Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 22/10876
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2002, Mme [J] [Q] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Après expertise amiable, l’office a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 10 février 2014 et a conclu plusieurs protocoles d’accord, d’une part, avec la victime directe le 24 février 2014 pour un montant de 50 000 euros, d’autre part, avec trois victimes indirectes, M. [P] [X] le même jour pour un montant de 6 000 euros, Mme [I] [X] le 06 mars 2014 pour le même montant, M. [T] [X] le 13 octobre 2014 pour 5 000 euros. Puis, l’office a diligenté une nouvelle expertise en 2016 et a conclu un protocole d’accord avec Mme [Q] le 20 mars 2018 pour un montant de 41 828,57 euros. Saisi par Mme [Q] d’une requête indemnitaire, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans un jugement du 25 octobre 2022, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 51 873,51 euros en réparation des préjudices et celle de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance. Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Q], un ordre à recouvrer exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros (50 000 euros + 41 828,57 euros + 6 000 euros x 2 + 5 000 euros + 1 130,56 euros de frais d’expertise amiable) ainsi qu’un ordre à recouvrer exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros relatif à une indemnisation et à des frais irrépétibles de 1 500 euros. Le 04 novembre 2022, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation du premier titre exécutoire précité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/10876. S’agissant du second titre exécutoire précité, l’assureur a également fait assigner l’ONIAM le 10 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation de cet acte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07788. Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux affaires. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de : - Annuler le titre de recette n°934 émis le 22 aout 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 109 959,13 euros ; - Annuler le titre de recette n°1511 émis le 02 décembre 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 53 373,51 euros ; - Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires contestés, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé des montants réclamés et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur des titres et leur signature, au regard de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative, évoquant également l’absence de justification d’une délégation de compétence ou de signature. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, les titres n’indiquent pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que l’office n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [Q], qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date de contamination, qu’il est impossible d’identifier les CTS susceptibles d’être incriminés et de rattacher l’origine transfusionnelle de la contamination à une période couverte par un contrat d’assurance auprès de lui. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’ONIAM, l’assureur rappelle les moyens qu’il a précédemment soulevés. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - Débouter la société SMACL ASSURANCES de ses demandes d’annulation des titres exécutoires nos 934 et 1511 qu’il a émis les 22 août et 02 décembre 2022 ; - Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances lorsqu’il agit en lieu et place des anciens établissements repris par l’établissement français du sang (« EFS ») ; - Constater le bien-fondé de ses créances, objet des titres exécutoires nos 934 et 1511 qu’il a émis les 22 août et 02 décembre 2022 ; - Constater la régularité des titres exécutoires précités ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 109 959,13 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux consorts [Q] à titre amiable et la somme de 53 373,51 euros au titre des indemnités qu’il a payées en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 octobre 2022, soit un total de 163 332,64 euros ; - A titre subsidiaire, de condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 163 332,64 euros au titre des indemnités qu’il a payées ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 04 novembre 2022 pour le titre n°934 et du « 11 » août 2023 pour le titre n°1511, dates des assignations respectives ; - Ordonner la capitalisation de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues - Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM affirme que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’ont jugé le conseil d’Etat et plusieurs tribunaux judiciaires. En outre, il se prévaut de la garantie de la SMACL sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, soutenant que la matérialité des transfusions ressort de l’expertise amiable et des pièces médicales, que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte de l’enquête de l’EFS et du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, que l’origine du produit transfusé est déterminée par l’enquête précitée. L’office invoque également le contrat d’assurance. L’office affirme aussi que les titres sont signés et comportent les mentions prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM se prévaut de la jurisprudence administrative pour demander, en cas d’annulation des titres pour vice de forme, la condamnation subsidiaire de l’assureur à lui payer les sommes de 109 959,13 euros et 53 373,51 euros. Il sollicite également le paiement des intérêts légaux à compter des dates d’assignation et leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement. Dans ses conclusions, notifiées le 16 juin 2025, la CPAM de la GIRONDE demande au tribunal : - De la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; - En conséquence, de : - Déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale Mme [Q] à hauteur de la somme de 441 917,40 euros ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 441 917,40 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer les débours exposés pour le compte de son assurée, la caisse invoque l’application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que sa créance s’élève à la somme totale de 441 917,40 euros, justifiée par la notification de ses débours et l’attestation d’imputabilité d’un médecin-conseil. Au soutien de ses autres prétentions, la caisse demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion en contrepartie des frais engagés ainsi que les intérêts et leur capitalisation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. En outre, il doit être considéré qu’en indiquant dans ses dernières écritures qu’elle prend acte de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la société SMACL ASSURANCES abandonne son moyen tiré de l’impossibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue l’assureur, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable dans le présent litige engagé après le 1er juin 2010 et seule la prescription décennale de la créance est invocable. D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité sans faute de l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dans les conditions fixées par ce texte et la jurisprudence, rappelées au point 1.1. Ainsi, la société SMACL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance. Le moyen doit donc être écarté. 1.5. En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’identification du signataire et de l’absence de délégation de compétence ou de signature Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l’espèce et en application de la décision précitée du conseil d’Etat, l’ONIAM ne saurait utilement faire valoir que l’auteur de l’acte est l’ordonnateur, en l’occurrence M. [U], et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie. S’agissant du premier titre exécutoire contesté, s’il est dûment signé, les mentions des nom, prénom et qualité de la personne signataire sont illisibles, étant précisé que, contrairement à ce qu’évoque l’assureur, le signataire ne saurait être M. [G], lequel s’est borné à viser électroniquement l’acte. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les éléments précités étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de forme, à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il y aura lieu, pour le titre exécutoire précité, d’examiner les moyens relatifs au bien fondé de la créance. S’agissant du second titre exécutoire en litige, il ressort de ses mentions qu’il est signé par délégation du directeur et par M. Denis [W], directeur des ressources. La délégation résulte de la décision du 15 mars 2018, produite par l’ONIAM en pièce 10, aux termes de laquelle M. [W] a reçu délégation permanente du afin notamment de signer, dans le périmètre du service budget, finances, marchés publics et services généraux, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. En outre et ainsi qu’il a été précédemment indiqué pour le premier titre, le signataire de l’acte n’est pas M. [G], lequel s’est borné à le viser électroniquement. Le moyen doit donc être écarté en ce qu’il est dirigé à l’encontre du second titre exécutoire. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’indication du mode de calcul et du fondement légal de la dette Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le moyen n’est examiné qu’au regard du second titre exécutoire en litige. En outre, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA de [Localité 3] du 15/10/02 / (...) N° de police : 79 47 1530 / Dossier : [Q] [J] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et en dessous « Indemnisation + Frais irrépétibles (1500€) » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », 53 373,51 euros. Ainsi, ce titre précise notamment le fondement légal, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, l’existence d’un jugement du tribunal administratif de Bordeaux et détaille la somme due. En outre, il convient de relever que l’acte en litige mentionne une pièce jointe et que l’assureur ne conteste pas l’office lorsqu’il affirme dans ses écritures que le jugement du tribunal précité était joint au titre. Ce jugement détaille les sommes mises à la charge de l’ONIAM. Le moyen doit donc être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance 1.7.1. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête de transfusion de l’EFS révélant que sur les trois produits transfusés - dont les nature, numéro, site de provenance et nombre de donneurs sont précisés - un produit provenant du CTS de [Localité 1] n’a pas pu être contrôlé en l’absence de réponse du donneur. Il ressort également de la pièce 41 produite en défense que Mme [Q] a subi une intervention chirurgicale le 18 mai 1984 au centre hospitalier régional de [Localité 3] et il résulte des mentions portées en bas à droite sur les feuillets intitulés « surveillance anesthésie » qu’elle a reçu des « compensations », notamment sous forme de plasma. Ainsi, la matérialité des transfusions est établie et l’innocuité du produit sanguin issu du CTS de [Localité 1] ne peut pas être démontrée. L’office verse également une expertise amiable aux termes de laquelle l’expert, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée ainsi qu’il résulte de la page 8 de l’expertise, conclut qu’ « il est hautement probable que Mme [N] a été contaminée au moins par ce plasma ». Si cette expertise n’est pas contradictoire à l’assureur, elle est soumise à sa discussion dans le cadre de la présente instance et elle est corroborée par deux certificats médicaux des 13 août et 08 octobre 2010, produits en pièce 42 en défense, évoquant l’origine transfusionnelle de la contamination en mai 1984 et dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur. L’ensemble de ces documents constitue un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Le moyen doit être écarté. 1.7.2. En ce qui concerne la date de contamination et la couverture assurantielle La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906) Dans sa décision précitée du 26 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que : « (...) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (...) 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [[M]] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (...) » Il en résulte que la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination. En outre et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, d’une part, l’enquête de l’EFS précise les sites de provenance et notamment celle du produit sanguin qui n’a pas pu être innocenté et, d’autre part, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle, le fait dommageable ayant eu lieu en 1984, année au titre de laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle. Par suite, les moyens doivent être écartés. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société SMACL ASSURANCES n’est fondée à obtenir l’annulation que du titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros et pour un motif de forme. Sa prétention d’annulation du titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros doit, quant à elle, être rejetée. 2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM 2.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 163 332,64 euros Le titre n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée. Il résulte du point 1 que les motifs tenant au bien fondé du titre ont été écartés, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SMACL ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 109 959,13 euros. S’agissant du second titre exécutoire, la prétention ne sera pas examinée dès lors que l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur ont été écartés, ainsi qu’il ressort du point 1. 2.2. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et pour le titre exécutoire annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement. S’agissant du second titre exécutoire, il convient de faire droit à la demande de point de départ au 11 août 2023, étant précisé qu’il ne s’agit pas de la date d’assignation du titre mais le lendemain de cette date. 2.3. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. 3. Sur les prétentions de la caisse 3.1. En ce qui concerne les débours Ainsi qu’il résulte du point 1.7, l’assureur doit sa garantie du fait de la responsabilité du CTS de [Localité 1] dans la contamination par le VHC de Mme [Q]. En application des alinéas 7 et 8 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précités, la caisse est fondée à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer les débours dont le montant de 441 917,40 euros n’est pas contesté et résulte, en tout état de cause, de la notification des débours et de l’attestation d’imputabilité. 3.2. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, la caisse a droit aux intérêts et à leur capitalisation. 3.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros. Toutefois et en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 212 euros, étant précisé que les intérêts et leur capitalisation ne sauraient être alloués sur cette somme. 4. Sur les autres prétentions En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SMACL ASSURANCES, partie perdante, aux dépens et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros à l’ONIAM et celle demandée de 2 000 euros à la caisse. Les prétentions de la société SMACL ASSURANCES relatives aux dépens et frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Par ailleurs, et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 109 959,13 euros. Rejette la prétention d’annulation à l’encontre du titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 109 959,13 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts sur la somme de 53 373,51 euros à compter du 11 août 2023 et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 441 917,40 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Condamne la société SMACL ASSURANCES aux dépens. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/10876 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6ZW N° de MINUTE : 25/00253 SMACL ASSURANCES (Dossier [Q]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX BRG, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689 DEMANDERESSE C/ ONIAM Tour Altaïs [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître BOUSSAC-DI PAC de l’AARPI CB2P AVOCATS avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Renée WELCMAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 11 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2002, Mme [J] [Q] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Après expertise amiable, l’office a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 10 février 2014 et a conclu plusieurs protocoles d’accord, d’une part, avec la victime directe le 24 février 2014 pour un montant de 50 000 euros, d’autre part, avec trois victimes indirectes, M. [P] [X] le même jour pour un montant de 6 000 euros, Mme [I] [X] le 06 mars 2014 pour le même montant, M. [T] [X] le 13 octobre 2014 pour 5 000 euros. Puis, l’office a diligenté une nouvelle expertise en 2016 et a conclu un protocole d’accord avec Mme [Q] le 20 mars 2018 pour un montant de 41 828,57 euros. Saisi par Mme [Q] d’une requête indemnitaire, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans un jugement du 25 octobre 2022, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 51 873,51 euros en réparation des préjudices et celle de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance. Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [Q], un ordre à recouvrer exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros (50 000 euros + 41 828,57 euros + 6 000 euros x 2 + 5 000 euros + 1 130,56 euros de frais d’expertise amiable) ainsi qu’un ordre à recouvrer exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros relatif à une indemnisation et à des frais irrépétibles de 1 500 euros. Le 04 novembre 2022, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation du premier titre exécutoire précité. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/10876. S’agissant du second titre exécutoire précité, l’assureur a également fait assigner l’ONIAM le 10 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, notamment aux fins d’annulation de cet acte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07788. Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux affaires. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2025, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de : - Annuler le titre de recette n°934 émis le 22 aout 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 109 959,13 euros ; - Annuler le titre de recette n°1511 émis le 02 décembre 2022 à son encontre par l’ONIAM et pour un montant total de 53 373,51 euros ; - Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires contestés, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé des montants réclamés et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur des titres et leur signature, au regard de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative, évoquant également l’absence de justification d’une délégation de compétence ou de signature. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, les titres n’indiquent pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que l’office n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [Q], qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude la date de contamination, qu’il est impossible d’identifier les CTS susceptibles d’être incriminés et de rattacher l’origine transfusionnelle de la contamination à une période couverte par un contrat d’assurance auprès de lui. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’ONIAM, l’assureur rappelle les moyens qu’il a précédemment soulevés. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - Débouter la société SMACL ASSURANCES de ses demandes d’annulation des titres exécutoires nos 934 et 1511 qu’il a émis les 22 août et 02 décembre 2022 ; - Constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances lorsqu’il agit en lieu et place des anciens établissements repris par l’établissement français du sang (« EFS ») ; - Constater le bien-fondé de ses créances, objet des titres exécutoires nos 934 et 1511 qu’il a émis les 22 août et 02 décembre 2022 ; - Constater la régularité des titres exécutoires précités ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 109 959,13 euros au titre des indemnités qu’il a payées aux consorts [Q] à titre amiable et la somme de 53 373,51 euros au titre des indemnités qu’il a payées en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 octobre 2022, soit un total de 163 332,64 euros ; - A titre subsidiaire, de condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 163 332,64 euros au titre des indemnités qu’il a payées ; - En toute hypothèse, de : - Condamner à titre reconventionnel la société SMACL ASSURANCES à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 04 novembre 2022 pour le titre n°934 et du « 11 » août 2023 pour le titre n°1511, dates des assignations respectives ; - Ordonner la capitalisation de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues - Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés. Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM affirme que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’ont jugé le conseil d’Etat et plusieurs tribunaux judiciaires. En outre, il se prévaut de la garantie de la SMACL sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, soutenant que la matérialité des transfusions ressort de l’expertise amiable et des pièces médicales, que l’origine transfusionnelle de la contamination résulte de l’enquête de l’EFS et du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, que l’origine du produit transfusé est déterminée par l’enquête précitée. L’office invoque également le contrat d’assurance. L’office affirme aussi que les titres sont signés et comportent les mentions prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM se prévaut de la jurisprudence administrative pour demander, en cas d’annulation des titres pour vice de forme, la condamnation subsidiaire de l’assureur à lui payer les sommes de 109 959,13 euros et 53 373,51 euros. Il sollicite également le paiement des intérêts légaux à compter des dates d’assignation et leur capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement. Dans ses conclusions, notifiées le 16 juin 2025, la CPAM de la GIRONDE demande au tribunal : - De la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ; - En conséquence, de : - Déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale Mme [Q] à hauteur de la somme de 441 917,40 euros ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 441 917,40 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; - Déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; - Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui payer les débours exposés pour le compte de son assurée, la caisse invoque l’application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que sa créance s’élève à la somme totale de 441 917,40 euros, justifiée par la notification de ses débours et l’attestation d’imputabilité d’un médecin-conseil. Au soutien de ses autres prétentions, la caisse demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion en contrepartie des frais engagés ainsi que les intérêts et leur capitalisation. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS 1. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. En outre, il doit être considéré qu’en indiquant dans ses dernières écritures qu’elle prend acte de la jurisprudence du conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la société SMACL ASSURANCES abandonne son moyen tiré de l’impossibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes qu’il estime lui être dues en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue l’assureur, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable dans le présent litige engagé après le 1er juin 2010 et seule la prescription décennale de la créance est invocable. D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité sans faute de l’assureur d’un établissement de transfusion sanguine dans les conditions fixées par ce texte et la jurisprudence, rappelées au point 1.1. Ainsi, la société SMACL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance. Le moyen doit donc être écarté. 1.5. En ce qui concerne les moyens tirés du défaut d’identification du signataire et de l’absence de délégation de compétence ou de signature Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l’espèce et en application de la décision précitée du conseil d’Etat, l’ONIAM ne saurait utilement faire valoir que l’auteur de l’acte est l’ordonnateur, en l’occurrence M. [U], et que l’assureur n’a été privé d’aucune garantie. S’agissant du premier titre exécutoire contesté, s’il est dûment signé, les mentions des nom, prénom et qualité de la personne signataire sont illisibles, étant précisé que, contrairement à ce qu’évoque l’assureur, le signataire ne saurait être M. [G], lequel s’est borné à viser électroniquement l’acte. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les éléments précités étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de forme, à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il y aura lieu, pour le titre exécutoire précité, d’examiner les moyens relatifs au bien fondé de la créance. S’agissant du second titre exécutoire en litige, il ressort de ses mentions qu’il est signé par délégation du directeur et par M. Denis [W], directeur des ressources. La délégation résulte de la décision du 15 mars 2018, produite par l’ONIAM en pièce 10, aux termes de laquelle M. [W] a reçu délégation permanente du afin notamment de signer, dans le périmètre du service budget, finances, marchés publics et services généraux, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. En outre et ainsi qu’il a été précédemment indiqué pour le premier titre, le signataire de l’acte n’est pas M. [G], lequel s’est borné à le viser électroniquement. Le moyen doit donc être écarté en ce qu’il est dirigé à l’encontre du second titre exécutoire. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’indication du mode de calcul et du fondement légal de la dette Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le moyen n’est examiné qu’au regard du second titre exécutoire en litige. En outre, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « TA de [Localité 3] du 15/10/02 / (...) N° de police : 79 47 1530 / Dossier : [Q] [J] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et en dessous « Indemnisation + Frais irrépétibles (1500€) » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », 53 373,51 euros. Ainsi, ce titre précise notamment le fondement légal, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, l’existence d’un jugement du tribunal administratif de Bordeaux et détaille la somme due. En outre, il convient de relever que l’acte en litige mentionne une pièce jointe et que l’assureur ne conteste pas l’office lorsqu’il affirme dans ses écritures que le jugement du tribunal précité était joint au titre. Ce jugement détaille les sommes mises à la charge de l’ONIAM. Le moyen doit donc être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance 1.7.1. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784). Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête de transfusion de l’EFS révélant que sur les trois produits transfusés - dont les nature, numéro, site de provenance et nombre de donneurs sont précisés - un produit provenant du CTS de [Localité 1] n’a pas pu être contrôlé en l’absence de réponse du donneur. Il ressort également de la pièce 41 produite en défense que Mme [Q] a subi une intervention chirurgicale le 18 mai 1984 au centre hospitalier régional de [Localité 3] et il résulte des mentions portées en bas à droite sur les feuillets intitulés « surveillance anesthésie » qu’elle a reçu des « compensations », notamment sous forme de plasma. Ainsi, la matérialité des transfusions est établie et l’innocuité du produit sanguin issu du CTS de [Localité 1] ne peut pas être démontrée. L’office verse également une expertise amiable aux termes de laquelle l’expert, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’intéressée ainsi qu’il résulte de la page 8 de l’expertise, conclut qu’ « il est hautement probable que Mme [N] a été contaminée au moins par ce plasma ». Si cette expertise n’est pas contradictoire à l’assureur, elle est soumise à sa discussion dans le cadre de la présente instance et elle est corroborée par deux certificats médicaux des 13 août et 08 octobre 2010, produits en pièce 42 en défense, évoquant l’origine transfusionnelle de la contamination en mai 1984 et dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur. L’ensemble de ces documents constitue un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Le moyen doit être écarté. 1.7.2. En ce qui concerne la date de contamination et la couverture assurantielle La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906) Dans sa décision précitée du 26 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que : « (...) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / (...) 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [[M]] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (...) » Il en résulte que la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de date certaine de contamination. En outre et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, d’une part, l’enquête de l’EFS précise les sites de provenance et notamment celle du produit sanguin qui n’a pas pu être innocenté et, d’autre part, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle, le fait dommageable ayant eu lieu en 1984, année au titre de laquelle l’assureur ne conteste pas sa couverture assurantielle. Par suite, les moyens doivent être écartés. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société SMACL ASSURANCES n’est fondée à obtenir l’annulation que du titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros et pour un motif de forme. Sa prétention d’annulation du titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros doit, quant à elle, être rejetée. 2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM 2.1. En ce qui concerne la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 163 332,64 euros Le titre n°934 émis le 22 août 2022 pour un montant total de 109 959,13 euros étant annulé pour vice de forme, il convient d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur à payer à l’office la somme précitée. Il résulte du point 1 que les motifs tenant au bien fondé du titre ont été écartés, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SMACL ASSURANCES à payer à l’ONIAM la somme de 109 959,13 euros. S’agissant du second titre exécutoire, la prétention ne sera pas examinée dès lors que l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur ont été écartés, ainsi qu’il ressort du point 1. 2.2. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et pour le titre exécutoire annulé pour vice de forme, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement. S’agissant du second titre exécutoire, il convient de faire droit à la demande de point de départ au 11 août 2023, étant précisé qu’il ne s’agit pas de la date d’assignation du titre mais le lendemain de cette date. 2.3. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. 3. Sur les prétentions de la caisse 3.1. En ce qui concerne les débours Ainsi qu’il résulte du point 1.7, l’assureur doit sa garantie du fait de la responsabilité du CTS de [Localité 1] dans la contamination par le VHC de Mme [Q]. En application des alinéas 7 et 8 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précités, la caisse est fondée à obtenir la condamnation de l’assureur à lui payer les débours dont le montant de 441 917,40 euros n’est pas contesté et résulte, en tout état de cause, de la notification des débours et de l’attestation d’imputabilité. 3.2. En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, la caisse a droit aux intérêts et à leur capitalisation. 3.3. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. En l’espèce et eu égard au montant auquel la société demanderesse a été condamnée de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros. Toutefois et en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 212 euros, étant précisé que les intérêts et leur capitalisation ne sauraient être alloués sur cette somme. 4. Sur les autres prétentions En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SMACL ASSURANCES, partie perdante, aux dépens et à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros à l’ONIAM et celle demandée de 2 000 euros à la caisse. Les prétentions de la société SMACL ASSURANCES relatives aux dépens et frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Par ailleurs, et ainsi que le demande la caisse, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le titre exécutoire n°934 émis le 22 août 2022 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 109 959,13 euros. Rejette la prétention d’annulation à l’encontre du titre exécutoire n°1511 émis le 02 décembre 2022 pour un montant de 53 373,51 euros. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 109 959,13 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts sur la somme de 53 373,51 euros à compter du 11 août 2023 et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 441 917,40 euros, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Condamne la société SMACL ASSURANCES aux dépens. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SMACL ASSURANCES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/02256
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13452
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/05014
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/07261
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11740
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/06917
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:05:09.321Z.