Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2025, n° 23/00897
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 26 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 11], saisie par courrier du 31 mai 2023 d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 8.548 euros correspondant à l’indu notifié le 8 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020) ; Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le professionnel de santé demande l’annulation de la mise en demeure en litige aux motifs qu’il exerce au sein d’une SELARL qui a perçu les fonds dont il est demandé le remboursement, que la demande de remboursement ne tient pas compte de l’activité en SELARL, de sorte qu’il est « fort probable que la base retenue pour la demande soit erronée », que la mise en demeure doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que le silence de la commission de recours amiable vaut désormais acceptation. La caisse réplique en substance que le silence de la commission de recours amiable dans le délai règlementaire vaut nécessairement rejet implicite par application des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure comporte toutes les mentions rendues obligatoires par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assurance maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur, selon la formule fixée par le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 – le détail de l’ensemble des éléments pris en compte figurant dans le téléservice mis à sa disposition, dont le reflet se trouve dans le Sharepoint de l’assurance maladie (cf. pièce n°1) -. Sur ce, Il résulte d’abord des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale que la [9] est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l’objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1. Selon l’article L. 221-3-1, alinéa 3, du même code, le directeur de la Caisse nationale dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. L’alinéa 11 de ce texte précise que le directeur général représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 211-1 du même code que les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1. Il est de jurisprudence constante que les [10] sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 752-1 du même code que l'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend à [Localité 11], une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel. L’article L. 752-4 définit les missions attribuées aux caisses générales de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que la [8] est distincte des caisses locales dont les missions sont différentes. Enfin, l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il ressort du dossier que la [6] [Localité 11] a notifié à Monsieur [P] [H] un trop-perçu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. Or, selon l’article 3, alinéa 2, de cette ordonnance, « la [8] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale […] ». Il en résulte que l’action en récupération du trop-perçu d’aide relève de la compétence de la seule [8]. La question se pose donc, non seulement de la compétence de la [6] [Localité 11] à agir en récupération du trop-perçu d’aide, mais aussi de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, nul ne plaidant par procureur. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour les observations sur ce point. Les dépens et frais seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par les parties de leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la [6] [Localité 11] dans le cadre de la notification et du recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ; RENVOIE l'affaire à l’audience du MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 à 8H30 ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 11] POLE SOCIAL N° RG 23/00897 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPRU N° MINUTE 25/00395 JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 EN DEMANDE Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX EN DEFENSE [7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [I] [Z], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 26 septembre 2023 devant cette juridiction par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] [Localité 11], saisie par courrier du 31 mai 2023 d’une contestation de la mise en demeure décernée le 16 mai 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 8.548 euros correspondant à l’indu notifié le 8 octobre 2021 au titre du différentiel entre les avances attribuées et le montant définitif de l’aide accordée pour perte d’activité au titre de la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020) ; Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Le professionnel de santé demande l’annulation de la mise en demeure en litige aux motifs qu’il exerce au sein d’une SELARL qui a perçu les fonds dont il est demandé le remboursement, que la demande de remboursement ne tient pas compte de l’activité en SELARL, de sorte qu’il est « fort probable que la base retenue pour la demande soit erronée », que la mise en demeure doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que le silence de la commission de recours amiable vaut désormais acceptation. La caisse réplique en substance que le silence de la commission de recours amiable dans le délai règlementaire vaut nécessairement rejet implicite par application des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure comporte toutes les mentions rendues obligatoires par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assurance maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu de la baisse d’activité effectivement subie par le demandeur, selon la formule fixée par le décret d’application n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 – le détail de l’ensemble des éléments pris en compte figurant dans le téléservice mis à sa disposition, dont le reflet se trouve dans le Sharepoint de l’assurance maladie (cf. pièce n°1) -. Sur ce, Il résulte d’abord des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de la sécurité sociale que la [9] est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l’objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1. Selon l’article L. 221-3-1, alinéa 3, du même code, le directeur de la Caisse nationale dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. L’alinéa 11 de ce texte précise que le directeur général représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 211-1 du même code que les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1. Il est de jurisprudence constante que les [10] sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 752-1 du même code que l'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend à [Localité 11], une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel. L’article L. 752-4 définit les missions attribuées aux caisses générales de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que la [8] est distincte des caisses locales dont les missions sont différentes. Enfin, l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, il ressort du dossier que la [6] [Localité 11] a notifié à Monsieur [P] [H] un trop-perçu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. Or, selon l’article 3, alinéa 2, de cette ordonnance, « la [8] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale […] ». Il en résulte que l’action en récupération du trop-perçu d’aide relève de la compétence de la seule [8]. La question se pose donc, non seulement de la compétence de la [6] [Localité 11] à agir en récupération du trop-perçu d’aide, mais aussi de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, nul ne plaidant par procureur. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour les observations sur ce point. Les dépens et frais seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par les parties de leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la [6] [Localité 11] dans le cadre de la notification et du recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ; RENVOIE l'affaire à l’audience du MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 à 8H30 ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T16:42:00.403Z.