Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 10 juin 2026, n° 21/05014
Exposé du litige
**************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 1992, Madame [H] [Z] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Attribuant sa contamination aux transfusions sanguines qu’elle reçoit régulièrement depuis sa naissance en raison d’une thalassémie majeure, Madame [H] [Z] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Une expertise amiable a été confiée au Professeur [O]. Par décision amiable du 09 avril 2018, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [H] [Z] et l'a indemnisée partiellement à hauteur de 19 096 €. Le 19 septembre 2018, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur du Centre de transfusion sanguine d’[Localité 4] (ci-après « CTS d’[Localité 4] ») , un titre exécutoire n°2018-1577 d'un montant de 19 096 €. Ce titre a été contesté par la société ALLIANZ IARD devant le tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé cette affaire devant le tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 07 décembre 2021. Par exploit d'huissier en date du 04 février 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire. Par ailleurs, par décision amiable du 22 juillet 2020, l’ONIAM a indemnisé définitivement Madame [H] [Z] à hauteur de 9 158,79 €. Le 27 novembre 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société ALLIANZ IARD un second titre exécutoire n°2020-1783 d'un montant de 10 029,77 € correspondant à 9 158,79€ au titre de l’indemnisation de Madame [H] [Z] et 870,98 € au titre des frais d’expertise. Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ce second titre exécutoire. Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 12 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après « la CPAM de la Haute-Savoie ») est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, -Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € à son encontre, -Déclarer la CPAM de la Loire irrecevable en son action introduite à son encontre, Par conséquent, -Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € émis par l’ONIAM à son encontre, -Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées, -Ordonner la décharge au profit de la société ALLIANZ IARD de la somme de 29 125,77 €, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, -Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € émis par l’ONIAM à son encontre, -Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées, -Ordonner la décharge au profit de la société ALLIANZ IARD de la somme de 29 125,77 €, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes injustifiées formées à son encontre, A titre plus subsidiaire, -Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée, -Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Débouter la CPAM de la Loire de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter « de la demande » et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En toute hypothèse, - Condamner l’ONIAM et la CPAM de la Loire à lui verser chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : -Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 1018-1577 et 2020-1783 émis par L’ONIAM, A titre subsidiaire, -Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 28 254,79 € au titre des indemnités versées par l’ONIAM à Madame [Z] et des frais d’expertise du Docteur [O], En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de l’assignation, -Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation 22 mai 2022, -Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal de : -Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, -Donner acte à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie de son intervention volontaire à la présente instance, -Condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du CTS d’[Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 140 847,88 € au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions, 1 191 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du CTS d’[Localité 4] au paiement des sommes dont la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie sera tenue de faire l’avance, -Condamner la même au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’Avocat postulant pour la concluante. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 08 avril 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens A titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. La société ALLIANZ IARD répond en indiquant qu’il convient de statuer sur la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance. Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient donc de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur l’indemnisation préalable de la victime avant émission des titres exécutoires La société ALLIANZ IARD soutient que l’ONIAM ne démontre pas avoir indemnisé Madame [H] [Z] ni d’avoir exposé les frais d’expertise invoqués avant d’émettre ses titres exécutoires, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle précise que les protocoles d’indemnisation transactionnelle et les attestations de paiement sont insuffisants pour ce faire, et que ces dernières constituent une preuve à soi-même et ne sont accompagnées d’aucun justificatif de règlement. L’ONIAM répond en indiquant que les attestations de paiement établies par le service comptable de l’ONIAM justifient les règlements effectués au profit de Madame [H] [Z] et au titre des frais d’expertise. Il ajoute que ces attestations font foi et que l’agent comptable public engage sa responsabilité. Aux termes de l’articles L.1221-14 alinéas 1 et 7 du code de la santé publique, « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. » Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé la victime constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé la victime et se trouve donc subrogé dans ses droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010). En l’espèce, l’ONIAM a émis un avis des sommes à payer n°2018-1577 le 19 septembre 2018, d’un montant de 19 096 € (pièce en demande n°2), puis un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1783 le 27 novembre 2020 d’un montant de 10 029,77 € (pièce en demande n°1). Or, selon attestations de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM, la somme de 19 096 € a été versée à Madame [H] [Z] par virement du 22 mai 2018 (pièce en défense n°12), et les sommes de 9 158,79 € au profit de Madame [H] [Z] et de 870,98 € au profit de l’expert ont été réglés respectivement le 25 août 2020 et le 30 avril 2018 (pièce en défense n°6). A ce titre, il sera rappelé que l’article R.1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. Aussi, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même ». Il résulte de ces éléments que les titres exécutoires litigieux ont bien été émis par l’Office après l’indemnisation effective de Madame [H] [Z] et de l’expert, dans le respect de l’article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. En conséquence, le moyen d’irrégularité des titres exécutoires n° 2018-1577 et 2020-1783 tiré de l’indemnisation préalable de la victime est rejeté. III. Sur les irrégularités externes des titres exécutoires Sur le moyen tiré du défaut de signature et de mention des nom, prénom et qualité du signataire du titre n°2018-1577 La société ALLIANZ IARD relève que l’avis des sommes à payer n°1577 est irrégulier en la forme en ce qu’il ne comporte aucune signature en violation des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de la jurisprudence en la matière. Elle soutient également que ce titre ne comporte pas les prénom, nom et qualité de Monsieur [V] figurant sur l’ordre à recouvrer exécutoire produit par l’ONIAM, comme exigé par la jurisprudence. L’ONIAM indique communiquer l’ordre à recouvrer du titre, lequel mentionne sans inexactitude le nom de l’auteur de l’acte, Monsieur [T] [K], même si celui-ci n’en est pas le signataire, ainsi que sa signature, laquelle a été apposée dans le cadre d’une délégation de signature publiée. Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre à recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l'espèce, le tribunal observe que l'avis de sommes à payer n°2018-1577 daté du 19 septembre 2018 et reçu par la société ALLIANZ IARD n'est effectivement pas signé (pièce en demande n°2). Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets des titres de recettes, lesquels comportent également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte bien une signature (pièce en défense n°27). Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature. S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est Monsieur [T] [K], directeur de l’ONIAM. Or, l’ordre à recouvrer exécutoire, dont elle n’a pas été destinataire initialement et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Monsieur [N] [V], Directeur des ressources, agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Aussi, eu égard à la décision précitée du Conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de la société ALLIANZ IARD lors de l’émission de l’avis des sommes à payer du 19 septembre 2018, celle-ci est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme. En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle tiré du défaut de signature est accueilli et le titre exécutoire n°2018-1577 émis le 19 septembre 2018 sera annulé sans qu’il ne soit nécessaire d’examen le second moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance s’agissant de ce titre exécutoire. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société ALLIANZ IARD du paiement de la somme de 19 096 €. Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance du titre n°2020-1783 La société ALLIANZ IARD considère que le titre n°2020-1783 ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. A ce titre, elle relève que la seule référence à l’article L1221-14 du code de la santé publique et la mention « VHC Amiable » sont insuffisantes pour ce faire, et qu’aucune pièce n’a été annexée à ce titre. Elle ajoute que l’ONIAM ne démontre pas de la réalité et du quantum des frais d’expertise amiable exposés. L’Office fait valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard au protocole d’indemnisation transactionnel joint, et précise que ce protocole avait pour objet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de 7% à compter de la date de consolidation et la perte de gains professionnels actuels retenue sur trois périodes selon le référentiel de l’ONIAM, et qu’il suffit à constituer une base de liquidation de la créance. L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 10 029,77 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « Décision ONIAM du 22/07/20 ; 1 protocole transactionnel ; Dossier : [Z] [H] ; N° de police : 3.659.934.2.680.259 et 3.750.335 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et « Expertises » ; dans la colonne « somme due » : les sommes « 9 158,79 » et « 870,98 » reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 10 029 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de l’ONIAM, le protocole d’indemnisation transactionnelle, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, les sommes dues et leur nature, et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient à la société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [H] [Z] pour les postes de préjudice détaillés dans le protocole d’indemnisation transactionnelle du fait d’une contamination par le VHC, ainsi que les frais d’expertise exposés. Toutefois, la société ALLIANZ IARD soulève qu’aucune pièce n’était jointe à ce titre exécutoire. L’ONIAM, quant à lui, affirme avoir joint le protocole d’indemnisation transactionnelle. Si la seule mention dans le titre exécutoire de « Pièce(s) jointe(s) : 1 » ne suffit pas à vérifier que l’ONIAM a réellement transmis, à l’appui de son titre exécutoire, ledit protocole évoqué, il n’en demeure pas moins que c’est à la société ALLIANZ IARD de rapporter la preuve d’un tel manquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle se borne à indiquer qu’aucune pièce n’était jointe ou annexée au titre exécutoire reçu sans que cette allégation ne soit étayée par des éléments de preuve factuels. Toutefois, l’ONIAM ne répond pas à l’allégation de la société défenderesse concernant la justification de la somme de 870,98 € sollicitée au titre des frais d’expertise et la mention « Pièce(s) jointe(s) : 1 », qui selon l’ONIAM correspond au protocole d’indemnisation transactionnelle, permet d’en déduire qu’aucun justificatif de ces frais n’a été adressé à la société ALLIANZ IARD à l’appui du titre exécutoire. En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle tiré du défaut de mention des bases de liquidation de créance est accueilli et le titre exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 sera annulé. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société ALLIANZ IARD du paiement de la somme de 10 029,77 €. IV. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire La société ALLIANZ IARD expose ensuite que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, faute de preuve tout d’abord de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance dans la mesure où le CTS d’[Localité 4] n’était pas assuré par elle entre 1973 et 1974. Elle ajoute que ne sont pas établies l’origine transfusionnelle de la contamination et la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, et la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM soutient que l’enquête transfusionnelle de l’EFS a permis de confirmer que les produits transfusés depuis 1973 à Madame [H] [Z] provenaient du CTS d’[Localité 4], lequel avait souscrit trois polices d’assurance couvrant la période du 30 décembre 1954 au 31 décembre 1989, et que la police d’assurance versée aux débats précise qu’elle vient en remplacement des deux premières. Il ajoute que sont établies la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination, ainsi que l’origine des produits transfusés. Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société ALLIANZ IARD et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat. L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats une police d’assurance n°3.750.355 de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD (pièce en défense n°5) daté du 18 décembre 1981, à laquelle la société ALLIANZ IARD ne conteste pas venir aux droits et obligations. Cette police d’assurance concerne bien le CTS d’[Localité 4]. Le tribunal fait également remarquer que ce document précise venir remplacer deux précédentes polices d’assurances n°3.659.934 et 2.680.259. En outre, il revient à la société ALLIANZ IARD de démontrer qu’elle n’était pas l’assureur du CTS d’[Localité 4] en 1973 et 1974, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce. Partant, le premier moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [H] [Z] par le VHC Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l’espèce, le Professeur [O] indique dans son rapport d’expertise (pièce en défense n°3) que Madame [H] [Z] a été transfusée régulièrement depuis sa naissance le [Date naissance 1] 1973 et que « son carnet de santé mentionne des transfusions le 6 décembre 1973, le 16 janvier 1974, le 22 mars 1974. Elle est transfusée toutes les 3 à 4 semaines à l’hôpital d’[Localité 5] (74), puis au Centre de Transfusion d’[Localité 4] avec 2 CGR pour maintenir un taux d’hémoglobine entre 9 et 10 g/dl » (page 7 du rapport). Elle est diagnostiquée positive au VHC en 1992. L’ONIAM verse également aux débats le carnet de santé de Madame [H] [Z] qui, bien qu’incomplet, mentionne bien une naissance le 11 avril 1973 ainsi que des transfusions sanguines le 6 décembre 1973, 16 janvier « 1973 » et le 22 mars 1974, ainsi que deux courriers des Docteurs [D] et [F] attestant de ce que Madame [H] [Z] reçoit des transfusions sanguines depuis sa naissance (pièce en défense n°31). Aussi, la matérialité des transfusions est-elle établie de manière suffisante par ces éléments. En outre, alors que ces transfusions ont eu lieu à une époque où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, le médecin expert retient que Madame [H] [Z] ne présente aucun facteur de risque dans son mode de vie, qu’elle n’a pas reçu d’autres produits du sang que les CGR ou d’autres produits d’origine humaine, et que « en dehors des transfusions, nous relevons dans l’histoire personnelle et médicale de Mme [H] [Z] comme autre facteur de risque de contamination la splénectomie faite en 1979. Ce facteur de risque nosocomiale apparaît négligeable a regard du nombre de transfusions sanguines administrées. L’imputabilité des transfusions comme origine de la contamination est, bien que non documentée, statistiquement quasi-certaine » (page 12 du rapport). Il sera ajouté qu’aucune enquête transfusionnelle n’a pu être réalisée par l’EFS concernant les produits du sang administrés à Madame [H] [Z] (pièce en défense n°4). L’innocuité des produits sanguins administrés n’est donc pas établie. En outre, il revient à la société ALLIANZ IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [H] [Z] par le VHC ou qu’il existe une autre cause de contamination prépondérante. Cette démonstration n’est pas faite. Enfin, si la société ALLIANZ IARD soutient que le rapport d’expertise du Professeur [O] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas présente aux opérations d’expertise, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Mais en l’espèce, les conclusions de l’expert sont étayées par le carnet de santé et les courriers de médecins versés aux débats, outre le fait que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable. L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte du rapport d’expertise précité que Madame [H] [Z] a été « transfusée toutes les 3 à 4 semaines à l’hôpital d’[Localité 5] (74), puis au Centre de Transfusion d’[Localité 4] » et que « toutes les transfusions ont été réalisées à l’Hôpital d’[Localité 5] (74) puis à l’EFS d’[Localité 4] ». Comme le relève justement la société défenderesse, le Docteur [D] précise dans son courrier du 05 septembre 1995 que l’intéressée est « prise en charge au CTS d’[Localité 4] depuis mars 1992 » (pièce en défense n°31). Or, bien que l’EFS n’ait pas pu réaliser d’enquête transfusionnelle concernant les produits sanguins administrés, il n’en demeure pas moins qu’il a pu établir que l’hôpital d’[Localité 5] était fourni par le CTS d’[Localité 4] (pièce en défense n°4), soit concernant les transfusions sanguines réalisées entre 1973 et 1992. En outre, comme indiqué précédemment, la police d’assurance de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD versée aux débats concerne bien le CTS d’[Localité 4] (pièce en défense n°6). Aussi, il est établi que les produits sanguins administrés à Madame [H] [Z] au sein de l’hôpital d’[Localité 5] entre 1973 et 1992 ont été fournis par le CTS d’[Localité 4], assuré par la compagnie Préservatrice Foncière TIARD dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société ALLIANZ IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD Il résulte de la police d’assurance n°3.750.355 versée aux débats que le CTS d’[Localité 4] était assuré auprès de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD a minima depuis le 11 juin 1981, soit au temps des transfusions sanguines administrées à Madame [H] [Z] entre 1973 et 1992, et alors qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société ALLIANZ IARD. Au surplus, il sera rappelé que cette police d’assurance vient en remplacement de deux polices précédentes, ce qui permet d’établir que le CTS d’[Localité 4] était assuré par la compagnie Préservatrice Foncière TIARD depuis une date antérieure au 11 juin 1981. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD doit être écarté. Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Par conséquent, la créance de l’ONIAM étant bien fondée, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de décharge des sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à son profit. V. Sur la limitation de la garantie de la société ALLIANZ IARD Sur la question du plafond de garantie La société ALLIANZ IARD indique que la police d’assurance souscrite par le CTS d’[Localité 4] prévoit un plafond de garantie par victime et par année d’assurance, dont doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année. L’ONIAM répond que la société défenderesse ne justifie pas de l’atteinte de ce plafond. Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999, n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge au regard d’une année précise d’assurance. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de fixation d’une année précise d’assurance et de rejet des prétentions excédant le solde du plafond de garantie. VI. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Compte tenu de ces décisions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à l’ONIAM les sommes figurant sur les titres exécutoires n°2018-1577 et 2020-1783. A ce titre, il sera précisé par le tribunal que si l’ONIAM sollicite dans ses écritures la somme totale de 28 254,79 € “ au titre des indemnités versées par l’ONIAM à Madame [Z] et des frais d’expertise du Docteur [O]”, il s’agit d’une erreur matérielle au sens où l’ensemble des indemnités versées à la victime et les frais d’expertise s’élèvent à la somme totale de 29 125,77 €, somme retenue en l’espèce. Sur les intérêts L’ONIAM sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de l’assignation. La société ALLIANZ IARD sollicite de débouter l’ONIAM de sa demande ou à défaut, de fixer le point des départs des intérêts à la date du présent jugement. L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Toutefois, les deux titres exécutoires litigieux étant annulés pour irrégularité de forme, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 06 décembre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € seront capitalisés à compter du 11 juin 2027. VII. Sur les prétentions de la CPAM de la Loire Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Loire La société ALLIANZ IARD soutient que la CPAM de la Loire ne justifie pas que son mandat lui permet d’agir pour le compte de la CPAM de la Haute-Savoie en ce qu’elle intervient au titre de l’article L1221-14 du code de la santé publique et non de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Loire soutient quant à elle, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, L.1221-14 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a délégation de pouvoir pour représenter la CPAM de la Haute-Savoie devant les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires. Aux termes de l’article L.1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » Ainsi, comme le soutient très justement la CPAM de la Loire, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale fixe le cadre général du recours subrogatoire des Caisses de sécurité sociale, ce qui inclut l’hypothèse plus spécifique du recours subrogatoire contre l’assureur d’un ancien CTS prévu par le code de la santé publique. Au surplus, la CPAM de la Loire justifie d’un mandat de gestion des directeurs en date du 1er avril 2017 selon lequel la Directrice générale de la CPAM de la Haute-Savoie donne délégation à la Directrice générale de la CPAM de la Loire pour « représenter les intérêts de la Caisse devant toutes les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires prévues aux articles L376-1 et suivants et L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale » (pièce CPAM n°3). Elle justifie également d’une décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivant et L.454-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la CPAM de la Loire prend en charge l’activité de recours contre tiers de la CPAM de la Haute-Savoie (pièce CPAM n°4). En conséquence, la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie sera reçue en son intervention volontaire. Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM de la Loire La société ALLIANZ IARD soutient qu’en toute hypothèse, la CPAM de la Loire ne démontre pas du bien-fondé de la créance alléguée. La CPAM de la Loire soutient quant à elle que le préjudice de Madame [H] [Z] est en lien direct et exclusif avec les produits sanguins transfusés par le CTS d’[Localité 4]. Elle précise verser une attestation d’imputabilité certifiant que les prestations alléguées sont strictement imputables à la pathologie dont est victime l’intéressée, laquelle attestation ne constitue pas une preuve à soi-même. Elle précise que les prestations versées à Madame [H] [Z] sont repris dans le rapport d’expertise. D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM de la Loire justifie de l’état définitif des débours à la date du 14 août 2024 d’un montant de 140 847,88 €, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, aux soins post-consolidation et aux indemnités journalières servies à Madame [H] [Z] suite à “accident du 09/03/1992" (pièce CPAM n°6). Selon attestation d’imputabilité du 14 août 2024 établie par le médecin-conseil de l’Assurance maladie, les dépenses exposées par la Caisse sont en lien avec “l’acte médical du 09/03/1992" et “l’ensemble des prestations (...) a été authentifié, mentionné et repris dans le rapport d’expertise médicale établie par le Professeur [O] [Q] le 28 décembre 2017" (pièce CPAM n°5). A ce titre, il sera fait remarquer que selon l’expert, la contamination au VHC a été découverte le 09 mars 1992 (page 7 du rapport). Il résulte de ces éléments que la créance de la CPAM de la Loire est bien-fondée. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à la CPAM de la Loire, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 140 847,88 € en remboursement de sa créance. Sur la créance future de la CPAM de la Loire La CPAM de la Loire sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance. Or, cette créance n’étant pas certaine et exigible, la demande sera rejetée. En conséquence, la CPAM de la Loire sera déboutée de sa demande de paiement de sa créance future. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il convient de faire droit à la demande de la CPAM de la Loire de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de notification de ses dernières conclusions, soit le 03 septembre 2024. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, les intérêts au taux légal sur la somme de 140 847,88 € à compter du 03 septembre 2024. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. Le tiers de la somme de 140 847,88 € € allouée à la CPAM de la Loire équivaut à 46 949,29 €. Toutefois, la CPAM de la Loire se borne à solliciter la somme de 1 191 € en application de l’arrêté du 18 décembre 2023. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’Avocat de la CPAM de la Loire s’agissant des dépens de celle-ci, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE le titre exécutoire n°2018-1577 émis le 19 septembre 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 19 096 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de décharge de la somme de 19 096 € ; ANNULE le titre exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 10 029,77 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de décharge de la somme de 10 029,77 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de fixation d’une année précise d’assurance et de rejet des prétentions excédant le solde du plafond de garantie ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à compter du présent jugement ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 11 juin 2027 ; RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, en son intervention volontaire ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 140 847,88 € ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, les intérêts au taux légal sur la somme de 140 847,88 € à compter du 03 septembre 2024 ; DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, de sa demande de paiement de sa créance future ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire s’agissant des dépens de celle-ci, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/05014 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VIAV N° de MINUTE : 26/00209 S.A. ALLIANZ IARD (victime : [Z] 2) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM Tour ALTAIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ([Adresse 3] [Adresse 3]) ayant reçu délégation de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Daniel ROMBI, avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : G0158 et par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En 1992, Madame [H] [Z] a découvert sa contamination au virus de l'hépatite C (ci-après " VHC "). Attribuant sa contamination aux transfusions sanguines qu’elle reçoit régulièrement depuis sa naissance en raison d’une thalassémie majeure, Madame [H] [Z] a saisi l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") d'une demande amiable d'indemnisation. Une expertise amiable a été confiée au Professeur [O]. Par décision amiable du 09 avril 2018, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [H] [Z] et l'a indemnisée partiellement à hauteur de 19 096 €. Le 19 septembre 2018, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur du Centre de transfusion sanguine d’[Localité 4] (ci-après « CTS d’[Localité 4] ») , un titre exécutoire n°2018-1577 d'un montant de 19 096 €. Ce titre a été contesté par la société ALLIANZ IARD devant le tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé cette affaire devant le tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent, lequel s’est déclaré incompétent par jugement du 07 décembre 2021. Par exploit d'huissier en date du 04 février 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire. Par ailleurs, par décision amiable du 22 juillet 2020, l’ONIAM a indemnisé définitivement Madame [H] [Z] à hauteur de 9 158,79 €. Le 27 novembre 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société ALLIANZ IARD un second titre exécutoire n°2020-1783 d'un montant de 10 029,77 € correspondant à 9 158,79€ au titre de l’indemnisation de Madame [H] [Z] et 870,98 € au titre des frais d’expertise. Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2021, la société ALLIANZ IARD a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de ce second titre exécutoire. Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 12 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 17 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après « la CPAM de la Haute-Savoie ») est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, -Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € à son encontre, -Déclarer la CPAM de la Loire irrecevable en son action introduite à son encontre, Par conséquent, -Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € émis par l’ONIAM à son encontre, -Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées, -Ordonner la décharge au profit de la société ALLIANZ IARD de la somme de 29 125,77 €, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, -Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1783 et n°1755 d’un montant global de 29 125,77 € émis par l’ONIAM à son encontre, -Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées, -Ordonner la décharge au profit de la société ALLIANZ IARD de la somme de 29 125,77 €, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de l’ensemble de leurs demandes injustifiées formées à son encontre, A titre plus subsidiaire, -Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance, -Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Loire de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée, -Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -Débouter la CPAM de la Loire de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter « de la demande » et, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En toute hypothèse, - Condamner l’ONIAM et la CPAM de la Loire à lui verser chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de : -Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 1018-1577 et 2020-1783 émis par L’ONIAM, A titre subsidiaire, -Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 28 254,79 € au titre des indemnités versées par l’ONIAM à Madame [Z] et des frais d’expertise du Docteur [O], En toute hypothèse, -Condamner à titre reconventionnel la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de l’assignation, -Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation 22 mai 2022, -Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, la CPAM de la Loire sollicite du tribunal de : -Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, -Donner acte à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie de son intervention volontaire à la présente instance, -Condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du CTS d’[Localité 4] au paiement des sommes suivantes : 140 847,88 € au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions, 1 191 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur du CTS d’[Localité 4] au paiement des sommes dont la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie sera tenue de faire l’avance, -Condamner la même au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’Avocat postulant pour la concluante. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 08 avril 2026, date à laquelle elles se sont tenues. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la question de l'ordre d'examen des moyens A titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d'un titre, le juge doit d'abord procéder à l'examen prioritaire du bien-fondé de la créance. La société ALLIANZ IARD répond en indiquant qu’il convient de statuer sur la régularité formelle du titre avant de statuer sur le bien-fondé de la créance. Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Aussi, il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient donc de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. II. Sur l’indemnisation préalable de la victime avant émission des titres exécutoires La société ALLIANZ IARD soutient que l’ONIAM ne démontre pas avoir indemnisé Madame [H] [Z] ni d’avoir exposé les frais d’expertise invoqués avant d’émettre ses titres exécutoires, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle précise que les protocoles d’indemnisation transactionnelle et les attestations de paiement sont insuffisants pour ce faire, et que ces dernières constituent une preuve à soi-même et ne sont accompagnées d’aucun justificatif de règlement. L’ONIAM répond en indiquant que les attestations de paiement établies par le service comptable de l’ONIAM justifient les règlements effectués au profit de Madame [H] [Z] et au titre des frais d’expertise. Il ajoute que ces attestations font foi et que l’agent comptable public engage sa responsabilité. Aux termes de l’articles L.1221-14 alinéas 1 et 7 du code de la santé publique, « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. » Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé la victime constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé la victime et se trouve donc subrogé dans ses droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement (Cass., 1ère Civ, 27 juin 2025, n°25-70.010). En l’espèce, l’ONIAM a émis un avis des sommes à payer n°2018-1577 le 19 septembre 2018, d’un montant de 19 096 € (pièce en demande n°2), puis un ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1783 le 27 novembre 2020 d’un montant de 10 029,77 € (pièce en demande n°1). Or, selon attestations de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM, la somme de 19 096 € a été versée à Madame [H] [Z] par virement du 22 mai 2018 (pièce en défense n°12), et les sommes de 9 158,79 € au profit de Madame [H] [Z] et de 870,98 € au profit de l’expert ont été réglés respectivement le 25 août 2020 et le 30 avril 2018 (pièce en défense n°6). A ce titre, il sera rappelé que l’article R.1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. Aussi, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même ». Il résulte de ces éléments que les titres exécutoires litigieux ont bien été émis par l’Office après l’indemnisation effective de Madame [H] [Z] et de l’expert, dans le respect de l’article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. En conséquence, le moyen d’irrégularité des titres exécutoires n° 2018-1577 et 2020-1783 tiré de l’indemnisation préalable de la victime est rejeté. III. Sur les irrégularités externes des titres exécutoires Sur le moyen tiré du défaut de signature et de mention des nom, prénom et qualité du signataire du titre n°2018-1577 La société ALLIANZ IARD relève que l’avis des sommes à payer n°1577 est irrégulier en la forme en ce qu’il ne comporte aucune signature en violation des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de la jurisprudence en la matière. Elle soutient également que ce titre ne comporte pas les prénom, nom et qualité de Monsieur [V] figurant sur l’ordre à recouvrer exécutoire produit par l’ONIAM, comme exigé par la jurisprudence. L’ONIAM indique communiquer l’ordre à recouvrer du titre, lequel mentionne sans inexactitude le nom de l’auteur de l’acte, Monsieur [T] [K], même si celui-ci n’en est pas le signataire, ainsi que sa signature, laquelle a été apposée dans le cadre d’une délégation de signature publiée. Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre à recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre à recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation. Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230). Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile. Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux titres exécutoires, en l'absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n'est notifiée au destinataire de l’acte qu'une ampliation telle qu'un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A). En l'espèce, le tribunal observe que l'avis de sommes à payer n°2018-1577 daté du 19 septembre 2018 et reçu par la société ALLIANZ IARD n'est effectivement pas signé (pièce en demande n°2). Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets des titres de recettes, lesquels comportent également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte bien une signature (pièce en défense n°27). Par suite, l’assureur n’est pas fondé à soulever un défaut de signature. S’agissant de la formalité relative à la mention des nom, prénom et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, l’avis des sommes à payer envoyé à la société demanderesse précise que l’ordonnateur est Monsieur [T] [K], directeur de l’ONIAM. Or, l’ordre à recouvrer exécutoire, dont elle n’a pas été destinataire initialement et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par Monsieur [N] [V], Directeur des ressources, agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Aussi, eu égard à la décision précitée du Conseil d’Etat du 06 mai 2025 qu’il convient d’appliquer dans le prolongement de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 08 mars 2024, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer étaient portés à la connaissance de la société ALLIANZ IARD lors de l’émission de l’avis des sommes à payer du 19 septembre 2018, celle-ci est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme. En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle tiré du défaut de signature est accueilli et le titre exécutoire n°2018-1577 émis le 19 septembre 2018 sera annulé sans qu’il ne soit nécessaire d’examen le second moyen tiré de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance s’agissant de ce titre exécutoire. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société ALLIANZ IARD du paiement de la somme de 19 096 €. Sur le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance du titre n°2020-1783 La société ALLIANZ IARD considère que le titre n°2020-1783 ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance réclamée en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. A ce titre, elle relève que la seule référence à l’article L1221-14 du code de la santé publique et la mention « VHC Amiable » sont insuffisantes pour ce faire, et qu’aucune pièce n’a été annexée à ce titre. Elle ajoute que l’ONIAM ne démontre pas de la réalité et du quantum des frais d’expertise amiable exposés. L’Office fait valoir que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard au protocole d’indemnisation transactionnel joint, et précise que ce protocole avait pour objet d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de 7% à compter de la date de consolidation et la perte de gains professionnels actuels retenue sur trois périodes selon le référentiel de l’ONIAM, et qu’il suffit à constituer une base de liquidation de la créance. L’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). Dans le cas d'espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 pour un montant total de 10 029,77 € mentionne dans la colonne « Libellés » : « Décision ONIAM du 22/07/20 ; 1 protocole transactionnel ; Dossier : [Z] [H] ; N° de police : 3.659.934.2.680.259 et 3.750.335 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique » et « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et « Expertises » ; dans la colonne « somme due » : les sommes « 9 158,79 » et « 870,98 » reportées devant chacune des lignes de la colonne objet-recette, ainsi que la somme totale de 10 029 € ; ainsi que « Pièce(s) jointe(s) : 1 » (pièce en demande n°1). Ainsi, ce titre précise le fondement légal, la décision de l’ONIAM, le protocole d’indemnisation transactionnelle, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, les sommes dues et leur nature, et le nombre de pièce jointe au titre. Aussi, ces informations permettaient à la société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [H] [Z] pour les postes de préjudice détaillés dans le protocole d’indemnisation transactionnelle du fait d’une contamination par le VHC, ainsi que les frais d’expertise exposés. Toutefois, la société ALLIANZ IARD soulève qu’aucune pièce n’était jointe à ce titre exécutoire. L’ONIAM, quant à lui, affirme avoir joint le protocole d’indemnisation transactionnelle. Si la seule mention dans le titre exécutoire de « Pièce(s) jointe(s) : 1 » ne suffit pas à vérifier que l’ONIAM a réellement transmis, à l’appui de son titre exécutoire, ledit protocole évoqué, il n’en demeure pas moins que c’est à la société ALLIANZ IARD de rapporter la preuve d’un tel manquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle se borne à indiquer qu’aucune pièce n’était jointe ou annexée au titre exécutoire reçu sans que cette allégation ne soit étayée par des éléments de preuve factuels. Toutefois, l’ONIAM ne répond pas à l’allégation de la société défenderesse concernant la justification de la somme de 870,98 € sollicitée au titre des frais d’expertise et la mention « Pièce(s) jointe(s) : 1 », qui selon l’ONIAM correspond au protocole d’indemnisation transactionnelle, permet d’en déduire qu’aucun justificatif de ces frais n’a été adressé à la société ALLIANZ IARD à l’appui du titre exécutoire. En conséquence, le moyen d’irrégularité formelle tiré du défaut de mention des bases de liquidation de créance est accueilli et le titre exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 sera annulé. Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société ALLIANZ IARD du paiement de la somme de 10 029,77 €. IV. Sur les irrégularités internes du titre exécutoire La société ALLIANZ IARD expose ensuite que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence, faute de preuve tout d’abord de l’existence et du contenu d’un contrat d’assurance dans la mesure où le CTS d’[Localité 4] n’était pas assuré par elle entre 1973 et 1974. Elle ajoute que ne sont pas établies l’origine transfusionnelle de la contamination et la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, et la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions de la société ALLIANZ IARD et après avoir rappelé le cadre de son intervention au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique mais également le principe de présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, l’ONIAM soutient que l’enquête transfusionnelle de l’EFS a permis de confirmer que les produits transfusés depuis 1973 à Madame [H] [Z] provenaient du CTS d’[Localité 4], lequel avait souscrit trois polices d’assurance couvrant la période du 30 décembre 1954 au 31 décembre 1989, et que la police d’assurance versée aux débats précise qu’elle vient en remplacement des deux premières. Il ajoute que sont établies la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination, ainsi que l’origine des produits transfusés. Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’ONIAM n’est pas l’assuré de la société ALLIANZ IARD et n’a donc pas à rapporter la preuve du contrat d’assurance puisqu’il n’agit pas en tant qu’il serait substitué à l’EFS, mais bien au titre de la solidarité nationale. Dans ce dernier cas, n’étant pas partie au contrat d’assurance couvrant la responsabilité des CTS, il n’a pas à produire un tel contrat. L’ONIAM a tout de même choisi de verser aux débats une police d’assurance n°3.750.355 de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD (pièce en défense n°5) daté du 18 décembre 1981, à laquelle la société ALLIANZ IARD ne conteste pas venir aux droits et obligations. Cette police d’assurance concerne bien le CTS d’[Localité 4]. Le tribunal fait également remarquer que ce document précise venir remplacer deux précédentes polices d’assurances n°3.659.934 et 2.680.259. En outre, il revient à la société ALLIANZ IARD de démontrer qu’elle n’était pas l’assureur du CTS d’[Localité 4] en 1973 et 1974, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce. Partant, le premier moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [H] [Z] par le VHC Le tribunal rappelle que l'article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique énonce que, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC - ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire - a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. En l’espèce, le Professeur [O] indique dans son rapport d’expertise (pièce en défense n°3) que Madame [H] [Z] a été transfusée régulièrement depuis sa naissance le [Date naissance 1] 1973 et que « son carnet de santé mentionne des transfusions le 6 décembre 1973, le 16 janvier 1974, le 22 mars 1974. Elle est transfusée toutes les 3 à 4 semaines à l’hôpital d’[Localité 5] (74), puis au Centre de Transfusion d’[Localité 4] avec 2 CGR pour maintenir un taux d’hémoglobine entre 9 et 10 g/dl » (page 7 du rapport). Elle est diagnostiquée positive au VHC en 1992. L’ONIAM verse également aux débats le carnet de santé de Madame [H] [Z] qui, bien qu’incomplet, mentionne bien une naissance le 11 avril 1973 ainsi que des transfusions sanguines le 6 décembre 1973, 16 janvier « 1973 » et le 22 mars 1974, ainsi que deux courriers des Docteurs [D] et [F] attestant de ce que Madame [H] [Z] reçoit des transfusions sanguines depuis sa naissance (pièce en défense n°31). Aussi, la matérialité des transfusions est-elle établie de manière suffisante par ces éléments. En outre, alors que ces transfusions ont eu lieu à une époque où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, le médecin expert retient que Madame [H] [Z] ne présente aucun facteur de risque dans son mode de vie, qu’elle n’a pas reçu d’autres produits du sang que les CGR ou d’autres produits d’origine humaine, et que « en dehors des transfusions, nous relevons dans l’histoire personnelle et médicale de Mme [H] [Z] comme autre facteur de risque de contamination la splénectomie faite en 1979. Ce facteur de risque nosocomiale apparaît négligeable a regard du nombre de transfusions sanguines administrées. L’imputabilité des transfusions comme origine de la contamination est, bien que non documentée, statistiquement quasi-certaine » (page 12 du rapport). Il sera ajouté qu’aucune enquête transfusionnelle n’a pu être réalisée par l’EFS concernant les produits du sang administrés à Madame [H] [Z] (pièce en défense n°4). L’innocuité des produits sanguins administrés n’est donc pas établie. En outre, il revient à la société ALLIANZ IARD de démontrer que les produits du sang émanant de son assuré ne peuvent pas être à l’origine de la contamination de Madame [H] [Z] par le VHC ou qu’il existe une autre cause de contamination prépondérante. Cette démonstration n’est pas faite. Enfin, si la société ALLIANZ IARD soutient que le rapport d’expertise du Professeur [O] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’était pas présente aux opérations d’expertise, le tribunal souscrit au fait que s’agissant d’une expertise amiable non contradictoire, le tribunal ne peut pas fonder une décision sur l’examen de cette seule pièce non étayée par d’autres éléments (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Mais en l’espèce, les conclusions de l’expert sont étayées par le carnet de santé et les courriers de médecins versés aux débats, outre le fait que le rapport a été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que le tribunal peut s’appuyer sur les conclusions développées par l’expert amiable. L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des transfusions et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Il résulte du rapport d’expertise précité que Madame [H] [Z] a été « transfusée toutes les 3 à 4 semaines à l’hôpital d’[Localité 5] (74), puis au Centre de Transfusion d’[Localité 4] » et que « toutes les transfusions ont été réalisées à l’Hôpital d’[Localité 5] (74) puis à l’EFS d’[Localité 4] ». Comme le relève justement la société défenderesse, le Docteur [D] précise dans son courrier du 05 septembre 1995 que l’intéressée est « prise en charge au CTS d’[Localité 4] depuis mars 1992 » (pièce en défense n°31). Or, bien que l’EFS n’ait pas pu réaliser d’enquête transfusionnelle concernant les produits sanguins administrés, il n’en demeure pas moins qu’il a pu établir que l’hôpital d’[Localité 5] était fourni par le CTS d’[Localité 4] (pièce en défense n°4), soit concernant les transfusions sanguines réalisées entre 1973 et 1992. En outre, comme indiqué précédemment, la police d’assurance de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD versée aux débats concerne bien le CTS d’[Localité 4] (pièce en défense n°6). Aussi, il est établi que les produits sanguins administrés à Madame [H] [Z] au sein de l’hôpital d’[Localité 5] entre 1973 et 1992 ont été fournis par le CTS d’[Localité 4], assuré par la compagnie Préservatrice Foncière TIARD dont il n’est pas contesté que les droits et obligations ont été repris par la société ALLIANZ IARD. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD Il résulte de la police d’assurance n°3.750.355 versée aux débats que le CTS d’[Localité 4] était assuré auprès de la compagnie Préservatrice Foncière TIARD a minima depuis le 11 juin 1981, soit au temps des transfusions sanguines administrées à Madame [H] [Z] entre 1973 et 1992, et alors qu’il n’est pas contesté que les droits et obligations de ladite société ont été repris par la société ALLIANZ IARD. Au surplus, il sera rappelé que cette police d’assurance vient en remplacement de deux polices précédentes, ce qui permet d’établir que le CTS d’[Localité 4] était assuré par la compagnie Préservatrice Foncière TIARD depuis une date antérieure au 11 juin 1981. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD doit être écarté. Au regard de ces éléments, le tribunal retient que c’est à bon droit que l’ONIAM a fait jouer la présomption d’imputabilité. Par conséquent, la créance de l’ONIAM étant bien fondée, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de décharge des sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à son profit. V. Sur la limitation de la garantie de la société ALLIANZ IARD Sur la question du plafond de garantie La société ALLIANZ IARD indique que la police d’assurance souscrite par le CTS d’[Localité 4] prévoit un plafond de garantie par victime et par année d’assurance, dont doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année. L’ONIAM répond que la société défenderesse ne justifie pas de l’atteinte de ce plafond. Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999, n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge au regard d’une année précise d’assurance. Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de fixation d’une année précise d’assurance et de rejet des prétentions excédant le solde du plafond de garantie. VI. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM Compte tenu de ces décisions, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à l’ONIAM les sommes figurant sur les titres exécutoires n°2018-1577 et 2020-1783. A ce titre, il sera précisé par le tribunal que si l’ONIAM sollicite dans ses écritures la somme totale de 28 254,79 € “ au titre des indemnités versées par l’ONIAM à Madame [Z] et des frais d’expertise du Docteur [O]”, il s’agit d’une erreur matérielle au sens où l’ensemble des indemnités versées à la victime et les frais d’expertise s’élèvent à la somme totale de 29 125,77 €, somme retenue en l’espèce. Sur les intérêts L’ONIAM sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date de l’assignation. La société ALLIANZ IARD sollicite de débouter l’ONIAM de sa demande ou à défaut, de fixer le point des départs des intérêts à la date du présent jugement. L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Toutefois, les deux titres exécutoires litigieux étant annulés pour irrégularité de forme, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter du présent jugement. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM dans ses conclusions signifiées le 06 décembre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € seront capitalisés à compter du 11 juin 2027. VII. Sur les prétentions de la CPAM de la Loire Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Loire La société ALLIANZ IARD soutient que la CPAM de la Loire ne justifie pas que son mandat lui permet d’agir pour le compte de la CPAM de la Haute-Savoie en ce qu’elle intervient au titre de l’article L1221-14 du code de la santé publique et non de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Loire soutient quant à elle, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, L.1221-14 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a délégation de pouvoir pour représenter la CPAM de la Haute-Savoie devant les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires. Aux termes de l’article L.1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, « L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. » Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. » Ainsi, comme le soutient très justement la CPAM de la Loire, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale fixe le cadre général du recours subrogatoire des Caisses de sécurité sociale, ce qui inclut l’hypothèse plus spécifique du recours subrogatoire contre l’assureur d’un ancien CTS prévu par le code de la santé publique. Au surplus, la CPAM de la Loire justifie d’un mandat de gestion des directeurs en date du 1er avril 2017 selon lequel la Directrice générale de la CPAM de la Haute-Savoie donne délégation à la Directrice générale de la CPAM de la Loire pour « représenter les intérêts de la Caisse devant toutes les juridictions dans le cadre des recours subrogatoires prévues aux articles L376-1 et suivants et L454-1 et suivants du code de la sécurité sociale » (pièce CPAM n°3). Elle justifie également d’une décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivant et L.454-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la CPAM de la Loire prend en charge l’activité de recours contre tiers de la CPAM de la Haute-Savoie (pièce CPAM n°4). En conséquence, la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie sera reçue en son intervention volontaire. Sur le bien-fondé de la créance de la CPAM de la Loire La société ALLIANZ IARD soutient qu’en toute hypothèse, la CPAM de la Loire ne démontre pas du bien-fondé de la créance alléguée. La CPAM de la Loire soutient quant à elle que le préjudice de Madame [H] [Z] est en lien direct et exclusif avec les produits sanguins transfusés par le CTS d’[Localité 4]. Elle précise verser une attestation d’imputabilité certifiant que les prestations alléguées sont strictement imputables à la pathologie dont est victime l’intéressée, laquelle attestation ne constitue pas une preuve à soi-même. Elle précise que les prestations versées à Madame [H] [Z] sont repris dans le rapport d’expertise. D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958). En l’espèce, la CPAM de la Loire justifie de l’état définitif des débours à la date du 14 août 2024 d’un montant de 140 847,88 €, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, aux soins post-consolidation et aux indemnités journalières servies à Madame [H] [Z] suite à “accident du 09/03/1992" (pièce CPAM n°6). Selon attestation d’imputabilité du 14 août 2024 établie par le médecin-conseil de l’Assurance maladie, les dépenses exposées par la Caisse sont en lien avec “l’acte médical du 09/03/1992" et “l’ensemble des prestations (...) a été authentifié, mentionné et repris dans le rapport d’expertise médicale établie par le Professeur [O] [Q] le 28 décembre 2017" (pièce CPAM n°5). A ce titre, il sera fait remarquer que selon l’expert, la contamination au VHC a été découverte le 09 mars 1992 (page 7 du rapport). Il résulte de ces éléments que la créance de la CPAM de la Loire est bien-fondée. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à la CPAM de la Loire, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 140 847,88 € en remboursement de sa créance. Sur la créance future de la CPAM de la Loire La CPAM de la Loire sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance. Or, cette créance n’étant pas certaine et exigible, la demande sera rejetée. En conséquence, la CPAM de la Loire sera déboutée de sa demande de paiement de sa créance future. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il convient de faire droit à la demande de la CPAM de la Loire de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de notification de ses dernières conclusions, soit le 03 septembre 2024. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire, venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, les intérêts au taux légal sur la somme de 140 847,88 € à compter du 03 septembre 2024. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026. Le tiers de la somme de 140 847,88 € € allouée à la CPAM de la Loire équivaut à 46 949,29 €. Toutefois, la CPAM de la Loire se borne à solliciter la somme de 1 191 € en application de l’arrêté du 18 décembre 2023. En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée à payer à la CPAM de la Loire venant aux droits de la CPAM de la Haute-Savoie, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’Avocat de la CPAM de la Loire s’agissant des dépens de celle-ci, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ANNULE le titre exécutoire n°2018-1577 émis le 19 septembre 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 19 096 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de décharge de la somme de 19 096 € ; ANNULE le titre exécutoire n°2020-1783 émis le 27 novembre 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 10 029,77 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de décharge de la somme de 10 029,77 € ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de fixation d’une année précise d’assurance et de rejet des prétentions excédant le solde du plafond de garantie ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur les sommes de 19 096 € et 10 029,77 € à compter du présent jugement ; ORDONNE l’anatocisme judiciaire à compter du 11 juin 2027 ; RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, en son intervention volontaire ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 140 847,88 € ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, les intérêts au taux légal sur la somme de 140 847,88 € à compter du 03 septembre 2024 ; DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, de sa demande de paiement de sa créance future ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire s’agissant des dépens de celle-ci, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la securite sociale R315-5, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code de procedure civile 328, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/06491
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la securite sociale R315-5, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/07261
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code de la securite sociale R315-5, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/10876
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code de la securite sociale L454-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/10527
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/08786
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07330
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/02256
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13452
en commun : code des relations entre le public et l'administration L100-1, code de la sante publique L1221-14, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-53, code general des collectivites territoriales L1617-5
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:16:16.956Z.