Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 18 juin 2025, n° 23/02191
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2020, Madame [A] [F] a adressé une demande de pension de retraite à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Île-de-France (ci-après : la CNAV). Une difficulté est survenue dans le traitement de ce dossier en raison d'un doute de la CNAV quant à l'identité exacte de Madame [F], l’utilisatrice du NIR (numéro d'inscription répertoire) [Numéro identifiant 1]étant identifiée comme Madame [A] [P], et non Madame [A] [F]. Le 11 mai 2021, la CNAV a sollicité de la part de Madame [F] l'obtention d'un jugement supplétif aux fins de rectifier son nom et sa date de naissance. Le 8 avril 2022, le conseil de Madame [F] a contesté cette demande de jugement supplétif qui n'aurait pas pour objet de pallier des erreurs administratives. Le 25 mai 2022, le conseil de Madame [F] a mis en demeure la CNAV de verser la retraite à sa cliente. Par courrier du 6 décembre 2022, la CNAV a indiqué que l'assurée a été immatriculée par l'INSEE sous le nom de Madame [P] et que les documents produits par sa cliente ne correspondent pas à l'immatriculation faite par l'INSEE. Après divers autres échanges entre les parties, Madame [F] a reçu un courrier de la commission de recours amiable de la CNAV du 6 décembre 2022 sollicitant la production de documents d'état-civil complémentaires. De nouvelles pièces ont été transmises le 18 janvier 2023, à savoir : – la carte nationale d'identité du père de Madame [F], Monsieur [G] [F] ; – son livret de famille portant le nom de jeune fille [F] ; – un acte additif et rectificatif de mariage en langue arabe et traduit en français par un interprète assermenté mentionnant le nom de jeune fille [F] et une date de naissance exacte au 15 novembre 1958. A la demande de la CNAV, Madame [F] a également produit le 2 février 2024 de nombreux bulletins de salaire, dont le plus ancien date de 1994, établi au nom de Madame [A] [X], immatriculée sous le NIR [Numéro identifiant 1]. Finalement, par requête en date du 10 juillet 2023, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester le refus de versement de sa pension de retraite. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. Madame [A] [F], épouse [X], demande au tribunal de : – annuler la décision implicite de rejet de la CNAV née du silence conservé par elle sur le recours préalable formé par Madame [F], épouse [X], le 25 mars 2023, et reçu le 31 mars 2023 ; – ordonner à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant l'identité de Madame [F], épouse [X], et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement à compter du 27 novembre 2020 ; – en conséquence, condamner la CNAV à lui verser la somme de 42.300 € au titre des prestations retraite non perçues, montant à parfaire ; – débouter la CNAV de l'intégralité de ses prétentions ; – rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; – condamner la CNAV à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose essentiellement que la CNAV refuse de lui verser la pension de retraite en raison d'une erreur de celle-ci, qui l’aurait enregistrée sous un autre nom ([P]) susceptible de correspondre à une autre assurée sociale et que les éléments qu'elle produit sont parfaitement cohérents et concordants sur son identité. En réplique, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [F]. Elle estime essentiellement que le doute existant sur l’identité de la demanderesse fait obstacle à ce qu’une pension de vieillesse lui soit attribuée. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit au versement de la pension de retraite de Madame [F] Aux termes de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L161-17-2 (...) ». L'article 47 du Code civil dispose : « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En l'espèce, Madame [F] produit diverses pièces tendant à établir son identité et à appuyer sa demande de versement d'une pension de retraite, à savoir : – un extrait d'acte de naissance au nom de Madame [F], née le 15 novembre 1958 à [Localité 3] au Maroc ; – un acte de mariage de Madame [F] avec Monsieur [Q] [B] le 5 août 1974 ; – la copie de son titre de séjour sur le territoire français, établi au nom de Madame [F], épouse [X], née le 15 novembre 1958; – la carte nationale d'identité du père de Madame [F], confirmant le nom de jeune fille de la requérante comme étant [F] ; – une copie de son livret de famille portant le nom de jeune fille [F] ; – un acte additif rectificatif de l'acte de mariage en date du 28 décembre 2022, mentionnant que le document initial était entaché d'une erreur relative au prénom de son grand-père, qui était [G] et non [Z], et d'une erreur relative à cette date de naissance, qui était le 15 novembre 1958 et non le 5 novembre 1958 ; – divers bulletins de salaire établis au nom de Madame [A] [F], épouse [X], ou de Madame [A] [X], à partir des mois de novembre et décembre 1992, et sous le numéro INSEE [Numéro identifiant 1]. Il s'avère par ailleurs que, pour se conformer à une demande de la CNAV, elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement supplétif, au visa des articles 46 et 55 du Code civil, qui s'est cependant heurtée à une difficulté tenant à l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur un acte d'état-civil étranger. La CNAV indique pour sa part que la personne enregistrée par l'INSEE sous le NIR [Numéro identifiant 1]est dénommée Madame [A] [P] et que les documents produits sont insuffisants pour établir un lien entre ce numéro de sécurité sociale et Madame [F], née le 15 novembre 1958. Elle estime indispensable que soient produits : – un justificatif rectificatif ou documents officiels justifiant le changement de date de naissance du 00/00/1958 au 15 novembre 1958 ; – un justificatif officiel du changement de nom de [P] en [F] ; – une traduction recevable de l'acte rectificatif de l'acte de mariage justifiant le changement de date de naissance du 5 novembre 1958 au 15 novembre 1958 ; – une copie de l'acte de mariage en langue originale accompagnée d'une traduction recevable ; – une copie de sa première carte d'immatriculation et/ou bulletins de salaire de début de carrière faisant apparaître le NIR [Numéro identifiant 1]. Il apparaît que les doutes éprouvés par la CNAV portent d'une part sur la date de naissance de la requérante (soit en 1958, sans précision, selon le NIR, soit le 5 novembre 1958, soit le 15 novembre 1958, soit enfin le 25 novembre 1958), et d'autre part sur son nom de famille, soit [F], soit [P]. En ce qui concerne la date de naissance, la requérante verse aux débats un acte additif rectificatif de l'acte de mariage, en date du 2 janvier 2023, traduit par traducteur assermenté agréé près les juridictions faisant apparaître que Madame [F] est née le 15 novembre 1958, comme il ressort de son acte de naissance du 28 décembre 2022, et non le 5 novembre 1958, comme le mentionnait l'acte de mariage initial. Si la CNAV remet en cause la valeur probante de ce document, elle ne fait valoir aucun élément qui permettrait d'étayer sa demande et le tribunal retiendra que ce document fait par conséquent pleinement foi en application de l’article 47 du Code civil. En ce qui concerne le nom de famille de la personne détentrice du NIR [Numéro identifiant 1], il convient d'observer qu'aucune pièce d’état-civil versée aux débats, que ce soit par la requérante ou par la CNAV, ne lui attribue le nom [P], de sorte que l'on conçoit difficilement comment Madame [F] pourrait obtenir des autorités de son pays d'origine un document attestant que son nom de famille n'est pas [P]. En outre, Madame [F] a produit un certain nombre de bulletins de salaire depuis l'année 1994 qui l'identifient comme détentrice de ce numéro INSEE, selon les cas sous le nom de Madame [F] ou de Madame [X] (soit son nom d'épouse). Ainsi, il ressemble de l'ensemble de ces éléments preuve suffisante de l'identité de la requérante comme étant Madame [F], épouse [X], née le 15 novembre 1958 à [Localité 3] au Maroc, et détentrice du NIR [Numéro identifiant 1]. Par ailleurs, la CNAV se prévaut également de ce que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a pris en charge un dossier d'inaptitude en retenant comme nom de famille de la requérante [P]. Ces deux procédures sont indépendantes et il n’est pas établi que cette difficulté ait été soulevée auprès de la CRAMIF, laquelle au demeurant n’a pas de compétence particulière pour établir l’état-civil de la requérante. Cette circonstance ne saurait donc suffire à justifier le refus qui a été opposé à Madame [F] par la CNAV. De l’analyse de ce qui précède, il apparaît enfin que les difficultés tiennent essentiellement à un écart dans la translittération de son nom, dont elle ne peut être tenue responsable, ainsi qu’à des imprécisions et erreurs sur sa date de naissance exacte qui ont été levées par l’acte additif rectificatif de l'acte de mariage en date du 28 décembre 2022 et il est important de souligner que, si la CNAV évoque une incertitude sur l’état-civil de la requérante, elle ne mentionne en revanche pas de soupçon de fraude et de substitution d’identités. Par conséquent, la demande de Madame [F] tendant à ordonner à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant son identité dans ses fichiers et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement, sur la base de sa demande du 27 novembre 2020, sera accueillie. En revanche, en l'absence d'information plus précise sur le montant de la pension de retraite à laquelle Madame [F] a droit, il n'y aura pas lieu de faire droit à sa demande au titre des prestations retraite non-perçues pour un montant de 42.300 € à parfaire. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CNAV aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. La CNAV sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition greffe, ORDONNE à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant dans ses fichiers l'identité de Madame [A] [F], épouse [X], et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement sur le fondement de sa demande du 27 novembre 2020 ; CONDAMNE la CNAV à payer à Madame [A] [F], épouse [X], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la CNAV aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2025 N° RG 23/02191 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5R2 N° Minute : 25/00679 AFFAIRE [A] [F] épouse [X] C/ CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [A] [F] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David AMANOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 Substitué par Me Sophia EJJACQUES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, DEFENDERESSE CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [K], muni d'un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2020, Madame [A] [F] a adressé une demande de pension de retraite à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Île-de-France (ci-après : la CNAV). Une difficulté est survenue dans le traitement de ce dossier en raison d'un doute de la CNAV quant à l'identité exacte de Madame [F], l’utilisatrice du NIR (numéro d'inscription répertoire) [Numéro identifiant 1]étant identifiée comme Madame [A] [P], et non Madame [A] [F]. Le 11 mai 2021, la CNAV a sollicité de la part de Madame [F] l'obtention d'un jugement supplétif aux fins de rectifier son nom et sa date de naissance. Le 8 avril 2022, le conseil de Madame [F] a contesté cette demande de jugement supplétif qui n'aurait pas pour objet de pallier des erreurs administratives. Le 25 mai 2022, le conseil de Madame [F] a mis en demeure la CNAV de verser la retraite à sa cliente. Par courrier du 6 décembre 2022, la CNAV a indiqué que l'assurée a été immatriculée par l'INSEE sous le nom de Madame [P] et que les documents produits par sa cliente ne correspondent pas à l'immatriculation faite par l'INSEE. Après divers autres échanges entre les parties, Madame [F] a reçu un courrier de la commission de recours amiable de la CNAV du 6 décembre 2022 sollicitant la production de documents d'état-civil complémentaires. De nouvelles pièces ont été transmises le 18 janvier 2023, à savoir : – la carte nationale d'identité du père de Madame [F], Monsieur [G] [F] ; – son livret de famille portant le nom de jeune fille [F] ; – un acte additif et rectificatif de mariage en langue arabe et traduit en français par un interprète assermenté mentionnant le nom de jeune fille [F] et une date de naissance exacte au 15 novembre 1958. A la demande de la CNAV, Madame [F] a également produit le 2 février 2024 de nombreux bulletins de salaire, dont le plus ancien date de 1994, établi au nom de Madame [A] [X], immatriculée sous le NIR [Numéro identifiant 1]. Finalement, par requête en date du 10 juillet 2023, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester le refus de versement de sa pension de retraite. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations. Madame [A] [F], épouse [X], demande au tribunal de : – annuler la décision implicite de rejet de la CNAV née du silence conservé par elle sur le recours préalable formé par Madame [F], épouse [X], le 25 mars 2023, et reçu le 31 mars 2023 ; – ordonner à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant l'identité de Madame [F], épouse [X], et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement à compter du 27 novembre 2020 ; – en conséquence, condamner la CNAV à lui verser la somme de 42.300 € au titre des prestations retraite non perçues, montant à parfaire ; – débouter la CNAV de l'intégralité de ses prétentions ; – rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; – condamner la CNAV à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle expose essentiellement que la CNAV refuse de lui verser la pension de retraite en raison d'une erreur de celle-ci, qui l’aurait enregistrée sous un autre nom ([P]) susceptible de correspondre à une autre assurée sociale et que les éléments qu'elle produit sont parfaitement cohérents et concordants sur son identité. En réplique, la caisse nationale d'assurance vieillesse demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [F]. Elle estime essentiellement que le doute existant sur l’identité de la demanderesse fait obstacle à ce qu’une pension de vieillesse lui soit attribuée. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit au versement de la pension de retraite de Madame [F] Aux termes de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L161-17-2 (...) ». L'article 47 du Code civil dispose : « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». En l'espèce, Madame [F] produit diverses pièces tendant à établir son identité et à appuyer sa demande de versement d'une pension de retraite, à savoir : – un extrait d'acte de naissance au nom de Madame [F], née le 15 novembre 1958 à [Localité 3] au Maroc ; – un acte de mariage de Madame [F] avec Monsieur [Q] [B] le 5 août 1974 ; – la copie de son titre de séjour sur le territoire français, établi au nom de Madame [F], épouse [X], née le 15 novembre 1958; – la carte nationale d'identité du père de Madame [F], confirmant le nom de jeune fille de la requérante comme étant [F] ; – une copie de son livret de famille portant le nom de jeune fille [F] ; – un acte additif rectificatif de l'acte de mariage en date du 28 décembre 2022, mentionnant que le document initial était entaché d'une erreur relative au prénom de son grand-père, qui était [G] et non [Z], et d'une erreur relative à cette date de naissance, qui était le 15 novembre 1958 et non le 5 novembre 1958 ; – divers bulletins de salaire établis au nom de Madame [A] [F], épouse [X], ou de Madame [A] [X], à partir des mois de novembre et décembre 1992, et sous le numéro INSEE [Numéro identifiant 1]. Il s'avère par ailleurs que, pour se conformer à une demande de la CNAV, elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d'une requête aux fins d'obtention d'un jugement supplétif, au visa des articles 46 et 55 du Code civil, qui s'est cependant heurtée à une difficulté tenant à l'incompétence de cette juridiction pour statuer sur un acte d'état-civil étranger. La CNAV indique pour sa part que la personne enregistrée par l'INSEE sous le NIR [Numéro identifiant 1]est dénommée Madame [A] [P] et que les documents produits sont insuffisants pour établir un lien entre ce numéro de sécurité sociale et Madame [F], née le 15 novembre 1958. Elle estime indispensable que soient produits : – un justificatif rectificatif ou documents officiels justifiant le changement de date de naissance du 00/00/1958 au 15 novembre 1958 ; – un justificatif officiel du changement de nom de [P] en [F] ; – une traduction recevable de l'acte rectificatif de l'acte de mariage justifiant le changement de date de naissance du 5 novembre 1958 au 15 novembre 1958 ; – une copie de l'acte de mariage en langue originale accompagnée d'une traduction recevable ; – une copie de sa première carte d'immatriculation et/ou bulletins de salaire de début de carrière faisant apparaître le NIR [Numéro identifiant 1]. Il apparaît que les doutes éprouvés par la CNAV portent d'une part sur la date de naissance de la requérante (soit en 1958, sans précision, selon le NIR, soit le 5 novembre 1958, soit le 15 novembre 1958, soit enfin le 25 novembre 1958), et d'autre part sur son nom de famille, soit [F], soit [P]. En ce qui concerne la date de naissance, la requérante verse aux débats un acte additif rectificatif de l'acte de mariage, en date du 2 janvier 2023, traduit par traducteur assermenté agréé près les juridictions faisant apparaître que Madame [F] est née le 15 novembre 1958, comme il ressort de son acte de naissance du 28 décembre 2022, et non le 5 novembre 1958, comme le mentionnait l'acte de mariage initial. Si la CNAV remet en cause la valeur probante de ce document, elle ne fait valoir aucun élément qui permettrait d'étayer sa demande et le tribunal retiendra que ce document fait par conséquent pleinement foi en application de l’article 47 du Code civil. En ce qui concerne le nom de famille de la personne détentrice du NIR [Numéro identifiant 1], il convient d'observer qu'aucune pièce d’état-civil versée aux débats, que ce soit par la requérante ou par la CNAV, ne lui attribue le nom [P], de sorte que l'on conçoit difficilement comment Madame [F] pourrait obtenir des autorités de son pays d'origine un document attestant que son nom de famille n'est pas [P]. En outre, Madame [F] a produit un certain nombre de bulletins de salaire depuis l'année 1994 qui l'identifient comme détentrice de ce numéro INSEE, selon les cas sous le nom de Madame [F] ou de Madame [X] (soit son nom d'épouse). Ainsi, il ressemble de l'ensemble de ces éléments preuve suffisante de l'identité de la requérante comme étant Madame [F], épouse [X], née le 15 novembre 1958 à [Localité 3] au Maroc, et détentrice du NIR [Numéro identifiant 1]. Par ailleurs, la CNAV se prévaut également de ce que la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a pris en charge un dossier d'inaptitude en retenant comme nom de famille de la requérante [P]. Ces deux procédures sont indépendantes et il n’est pas établi que cette difficulté ait été soulevée auprès de la CRAMIF, laquelle au demeurant n’a pas de compétence particulière pour établir l’état-civil de la requérante. Cette circonstance ne saurait donc suffire à justifier le refus qui a été opposé à Madame [F] par la CNAV. De l’analyse de ce qui précède, il apparaît enfin que les difficultés tiennent essentiellement à un écart dans la translittération de son nom, dont elle ne peut être tenue responsable, ainsi qu’à des imprécisions et erreurs sur sa date de naissance exacte qui ont été levées par l’acte additif rectificatif de l'acte de mariage en date du 28 décembre 2022 et il est important de souligner que, si la CNAV évoque une incertitude sur l’état-civil de la requérante, elle ne mentionne en revanche pas de soupçon de fraude et de substitution d’identités. Par conséquent, la demande de Madame [F] tendant à ordonner à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant son identité dans ses fichiers et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement, sur la base de sa demande du 27 novembre 2020, sera accueillie. En revanche, en l'absence d'information plus précise sur le montant de la pension de retraite à laquelle Madame [F] a droit, il n'y aura pas lieu de faire droit à sa demande au titre des prestations retraite non-perçues pour un montant de 42.300 € à parfaire. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CNAV aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. La CNAV sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition greffe, ORDONNE à la CNAV de prendre une nouvelle décision régularisant dans ses fichiers l'identité de Madame [A] [F], épouse [X], et lui octroyant le bénéfice des prestations retraite rétroactivement sur le fondement de sa demande du 27 novembre 2020 ; CONDAMNE la CNAV à payer à Madame [A] [F], épouse [X], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la CNAV aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T19:41:00.602Z.