Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 21/06917
Exposé du litige
**************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 1999, Madame [I] [N] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Madame [I] [N] attribut sa contamination aux transfusions sanguines qu'elle aurait reçues entre 1974 et 1976, en 1975, 1986 et 1988, en raison d'une anémie hémolytique chronique. L'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle. Par ordonnance de référé du 26 juillet 2002, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en la confiant aux Professeurs [O] et [A] afin de déterminer les préjudices imputables à cette contamination. Par ordonnance du 24 février 2003, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 6] (ci-après « CTS de [Localité 6] ») Le rapport d'expertise a été déposé le 02 janvier 2004. Les consorts [N] ont saisi le tribunal administratif de Versailles par requête du 05 avril 2008 aux fins de condamner l'EFS venant aux droits du CTS de Versailles, à les indemniser de leurs préjudices résultant de la contamination de Madame [I] [N] par le VHC. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") est intervenu à la procédure administrative en substitution de l'EFS, au regard des dispositions de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. La société AXA France IARD est également intervenue à la procédure. Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la substitution de l'ONIAM à l'EFS, a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [I] [N] et a condamné l'ONIAM à verser la somme de 20 644,80 € à Madame [I] [N] outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 € à Monsieur [K] [N], la somme de 1 000 € à Monsieur [S] [N], la somme de 64 847,52 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines outre 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à une somme de 2 440 €. L'ONIAM a adressé à la société AXA France IARD une demande de recouvrement de sa créance par courrier simple du 25 janvier 2016, laquelle a été refusée. Le 04 septembre 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du CTS de [Localité 6], un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 d'un montant de 94 387,32 €. Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2021, la société AXA France IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire. Par exploit de commissaire de justice du 06 décembre 2023, l'ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM des Yvelines »). Par conclusions du 04 juin 2022, la société AXA France IARD a soulevé un incident aux fins d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'ONIAM en raison de l'émission préalable d'un titre exécutoire. Par conclusions du 08 janvier 2024, la société AXA France IARD s'est désistée de son précédent incident mais a soulevé un nouvel incident aux fins d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'ONIAM en raison d'un défaut du droit d'agir et acquisition de la prescription biennale. L'incident a été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 03 septembre 2024, lequel a enjoint aux parties le 03 décembre 2024 de produire des conclusions uniques sur l'incident et sur le fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - Annuler le titre de recettes n° 2020-1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD ; l'en débouter, A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2020 -1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD ; l'en débouter, Plus subsidiairement, - Annuler le titre de recettes n° 2020-1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, l'en débouter, Plus subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, - Débouter l'ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, - Condamner l'ONIAM à verser à la requérante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l'article 699 du Code procédure civile. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal de : - Rejeter la demande d'annulation du titre n° 2020-1038 émis le 4 septembre 2020 par l'ONIAM et la demande de décharge de la créance, - Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Condamner AXA France IARD à lui régler la somme de 94 387,32 €, En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel AXA France IARD au paiement des intérêts à compter du 25 janvier 2016 avec capitalisation intérêts par période annuelle à compter du 26 janvier 2017, - Condamner AXA France IARD à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, la CPAM des Yvelines sollicite du tribunal de : -La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, En conséquence, -Constater qu'elle n'a pas de demande à faire valoir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur les irrégularités formelles du titre exécutoire Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre La société AXA France IARD relève que le titre est irrégulier en la forme en ce que son auteur n'en est pas le signataire, lequel aurait agi en vertu d'une délégation qui n'est pas établie, et alors que son nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés sur le titre de recettes, la privant ainsi d'une garantie. L'ONIAM soutient quant à lui que le titre litigieux comporte bien la mention de l'auteur de l'acte avec apposition d'une signature par délégation de signature, laquelle est justifiée, ne privant ainsi la société défenderesse d'aucune garantie. Le tribunal rappelle tout d'abord que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu'aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre à recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Le tribunal rappelle également que, ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est aussi rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l'ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du Conseil d'Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le Conseil d'Etat a, d'une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d'autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l'acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d'Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 qui a été adressé à la société AXA France IARD (pièce en demande n°1) a comme ordonnateur officiel Monsieur [L] [G], Directeur de l'ONIAM, dont les nom, prénom et qualité figurent bien sur le titre, mais a été signé par Monsieur [P] [E], directeur des ressources de l'ONIAM agissant "par délégation du directeur de l'ONIAM" selon les précisions figurant sur ce document. Bien que l'auteur de l'acte soit le Directeur de l'ONIAM, et non son directeur des ressources, les nom, prénom et qualité du signataire, à savoir Monsieur [P] [E], sont bien mentionnés sur l'ordre à recouvrer. Et la capacité de signer de ce dernier ne fait pas non plus l'objet d'un doute puisqu'il dispose bien d'une délégation à cet effet (pièce en défense n° 12). Dès lors, les dispositions législatives instaurant la transparence de l'administration vis-à-vis du public quant à l'identité du signataire d'un titre ont bien été respectées. Partant, le premier moyen tiré du défaut de signature du titre litigieux sera donc écarté. Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance La société AXA France IARD considère que le titre émis ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. A ce titre, elle relève que le titre n'était accompagné d'aucune pièce et notamment le jugement administratif visé dans le titre. L'office fait valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et qu'il vise le jugement rendu par le tribunal administratif. Il précise que la société défenderesse était partie à la procédure devant le juge administratif et le jugement lui a été notifié, de même que les opérations d'expertise lui ont été étendues. L'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 émis le 04 septembre 2020 pour un montant total de 94 387,32 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « TA de [Localité 6] du 08/11/11 ; Dossier : [N] [I] ; N° de police : 3 7887 0402 502 K » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « Indemnisation », « Frais irrépétibles », « Frais d'expertise contentieux », « Indemnité forfaitaire de gestion » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », l'ensemble des sommes reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 94 387,32 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ayant condamné l'ONIAM à indemniser les consorts [N] et la CPAM des Yvelines, le nom de la victime, le numéro de la police d'assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient à la société AXA France IARD de comprendre qu'il s'agissait de l'indemnisation de Madame [I] [N] pour un total de 94 387,32 € du fait d'une contamination par le VHC. Toutefois, la société AXA France IARD soulève que le jugement du tribunal administratif de Versailles n'était pas joint à ce titre exécutoire, ce que ne conteste pas l'ONIAM qui indique que ce jugement était « visé » dans le titre. Pour autant, et comme le soutient justement l'Office, la société AXA France IARD était partie à la procédure devant le tribunal administratif de Versailles, de sorte qu'elle a déposé un mémoire et que le jugement rendu le 08 novembre 2011 lui a été notifié (pièce en défense n°3). Il en résulte que les bases de liquidation de la créance de l'ONIAM ont été adressées à la société AXA France IARD avant réception de l'ordre à recouvrer exécutoire émis le 04 septembre 2020. Partant, le second moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance sera donc écarté. * Il résulte de ces éléments que la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 pour irrégularités formelles. III. Sur les irrégularités internes du titre Sur la question de la prescription d'assiette du titre exécutoire La société AXA France IARD explique que l'émission du titre est soumise à la prescription d'assiette de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil et que selon la jurisprudence ce délai court à compter du fait générateur de la créance. Ainsi, elle estime qu'en l'espèce, l'ONIAM ayant été condamné à indemniser les consorts [N] par jugement du 08 novembre 2011, et le titre exécutoire ayant été émis le 04 septembre 2020, la prescription d'assiette est acquise. L'ONIAM rappelle quant à lui qu'il n'est pas sujet à la prescription de l'article 2224 du code civil. Il sera rappelé que l'Office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Enfin, il n'existe pas de "prescription d'assiette" dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu'il n'y a, en la matière, qu'une prescription de la créance selon deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. Partant, le premier moyen tiré de la prescription d'assiette sera rejeté. Sur la question de la prescription biennale de la créance de l'ONIAM La société AXA France IARD soutient que la demande de l'ONIAM est irrecevable car prescrite en application du régime de prescription biennale applicable au cas d'espèce puisque l'ONIAM est intervenu dans un litige en cours au 1er juin 2010 en substitution de l'EFS. Ainsi, elle explique que cette prescription courrait depuis la requête des consorts [N] enregistrée devant le tribunal administratif le 05 avril 2008, puis a été interrompue par la mise en cause de l'assureur devant le juge administratif et jusqu'au prononcé du jugement le 08 novembre 2011, pour être irrémédiablement acquise le 08 novembre 2013. La société demanderesse ajoute que la jurisprudence selon laquelle les polices d'assurance doivent énoncer les causes d'interruption du délai de prescription sous peine d'inopposabilité du délai biennal n'est pas applicable au contrat souscrit par le CTS de [Localité 6] le 1er janvier 1984 puisque ce dernier procédait d'un contrat type règlementaire annexé à l'arrêté du 27 juin 1980. L'ONIAM soutient quant à lui que si la prescription biennale est bien applicable en l'espèce conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019, puisque la procédure était en cours au 1er juin 2010, ce délai lui est inopposable en raison de l'inobservation dans la police d'assurance souscrites par le CTS de [Localité 6] des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, comme rappelé par la jurisprudence. L'Office ajoute que l'arrêté du 27 juin 1980 ne fait que définir les garanties minimales qui sont énoncées dans un contrat-type et devant figurer dans les contrats d'assurance souscrits par les CTS, ce qui n'empêchait pas la société AXA France IARD de se conformer à l'article R112-1 du code des assurances en détaillant les différents points de départ de la prescription biennale et ses modalités d'interruption. Il sera rappelé à titre liminaire que l'article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. » En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. A l'inverse, s'agissant d'une action qui était en cours au 1er juin 2010, il convient de se référer à l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ces articles prévoyant d'une part que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et d'autre part que l'ONIAM peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Il résulte d'autre part de l'article L. 114-1 du code des assurances que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ces articles, dans leur rédaction applicable à un litige en cours au 1er juin 2010, s'interprètent en ce sens que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des centres de transfusion assurés, et que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les CTS assurés, son action se trouvant donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Pour résumer, en matière d'indemnisation par l'ONIAM des victimes de contamination par le VHC, la prescription de la créance est soumise à deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. L'article L 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » L'article R 112-1 du code des assurances dispose que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. » En l'espèce, il est constant entre les parties que le délai biennal est applicable à la créance litigieuse dans la mesure où l'ONIAM est intervenu à la procédure engagée devant le tribunal administratif de Versailles par requête des consorts [N] du 05 avril 2008, en substitution de l'EFS, soit à une action en cours au 1er juin 2010. En outre, c'est à juste titre que l'ONIAM invoque l'applicabilité de l'article R 112-1 du code des assurances, puisque l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de cet article. Or, il résulte de cet article que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que, en conséquence, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dans le cas d'espèce, la société AXA France IARD ne conteste pas que sa police d'assurance ne mentionne pas ces causes d'interruption de la prescription, mais soutient que cette règle n'est pas applicable au contrat souscrit par le CTS de [Localité 6] qui consiste en un contrat type règlementaire annexé à l'arrêté du 27 juin 1980. Or, comme l'explique la société demanderesse, cet arrêté se borne à poser un cadre aux contrats d'assurance souscrits par les CTS, ce qui ne dispense pas les assureurs de se conformer à l'obligation spéciale prévue à l'article R 112-1 du code des assurances. Aussi, c'est à bon droit que l'ONIAM en déduit que le délai biennal prévu à l'article L 114-1 du code des assurances lui est inopposable faute de mention dans la police d'assurance du CTS de [Localité 6] des causes d'interruption du délai de prescription biennal. Partant, le moyen tiré de l'acquisition de la prescription biennale sera rejeté. Sur la question de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 La société AXA France IARD soutient que l'ONIAM est irrecevable à émettre un titre exécutoire sur le fondement de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 dans la mesure où sa demande de garantie remet en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, à savoir le jugement du tribunal administratif de Versailles du 08 novembre 2011 qui a ordonné la mise hors de cause de l'EFS et a considéré que l'intervention de son assureur, soit la société AXA France IARD, ne peut être admise. L'ONIAM indique que le juge administratif a mis hors de cause l'EFS en raison d'une substitution de l'ONIAM alors désormais chargé de l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC par la loi du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er juin 2010, et n'a considéré que l'intervention de son assureur ne pourrait être admise que parce qu'aucune demande de garantie n'était formulée à l'encontre de la société AXA France IARD. Il résulte de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 08 novembre 2011 (pièce en défense n°3) a notamment été rendu à l'égard de l'ONIAM et de la société AXA France IARD. Toutefois, le tribunal administratif était saisi par Madame [I] [N] et ses proches aux fins d'indemnisation par l'EFS de leurs préjudices résultant d'une contamination par le VHC, instance à laquelle la société AXA France IARD est intervenue volontairement afin de solliciter à titre principal que la victime soit déboutée de sa demande et à titre subsidiaire, que son indemnisation soit réduite à de plus justes proportions, alors que le tribunal de céans est saisi par la société AXA France IARD d'une demande d'annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM après indemnisation de Madame [I] [N]. Il résulte de ces constatations que la chose demandée - ou l'objet de la demande - n'est pas la même. Partant, le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la contamination de Madame [I] [N] La société AXA France IARD expose que la reconnaissance par le tribunal administratif de Versailles du droit à indemnisation de Madame [I] [N] ne permet pas d'établir la responsabilité du CTS de Versailles, et alors que l'EFS a été mis hors de cause ce qui empêche ainsi toute demande de garantie à l'encontre de son assureur. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ainsi que la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de l'administration de produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine dont l'assureur est appelé en garantie, et les principes dégagés par l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 conforté par l'article 39 de la loi n°2020-1576, l'ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que la ont été reconnues par le tribunal administratif de Versailles sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire et du dossier médical de la victime. Il précise à ce titre que le rapport d'expertise a été établi au contradictoire de la société AXA France IARD. Il résulte de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Le tribunal rappelle également que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle enfin que la charge probatoire incombant à la victime d'une contamination par le VHC - ou à l'ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d'un mécanisme dit de présomption d'imputabilité. Cette présomption d'imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a rendu un jugement le 08 novembre 2011 condamnant l'ONIAM à indemniser les consorts [N] de leurs préjudices résultant d'une contamination par le VHC de Madame [I] [N]. Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise médicale pour considérer que la matérialité des transfusions sanguines est établie, mais également que le CTS de Versailles avait fourni une partie des produits sanguins, soit ceux administrés en 1986 et 1988 (pièce en défense n°3). Or, il résulte bien de l'expertise des Professeurs [O] et [A] (pièce en défense n°2), réalisée à l'appui des pièces médicales qui leur ont été communiquées et d'échanges de plusieurs correspondances avec l'EFS, mais également de l'enquête transfusionnelle de l'EFS concernant le site de [Localité 6] (pièce en défense n°1), que les transfusions intervenues le 22 septembre 1986 et les 08 et 09 août 1988 ont été fournies par le CTS de [Localité 6]. En outre, si l'EFS a été mis hors de cause par le tribunal administratif dans son jugement du 08 novembre 2011, c'est en raison d'une substitution de l'ONIAM en application l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et non de l'irresponsabilité du CTS de Versailles dans la contamination de Madame [I] [N] par le VHC. Par suite, le moyen tiré de l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la contamination de Madame [I] [N] doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD La société AXA France IARD soutient subsidiairement que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible faute de contamination au temps du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. L'ONIAM expose quant à lui que Madame [I] [N] a fait l'objet de transfusions sanguines en 1986 et 1988, période au cours de laquelle le CTS de [Localité 6] était assuré par la société AXA France IARD. A titre liminaire, le tribunal rappelle que l'ONIAM n'est pas l'assuré de la société AXA France IARD et n'a donc pas à rapporter la preuve du contrat d'assurance puisqu'il n'agit pas en tant qu'il serait substitué à l'EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n'étant pas partie au contrat d'assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n'a pas à produire un tel contrat. L'[Localité 3] a tout de même choisi de verser aux débats la police d'assurance du CTS de [Localité 6] auprès de la société UAP (pièce en défense n°9), valide du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989. Et le tribunal observe que la société AXA France IARD ne conteste pas qu'elle serait l'assureur venant aux droits et obligations de cet assureur. Ensuite, il est établi par le rapport d'expertise médicale des Professeurs [O] et [A] que Madame [I] [N] a fait l'objet de transfusions sanguines en 1986 et 1988, dont les produits ont été fournis par le CTS de [Localité 6]. En outre, selon l'enquête transfusionnelles de l'EFS, trois lots des six administrés durant ces périodes n'ont pu être innocentés (pièce en défense n°1). Ces constatations suffisent à faire jouer la présomption prévue à l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD doit être écarté. Sur la question de la justification du quantum de la créance La société demanderesse soutient à titre infiniment subsidiaire que l'ONIAM ne peut se prévaloir de la condamnation prononcée à son encontre alors que celle-ci est supérieure à son offre d'indemnisation formulée et qu'il n'a pas fait appel de cette condamnation. Le tribunal fera remarquer que le titre exécutoire émis par l'ONIAM le 04 septembre 2020 porte sur la somme totale de 94 387,32 € (pièce en demande n°1). Or, par jugement du 08 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à payer : -la somme de 20 644,80 € à Madame [I] [N], -la somme de 2 000 € à Monsieur [K] [N], -la somme de 1 000 € à Monsieur [S] [N], -la somme de 64 847,52 € à la CPAM des Yvelines, outre 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, -la somme de 2 440 € au titre des frais d'expertise, -la somme totale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, Soit la somme totale de 94 387,32 € (pièce en défense n°3). Il résulte de ces constatations que l'ONIAM a parfaitement justifié du montant de sa créance, peu importe qu'il n'ait pas contesté cette condamnation ou que celle-ci soit supérieure au montant de son offre d'indemnisation amiable. Partant, le moyen tiré du défaut de justification du quantum de la créance sera écarté. Sur la question du partage de responsabilité Tout aussi subsidiairement, la société demanderesse soutient qu'il convient de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d'autres centre et dont l'innocuité n'a pu être établie, et que seulement 6 produits sanguins sur 92 administrés à Madame [I] [N] auraient été fournis par le CTS de [Localité 6] dont 3 ont pu être innocentés, ce qui justifie ainsi de limiter sa garantie à 3/89e de la créance de l'ONIAM. Elle expose en outre que les dispositions de l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ayant modifié l'article L1221-14 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux actions engagées avant le 1er juin 2010 comme reconnu par la jurisprudence, et qu'en pareil cas, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et reste soumis aux dispositions de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 qui ne prévoit pas de solidarité entre assureurs. Elle précise qu'il convient donc de tenir compte de la date de l'action indemnitaire de la victime et non de la date de l'action en garantie afin de déterminer le régime applicable. L'ONIAM rappelle quant à lui les termes de l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 lui octroyant la possibilité de solliciter la garantie d'un seul des assureurs pour l'intégralité des sommes versées à la victime. A ce titre, il considère que cet article est applicable aux actions en garantie exercées après le 1er juin 2010, comme appliqué par la jurisprudence. Le tribunal observe que le cas qui lui est soumis résulte d'un litige qui était déjà en cours au 1er juin 2010 entre les consorts [N] et l'EFS, et que la loi du 14 décembre 2020, qui a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en prévoyant une solidarité entre les CRTS (et leurs assureurs) n'était donc pas entrée en vigueur, puisque l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 instaurant cette solidarité a prévu que cette disposition ne s'appliquait qu'aux actions engagées « à compter du 1er juin 2010 ». Il faut déduire de cette absence d'entrée en vigueur de la solidarité pour les litiges en cours au 1er juin 2010 que le législateur n'a pas entendu, pour ces litiges, modifier le régime de responsabilité auquel les CRTS ont été soumis. En conséquence, la garantie des assureurs est bien due à l'ONIAM, mais pour les seuls produits fournis par leur assuré. Il en résulte que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, il incombe au tribunal de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Dans le cas d'espèce, il a été établi précédemment que les seuls produits sanguins administrés à Madame [I] [N] et fournis par le CTS de [Localité 6] consistent en 6 lots transfusés en 1986 et 1988, dont 3 n'ont pas été innocentés. Cependant, celle-ci a également été polytransfusée entre "octobre 1974 et début 1976" d' « environ un flacon de sang par semaine », outre un flacon de sang reçu le 26 mai 1975, pour lesquels l'identité du CTS fournisseur n'a pu être établie (enquête transfusionnelle de l'EFS – pièce en défense n°1). Les médecins experts ne sont pas plus précis concernant le nombre de flacons de sang transfusés entre 1974 et 1976 et les dates exactes de cette période. Face à cette incertitude quant au nombre de lots transfusés en totalité à Madame [I] [N], le tribunal ne peut que retenir une moyenne et va donc considérer qu'entre le 1er octobre 1974 et le 31 janvier 1976, cette dernière a reçu 74 flacons de sang (en raison de 74 semaines écoulées sur cette période) soit un total de 81 produits de sang reçus, dont 6 proviennent du CTS de Versailles et parmi ces derniers, 3 ont été innocentés. Par conséquent, la société AXA France IARD ne devant sa garantie que pour 3 des 81 produits du sang impliqués, celle-ci doit être limitée à la valeur de 3,70 % des sommes qui ont été servies par l'ONIAM. Aussi, le montant du titre pouvant être garanti sur la société AXA France IARD est de 3,70 % du montant de 94 387,32 €, soit une somme de 3 492,33 €. En conséquence, il y a lieu de limiter les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 à la somme de 3 492,33 €. Sur la question de l'indemnisation préalable du tiers lésé La société AXA France IARD soutient que l'ONIAM ne justifiait pas au moment de l'émission de son titre exécutoire, du paiement des indemnités allouées aux consorts [N] et à la CPAM, en violation de l'article L124-3 du code des assurances. Aux termes de l'articles L.1221-14 alinéas 1 et 7 du code de la santé publique, « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. » Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé la victime constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé la victime et se trouve donc subrogé dans ses droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010). En l'espèce, l'ONIAM a émis l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 le 04 septembre 2020. Or, il justifie par deux attestations de l'agence comptable de l'ONIAM des 16 mars 2012 et 26 janvier 2012 (pièce en défense n°10 et 11) avoir indemnisé la CPAM et les consorts [N] les 10 janvier et 23 février 2012, soit avant l'émission de son titre exécutoire. Partant, le moyen tiré du défaut d'indemnisation préalable du tiers lésé sera rejeté. * Il résulte de ces éléments que la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 pour irrégularités internes. Toutefois, il sera dit que les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 sont limités à la somme de 3 492,33 €. IV. Sur la question du plafond de garantie La société AXA France IARD indique que le contrat d'assurance comportait un plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance, lequel constitue la limite de l'engagement de l'assureur et est opposable à l'ONIAM s'agissant des années 1986 et 1988. Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999, n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1986 et 1988 ne permet pas de couvrir l'intégralité de la somme mise à sa charge. Par conséquent, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance. V. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM Dès lors que la société AXA France IARD a été déboutée de ses prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l'ONIAM tendant à condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 94 387,32 €, laquelle a été ramenée à hauteur de 3 492,33 €. Sur les intérêts L'ONIAM sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande amiable, soit le 25 janvier 2016, soulignant qu'il n'incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement et que pendant ce délai, les intérêts financiers de l'assureur sont préservés. La société AXA France IARD considère que la demande reconventionnelle de l'Office est irrecevable ou subsidiairement mal fondées comme elle pu le développer précédemment. Plus subsidiairement, elle estime que la date de demande amiable ne peut fonder le point de départ des intérêts au taux légal puisque cette demande a été faite par courrier simple ne consistant pas en une interpellation suffisante, et qu'à cette date, l'ONIAM ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible. A titre liminaire, il sera rappelé que les moyens soulevés par la société AXA France IARD tendant à déclarer les demandes de l'ONIAM irrecevables ont été écartés. L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce et ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'avis précité du 28 juin 2023, l'ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Toutefois, si l'ONIAM verse aux débats un courrier daté du 25 janvier 2016 et adressé à la société AXA France IARD, par lequel il sollicite le paiement de sa créance, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par la société défenderesse ni à quelle date. Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,33 € à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM dans ses conclusions signifiées le 15 février 2022, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 3 492,33 € seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. Sur les demandes accessoires La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 émis le 04 septembre 2020 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DIT que les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 sont limités à la somme de 3 492,33 € ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d'application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance ; CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,33 € à compter du présent jugement ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire à compter du 09 juillet 2027 ; RECOIT la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en ses écritures ; CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a aucune créance à faire valoir ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/06917 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VNQU N° de MINUTE : 26/00281 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 DEMANDERESSE C/ [Localité 3] (victime [N]) [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] défaillante INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 1999, Madame [I] [N] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Madame [I] [N] attribut sa contamination aux transfusions sanguines qu'elle aurait reçues entre 1974 et 1976, en 1975, 1986 et 1988, en raison d'une anémie hémolytique chronique. L'Etablissement Français du Sang (ci-après " EFS ") a réalisé une enquête transfusionnelle. Par ordonnance de référé du 26 juillet 2002, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en la confiant aux Professeurs [O] et [A] afin de déterminer les préjudices imputables à cette contamination. Par ordonnance du 24 février 2003, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur du Centre de transfusion sanguine de [Localité 6] (ci-après « CTS de [Localité 6] ») Le rapport d'expertise a été déposé le 02 janvier 2004. Les consorts [N] ont saisi le tribunal administratif de Versailles par requête du 05 avril 2008 aux fins de condamner l'EFS venant aux droits du CTS de Versailles, à les indemniser de leurs préjudices résultant de la contamination de Madame [I] [N] par le VHC. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") est intervenu à la procédure administrative en substitution de l'EFS, au regard des dispositions de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. La société AXA France IARD est également intervenue à la procédure. Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la substitution de l'ONIAM à l'EFS, a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [I] [N] et a condamné l'ONIAM à verser la somme de 20 644,80 € à Madame [I] [N] outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 € à Monsieur [K] [N], la somme de 1 000 € à Monsieur [S] [N], la somme de 64 847,52 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines outre 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 € au titre des frais irrépétibles, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à une somme de 2 440 €. L'ONIAM a adressé à la société AXA France IARD une demande de recouvrement de sa créance par courrier simple du 25 janvier 2016, laquelle a été refusée. Le 04 septembre 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d'assureur du CTS de [Localité 6], un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 d'un montant de 94 387,32 €. Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2021, la société AXA France IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire. Par exploit de commissaire de justice du 06 décembre 2023, l'ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM des Yvelines »). Par conclusions du 04 juin 2022, la société AXA France IARD a soulevé un incident aux fins d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'ONIAM en raison de l'émission préalable d'un titre exécutoire. Par conclusions du 08 janvier 2024, la société AXA France IARD s'est désistée de son précédent incident mais a soulevé un nouvel incident aux fins d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'ONIAM en raison d'un défaut du droit d'agir et acquisition de la prescription biennale. L'incident a été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 03 septembre 2024, lequel a enjoint aux parties le 03 décembre 2024 de produire des conclusions uniques sur l'incident et sur le fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2026, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - Annuler le titre de recettes n° 2020-1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD ; l'en débouter, A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°2020 -1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD ; l'en débouter, Plus subsidiairement, - Annuler le titre de recettes n° 2020-1038 émis par l'ONIAM le 4 septembre 2020, - Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, l'en débouter, Plus subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions les prétentions de l'ONIAM dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD, - Débouter l'ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, - Condamner l'ONIAM à verser à la requérante la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l'article 699 du Code procédure civile. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2025, l'ONIAM sollicite du tribunal de : - Rejeter la demande d'annulation du titre n° 2020-1038 émis le 4 septembre 2020 par l'ONIAM et la demande de décharge de la créance, - Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Condamner AXA France IARD à lui régler la somme de 94 387,32 €, En toute hypothèse, - Condamner à titre reconventionnel AXA France IARD au paiement des intérêts à compter du 25 janvier 2016 avec capitalisation intérêts par période annuelle à compter du 26 janvier 2017, - Condamner AXA France IARD à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, la CPAM des Yvelines sollicite du tribunal de : -La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées, En conséquence, -Constater qu'elle n'a pas de demande à faire valoir. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'ordre d'examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur les irrégularités formelles du titre exécutoire Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre La société AXA France IARD relève que le titre est irrégulier en la forme en ce que son auteur n'en est pas le signataire, lequel aurait agi en vertu d'une délégation qui n'est pas établie, et alors que son nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés sur le titre de recettes, la privant ainsi d'une garantie. L'ONIAM soutient quant à lui que le titre litigieux comporte bien la mention de l'auteur de l'acte avec apposition d'une signature par délégation de signature, laquelle est justifiée, ne privant ainsi la société défenderesse d'aucune garantie. Le tribunal rappelle tout d'abord que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu'aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre à recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Le tribunal rappelle également que, ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est aussi rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l'ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du Conseil d'Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le Conseil d'Etat a, d'une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d'autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l'acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d'Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 qui a été adressé à la société AXA France IARD (pièce en demande n°1) a comme ordonnateur officiel Monsieur [L] [G], Directeur de l'ONIAM, dont les nom, prénom et qualité figurent bien sur le titre, mais a été signé par Monsieur [P] [E], directeur des ressources de l'ONIAM agissant "par délégation du directeur de l'ONIAM" selon les précisions figurant sur ce document. Bien que l'auteur de l'acte soit le Directeur de l'ONIAM, et non son directeur des ressources, les nom, prénom et qualité du signataire, à savoir Monsieur [P] [E], sont bien mentionnés sur l'ordre à recouvrer. Et la capacité de signer de ce dernier ne fait pas non plus l'objet d'un doute puisqu'il dispose bien d'une délégation à cet effet (pièce en défense n° 12). Dès lors, les dispositions législatives instaurant la transparence de l'administration vis-à-vis du public quant à l'identité du signataire d'un titre ont bien été respectées. Partant, le premier moyen tiré du défaut de signature du titre litigieux sera donc écarté. Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance La société AXA France IARD considère que le titre émis ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. A ce titre, elle relève que le titre n'était accompagné d'aucune pièce et notamment le jugement administratif visé dans le titre. L'office fait valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard à ses mentions et qu'il vise le jugement rendu par le tribunal administratif. Il précise que la société défenderesse était partie à la procédure devant le juge administratif et le jugement lui a été notifié, de même que les opérations d'expertise lui ont été étendues. L'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l'article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 émis le 04 septembre 2020 pour un montant total de 94 387,32 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « TA de [Localité 6] du 08/11/11 ; Dossier : [N] [I] ; N° de police : 3 7887 0402 502 K » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « Indemnisation », « Frais irrépétibles », « Frais d'expertise contentieux », « Indemnité forfaitaire de gestion » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », l'ensemble des sommes reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 94 387,32 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ayant condamné l'ONIAM à indemniser les consorts [N] et la CPAM des Yvelines, le nom de la victime, le numéro de la police d'assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient à la société AXA France IARD de comprendre qu'il s'agissait de l'indemnisation de Madame [I] [N] pour un total de 94 387,32 € du fait d'une contamination par le VHC. Toutefois, la société AXA France IARD soulève que le jugement du tribunal administratif de Versailles n'était pas joint à ce titre exécutoire, ce que ne conteste pas l'ONIAM qui indique que ce jugement était « visé » dans le titre. Pour autant, et comme le soutient justement l'Office, la société AXA France IARD était partie à la procédure devant le tribunal administratif de Versailles, de sorte qu'elle a déposé un mémoire et que le jugement rendu le 08 novembre 2011 lui a été notifié (pièce en défense n°3). Il en résulte que les bases de liquidation de la créance de l'ONIAM ont été adressées à la société AXA France IARD avant réception de l'ordre à recouvrer exécutoire émis le 04 septembre 2020. Partant, le second moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance sera donc écarté. * Il résulte de ces éléments que la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 pour irrégularités formelles. III. Sur les irrégularités internes du titre Sur la question de la prescription d'assiette du titre exécutoire La société AXA France IARD explique que l'émission du titre est soumise à la prescription d'assiette de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil et que selon la jurisprudence ce délai court à compter du fait générateur de la créance. Ainsi, elle estime qu'en l'espèce, l'ONIAM ayant été condamné à indemniser les consorts [N] par jugement du 08 novembre 2011, et le titre exécutoire ayant été émis le 04 septembre 2020, la prescription d'assiette est acquise. L'ONIAM rappelle quant à lui qu'il n'est pas sujet à la prescription de l'article 2224 du code civil. Il sera rappelé que l'Office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Enfin, il n'existe pas de "prescription d'assiette" dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu'il n'y a, en la matière, qu'une prescription de la créance selon deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. Partant, le premier moyen tiré de la prescription d'assiette sera rejeté. Sur la question de la prescription biennale de la créance de l'ONIAM La société AXA France IARD soutient que la demande de l'ONIAM est irrecevable car prescrite en application du régime de prescription biennale applicable au cas d'espèce puisque l'ONIAM est intervenu dans un litige en cours au 1er juin 2010 en substitution de l'EFS. Ainsi, elle explique que cette prescription courrait depuis la requête des consorts [N] enregistrée devant le tribunal administratif le 05 avril 2008, puis a été interrompue par la mise en cause de l'assureur devant le juge administratif et jusqu'au prononcé du jugement le 08 novembre 2011, pour être irrémédiablement acquise le 08 novembre 2013. La société demanderesse ajoute que la jurisprudence selon laquelle les polices d'assurance doivent énoncer les causes d'interruption du délai de prescription sous peine d'inopposabilité du délai biennal n'est pas applicable au contrat souscrit par le CTS de [Localité 6] le 1er janvier 1984 puisque ce dernier procédait d'un contrat type règlementaire annexé à l'arrêté du 27 juin 1980. L'ONIAM soutient quant à lui que si la prescription biennale est bien applicable en l'espèce conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 9 mai 2019, puisque la procédure était en cours au 1er juin 2010, ce délai lui est inopposable en raison de l'inobservation dans la police d'assurance souscrites par le CTS de [Localité 6] des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, comme rappelé par la jurisprudence. L'Office ajoute que l'arrêté du 27 juin 1980 ne fait que définir les garanties minimales qui sont énoncées dans un contrat-type et devant figurer dans les contrats d'assurance souscrits par les CTS, ce qui n'empêchait pas la société AXA France IARD de se conformer à l'article R112-1 du code des assurances en détaillant les différents points de départ de la prescription biennale et ses modalités d'interruption. Il sera rappelé à titre liminaire que l'article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. » En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu'il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. A l'inverse, s'agissant d'une action qui était en cours au 1er juin 2010, il convient de se référer à l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ces articles prévoyant d'une part que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et d'autre part que l'ONIAM peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Il résulte d'autre part de l'article L. 114-1 du code des assurances que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ces articles, dans leur rédaction applicable à un litige en cours au 1er juin 2010, s'interprètent en ce sens que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des centres de transfusion assurés, et que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les CTS assurés, son action se trouvant donc soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Pour résumer, en matière d'indemnisation par l'ONIAM des victimes de contamination par le VHC, la prescription de la créance est soumise à deux régimes : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010. L'article L 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » L'article R 112-1 du code des assurances dispose que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. » En l'espèce, il est constant entre les parties que le délai biennal est applicable à la créance litigieuse dans la mesure où l'ONIAM est intervenu à la procédure engagée devant le tribunal administratif de Versailles par requête des consorts [N] du 05 avril 2008, en substitution de l'EFS, soit à une action en cours au 1er juin 2010. En outre, c'est à juste titre que l'ONIAM invoque l'applicabilité de l'article R 112-1 du code des assurances, puisque l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et que ceux-ci sont notamment régis par les dispositions de cet article. Or, il résulte de cet article que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et que, en conséquence, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dans le cas d'espèce, la société AXA France IARD ne conteste pas que sa police d'assurance ne mentionne pas ces causes d'interruption de la prescription, mais soutient que cette règle n'est pas applicable au contrat souscrit par le CTS de [Localité 6] qui consiste en un contrat type règlementaire annexé à l'arrêté du 27 juin 1980. Or, comme l'explique la société demanderesse, cet arrêté se borne à poser un cadre aux contrats d'assurance souscrits par les CTS, ce qui ne dispense pas les assureurs de se conformer à l'obligation spéciale prévue à l'article R 112-1 du code des assurances. Aussi, c'est à bon droit que l'ONIAM en déduit que le délai biennal prévu à l'article L 114-1 du code des assurances lui est inopposable faute de mention dans la police d'assurance du CTS de [Localité 6] des causes d'interruption du délai de prescription biennal. Partant, le moyen tiré de l'acquisition de la prescription biennale sera rejeté. Sur la question de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 La société AXA France IARD soutient que l'ONIAM est irrecevable à émettre un titre exécutoire sur le fondement de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 dans la mesure où sa demande de garantie remet en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, à savoir le jugement du tribunal administratif de Versailles du 08 novembre 2011 qui a ordonné la mise hors de cause de l'EFS et a considéré que l'intervention de son assureur, soit la société AXA France IARD, ne peut être admise. L'ONIAM indique que le juge administratif a mis hors de cause l'EFS en raison d'une substitution de l'ONIAM alors désormais chargé de l'indemnisation des victimes de contamination par le VHC par la loi du 17 décembre 2008 entrée en vigueur le 1er juin 2010, et n'a considéré que l'intervention de son assureur ne pourrait être admise que parce qu'aucune demande de garantie n'était formulée à l'encontre de la société AXA France IARD. Il résulte de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Aux termes de l'article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » En l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 08 novembre 2011 (pièce en défense n°3) a notamment été rendu à l'égard de l'ONIAM et de la société AXA France IARD. Toutefois, le tribunal administratif était saisi par Madame [I] [N] et ses proches aux fins d'indemnisation par l'EFS de leurs préjudices résultant d'une contamination par le VHC, instance à laquelle la société AXA France IARD est intervenue volontairement afin de solliciter à titre principal que la victime soit déboutée de sa demande et à titre subsidiaire, que son indemnisation soit réduite à de plus justes proportions, alors que le tribunal de céans est saisi par la société AXA France IARD d'une demande d'annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM après indemnisation de Madame [I] [N]. Il résulte de ces constatations que la chose demandée - ou l'objet de la demande - n'est pas la même. Partant, le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la contamination de Madame [I] [N] La société AXA France IARD expose que la reconnaissance par le tribunal administratif de Versailles du droit à indemnisation de Madame [I] [N] ne permet pas d'établir la responsabilité du CTS de Versailles, et alors que l'EFS a été mis hors de cause ce qui empêche ainsi toute demande de garantie à l'encontre de son assureur. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC ainsi que la possibilité de rapporter par tout moyen la preuve de l'administration de produits sanguins fournis par un établissement de transfusion sanguine dont l'assureur est appelé en garantie, et les principes dégagés par l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 conforté par l'article 39 de la loi n°2020-1576, l'ONIAM soutient que sa créance est bien fondée dès lors que la ont été reconnues par le tribunal administratif de Versailles sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire et du dossier médical de la victime. Il précise à ce titre que le rapport d'expertise a été établi au contradictoire de la société AXA France IARD. Il résulte de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Le tribunal rappelle également que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle enfin que la charge probatoire incombant à la victime d'une contamination par le VHC - ou à l'ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d'un mécanisme dit de présomption d'imputabilité. Cette présomption d'imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a rendu un jugement le 08 novembre 2011 condamnant l'ONIAM à indemniser les consorts [N] de leurs préjudices résultant d'une contamination par le VHC de Madame [I] [N]. Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise médicale pour considérer que la matérialité des transfusions sanguines est établie, mais également que le CTS de Versailles avait fourni une partie des produits sanguins, soit ceux administrés en 1986 et 1988 (pièce en défense n°3). Or, il résulte bien de l'expertise des Professeurs [O] et [A] (pièce en défense n°2), réalisée à l'appui des pièces médicales qui leur ont été communiquées et d'échanges de plusieurs correspondances avec l'EFS, mais également de l'enquête transfusionnelle de l'EFS concernant le site de [Localité 6] (pièce en défense n°1), que les transfusions intervenues le 22 septembre 1986 et les 08 et 09 août 1988 ont été fournies par le CTS de [Localité 6]. En outre, si l'EFS a été mis hors de cause par le tribunal administratif dans son jugement du 08 novembre 2011, c'est en raison d'une substitution de l'ONIAM en application l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et non de l'irresponsabilité du CTS de Versailles dans la contamination de Madame [I] [N] par le VHC. Par suite, le moyen tiré de l'absence de responsabilité du CTS de [Localité 6] dans la contamination de Madame [I] [N] doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD La société AXA France IARD soutient subsidiairement que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible faute de contamination au temps du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. L'ONIAM expose quant à lui que Madame [I] [N] a fait l'objet de transfusions sanguines en 1986 et 1988, période au cours de laquelle le CTS de [Localité 6] était assuré par la société AXA France IARD. A titre liminaire, le tribunal rappelle que l'ONIAM n'est pas l'assuré de la société AXA France IARD et n'a donc pas à rapporter la preuve du contrat d'assurance puisqu'il n'agit pas en tant qu'il serait substitué à l'EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n'étant pas partie au contrat d'assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n'a pas à produire un tel contrat. L'[Localité 3] a tout de même choisi de verser aux débats la police d'assurance du CTS de [Localité 6] auprès de la société UAP (pièce en défense n°9), valide du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1989. Et le tribunal observe que la société AXA France IARD ne conteste pas qu'elle serait l'assureur venant aux droits et obligations de cet assureur. Ensuite, il est établi par le rapport d'expertise médicale des Professeurs [O] et [A] que Madame [I] [N] a fait l'objet de transfusions sanguines en 1986 et 1988, dont les produits ont été fournis par le CTS de [Localité 6]. En outre, selon l'enquête transfusionnelles de l'EFS, trois lots des six administrés durant ces périodes n'ont pu être innocentés (pièce en défense n°1). Ces constatations suffisent à faire jouer la présomption prévue à l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société AXA France IARD doit être écarté. Sur la question de la justification du quantum de la créance La société demanderesse soutient à titre infiniment subsidiaire que l'ONIAM ne peut se prévaloir de la condamnation prononcée à son encontre alors que celle-ci est supérieure à son offre d'indemnisation formulée et qu'il n'a pas fait appel de cette condamnation. Le tribunal fera remarquer que le titre exécutoire émis par l'ONIAM le 04 septembre 2020 porte sur la somme totale de 94 387,32 € (pièce en demande n°1). Or, par jugement du 08 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM à payer : -la somme de 20 644,80 € à Madame [I] [N], -la somme de 2 000 € à Monsieur [K] [N], -la somme de 1 000 € à Monsieur [S] [N], -la somme de 64 847,52 € à la CPAM des Yvelines, outre 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, -la somme de 2 440 € au titre des frais d'expertise, -la somme totale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, Soit la somme totale de 94 387,32 € (pièce en défense n°3). Il résulte de ces constatations que l'ONIAM a parfaitement justifié du montant de sa créance, peu importe qu'il n'ait pas contesté cette condamnation ou que celle-ci soit supérieure au montant de son offre d'indemnisation amiable. Partant, le moyen tiré du défaut de justification du quantum de la créance sera écarté. Sur la question du partage de responsabilité Tout aussi subsidiairement, la société demanderesse soutient qu'il convient de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d'autres centre et dont l'innocuité n'a pu être établie, et que seulement 6 produits sanguins sur 92 administrés à Madame [I] [N] auraient été fournis par le CTS de [Localité 6] dont 3 ont pu être innocentés, ce qui justifie ainsi de limiter sa garantie à 3/89e de la créance de l'ONIAM. Elle expose en outre que les dispositions de l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 ayant modifié l'article L1221-14 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux actions engagées avant le 1er juin 2010 comme reconnu par la jurisprudence, et qu'en pareil cas, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les structures assurées et reste soumis aux dispositions de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 qui ne prévoit pas de solidarité entre assureurs. Elle précise qu'il convient donc de tenir compte de la date de l'action indemnitaire de la victime et non de la date de l'action en garantie afin de déterminer le régime applicable. L'ONIAM rappelle quant à lui les termes de l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 lui octroyant la possibilité de solliciter la garantie d'un seul des assureurs pour l'intégralité des sommes versées à la victime. A ce titre, il considère que cet article est applicable aux actions en garantie exercées après le 1er juin 2010, comme appliqué par la jurisprudence. Le tribunal observe que le cas qui lui est soumis résulte d'un litige qui était déjà en cours au 1er juin 2010 entre les consorts [N] et l'EFS, et que la loi du 14 décembre 2020, qui a modifié l'article L 1221-14 du code de la santé publique en prévoyant une solidarité entre les CRTS (et leurs assureurs) n'était donc pas entrée en vigueur, puisque l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 instaurant cette solidarité a prévu que cette disposition ne s'appliquait qu'aux actions engagées « à compter du 1er juin 2010 ». Il faut déduire de cette absence d'entrée en vigueur de la solidarité pour les litiges en cours au 1er juin 2010 que le législateur n'a pas entendu, pour ces litiges, modifier le régime de responsabilité auquel les CRTS ont été soumis. En conséquence, la garantie des assureurs est bien due à l'ONIAM, mais pour les seuls produits fournis par leur assuré. Il en résulte que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, il incombe au tribunal de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie. Dans le cas d'espèce, il a été établi précédemment que les seuls produits sanguins administrés à Madame [I] [N] et fournis par le CTS de [Localité 6] consistent en 6 lots transfusés en 1986 et 1988, dont 3 n'ont pas été innocentés. Cependant, celle-ci a également été polytransfusée entre "octobre 1974 et début 1976" d' « environ un flacon de sang par semaine », outre un flacon de sang reçu le 26 mai 1975, pour lesquels l'identité du CTS fournisseur n'a pu être établie (enquête transfusionnelle de l'EFS – pièce en défense n°1). Les médecins experts ne sont pas plus précis concernant le nombre de flacons de sang transfusés entre 1974 et 1976 et les dates exactes de cette période. Face à cette incertitude quant au nombre de lots transfusés en totalité à Madame [I] [N], le tribunal ne peut que retenir une moyenne et va donc considérer qu'entre le 1er octobre 1974 et le 31 janvier 1976, cette dernière a reçu 74 flacons de sang (en raison de 74 semaines écoulées sur cette période) soit un total de 81 produits de sang reçus, dont 6 proviennent du CTS de Versailles et parmi ces derniers, 3 ont été innocentés. Par conséquent, la société AXA France IARD ne devant sa garantie que pour 3 des 81 produits du sang impliqués, celle-ci doit être limitée à la valeur de 3,70 % des sommes qui ont été servies par l'ONIAM. Aussi, le montant du titre pouvant être garanti sur la société AXA France IARD est de 3,70 % du montant de 94 387,32 €, soit une somme de 3 492,33 €. En conséquence, il y a lieu de limiter les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 à la somme de 3 492,33 €. Sur la question de l'indemnisation préalable du tiers lésé La société AXA France IARD soutient que l'ONIAM ne justifiait pas au moment de l'émission de son titre exécutoire, du paiement des indemnités allouées aux consorts [N] et à la CPAM, en violation de l'article L124-3 du code des assurances. Aux termes de l'articles L.1221-14 alinéas 1 et 7 du code de la santé publique, « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. » Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé la victime constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé la victime et se trouve donc subrogé dans ses droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010). En l'espèce, l'ONIAM a émis l'ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1038 le 04 septembre 2020. Or, il justifie par deux attestations de l'agence comptable de l'ONIAM des 16 mars 2012 et 26 janvier 2012 (pièce en défense n°10 et 11) avoir indemnisé la CPAM et les consorts [N] les 10 janvier et 23 février 2012, soit avant l'émission de son titre exécutoire. Partant, le moyen tiré du défaut d'indemnisation préalable du tiers lésé sera rejeté. * Il résulte de ces éléments que la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 pour irrégularités internes. Toutefois, il sera dit que les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 sont limités à la somme de 3 492,33 €. IV. Sur la question du plafond de garantie La société AXA France IARD indique que le contrat d'assurance comportait un plafond de garantie par sinistre et par année d'assurance, lequel constitue la limite de l'engagement de l'assureur et est opposable à l'ONIAM s'agissant des années 1986 et 1988. Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999, n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie des années 1986 et 1988 ne permet pas de couvrir l'intégralité de la somme mise à sa charge. Par conséquent, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande d'application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance. V. Sur les prétentions reconventionnelles de l'ONIAM Dès lors que la société AXA France IARD a été déboutée de ses prétentions visant à annuler le titre exécutoire en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l'ONIAM tendant à condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 94 387,32 €, laquelle a été ramenée à hauteur de 3 492,33 €. Sur les intérêts L'ONIAM sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande amiable, soit le 25 janvier 2016, soulignant qu'il n'incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement et que pendant ce délai, les intérêts financiers de l'assureur sont préservés. La société AXA France IARD considère que la demande reconventionnelle de l'Office est irrecevable ou subsidiairement mal fondées comme elle pu le développer précédemment. Plus subsidiairement, elle estime que la date de demande amiable ne peut fonder le point de départ des intérêts au taux légal puisque cette demande a été faite par courrier simple ne consistant pas en une interpellation suffisante, et qu'à cette date, l'ONIAM ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible. A titre liminaire, il sera rappelé que les moyens soulevés par la société AXA France IARD tendant à déclarer les demandes de l'ONIAM irrecevables ont été écartés. L'article 1231-7 du code civil prévoit qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l'espèce et ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans l'avis précité du 28 juin 2023, l'ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Toutefois, si l'ONIAM verse aux débats un courrier daté du 25 janvier 2016 et adressé à la société AXA France IARD, par lequel il sollicite le paiement de sa créance, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par la société défenderesse ni à quelle date. Il convient donc de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En conséquence, la société AXA France IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,33 € à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l'ONIAM dans ses conclusions signifiées le 15 février 2022, date à laquelle les intérêts échus n'étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur la somme de 3 492,33 € seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. Sur les demandes accessoires La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d'annulation du titre exécutoire n°2020-1038 émis le 04 septembre 2020 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; DIT que les effets du titre exécutoire n° 2020-1038 sont limités à la somme de 3 492,33 € ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande d'application du plafond de garantie fixé par le contrat d'assurance ; CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 3 492,33 € à compter du présent jugement ; ORDONNE l'anatocisme judiciaire à compter du 09 juillet 2027 ; RECOIT la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en ses écritures ; CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a aucune créance à faire valoir ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société AXA France Iard à payer à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/06720
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/11740
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/10876
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06491
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/07261
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/02256
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13452
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/01642
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des assurances L114-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:07:43.234Z.