Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2025, n° 23/06939
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 25/11/1981, Monsieur [N], représenté par [L] [W], a consenti à [X] [Q] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial de 28876 francs. Par exploits de commissaire de justice délivrés à domicile le 16/12/2020 et à étude le 17/12/2020, [X] [Q] a assigné [M] [S] veuve [N] et [U] [N] devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment d’opposition à sommation visant la clause résolutoire signifiée le 03/11/2020 et de remboursement des loyers indus. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 11/21/820. Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 08/01/2021, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] assignaient [X] [Q] devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé de l’expulsion. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 11/21/001601. Les deux affaires étaient jointes sous un même numéro RG 11/21/820. Après deux renvois, l’affaire était radiée le 19/10/2021. L’affaire était réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/06939 suite aux diligences d’[X] [Q] et les parties étaient convoquées à l’audience du 20/03/2024. Le dossier faisait l’objet de quatre renvois avant d’être examiné à l'audience du 09/04/2025. Par exploit de commissaire de justice du 05/08/2024, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] assignaient la SAS CABINET [W] ET CIE devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS en appel en garantie. L’assignation était enregistrée sous le numéro RG 24/7871 et l’affaire faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 09/04/2025. A l’audience du 09/04/2025, [X] [Q], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, et au visa des articles 1719 du code civil, R3512-2 à R3512-5 du code de la santé publique, L631-7 du code de la construction et de l’habitation, et de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, de voir : - déclarer l’opposition à la sommation signifiée le 03/11/2020 recevable et bien fondée ; - déclarer irrecevables [M] [S] veuve [N] et [U] [N], faute de justificatif de leur droit à agir alors qu’ils ont cédé l’immeuble ; - à titre subsidiaire, donner acte des désistements de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] à rembourser la somme de 400 euros au titre des travaux effectués pour la création de deux aérations ; - juger que le loyer sera ramené à 50% de son montant à compter de janvier 2018 tant qu’il n’aura été mis fin au trouble subi par le fait des bailleurs ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] à rembourser 50% des loyers payés à compter du 01/01/2018, soit la somme de 29291,81 euros, suivant décompte arrêté à décembre 2023, sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit à compter de la demande ; - juger que ce refus de restitution constitue un refus de délivrance ; - les débouter de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation majorée ; - débouter [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de leur demande indécente en paiement de 2500 euros de dommages et intérêts et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] au paiement de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur comportement abusif et de mauvaise foi, la sommation délivrée dans le contexte précité le démontrant clairement ; - les condamner au paiement de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Oralement, elle invoque l’exception d’inexécution au soutien de ses demandes. [M] [S] veuve [N] et [U] [N], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs écritures reprises oralement, au visa des articles 1103, 1184, 1219, 1220, 1728, 1741 du code civil, de voir : - à titre principal, condamner [X] [Q] à payer la somme de 10154,78 euros à titre d’arriéré de loyers incluant le mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner [X] [Q] à payer la somme de 89,31 euros, coût global de la sommation ; - condamner la même à verser à [M] [S] veuve [N] la somme de 2500 euros pour procédure abusive ; - dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ; - débouter [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire : condamner la SAS CABINET [W] ET CIE à garantir [M] [S] veuve [N] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au profit d’[X] [Q] ; - en tout état de cause, condamner [X] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils confirment oralement se désister de leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et des travaux effectués sans autorisation. La SAS CABINET [W] ET CIE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions, et au visa de l’article 2224 du code civil, de voir : - déclarer irrecevable la demande de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] car prescrite ; - subsidiairement : débouter [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elle déclare oralement se désistement de sa demande à titre liminaire relative à la qualité pour agir. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18/06/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de deux procédures Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07871 et 23/06939 sous un seul et même numéro RG 23/06939. Sur la recevabilité des demandes de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] [X] [Q] conteste la qualité d’[M] [S] veuve [N] et [U] [N] à agir au titre de la créance locative, estimant qu’il n’est produit aucune explication sur la répartition des dettes et créances avec la ville de [Localité 1], qui a acquis l’appartement litigieux par actes des 12 mars et 17 juin 2024. Toutefois, et comme le soutient [M] [S] veuve [N] et [U] [N], il résulte de l’acte de notoriété du 26/05/2020 consécutif au décès de [G] [N] et des attestations de vente des 12/03/2024 et 17/06/2024 qu’ils justifient de la qualité pour agir en paiement de leur créance locative arrêtée à avril 2024. Par conséquent, la demande est recevable. Sur l’opposition à la sommation signifiée le 03/11/2020 [X] [Q] sollicite que soit prononcé le bien fondé de son opposition à la sommation visant la clause résolutoire signifiée par [M] [S] veuve [N] et [U] [N] le 03/11/2020. Toutefois, elle ne précise pas les fondements légaux de son opposition. Par ailleurs, la sommation délivrée ne correspond pas à un commandement de payer visant la clause résolutoire prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, une opposition ou une demande de nullité de cette sommation est sans objet. La prétention sera rejetée car sans objet. Sur l’exception d’inexécution et la violation par le bailleur de son obligation de délivrance Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : - de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; - d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; - d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; - d’assurer également la permanence et la qualité des plantations. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987. Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer. Enfin, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. [X] [Q] estime que le paiement partiel de son loyer depuis janvier 2021 est justifié par l’absence d’exécution de leurs obligations par les bailleurs. Elle soulève une exception d’inexécution, fondée sur le défaut d’aération de son logement et de l’immeuble entier, sur les risques pour la santé générés par le défaut d’aération du logement et la remontée des fumées et produits toxiques causée par le bar à chicha installé au rez-de-chaussée et dans les caves. Il convient dès à présent de constater qu’à défaut de mise en cause de la ville de [Localité 1], nouvelle propriétaire de l’appartement loué par [X] [Q], la demande de réduction du loyer à compter d’avril 2024 ne peut prospérer. En l’espèce, et comme le soulève [M] [S] veuve [N] et [U] [N], [X] [Q] peine à démontrer de l’impossibilité d’utiliser son logement du fait de l’installation du bar à chicha clandestin à partir de janvier 2018. En effet, si elle justifie de l’existence du bar à chicha « [X] », constatée par la mairie de [Localité 1] dans ses rapports d’enquête des 04/04/2018, 04/12/2019 et 28/09/2020, et de l’absence de respect des règlementations sanitaires 20/01/2020 et 03/02/2021 relatives à l'interdiction de fumer et l’interdiction à l’incitation à fumer, [X] [Q] ne prouve pas que son logement ne répond pas aux conditions de décence, et notamment d’aération, prévues par l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Les rapports de la mairie de [Localité 1] ne concernent que la violation des règlements sanitaires par la société AZ et les propriétaires, et ne mettent pas en évidence un défaut d’aération du logement loué par [X] [Q]. La seule mention de la montée de fumée dans « les logements » de l’immeuble ne peut suffire à démontrer d’une situation d’indécence voire d’insalubrité de nature à rendre totalement ou partiellement impossible l’occupation du logement. Or, pour soulever une exception d’inexécution, la locataire doit démontrer d’un trouble suffisamment grave, de nature à rendre impropre le logement à son usage. Dans le cas du présent litige, [X] [Q] ne produit aucun procès-verbal constatant la présence de fumée dans son logement, aucune analyse objective des fumées qu’elle qualifie pourtant de toxiques, aucun rapport du service technique de l’habitat de [Localité 1] constant un manque d’aération de son logement et un risque pour la santé des habitants, et de manière générale aucune expertise technique de son logement ou de l’immeuble mettant un évidence un défaut des systèmes d’aération ou des fissures profondes (et non seulement esthétiques). En outre, les mises en demeures envoyées au gestionnaire locatif entre mai 2018 et janvier 2019 ont toutes été rédigées par [P] [E], qui se déclare être le concubin d’[X] [Q] et n’est pas locataire des lieux. [X] [Q] ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal de police et n’est pas à l’origine des saisines de services de la mairie de [Localité 1]. La première mise en demeure envoyée par [X] [Q] date du 04/08/2020, et correspond à sa réponse à la demande du gestionnaire locatif, la SAS CABINET [W] ET CIE, de rembourser les travaux effectués sans autorisation sur la façade. Or, pour soutenir une exception d’inexécution, la locataire doit démontrer avoir d’abord tenté d’obtenir le respect de leurs obligations par les bailleurs. Au regard de ces éléments, les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies et [X] [Q] ne peut s’en prévaloir pour justifier d’une réduction du loyer à hauteur de 50% à compter du 01/01/2018. S’agissant de l’absence d’occupation paisible, [X] [Q] la motive par les mêmes moyens que l’exception d’inexécution. Il convient également d’y répondre. Il résulte de l’analyse des pièces produites par [X] [Q] que les services de la mairie de [Localité 1] n’ont pas relevé de défauts d’aération et de ventilation propres au logement d’[X] [Q] ou à l’immeuble. Les infractions pointées dans le rapport du 04/04/2018 concernent l’extraction du fumoir du bar à chicha, mais ne concernent pas d’insalubrité ou l’indécence des locaux, de l’immeuble ou encore du logement d’[X] [Q]. La décision du tribunal de police du 03/02/2020 condamne la société AZ, exploitant du bar à chicha, à indemniser [P] [E] à hauteur de 250 euros pour le préjudice subi par les nuisances olfactives le 27/02/2019. Cette décision ne permet pas de caractériser un défaut de jouissance paisible du logement loué par [X] [Q], qui ne s’est d’ailleurs pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. Aussi, la contravention concerne une seule journée et la décision ne permet pas de connaître le contexte de commission de l’infraction, notamment si les nuisances ont eu lieu dans l’appartement, dans les parties communes ou dans le bar à chicha. Comme relevé précédemment, [X] [Q] ne produit aucune pièce objective sur l’aération et la ventilation de son logement et la présence de fumée à l’intérieur depuis janvier 2018. Les procès-verbaux de constat par commissaire de justice portent tous sur la façade de l’immeuble, et n’apportent aucun élément sur le logement ou la présence éventuelle de fumée au niveau du 5ème étage. La demanderesse ne produit pas d’attestations de tiers ou d’examen ou expertise technique mettant en évidence de la fumée ou des odeurs particulières dans son appartement. Les mains courantes déposées par [P] [E] des12/03/2018 et 31/01/2022 et les certificats médicaux par des médecins de ville des 30/03/2021 et 05/10/2021 relatent les dires de [P] [E] et [X] [Q], et ne sont pas objectifs. Les courriers de mises en demeure rédigés par [P] [E] à l’attention du gestionnaire locatif, évoquant des fumées et des nuisances olfactives, concernent essentiellement ses propres doléances et ne peuvent permettre d’établir une absence de jouissance paisible subie par [X] [Q]. La preuve de la présence d’un bar à chicha non autorisé au rez-de-chaussée de son immeuble, qu’elle occupe au 5ème étage, à compter de janvier 2018, ne peut suffire à démontrer de l’indécence de son propre logement et d’un défaut de délivrance conforme. Par conséquent, [X] [Q] ne démontre pas d’un défaut de décence ou de jouissance paisible de son logement. Sa demande de réduction de son loyer à hauteur de 50% à compter du 01/01/2018 sera rejetée. Sur la demande le remboursement des travaux effectués par [X] [Q] Conformément aux dispositions de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. En l’espèce, [X] [Q] ne justifie pas avoir sollicité auprès de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] l’autorisation d’effectuer les travaux de « rebouchage de deux trous d’aération côté gauche de la façade avec réservation d’une ouverture de 15 cm de hauteur sur 10 cm de largeur, en lieu et place des deux trous d’aération préexistants, pour création d’une bouche d’aération unique », réalisés le 21/07/2020 selon facture de l’entreprise [E]. En effet, [X] [Q] ne démontre pas avoir écrit personnellement à ses bailleurs, en leur sollicitant la réalisation précise de ces travaux et en leur indiquant un délai pour les réaliser avant qu’elle s’en charge elle-même. Aussi, elle ne démontre pas d’une situation d’insalubrité ou d’indécence de nature à justifier de la réalisation de ces travaux. L’urgence n’est pas caractérisée, [X] [Q] ne produisant aucune pièce objective démontrant d’un danger réel pour sa santé ou de l’existence de fumées toxiques de nature à causer un risque pour sa santé. Les certificats médicaux qu’elle produit relatent ses propres dires et ceux de [P] [E], sans constat supplémentaire de la part des médecins qui ont pourtant effectué un examen. Sa demande de remboursement du coût de ces travaux sera dès lors rejetée. Sur la dette locative En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sollicitent le règlement de la somme de 10154,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à avril 2024 inclus. En l’espèce, et compte tenu du rejet de l’exception d’inexécution soulevée par [X] [Q], les anciens bailleurs sont bien fondés à solliciter le règlement des loyers impayés. Les demandeurs produisent un décompte locatif arrêté au 13/10/2023 puis un autre décompte arrêté au 18/03/2024. L’acte de vente de l’ensemble immobilier à la Ville de [Localité 1] étant intervenu le 17/06/2024, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sont bien fondés à solliciter le paiement des loyers arrêtés au 18/03/2024. Par conséquent, [X] [Q] sera condamnée à leur payer la somme de 10154,78 euros au titre des loyers et charges dus au 18/03/2024, mars 2024 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de loyers échus postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Sur la demande de remboursement du coût de la sommation visant la clause résolutoire [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sollicitent le remboursement du coût de la sommation visant la clause résolutoire, signifiée par [X] [Q] le 03/11/2020. Toutefois, la délivrance d’une sommation visant la clause résolutoire n’est pas un acte nécessaire à la procédure en cours. Cette sommation ne correspond pas à un commandement tel que prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne répond pas aux critères prévus par ce texte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du coût de cette sommation. Sur les demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. En l’espèce, ni [X] [Q], ni [M] [S] veuve [N] ne démontrent d’un comportement fautif de l’autre partie ayant dégénéré en abus de droit au cours de la présente procédure. La présente décision met en évidence le bien fondée de l’action de [M] [S] veuve [N] et [U] [N]. En outre, il n’est pas démontré d’une faute de la part d’[X] [Q] dans la poursuite de ses prétentions. Ainsi, les demandes respectivement formulées par [X] [Q] d’une part, et [M] [S] veuve [N] d’autre part, au titre de la résistance abusive et l’abus de droit seront rejetées. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS CABINET [W] ET CIE Compte tenu de la solution du litige et du rejet des demandes d’[X] [Q], il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie et les prétentions de la SAS CABINET [W] ET CIE à ce titre. Sur les demandes accessoires [X] [Q], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance. [X] [Q] sera condamnée à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CABINET [W] ET CIE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente procédure, et dès lors de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, JOINT les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07871 et 23/06939 sous un seul et même numéro RG 23/06939 ; DECLARE recevables [M] [S] veuve [N] et [U] [N] en leur action ; DEBOUTE [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [X] [Q] à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 10154,78 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 18/03/2024, mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de leurs demandes au titre de l’astreinte, du remboursement de la sommation et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE [X] [Q] à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS CABINET [W] ET CIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Bernard BESSIS Me Olivier GROC Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yves VIVIEZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06939 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2VAR N° MINUTE : 1JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 juin 2025 DEMANDERESSE Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 1] représentée Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E794 DÉFENDEURS Madame [M] [S] veuve [N], demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1259 S.A.S. [W] ET CIE, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 avril 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 18 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/06939 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2VAR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 25/11/1981, Monsieur [N], représenté par [L] [W], a consenti à [X] [Q] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer annuel initial de 28876 francs. Par exploits de commissaire de justice délivrés à domicile le 16/12/2020 et à étude le 17/12/2020, [X] [Q] a assigné [M] [S] veuve [N] et [U] [N] devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment d’opposition à sommation visant la clause résolutoire signifiée le 03/11/2020 et de remboursement des loyers indus. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 11/21/820. Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 08/01/2021, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] assignaient [X] [Q] devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé de l’expulsion. L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 11/21/001601. Les deux affaires étaient jointes sous un même numéro RG 11/21/820. Après deux renvois, l’affaire était radiée le 19/10/2021. L’affaire était réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/06939 suite aux diligences d’[X] [Q] et les parties étaient convoquées à l’audience du 20/03/2024. Le dossier faisait l’objet de quatre renvois avant d’être examiné à l'audience du 09/04/2025. Par exploit de commissaire de justice du 05/08/2024, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] assignaient la SAS CABINET [W] ET CIE devant la juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS en appel en garantie. L’assignation était enregistrée sous le numéro RG 24/7871 et l’affaire faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 09/04/2025. A l’audience du 09/04/2025, [X] [Q], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, et au visa des articles 1719 du code civil, R3512-2 à R3512-5 du code de la santé publique, L631-7 du code de la construction et de l’habitation, et de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, de voir : - déclarer l’opposition à la sommation signifiée le 03/11/2020 recevable et bien fondée ; - déclarer irrecevables [M] [S] veuve [N] et [U] [N], faute de justificatif de leur droit à agir alors qu’ils ont cédé l’immeuble ; - à titre subsidiaire, donner acte des désistements de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] à rembourser la somme de 400 euros au titre des travaux effectués pour la création de deux aérations ; - juger que le loyer sera ramené à 50% de son montant à compter de janvier 2018 tant qu’il n’aura été mis fin au trouble subi par le fait des bailleurs ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] à rembourser 50% des loyers payés à compter du 01/01/2018, soit la somme de 29291,81 euros, suivant décompte arrêté à décembre 2023, sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit à compter de la demande ; - juger que ce refus de restitution constitue un refus de délivrance ; - les débouter de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation majorée ; - débouter [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de leur demande indécente en paiement de 2500 euros de dommages et intérêts et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement [M] [S] veuve [N] et [U] [N] au paiement de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur comportement abusif et de mauvaise foi, la sommation délivrée dans le contexte précité le démontrant clairement ; - les condamner au paiement de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Oralement, elle invoque l’exception d’inexécution au soutien de ses demandes. [M] [S] veuve [N] et [U] [N], représentés par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs écritures reprises oralement, au visa des articles 1103, 1184, 1219, 1220, 1728, 1741 du code civil, de voir : - à titre principal, condamner [X] [Q] à payer la somme de 10154,78 euros à titre d’arriéré de loyers incluant le mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner [X] [Q] à payer la somme de 89,31 euros, coût global de la sommation ; - condamner la même à verser à [M] [S] veuve [N] la somme de 2500 euros pour procédure abusive ; - dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ; - débouter [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire : condamner la SAS CABINET [W] ET CIE à garantir [M] [S] veuve [N] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au profit d’[X] [Q] ; - en tout état de cause, condamner [X] [Q] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils confirment oralement se désister de leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et des travaux effectués sans autorisation. La SAS CABINET [W] ET CIE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions, et au visa de l’article 2224 du code civil, de voir : - déclarer irrecevable la demande de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] car prescrite ; - subsidiairement : débouter [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de l’ensemble de leurs demandes, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elle déclare oralement se désistement de sa demande à titre liminaire relative à la qualité pour agir. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18/06/2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction de deux procédures Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07871 et 23/06939 sous un seul et même numéro RG 23/06939. Sur la recevabilité des demandes de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] [X] [Q] conteste la qualité d’[M] [S] veuve [N] et [U] [N] à agir au titre de la créance locative, estimant qu’il n’est produit aucune explication sur la répartition des dettes et créances avec la ville de [Localité 1], qui a acquis l’appartement litigieux par actes des 12 mars et 17 juin 2024. Toutefois, et comme le soutient [M] [S] veuve [N] et [U] [N], il résulte de l’acte de notoriété du 26/05/2020 consécutif au décès de [G] [N] et des attestations de vente des 12/03/2024 et 17/06/2024 qu’ils justifient de la qualité pour agir en paiement de leur créance locative arrêtée à avril 2024. Par conséquent, la demande est recevable. Sur l’opposition à la sommation signifiée le 03/11/2020 [X] [Q] sollicite que soit prononcé le bien fondé de son opposition à la sommation visant la clause résolutoire signifiée par [M] [S] veuve [N] et [U] [N] le 03/11/2020. Toutefois, elle ne précise pas les fondements légaux de son opposition. Par ailleurs, la sommation délivrée ne correspond pas à un commandement de payer visant la clause résolutoire prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, une opposition ou une demande de nullité de cette sommation est sans objet. La prétention sera rejetée car sans objet. Sur l’exception d’inexécution et la violation par le bailleur de son obligation de délivrance Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : - de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; - d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; - d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; - d’assurer également la permanence et la qualité des plantations. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d'entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires doivent assurer la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Par ailleurs, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que les travaux de réfection de grande ampleur ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987. Ces obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer. Enfin, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. [X] [Q] estime que le paiement partiel de son loyer depuis janvier 2021 est justifié par l’absence d’exécution de leurs obligations par les bailleurs. Elle soulève une exception d’inexécution, fondée sur le défaut d’aération de son logement et de l’immeuble entier, sur les risques pour la santé générés par le défaut d’aération du logement et la remontée des fumées et produits toxiques causée par le bar à chicha installé au rez-de-chaussée et dans les caves. Il convient dès à présent de constater qu’à défaut de mise en cause de la ville de [Localité 1], nouvelle propriétaire de l’appartement loué par [X] [Q], la demande de réduction du loyer à compter d’avril 2024 ne peut prospérer. En l’espèce, et comme le soulève [M] [S] veuve [N] et [U] [N], [X] [Q] peine à démontrer de l’impossibilité d’utiliser son logement du fait de l’installation du bar à chicha clandestin à partir de janvier 2018. En effet, si elle justifie de l’existence du bar à chicha « [X] », constatée par la mairie de [Localité 1] dans ses rapports d’enquête des 04/04/2018, 04/12/2019 et 28/09/2020, et de l’absence de respect des règlementations sanitaires 20/01/2020 et 03/02/2021 relatives à l'interdiction de fumer et l’interdiction à l’incitation à fumer, [X] [Q] ne prouve pas que son logement ne répond pas aux conditions de décence, et notamment d’aération, prévues par l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Les rapports de la mairie de [Localité 1] ne concernent que la violation des règlements sanitaires par la société AZ et les propriétaires, et ne mettent pas en évidence un défaut d’aération du logement loué par [X] [Q]. La seule mention de la montée de fumée dans « les logements » de l’immeuble ne peut suffire à démontrer d’une situation d’indécence voire d’insalubrité de nature à rendre totalement ou partiellement impossible l’occupation du logement. Or, pour soulever une exception d’inexécution, la locataire doit démontrer d’un trouble suffisamment grave, de nature à rendre impropre le logement à son usage. Dans le cas du présent litige, [X] [Q] ne produit aucun procès-verbal constatant la présence de fumée dans son logement, aucune analyse objective des fumées qu’elle qualifie pourtant de toxiques, aucun rapport du service technique de l’habitat de [Localité 1] constant un manque d’aération de son logement et un risque pour la santé des habitants, et de manière générale aucune expertise technique de son logement ou de l’immeuble mettant un évidence un défaut des systèmes d’aération ou des fissures profondes (et non seulement esthétiques). En outre, les mises en demeures envoyées au gestionnaire locatif entre mai 2018 et janvier 2019 ont toutes été rédigées par [P] [E], qui se déclare être le concubin d’[X] [Q] et n’est pas locataire des lieux. [X] [Q] ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal de police et n’est pas à l’origine des saisines de services de la mairie de [Localité 1]. La première mise en demeure envoyée par [X] [Q] date du 04/08/2020, et correspond à sa réponse à la demande du gestionnaire locatif, la SAS CABINET [W] ET CIE, de rembourser les travaux effectués sans autorisation sur la façade. Or, pour soutenir une exception d’inexécution, la locataire doit démontrer avoir d’abord tenté d’obtenir le respect de leurs obligations par les bailleurs. Au regard de ces éléments, les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies et [X] [Q] ne peut s’en prévaloir pour justifier d’une réduction du loyer à hauteur de 50% à compter du 01/01/2018. S’agissant de l’absence d’occupation paisible, [X] [Q] la motive par les mêmes moyens que l’exception d’inexécution. Il convient également d’y répondre. Il résulte de l’analyse des pièces produites par [X] [Q] que les services de la mairie de [Localité 1] n’ont pas relevé de défauts d’aération et de ventilation propres au logement d’[X] [Q] ou à l’immeuble. Les infractions pointées dans le rapport du 04/04/2018 concernent l’extraction du fumoir du bar à chicha, mais ne concernent pas d’insalubrité ou l’indécence des locaux, de l’immeuble ou encore du logement d’[X] [Q]. La décision du tribunal de police du 03/02/2020 condamne la société AZ, exploitant du bar à chicha, à indemniser [P] [E] à hauteur de 250 euros pour le préjudice subi par les nuisances olfactives le 27/02/2019. Cette décision ne permet pas de caractériser un défaut de jouissance paisible du logement loué par [X] [Q], qui ne s’est d’ailleurs pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. Aussi, la contravention concerne une seule journée et la décision ne permet pas de connaître le contexte de commission de l’infraction, notamment si les nuisances ont eu lieu dans l’appartement, dans les parties communes ou dans le bar à chicha. Comme relevé précédemment, [X] [Q] ne produit aucune pièce objective sur l’aération et la ventilation de son logement et la présence de fumée à l’intérieur depuis janvier 2018. Les procès-verbaux de constat par commissaire de justice portent tous sur la façade de l’immeuble, et n’apportent aucun élément sur le logement ou la présence éventuelle de fumée au niveau du 5ème étage. La demanderesse ne produit pas d’attestations de tiers ou d’examen ou expertise technique mettant en évidence de la fumée ou des odeurs particulières dans son appartement. Les mains courantes déposées par [P] [E] des12/03/2018 et 31/01/2022 et les certificats médicaux par des médecins de ville des 30/03/2021 et 05/10/2021 relatent les dires de [P] [E] et [X] [Q], et ne sont pas objectifs. Les courriers de mises en demeure rédigés par [P] [E] à l’attention du gestionnaire locatif, évoquant des fumées et des nuisances olfactives, concernent essentiellement ses propres doléances et ne peuvent permettre d’établir une absence de jouissance paisible subie par [X] [Q]. La preuve de la présence d’un bar à chicha non autorisé au rez-de-chaussée de son immeuble, qu’elle occupe au 5ème étage, à compter de janvier 2018, ne peut suffire à démontrer de l’indécence de son propre logement et d’un défaut de délivrance conforme. Par conséquent, [X] [Q] ne démontre pas d’un défaut de décence ou de jouissance paisible de son logement. Sa demande de réduction de son loyer à hauteur de 50% à compter du 01/01/2018 sera rejetée. Sur la demande le remboursement des travaux effectués par [X] [Q] Conformément aux dispositions de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. En l’espèce, [X] [Q] ne justifie pas avoir sollicité auprès de [M] [S] veuve [N] et [U] [N] l’autorisation d’effectuer les travaux de « rebouchage de deux trous d’aération côté gauche de la façade avec réservation d’une ouverture de 15 cm de hauteur sur 10 cm de largeur, en lieu et place des deux trous d’aération préexistants, pour création d’une bouche d’aération unique », réalisés le 21/07/2020 selon facture de l’entreprise [E]. En effet, [X] [Q] ne démontre pas avoir écrit personnellement à ses bailleurs, en leur sollicitant la réalisation précise de ces travaux et en leur indiquant un délai pour les réaliser avant qu’elle s’en charge elle-même. Aussi, elle ne démontre pas d’une situation d’insalubrité ou d’indécence de nature à justifier de la réalisation de ces travaux. L’urgence n’est pas caractérisée, [X] [Q] ne produisant aucune pièce objective démontrant d’un danger réel pour sa santé ou de l’existence de fumées toxiques de nature à causer un risque pour sa santé. Les certificats médicaux qu’elle produit relatent ses propres dires et ceux de [P] [E], sans constat supplémentaire de la part des médecins qui ont pourtant effectué un examen. Sa demande de remboursement du coût de ces travaux sera dès lors rejetée. Sur la dette locative En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sollicitent le règlement de la somme de 10154,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à avril 2024 inclus. En l’espèce, et compte tenu du rejet de l’exception d’inexécution soulevée par [X] [Q], les anciens bailleurs sont bien fondés à solliciter le règlement des loyers impayés. Les demandeurs produisent un décompte locatif arrêté au 13/10/2023 puis un autre décompte arrêté au 18/03/2024. L’acte de vente de l’ensemble immobilier à la Ville de [Localité 1] étant intervenu le 17/06/2024, [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sont bien fondés à solliciter le paiement des loyers arrêtés au 18/03/2024. Par conséquent, [X] [Q] sera condamnée à leur payer la somme de 10154,78 euros au titre des loyers et charges dus au 18/03/2024, mars 2024 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de loyers échus postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte. Sur la demande de remboursement du coût de la sommation visant la clause résolutoire [M] [S] veuve [N] et [U] [N] sollicitent le remboursement du coût de la sommation visant la clause résolutoire, signifiée par [X] [Q] le 03/11/2020. Toutefois, la délivrance d’une sommation visant la clause résolutoire n’est pas un acte nécessaire à la procédure en cours. Cette sommation ne correspond pas à un commandement tel que prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ne répond pas aux critères prévus par ce texte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement du coût de cette sommation. Sur les demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. En l’espèce, ni [X] [Q], ni [M] [S] veuve [N] ne démontrent d’un comportement fautif de l’autre partie ayant dégénéré en abus de droit au cours de la présente procédure. La présente décision met en évidence le bien fondée de l’action de [M] [S] veuve [N] et [U] [N]. En outre, il n’est pas démontré d’une faute de la part d’[X] [Q] dans la poursuite de ses prétentions. Ainsi, les demandes respectivement formulées par [X] [Q] d’une part, et [M] [S] veuve [N] d’autre part, au titre de la résistance abusive et l’abus de droit seront rejetées. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SAS CABINET [W] ET CIE Compte tenu de la solution du litige et du rejet des demandes d’[X] [Q], il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie et les prétentions de la SAS CABINET [W] ET CIE à ce titre. Sur les demandes accessoires [X] [Q], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance. [X] [Q] sera condamnée à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CABINET [W] ET CIE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de la présente procédure, et dès lors de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, JOINT les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/07871 et 23/06939 sous un seul et même numéro RG 23/06939 ; DECLARE recevables [M] [S] veuve [N] et [U] [N] en leur action ; DEBOUTE [X] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE [X] [Q] à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 10154,78 euros au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 18/03/2024, mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE [M] [S] veuve [N] et [U] [N] de leurs demandes au titre de l’astreinte, du remboursement de la sommation et des dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE [X] [Q] à verser à [M] [S] veuve [N] et [U] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS CABINET [W] ET CIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3512-2, code de la construction et de l'habitation L631-7, code civil 1741, code civil 1220, code de la sante publique R3512-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/52721
en commun : code de la sante publique R3512-2, code de la sante publique R3512-5
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 19/03992
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02351
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/03082
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02395
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 13 décembre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00652
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 10 janvier 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01770
en commun : code de la sante publique R3512-2
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01411
en commun : code de la sante publique R3512-2
Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:26:26.215Z.