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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 19/13452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [H] [U] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête n’ayant pas pu aboutir, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 18 décembre 2012. 

L’office a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 08 août 2012 puis a conclu deux protocoles d’accord avec M. [U], les 17 août 2012 et 29 mars 2019 pour des montants respectifs de 18 000 euros et 5 537 euros.
 
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un avis des sommes à payer n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros (18 000 euros + 5 537 euros).

Puis, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 décembre 2019, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/13452.

Le 03 mars 2020, la société AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire d’un autre conseil, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/02737.

Les deux affaires ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021.

En outre, l’office a, le 03 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ARDECHE.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°417 d’un montant de 23 537 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 537 euros ;

- A titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la prescription d’assiette. En ce qui concerne le premier moyen, elle relève que le titre en litige a été émis avant le règlement de la somme. En ce qui concerne le second moyen, l’assureur invoque la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 08 août 2012. L’assureur conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’ONIAM.

L’assureur invoque également des irrégularités de forme, précisant que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre avant de juger le bien-fondé de la créance. Il se prévaut d’un défaut de signature et de l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire. Il ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en violation de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve tant de la responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la survenue de la contamination de M. [U] que du quantum de la créance. En ce qui concerne la responsabilité du CTS, la partie demanderesse invoque le défaut de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la créance n’est pas fondée et que l’office n’est pas recevable à saisir le juge de telles demandes, en application de jugements d’un tribunal administratif et d’un tribunal judiciaire. A défaut et s’agissant du point de départ des intérêts légaux, l’assureur demande la fixation du point de départ à la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2025, l’ONIAM demande au tribunal :

- De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre n°417 ; 

- De constater la régularité formelle du titre n°417 qu’il a émis ;

- De dire et juger qu’il est fondé à solliciter d’AXA FRANCE IARD la somme de 23 537 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ;

- De débouter AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°417 qu’il a émis le 26 mars 2019 ainsi qu’aux fins de décharge ;

- En cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 23 537 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [U] en lien avec sa contamination par le VHC ;

- Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- En toute hypothèse :

 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 04 décembre 2020 ;

 - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;

 - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM se prévaut des attestations de paiement de son agent comptable pour justifier de l’indemnisation préalable de la victime. En réponse au moyen tiré de la prescription de l’assiette, l’office affirme que l’assureur ne saurait invoquer une autre prescription que celle de la créance, qui est en l’espèce décennale.

S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, l’office se prévaut de la responsabilité du CTS de [Localité 4], affirmant que la matérialité des transfusions, que l’imputabilité de la contamination aux transfusions et que l’origine des produits ressortent du certificat du CTS précité. Le défendeur ajoute que le quantum des préjudices est justifié par ses décisions et son référentiel d’indemnisation.

L’office rappelle avoir indemnisé au préalable la victime. Il ajoute que les titres sont signés et relève qu’il n’existe aucune privation de garantie. Il affirme enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.

Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à condamner l’assureur à lui payer la somme totale de 23 537 euros, l’office se prévaut des avis de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 27 juin 2025.

Au soutien de ses autres prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande les intérêts à compter de la date d’assignation avec capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de l’ARDECHE n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes

Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. 

Il n’y sera donc pas statué.


2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

2.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.


2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable

Le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. 

Dans son avis rendu le 27 juin 2025, la Cour de cassation a indiqué que : « 7. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et justifie son annulation. / 8. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement. » (1re chambre civile, n° 25-70.010).

En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable des 07 et 14 octobre 2020 certifiant que l’office a payé le 11 septembre 2012 la somme de 18 000 euros à M. [U] et le 02 avril 2019 la somme de 5 537 euros à cette même personne.

Ces sommes correspondent aux protocoles d’accord et aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige d’un montant total de 23 537 euros.

Toutefois et ainsi que le relève l’assureur, le titre a été émis le 26 mars 2019, soit avant l’indemnisation de la victime pour une partie de la somme totale du titre, correspondant à 5 537 euros.

Il en résulte que l’assureur est fondé à obtenir l’annulation partielle du titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant de 5 537 euros. 

Dès lors que l’annulation du titre est partielle, il convient d’examiner les autres moyens soulevés.

En outre et en application de l’avis précité de la Cour de cassation, il y a lieu de préciser que le moyen d’annulation précité n’implique pas la décharge de la somme de 5 537 euros.

2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’assiette

D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».

Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

Dans ces conditions, l’assureur ne saurait utilement se prévaloir de l’existence d’un délai d’émission du titre exécutoire et le moyen doit être écarté.


2.5. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.4. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).

En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM en pièce 17 et comporte la signature de son auteur. 
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature.

S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M. [V] [Y], directeur de l’ONIAM. 

Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [T] [M], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.

Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement se prévaloir de l’absence de privation d’une garantie, pas plus que de l’objectif d’une bonne administration de la justice.

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros pour vice de forme, sans qu’il soit utile d’examiner l’autre moyen de forme tenant au défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance. 
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 23 537 euros.


2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. 

En l’espèce, l’ONIAM produit un courrier du chef du service préparations - distribution du CTS de [Localité 4] certifiant que « le CRTS de [Localité 4] a distribué à Monsieur [H] [U] les produits antihémophiliques suivants : 29.09.77 : 1 pool de cryoprécipités congelés n°789 / 30.09.77 : 1 pool de cryoprécipités congelés n°788 / 08.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1803, 1799 / 09.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1817, 1766 / 10.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1754, 1709 / 05.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2292, 2318 / 06.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2126, 2145 / 07.11.80 : 4 pools de cryoprécipités congelés n°2197, 2169, 2320, 2321 / 08.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2252, 2319 / 25.11.83 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2339, 2386 / 26.11.83 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2528, 2390 / Les pools de cryoprécipités congelés étaient préparés au CRTS de [Localité 4] (...) Le mélange contenait les cryoprotéines provenant de 2 à 5 donneurs (...) ».

Il en résulte que le CTS de [Localité 4] a distribué à M. [U], hémophile, les nombreux produits sanguins précités. 

Eu égard à la circonstance que le patient est hémophile, cette attestation suffit à établir la matérialité des transfusions sanguines.

En outre, l’EFS confirme, dans son courrier du 18 décembre 2012, que le patient a reçu de nombreux pools de cryoprécipités entre 1977 et 1983. Cet établissement précise qu’il n’a pas été possible de retrouver les donneurs et que, par suite, il n’a pas pu réaliser d’enquête.

Ainsi, l’innocuité des produits sanguins ne peut pas être rapportée.

Si l’assureur se prévaut de l’absence de recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [U], l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination. 

A cet égard, la décision d’indemnisation de l’office du 08 août 2012 tient compte du nombre de produits sanguins reçus depuis 1977, du nombre de donneurs à l’origine de ces produits et de l’impossibilité de réaliser une enquête transfusionnelle.

Il ressort en effet du courrier précité du CTS de [Localité 4] que, de 1977 à 1983, M. [U] a reçu 22 produits sanguins provenant chacun de 2 à 5 donneurs, soit entre 44 et 110 personnes.
En outre, la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, étant également relevé que l’assureur ne sollicite pas d’expertise judiciaire. 

Eu égard à la matérialité de la transfusion de vingt-deux lots de produits sanguins impliquant un grand nombre de donneurs au cours d’une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, les pièces précitées constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur. 

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [U] par le VHC doit être écarté.


2.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Il ressort du courrier précité du CTS de [Localité 4] que les produits sanguins proviennent de ce centre et la matérialité des transfusions a été précédemment retenue, quand bien même l’office ne produit pas de carnet d’hémophile ou d’autre pièce médicale que celle transmise dans la présente instance.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.


2.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En outre, dans sa décision précitée au point 2.6. la Cour de cassation a retenu : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l'office a indemnisé la victime d'une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. / 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

En l’espèce et ainsi que le souligne l’office, la solidarité assurantielle prévue au huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l’assureur à l'égard duquel il est démontré que la structure qu'il assure a fourni au moins un produit sanguin, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, est solidairement tenu de garantir l'office pour l'ensemble des sommes versées. 

Or, il résulte du point 2.6. que le CTS de [Localité 4] a fourni du 08 septembre 1980 au 26 novembre 1983, soit durant la période de validité du contrat assurantiel, vingt produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité n’est pas démontrée.

Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination et eu égard au principe de solidarité assurantielle, la circonstance que le CTS de [Localité 4] ait également fourni, avant la validité du contrat assurantiel, deux produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité n’est pas démontrée, ne peut donc pas conduire à exclure la garantie de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière ayant la faculté d’exercer un recours en contribution à l’encontre de l’ancien assureur du CTS de [Localité 4].

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


2.9. En ce qui concerne le quantum de la créance

Les modalités d’évaluation des postes de préjudice de la victime directe résultent des décisions d’indemnisation des 08 août 2012 et 18 mars 2019 qui précisent les éléments dont l’ONIAM a tenu compte et dont les termes ne sont pas contestés.

En outre, l’office produit un certificat médical évoquant que « le fibrotest actitest fait au mois d’avril 2012 donnait un score F2 A1 A2 », ce dont il peut être déduit l’existence d’une fibrose de stade 2. 

Par suite, le moyen doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 2 que le titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros doit être annulé mais que la prétention de décharge de la somme précitée doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

3.1. En ce qui concerne la condamnation de l’assureur à lui payer la somme 23 537 euros

Il résulte du point 2 que, d’une part, le titre en litige est annulé pour des motifs permettant d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur et, d’autre part, que les moyens conduisant à la décharge de la somme ont été écartés.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 23 537 euros.


3.2. En ce qui concerne les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.


3.3. Sur la capitalisation des intérêts

Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, l’office n’est pas fondé à obtenir la capitalisation des intérêts à la date demandée du 04 décembre 2020.

Toutefois et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.


4. Sur les autres prétentions

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule le titre exécutoire n°417 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros.

Rejette les autres prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 23 537 euros au titre de la contamination par le VHC de M. [H] [U], assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. 

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026



Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13452 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZQ4
N° de MINUTE : 26/00243


S.A. AXA FRANCE IARD ([U])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM
[Adresse 2] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
domiciliée : chez la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

INTERVENANTE FORCEE

_______________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.


DÉBATS

Audience publique du 11 Février 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [H] [U] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête n’ayant pas pu aboutir, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 18 décembre 2012. 

L’office a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 08 août 2012 puis a conclu deux protocoles d’accord avec M. [U], les 17 août 2012 et 29 mars 2019 pour des montants respectifs de 18 000 euros et 5 537 euros.
 
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [U], un avis des sommes à payer n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros (18 000 euros + 5 537 euros).

Puis, la société AXA FRANCE IARD a, le 03 décembre 2019, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/13452.

Le 03 mars 2020, la société AXA FRANCE IARD a, par l’intermédiaire d’un autre conseil, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/02737.

Les deux affaires ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2021.

En outre, l’office a, le 03 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ARDECHE.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de :

 - Annuler le titre exécutoire n°417 d’un montant de 23 537 euros émis par l’ONIAM à son encontre ;

 - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

 - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 537 euros ;

- A titre subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la prescription d’assiette. En ce qui concerne le premier moyen, elle relève que le titre en litige a été émis avant le règlement de la somme. En ce qui concerne le second moyen, l’assureur invoque la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 08 août 2012. L’assureur conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’ONIAM.

L’assureur invoque également des irrégularités de forme, précisant que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre avant de juger le bien-fondé de la créance. Il se prévaut d’un défaut de signature et de l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration tel qu’interprété par la jurisprudence administrative et judiciaire. Il ajoute que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en violation de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. 

La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve tant de la responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la survenue de la contamination de M. [U] que du quantum de la créance. En ce qui concerne la responsabilité du CTS, la partie demanderesse invoque le défaut de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.

Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la créance n’est pas fondée et que l’office n’est pas recevable à saisir le juge de telles demandes, en application de jugements d’un tribunal administratif et d’un tribunal judiciaire. A défaut et s’agissant du point de départ des intérêts légaux, l’assureur demande la fixation du point de départ à la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 juillet 2025, l’ONIAM demande au tribunal :

- De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre n°417 ; 

- De constater la régularité formelle du titre n°417 qu’il a émis ;

- De dire et juger qu’il est fondé à solliciter d’AXA FRANCE IARD la somme de 23 537 euros en remboursement des sommes payées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [U] ;

- De débouter AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°417 qu’il a émis le 26 mars 2019 ainsi qu’aux fins de décharge ;

- En cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé, de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 23 537 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [U] en lien avec sa contamination par le VHC ;

- Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;

- En toute hypothèse :

 - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 04 décembre 2020 ;

 - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;

 - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM se prévaut des attestations de paiement de son agent comptable pour justifier de l’indemnisation préalable de la victime. En réponse au moyen tiré de la prescription de l’assiette, l’office affirme que l’assureur ne saurait invoquer une autre prescription que celle de la créance, qui est en l’espèce décennale.

S’agissant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, l’office se prévaut de la responsabilité du CTS de [Localité 4], affirmant que la matérialité des transfusions, que l’imputabilité de la contamination aux transfusions et que l’origine des produits ressortent du certificat du CTS précité. Le défendeur ajoute que le quantum des préjudices est justifié par ses décisions et son référentiel d’indemnisation.

L’office rappelle avoir indemnisé au préalable la victime. Il ajoute que les titres sont signés et relève qu’il n’existe aucune privation de garantie. Il affirme enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.

Au soutien de sa prétention reconventionnelle tendant à condamner l’assureur à lui payer la somme totale de 23 537 euros, l’office se prévaut des avis de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 27 juin 2025.

Au soutien de ses autres prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande les intérêts à compter de la date d’assignation avec capitalisation, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût de retard de paiement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La CPAM de l’ARDECHE n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.


MOTIFS

1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes

Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. 

Il n’y sera donc pas statué.


2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM

2.1. En ce qui concerne le cadre du litige

Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».

Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).


2.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). 

En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.


2.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable

Le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. 

Dans son avis rendu le 27 juin 2025, la Cour de cassation a indiqué que : « 7. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et justifie son annulation. / 8. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement. » (1re chambre civile, n° 25-70.010).

En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement de son agent comptable des 07 et 14 octobre 2020 certifiant que l’office a payé le 11 septembre 2012 la somme de 18 000 euros à M. [U] et le 02 avril 2019 la somme de 5 537 euros à cette même personne.

Ces sommes correspondent aux protocoles d’accord et aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige d’un montant total de 23 537 euros.

Toutefois et ainsi que le relève l’assureur, le titre a été émis le 26 mars 2019, soit avant l’indemnisation de la victime pour une partie de la somme totale du titre, correspondant à 5 537 euros.

Il en résulte que l’assureur est fondé à obtenir l’annulation partielle du titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant de 5 537 euros. 

Dès lors que l’annulation du titre est partielle, il convient d’examiner les autres moyens soulevés.

En outre et en application de l’avis précité de la Cour de cassation, il y a lieu de préciser que le moyen d’annulation précité n’implique pas la décharge de la somme de 5 537 euros.

2.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’assiette

D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».

L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ».

Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM.

Dans ces conditions, l’assureur ne saurait utilement se prévaloir de l’existence d’un délai d’émission du titre exécutoire et le moyen doit être écarté.


2.5. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 précité au point 2.4. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.

En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.

En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 

En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 08 mars 2024, n° 21-21.230). 

Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.

Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).

En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur. 

Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM en pièce 17 et comporte la signature de son auteur. 
Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature.

S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est M. [V] [Y], directeur de l’ONIAM. 

Or, et ainsi que le relève l’assureur, l’ordre à recouvrer, dont il n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Mme [T] [M], directrice adjointe de l’ONIAM agissant par délégation du directeur de l’ONIAM.

Eu égard à la décision précitée du conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, l’ONIAM ne peut utilement se prévaloir de l’absence de privation d’une garantie, pas plus que de l’objectif d’une bonne administration de la justice.

Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros pour vice de forme, sans qu’il soit utile d’examiner l’autre moyen de forme tenant au défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance. 
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 23 537 euros.


2.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination

D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).

D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. 

En l’espèce, l’ONIAM produit un courrier du chef du service préparations - distribution du CTS de [Localité 4] certifiant que « le CRTS de [Localité 4] a distribué à Monsieur [H] [U] les produits antihémophiliques suivants : 29.09.77 : 1 pool de cryoprécipités congelés n°789 / 30.09.77 : 1 pool de cryoprécipités congelés n°788 / 08.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1803, 1799 / 09.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1817, 1766 / 10.09.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°1754, 1709 / 05.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2292, 2318 / 06.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2126, 2145 / 07.11.80 : 4 pools de cryoprécipités congelés n°2197, 2169, 2320, 2321 / 08.11.80 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2252, 2319 / 25.11.83 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2339, 2386 / 26.11.83 : 2 pools de cryoprécipités congelés n°2528, 2390 / Les pools de cryoprécipités congelés étaient préparés au CRTS de [Localité 4] (...) Le mélange contenait les cryoprotéines provenant de 2 à 5 donneurs (...) ».

Il en résulte que le CTS de [Localité 4] a distribué à M. [U], hémophile, les nombreux produits sanguins précités. 

Eu égard à la circonstance que le patient est hémophile, cette attestation suffit à établir la matérialité des transfusions sanguines.

En outre, l’EFS confirme, dans son courrier du 18 décembre 2012, que le patient a reçu de nombreux pools de cryoprécipités entre 1977 et 1983. Cet établissement précise qu’il n’a pas été possible de retrouver les donneurs et que, par suite, il n’a pas pu réaliser d’enquête.

Ainsi, l’innocuité des produits sanguins ne peut pas être rapportée.

Si l’assureur se prévaut de l’absence de recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [U], l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination. 

A cet égard, la décision d’indemnisation de l’office du 08 août 2012 tient compte du nombre de produits sanguins reçus depuis 1977, du nombre de donneurs à l’origine de ces produits et de l’impossibilité de réaliser une enquête transfusionnelle.

Il ressort en effet du courrier précité du CTS de [Localité 4] que, de 1977 à 1983, M. [U] a reçu 22 produits sanguins provenant chacun de 2 à 5 donneurs, soit entre 44 et 110 personnes.
En outre, la possibilité que l'intéressé ait été exposé à d'autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, étant également relevé que l’assureur ne sollicite pas d’expertise judiciaire. 

Eu égard à la matérialité de la transfusion de vingt-deux lots de produits sanguins impliquant un grand nombre de donneurs au cours d’une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, les pièces précitées constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur. 

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [U] par le VHC doit être écarté.


2.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime

Il ressort du courrier précité du CTS de [Localité 4] que les produits sanguins proviennent de ce centre et la matérialité des transfusions a été précédemment retenue, quand bien même l’office ne produit pas de carnet d’hémophile ou d’autre pièce médicale que celle transmise dans la présente instance.

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.


2.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel

La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En outre, dans sa décision précitée au point 2.6. la Cour de cassation a retenu : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l'office a indemnisé la victime d'une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. / 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

En l’espèce et ainsi que le souligne l’office, la solidarité assurantielle prévue au huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l’assureur à l'égard duquel il est démontré que la structure qu'il assure a fourni au moins un produit sanguin, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, est solidairement tenu de garantir l'office pour l'ensemble des sommes versées. 

Or, il résulte du point 2.6. que le CTS de [Localité 4] a fourni du 08 septembre 1980 au 26 novembre 1983, soit durant la période de validité du contrat assurantiel, vingt produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité n’est pas démontrée.

Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination et eu égard au principe de solidarité assurantielle, la circonstance que le CTS de [Localité 4] ait également fourni, avant la validité du contrat assurantiel, deux produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité n’est pas démontrée, ne peut donc pas conduire à exclure la garantie de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière ayant la faculté d’exercer un recours en contribution à l’encontre de l’ancien assureur du CTS de [Localité 4].

Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.


2.9. En ce qui concerne le quantum de la créance

Les modalités d’évaluation des postes de préjudice de la victime directe résultent des décisions d’indemnisation des 08 août 2012 et 18 mars 2019 qui précisent les éléments dont l’ONIAM a tenu compte et dont les termes ne sont pas contestés.

En outre, l’office produit un certificat médical évoquant que « le fibrotest actitest fait au mois d’avril 2012 donnait un score F2 A1 A2 », ce dont il peut être déduit l’existence d’une fibrose de stade 2. 

Par suite, le moyen doit être écarté.


Il résulte de l’ensemble du point 2 que le titre exécutoire n°417 émis le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros doit être annulé mais que la prétention de décharge de la somme précitée doit être rejetée.


3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM

3.1. En ce qui concerne la condamnation de l’assureur à lui payer la somme 23 537 euros

Il résulte du point 2 que, d’une part, le titre en litige est annulé pour des motifs permettant d’examiner la prétention subsidiaire de condamnation de l’assureur et, d’autre part, que les moyens conduisant à la décharge de la somme ont été écartés.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 23 537 euros.


3.2. En ce qui concerne les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce et dès lors que le titre exécutoire en litige est annulé, l’ONIAM n’est fondé à obtenir les intérêts qu’à compter de la date du présent jugement.


3.3. Sur la capitalisation des intérêts

Pour le même motif que celui évoqué au point précédent, l’office n’est pas fondé à obtenir la capitalisation des intérêts à la date demandée du 04 décembre 2020.

Toutefois et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.


4. Sur les autres prétentions

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Annule le titre exécutoire n°417 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 26 mars 2019 pour un montant total de 23 537 euros.

Rejette les autres prétentions de la société AXA FRANCE IARD.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 23 537 euros au titre de la contamination par le VHC de M. [H] [U], assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation. 

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
 
 
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:06:17.968Z.