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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 19 juin 2025, n° 25/00010

Autres mesures ordonnées en référéContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________


DEMANDEUR :

Madame [T] [Z] épouse [J] [S], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO


DÉFENDEUR :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO


PARTIE INTERVENANTE :

S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO



****


















Faits, procédure et prétentions

[L] [X] [F] a eu, de son union avec Monsieur [W] [Z], cinq filles :
- Madame [T] [Z], epouse [Q] [J], et requérante à la présente procédure de référés,
- Madame [N] [Z], epouse [E],
- Madame [C] [Z], epouse [H] [Y],
- Madame [M] [Z], epouse [G] [V],
- Madame [A] [Z], epouse [R].

Madame [X] [F] a epouse en secondes noces Monsieur [B] [O], sous le regime de la separation de biens le 4 mars 2000. Il est décédé le [Date décès 1] 2023. Ses héritiers, Monsieur [I] [O], Madame [K] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [P] [O] ont été avises par Maitre [D], notaire en charge de la succession, que leur auteur avait souscrit un contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339, dont le beneficiaire etait la conjointe survivante, Madame [X] [F].

Les consorts [Z] ont pris attache avec le CREDIT LYONNAIS pour faire valoir leurs droits par lettre recommandee avec accuse de reception en date du 16 mai 2024 et par courriel du 26 juin 2024.

Par lettre du 2 aout 2024, la societe CREDIT LYONNAIS a reconnu l'existence du contrat d'assurance-vie. Toutefois, elle a opposé à Madame [Z] que le versement du capital ne pouvait avoir lieu pour les motifs suivants : « Madame [O] [L] a ete contactee par nos services le 27 octobre 2023 par courrier par lequel nous lui avons transmis le dossier de prestation. N'ayant effectue aucune demarche en retour pour accepter la prestation avant son deces, il est a considerer qu'elle n'est plus beneficiaire et que les capitaux devront etre re attribues a d'autres beneficiaires ».

La societe CREDIT LYONNAIS a refusé la communication à la requérante du contrat d’assurance-vie. Cette dernière a relancé la société par lettre recommandée, sans retour de sa part.

Suivant acte du 8 janvier 2025, Madame [T] [Z] a assigné la société CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Dans ses dernières conclusions, la requérante sollicite du juge des référés qu’il :
 condamne la societe CREDIT LYONNAIS, ou subsidiairement la societe PREDICA, a communiquer a Madame [T] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, les documents suivants :◦
le contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339 ;◦la notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,◦la copie du courrier pretendument adresse par l’assureur a Madame [X] [F] le 27 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de son envoi et de sa reception par le destinataire. condamne la societe CREDIT LYONNAIS a payer a Madame [T] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
La société CREDIT LYONNAIS sollicite :
 à titre principal, sa mise hors de cause s'agissant de la communication des éléments sollicités ; à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s'en rapporte sur la demande de communication formulée par Madame [Z] dès lors qu'il y est expressément autorisé par l'ordonnance à intervenir, que Madame [Z] soit déboutée de sa demande de communication formulée à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, de sa demande d'astreinte, de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, que Madame [Z] conserve la charge des dépens de l'instance.
La société PREDICA, Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, est intervenue volontairement à l’audience des référés du 22 mai 2025. Dans ses conclusions d’intervention volontaire, elle demande au juge des référés de :

 Recevoir l'intervention volontaire de la Société PREDICA, assureur du contrat d'assurance vie « LIONVIE VERSEMENT LIBRE», n° 701-304296G01, souscrit par M. [B] [O] par l'intermédiaire de LCL ; Prendre acte de ce que la Société PREDICA communiquera les éléments relatifs au contrat d'assurance vie de M. [B] [O] à Mme [T] [Z] épouse [Q] [J] [S], si le Juge l'y autorise :◦
Demande d'adhésion signée le 06.11.1987,◦Note d'information du contrat◦Certificat d'adhésion du 04.12.1987,◦Courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Mme [X] [F] (s'agissant d'un courrier simple, il n'existe pas de justificatif de réception). Rejeter la demande d'astreinte ; Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux dépens ; Laisser à la demanderesse la charge des dépens de l'instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs

Motifs de la décision

1. Sur l’intervention volontaire de la société PREDICA

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 du code de procédure civile retient que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du présent code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société PREDICA sollicite in limine litis que son intervention volontaire à la présente procédure soit reçue, en qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [O] par l’intermédiaire de LCL. Elle soutient qu’elle gère et verse le capital décès de l’assuré.

Madame [Z] ne s’oppose pas à la demande d’intervention de la société PREDICA.

Dès lors que l’intervention de la société PREDICA est destinée à lui permettre de communiquer des pièces, notamment le contrat d’assurance-vie de Monsieur [O], il y a lieu d’accueillir sa demande.

2. Sur la communication sous astreinte des pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. L’article 11 du présent code précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces. Il est également admis qu’il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation à titre principal de la société CREDIT LYONNAIS ou, subsidiairement, la société PREDICA, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification :
le contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339 ;la notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,la copie du courrier pretendument adresse par l’assureur a Madame [X] [F] le 27 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de son envoi et de sa reception par le destinataire.
A l’appui de ses prétentions, la requérante soutient qu’en sa qualité d’héritière directe de Madame [X] [F], elle dispose d’un intérêt légitime à prendre connaissance du contrat d’assurance-vie.

La société CREDIT LYONNAIS indique s’en rapporter à la demande de communication formulée par Madame [Z] à l’encontre de la société PREDICA et sollicite que la condamnation sous astreinte soit écartée.

La société PREDICA précise que le CREDIT LYONNAIS est un intermédiaire d’assurances mais n’est pas l’assureur du contrat. Elle expose que s’agissant de la communication des pièces, elle s’en rapporte à la décision intervenir et communiquera les pièces suivantes en sa possession, à savoir :
- Demande d’adhésion signée le 6.11.1987,
- Note d’information du contrat,
- Certificat d’adhésion du 4.12.1987,
- Courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Mme [X] [F].

La partie demanderesse indique, sur le fondement de l’article 724 du code civil, que Madame [O] n’a pas perdu la qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie par le simple fait qu’elle n’aurait pas accepté la prestation.

*

Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui revient pas de statuer sur le fond de l’affaire notamment sur de telles questions successorales et contractuelles.

Dès lors qu’il ressort des débats que la société PREDICA est une partie contractante au contrat d’assurance-vie et que la société CREDIT LYONNAIS ne constitue qu’un intermédiaire d’assurances, il convient de mettre cette dernière hors de cause s’agissant de la communication des éléments sollicités.

Madame [Z], en sa qualité d’héritière de [L] [O], bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dispose d’un motif légitime à solliciter la communication de ce contrat.

Par conséquent, la société PREDICA sera condamnée à communiquer à Madame [Z] les éléments suivants, en sa possession :
- contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339,
- notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,
- courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Madame [X] [F].

La condamnation sous astreinte présentant un caractère comminatoire et la société PREDICA indiquant disposer des pièces susmentionnées, il n’y a plus lieu de faire droit à la demande d’astreinte, laquelle sera rejetée.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est admis que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CREDIT LYONNAIS demande le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas partie contractante au contrat d’assurance-vie.

La société PREDICA soutient quant à elle que le défendeur à une demande de communication sous astreinte n’est pas partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Les mesures de communication ont seulement vocation à conserver ou établir « avant tout procès » des éléments probatoires.

Dès lors qu’au stade de la procédure de référés et dans le cadre d’une demande d’une mesure d’instruction, il n’appartient pas au juge d’identifier la partie perdante, avant tout procès au fond, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Z] sur le fondement de l’article 700.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société PREDICA, assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [O] ;

Mettons hors de cause le CREDIT LYONNAIS s’agissant de la communication des éléments sollicités par la requérante ;
Condamnons la société PREDICA à communiquer à Madame [Z] les éléments suivants, en sa possession :
- contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339,
- notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,
- courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Madame [X] [F].

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par Madame [T] [Z] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Madame [Z].



Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS




19 Juin 2025



--------------------

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYE













Copie certifiée conforme
le
à
à 


Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 19/06/2025
à Me DE FREMOND
à Me NADREAU
à Me HUNOT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

ORDONNANCE DE REFERE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________


DEMANDEUR :

Madame [T] [Z] épouse [J] [S], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO


DÉFENDEUR :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO


PARTIE INTERVENANTE :

S.A. PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO



****


















Faits, procédure et prétentions

[L] [X] [F] a eu, de son union avec Monsieur [W] [Z], cinq filles :
- Madame [T] [Z], epouse [Q] [J], et requérante à la présente procédure de référés,
- Madame [N] [Z], epouse [E],
- Madame [C] [Z], epouse [H] [Y],
- Madame [M] [Z], epouse [G] [V],
- Madame [A] [Z], epouse [R].

Madame [X] [F] a epouse en secondes noces Monsieur [B] [O], sous le regime de la separation de biens le 4 mars 2000. Il est décédé le [Date décès 1] 2023. Ses héritiers, Monsieur [I] [O], Madame [K] [O], Monsieur [U] [O], Monsieur [P] [O] ont été avises par Maitre [D], notaire en charge de la succession, que leur auteur avait souscrit un contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339, dont le beneficiaire etait la conjointe survivante, Madame [X] [F].

Les consorts [Z] ont pris attache avec le CREDIT LYONNAIS pour faire valoir leurs droits par lettre recommandee avec accuse de reception en date du 16 mai 2024 et par courriel du 26 juin 2024.

Par lettre du 2 aout 2024, la societe CREDIT LYONNAIS a reconnu l'existence du contrat d'assurance-vie. Toutefois, elle a opposé à Madame [Z] que le versement du capital ne pouvait avoir lieu pour les motifs suivants : « Madame [O] [L] a ete contactee par nos services le 27 octobre 2023 par courrier par lequel nous lui avons transmis le dossier de prestation. N'ayant effectue aucune demarche en retour pour accepter la prestation avant son deces, il est a considerer qu'elle n'est plus beneficiaire et que les capitaux devront etre re attribues a d'autres beneficiaires ».

La societe CREDIT LYONNAIS a refusé la communication à la requérante du contrat d’assurance-vie. Cette dernière a relancé la société par lettre recommandée, sans retour de sa part.

Suivant acte du 8 janvier 2025, Madame [T] [Z] a assigné la société CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.

Dans ses dernières conclusions, la requérante sollicite du juge des référés qu’il :
 condamne la societe CREDIT LYONNAIS, ou subsidiairement la societe PREDICA, a communiquer a Madame [T] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la signification de l’ordonnance a intervenir, les documents suivants :◦
le contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339 ;◦la notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,◦la copie du courrier pretendument adresse par l’assureur a Madame [X] [F] le 27 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de son envoi et de sa reception par le destinataire. condamne la societe CREDIT LYONNAIS a payer a Madame [T] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
La société CREDIT LYONNAIS sollicite :
 à titre principal, sa mise hors de cause s'agissant de la communication des éléments sollicités ; à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de ce que le CREDIT LYONNAIS s'en rapporte sur la demande de communication formulée par Madame [Z] dès lors qu'il y est expressément autorisé par l'ordonnance à intervenir, que Madame [Z] soit déboutée de sa demande de communication formulée à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, de sa demande d'astreinte, de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles, que Madame [Z] conserve la charge des dépens de l'instance.
La société PREDICA, Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, est intervenue volontairement à l’audience des référés du 22 mai 2025. Dans ses conclusions d’intervention volontaire, elle demande au juge des référés de :

 Recevoir l'intervention volontaire de la Société PREDICA, assureur du contrat d'assurance vie « LIONVIE VERSEMENT LIBRE», n° 701-304296G01, souscrit par M. [B] [O] par l'intermédiaire de LCL ; Prendre acte de ce que la Société PREDICA communiquera les éléments relatifs au contrat d'assurance vie de M. [B] [O] à Mme [T] [Z] épouse [Q] [J] [S], si le Juge l'y autorise :◦
Demande d'adhésion signée le 06.11.1987,◦Note d'information du contrat◦Certificat d'adhésion du 04.12.1987,◦Courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Mme [X] [F] (s'agissant d'un courrier simple, il n'existe pas de justificatif de réception). Rejeter la demande d'astreinte ; Rejeter toute demande complémentaire contre la Société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux dépens ; Laisser à la demanderesse la charge des dépens de l'instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Motifs de la décision

1. Sur l’intervention volontaire de la société PREDICA

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 du code de procédure civile retient que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du présent code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société PREDICA sollicite in limine litis que son intervention volontaire à la présente procédure soit reçue, en qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [O] par l’intermédiaire de LCL. Elle soutient qu’elle gère et verse le capital décès de l’assuré.

Madame [Z] ne s’oppose pas à la demande d’intervention de la société PREDICA.

Dès lors que l’intervention de la société PREDICA est destinée à lui permettre de communiquer des pièces, notamment le contrat d’assurance-vie de Monsieur [O], il y a lieu d’accueillir sa demande.

2. Sur la communication sous astreinte des pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. L’article 11 du présent code précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces. Il est également admis qu’il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation à titre principal de la société CREDIT LYONNAIS ou, subsidiairement, la société PREDICA, à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification :
le contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339 ;la notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,la copie du courrier pretendument adresse par l’assureur a Madame [X] [F] le 27 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de son envoi et de sa reception par le destinataire.
A l’appui de ses prétentions, la requérante soutient qu’en sa qualité d’héritière directe de Madame [X] [F], elle dispose d’un intérêt légitime à prendre connaissance du contrat d’assurance-vie.

La société CREDIT LYONNAIS indique s’en rapporter à la demande de communication formulée par Madame [Z] à l’encontre de la société PREDICA et sollicite que la condamnation sous astreinte soit écartée.

La société PREDICA précise que le CREDIT LYONNAIS est un intermédiaire d’assurances mais n’est pas l’assureur du contrat. Elle expose que s’agissant de la communication des pièces, elle s’en rapporte à la décision intervenir et communiquera les pièces suivantes en sa possession, à savoir :
- Demande d’adhésion signée le 6.11.1987,
- Note d’information du contrat,
- Certificat d’adhésion du 4.12.1987,
- Courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Mme [X] [F].

La partie demanderesse indique, sur le fondement de l’article 724 du code civil, que Madame [O] n’a pas perdu la qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie par le simple fait qu’elle n’aurait pas accepté la prestation.

*

Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui revient pas de statuer sur le fond de l’affaire notamment sur de telles questions successorales et contractuelles.

Dès lors qu’il ressort des débats que la société PREDICA est une partie contractante au contrat d’assurance-vie et que la société CREDIT LYONNAIS ne constitue qu’un intermédiaire d’assurances, il convient de mettre cette dernière hors de cause s’agissant de la communication des éléments sollicités.

Madame [Z], en sa qualité d’héritière de [L] [O], bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dispose d’un motif légitime à solliciter la communication de ce contrat.

Par conséquent, la société PREDICA sera condamnée à communiquer à Madame [Z] les éléments suivants, en sa possession :
- contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339,
- notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,
- courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Madame [X] [F].

La condamnation sous astreinte présentant un caractère comminatoire et la société PREDICA indiquant disposer des pièces susmentionnées, il n’y a plus lieu de faire droit à la demande d’astreinte, laquelle sera rejetée.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est admis que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation de la société CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CREDIT LYONNAIS demande le rejet de cette demande au motif qu’elle n’est pas partie contractante au contrat d’assurance-vie.

La société PREDICA soutient quant à elle que le défendeur à une demande de communication sous astreinte n’est pas partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Les mesures de communication ont seulement vocation à conserver ou établir « avant tout procès » des éléments probatoires.

Dès lors qu’au stade de la procédure de référés et dans le cadre d’une demande d’une mesure d’instruction, il n’appartient pas au juge d’identifier la partie perdante, avant tout procès au fond, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Z] sur le fondement de l’article 700.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société PREDICA, assureur du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [B] [O] ;

Mettons hors de cause le CREDIT LYONNAIS s’agissant de la communication des éléments sollicités par la requérante ;
Condamnons la société PREDICA à communiquer à Madame [Z] les éléments suivants, en sa possession :
- contrat LCL Assurance Vie N°7000280071 / Agence 05339,
- notice d’information du contrat prevue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances,
- courrier (simple) adressé le 27.10.2023 à Madame [X] [F].

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par Madame [T] [Z] ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [Z].



Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2025-06-20T19:59:00.248Z.