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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 27 mai 2026, n° 21/02256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 2003, Mme [K] [B] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L'établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête dont le résultat émane d'un courrier du 17 août 2011. 

Après expertise amiable réalisée par M. [G], l'office a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 03 août 2012 puis a conclu des protocoles d'accord, d'une part avec la victime directe, le 10 août 2012, le 07 juin 2016 et le 12 novembre 2018 pour des montants respectifs de 16 781,65 euros, 14 084 euros et 7 529,57 euros, d'autre part avec une victime indirecte, M. [J] [B], le 22 septembre 2017 pour un montant de 3 000 euros.

Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [B], un avis des sommes à payer n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros (16 781,65 euros + 14 084 euros + 3 000 euros) et un ordre à recouvrer exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros. 

Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société ALLIANZ IARD a, le 04 mars 2021, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation des deux titres exécutoires précités.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de :
 - Annuler les titres exécutoires nos 964 et 2630 de montants respectifs de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; 
 - Débouter l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») du RHONE de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit des sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros ; 

 - A titre subsidiaire, de :
 - Débouter l'ONIAM de ses demandes excédant la somme de 103 euros correspondant à 0,25% des sommes qui auraient été payées aux consorts [B] ; 
 - Ordonner la réduction des titres nos 964 et 2630 à hauteur de la somme de 103 euros ; 
 - Débouter la CPAM du RHONE de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 191,02 euros correspondant à 0,25% des sommes qui auraient été payées aux consorts [B] ; 
 - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
 - Débouter la CPAM du RHONE de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; 

- En tout état de cause, de :
 - Débouter l'ONIAM et la CPAM du RHONE de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels ;
 - Condamner l'ONIAM et la CPAM du RHONE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions d'annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à sa charge, la société ALLIANZ IARD se prévaut, à titre principal, de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable de la victime et de la prescription d'assiette. En ce qui concerne le premier moyen, elle affirme que les attestations de paiement ne permettent pas d'établir le règlement effectif des sommes et indique qu'en tout état de cause, le second titre exécutoire a été émis avant le règlement de la somme. En ce qui concerne le second moyen, l'assureur invoque la prescription de l'assiette, faisant valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d'indemnisation du 03 août 2012. Elle ajoute que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé des créances. 

La partie demanderesse se prévaut d'un défaut de signature et de l'absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle ajoute que les titres sont entachés d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en violation de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société ALLIANZ IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'existence et du contenu du contrat d'assurance, de la responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la survenue de la contamination de Mme [B] eu égard au défaut de preuve tant de l'origine transfusionnelle de la contamination que de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle.

Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société demanderesse affirme que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 76 408,86 euros et que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies, le rapport d'expertise ne suffisant pas à démontrer l'origine transfusionnelle de la contamination et n'étant pas établi que la contamination se serait produite pendant la période de validité d'un contrat d'assurance.

L'assureur ajoute que le lien de causalité entre les sommes exposées et la contamination par le VHC n'est pas établi, affirmant que l'attestation d'imputabilité ne saurait constituer une preuve en ce sens.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge et demandées par la caisse, la société ALLIANZ IARD fait valoir que sa garantie n'est due qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le CTS assuré et qu'eu égard au risque statistique relevé par l'expert, sa part de responsabilité est de 0,25%. Elle réfute l'application de la solidarité entre assureurs, issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, dès lors qu'à défaut de pluralité d'assureurs, l'obligation solidaire ne saurait exister.

Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l'ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société ALLIANZ IARD indique que l'office ne justifie pas sa demande et affirme qu'il n'est pas recevable à saisir le juge d'une telle demande, en application de la jurisprudence administrative. A défaut, elle demande la fixation du point de départ à la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

L'assureur demande à ce qu'il en soit de même pour la caisse.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2025, l'ONIAM demande au tribunal :

- De déclarer :
 - que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
 - le bien-fondé de ses créances, objets des titres nos 964 et 2630 ;
 - la régularité formelle des titres précités ; 

En conséquence, de :
 - déclarer qu'il est fondé à solliciter de la société ALLIANZ IARD les sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros, soit la somme totale de 41 395,22 euros, en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [B] ; 
 - débouter « Axa France IARD » de ses demandes d'annulation et de décharge des titres exécutoires nos 2630 et « 2964 » ;

- En cas d'annulation des titres pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant leur bien-fondé, de :
 - faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros, soit la somme totale de 41 395,22 euros, en remboursement des indemnisations payées à Mme [B] en lien avec sa contamination par le VHC. 
 - débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ; 

- En toute hypothèse, de : 
 - Condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 41 395,22 euros à compter du 04 mars 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 05 mars 2022 ; 
 - Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les frais d'expertise amiable d'un montant de 700 euros ;
 - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD, l'ONIAM indique, en réponse au moyen tiré du défaut d'indemnisation préalable, que les attestations produites ne constituent pas une preuve constituée à soi-même puisqu'elles émanent d'un agent comptable nommé par arrêté de ministres. En réponse au moyen tiré de la prescription de l'assiette, l'office affirme que l'assureur ne saurait invoquer une autre prescription que celle de la créance, qui est en l'espèce décennale. L'ONIAM ajoute produire le contrat d'assurance.

S'agissant de la responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la contamination de la victime, l'office se prévaut : de la matérialité des transfusions constatée par l'expert ; de l'imputabilité de la contamination aux transfusions eu égard à l'enquête de l'EFS, à l'absence d'autre facteur majeur de risque de contamination, au type de génotype dont est porteuse la victime, à la circonstance qu'il n'est pas exigé de preuve de la date précise de contamination ; de l'origine du produit sanguin non innocenté fourni par le CTS de [Localité 7] ainsi qu'il résulte de l'enquête de l'EFS. 

L'office indique également avoir indemnisé au préalable la victime. Il ajoute que les titres sont signés et relève que l'assureur ne se prévaut d'aucun grief. Il affirme enfin que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l'assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l'ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.

Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à condamner l'assureur à lui payer la somme totale de 41 395,22 euros, l'office se prévaut des avis de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 27 juin 2025.

Au soutien de ses autres prétentions reconventionnelles, l'ONIAM demande les intérêts à compte de la date d'assignation avec capitalisation, ainsi que le remboursement des frais d'expertise amiable.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2025, la CPAM du RHONE demande au tribunal :

- De la recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence, de : 

- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 76 408,86 euros au titre des débours versés à Mme [B] du fait de sa contamination par le VHC ; 
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ; 
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés par application de l'article « 700 » du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du même article ; 
 - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de sa prétention de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui rembourser les débours payés à son assurée, la caisse invoque l'origine transfusionnelle de la contamination, eu égard au rapport d'expertise et à l'absence de preuve de l'innocuité des produits sanguins contenus dans la poche 216911. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande le remboursement des débours payés, affirmant que les éléments produits suffisent, selon la jurisprudence, à établir sa créance.

La caisse demande également les intérêts à compter des premières écritures et l'indemnité forfaitaire de gestion en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 08 avril 2026, reporté au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l'intervention volontaire de la CPAM du RHONE

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».

En l'espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire.


2. Sur l'opposition aux titres exécutoires émis par l'ONIAM

2.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


2.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.


2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable

D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. 

Dans son avis rendu le 27 juin 2025, la Cour de cassation a indiqué que : « 7. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et justifie son annulation. / 8. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement. » (1re chambre civile, n° 25-70.010).

D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l'espèce, l'ONIAM produit quatre attestations de paiement de son agent comptable du 12 décembre 2019 certifiant que l'office a payé, par virement sur des comptes bancaires dont les numéros sont précisés, d'une part, à Mme [B] les 11 septembre 2012, 20 juillet 2016 et 12 décembre 2018 respectivement les sommes de 16 781,65 euros, 14 084 euros et 7 529,57 euros, d'autre part à M. [B] le 20 octobre 2017 la somme de 3 000 euros.

Ces sommes correspondent aux protocoles d'accord et aux montants reportés dans les deux titres exécutoires en litige.

En raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l'absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été indemnisées.

S'agissant plus particulièrement du second titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros et ainsi que le relève l'assureur, le titre a été émis avant l'indemnisation de la victime le 12 décembre 2018.

Il en résulte que le moyen doit être écarté pour le premier titre exécutoire n°964 et accueilli s'agissant du second titre exécutoire.

Par voie de conséquence, l'assureur est fondé à obtenir l'annulation du titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros. 

En application de l'avis précité de la Cour de cassation, le moyen d'annulation précité n'implique pas la décharge de la somme de 7 529,57 euros, de sorte qu'il conviendra d'examiner uniquement les moyens pouvant conduire à la décharge de cette somme.


2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'assiette

Il résulte du point précédent que ce moyen n'est examiné qu'au regard du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros. 

D'une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l'ONIAM n'est pas soumis à l'instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l'émission d'un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3.

D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».

Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

Dans ces conditions, l'assureur ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'un délai d'émission du titre exécutoire et le moyen doit être écarté.


2.5. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Il résulte du point 2.3. que ces moyens ne sont examinés qu'au regard du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros.

En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l'ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

Outre les décisions du conseil d'Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d'Etat a, d'une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d'autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l'acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d'Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).

En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 18 et comporte la signature de son auteur. 

Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature.

S'agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l'avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l'ordonnateur est M. [Z] [I], directeur de l'ONIAM. 

Or, et ainsi que le relève l'assureur, l'ordre à recouvrer, dont il n'a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l'ONIAM, a été signé par Mme [U] [R], directrice adjointe de l'ONIAM agissant par délégation du directeur de l'ONIAM.

Eu égard à la décision précitée du conseil d'Etat du 06 mai 2025 qu'il convient d'appliquer dans le prolongement de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l'ONIAM ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de grief.

Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l'ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l'assureur, ce dernier est fondé à obtenir l'annulation du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros pour vice de forme, sans qu'il soit utile d'examiner l'autre moyen de forme tenant au défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance.

Il convient néanmoins de rappeler que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n'y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 33 865,65 euros.


2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance

S'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796)

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable que la transfusion litigieuse a eu lieu le 20 février 1976 à l'occasion d'une intervention chirurgicale pour rupture de grossesse extra-utérine. 

L'ONIAM produit en pièce 12 la « police modèle 3010 » de l'assureur La Protectrice appartenant au groupe d'assurances mutuelles de France, le contrat conclu par cet assureur avec le CTS de [Localité 7] à compter du 04 décembre 1976 dont le numéro du contrat est le 06211068 ZK, une quittance et un avenant de réduction du 29 janvier 1974 entre ces deux parties et qui sont relatifs à une police 2.159.723, l'annexe « dommages exceptionnels » de l'assurance de responsabilité civile modèle 3650.

Il convient donc d'examiner si ces pièces permettent de mettre en jeu la garantie de la société demanderesse.

Outre la circonstance que l'assureur conteste l'existence d'un contrat d'assurance à la date du fait dommageable précité du 20 février 1976, il y a lieu de relever que les numéros de contrat sont différents, 06211068 ZK d'une part et 2.159.723 d'autre part, de sorte qu'il ne saurait en être déduit une continuité dans la couverture assurantielle entre les années 1973 à 1976 comme le prétend l'ONIAM. 

Au surplus, l'ONIAM affirme que les droits et obligations de la Protectrice ont été repris par la société demanderesse, sans autre précision, alors que cette dernière relève que le défendeur ne le démontre pas et conteste cette affirmation.

En l'absence d'autre élément, notamment relatif à l'attitude de l'assureur au cours d'une éventuelle procédure amiable, il convient de faire droit au moyen, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

Ce motif d'annulation tenant au bien fondé de la créance, la société demanderesse est fondée à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétention de réduction des sommes.

Par voie de conséquence, l'ensemble des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM doit être rejeté, tout comme l'ensemble des prétentions de condamnation de la caisse.


3. Sur les autres prétentions

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ONIAM, partie perdante, aux dépens de la société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 6], et à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La caisse devra payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de ces derniers frais, afin de ne pas excéder la demande de l’assureur.

Par ailleurs, les prétentions de l'ONIAM et de la caisse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.

Enfin, l'exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE. 

Annule le titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 33 865,65 euros.

Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 33 865,65 euros.

Annule le titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 7 529,57 euros.

Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 7 529,57 euros.

Rejette l'intégralité des prétentions reconventionnelles de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.

Rejette l'intégralité des prétentions de condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE.

Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de la société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 6] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle l'exécution provisoire.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/02256 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U7ON
N° de MINUTE : 26/00203



S.A. ALLIANZ IARD (victime [B]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANC

représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDEUR

C/

[Localité 3] (Victime [B])
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

Caisse CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

DEFENDEURS 
_______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Janvier 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C (« VHC ») en 2003, Mme [K] [B] a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L'établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête dont le résultat émane d'un courrier du 17 août 2011. 

Après expertise amiable réalisée par M. [G], l'office a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par décision du 03 août 2012 puis a conclu des protocoles d'accord, d'une part avec la victime directe, le 10 août 2012, le 07 juin 2016 et le 12 novembre 2018 pour des montants respectifs de 16 781,65 euros, 14 084 euros et 7 529,57 euros, d'autre part avec une victime indirecte, M. [J] [B], le 22 septembre 2017 pour un montant de 3 000 euros.

Dans ce cadre, l'ONIAM a pris à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [B], un avis des sommes à payer n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros (16 781,65 euros + 14 084 euros + 3 000 euros) et un ordre à recouvrer exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros. 

Après avoir saisi la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente, la société ALLIANZ IARD a, le 04 mars 2021, fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d'annulation des deux titres exécutoires précités.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de :
 - Annuler les titres exécutoires nos 964 et 2630 de montants respectifs de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; 
 - Débouter l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie (« CPAM ») du RHONE de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
 - Ordonner la décharge à son profit des sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros ; 

 - A titre subsidiaire, de :
 - Débouter l'ONIAM de ses demandes excédant la somme de 103 euros correspondant à 0,25% des sommes qui auraient été payées aux consorts [B] ; 
 - Ordonner la réduction des titres nos 964 et 2630 à hauteur de la somme de 103 euros ; 
 - Débouter la CPAM du RHONE de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 191,02 euros correspondant à 0,25% des sommes qui auraient été payées aux consorts [B] ; 
 - Débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
 - Débouter la CPAM du RHONE de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; 

- En tout état de cause, de :
 - Débouter l'ONIAM et la CPAM du RHONE de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels ;
 - Condamner l'ONIAM et la CPAM du RHONE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions d'annulation des titres exécutoires contestés et de décharge des sommes mises à sa charge, la société ALLIANZ IARD se prévaut, à titre principal, de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable de la victime et de la prescription d'assiette. En ce qui concerne le premier moyen, elle affirme que les attestations de paiement ne permettent pas d'établir le règlement effectif des sommes et indique qu'en tout état de cause, le second titre exécutoire a été émis avant le règlement de la somme. En ce qui concerne le second moyen, l'assureur invoque la prescription de l'assiette, faisant valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d'indemnisation du 03 août 2012. Elle ajoute que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé des créances. 

La partie demanderesse se prévaut d'un défaut de signature et de l'absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire. Elle ajoute que les titres sont entachés d'un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en violation de l'alinéa 2 de l'article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société ALLIANZ IARD soutient également que la créance alléguée de l'ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l'absence de preuve : de l'existence et du contenu du contrat d'assurance, de la responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la survenue de la contamination de Mme [B] eu égard au défaut de preuve tant de l'origine transfusionnelle de la contamination que de la survenue de la contamination au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle.

Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société demanderesse affirme que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme de 76 408,86 euros et que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies, le rapport d'expertise ne suffisant pas à démontrer l'origine transfusionnelle de la contamination et n'étant pas établi que la contamination se serait produite pendant la période de validité d'un contrat d'assurance.

L'assureur ajoute que le lien de causalité entre les sommes exposées et la contamination par le VHC n'est pas établi, affirmant que l'attestation d'imputabilité ne saurait constituer une preuve en ce sens.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes mises à sa charge et demandées par la caisse, la société ALLIANZ IARD fait valoir que sa garantie n'est due qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le CTS assuré et qu'eu égard au risque statistique relevé par l'expert, sa part de responsabilité est de 0,25%. Elle réfute l'application de la solidarité entre assureurs, issue de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020, dès lors qu'à défaut de pluralité d'assureurs, l'obligation solidaire ne saurait exister.

Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l'ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société ALLIANZ IARD indique que l'office ne justifie pas sa demande et affirme qu'il n'est pas recevable à saisir le juge d'une telle demande, en application de la jurisprudence administrative. A défaut, elle demande la fixation du point de départ à la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil.

L'assureur demande à ce qu'il en soit de même pour la caisse.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2025, l'ONIAM demande au tribunal :

- De déclarer :
 - que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
 - le bien-fondé de ses créances, objets des titres nos 964 et 2630 ;
 - la régularité formelle des titres précités ; 

En conséquence, de :
 - déclarer qu'il est fondé à solliciter de la société ALLIANZ IARD les sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros, soit la somme totale de 41 395,22 euros, en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Mme [B] ; 
 - débouter « Axa France IARD » de ses demandes d'annulation et de décharge des titres exécutoires nos 2630 et « 2964 » ;

- En cas d'annulation des titres pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant leur bien-fondé, de :
 - faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de 33 865,65 euros et 7 529,57 euros, soit la somme totale de 41 395,22 euros, en remboursement des indemnisations payées à Mme [B] en lien avec sa contamination par le VHC. 
 - débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ; 

- En toute hypothèse, de : 
 - Condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 41 395,22 euros à compter du 04 mars 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 05 mars 2022 ; 
 - Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les frais d'expertise amiable d'un montant de 700 euros ;
 - Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d'Etat, que l'examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.

Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD, l'ONIAM indique, en réponse au moyen tiré du défaut d'indemnisation préalable, que les attestations produites ne constituent pas une preuve constituée à soi-même puisqu'elles émanent d'un agent comptable nommé par arrêté de ministres. En réponse au moyen tiré de la prescription de l'assiette, l'office affirme que l'assureur ne saurait invoquer une autre prescription que celle de la créance, qui est en l'espèce décennale. L'ONIAM ajoute produire le contrat d'assurance.

S'agissant de la responsabilité du CTS de [Localité 7] dans la contamination de la victime, l'office se prévaut : de la matérialité des transfusions constatée par l'expert ; de l'imputabilité de la contamination aux transfusions eu égard à l'enquête de l'EFS, à l'absence d'autre facteur majeur de risque de contamination, au type de génotype dont est porteuse la victime, à la circonstance qu'il n'est pas exigé de preuve de la date précise de contamination ; de l'origine du produit sanguin non innocenté fourni par le CTS de [Localité 7] ainsi qu'il résulte de l'enquête de l'EFS. 

L'office indique également avoir indemnisé au préalable la victime. Il ajoute que les titres sont signés et relève que l'assureur ne se prévaut d'aucun grief. Il affirme enfin que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances.

Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l'assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l'ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.

Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à condamner l'assureur à lui payer la somme totale de 41 395,22 euros, l'office se prévaut des avis de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 27 juin 2025.

Au soutien de ses autres prétentions reconventionnelles, l'ONIAM demande les intérêts à compte de la date d'assignation avec capitalisation, ainsi que le remboursement des frais d'expertise amiable.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2025, la CPAM du RHONE demande au tribunal :

- De la recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence, de : 

- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 76 408,86 euros au titre des débours versés à Mme [B] du fait de sa contamination par le VHC ; 
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ; 
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 
- Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés par application de l'article « 700 » du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du même article ; 
 - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de sa prétention de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui rembourser les débours payés à son assurée, la caisse invoque l'origine transfusionnelle de la contamination, eu égard au rapport d'expertise et à l'absence de preuve de l'innocuité des produits sanguins contenus dans la poche 216911. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande le remboursement des débours payés, affirmant que les éléments produits suffisent, selon la jurisprudence, à établir sa créance.

La caisse demande également les intérêts à compter des premières écritures et l'indemnité forfaitaire de gestion en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 08 avril 2026, reporté au 27 mai 2026.


MOTIFS

1. Sur l'intervention volontaire de la CPAM du RHONE

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. »

La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».

En l'espèce et en application de la disposition précitée du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire.


2. Sur l'opposition aux titres exécutoires émis par l'ONIAM

2.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


2.2. En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l'espèce, il convient de suivre l'ordre fixé par la société demanderesse.


2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'indemnisation préalable

D'une part, le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l'ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS. 

Dans son avis rendu le 27 juin 2025, la Cour de cassation a indiqué que : « 7. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et justifie son annulation. / 8. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement. » (1re chambre civile, n° 25-70.010).

D'autre part, l'article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l'article 9 de ce décret, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. 

En l'espèce, l'ONIAM produit quatre attestations de paiement de son agent comptable du 12 décembre 2019 certifiant que l'office a payé, par virement sur des comptes bancaires dont les numéros sont précisés, d'une part, à Mme [B] les 11 septembre 2012, 20 juillet 2016 et 12 décembre 2018 respectivement les sommes de 16 781,65 euros, 14 084 euros et 7 529,57 euros, d'autre part à M. [B] le 20 octobre 2017 la somme de 3 000 euros.

Ces sommes correspondent aux protocoles d'accord et aux montants reportés dans les deux titres exécutoires en litige.

En raison de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l'absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été indemnisées.

S'agissant plus particulièrement du second titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros et ainsi que le relève l'assureur, le titre a été émis avant l'indemnisation de la victime le 12 décembre 2018.

Il en résulte que le moyen doit être écarté pour le premier titre exécutoire n°964 et accueilli s'agissant du second titre exécutoire.

Par voie de conséquence, l'assureur est fondé à obtenir l'annulation du titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 pour un montant de 7 529,57 euros. 

En application de l'avis précité de la Cour de cassation, le moyen d'annulation précité n'implique pas la décharge de la somme de 7 529,57 euros, de sorte qu'il conviendra d'examiner uniquement les moyens pouvant conduire à la décharge de cette somme.


2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'assiette

Il résulte du point précédent que ce moyen n'est examiné qu'au regard du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros. 

D'une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l'ONIAM n'est pas soumis à l'instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l'émission d'un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3.

D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».

Ainsi, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

Dans ces conditions, l'assureur ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'un délai d'émission du titre exécutoire et le moyen doit être écarté.


2.5. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Il résulte du point 2.3. que ces moyens ne sont examinés qu'au regard du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros.

En premier lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, l'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.3. Aux termes de l'article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l'article 192 du décret précité prévoit que l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu'il résulte de l'instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l'article L. 100-3 du même code précise qu'au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l'ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

Outre les décisions du conseil d'Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d'Etat a, d'une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d'autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l'acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d'Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).

En l'espèce et ainsi que l'allègue la société demanderesse, l'« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l'ONIAM en pièce 18 et comporte la signature de son auteur. 

Par suite, l'assureur n'est pas fondé à soulever un défaut de signature.

S'agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l'avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l'ordonnateur est M. [Z] [I], directeur de l'ONIAM. 

Or, et ainsi que le relève l'assureur, l'ordre à recouvrer, dont il n'a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l'ONIAM, a été signé par Mme [U] [R], directrice adjointe de l'ONIAM agissant par délégation du directeur de l'ONIAM.

Eu égard à la décision précitée du conseil d'Etat du 06 mai 2025 qu'il convient d'appliquer dans le prolongement de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l'ONIAM ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de grief.

Dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l'ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l'assureur, ce dernier est fondé à obtenir l'annulation du titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 pour un montant total de 33 865,65 euros pour vice de forme, sans qu'il soit utile d'examiner l'autre moyen de forme tenant au défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance.

Il convient néanmoins de rappeler que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n'y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 33 865,65 euros.


2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance

S'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796)

En l'espèce, il ressort de l'expertise amiable que la transfusion litigieuse a eu lieu le 20 février 1976 à l'occasion d'une intervention chirurgicale pour rupture de grossesse extra-utérine. 

L'ONIAM produit en pièce 12 la « police modèle 3010 » de l'assureur La Protectrice appartenant au groupe d'assurances mutuelles de France, le contrat conclu par cet assureur avec le CTS de [Localité 7] à compter du 04 décembre 1976 dont le numéro du contrat est le 06211068 ZK, une quittance et un avenant de réduction du 29 janvier 1974 entre ces deux parties et qui sont relatifs à une police 2.159.723, l'annexe « dommages exceptionnels » de l'assurance de responsabilité civile modèle 3650.

Il convient donc d'examiner si ces pièces permettent de mettre en jeu la garantie de la société demanderesse.

Outre la circonstance que l'assureur conteste l'existence d'un contrat d'assurance à la date du fait dommageable précité du 20 février 1976, il y a lieu de relever que les numéros de contrat sont différents, 06211068 ZK d'une part et 2.159.723 d'autre part, de sorte qu'il ne saurait en être déduit une continuité dans la couverture assurantielle entre les années 1973 à 1976 comme le prétend l'ONIAM. 

Au surplus, l'ONIAM affirme que les droits et obligations de la Protectrice ont été repris par la société demanderesse, sans autre précision, alors que cette dernière relève que le défendeur ne le démontre pas et conteste cette affirmation.

En l'absence d'autre élément, notamment relatif à l'attitude de l'assureur au cours d'une éventuelle procédure amiable, il convient de faire droit au moyen, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.

Ce motif d'annulation tenant au bien fondé de la créance, la société demanderesse est fondée à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétention de réduction des sommes.

Par voie de conséquence, l'ensemble des prétentions reconventionnelles de l'ONIAM doit être rejeté, tout comme l'ensemble des prétentions de condamnation de la caisse.


3. Sur les autres prétentions

En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'ONIAM, partie perdante, aux dépens de la société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 6], et à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La caisse devra payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de ces derniers frais, afin de ne pas excéder la demande de l’assureur.

Par ailleurs, les prétentions de l'ONIAM et de la caisse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.

Enfin, l'exécution provisoire sera rappelée ainsi que le demande la caisse.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE. 

Annule le titre exécutoire n°964 émis le 25 juillet 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 33 865,65 euros.

Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 33 865,65 euros.

Annule le titre exécutoire n°2630 émis le 06 décembre 2018 par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 7 529,57 euros.

Décharge la société ALLIANZ IARD de la somme de 7 529,57 euros.

Rejette l'intégralité des prétentions reconventionnelles de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.

Rejette l'intégralité des prétentions de condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE.

Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de la société ALLIANZ IARD, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 6] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelle l'exécution provisoire.

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:01:21.244Z.