Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2025, n° 23/01686
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La [2] (ci-après dénommée la [2]) est une organisation professionnelle représentative des transports sanitaires au niveau national. La [2] a pour président M. [U], pour secrétaire général M. [X] et pour trésorier M. [Z]. La [1] (ci-après dénommée la [1]) est un syndicat départemental d’entreprises de transport sanitaire. Il a notamment pour objet de : - représenter ou de défendre, au plan départemental, par tous moyens appropriés auprès de tout organisme public ou privé les intérêts moraux et professionnels des membres qui le composent, - entreprendre ou de réaliser toute action destinée à promouvoir le transport sanitaire dans tous les domaines, - informer les membres des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’administration et à la gestion des entreprises, - apporter, dans les conditions fixées par la loi, toute l’aide nécessaire à l’exploitation d’une entreprise, - relayer la politique de la [2]. Toute entreprise membre de la [1] est également membre de la [2] nationale et verse une cotisation annuelle qui englobe une part départementale et une part nationale. Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 10 février 2023, M. [W] a été élu membre du conseil d’administration de la [1] et M. [T], M. [B] et M. [L] ont été cooptés membres du conseil d’administration. Par procès-verbal du conseil d’administration du même jour, les membres du conseil d’administration ont élu, comme membres du bureau : - M. [B] au poste de vice-président, - M. [L] au poste de trésorier, - M. [T] au poste de secrétaire général, - et M. [W] au poste de président. Mme [O], trésorière de la [1] depuis 2018, n’a pas été renouvelée dans ses fonctions. Par courriel en date du 27 février 2023, M. [X], secrétaire général de la [2], a informé M. [W] que la chambre ne pouvait pas entériner la représentation de la fédération au [3] ([3]), telle qu’il l’a proposée, au motif que les élections du bureau de la [1] « ne s’étaient pas déroulées comme il se devait ». Par courriel en date du 10 mai 2023, M. [X] a informé M. [W] que la [2], par l’intermédiaire de son président et de son conseil d’administration, avait pris la décision d’un « retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) qui lui incombait ». Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, les demandeurs ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, ils ont assigné la [2], M. [U], M. [X], M. [Z] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin d’obtenir : - la suspension de la décision en date du 10 mai 2023 de la [2] de « retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) » de M. [W], - la confirmation par la [2] et ses dirigeants, par lettre recommandée adressée aux instances locales des [Localité 1], des mandats de M. [W] auprès des instances locales, commissions et organes consultatifs, ainsi que les autres membres du bureau de la [1] et ce sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, - la remise par Mme [O] ou par tout autres défendeurs à un commissaire de justice désigné par le tribunal, sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, de l’ensemble des moyens de fonctionnement de la [1] et notamment sa comptabilité incluant tous les moyens de paiement et l’ensemble des documents détenus par l’ancienne trésorière, - la désignation d’un expert-comptable aux fins notamment de dresser la situation financière de la [1] de 2018 à 2023 ; de donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; de relever les éventuelles anomalies et irrégularités et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, - la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral de la [1] ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Dans leurs conclusions en défense, la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] ont demandé au juge des référés de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation, - prononcer la disjonction concernant la demande d’expertise, - déclarer irrecevables M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] faute d’intérêt et de qualité à agir, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Enfin, aux termes de ses conclusions, Mme [O] a également demandé au juge des référés de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 26 mars 2023, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Versailles a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions y compris leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ; débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et condamné, in solidum, les demandeurs aux entiers dépens. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] ont fait assigner la [2], M. [U], M. [X], M. [Z] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, statuant au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2025, les parties ayant été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant au greffe du tribunal. Lors de l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2025, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] n’étaient pas représentés par leur conseil et n’avaient pas davantage déposé leur dossier de plaidoirie auprès du greffe. Par message RPVA en date du 07 avril 2025, les demandeurs ont alors été invités par le greffe à transmettre au tribunal leur dossier de plaidoirie, et notamment leurs pièces numérotées 1 à 15 visées dans leurs assignations, étant précisé que passé ce délai le jugement serait rendu sur la base des seuls éléments présents au dossier dont le tribunal dispose. Malgré cette relance, les demandeurs n’ont pas transmis au tribunal, dans le délai imparti, leurs pièces numérotées 1 à 15 visées dans leurs assignations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs assignations introductives d’instance, valant conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] demandent au tribunal de : - annuler la décision en date du 10 mai 2023 de la [2] nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) de M. [W], président de la [1], et les décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit, - juger régulières les désignations effectuées le 10 février 2023 par la [1] au sein des instances locales du département et valider en conséquence les désignations de M. [W] dans ses mandats auprès des instances locales, commissions et organes consultatifs : la Préfecture des [Localité 1], l’ARS des [Localité 1], la CPAM des [Localité 1] et au [3], outre les désignations des autres membres du bureau de la [1], M. [T], M. [L] et M. [B], - juger illégal le refus de Mme [O] de restituer la comptabilité de la [1], - statuer ce que de droit en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] et sur la responsabilité de son ancienne trésorière, outre la responsabilité de la [2] et ses représentants, - condamner solidairement les défendeurs (à l’exception de Mme [O]) à payer à la [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024, la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] demandent au tribunal de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de mention des modalités de comparution, - débouter la [1] de toutes ses demandes, - condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal de : - se déclarer matériellement incompétent pour connaitre des demandes formulées par les demandeurs, - déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de mention des modalités de représentation, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre préalable, il convient de rappeler que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Au demeurant, le tribunal n’est tenu de statuer que dans les limites des demandes reprises dans le dispositif des parties. Sur l’exception d’incompétence et l’exception de procédure tirée de la nullité des assignations Moyens des parties – Les défendeurs font valoir que les assignations ont été délivrées devant « le pôle social chambre du contentieux protection sociale » alors que les prétentions présentées par les demandeurs ne relèvent pas des matières limitativement énumérées par l’article L.211-16 du code de la sécurité sociale. Ils précisent que les assignations auraient dû être délivrées au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Les défendeurs font également valoir que les assignations encourent la nullité en ce qu’elles mentionnent des modalités de représentation inexactes (à savoir l’obligation de constituer avocat) dans la mesure où la représentation n’est pas obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire. Les demandeurs ne s’expliquent pas sur ces exceptions de procédure formulées à leur encontre. Le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de ces exceptions de procédure devant la présente formation de jugement au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sollicité les observations des parties. Les parties n’ont pas souhaité faire d’observations sur ce point. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, il convient de relever que l’exception d’incompétence et l’exception tirée de la nullité des assignations que les défendeurs soulèvent dans leurs écritures au fond constituent des exceptions de procédure dont ils avaient connaissance bien avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui relevait donc de sa compétence exclusive. Dès lors, les défendeurs ne sont plus recevables à les invoquer devant la présente formation de jugement du tribunal judiciaire. Sur la demande en « ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité du syndicat [1] » Moyens des parties – Dans les dispositifs de leurs assignations, les demandeurs demandent au tribunal de statuer ce que de droit en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] et sur la responsabilité de son ancienne trésorière, outre la responsabilité de la [2] et ses représentants. Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de leurs prétentions. La [2] fait valoir que le juge des référés a refusé d’ordonner la désignation d’un expert de telle sorte que la présente demande est sans objet. M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que la [1] est en possession des éléments se rapportant à sa comptabilité depuis le 09 février 2024 et qu’elle n’établit aucune irrégularité de gestion ou de comptabilité ni faute de leur part. Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO Mme [O] fait valoir qu’il ne reste en sa possession plus aucun élément de comptabilité appartenant à la [1] et que cette dernière n’invoquant aucune irrégularité de gestion ou de comptabilité alors même qu’elle est en possession des documents afférents à sa comptabilité depuis le 09 février 2024, une telle mesure d’instruction n’apparait pas comme justifiée. Le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de cette demande de mesure d’instruction devant la présente formation de jugement au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sollicité les observations des parties. Les parties n’ont pas souhaité faire d’observations sur ce point. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, outre le fait qu’aucun moyen n’a été soulevé par les demandeurs au soutien de leur demande en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] dans leurs assignations, il convient de relever que le juge de la mise en état était seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une telle demande de mesure d’instruction et qu’il n’en n’a jamais été saisi. Dès lors, les défendeurs ne sont plus recevables à former devant la formation de jugement du tribunal judiciaire une demande en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1]. Sur la demande d’annulation de la « décision de retrait des mandats du 10 mai 2023 de M. [W] » Moyens des parties – Les demandeurs font valoir que la décision de la [2] de retirer à M. [W] tout mandat de représentant auprès des instances locales qui lui incombait par courriel en date du 10 mai 2023 est nulle en ce que : - cette mesure d’exclusion présente un caractère disciplinaire et qu’elle a été prise en dehors de toutes instances et en violation des droits de la défense, - la [2] n’a pas respecté ses propres dispositions statutaires et notamment le titre VIII relatif à la commission d’arbitrage et de discipline sous les articles 32 à 40 en ne convoquant pas M. [W] devant cette commission, - les droits de la défense de M. [W] n’ont pas été respectés, - les statuts de la [2] ne prévoient aucune disposition librement consentie pouvant porter atteinte au principe d’autonomie syndicale, - la [2] est dépourvue statutairement de tout pouvoir pour retirer les mandats de M. [W] à défaut d’être l’auteur de ces désignations, - les désignations litigieuses incombent statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. La [2] fait valoir, au visa de l’article R.6313-1-1 du code de la santé publique et des articles 1984 et suivants ainsi que 2003 et suivant du code civil, que : - la désignation des représentants de la [2] au sein du [3] relève du national concernant les différentes institutions départementales, - relèvent de son seul pouvoir d’appréciation et celui de son président la nomination, la révocation ou la modification du mandat de représentation auprès des instances locales de la CPAM ou de l’ARS, - c’est une décision de retrait du mandat et non d’exclusion ou de sanction qui a été notifiée à M. [W], - la possibilité de siéger au sein des différentes commissions relève d’une prérogative nationale, ce mandat étant révocable ad nutum sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque condition de fond ou de forme, - ses statuts en leurs articles 5 et 11 emportent une compétence nationale concernant la représentation auprès des différents interlocuteurs nationaux mais également départementaux quant à la représentation du syndicat auprès des différentes commissions, - les nominations ont toujours été portées par elle comme le démontrent notamment les pièces 13 et 22 des demandeurs, - le courriel du 10 mai 2023 n’est pas une mesure disciplinaire mais une information à l’attention de M. [W], adhérent à la [2] et représentant de cette dernière en son nom et pour son compte auprès des différentes administrations – du retrait de son mandat concernant la perte de confiance du mandant vis-à-vis de son mandataire, - la révocation du mandat est libre et non motivée et il ne peut être ordonnée au mandataire y compris par voie judiciaire de rétablir, maintenir ou de redonner un mandat à son mandataire. Elle ajoute que s’agissant d’une nomination par arrêté de l’ARS, l’annulation des décisions subséquentes au retrait de ses mandats relève de la compétence des juridictions administratives. M. [U], M. [X] et M. [Z] indiquent que les statuts stipulent que les membres du bureau ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire avec les syndicats ou les tiers. Ils font valoir que M. [U] et M. [Z] ne sont que les mandataires de la [2] et ne sont donc pas personnellement responsables et que M. [X] est salarié de la [2] et ne saurait également voir sa responsabilité personnelle engagée. Subsidiairement, ils soutiennent, au visa de l’article R.6313-1-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 14 novembre 2019, que le pouvoir de désignation des représentants auprès du [3] incombe à la [2]. Ils ajoutent que s’agissant d’une nomination par arrêté de l’ARS, l’annulation des décisions subséquentes au retrait de ses mandats relève de la compétence des juridictions administratives. Réponse du tribunal – Aux termes de l’article L.1435-5 du code de la santé publique l’agence régionale de santé (ARS) organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l’article L.6314-1. En application des dispositions de l’article R.6313-1 du code de la santé publique dans chaque département, un comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l’article R.6315-6. Il s’assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. L’article R.6313-1-1 du même code précise que le [3], coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, est notamment composé : « 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : […] i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ». Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du préfet. Il convient enfin de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir que la [2] nationale aurait méconnu ses dispositions statutaires et/ou les dispositions légales précitées dans le cadre des propositions de nominations qu’ils ont faites au directeur général de l’ARS et du préfet des [Localité 1] pour la composition du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires dans ce département. Il n’est par ailleurs pas établi que les propositions de nominations litigieuses incombaient statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. Les demandeurs ne versent pas davantage de pièces permettant d’établir que la décision de retrait du mandat de M. [W] présenterait un caractère disciplinaire et qu’elle aurait été prise en dehors de toutes instances et en violation des droits de la défense. Il convient enfin de relever, à toutes fins utiles, que les représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’ARS et du préfet sur proposition des organismes qu’ils représentent, c’est-à-dire par acte administratif. Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaitre d’un recours tendant in fine à l’annulation d’un acte administratif. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de « la décision du 10 mai 2023 de la CNSA nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (ARS et CPAM) de M. [S] [W] […] et des décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit ». Sur la restitution de la comptabilité du [1] Moyens des parties – Les demandeurs font valoir, au visa de l’article 1993 du code civil, que Mme [O], ancienne trésorière, ne pouvait pas se dessaisir entre les mains d’un tiers, à savoir la [2], des documents de comptabilité qu’elle détenait au titre de son mandat de trésorière. Ils précisent que cette situation a placé la [1] dans l’impossibilité d’adopter le rapport financier du trésorier et d’accéder à sa propre comptabilité et ce en infraction avec les dispositions de l’article L.2135-1 du code du travail relatif à l’obligation d’établir des comptes annuels. Mme [O] fait valoir qu’elle n’est plus en possession d’aucun élément comptable de la [1]. Elle précise avoir quitté ses fonctions de trésorière à la date du 1er avril 2023, à la suite de la vente de sa société d’ambulances le 31 mars 2023, et avoir restitué par courrier du même jour l’intégralité de la comptabilité à la [2]. Elle estime n’avoir commis aucun manquement puisque les demandeurs ne peuvent pas lui reprocher d’avoir refusé de restituer des éléments si ces derniers ne sont plus en sa possession. Réponse du tribunal – Comme rappelé précédemment, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, il convient de relever que si les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il juge « illégal le refus de Mme [M] [O] de restituer la comptabilité du syndicat [1] » ils ne formulent toutefois à son encontre aucune prétention à ce titre. En effet, il ressort de la lecture du dispositif de leur assignation que la seule demande de dommages-intérêts qu’ils formulent « en réparation de leur préjudice matériel et moral » est dirigée uniquement à l’encontre de la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z]. Ainsi, outre le fait qu’ils n’établissent pas que Mme [O] a « illégalement » refusé de leur restituer la comptabilité de la [1], celle-ci n’en n’étant plus en possession à leur première demande ce dont elle les avait informé, aucune prétention n’est formée à son encontre à ce titre. Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [O]. Sur la demande de dommages-intérêts du [1] pour préjudice matériel et moral Moyens des parties – Dans les dispositifs de leurs assignations, les demandeurs demandent au tribunal de condamner solidairement la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] à payer au [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de cette demande d’indemnisation en dehors de l’illégalité alléguée de la décision de retrait des mandats de M. [W] au sein des instances locales (ARS et CPAM). La [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que cette demande n’étant pas motivée au stade de la discussion, elle doit être purement et simplement rejetée. La [2] ajoute que les demandeurs ne font par ailleurs aucune démonstration de leur préjudice. Réponse du tribunal – Sauf dans les situations où la révocation est brutale ou fondée sur la légèreté blâmable de son auteur, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés. Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe, par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, comme relevé précédemment, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir que la [2] nationale aurait méconnu ses dispositions statutaires et/ou les dispositions légales précitées dans le cadre des propositions de nominations qu’ils ont faites au directeur général de l’ARS et du préfet des [Localité 1] pour la composition du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires dans ce département. Il n’est par ailleurs pas établi que les propositions de nominations litigieuses incombaient statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent que ce soit dans son principe et/ou son quantum. Dès lors, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral formée à l’encontre de la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z]. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Moyens des parties – Les défendeurs sollicitent tous la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. La [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que les demandeurs ont manifesté une réelle volonté de nuire en multipliant les demandes non motivées à leur encontre, précisant s’agissant des personnes physiques que leur responsabilité ne pouvait être engagée. Mme [O] fait valoir que des demandes ont été formées à son encontre alors qu’elle n’exerçait plus de fonctions au sein de la [1] et qu’elle avait d’ores et déjà remis les comptes de cette dernière à la [2] ce dont elle avait informé les demandeurs dès leur première demande. Elle précise que ces derniers ont toutefois eu « un comportement particulièrement insistant » à son égard en lui adressant une mise en demeure, une sommation d’huissier, une assignation en référé et enfin une assignation au fond. Les demandeurs ne s’expliquent pas sur ces demandes reconventionnelles formulées à leur encontre. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe, par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière semblable au dol. En l'espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi des demandeurs. Au demeurant, ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant des frais de procédure qu’ils ont dû engager pour faire face à la défense de leurs intérêts. Dès lors, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts portant sur ce fondement. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les demandeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les demandeurs sont condamnés in solidum à verser à chacun des défendeurs, au titre de leurs frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros. Ils sont, par ailleurs, déboutés de leur demande de ce même chef. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie, en l’espèce, de l’écarter. Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et la demande de mesure d’instruction, DECLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la [2], M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] tirée de l’incompétence matérielle du tribunal et de la nullité des assignations, DECLARE irrecevable la demande « en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] » présentée par la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B], DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande d’annulation de « la décision du 10 mai 2023 de la [2] nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (ARS et CPAM) de M. [S] [W] […] et des décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit », CONSTATE que la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] ne formulent aucune demande à l’encontre de Mme [M] [O], DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral formée à l’encontre de la [2], M. [J] [U], M. [F] [X] et M. [E] [Z], DEBOUTE la [2], M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées à l’encontre de la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B], CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] à payer à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] à payer à M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Me Julie GLIKSMAN - Me Catherine CIZERON Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Philippe CHATEAUNEUF N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL JUGEMENT RENDU LE JEUDI 19 JUIN 2025 N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO DEMANDEURS : [1] ([1]) [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [S] [W], Président du [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [G] [T], Secrétaire général du [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [Y] [H] [L], Trésorier [1] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [R] [B], Vice-Président du [1] [Adresse 4] [Adresse 4] ayants pour avocats Maître Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant non comparants, ni représentés DÉFENDEURS : [2] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Monsieur [J] [U], Président de la [2] Monsieur [F] [X], Secrétaire Général de la [2] Monsieur [E] [Z], Trésorier de la [2] domiciliés : [Adresse 6] représentés par Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO Madame [M] [O], Ancienne Trésorière [1] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substituée par Maître Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Valentine SOUCHON, Greffière DÉBATS : A l'audience publique tenue le 03 Avril 2025, Madame Béatrice THELLIER, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame Valentine SOUCHON, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Juin 2025. Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La [2] (ci-après dénommée la [2]) est une organisation professionnelle représentative des transports sanitaires au niveau national. La [2] a pour président M. [U], pour secrétaire général M. [X] et pour trésorier M. [Z]. La [1] (ci-après dénommée la [1]) est un syndicat départemental d’entreprises de transport sanitaire. Il a notamment pour objet de : - représenter ou de défendre, au plan départemental, par tous moyens appropriés auprès de tout organisme public ou privé les intérêts moraux et professionnels des membres qui le composent, - entreprendre ou de réaliser toute action destinée à promouvoir le transport sanitaire dans tous les domaines, - informer les membres des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’administration et à la gestion des entreprises, - apporter, dans les conditions fixées par la loi, toute l’aide nécessaire à l’exploitation d’une entreprise, - relayer la politique de la [2]. Toute entreprise membre de la [1] est également membre de la [2] nationale et verse une cotisation annuelle qui englobe une part départementale et une part nationale. Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 10 février 2023, M. [W] a été élu membre du conseil d’administration de la [1] et M. [T], M. [B] et M. [L] ont été cooptés membres du conseil d’administration. Par procès-verbal du conseil d’administration du même jour, les membres du conseil d’administration ont élu, comme membres du bureau : - M. [B] au poste de vice-président, - M. [L] au poste de trésorier, - M. [T] au poste de secrétaire général, - et M. [W] au poste de président. Mme [O], trésorière de la [1] depuis 2018, n’a pas été renouvelée dans ses fonctions. Par courriel en date du 27 février 2023, M. [X], secrétaire général de la [2], a informé M. [W] que la chambre ne pouvait pas entériner la représentation de la fédération au [3] ([3]), telle qu’il l’a proposée, au motif que les élections du bureau de la [1] « ne s’étaient pas déroulées comme il se devait ». Par courriel en date du 10 mai 2023, M. [X] a informé M. [W] que la [2], par l’intermédiaire de son président et de son conseil d’administration, avait pris la décision d’un « retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) qui lui incombait ». Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, les demandeurs ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, ils ont assigné la [2], M. [U], M. [X], M. [Z] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé, afin d’obtenir : - la suspension de la décision en date du 10 mai 2023 de la [2] de « retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) » de M. [W], - la confirmation par la [2] et ses dirigeants, par lettre recommandée adressée aux instances locales des [Localité 1], des mandats de M. [W] auprès des instances locales, commissions et organes consultatifs, ainsi que les autres membres du bureau de la [1] et ce sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, - la remise par Mme [O] ou par tout autres défendeurs à un commissaire de justice désigné par le tribunal, sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance, de l’ensemble des moyens de fonctionnement de la [1] et notamment sa comptabilité incluant tous les moyens de paiement et l’ensemble des documents détenus par l’ancienne trésorière, - la désignation d’un expert-comptable aux fins notamment de dresser la situation financière de la [1] de 2018 à 2023 ; de donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; de relever les éventuelles anomalies et irrégularités et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, - la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral de la [1] ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Dans leurs conclusions en défense, la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] ont demandé au juge des référés de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation, - prononcer la disjonction concernant la demande d’expertise, - déclarer irrecevables M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] faute d’intérêt et de qualité à agir, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. Enfin, aux termes de ses conclusions, Mme [O] a également demandé au juge des référés de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et les condamner solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 26 mars 2023, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Versailles a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions y compris leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ; débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et condamné, in solidum, les demandeurs aux entiers dépens. C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] ont fait assigner la [2], M. [U], M. [X], M. [Z] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles, statuant au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 avril 2025, les parties ayant été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie 15 jours avant au greffe du tribunal. Lors de l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2025, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] n’étaient pas représentés par leur conseil et n’avaient pas davantage déposé leur dossier de plaidoirie auprès du greffe. Par message RPVA en date du 07 avril 2025, les demandeurs ont alors été invités par le greffe à transmettre au tribunal leur dossier de plaidoirie, et notamment leurs pièces numérotées 1 à 15 visées dans leurs assignations, étant précisé que passé ce délai le jugement serait rendu sur la base des seuls éléments présents au dossier dont le tribunal dispose. Malgré cette relance, les demandeurs n’ont pas transmis au tribunal, dans le délai imparti, leurs pièces numérotées 1 à 15 visées dans leurs assignations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs assignations introductives d’instance, valant conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile, la [1], M. [W], M. [T], M. [B] et M. [L] demandent au tribunal de : - annuler la décision en date du 10 mai 2023 de la [2] nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (agence régionale de santé dite ARS et caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] dite CPAM [Localité 1]) de M. [W], président de la [1], et les décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit, - juger régulières les désignations effectuées le 10 février 2023 par la [1] au sein des instances locales du département et valider en conséquence les désignations de M. [W] dans ses mandats auprès des instances locales, commissions et organes consultatifs : la Préfecture des [Localité 1], l’ARS des [Localité 1], la CPAM des [Localité 1] et au [3], outre les désignations des autres membres du bureau de la [1], M. [T], M. [L] et M. [B], - juger illégal le refus de Mme [O] de restituer la comptabilité de la [1], - statuer ce que de droit en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] et sur la responsabilité de son ancienne trésorière, outre la responsabilité de la [2] et ses représentants, - condamner solidairement les défendeurs (à l’exception de Mme [O]) à payer à la [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024, la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] demandent au tribunal de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, - déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de mention des modalités de comparution, - débouter la [1] de toutes ses demandes, - condamner solidairement les demandeurs à leur payer la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles, - écarter l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Mme [O] demande au tribunal de : - se déclarer matériellement incompétent pour connaitre des demandes formulées par les demandeurs, - déclarer nulle l’assignation en raison du défaut de mention des modalités de représentation, - débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, - condamner les demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre préalable, il convient de rappeler que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire ou de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Au demeurant, le tribunal n’est tenu de statuer que dans les limites des demandes reprises dans le dispositif des parties. Sur l’exception d’incompétence et l’exception de procédure tirée de la nullité des assignations Moyens des parties – Les défendeurs font valoir que les assignations ont été délivrées devant « le pôle social chambre du contentieux protection sociale » alors que les prétentions présentées par les demandeurs ne relèvent pas des matières limitativement énumérées par l’article L.211-16 du code de la sécurité sociale. Ils précisent que les assignations auraient dû être délivrées au profit du tribunal judiciaire de Versailles. Les défendeurs font également valoir que les assignations encourent la nullité en ce qu’elles mentionnent des modalités de représentation inexactes (à savoir l’obligation de constituer avocat) dans la mesure où la représentation n’est pas obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire. Les demandeurs ne s’expliquent pas sur ces exceptions de procédure formulées à leur encontre. Le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de ces exceptions de procédure devant la présente formation de jugement au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sollicité les observations des parties. Les parties n’ont pas souhaité faire d’observations sur ce point. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Il est ajouté que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En l’espèce, il convient de relever que l’exception d’incompétence et l’exception tirée de la nullité des assignations que les défendeurs soulèvent dans leurs écritures au fond constituent des exceptions de procédure dont ils avaient connaissance bien avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui relevait donc de sa compétence exclusive. Dès lors, les défendeurs ne sont plus recevables à les invoquer devant la présente formation de jugement du tribunal judiciaire. Sur la demande en « ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité du syndicat [1] » Moyens des parties – Dans les dispositifs de leurs assignations, les demandeurs demandent au tribunal de statuer ce que de droit en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] et sur la responsabilité de son ancienne trésorière, outre la responsabilité de la [2] et ses représentants. Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de leurs prétentions. La [2] fait valoir que le juge des référés a refusé d’ordonner la désignation d’un expert de telle sorte que la présente demande est sans objet. M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que la [1] est en possession des éléments se rapportant à sa comptabilité depuis le 09 février 2024 et qu’elle n’établit aucune irrégularité de gestion ou de comptabilité ni faute de leur part. Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO Mme [O] fait valoir qu’il ne reste en sa possession plus aucun élément de comptabilité appartenant à la [1] et que cette dernière n’invoquant aucune irrégularité de gestion ou de comptabilité alors même qu’elle est en possession des documents afférents à sa comptabilité depuis le 09 février 2024, une telle mesure d’instruction n’apparait pas comme justifiée. Le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité de cette demande de mesure d’instruction devant la présente formation de jugement au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sollicité les observations des parties. Les parties n’ont pas souhaité faire d’observations sur ce point. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, outre le fait qu’aucun moyen n’a été soulevé par les demandeurs au soutien de leur demande en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] dans leurs assignations, il convient de relever que le juge de la mise en état était seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une telle demande de mesure d’instruction et qu’il n’en n’a jamais été saisi. Dès lors, les défendeurs ne sont plus recevables à former devant la formation de jugement du tribunal judiciaire une demande en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1]. Sur la demande d’annulation de la « décision de retrait des mandats du 10 mai 2023 de M. [W] » Moyens des parties – Les demandeurs font valoir que la décision de la [2] de retirer à M. [W] tout mandat de représentant auprès des instances locales qui lui incombait par courriel en date du 10 mai 2023 est nulle en ce que : - cette mesure d’exclusion présente un caractère disciplinaire et qu’elle a été prise en dehors de toutes instances et en violation des droits de la défense, - la [2] n’a pas respecté ses propres dispositions statutaires et notamment le titre VIII relatif à la commission d’arbitrage et de discipline sous les articles 32 à 40 en ne convoquant pas M. [W] devant cette commission, - les droits de la défense de M. [W] n’ont pas été respectés, - les statuts de la [2] ne prévoient aucune disposition librement consentie pouvant porter atteinte au principe d’autonomie syndicale, - la [2] est dépourvue statutairement de tout pouvoir pour retirer les mandats de M. [W] à défaut d’être l’auteur de ces désignations, - les désignations litigieuses incombent statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. La [2] fait valoir, au visa de l’article R.6313-1-1 du code de la santé publique et des articles 1984 et suivants ainsi que 2003 et suivant du code civil, que : - la désignation des représentants de la [2] au sein du [3] relève du national concernant les différentes institutions départementales, - relèvent de son seul pouvoir d’appréciation et celui de son président la nomination, la révocation ou la modification du mandat de représentation auprès des instances locales de la CPAM ou de l’ARS, - c’est une décision de retrait du mandat et non d’exclusion ou de sanction qui a été notifiée à M. [W], - la possibilité de siéger au sein des différentes commissions relève d’une prérogative nationale, ce mandat étant révocable ad nutum sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque condition de fond ou de forme, - ses statuts en leurs articles 5 et 11 emportent une compétence nationale concernant la représentation auprès des différents interlocuteurs nationaux mais également départementaux quant à la représentation du syndicat auprès des différentes commissions, - les nominations ont toujours été portées par elle comme le démontrent notamment les pièces 13 et 22 des demandeurs, - le courriel du 10 mai 2023 n’est pas une mesure disciplinaire mais une information à l’attention de M. [W], adhérent à la [2] et représentant de cette dernière en son nom et pour son compte auprès des différentes administrations – du retrait de son mandat concernant la perte de confiance du mandant vis-à-vis de son mandataire, - la révocation du mandat est libre et non motivée et il ne peut être ordonnée au mandataire y compris par voie judiciaire de rétablir, maintenir ou de redonner un mandat à son mandataire. Elle ajoute que s’agissant d’une nomination par arrêté de l’ARS, l’annulation des décisions subséquentes au retrait de ses mandats relève de la compétence des juridictions administratives. M. [U], M. [X] et M. [Z] indiquent que les statuts stipulent que les membres du bureau ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire avec les syndicats ou les tiers. Ils font valoir que M. [U] et M. [Z] ne sont que les mandataires de la [2] et ne sont donc pas personnellement responsables et que M. [X] est salarié de la [2] et ne saurait également voir sa responsabilité personnelle engagée. Subsidiairement, ils soutiennent, au visa de l’article R.6313-1-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 14 novembre 2019, que le pouvoir de désignation des représentants auprès du [3] incombe à la [2]. Ils ajoutent que s’agissant d’une nomination par arrêté de l’ARS, l’annulation des décisions subséquentes au retrait de ses mandats relève de la compétence des juridictions administratives. Réponse du tribunal – Aux termes de l’article L.1435-5 du code de la santé publique l’agence régionale de santé (ARS) organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l’article L.6314-1. En application des dispositions de l’article R.6313-1 du code de la santé publique dans chaque département, un comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l’aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l’article R.6315-6. Il s’assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. L’article R.6313-1-1 du même code précise que le [3], coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, est notamment composé : « 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu’ils représentent : […] i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ». Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du préfet. Il convient enfin de rappeler qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir que la [2] nationale aurait méconnu ses dispositions statutaires et/ou les dispositions légales précitées dans le cadre des propositions de nominations qu’ils ont faites au directeur général de l’ARS et du préfet des [Localité 1] pour la composition du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires dans ce département. Il n’est par ailleurs pas établi que les propositions de nominations litigieuses incombaient statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. Les demandeurs ne versent pas davantage de pièces permettant d’établir que la décision de retrait du mandat de M. [W] présenterait un caractère disciplinaire et qu’elle aurait été prise en dehors de toutes instances et en violation des droits de la défense. Il convient enfin de relever, à toutes fins utiles, que les représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l’ARS et du préfet sur proposition des organismes qu’ils représentent, c’est-à-dire par acte administratif. Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaitre d’un recours tendant in fine à l’annulation d’un acte administratif. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de « la décision du 10 mai 2023 de la CNSA nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (ARS et CPAM) de M. [S] [W] […] et des décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit ». Sur la restitution de la comptabilité du [1] Moyens des parties – Les demandeurs font valoir, au visa de l’article 1993 du code civil, que Mme [O], ancienne trésorière, ne pouvait pas se dessaisir entre les mains d’un tiers, à savoir la [2], des documents de comptabilité qu’elle détenait au titre de son mandat de trésorière. Ils précisent que cette situation a placé la [1] dans l’impossibilité d’adopter le rapport financier du trésorier et d’accéder à sa propre comptabilité et ce en infraction avec les dispositions de l’article L.2135-1 du code du travail relatif à l’obligation d’établir des comptes annuels. Mme [O] fait valoir qu’elle n’est plus en possession d’aucun élément comptable de la [1]. Elle précise avoir quitté ses fonctions de trésorière à la date du 1er avril 2023, à la suite de la vente de sa société d’ambulances le 31 mars 2023, et avoir restitué par courrier du même jour l’intégralité de la comptabilité à la [2]. Elle estime n’avoir commis aucun manquement puisque les demandeurs ne peuvent pas lui reprocher d’avoir refusé de restituer des éléments si ces derniers ne sont plus en sa possession. Réponse du tribunal – Comme rappelé précédemment, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, il convient de relever que si les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il juge « illégal le refus de Mme [M] [O] de restituer la comptabilité du syndicat [1] » ils ne formulent toutefois à son encontre aucune prétention à ce titre. En effet, il ressort de la lecture du dispositif de leur assignation que la seule demande de dommages-intérêts qu’ils formulent « en réparation de leur préjudice matériel et moral » est dirigée uniquement à l’encontre de la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z]. Ainsi, outre le fait qu’ils n’établissent pas que Mme [O] a « illégalement » refusé de leur restituer la comptabilité de la [1], celle-ci n’en n’étant plus en possession à leur première demande ce dont elle les avait informé, aucune prétention n’est formée à son encontre à ce titre. Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mme [O]. Sur la demande de dommages-intérêts du [1] pour préjudice matériel et moral Moyens des parties – Dans les dispositifs de leurs assignations, les demandeurs demandent au tribunal de condamner solidairement la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] à payer au [1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de cette demande d’indemnisation en dehors de l’illégalité alléguée de la décision de retrait des mandats de M. [W] au sein des instances locales (ARS et CPAM). La [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que cette demande n’étant pas motivée au stade de la discussion, elle doit être purement et simplement rejetée. La [2] ajoute que les demandeurs ne font par ailleurs aucune démonstration de leur préjudice. Réponse du tribunal – Sauf dans les situations où la révocation est brutale ou fondée sur la légèreté blâmable de son auteur, un mandat peut être révoqué par le mandant à tout moment et sans que des motifs aient à être précisés. Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe, par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, comme relevé précédemment, les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir que la [2] nationale aurait méconnu ses dispositions statutaires et/ou les dispositions légales précitées dans le cadre des propositions de nominations qu’ils ont faites au directeur général de l’ARS et du préfet des [Localité 1] pour la composition du comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires dans ce département. Il n’est par ailleurs pas établi que les propositions de nominations litigieuses incombaient statutairement et exclusivement au bureau de la [1]. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent que ce soit dans son principe et/ou son quantum. Dès lors, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral formée à l’encontre de la [2], M. [U], M. [X] et M. [Z]. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Moyens des parties – Les défendeurs sollicitent tous la condamnation des demandeurs au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. La [2], M. [U], M. [X] et M. [Z] font valoir que les demandeurs ont manifesté une réelle volonté de nuire en multipliant les demandes non motivées à leur encontre, précisant s’agissant des personnes physiques que leur responsabilité ne pouvait être engagée. Mme [O] fait valoir que des demandes ont été formées à son encontre alors qu’elle n’exerçait plus de fonctions au sein de la [1] et qu’elle avait d’ores et déjà remis les comptes de cette dernière à la [2] ce dont elle avait informé les demandeurs dès leur première demande. Elle précise que ces derniers ont toutefois eu « un comportement particulièrement insistant » à son égard en lui adressant une mise en demeure, une sommation d’huissier, une assignation en référé et enfin une assignation au fond. Les demandeurs ne s’expliquent pas sur ces demandes reconventionnelles formulées à leur encontre. Réponse du tribunal – Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe, par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Il convient par ailleurs de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière semblable au dol. En l'espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi des demandeurs. Au demeurant, ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant des frais de procédure qu’ils ont dû engager pour faire face à la défense de leurs intérêts. Dès lors, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de dommages-intérêts portant sur ce fondement. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les demandeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les demandeurs sont condamnés in solidum à verser à chacun des défendeurs, au titre de leurs frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros. Ils sont, par ailleurs, déboutés de leur demande de ce même chef. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie, en l’espèce, de l’écarter. Pôle social - N° RG 23/01686 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYAO PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et la demande de mesure d’instruction, DECLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la [2], M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] tirée de l’incompétence matérielle du tribunal et de la nullité des assignations, DECLARE irrecevable la demande « en ouverture de rapport d’expertise sur la comptabilité de la [1] » présentée par la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B], DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande d’annulation de « la décision du 10 mai 2023 de la [2] nationale de retrait de tout mandat de représentant auprès des instances locales (ARS et CPAM) de M. [S] [W] […] et des décisions subséquentes avec toutes conséquences de droit », CONSTATE que la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] ne formulent aucune demande à l’encontre de Mme [M] [O], DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral formée à l’encontre de la [2], M. [J] [U], M. [F] [X] et M. [E] [Z], DEBOUTE la [2], M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées à l’encontre de la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B], CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] à payer à la [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] à payer à M. [J] [U], M. [F] [X], M. [E] [Z] et Mme [M] [O] la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la [1], M. [S] [W], M. [G] [T], M. [Y] [L] et M. [R] [B] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2135-1, code civil 1993, code de la sante publique R6313-1, code de la securite sociale L211-16, code de la sante publique R6313-1-1, code de la sante publique L1435-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00026
en commun : code de la sante publique R6313-1, code de la securite sociale L211-16, code de la sante publique R6313-1-1
- 4 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/13760
en commun : code de la sante publique R6313-1-1
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04562
en commun : code de la sante publique R6313-1-1
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 21/02637
en commun : code de la sante publique L1435-5
- 31 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00205
en commun : code de la sante publique L1435-5
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01377
en commun : code de la sante publique L1435-5
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/07038
en commun : code de la sante publique L1435-5
Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:46:00.534Z.