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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile 2, 19 juin 2025, n° 23/03515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé des 26 novembre 2020 et 14 décembre 2020, Mme [X] [N] a conclu avec M. [R] [C] deux contrats “de vente de coupe de bois sur pied et de plantation” portant d'une part sur les parcelles A849 et A1151, situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d’[Localité 3], et d'autre part sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées lieu-dit [Localité 4] sur la commune d’[Localité 3], avec un prix en bloc respectif de 1 000 euros et 2 000 euros. 

Par lettre recommandée du 03 mars 2021, Mme [X] [N] a informé M. [R] [C] qu’aucune coupe de bois ne pouvait avoir lieu sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 3], en l’absence d’état des lieux contradictoire préalable et d’autorisation de la DDT pour faire la coupe faute de plan de gestion.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, Mme [X] [N] a informé l'entreprise [C] de désordres causés par l'exploitation de ses parcelles A849 et A1151, soulignant qu’une évaluation non détaillée avait été faite, que les chênes avaient été abattus et laissés sur le terrain sans remise en état, avec de profondes ornières et le bois de chauffage abandonné sur le sol.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2021, Mme [X] [N] a interdit à l’entreprise [C] toute exploitation de ses parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées lieu-dit [Localité 4] sur la commune d’[Localité 3].

Par courrier recommandé du 03 septembre 2021, M. [R] [C] a informé Mme [X] [N] qu’il avait mandaté la société Geo-Mole pour réaliser le comptage des bois suite à la visite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune d’[Localité 3] et que le contrat portait sur l'exploitation de 34 bois de nature chêne, que les autres conditions du contrat restaient inchangée et que ce courrier valait avenant au contrat de vente de bois du 14 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Mme [X] [N] a confirmé à l’entreprise [C] que le contrat avait été rompu du fait de la mauvaise exploitation de la première parcelle et l’a informée que, cette dernière n’ayant pas effectué les travaux de remise en état, ceux-ci seront à ses frais.

Par courrier du 22 septembre 2021, M. [R] [C] a rappelé à Mme [X] [N] qu’ils restaient liés par le contrat concernant la parcelle située lieu-dit [Localité 4] et l’a informée que si elle souhaitait rompre celui-ci, elle devrait lui rembourser le montant de la vente, ainsi que les frais engagés à cette date pour l’organisation de l’exploitation, soit un montant total de 2 500 euros. Concernant la remise en état de la parcelle située lieu-dit [Localité 2] à [Localité 3], il l’a informée qu’il avait mandaté la société Lumberjack Logging pour y procéder.

Par acte d’huissier du 8 juin 2022, Mme [X] [N], “en présence” du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain, a fait assigner M. [R] [C], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande principale de résolution du contrat de reboisement,
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande subsidiaire de suspension du contrat de reboisement,
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes provisionnelles de Mme [X] [N] et du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain,
- ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [X] [N] à hauteur de 3 000 euros et désigné pour y procéder M. [U] [Y] avec mission notamment de relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le terrain de Mme [X] [N] ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si l'abattage et l'enlèvement des bois ont été réalisés conformément aux règles de l'art et en respectant les clauses des charges nationales d'exploitation forestières prévues au contrat ; indiquer, le cas échéant, les manquements commis ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces manquements et sur leur évaluation,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné provisoirement Mme [X] [N] aux dépens.

M. [U] [Y] a déposé son rapport le 28 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Mme [X] [N], “en présence” du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain, a fait assigner M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Dans ses dernières écritures (conclusions responsives), notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain demandent au tribunal de :
"Vu l’article 46 du CPC 
Vu les articles : 
1103 ;1104, 1219,1220, 1246, 1247,1248 du code civil 
Vu les pièces et le rapport d’expertise 
(...)
• RECEVOIR Madame [N] en ses demandes et la déclarer fondée 
• RECEVOIR le SYNDICAT FRANSYLVA AIN en sa demande et le déclarer fondé 
• DEBOUTER l’entreprise [C] de l’ensemble de ses demandes 
Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] au paiement de la somme de 8.400 euros au titre
du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, concernant le contrat passé le 26 novembre 2020 somme à laquelle devra être retranchée les 1.000 euros versés lors de la signature du contrat soit à verser 7.400 euros, 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] au paiement des sommes de : 
▪ 3.000 euros au titre de la remise en état du terrain, au titre de la mauvaise exécution
des travaux, et en conséquence de l’inexécution contractuelle cette somme ayant été consignée sur les comptes CARPA par la défenderesse 
▪ 5.000 euros au titre de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée 
▪ 3.000 euros au titre de la perte calorifique des bois coupés en 2020 et non livrés à ce jour 
▪ 1.500 euros au titre du préjudice moral de Madame [N] 
o Au bénéfice du syndicat forestier à valoir sur son préjudice 
▪ 3.000 euros au titre du préjudice écologique pur 
➢ PRONONCER la résolution du contrat de reboisement compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat. 
➢ ORDONNER que la somme de 2.000 euros perçue par Madame [N], au titre de l’exploitation de la seconde parcelle, soit conservée par cette dernière à titre d’indemnité à valoir sur son préjudice 
➢ JUGER que ces sommes produiront intérêt depuis le jour de la mise en demeure soit le 15 septembre 2021, à titre subsidiaire dire que les intérêts moratoires seront dû au jour de l’assignation, 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] à régler à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.500 € Outre 500 euros au syndicat 
➢ JUGER que Ladite décision relève de l’exécution provisoire 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise fixés à 3.000 euros distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit ester en justice ."

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
- contrairement à ce qui était mentionné au contrat et qui avait rassuré Mme [X] [N], le CRPF Rhône Alpes n’a pas établi les diagnostics sylvicoles avant travaux ; que le défendeur a gravement manqué à son obligation contractuelle, de sorte que sa responsabilité est engagée, ainsi que la formation du contrat elle-même ; qu’il ressort du rapport d’expertise qu’à cela s’ajoute l’absence de cahier des charges et que Mme [X] [N] n’a pas eu un consentement éclairé ; que cette dernière est victime d’un manquement à l’obligation d’information tant sur le nombre d’arbres coupés, que sur le volume des arbres; que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver ses propos ; que la nullité du contrat n’étant pas possible, Mme [X] [N] est bien fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité née de l’inexécution de l’obligation de négocier de bonne foi, l’indemnisation de son préjudice économique immédiat pouvant être évalué forfaitairement, selon l’évaluation faite par la société LBSA, à 8 400 euros, dont il conviendra de déduire les 1 000 euros reçus,
- il ressort du contrat signé le 26 novembre 2020 que l’entreprise [C] devait verser à Mme [X] [N] 1 000 euros pour l’achat du bois et mettre à sa disposition le bois de chauffage au bord du chemin et coupé en billes de deux mètres ; que l’expert judiciaire souligne que l’objet du contrat a été partiellement réalisé, le bois de chauffage n’étant pas sur le bord du chemin mais éparpillé au coeur de la parcelle et donc inaccessible ; que le contrat mentionne que l’acquéreur est responsable de tous les dommages causés au cours de l’abattage, du façonnage et du débardage ; que le défendeur est donc responsable des dégâts faits au terrain ; qu’aucune plantation n’a été réalisée à la suite de l’abattage en méconnaissance des obligations contractuelles et que Mme [X] [N] a subi un préjudice du fait de la destruction partielle du terrain,
- s’agissant du contrat signé le 14 décembre 2020, il convient de retenir sa résiliation à l’initiative de Mme [X] [N], dès lors qu’elle a informé l’entreprise [C], par courrier du 03 mars 2021, qu’aucune exploitation ne pouvait être engagée car aucun état des lieux contradictoire n’avait été fait préalablement à la coupe et que par courrier du 15 septembre 2021, elle a informé cette dernière des désordres survenus dans le cadre de l’autre contrat et de son interdiction d’exploiter les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que si le tribunal ne retenait pas cette cause comme suffisamment grave, il prononcera la résolution judiciaire de ce contrat “au regard des faits de la cause” ; qu’à titre surabondant, dans son courrier du 02 juin 2021, le défendeur indiquait que les contrats proposés n’étaient pas assez précis et ne donnaient aucune quantité sur le nombre de pièces exploitées, ni sur les volumes ; que le courrier du 03 septembre 2021 de l’entreprise [C] ne saurait valoir avenant, faute d’avoir été signé ou à tout le moins accepté par toutes les parties ; que la somme de 2 500 euros sera allouée à Mme [X] [N] à titre d’avance sur le préjudice subi par l’exploitation des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5],
- Mme [X] [N] est fondée à solliciter la résolution du contrat daté du 14 décembre 2020 et à invoquer l’exception d’inexécution ; que le défendeur ne s’est pas correctement exécuté lors du précédent contrat conclu avec cette dernière, de sorte que Mme [X] [N] n’a aucune raison de s’exécuter et ce d’autant que le terrain sur lequel porte l’autre contrat n‘a pas été remis en état ; que Mme [X] [N] conservera les sommes versées par l’entreprise [C] à titre de dommage et intérêt provisionnel,
- s’agissant des demandes indemnitaires de Mme [X] [N] :
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ; que l’expert a précisé que le préjudice naissait pour partie de la perte de pouvoir calorifique du bois, laquelle est certaine trois ans après les coupes ; que depuis l’expertise, l’entreprise [C] n’a pas fait le nécessaire pour assurer la collecte et la dépose des bois,
*elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du terrain, et ce d’autant que l’expert souligne que si le débardage du bois et le comblement avaient été effectués plus tôt, cela aurait eu moins d’impact sur la repousse, 
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l’appauvrissement des parcelles du fait de la vente en bloc sur pied, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise,
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* au vu du prix actuel du bois sur pied, Mme [X] [N] s’estime lésée par le contrat et par le prix ridicule qui lui a été offert ; que le terrain a été totalement rendu impropre à la sylviculture par l’action de M. [R] [C], de sorte qu’elle ne peut plus faire pousser des chênes, et que la pousse des arbres restant sur la parcelle sera rendue plus difficile par les agissements de l’entreprise [C], ; qu’elle sera obligée de décompacter le sol, opération nécessitant des machines puissantes, coûteuses et énergivores,
- s’agissant du préjudice écologique, l’entreprise [C] a coupé l’intégralité de deux parcelles de forêt contenant des chênes de gros diamètre et par conséquent d’un âge avancé ; que cette forêt servait d’habitat à bon nombre d’animaux malgré sa surface modeste d’environs 3 000 m2 ; que l’entreprise [C] a laissé derrière elle des ornières imposantes et une compaction du sol rendant le terrain impropre à la pousse d’arbres et d’arbustes car imperméable à l’eau et à l’air ; que des études ont été menées en sol agricole afin de démontrer les conséquences de la compaction des sols ; que l’impact sur la pousse des arbres restants sur la parcelle est donc certain, tout comme l’impact sur le sol forestier et que la compaction ne pourra être réparée que par des moyens naturels ; que la solution retenue par l’entreprise [C] afin de réparer le préjudice est la moins coûteuse mais aussi la moins efficace aux vues des dernières conclusions des experts de l’ONF, celle-ci ne permettant ni la réparation de la perméabilité du sol, ni la suppression de la compaction ; que l’expert note qu’il existe un préjudice écologique du fait de la compaction du sol et que le comblement des ornières ne pourra réparer le dommage; qu’il existe donc un préjudice écologique né de la mauvaise exploitation des parcelles, de la création d’ornières et de la perte d’une régénération programmée par des coupes ponctuelles et non par une coupe à blanc, et que le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain est bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de la destruction du sol, soit 1 euro par m² de destruction.

Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2), notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [R] [C] demande au tribunal de :
"Vu l'article 1229 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Vu le rapport d'Expertise,
(...)
DÉBOUTER Madame [N] et le Syndicat des forestiers privés FRANSYLVA AIN de l'intégralité de leurs demandes.
CONSTATER la résolution du second contrat en date du 14 décembre 2020.
CONDAMNER Madame [N] à restituer la somme de 2.000€ à Monsieur [C] au titre de la résolution du second contrat en date du 14 décembre 2020.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [N] concernant la livraison du bois en bord de parcelle.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] à la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d'instance." 

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
- s’agissant du manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information, Mme [X] [N] fait état dans son argumentation d'éléments contractuels ne concernant pas le champ précontractuel ; que le vice du consentement est une notion juridiquement distincte du devoir d'information précontractuelle ; que Mme [X] [N] ne rapporte par la preuve que son consentement n'aurait pas été éclairé ; qu’il a toujours délivré tous les renseignements déterminants pour le consentement de son partenaire contractuel et a contracté de bonne foi ; qu’il appartient à Mme [X] [N], qui prétend qu'une information précontractuelle lui était due, de prouver l'existence de cette obligation ; qu’en outre, cette dernière sollicite une indemnisation financière correspondant à une perte financière sur la valeur du bois vendu et donc de la prestation réalisée, alors que l'obligation précontractuelle d'information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ; que l’estimation réalisée par la société LBSA en date du 26 juillet 2021 a été réalisée sur les bois marqués n°1 à 33 à la peinture rouge, ce qui correspond aux bois des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] visées au second contrat qui n'ont jamais été exploitées,
- concernant le prétendu manquement à l’exécution contractuelle, les fortes pluies ont empêché la dépose du bois de chauffage en bordure de parcelle ; que le bois a été laissé sur place dans l'attente que les conditions météorologiques permettent d'accéder dans de bonnes conditions à la parcelle ; que cette intervention n'a pas pu être réalisée car Mme [X] [N] s'est opposée à cette intervention en lui demandant de ne plus exploiter ses parcelles; qu’il a fait chiffrer par la société Lumberjack Logging le coût de cette dépose qui figure sur le devis n°02J0622 ; qu’il a proposé de régler à Mme [X] [N] la somme correspondante et dans l'attente de son accord l'a consignée en CARPA ; que cette dernière est donc mal fondée à venir demander judiciairement cette indemnisation et qu’elle sera déboutée de sa demande ; qu’à titre subsidiaire, l'expert a indiqué que le préjudice subi par Mme [X] [N] est limité à la non-livraison du bois de chauffage façonné et que ce préjudice est limité et minime, de sorte que la demande de cette dernière sera réduite à de plus justes proportions,
- s’agissant de la remise en état de la parcelle, celle-ci n'a pu être réalisée en raison des conditions
météorologiques défavorables et l'opposition de Mme [X] [N] à toute intervention de sa part a empêché la fin de la remise en état des parcelles ; qu’il a fait chiffrer le coût des travaux préconisés par l'expert pour la remise en état des parcelles et que le devis de l'entreprise Lumberjack Logging en date du 19 mai 2023 inclut ces prestations ; qu’il a proposé de régler à la demanderesse la somme correspondante et dans l'attente de son accord l'a consignée en CARPA, de sorte que la demande de cette dernière sera rejetée,
- concernant le second contrat du 14 décembre 2020, la demande en résolution de celui-ci formulée par Mme [X] [N] est totalement infondée ; que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2] n'ont fait l'objet d'aucune exploitation ; que c’est la demanderesse, qui confond les deux contrats dans son argumentation, qui a procédé à la résolution de ce second contrat ; que la demande de Mme [X] [N] de ne pas restituer les sommes qu'elle a encaissées au titre de ce contrat à hauteur de 2 000 euros n’a aucun fondement ; que cette dernière semble solliciter une compensation entre cette somme et son prétendu préjudice lié à l’exploitation de la parcelle correspondant au premier contrat ; qu’une telle compensation n’est pas possible,
- Mme [X] [N] sollicite une deuxième fois la résolution du même contrat du 14 décembre 2020 sur le fondement de l’inexécution du premier contrat de vente de bois et une deuxième indemnisation ; que Mme [X] [N] s'est elle-même opposée à l'exécution du second contrat et est donc seule à l'origine de sa résolution,
- concernant les préjudices invoqués par Mme [X] [N], cette dernière n’en précise pas le fondement ; qu’aucune faute de sa part n’est établie et qu’aucun lien de causalité n’est démontré ; que s’agissant du prétendu appauvrissement des parcelles, son intervention a été réalisée dans un cadre contractuel, Mme [X] [N] souhaitant exploiter ses parcelles et procéder à la coupe de ses arbres pour en tirer profit ; que par ailleurs, cette dernière ne rapporte aucun élément de preuve de nature à caractériser son préjudice moral, 
- s’agissant du prétendu préjudice écologique, les désordres sont liés à l’exploitation normale de la forêt et qu’il a mis en œuvre toutes les précautions et son savoir-faire afin de réduire le tassement du sol forestier et éviter, autant que possible, l’apparition des ornières; que les allégations des demandeurs sont contredites par l’expertise judiciaire ; qu’aucun élément de preuve n'atteste que la compaction du sol a eu pour conséquence de rendre le sol imperméable à l'eau et à l'air empêchant tout développement de la flore ; que sa responsabilité en tant qu'exploitant forestier n'est pas caractérisée ; que de plus, le préjudice écologique n’est réparable qu’à la condition d'être suffisamment grave et certain et non purement éventuel ou hypothétique ; que l’exploitation des bois a été faite en accord avec Mme [X] [N] conformément au contrat signé et que l’expert judiciaire conclut au rejet pur et simple du préjudice écologique lié à l'exploitation forestière ; que l’exploitation forestière des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] qu’il a réalisée dans les règles de l'art n'a pas causé une atteinte irréversible et non négligeable à l'environnement ; que le contenu des guides et études menées par des associations et des spécialistes du sol produit par les demandeurs ne font pas état d'une analyse concrète de la situation et qu’aucun lien de causalité avec son intervention n’est établi ; qu’enfin, la réparation en nature constitue le seul mode adéquat pour remettre en état les parcelles endommagées et assurer la restauration de la forêt et que les demandeurs ne produisent aucun élément concret démontrant avec certitude l’impossibilité ou l’insuffisance d'une remise en état des parcelles ; qu’en outre, l’évaluation monétaire sollicitée n'est pas convenable et ne correspond pas à l'étendue de la zone réellement endommagée par les ornières,
- l'interdiction de toute exploitation des parcelles vide le contrat de vente de bois du 14 décembre 2020 de son utilité et de sa substance et qu’il est en droit de solliciter la restitution de la somme de 2 000 euros au titre du montant de la vente qu’il a versée.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.


A l'audience du 06 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogé au 09 mai 2025, puis au 19 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, si le dispositif des écritures de Mme [X] [N] et du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain visent l’entreprise [C], celle-ci n’a pas de personnalité juridique et il y a lieu de considérer que les demandes sont formulées à l’encontre de M. [R] [C], qui a été assigné.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’un rapport d’expertise judiciaire, dressé après des opérations menées contradictoirement par un technicien, homme de l’art assermenté, est un élément de preuve apportant un éclairage technique, dont il n’y a pas lieu de prononcer l’homologation.

Sur les demandes portant sur le contrat signé le 26 novembre 2020

- Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information

L’article 1112 du code civil dispose que :
“L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.”

L’article 1112-1 du dit code précise que :
“Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

En l’espèce, Mme [X] [N] sollicite la somme de 7 400 euros au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, concernant le contrat passé le 26 novembre 2020, et correspondant selon ses dires à son préjudice économique immédiat pouvant être évalué forfaitairement, selon l’évaluation faite par la société LBSA, à 8 400 euros, dont il convient de déduire les 1 000 euros qu’elle a reçus.

L’attestation invoquée par la demanderesse est un document intitulé “Marché d’achat de bois particulier” établi le 26 juillet 2021 par la société LBSA, portant sur les chênes 1 à 33 marqués à la peinture rouge sur la commune d’[Localité 3] au prix sur pied de 8 400 euros.

Toutefois, Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice économique allégué et le prétendu manquement à l’obligation précontractuelle d’information que M. [R] [C] aurait commis s’agissant du contrat signé le 26 novembre 2020, étant souligné qu’il n’est pas démontré que le document de la société LBSA porte sur les parcelles objets du dit contrat.

Mme [X] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.


- Sur les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [X] [N]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 1231-1 du dit code dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

L'article 1353 du même code précise que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, que d’une part, le bois de chauffage exploité n’a pas été déposé en bordure de parcelle près de la route conformément au contrat mais a été laissé en place sur le parterre de coupe, et que d’autre part, dans la parcelle A [Cadastre 5], le débusqueur a causé deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, et dans la parcelle [Cadastre 4], il y a un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin.

M. [R] [C] verse aux débats un devis n°02J0622 établi le 19 mai 2023 par la société Lumberjack Logging portant sur des travaux de “débardage du 2M”, de remise en état des ornières, de livraison des bois sur dépôt de Madame [N] et de dégagement des plants de chêne à la débrouissailleuse, au prix de 3 000 euros.

L’expert judiciaire indique que les opérations listées dans le devis présenté par la société Lumberjack Logging, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du devis sus-mentionné, correspondent à celles permettant de répondre aux désordres décrits au paragraphe 5.1, aux termes duquel il est constaté que les billons destinés au chauffage domestique ont été laissés sur place après avoir été sommairement regroupés, que dans la parcelle A [Cadastre 5], le débusqueur a causé deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, et que dans la parcelle [Cadastre 4], il y a un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin. M. [U] [Y] conclut que 
les travaux inscrits au devis sont conformes aux discussions et que la somme correspondante est adéquate.

Si M. [R] [C] justifie avoir déposé la somme de 3 000 euros en compte CARPA, celle-ci n’a nullement été transférée sur le compte CARPA du conseil de Mme [X] [N] et n’a donc pas été versée à cette dernière.

Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état des parcelles et de la mise à disposition de cette dernière du bois de chauffage.

Si l’expert judiciaire précise que les travaux sus-visés doivent êtres réalisés dans les meilleurs délais pour ne pas laisser se dégrader le pouvoir calorifique des billons de bois de chauffe laissés en place et permettre au sol abîmé par les ornières de cicatriser après comblement, Mme [X] [N] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer la réalité d’une perte calorifique des bois coupés en 2020 et son évaluation à hauteur de 3 000 euros tel que sollicité dans le dispositif de ses écritures. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte calorifique des bois.

Par ailleurs, la demanderesse soutient que la vente en bloc sur pied conduit à un appauvrissement des parcelles comme le souligne l’expert judiciaire en page 14 de son rapport. Toutefois, ce dernier précise que la réalisation d’un contrat de vente en bloc sur pied conduit à un appauvrissement des parcelles, mais que cette situation ne paraît pas donner lieu à une demande de réparation d’un préjudice pour le fait de cet appauvrissement, dès lors qu’il résulte de la signature du dit contrat.



Mme [X] [N] a signé le 26 novembre 2020 un contrat de vente de coupe de bois sur pied portant sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5], situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d’[Localité 3], induisant de fait un appauvrissement des dites parcelles qui ne résulte donc pas d’un manquement par M. [R] [C] à ses obligations contractuelles. La demanderesse ne saurait donc solliciter l’indemnisation de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée, étant souligné qu’elle ne produit aucun document de nature à établir l’évaluation de cette indemnisation à hauteur de 5 000 euros tel que sollicité, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Enfin, Mme [X] [N] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Toutefois, cette dernière ne justifie d’aucune manoeuvre réalisée par M. [R] [C] pour la convaincre de signer au prix convenu au contrat.

De plus, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que son terrain a été totalement rendu impropre à la sylviculture par l’action du défendeur, ni qu’elle sera obligée de décompacter le sol afin de rendre sa parcelle viable. L’expert judiciaire souligne qu’avant la coupe, la régénération naturelle des essences était impossible car le couvert des arbres, en particulier du charme, était trop important, limitait l’apport de lumière au sol et interdisant le développement des semis ; que l'ouverture du couvert a permis la levée et le développement d’espèces herbacées, semi-ligneuses (ronces) et ligneuses (chêne et charme); que si à l’inverse de l’exploitation réalisée, la volonté de Mme [X] [N] est désormais de mettre en place dans ses parcelles une sylviculture adaptée à la production du chêne, il faudra revenir faire des travaux et des coupes qui nécessiteront le passage d’engins et le réseau de cloisonnement, ouvert par les débardages des produits d’exploitation, prendra alors tout son sens ; que les couloirs seront dès lors réutilisés périodiquement et I'idée de les décompacter après chaque passage est dépourvue de sens.

Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, sa demande à ce titre sera rejetée.

- Sur la réparation du préjudice écologique

Aux termes de l’article 1246 du code civil, “Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.”

L’article 1247 du dit code dispose que “Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.”

Aux termes de l’article 1248 du même code, “L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.”

L’article 1249 du code civil précise que :
“La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.”

Le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice écologique pur, né de la mauvaise exploitation des parcelles, de la création d’ornières et de la perte d’une régénération programmée par des coupes ponctuelles et non par une coupe à blanc.

Toutefois, l’expert judiciaire, en réponse aux dires des demandeurs, note que le dommage, constitué de deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, se creusant progressivement depuis le milieu de la parcelle jusqu’à la route où elle atteint environ 40 cm de profondeur, dans la parcelle [Cadastre 5] et d’un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin révélé par la présence de joncs dans la parcelle [Cadastre 4], est limité en surface et en gravité. Il conclut que ce dommage ne paraît pas générateur d’un préjudice écologique pur.

M. [U] [Y] souligne que l’abattage des chênes a été réalisé dans les règles de l’art et que le façonnage des billons de bois de chauffage a été réalisé correctement ; que si les ornières auraient dû être évitées, elles peuvent facilement être comblées et que les opérations listées au devis de la société Lumberjack Logging correspondent à celles permettant de répondre aux désordres ; que la coupe a eu lieu dans l’hiver, hors période de nidification, et que l’ouverture du couvert a eu des effets bénéfiques sur la faune, notamment avicole.

Les articles et études produits par le demandeur sont insuffisants à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire, les documents portant sur des considérations d’ordre général et non sur les désordres causés aux parcelles litigieuses.

Faute pour le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice écologique au sens de l’article 1247 sus-visé et d’une insuffisance des mesures de réparation, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes portant sur le contrat signé le 14 décembre 2020

Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Dans le dispositif de ses écritures, Mme [X] [N] demande uniquement le prononcé de la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat signé le 26 novembre 2020, prétention sur laquelle il sera dès lors seul statué.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

L’article 1227 du dit code dispose que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même code précise que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”

En l’espèce, les deux contrats conclus entre les parties ne sont pas interdépendants et Mme [X] [N] ne saurait invoquer une inexécution contractuelle par M. [R] [C] dans le contrat signé le 26 novembre 2020 pour solliciter la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020.

La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat.

De son côté, M. [R] [C] demande qu’il soit constaté la résolution du contrat en date du 14 décembre 2020.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.” 

Compte tenu du souhait de Mme [X] [N] que le contrat du 14 décembre 2020 soit résolu, ainsi qu’elle l’a notifié à M. [R] [C] par courrier du 15 septembre 2021, et ce dernier n’entendant pas poursuivre ledit contrat, il y a lieu de constater la résolution de celui-ci.

L’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose que “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.” 

Mme [X] [N] demande de pouvoir conserver la somme de 2 000 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité à valoir sur son préjudice.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette demande s’analyse en une demande de compensation entre les sommes dues entre les parties, qui sera étudiée ci-après.

Compte tenu de la résolution du contrat du 14 décembre 2020, la demanderesse sera condamnée à restituer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros qu’il lui a versée.

Sur la demande de compensation

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [N] et de dire que la dette de restitution du prix de vente de cette dernière se compensera à due concurrence avec la dette de dommages et intérêts de M. [R] [C] à son égard, à la date de la présente décision. 

Par suite de cette compensation, M. [R] [C] sera seul condamné à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties, succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise de 3 000 euros qui seront partagés à parts égales entre elles.

L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [X] [N] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information,

Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [X] [N] la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état des parcelles et de la mise à disposition de cette dernière du bois de chauffage,


Déboute Mme [X] [N] de ses demandes en paiement au titre de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée, de la perte calorifique des bois coupés en 2020 et de son préjudice moral,

Déboute le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain de sa demande en paiement au titre du préjudice écologique pur,

Déboute Mme [X] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat,

Constate la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 entre Mme [X] [N] et M. [R] [C],

Condamne Mme [X] [N] à restituer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros perçue au titre du contrat signé le 14 décembre 2020,

Ordonne la compensation, à due concurrence, entre la dette de restitution de Mme [X] [N] et la dette de M. [R] [C] à l'égard de cette dernière, à la date de la présente décision,

Condamne en conséquence M. [R] [C] seul à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute Mme [X] [N], le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain et M. [R] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain d’une part, et M. [R] [C] d’autre part, à supporter chacun la charge de leurs propres dépens, en ceux non compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain d’une part, et M. [R] [C] d’autre part, à supporter chacun pour moitié les frais d’expertise judiciaire de 3 000 euros,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Prononcé le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président










copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Martine VELLY
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03515 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRDF




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 19 Juin 2025



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES 

Madame [X] [N]
née le 30 Décembre 1943 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626

Syndicat FRANSYLVA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626


DEFENDEUR

Monsieur [R] [C], 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame POMATHIOS,

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire











EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé des 26 novembre 2020 et 14 décembre 2020, Mme [X] [N] a conclu avec M. [R] [C] deux contrats “de vente de coupe de bois sur pied et de plantation” portant d'une part sur les parcelles A849 et A1151, situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d’[Localité 3], et d'autre part sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées lieu-dit [Localité 4] sur la commune d’[Localité 3], avec un prix en bloc respectif de 1 000 euros et 2 000 euros. 

Par lettre recommandée du 03 mars 2021, Mme [X] [N] a informé M. [R] [C] qu’aucune coupe de bois ne pouvait avoir lieu sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 3], en l’absence d’état des lieux contradictoire préalable et d’autorisation de la DDT pour faire la coupe faute de plan de gestion.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2021, Mme [X] [N] a informé l'entreprise [C] de désordres causés par l'exploitation de ses parcelles A849 et A1151, soulignant qu’une évaluation non détaillée avait été faite, que les chênes avaient été abattus et laissés sur le terrain sans remise en état, avec de profondes ornières et le bois de chauffage abandonné sur le sol.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2021, Mme [X] [N] a interdit à l’entreprise [C] toute exploitation de ses parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées lieu-dit [Localité 4] sur la commune d’[Localité 3].

Par courrier recommandé du 03 septembre 2021, M. [R] [C] a informé Mme [X] [N] qu’il avait mandaté la société Geo-Mole pour réaliser le comptage des bois suite à la visite des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune d’[Localité 3] et que le contrat portait sur l'exploitation de 34 bois de nature chêne, que les autres conditions du contrat restaient inchangée et que ce courrier valait avenant au contrat de vente de bois du 14 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2021, Mme [X] [N] a confirmé à l’entreprise [C] que le contrat avait été rompu du fait de la mauvaise exploitation de la première parcelle et l’a informée que, cette dernière n’ayant pas effectué les travaux de remise en état, ceux-ci seront à ses frais.

Par courrier du 22 septembre 2021, M. [R] [C] a rappelé à Mme [X] [N] qu’ils restaient liés par le contrat concernant la parcelle située lieu-dit [Localité 4] et l’a informée que si elle souhaitait rompre celui-ci, elle devrait lui rembourser le montant de la vente, ainsi que les frais engagés à cette date pour l’organisation de l’exploitation, soit un montant total de 2 500 euros. Concernant la remise en état de la parcelle située lieu-dit [Localité 2] à [Localité 3], il l’a informée qu’il avait mandaté la société Lumberjack Logging pour y procéder.

Par acte d’huissier du 8 juin 2022, Mme [X] [N], “en présence” du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain, a fait assigner M. [R] [C], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande principale de résolution du contrat de reboisement,
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande subsidiaire de suspension du contrat de reboisement,
- dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes provisionnelles de Mme [X] [N] et du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain,
- ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [X] [N] à hauteur de 3 000 euros et désigné pour y procéder M. [U] [Y] avec mission notamment de relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le terrain de Mme [X] [N] ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si l'abattage et l'enlèvement des bois ont été réalisés conformément aux règles de l'art et en respectant les clauses des charges nationales d'exploitation forestières prévues au contrat ; indiquer, le cas échéant, les manquements commis ; donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces manquements et sur leur évaluation,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné provisoirement Mme [X] [N] aux dépens.

M. [U] [Y] a déposé son rapport le 28 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Mme [X] [N], “en présence” du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain, a fait assigner M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Dans ses dernières écritures (conclusions responsives), notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain demandent au tribunal de :
"Vu l’article 46 du CPC 
Vu les articles : 
1103 ;1104, 1219,1220, 1246, 1247,1248 du code civil 
Vu les pièces et le rapport d’expertise 
(...)
• RECEVOIR Madame [N] en ses demandes et la déclarer fondée 
• RECEVOIR le SYNDICAT FRANSYLVA AIN en sa demande et le déclarer fondé 
• DEBOUTER l’entreprise [C] de l’ensemble de ses demandes 
Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] au paiement de la somme de 8.400 euros au titre
du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, concernant le contrat passé le 26 novembre 2020 somme à laquelle devra être retranchée les 1.000 euros versés lors de la signature du contrat soit à verser 7.400 euros, 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] au paiement des sommes de : 
▪ 3.000 euros au titre de la remise en état du terrain, au titre de la mauvaise exécution
des travaux, et en conséquence de l’inexécution contractuelle cette somme ayant été consignée sur les comptes CARPA par la défenderesse 
▪ 5.000 euros au titre de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée 
▪ 3.000 euros au titre de la perte calorifique des bois coupés en 2020 et non livrés à ce jour 
▪ 1.500 euros au titre du préjudice moral de Madame [N] 
o Au bénéfice du syndicat forestier à valoir sur son préjudice 
▪ 3.000 euros au titre du préjudice écologique pur 
➢ PRONONCER la résolution du contrat de reboisement compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat. 
➢ ORDONNER que la somme de 2.000 euros perçue par Madame [N], au titre de l’exploitation de la seconde parcelle, soit conservée par cette dernière à titre d’indemnité à valoir sur son préjudice 
➢ JUGER que ces sommes produiront intérêt depuis le jour de la mise en demeure soit le 15 septembre 2021, à titre subsidiaire dire que les intérêts moratoires seront dû au jour de l’assignation, 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] à régler à Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.500 € Outre 500 euros au syndicat 
➢ JUGER que Ladite décision relève de l’exécution provisoire 
➢ CONDAMNER l’entreprise [C] aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise fixés à 3.000 euros distraits au profit de Maître Velly sur son affirmation de droit ester en justice ."

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
- contrairement à ce qui était mentionné au contrat et qui avait rassuré Mme [X] [N], le CRPF Rhône Alpes n’a pas établi les diagnostics sylvicoles avant travaux ; que le défendeur a gravement manqué à son obligation contractuelle, de sorte que sa responsabilité est engagée, ainsi que la formation du contrat elle-même ; qu’il ressort du rapport d’expertise qu’à cela s’ajoute l’absence de cahier des charges et que Mme [X] [N] n’a pas eu un consentement éclairé ; que cette dernière est victime d’un manquement à l’obligation d’information tant sur le nombre d’arbres coupés, que sur le volume des arbres; que c’est à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver ses propos ; que la nullité du contrat n’étant pas possible, Mme [X] [N] est bien fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité née de l’inexécution de l’obligation de négocier de bonne foi, l’indemnisation de son préjudice économique immédiat pouvant être évalué forfaitairement, selon l’évaluation faite par la société LBSA, à 8 400 euros, dont il conviendra de déduire les 1 000 euros reçus,
- il ressort du contrat signé le 26 novembre 2020 que l’entreprise [C] devait verser à Mme [X] [N] 1 000 euros pour l’achat du bois et mettre à sa disposition le bois de chauffage au bord du chemin et coupé en billes de deux mètres ; que l’expert judiciaire souligne que l’objet du contrat a été partiellement réalisé, le bois de chauffage n’étant pas sur le bord du chemin mais éparpillé au coeur de la parcelle et donc inaccessible ; que le contrat mentionne que l’acquéreur est responsable de tous les dommages causés au cours de l’abattage, du façonnage et du débardage ; que le défendeur est donc responsable des dégâts faits au terrain ; qu’aucune plantation n’a été réalisée à la suite de l’abattage en méconnaissance des obligations contractuelles et que Mme [X] [N] a subi un préjudice du fait de la destruction partielle du terrain,
- s’agissant du contrat signé le 14 décembre 2020, il convient de retenir sa résiliation à l’initiative de Mme [X] [N], dès lors qu’elle a informé l’entreprise [C], par courrier du 03 mars 2021, qu’aucune exploitation ne pouvait être engagée car aucun état des lieux contradictoire n’avait été fait préalablement à la coupe et que par courrier du 15 septembre 2021, elle a informé cette dernière des désordres survenus dans le cadre de l’autre contrat et de son interdiction d’exploiter les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que si le tribunal ne retenait pas cette cause comme suffisamment grave, il prononcera la résolution judiciaire de ce contrat “au regard des faits de la cause” ; qu’à titre surabondant, dans son courrier du 02 juin 2021, le défendeur indiquait que les contrats proposés n’étaient pas assez précis et ne donnaient aucune quantité sur le nombre de pièces exploitées, ni sur les volumes ; que le courrier du 03 septembre 2021 de l’entreprise [C] ne saurait valoir avenant, faute d’avoir été signé ou à tout le moins accepté par toutes les parties ; que la somme de 2 500 euros sera allouée à Mme [X] [N] à titre d’avance sur le préjudice subi par l’exploitation des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5],
- Mme [X] [N] est fondée à solliciter la résolution du contrat daté du 14 décembre 2020 et à invoquer l’exception d’inexécution ; que le défendeur ne s’est pas correctement exécuté lors du précédent contrat conclu avec cette dernière, de sorte que Mme [X] [N] n’a aucune raison de s’exécuter et ce d’autant que le terrain sur lequel porte l’autre contrat n‘a pas été remis en état ; que Mme [X] [N] conservera les sommes versées par l’entreprise [C] à titre de dommage et intérêt provisionnel,
- s’agissant des demandes indemnitaires de Mme [X] [N] :
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ; que l’expert a précisé que le préjudice naissait pour partie de la perte de pouvoir calorifique du bois, laquelle est certaine trois ans après les coupes ; que depuis l’expertise, l’entreprise [C] n’a pas fait le nécessaire pour assurer la collecte et la dépose des bois,
*elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du terrain, et ce d’autant que l’expert souligne que si le débardage du bois et le comblement avaient été effectués plus tôt, cela aurait eu moins d’impact sur la repousse, 
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros au titre de l’appauvrissement des parcelles du fait de la vente en bloc sur pied, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise,
* elle est bien fondée à solliciter la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
* au vu du prix actuel du bois sur pied, Mme [X] [N] s’estime lésée par le contrat et par le prix ridicule qui lui a été offert ; que le terrain a été totalement rendu impropre à la sylviculture par l’action de M. [R] [C], de sorte qu’elle ne peut plus faire pousser des chênes, et que la pousse des arbres restant sur la parcelle sera rendue plus difficile par les agissements de l’entreprise [C], ; qu’elle sera obligée de décompacter le sol, opération nécessitant des machines puissantes, coûteuses et énergivores,
- s’agissant du préjudice écologique, l’entreprise [C] a coupé l’intégralité de deux parcelles de forêt contenant des chênes de gros diamètre et par conséquent d’un âge avancé ; que cette forêt servait d’habitat à bon nombre d’animaux malgré sa surface modeste d’environs 3 000 m2 ; que l’entreprise [C] a laissé derrière elle des ornières imposantes et une compaction du sol rendant le terrain impropre à la pousse d’arbres et d’arbustes car imperméable à l’eau et à l’air ; que des études ont été menées en sol agricole afin de démontrer les conséquences de la compaction des sols ; que l’impact sur la pousse des arbres restants sur la parcelle est donc certain, tout comme l’impact sur le sol forestier et que la compaction ne pourra être réparée que par des moyens naturels ; que la solution retenue par l’entreprise [C] afin de réparer le préjudice est la moins coûteuse mais aussi la moins efficace aux vues des dernières conclusions des experts de l’ONF, celle-ci ne permettant ni la réparation de la perméabilité du sol, ni la suppression de la compaction ; que l’expert note qu’il existe un préjudice écologique du fait de la compaction du sol et que le comblement des ornières ne pourra réparer le dommage; qu’il existe donc un préjudice écologique né de la mauvaise exploitation des parcelles, de la création d’ornières et de la perte d’une régénération programmée par des coupes ponctuelles et non par une coupe à blanc, et que le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain est bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros au titre de la destruction du sol, soit 1 euro par m² de destruction.

Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2), notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [R] [C] demande au tribunal de :
"Vu l'article 1229 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Vu le rapport d'Expertise,
(...)
DÉBOUTER Madame [N] et le Syndicat des forestiers privés FRANSYLVA AIN de l'intégralité de leurs demandes.
CONSTATER la résolution du second contrat en date du 14 décembre 2020.
CONDAMNER Madame [N] à restituer la somme de 2.000€ à Monsieur [C] au titre de la résolution du second contrat en date du 14 décembre 2020.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [N] concernant la livraison du bois en bord de parcelle.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] à la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d'instance." 

Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
- s’agissant du manquement allégué à l’obligation précontractuelle d’information, Mme [X] [N] fait état dans son argumentation d'éléments contractuels ne concernant pas le champ précontractuel ; que le vice du consentement est une notion juridiquement distincte du devoir d'information précontractuelle ; que Mme [X] [N] ne rapporte par la preuve que son consentement n'aurait pas été éclairé ; qu’il a toujours délivré tous les renseignements déterminants pour le consentement de son partenaire contractuel et a contracté de bonne foi ; qu’il appartient à Mme [X] [N], qui prétend qu'une information précontractuelle lui était due, de prouver l'existence de cette obligation ; qu’en outre, cette dernière sollicite une indemnisation financière correspondant à une perte financière sur la valeur du bois vendu et donc de la prestation réalisée, alors que l'obligation précontractuelle d'information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ; que l’estimation réalisée par la société LBSA en date du 26 juillet 2021 a été réalisée sur les bois marqués n°1 à 33 à la peinture rouge, ce qui correspond aux bois des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] visées au second contrat qui n'ont jamais été exploitées,
- concernant le prétendu manquement à l’exécution contractuelle, les fortes pluies ont empêché la dépose du bois de chauffage en bordure de parcelle ; que le bois a été laissé sur place dans l'attente que les conditions météorologiques permettent d'accéder dans de bonnes conditions à la parcelle ; que cette intervention n'a pas pu être réalisée car Mme [X] [N] s'est opposée à cette intervention en lui demandant de ne plus exploiter ses parcelles; qu’il a fait chiffrer par la société Lumberjack Logging le coût de cette dépose qui figure sur le devis n°02J0622 ; qu’il a proposé de régler à Mme [X] [N] la somme correspondante et dans l'attente de son accord l'a consignée en CARPA ; que cette dernière est donc mal fondée à venir demander judiciairement cette indemnisation et qu’elle sera déboutée de sa demande ; qu’à titre subsidiaire, l'expert a indiqué que le préjudice subi par Mme [X] [N] est limité à la non-livraison du bois de chauffage façonné et que ce préjudice est limité et minime, de sorte que la demande de cette dernière sera réduite à de plus justes proportions,
- s’agissant de la remise en état de la parcelle, celle-ci n'a pu être réalisée en raison des conditions
météorologiques défavorables et l'opposition de Mme [X] [N] à toute intervention de sa part a empêché la fin de la remise en état des parcelles ; qu’il a fait chiffrer le coût des travaux préconisés par l'expert pour la remise en état des parcelles et que le devis de l'entreprise Lumberjack Logging en date du 19 mai 2023 inclut ces prestations ; qu’il a proposé de régler à la demanderesse la somme correspondante et dans l'attente de son accord l'a consignée en CARPA, de sorte que la demande de cette dernière sera rejetée,
- concernant le second contrat du 14 décembre 2020, la demande en résolution de celui-ci formulée par Mme [X] [N] est totalement infondée ; que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 2] n'ont fait l'objet d'aucune exploitation ; que c’est la demanderesse, qui confond les deux contrats dans son argumentation, qui a procédé à la résolution de ce second contrat ; que la demande de Mme [X] [N] de ne pas restituer les sommes qu'elle a encaissées au titre de ce contrat à hauteur de 2 000 euros n’a aucun fondement ; que cette dernière semble solliciter une compensation entre cette somme et son prétendu préjudice lié à l’exploitation de la parcelle correspondant au premier contrat ; qu’une telle compensation n’est pas possible,
- Mme [X] [N] sollicite une deuxième fois la résolution du même contrat du 14 décembre 2020 sur le fondement de l’inexécution du premier contrat de vente de bois et une deuxième indemnisation ; que Mme [X] [N] s'est elle-même opposée à l'exécution du second contrat et est donc seule à l'origine de sa résolution,
- concernant les préjudices invoqués par Mme [X] [N], cette dernière n’en précise pas le fondement ; qu’aucune faute de sa part n’est établie et qu’aucun lien de causalité n’est démontré ; que s’agissant du prétendu appauvrissement des parcelles, son intervention a été réalisée dans un cadre contractuel, Mme [X] [N] souhaitant exploiter ses parcelles et procéder à la coupe de ses arbres pour en tirer profit ; que par ailleurs, cette dernière ne rapporte aucun élément de preuve de nature à caractériser son préjudice moral, 
- s’agissant du prétendu préjudice écologique, les désordres sont liés à l’exploitation normale de la forêt et qu’il a mis en œuvre toutes les précautions et son savoir-faire afin de réduire le tassement du sol forestier et éviter, autant que possible, l’apparition des ornières; que les allégations des demandeurs sont contredites par l’expertise judiciaire ; qu’aucun élément de preuve n'atteste que la compaction du sol a eu pour conséquence de rendre le sol imperméable à l'eau et à l'air empêchant tout développement de la flore ; que sa responsabilité en tant qu'exploitant forestier n'est pas caractérisée ; que de plus, le préjudice écologique n’est réparable qu’à la condition d'être suffisamment grave et certain et non purement éventuel ou hypothétique ; que l’exploitation des bois a été faite en accord avec Mme [X] [N] conformément au contrat signé et que l’expert judiciaire conclut au rejet pur et simple du préjudice écologique lié à l'exploitation forestière ; que l’exploitation forestière des parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] qu’il a réalisée dans les règles de l'art n'a pas causé une atteinte irréversible et non négligeable à l'environnement ; que le contenu des guides et études menées par des associations et des spécialistes du sol produit par les demandeurs ne font pas état d'une analyse concrète de la situation et qu’aucun lien de causalité avec son intervention n’est établi ; qu’enfin, la réparation en nature constitue le seul mode adéquat pour remettre en état les parcelles endommagées et assurer la restauration de la forêt et que les demandeurs ne produisent aucun élément concret démontrant avec certitude l’impossibilité ou l’insuffisance d'une remise en état des parcelles ; qu’en outre, l’évaluation monétaire sollicitée n'est pas convenable et ne correspond pas à l'étendue de la zone réellement endommagée par les ornières,
- l'interdiction de toute exploitation des parcelles vide le contrat de vente de bois du 14 décembre 2020 de son utilité et de sa substance et qu’il est en droit de solliciter la restitution de la somme de 2 000 euros au titre du montant de la vente qu’il a versée.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.


A l'audience du 06 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogé au 09 mai 2025, puis au 19 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, si le dispositif des écritures de Mme [X] [N] et du syndicat des forestiers privés Fransylva Ain visent l’entreprise [C], celle-ci n’a pas de personnalité juridique et il y a lieu de considérer que les demandes sont formulées à l’encontre de M. [R] [C], qui a été assigné.

Par ailleurs, il sera rappelé qu’un rapport d’expertise judiciaire, dressé après des opérations menées contradictoirement par un technicien, homme de l’art assermenté, est un élément de preuve apportant un éclairage technique, dont il n’y a pas lieu de prononcer l’homologation.

Sur les demandes portant sur le contrat signé le 26 novembre 2020

- Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information

L’article 1112 du code civil dispose que :
“L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.”

L’article 1112-1 du dit code précise que :
“Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”

En l’espèce, Mme [X] [N] sollicite la somme de 7 400 euros au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, concernant le contrat passé le 26 novembre 2020, et correspondant selon ses dires à son préjudice économique immédiat pouvant être évalué forfaitairement, selon l’évaluation faite par la société LBSA, à 8 400 euros, dont il convient de déduire les 1 000 euros qu’elle a reçus.

L’attestation invoquée par la demanderesse est un document intitulé “Marché d’achat de bois particulier” établi le 26 juillet 2021 par la société LBSA, portant sur les chênes 1 à 33 marqués à la peinture rouge sur la commune d’[Localité 3] au prix sur pied de 8 400 euros.

Toutefois, Mme [X] [N] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice économique allégué et le prétendu manquement à l’obligation précontractuelle d’information que M. [R] [C] aurait commis s’agissant du contrat signé le 26 novembre 2020, étant souligné qu’il n’est pas démontré que le document de la société LBSA porte sur les parcelles objets du dit contrat.

Mme [X] [N] sera, en conséquence, déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.


- Sur les autres demandes indemnitaires formulées par Mme [X] [N]

Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."

L'article 1231-1 du dit code dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."

L'article 1353 du même code précise que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, que d’une part, le bois de chauffage exploité n’a pas été déposé en bordure de parcelle près de la route conformément au contrat mais a été laissé en place sur le parterre de coupe, et que d’autre part, dans la parcelle A [Cadastre 5], le débusqueur a causé deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, et dans la parcelle [Cadastre 4], il y a un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin.

M. [R] [C] verse aux débats un devis n°02J0622 établi le 19 mai 2023 par la société Lumberjack Logging portant sur des travaux de “débardage du 2M”, de remise en état des ornières, de livraison des bois sur dépôt de Madame [N] et de dégagement des plants de chêne à la débrouissailleuse, au prix de 3 000 euros.

L’expert judiciaire indique que les opérations listées dans le devis présenté par la société Lumberjack Logging, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du devis sus-mentionné, correspondent à celles permettant de répondre aux désordres décrits au paragraphe 5.1, aux termes duquel il est constaté que les billons destinés au chauffage domestique ont été laissés sur place après avoir été sommairement regroupés, que dans la parcelle A [Cadastre 5], le débusqueur a causé deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, et que dans la parcelle [Cadastre 4], il y a un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin. M. [U] [Y] conclut que 
les travaux inscrits au devis sont conformes aux discussions et que la somme correspondante est adéquate.

Si M. [R] [C] justifie avoir déposé la somme de 3 000 euros en compte CARPA, celle-ci n’a nullement été transférée sur le compte CARPA du conseil de Mme [X] [N] et n’a donc pas été versée à cette dernière.

Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état des parcelles et de la mise à disposition de cette dernière du bois de chauffage.

Si l’expert judiciaire précise que les travaux sus-visés doivent êtres réalisés dans les meilleurs délais pour ne pas laisser se dégrader le pouvoir calorifique des billons de bois de chauffe laissés en place et permettre au sol abîmé par les ornières de cicatriser après comblement, Mme [X] [N] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer la réalité d’une perte calorifique des bois coupés en 2020 et son évaluation à hauteur de 3 000 euros tel que sollicité dans le dispositif de ses écritures. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte calorifique des bois.

Par ailleurs, la demanderesse soutient que la vente en bloc sur pied conduit à un appauvrissement des parcelles comme le souligne l’expert judiciaire en page 14 de son rapport. Toutefois, ce dernier précise que la réalisation d’un contrat de vente en bloc sur pied conduit à un appauvrissement des parcelles, mais que cette situation ne paraît pas donner lieu à une demande de réparation d’un préjudice pour le fait de cet appauvrissement, dès lors qu’il résulte de la signature du dit contrat.



Mme [X] [N] a signé le 26 novembre 2020 un contrat de vente de coupe de bois sur pied portant sur les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 5], situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d’[Localité 3], induisant de fait un appauvrissement des dites parcelles qui ne résulte donc pas d’un manquement par M. [R] [C] à ses obligations contractuelles. La demanderesse ne saurait donc solliciter l’indemnisation de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée, étant souligné qu’elle ne produit aucun document de nature à établir l’évaluation de cette indemnisation à hauteur de 5 000 euros tel que sollicité, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.

Enfin, Mme [X] [N] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Toutefois, cette dernière ne justifie d’aucune manoeuvre réalisée par M. [R] [C] pour la convaincre de signer au prix convenu au contrat.

De plus, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que son terrain a été totalement rendu impropre à la sylviculture par l’action du défendeur, ni qu’elle sera obligée de décompacter le sol afin de rendre sa parcelle viable. L’expert judiciaire souligne qu’avant la coupe, la régénération naturelle des essences était impossible car le couvert des arbres, en particulier du charme, était trop important, limitait l’apport de lumière au sol et interdisant le développement des semis ; que l'ouverture du couvert a permis la levée et le développement d’espèces herbacées, semi-ligneuses (ronces) et ligneuses (chêne et charme); que si à l’inverse de l’exploitation réalisée, la volonté de Mme [X] [N] est désormais de mettre en place dans ses parcelles une sylviculture adaptée à la production du chêne, il faudra revenir faire des travaux et des coupes qui nécessiteront le passage d’engins et le réseau de cloisonnement, ouvert par les débardages des produits d’exploitation, prendra alors tout son sens ; que les couloirs seront dès lors réutilisés périodiquement et I'idée de les décompacter après chaque passage est dépourvue de sens.

Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice moral allégué, sa demande à ce titre sera rejetée.

- Sur la réparation du préjudice écologique

Aux termes de l’article 1246 du code civil, “Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.”

L’article 1247 du dit code dispose que “Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.”

Aux termes de l’article 1248 du même code, “L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.”

L’article 1249 du code civil précise que :
“La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.”

Le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain sollicite la somme de 3 000 euros au titre du préjudice écologique pur, né de la mauvaise exploitation des parcelles, de la création d’ornières et de la perte d’une régénération programmée par des coupes ponctuelles et non par une coupe à blanc.

Toutefois, l’expert judiciaire, en réponse aux dires des demandeurs, note que le dommage, constitué de deux ornières nettes d’une vingtaine de mètres de longueur, se creusant progressivement depuis le milieu de la parcelle jusqu’à la route où elle atteint environ 40 cm de profondeur, dans la parcelle [Cadastre 5] et d’un tassement du sol à l’endroit du passage de l’engin révélé par la présence de joncs dans la parcelle [Cadastre 4], est limité en surface et en gravité. Il conclut que ce dommage ne paraît pas générateur d’un préjudice écologique pur.

M. [U] [Y] souligne que l’abattage des chênes a été réalisé dans les règles de l’art et que le façonnage des billons de bois de chauffage a été réalisé correctement ; que si les ornières auraient dû être évitées, elles peuvent facilement être comblées et que les opérations listées au devis de la société Lumberjack Logging correspondent à celles permettant de répondre aux désordres ; que la coupe a eu lieu dans l’hiver, hors période de nidification, et que l’ouverture du couvert a eu des effets bénéfiques sur la faune, notamment avicole.

Les articles et études produits par le demandeur sont insuffisants à remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire, les documents portant sur des considérations d’ordre général et non sur les désordres causés aux parcelles litigieuses.

Faute pour le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice écologique au sens de l’article 1247 sus-visé et d’une insuffisance des mesures de réparation, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes portant sur le contrat signé le 14 décembre 2020

Aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Dans le dispositif de ses écritures, Mme [X] [N] demande uniquement le prononcé de la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat signé le 26 novembre 2020, prétention sur laquelle il sera dès lors seul statué.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

L’article 1227 du dit code dispose que “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même code précise que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”

En l’espèce, les deux contrats conclus entre les parties ne sont pas interdépendants et Mme [X] [N] ne saurait invoquer une inexécution contractuelle par M. [R] [C] dans le contrat signé le 26 novembre 2020 pour solliciter la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020.

La demanderesse sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat.

De son côté, M. [R] [C] demande qu’il soit constaté la résolution du contrat en date du 14 décembre 2020.

Aux termes de l’article 1193 du code civil, “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.” 

Compte tenu du souhait de Mme [X] [N] que le contrat du 14 décembre 2020 soit résolu, ainsi qu’elle l’a notifié à M. [R] [C] par courrier du 15 septembre 2021, et ce dernier n’entendant pas poursuivre ledit contrat, il y a lieu de constater la résolution de celui-ci.

L’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose que “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.” 

Mme [X] [N] demande de pouvoir conserver la somme de 2 000 euros qu’elle a perçue à titre d’indemnité à valoir sur son préjudice.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que cette demande s’analyse en une demande de compensation entre les sommes dues entre les parties, qui sera étudiée ci-après.

Compte tenu de la résolution du contrat du 14 décembre 2020, la demanderesse sera condamnée à restituer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros qu’il lui a versée.

Sur la demande de compensation

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 

En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [N] et de dire que la dette de restitution du prix de vente de cette dernière se compensera à due concurrence avec la dette de dommages et intérêts de M. [R] [C] à son égard, à la date de la présente décision. 

Par suite de cette compensation, M. [R] [C] sera seul condamné à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties, succombant partiellement, conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’expertise de 3 000 euros qui seront partagés à parts égales entre elles.

L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [X] [N] de sa demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information,

Condamne M. [R] [C] à payer à Mme [X] [N] la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état des parcelles et de la mise à disposition de cette dernière du bois de chauffage,


Déboute Mme [X] [N] de ses demandes en paiement au titre de l’appauvrissement des coupes futures du fait de la vente en bloc effectuée, de la perte calorifique des bois coupés en 2020 et de son préjudice moral,

Déboute le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain de sa demande en paiement au titre du préjudice écologique pur,

Déboute Mme [X] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 compte tenu de l’inexécution contractuelle du précédent contrat,

Constate la résolution du contrat signé le 14 décembre 2020 entre Mme [X] [N] et M. [R] [C],

Condamne Mme [X] [N] à restituer à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros perçue au titre du contrat signé le 14 décembre 2020,

Ordonne la compensation, à due concurrence, entre la dette de restitution de Mme [X] [N] et la dette de M. [R] [C] à l'égard de cette dernière, à la date de la présente décision,

Condamne en conséquence M. [R] [C] seul à payer à Mme [X] [N] la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute Mme [X] [N], le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain et M. [R] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain d’une part, et M. [R] [C] d’autre part, à supporter chacun la charge de leurs propres dépens, en ceux non compris les frais d’expertise judiciaire,

Condamne Mme [X] [N] et le syndicat des forestiers privés Fransylva Ain d’une part, et M. [R] [C] d’autre part, à supporter chacun pour moitié les frais d’expertise judiciaire de 3 000 euros,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Prononcé le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine LAVENTURE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président










copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoit CONTENT
Me Martine VELLY

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T18:56:02.952Z.