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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 25 juin 2025, n° 19/01029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [N] [O], souffrant d’un cancer, a été pris en charge le 22 avril 2013 par M. [B], chirurgien de l’institut Gustave Roussy, qui a pratiqué une destruction tumorale (« thermoablation ») par radiofréquence.

Une perforation digestive au décours de l’acte médical précité a occasionné chez M. [O] un phénomène infectieux.

[N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2013 « d’un arrêt cardiaque par défaillance hémodynamique et ventilatoire sur choc septique ». 

Ses ayants droit ont saisi le 15 février 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation mettant en cause l’institut Gustave Roussy.

La CCI a fait diligenter une expertise et les experts MM. [K] et [W] ont déposé leur rapport le 31 juillet 2017.

La CCI a retenu, dans son avis du 21 décembre 2017, que la part de l’état antérieur est de 20% et que la réparation des préjudices incombait, pour 40% chacun, d’une part, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en raison d’une perforation thermique digestive non fautive dans les suites de la réalisation de la thermoablation par radiofréquence et, d’autre part, à l’institut Gustave Roussy, ce dernier s’étant rendu fautif dans la prise en charge du sepsis.

La société hospitalière d’assurance mutuelle (« SHAM »), assureur de l’institut Gustave Roussy, ayant refusé d’indemniser les ayants droit, ces derniers ont conclu avec l’ONIAM des protocoles d’accord.

Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la SHAM deux avis des sommes à payer nos 2222 et 2340 respectivement émis les 31 octobre et 14 novembre 2018 pour des montants respectifs de 2 160 euros et de 21 020 euros.

Le 03 janvier 2019, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. 

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties.

L’expert M. [C] a déposé son rapport le 23 mai 2023.

Par courrier du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2023, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demande au tribunal :

- A titre principal, d’annuler les titres exécutoires nos 2222 et 2340 respectivement émis les 31 octobre et 14 novembre 2018 pour un montant total de 23 180 euros et de le décharger du paiement de cette somme compte tenu du « dévoiement par l’ONIAM du dispositif mis en place par la loi Kouchner de 2002 ne l’autorisant pas à procéder par l’émission de titre exécutoire pour recouvrer sa créance » ;

- A titre subsidiaire, de :
 - annuler les titres exécutoires précités et de le décharger du paiement de la somme de 23 180 euros en l’absence de démonstration d’une responsabilité de l’institut Gustave Roussy dans la prise en charge du patient ;
 - juger que les soins donnés au sein de l’institut Gustave Roussy ne peuvent être à l’origine que d’un préjudice spécifique de perte de chance qui sera jugé inexistant ou infime (inférieur à 5%) au regard des explications données dans les présentes écritures ;

- Dans tous les cas, de :
 - juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 23 180 euros mise à sa charge par les titres ;
 - rejeter la demande de condamnation au paiement d’une pénalité de 15% ;
 - rejeter la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise ;
 - rejeter la demande de condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation par période annuelle ;
 - rejeter ou réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être réclamées par l’organisme tiers payeur ;
 - condamner l’ONIAM aux entiers dépens au profit de Me Karima Taouil et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de la somme totale mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE se prévaut, à titre principal, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relevant que les avis des sommes à payer dont il a été destinataire comportent les nom, prénom et qualité du directeur de l’ONIAM alors que les ordres à recouvrer, produits à l’instance par l’office, sont signés par la directrice adjointe et le directeur des ressources dont les nom, prénom et qualité ne figurent pas sur les avis des sommes à payer.

Il invoque, à titre subsidiaire, l’absence de faute de l’institut Gustave Roussy, relevant le bien fondé de l’indication de traitement de la récidive tumorale par radiofréquence et contestant toute faute ultérieure. Il ajoute que la prise en charge incombe exclusivement à l’ONIAM puisque le patient a été victime d’un aléa thérapeutique à l’origine d’une infection, elle-même à l’origine du décès. Après avoir relevé que les experts CCI n’ont pas évalué de perte de chance à hauteur de 40%, taux retenu par l’avis CCI, l’assureur fait valoir que dans tous les cas le taux de perte de chance est inexistant, étant donné l’état antérieur du patient dont il estime qu’il est à l’origine pour 50% du décès, la sévérité de l’infection causée par un accident médical non fautif et la circonstance que l’expert judiciaire n’a pas quantifié la chance perdue, et, à titre subsidiaire, doit être fixé à 5%. Il conclut à l’absence de faute médicale causale imputable à son assuré.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur se prévaut d’un motif légitime à refuser l’avis de la CCI, de sorte qu’il demande le rejet de l’application de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Il sollicite également le rejet des frais d’expertise CCI, rappelant l’absence de faute médicale causale imputable à son assuré et le motif légitime l’ayant conduit à refuser l’avis de la CCI.
Il conclut au rejet de la prétention relative aux intérêts et à leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’est pas responsable du retard de liquidation de la dette dès lors que l’office a fait le choix d’émettre un titre exécutoire, ne lui laissant pas d’autre choix que de saisir le tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- De débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses demandes d’annulation des titres nos 2222 et 2340 et de décharge de la somme de 23 180 euros ;
- De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- De juger que sa créance, objet des titres nos 2222 et 2340, est bien fondée et que les titres sont réguliers en la forme ;

- Subsidairement, de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [O] en substitution de l’assureur, objet des titres émis ; 

- En toute hypothèse, de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux intérêts au taux légal :
 - sur la somme de 2 160 euros à compter du 15 novembre 2018, date de réception de l’avis des sommes à payer, lesquels seront capitalisés le 16 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
 - sur la somme de 21 020 euros à compter du 23 novembre 2018, date de réception de l’avis des sommes à payer, lesquels seront capitalisés le 24 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

- Reconventionnellement, de :
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 477 euros, correspondant à 15% de la somme de 23 180 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux frais d’expertise pour un montant à parfaire ;
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.

Au soutien du rejet des prétentions de RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM allègue que son titre est bien fondé dès lors que l’institut Gustave Roussy a commis des fautes dans la prise en charge de [N] [O], relevant un manquement aux règles de l’art au cours de l’intervention du 04 mai 2013 reconnu par les experts CCI et l’expert judiciaire, une prise en charge non conforme lors de l’intervention du 06 mai 2013 et une absence fautive de réintervention le lendemain retenues par les experts CCI. L’office ajoute que l’état antérieur a été pris en considération par les experts CCI et que l’expert judiciaire, s’il ne chiffre pas la perte de chance, retient un lien direct entre le manquement commis au cours de l’intervention du 04 mai 2013 et l’infection ayant conduit au décès du patient.

L’office ajoute que son titre n’est entaché d’aucune irrégularité de forme, soutenant que dans l’hypothèse comme en l’espèce de délégation de signature, l’ordonnateur, dont les nom, prénom et qualité ont été portés à la connaissance de l’assureur lors de l’émission du titre exécutoire, demeure l’auteur et qu’à supposer que le tribunal considère le délégataire comme étant l’auteur, la mention n’a, ainsi que le reconnaît la jurisprudence, pas d’incidence sur la régularité du titre.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 23 180 euros. 

Il ajoute qu’en application des jurisprudences administrative et judiciaire, il est recevable à obtenir l’application de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il en sollicite l’application, rappelant la responsabilité de l’assuré de RELYENS MUTUAL INSURANCE et la circonstance que l’avis rendu par la CCI est conforme aux conclusions expertales. 

L’office invoque le remboursement des frais d’expertise CCI ainsi que le prévoit l’article L. 1142-12 du code de la santé publique.

Il demande enfin l’application des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des titres en litige, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

1.1. Sur le cadre du litige

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. »

Et l’article L. 1142-15 du même code  prévoit qu’« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (…) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). »

1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par l’assureur.

1.3. Sur le moyen de forme tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration

En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

En l’espèce, 

S’agissant du premier titre exécutoire n°2222, l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [D] [P], directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [S], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.

S’agissant du second titre exécutoire n°2340, l’ONIAM ne produit pas le second feuillet comportant les nom, prénom et qualité du signataire et, en tout état de cause, ne conteste pas qu’il ne s’agit pas de M. [D] [P], directeur de l’ONIAM désigné comme étant l’ordonnateur dans l’avis des sommes à payer transmis à l’assureur.

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité des signataires des ordres à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation des titres exécutoires pour vice de forme.

Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger l’assureur des sommes mises à sa charge.

1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de faute de l’institut Gustave Roussy

Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ». 

En l’espèce, en page 9 de son rapport, l’expert judiciaire considère que l’intervention du 04 mai 2013 de « laparotomie exploratoire pour suspicion de syndrome péritonéal » n’est pas conforme aux données acquises de la science dès lors qu’« au cours de l’intervention il n’a pas été mis en évidence de perforation digestive pouvant être à l’origine des symptômes présentés par le patient. (...) Dans la situation où il est recherché une perforation digestive signe de complication infectieuse, une attitude conforme aux données acquises consiste à explorer l’intégralité des segments digestifs notamment ceux se situant dans la région ayant fait l’objet du geste thérapeutique précédent. Ainsi, la non exploration de la région duodénale et du raccordement entre le duodénum et l’intestin grêle n’a pas été un acte conforme aux données acquises ». Il précise que « cette non exploration a conduit à la poursuite de l’évolution d’un phénomène infectieux grave dans la région rétropéritonéale de Monsieur [N] [O] ». Il conclut en pages 15 et 16 de son rapport, que « l’intervention du 04 mai 2013 n’a pas été pratiquée conformément aux données acquises » et qu’elle « n’a pas permis d’enrayer la contamination infectieuse par la perforation digestive celle-ci n’ayant pas été identifiée par défaut d’exploration ».

Il convient de relever que les experts CCI, qui datent l’intervention précitée au 05 mai 2013, relèvent également sa non conformité aux règles de l’art, précisant, en page 16 de leur rapport, que « qualifiée de laparotomie exploratrice, la région de l’abcès n’est pas explorée puisque le rétro péritoine n’est pas ouvert alors même que la procédure de thermoablation par radiofréquence a porté sur une lésion rétro péritonéale. L’abcès non draîné contribue à l’aggravation du sepsis. »

La note technique de l’institut Gustave Roussy et le rapport critique de M. [H], qui ont certes conduit à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée mais sont antérieurs à cette expertise judiciaire, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire, d’ailleurs confirmant les experts CCI.

Si l’assureur invoque la réalisation d’un drainage le 05 mai 2013, l’expert judiciaire précise qu’« entre la survenue de la perforation et sa première prise en compte le 5 mai 2013 par drainage radiologique, cette perforation était la cause exclusive de contamination septique de l’abdomen et du rétropéritoine de Monsieur [O] » tout en rappelant que « la précocité du traitement le plus adapté [et] le plus complet de tout phénomène infectieux causé par une perforation digestive est un élément déterminant de la réussite de ce traitement ».

Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de faute doit être écarté.

1.5. Sur le moyen tiré de l’existence d’un aléa thérapeutique exclusif de toute faute

La Cour de cassation a jugé que : « Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique : / 8. Selon le premier de ces textes, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, si l'accident est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il a eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible et s'il présente le caractère de gravité requis. / 9. Il résulte du second que, lorsqu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il y a lieu de déterminer la part de préjudice imputable à cette responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. / 10. Il s'en déduit que, lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. » (1ère chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-20.280).

En l’espèce, s’il est constant que [N] [O] a été victime d’un aléa thérapeutique, l’institut Gustave Roussy a commis une faute, telle que précédemment décrite au point 1.4. et consistant en un défaut d’exploration conduisant à la poursuite de l’évolution d’un phénomène infectieux grave, faisant perdre à la victime une chance d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences.

Par suite, le moyen doit être écarté.

1.6. Sur le moyen tiré de l’absence de perte de chance, à titre subsidiaire de réduction de ce taux

Les experts CCI considèrent, en page 21 de leur rapport, que « les causes retenues et la ventilation de leur imputabilité s’établit comme suit : / état antérieur : 20 % / choc septique : 80% dont / plaie accidentelle de langle duodéno jéjunal : 50% / traitement chirurgical du sepsis : 50% ». 

Dès lors, en retenant que « la prise en charge de Monsieur [O] au sein de l’institut Gustave Roussy (...) est à l’origine d’une perte de chance de survie que les experts ont justement évaluée à 40% », la CCI a interprété l’expertise comme imputant à l’institut Gustave Roussy une responsabilité à hauteur de 40%, correspondant à 50% des 80% dus au choc septique.

Ainsi, la CCI n’a pas dénaturé les conclusions expertales.

Si, ainsi que le relève l’assureur, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le taux de perte de chance, il conclut à l’existence d’un lien de causalité, ainsi que précédemment évoqué au point 1.4. et 1.5. En l’absence de référence à tout document, telle une note médicale ou de la référence à de la littérature médicale, de nature à remettre en cause le taux retenu par la CCI, les moyens doivent être écartés.

Il résulte de l’ensemble du point 1 que les titres en litige doivent être annulés pour vice de forme et que la prétention de décharge doit être rejetée.


2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

2.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de RELYENS MEDICAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [O] en substitution de l’assureur

Ainsi qu’il résulte du point 1.3., les titres exécutoires en litige sont annulés pour vice de forme.
Dès lors que l’assureur échoue à démontrer l’absence de bien-fondé des créances ou leur réduction, l’ONIAM est fondé à obtenir la condamnation de RELYENS MEDICAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros.

2.2. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, les titres exécutoires en litige étant annulés pour vice de forme, le point de départ des intérêts de la somme de 23 180 euros à laquelle RELYENS MEDICAL INSURANCE est condamné à payer par le présent jugement doit être fixé à compter du prononcé de ce jugement. 



2.3. Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

Par suite, les intérêts sur la somme de 23 180 euros seront capitalisés annuellement à compter du présent jugement.

2.4. Sur la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique

Il résulte du point 1.4. que la responsabilité de l’institut Gustave Roussy, assuré de RELYENS MEDICAL INSURANCE, est établie.

Si le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, cette expertise judiciaire confirme la responsabilité de l’institut Gustave Roussy reconnue par l’expertise CCI et la commission.

Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.

En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.

Par suite, RELYENS MEDICAL INSURANCE doit être condamné à payer à l’ONIAM la somme de 3 477 euros, représentant 15% de la somme de 23 180 euros.

2.5. Sur les frais d’expertise amiable

L’ONIAM ne chiffre pas sa demande et ne produit aucun élément permettant de la quantifier. Cette prétention, non justifiée, doit donc être rejetée.


3. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de RELYENS MEDICAL INSURANCE, partie essentiellement perdante, les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions de l’assureur relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Annule le titre exécutoire n°2222 émis le 31 octobre 2018 pour un montant de 2 160 euros. 

Annule le titre exécutoire n°2340 émis le 14 novembre 2018 pour un montant de 21 020 euros.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 23 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 477 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Rejette la prétention reconventionnelle de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES au titre du remboursement des frais d’expertise

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE aux dépens.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/01029 - N° Portalis DB3S-W-B7D-STQN
N° de MINUTE : 25/00297



SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 et par Me Philippe CHOULET de l’AARPI Inter Barreaux CHOULET PERRON, avocat plaidant au barreau de LYON, 

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
Tour [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730

DEFENDEUR

_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.


DÉBATS

Audience publique du 23 Avril 2025.



JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [N] [O], souffrant d’un cancer, a été pris en charge le 22 avril 2013 par M. [B], chirurgien de l’institut Gustave Roussy, qui a pratiqué une destruction tumorale (« thermoablation ») par radiofréquence.

Une perforation digestive au décours de l’acte médical précité a occasionné chez M. [O] un phénomène infectieux.

[N] [O] est décédé le [Date décès 1] 2013 « d’un arrêt cardiaque par défaillance hémodynamique et ventilatoire sur choc septique ». 

Ses ayants droit ont saisi le 15 février 2017 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation mettant en cause l’institut Gustave Roussy.

La CCI a fait diligenter une expertise et les experts MM. [K] et [W] ont déposé leur rapport le 31 juillet 2017.

La CCI a retenu, dans son avis du 21 décembre 2017, que la part de l’état antérieur est de 20% et que la réparation des préjudices incombait, pour 40% chacun, d’une part, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en raison d’une perforation thermique digestive non fautive dans les suites de la réalisation de la thermoablation par radiofréquence et, d’autre part, à l’institut Gustave Roussy, ce dernier s’étant rendu fautif dans la prise en charge du sepsis.

La société hospitalière d’assurance mutuelle (« SHAM »), assureur de l’institut Gustave Roussy, ayant refusé d’indemniser les ayants droit, ces derniers ont conclu avec l’ONIAM des protocoles d’accord.

Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la SHAM deux avis des sommes à payer nos 2222 et 2340 respectivement émis les 31 octobre et 14 novembre 2018 pour des montants respectifs de 2 160 euros et de 21 020 euros.

Le 03 janvier 2019, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. 

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties.

L’expert M. [C] a déposé son rapport le 23 mai 2023.

Par courrier du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2023, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommé SHAM, demande au tribunal :

- A titre principal, d’annuler les titres exécutoires nos 2222 et 2340 respectivement émis les 31 octobre et 14 novembre 2018 pour un montant total de 23 180 euros et de le décharger du paiement de cette somme compte tenu du « dévoiement par l’ONIAM du dispositif mis en place par la loi Kouchner de 2002 ne l’autorisant pas à procéder par l’émission de titre exécutoire pour recouvrer sa créance » ;

- A titre subsidiaire, de :
 - annuler les titres exécutoires précités et de le décharger du paiement de la somme de 23 180 euros en l’absence de démonstration d’une responsabilité de l’institut Gustave Roussy dans la prise en charge du patient ;
 - juger que les soins donnés au sein de l’institut Gustave Roussy ne peuvent être à l’origine que d’un préjudice spécifique de perte de chance qui sera jugé inexistant ou infime (inférieur à 5%) au regard des explications données dans les présentes écritures ;

- Dans tous les cas, de :
 - juger qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 23 180 euros mise à sa charge par les titres ;
 - rejeter la demande de condamnation au paiement d’une pénalité de 15% ;
 - rejeter la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise ;
 - rejeter la demande de condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation par période annuelle ;
 - rejeter ou réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être réclamées par l’organisme tiers payeur ;
 - condamner l’ONIAM aux entiers dépens au profit de Me Karima Taouil et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de la somme totale mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE se prévaut, à titre principal, de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relevant que les avis des sommes à payer dont il a été destinataire comportent les nom, prénom et qualité du directeur de l’ONIAM alors que les ordres à recouvrer, produits à l’instance par l’office, sont signés par la directrice adjointe et le directeur des ressources dont les nom, prénom et qualité ne figurent pas sur les avis des sommes à payer.

Il invoque, à titre subsidiaire, l’absence de faute de l’institut Gustave Roussy, relevant le bien fondé de l’indication de traitement de la récidive tumorale par radiofréquence et contestant toute faute ultérieure. Il ajoute que la prise en charge incombe exclusivement à l’ONIAM puisque le patient a été victime d’un aléa thérapeutique à l’origine d’une infection, elle-même à l’origine du décès. Après avoir relevé que les experts CCI n’ont pas évalué de perte de chance à hauteur de 40%, taux retenu par l’avis CCI, l’assureur fait valoir que dans tous les cas le taux de perte de chance est inexistant, étant donné l’état antérieur du patient dont il estime qu’il est à l’origine pour 50% du décès, la sévérité de l’infection causée par un accident médical non fautif et la circonstance que l’expert judiciaire n’a pas quantifié la chance perdue, et, à titre subsidiaire, doit être fixé à 5%. Il conclut à l’absence de faute médicale causale imputable à son assuré.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur se prévaut d’un motif légitime à refuser l’avis de la CCI, de sorte qu’il demande le rejet de l’application de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Il sollicite également le rejet des frais d’expertise CCI, rappelant l’absence de faute médicale causale imputable à son assuré et le motif légitime l’ayant conduit à refuser l’avis de la CCI.
Il conclut au rejet de la prétention relative aux intérêts et à leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’est pas responsable du retard de liquidation de la dette dès lors que l’office a fait le choix d’émettre un titre exécutoire, ne lui laissant pas d’autre choix que de saisir le tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :

- De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- De débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses demandes d’annulation des titres nos 2222 et 2340 et de décharge de la somme de 23 180 euros ;
- De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- De juger que sa créance, objet des titres nos 2222 et 2340, est bien fondée et que les titres sont réguliers en la forme ;

- Subsidairement, de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [O] en substitution de l’assureur, objet des titres émis ; 

- En toute hypothèse, de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux intérêts au taux légal :
 - sur la somme de 2 160 euros à compter du 15 novembre 2018, date de réception de l’avis des sommes à payer, lesquels seront capitalisés le 16 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
 - sur la somme de 21 020 euros à compter du 23 novembre 2018, date de réception de l’avis des sommes à payer, lesquels seront capitalisés le 24 novembre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

- Reconventionnellement, de :
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 477 euros, correspondant à 15% de la somme de 23 180 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux frais d’expertise pour un montant à parfaire ;
 - condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.

Au soutien du rejet des prétentions de RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM allègue que son titre est bien fondé dès lors que l’institut Gustave Roussy a commis des fautes dans la prise en charge de [N] [O], relevant un manquement aux règles de l’art au cours de l’intervention du 04 mai 2013 reconnu par les experts CCI et l’expert judiciaire, une prise en charge non conforme lors de l’intervention du 06 mai 2013 et une absence fautive de réintervention le lendemain retenues par les experts CCI. L’office ajoute que l’état antérieur a été pris en considération par les experts CCI et que l’expert judiciaire, s’il ne chiffre pas la perte de chance, retient un lien direct entre le manquement commis au cours de l’intervention du 04 mai 2013 et l’infection ayant conduit au décès du patient.

L’office ajoute que son titre n’est entaché d’aucune irrégularité de forme, soutenant que dans l’hypothèse comme en l’espèce de délégation de signature, l’ordonnateur, dont les nom, prénom et qualité ont été portés à la connaissance de l’assureur lors de l’émission du titre exécutoire, demeure l’auteur et qu’à supposer que le tribunal considère le délégataire comme étant l’auteur, la mention n’a, ainsi que le reconnaît la jurisprudence, pas d’incidence sur la régularité du titre.

Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 23 180 euros. 

Il ajoute qu’en application des jurisprudences administrative et judiciaire, il est recevable à obtenir l’application de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il en sollicite l’application, rappelant la responsabilité de l’assuré de RELYENS MUTUAL INSURANCE et la circonstance que l’avis rendu par la CCI est conforme aux conclusions expertales. 

L’office invoque le remboursement des frais d’expertise CCI ainsi que le prévoit l’article L. 1142-12 du code de la santé publique.

Il demande enfin l’application des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des titres en litige, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.


MOTIFS

1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

1.1. Sur le cadre du litige

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. »

Et l’article L. 1142-15 du même code  prévoit qu’« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (…) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). »

1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par l’assureur.

1.3. Sur le moyen de forme tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration

En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

En l’espèce, 

S’agissant du premier titre exécutoire n°2222, l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [D] [P], directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [S], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.

S’agissant du second titre exécutoire n°2340, l’ONIAM ne produit pas le second feuillet comportant les nom, prénom et qualité du signataire et, en tout état de cause, ne conteste pas qu’il ne s’agit pas de M. [D] [P], directeur de l’ONIAM désigné comme étant l’ordonnateur dans l’avis des sommes à payer transmis à l’assureur.

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité des signataires des ordres à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation des titres exécutoires pour vice de forme.

Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger l’assureur des sommes mises à sa charge.

1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de faute de l’institut Gustave Roussy

Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ». 

En l’espèce, en page 9 de son rapport, l’expert judiciaire considère que l’intervention du 04 mai 2013 de « laparotomie exploratoire pour suspicion de syndrome péritonéal » n’est pas conforme aux données acquises de la science dès lors qu’« au cours de l’intervention il n’a pas été mis en évidence de perforation digestive pouvant être à l’origine des symptômes présentés par le patient. (...) Dans la situation où il est recherché une perforation digestive signe de complication infectieuse, une attitude conforme aux données acquises consiste à explorer l’intégralité des segments digestifs notamment ceux se situant dans la région ayant fait l’objet du geste thérapeutique précédent. Ainsi, la non exploration de la région duodénale et du raccordement entre le duodénum et l’intestin grêle n’a pas été un acte conforme aux données acquises ». Il précise que « cette non exploration a conduit à la poursuite de l’évolution d’un phénomène infectieux grave dans la région rétropéritonéale de Monsieur [N] [O] ». Il conclut en pages 15 et 16 de son rapport, que « l’intervention du 04 mai 2013 n’a pas été pratiquée conformément aux données acquises » et qu’elle « n’a pas permis d’enrayer la contamination infectieuse par la perforation digestive celle-ci n’ayant pas été identifiée par défaut d’exploration ».

Il convient de relever que les experts CCI, qui datent l’intervention précitée au 05 mai 2013, relèvent également sa non conformité aux règles de l’art, précisant, en page 16 de leur rapport, que « qualifiée de laparotomie exploratrice, la région de l’abcès n’est pas explorée puisque le rétro péritoine n’est pas ouvert alors même que la procédure de thermoablation par radiofréquence a porté sur une lésion rétro péritonéale. L’abcès non draîné contribue à l’aggravation du sepsis. »

La note technique de l’institut Gustave Roussy et le rapport critique de M. [H], qui ont certes conduit à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée mais sont antérieurs à cette expertise judiciaire, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire, d’ailleurs confirmant les experts CCI.

Si l’assureur invoque la réalisation d’un drainage le 05 mai 2013, l’expert judiciaire précise qu’« entre la survenue de la perforation et sa première prise en compte le 5 mai 2013 par drainage radiologique, cette perforation était la cause exclusive de contamination septique de l’abdomen et du rétropéritoine de Monsieur [O] » tout en rappelant que « la précocité du traitement le plus adapté [et] le plus complet de tout phénomène infectieux causé par une perforation digestive est un élément déterminant de la réussite de ce traitement ».

Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de faute doit être écarté.

1.5. Sur le moyen tiré de l’existence d’un aléa thérapeutique exclusif de toute faute

La Cour de cassation a jugé que : « Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique : / 8. Selon le premier de ces textes, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, si l'accident est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il a eu des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible et s'il présente le caractère de gravité requis. / 9. Il résulte du second que, lorsqu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, il y a lieu de déterminer la part de préjudice imputable à cette responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale. / 10. Il s'en déduit que, lorsqu'un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu'un défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis. » (1ère chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-20.280).

En l’espèce, s’il est constant que [N] [O] a été victime d’un aléa thérapeutique, l’institut Gustave Roussy a commis une faute, telle que précédemment décrite au point 1.4. et consistant en un défaut d’exploration conduisant à la poursuite de l’évolution d’un phénomène infectieux grave, faisant perdre à la victime une chance d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences.

Par suite, le moyen doit être écarté.

1.6. Sur le moyen tiré de l’absence de perte de chance, à titre subsidiaire de réduction de ce taux

Les experts CCI considèrent, en page 21 de leur rapport, que « les causes retenues et la ventilation de leur imputabilité s’établit comme suit : / état antérieur : 20 % / choc septique : 80% dont / plaie accidentelle de langle duodéno jéjunal : 50% / traitement chirurgical du sepsis : 50% ». 

Dès lors, en retenant que « la prise en charge de Monsieur [O] au sein de l’institut Gustave Roussy (...) est à l’origine d’une perte de chance de survie que les experts ont justement évaluée à 40% », la CCI a interprété l’expertise comme imputant à l’institut Gustave Roussy une responsabilité à hauteur de 40%, correspondant à 50% des 80% dus au choc septique.

Ainsi, la CCI n’a pas dénaturé les conclusions expertales.

Si, ainsi que le relève l’assureur, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le taux de perte de chance, il conclut à l’existence d’un lien de causalité, ainsi que précédemment évoqué au point 1.4. et 1.5. En l’absence de référence à tout document, telle une note médicale ou de la référence à de la littérature médicale, de nature à remettre en cause le taux retenu par la CCI, les moyens doivent être écartés.

Il résulte de l’ensemble du point 1 que les titres en litige doivent être annulés pour vice de forme et que la prétention de décharge doit être rejetée.


2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

2.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de RELYENS MEDICAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [O] en substitution de l’assureur

Ainsi qu’il résulte du point 1.3., les titres exécutoires en litige sont annulés pour vice de forme.
Dès lors que l’assureur échoue à démontrer l’absence de bien-fondé des créances ou leur réduction, l’ONIAM est fondé à obtenir la condamnation de RELYENS MEDICAL INSURANCE à lui payer la somme de 23 180 euros.

2.2. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, les titres exécutoires en litige étant annulés pour vice de forme, le point de départ des intérêts de la somme de 23 180 euros à laquelle RELYENS MEDICAL INSURANCE est condamné à payer par le présent jugement doit être fixé à compter du prononcé de ce jugement. 



2.3. Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.

Par suite, les intérêts sur la somme de 23 180 euros seront capitalisés annuellement à compter du présent jugement.

2.4. Sur la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique

Il résulte du point 1.4. que la responsabilité de l’institut Gustave Roussy, assuré de RELYENS MEDICAL INSURANCE, est établie.

Si le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, cette expertise judiciaire confirme la responsabilité de l’institut Gustave Roussy reconnue par l’expertise CCI et la commission.

Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.

En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.

Par suite, RELYENS MEDICAL INSURANCE doit être condamné à payer à l’ONIAM la somme de 3 477 euros, représentant 15% de la somme de 23 180 euros.

2.5. Sur les frais d’expertise amiable

L’ONIAM ne chiffre pas sa demande et ne produit aucun élément permettant de la quantifier. Cette prétention, non justifiée, doit donc être rejetée.


3. Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de RELYENS MEDICAL INSURANCE, partie essentiellement perdante, les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions de l’assureur relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Annule le titre exécutoire n°2222 émis le 31 octobre 2018 pour un montant de 2 160 euros. 

Annule le titre exécutoire n°2340 émis le 14 novembre 2018 pour un montant de 21 020 euros.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 23 180 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 477 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Rejette la prétention reconventionnelle de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES au titre du remboursement des frais d’expertise

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE aux dépens.

Condamne RELYENS MEDICAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:01:02.437Z.