Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2025, n° 24/00472
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la mise en demeure décernée le 2 janvier 2024 par la [7] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] pour le recouvrement de la somme de 38.074.34 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès et majorations de retard de l’exercice 2023 ; Vu le recours formé par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 16 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 30 janvier 2024 ; Vu le recours formé le 11 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [Y], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, qui n’avait pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Monsieur [P] [Y] et la [7] ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 28 janvier 2025 et le 25 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : - Sur le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la [7] : Monsieur [P] [Y] conteste la qualité à agir et à ester de la [7] en faisant valoir en substance que cette dernière est une entreprise pratiquant une activité d’assurance et donc soumise à une condition d’agrément, ainsi qu’une mutuelle relevant du code de la mutualité et donc soumise à immatriculation obligatoire. En réponse, la [7] expose qu'en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle se prévaut du pouvoir octroyé aux organismes sociaux de délivrer des contraintes afin de recouvrer les cotisations obligatoires dues par tout médecin exerçant à titre libéral au titre de chacun des régimes légaux dont elle assure la gestion. Elle réfute toute activité d'assurance ou de mutuelle ainsi que l'application à son égard du code de la mutualité. Il est de jurisprudence déjà ancienne et bien établie que, instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la [6], la [7] tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme (en ce sens : Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.351 ; 11 mai 2011, n° 99-18.939 ; 2 mai 2002, n° 00-17.695 ; 27 juin 2002, no 01-20.571). Dès lors, la [7] ne pouvant être sérieusement qualifiée de mutuelle, elle n’était pas soumise à l’obligation précitée. Pour cette même raison, il ne peut être sérieusement soutenu que la caisse est une personne morale de droit privé pratiquant une activité d’assurance, et qu’à ce titre elle devrait avoir un agrément, en l’absence duquel la caisse serait irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. Il ne s’agit en effet pas d’une entreprise d’assurance, astreinte à l’obligation d’agrément posée par l’article L. 321-1 du code des assurances. Il apparaît utile de rappeler qu'aucun contrat n’a pu être conclu entre le médecin et la caisse dès lors que celle-ci gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires, sur un principe de solidarité (en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 17 novembre 2010 et 4 juin 2009 ; Cass. Civ. 2e, 17 avril 2008 ; Cass. Soc., 22 juin 2000, n° 98-22.495). Ainsi, en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la [7] n'est pas soumise au code de la mutualité pas plus qu'au code des assurances de sorte qu'elle ne saurait être amenée à justifier d'une immatriculation ou d'un quelconque agrément. Il s’ensuit que la demande de production sera rejetée, ainsi que la fin de non-recevoir y afférente. Dès lors, la [7] est parfaitement recevable en sa demande de recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure querellée. - Sur la demande de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l’article R. 325-3 du code de la mutualité et des indications précises sur la condition d’exercice de la renonciation aux garanties : Compte tenu des explications supra sur l’absence de qualité de mutuelle, les articles invoqués par le requérant ne sont pas applicables à la caisse, laquelle gère un régime légal de sécurité sociale français, et est donc soumise à la législation de la sécurité sociale et non au code de la mutualité : cette demande sera par suite rejetée. - Sur l’affiliation à la [7] des médecins exerçant au sein d’une société : Le requérant fait valoir en substance qu’exerçant son activité au sein d’une SELARL, l’obligation d’affiliation à la [7] ne lui est pas applicable – l’obligation d’affiliation concernant exclusivement, selon les statuts de la caisse, les personnes ayant une activité médicale non salariée, et non les médecins exerçant au sein d’une société. Il dénonce ensuite une situation de pluri-cotisations en violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles dès lors que la [7] refuse de distinguer les revenus provenant de son activité de gérant de la société et ceux provenant de son exercice libéral. Mais, d’une part, en tant que médecin exerçant à titre libéral, le requérant est obligatoirement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale géré par la [7] et par suite redevable d'une cotisation au titre de chacun des régimes couverts par la caisse, et d’autre part, il se trouve également affilié à la même caisse au titre de son mandat social – étant, selon les statuts de la SELARL [9] [Y] produit aux débats par la caisse, associé gérant unique de la société (une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle), et donc gérant majoritaire (de sorte qu’il ne relève pas au titre de son mandat social du régime général, l’article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale visant les gérants minoritaires). Par suite, ces moyens seront rejetés. - Sur la motivation de la mise en demeure : Monsieur [P] [Y] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (base vieillesse/complémentaire vieillesse/allocations supplémentaires vieillesse/ invalidité-décès), leur caractère provisionnel ou définitif, leurs montants, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard. Ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef. Enfin, les cotisations sont assises sur les revenus déclarés par le cotisant, soumis à obligation déclarative par application des articles L. 242-12-1 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale, et 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011, et à défaut de déclaration des revenus, sur une base forfaitaire : le moyen tiré de l'article L. 152 du Livre des procédures fiscales est donc inopérant. - Sur la portée du silence de la commission de recours amiable : Le requérant soutient encore que le silence de la commission vaut acceptation de son recours (et non rejet) par application des dispositions des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Mais, s’il est exact qu’aux termes du second de ces textes, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur demande vaut désormais décision d’acceptation, l’article D. 231-2 du même code précise que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre : toutes les procédures ne sont donc pas concernées par ce principe. Or le recours devant la commission de recours amiable d’une caisse de sécurité sociale ne fait pas partie de cette liste, ce recours étant régi par les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant (...), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (...) ». Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur les mesures de fin de jugement : - Sur l'amende pour procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile, applicable à la cause, prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Force est de constater que les écritures ne comportent aucun développement à ce sujet qui permettrait de caractériser l’abus de procédure allégué, l'exercice des voies de recours ne constituant pas une faute et ne dégénérant en abus qu'en cas de circonstances caractérisant une intention de nuire non établie en l'espèce : il n'y a donc pas lieu à amende civile. - Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de condamner le requérant à payer à la caisse une indemnité globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire, rendue nécessaire par les circonstances du litige et compatible avec la nature de l’affaire, assortira la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Monsieur [P] [Y] recevable en son recours ; REJETTE les demandes de communication ; REJETTE la fin de non-recevoir ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 2 janvier 2024 ; DECLARE la [7] recevable en sa demande en paiement à titre reconventionnel ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer la [7] la somme de 38.074,34 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) de l’exercice 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal ; DIT n'y avoir lieu à amende civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la [7] une indemnité de 500 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l'instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] POLE SOCIAL N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWVV N° MINUTE 25/00403 JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 EN DEMANDE Monsieur [P] [Y] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX EN DEFENSE [8] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 30 Avril 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame ORLEWICZ Jocya, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la mise en demeure décernée le 2 janvier 2024 par la [7] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] pour le recouvrement de la somme de 38.074.34 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès et majorations de retard de l’exercice 2023 ; Vu le recours formé par Monsieur [P] [Y] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 16 janvier 2024, dont il a été accusé réception le 30 janvier 2024 ; Vu le recours formé le 11 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [Y], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, qui n’avait pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ; Vu l’audience du 30 avril 2025, à laquelle Monsieur [P] [Y] et la [7] ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 28 janvier 2025 et le 25 avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 11 juin 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : - Sur le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la [7] : Monsieur [P] [Y] conteste la qualité à agir et à ester de la [7] en faisant valoir en substance que cette dernière est une entreprise pratiquant une activité d’assurance et donc soumise à une condition d’agrément, ainsi qu’une mutuelle relevant du code de la mutualité et donc soumise à immatriculation obligatoire. En réponse, la [7] expose qu'en tant que section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, elle est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle se prévaut du pouvoir octroyé aux organismes sociaux de délivrer des contraintes afin de recouvrer les cotisations obligatoires dues par tout médecin exerçant à titre libéral au titre de chacun des régimes légaux dont elle assure la gestion. Elle réfute toute activité d'assurance ou de mutuelle ainsi que l'application à son égard du code de la mutualité. Il est de jurisprudence déjà ancienne et bien établie que, instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la [6], la [7] tient de l'article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l'autonomie financière et son directeur est investi par l'article L. 122-1 dudit code du pouvoir d'agir et de représenter en justice cet organisme (en ce sens : Soc. 19 octobre 2000, n° 98-22.351 ; 11 mai 2011, n° 99-18.939 ; 2 mai 2002, n° 00-17.695 ; 27 juin 2002, no 01-20.571). Dès lors, la [7] ne pouvant être sérieusement qualifiée de mutuelle, elle n’était pas soumise à l’obligation précitée. Pour cette même raison, il ne peut être sérieusement soutenu que la caisse est une personne morale de droit privé pratiquant une activité d’assurance, et qu’à ce titre elle devrait avoir un agrément, en l’absence duquel la caisse serait irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. Il ne s’agit en effet pas d’une entreprise d’assurance, astreinte à l’obligation d’agrément posée par l’article L. 321-1 du code des assurances. Il apparaît utile de rappeler qu'aucun contrat n’a pu être conclu entre le médecin et la caisse dès lors que celle-ci gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires, sur un principe de solidarité (en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 17 novembre 2010 et 4 juin 2009 ; Cass. Civ. 2e, 17 avril 2008 ; Cass. Soc., 22 juin 2000, n° 98-22.495). Ainsi, en qualité de caisse autonome de sécurité sociale, la [7] n'est pas soumise au code de la mutualité pas plus qu'au code des assurances de sorte qu'elle ne saurait être amenée à justifier d'une immatriculation ou d'un quelconque agrément. Il s’ensuit que la demande de production sera rejetée, ainsi que la fin de non-recevoir y afférente. Dès lors, la [7] est parfaitement recevable en sa demande de recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure querellée. - Sur la demande de communication du montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue à l’article R. 325-3 du code de la mutualité et des indications précises sur la condition d’exercice de la renonciation aux garanties : Compte tenu des explications supra sur l’absence de qualité de mutuelle, les articles invoqués par le requérant ne sont pas applicables à la caisse, laquelle gère un régime légal de sécurité sociale français, et est donc soumise à la législation de la sécurité sociale et non au code de la mutualité : cette demande sera par suite rejetée. - Sur l’affiliation à la [7] des médecins exerçant au sein d’une société : Le requérant fait valoir en substance qu’exerçant son activité au sein d’une SELARL, l’obligation d’affiliation à la [7] ne lui est pas applicable – l’obligation d’affiliation concernant exclusivement, selon les statuts de la caisse, les personnes ayant une activité médicale non salariée, et non les médecins exerçant au sein d’une société. Il dénonce ensuite une situation de pluri-cotisations en violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles dès lors que la [7] refuse de distinguer les revenus provenant de son activité de gérant de la société et ceux provenant de son exercice libéral. Mais, d’une part, en tant que médecin exerçant à titre libéral, le requérant est obligatoirement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale géré par la [7] et par suite redevable d'une cotisation au titre de chacun des régimes couverts par la caisse, et d’autre part, il se trouve également affilié à la même caisse au titre de son mandat social – étant, selon les statuts de la SELARL [9] [Y] produit aux débats par la caisse, associé gérant unique de la société (une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle), et donc gérant majoritaire (de sorte qu’il ne relève pas au titre de son mandat social du régime général, l’article L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale visant les gérants minoritaires). Par suite, ces moyens seront rejetés. - Sur la motivation de la mise en demeure : Monsieur [P] [Y] fait grief à la mise en demeure litigieuse de n’être ni justifiée ni détaillée. Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse mentionne la nature des cotisations réclamées (base vieillesse/complémentaire vieillesse/allocations supplémentaires vieillesse/ invalidité-décès), leur caractère provisionnel ou définitif, leurs montants, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que le montant des majorations de retard. Ces indications permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'obligation de motivation précitée a donc été satisfaite et la mise en demeure litigieuse n'encourt pas la nullité de ce chef. Enfin, les cotisations sont assises sur les revenus déclarés par le cotisant, soumis à obligation déclarative par application des articles L. 242-12-1 et R. 131-1 du code de la sécurité sociale, et 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011, et à défaut de déclaration des revenus, sur une base forfaitaire : le moyen tiré de l'article L. 152 du Livre des procédures fiscales est donc inopérant. - Sur la portée du silence de la commission de recours amiable : Le requérant soutient encore que le silence de la commission vaut acceptation de son recours (et non rejet) par application des dispositions des articles R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Mais, s’il est exact qu’aux termes du second de ces textes, le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur demande vaut désormais décision d’acceptation, l’article D. 231-2 du même code précise que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre : toutes les procédures ne sont donc pas concernées par ce principe. Or le recours devant la commission de recours amiable d’une caisse de sécurité sociale ne fait pas partie de cette liste, ce recours étant régi par les dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant (...), l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée (...) ». Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur les mesures de fin de jugement : - Sur l'amende pour procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile, applicable à la cause, prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Force est de constater que les écritures ne comportent aucun développement à ce sujet qui permettrait de caractériser l’abus de procédure allégué, l'exercice des voies de recours ne constituant pas une faute et ne dégénérant en abus qu'en cas de circonstances caractérisant une intention de nuire non établie en l'espèce : il n'y a donc pas lieu à amende civile. - Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de condamner le requérant à payer à la caisse une indemnité globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire, rendue nécessaire par les circonstances du litige et compatible avec la nature de l’affaire, assortira la présente décision. 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Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T16:43:00.359Z.