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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 4, 23 juin 2025, n° 24/08252

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par actes authentiques en date du 11 février 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] les lots n°1, 10 et 11, correspondant à un emplacement de stationnement, un appartement et un autre appartement indissociable du lot n° 10, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], la livraison étant prévue au 30 avril 2024.

Pour financer cette acquisition les époux [Z] ont souscrit deux prêts immobiliers :
- un premier prêt n°30004005690006150244897 auprès de la SA BNP PARIBAS suivant offre en date du 12 avril 2022, d’un montant de 160.000 € ;
- un second prêt n°6806288 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE le 2 novembre 2021, d’un montant de 158.200 €.

La livraison n’est pas intervenue.

Par courriers en date du 23 mai 2024, les époux [Z] ont vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] et sa gérante Madame [S] [G] d’avoir à justifier des causes du retard du chantier et de préciser la date prévisionnelle d’achèvement.

C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] ont fait assigner la SCCV [Adresse 2] [Localité 2], la SAC BRED BANQUE POPULAIRE, la SA BNP PARIBAS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir notamment :
- la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 11 février 2023 avec la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] portant sur les lots 1, 10 et 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre de la garantie financière de remboursement, à garantir le remboursement des sommes versées directement ou par l’intermédiaire du notaire à l’occasion de l’acquisition des lots 1, 10 et 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- la caducité et à défaut, la résolution judiciaire, des deux prêts octroyés par la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE ;
- la condamnation de la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE à leur rembourser la totalité des sommes perçues au titre des prêts immobiliers souscrits ;
- la compensation entre les sommes réciproquement dues par eux d’une part, la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE d’autre part ;
- la condamnation de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à leur verser la somme de 2.000 € au titre du défaut d’information.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 octobre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« ACCORDER à Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z] une provision de 94 200 € correspondant aux sommes versées par ces derniers à la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sur le fondement de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile ;



CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à verser cette provision de 94 200 € aux époux [Z] ;

ORDONNER, sur le fondement de l’article 789 alinéa 4 du Code de procédure civile, la suspension des contrats de prêts suivants :
Prêt octroyé par la BNP PARIBAS d’un montant de 160000€ n°30004005690006150244897 en date du 12 avril 2022.
Prêt octroyé par la BRED d’un montant de 158 200 € - financement n°6806288 en date du 18 octobre 2021.

DONNER ACTE à Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z] de leur désistement à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;

LAISSER les dépens à la charge des parties. ».

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les époux [Z] en réponse à l’incident tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE indiquent que les biens litigieux sont décrits dans l’assignation et que cette description quand bien même elle ne serait pas parfaitement identique à celle figurant dans les actes authentique ne lui fait pas grief.
S’agissant de l’incident tiré de l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation portant demande de résolution judiciaire d’un acte authentique de vente d’un bien immobilier, les époux [Z] affirment que les assignations ont bien fait l’objet d’une publication.
Concernant leur demande de provision, les époux [Z] exposent qu’aucune contestation sérieuse n’existe quant au fait que la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sera redevable à leur égard de la somme de 94.200 € au titre des restitutions réciproques conséquences automatiques de la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 11 février 2023 et qu’il y a tout lieu de craindre l’insolvabilité du promoteur à l’issue du procès dès lors qu’il ne répond à aucun courrier, que les documents qu’il a fournis au notaire notamment relativement à la garantie d’achèvement sont des faux et que le chantier n’a jamais débuté.
Concernant leur demande de suspension des contrats de prêts, au visa des articles 789 4° du code de procédure civile et de l’article L 313-44 du code de la consommation, les époux [Z] expliquent avoir en conséquence de la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement sollicité la caducité, à défaut la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers qu’ils ont souscrits, ce qui entraînera nécessairement une obligation de restitution réciproque, ce qui obérera de manière irrémédiable leur situation financière.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
« Concernant la demande de paiement provisionnel :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de paiement provisionnel formée par les consorts [Z] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2]

Concernant la demande de suspension du paiement des échéances du prêt :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension formée par les consorts [Z] sur le fondement de l’article L 313-44 du Code de la consommation





Ordonner donc la suspension du paiement des échéances du prêt immobilier n° 615 024-4897 souscrit par les consorts [Z] auprès de BNP PARIBAS selon offre de prêt du 12/04/2022 et ce « jusqu’à la solution du litige », soit jusqu’à la décision à intervenir au fond par le Tribunal de céans

Ordonner en tout état de cause le maintien du taux d'intérêt contractuel ainsi que le maintien du règlement des primes d’assurance pendant la période de suspension qui sera accordée

Déclarer en tout état de cause également qu’en cas de suspension du paiement des échéances qui serait de nature à rallonger la durée du crédit, les consorts [Z] feront leur affaire personnelle de toute prorogation éventuelle de l’assurance emprunteur souscrite par eux en garantie du crédit et des règlements y afférents

 Réserver les dépens et l’article 700 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,

PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les époux [Z] à défaut de description du bien en violation des dispositions de l’article 54 du Code de Procédure civile,

Subsidiairement,

DECLARER irrecevable, la présente action à défaut de publication de la présente assignation en résolution judiciaire en violation des dispositions de l’article 28 du Décret 55-22 de 1955, 4° ;

Plus subsidiairement,

Concernant la demande de paiement provisionnel, DONNER ACTE à BRED BANQUE POPULAIRE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de paiement provisionnel formée par les consorts [Z] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2]

Concernant la demande de suspension du paiement des échéances du prêt, DEBOUTER la demande de suspension formée par les consorts [Z] sur le fondement de l’article L 313-44 du Code de la consommation,

Encore plus subsidiairement, en cas de suspension du prêt, jusqu’à la solution du litige », soit jusqu’à la décision à intervenir au fond par le Tribunal de céans

ORDONNER en tout état de cause le maintien du taux d'intérêt contractuel ainsi que le maintien du règlement des primes d’assurance pendant la période de suspension qui sera accordée

DECLARER en tout état de cause également qu’en cas de suspension du paiement des échéances qui serait de nature à rallonger la durée du crédit, les consorts [Z] feront leur affaire personnelle de toute prorogation éventuelle de l’assurance emprunteur souscrite par eux en garantie du crédit et des règlements y afférents

RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile »

L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 26 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la nullité de l’assignation

En application de l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

L’article 54 4°) du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, « le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier »

Il s'agit d'une nullité prévue par l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, s’il est exact que l’assignation délivrée à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ne contient pas les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, à savoir les références cadastrales, en revanche, d’une part, ces informations résultent des pièces communiquées en particulier les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement du 11 février 2023 et de la mention de publication au service de la publicité foncière, ce qui constitue une régularisation, d’autre part, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie d’aucun grief.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 alinéa 1 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon les dispositions de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 , les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En application de ces dispositions, les assignations délivrées les 13, 14 et 15 décembre 2023 à la demande des époux [A] qui porte sur l'annulation de l’acte de vente avec faculté de rachat conclue le 17 décembre 2021, est soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que les assignations ont été publiées et enregistrées au service de la publicité foncière de Bobigny le 17 décembre 2024 sous les numéros 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26004, 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26005, 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26006 et 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26007.

Dans ces conditions, ils rapportent la preuve suffisante de la publicité effective au service de la publicité foncière des assignations délivrée les 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE sera rejetée.

Sur le désistement partiel des époux [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du les époux [Z] se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucune défense au fond, aucune fin de non-recevoir, ni aucun refus, de sorte que le désistement est parfait.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance des époux [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.











Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.


En l’espèce, les époux [Z] se fondant sur les articles 1601-1 du code civil et L 261-11 du code de la construction et de l’habitation sollicitent la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 11 février 2023 et par voie de conséquence les restitutions réciproques des sommes versées.

Ils se plaignent d’un retard de livraison et d’une absence d’information sur les causes de ce retard.

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des actes authentique de vente du 11 février 2023, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 et de l’attestation établie le 22 août 2024 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, que les biens immobiliers acquis par les époux [Z] auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] auraient dus être livrés le 30 avril 2024, que plus d’un an plus tard, non seulement les biens ne sont pas livrés, mais que le chantier n’a jamais démarré, le terrain étant toujours à l’état de friche, que l’opération ne dispose d’aucune garantie d’achèvement et que l’attestation de garantie d’achèvement annexée à l’acte authentique de vente du 11 février 2023 est un faux document.

La SCCV [Adresse 2] [Localité 2] qui pourtant a constitué avocat n’a fait parvenir aucunes conclusions que ce soit sur le fond ou sur incident, de sorte qu’elle n’a fait valoir aucune contestation, ni élément probant permettant de penser qu’une livraison est même seulement possible

Dans ces conditions, le retard de livraison qui est établi est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu le 11 février 2023, laquelle entraîne une obligation de restitution réciproque.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [Z] justifient d'une obligation à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] qui n'est pas sérieusement contestable.

Ils justifient par ailleurs d’avoir versé SCCV [Adresse 2] [Localité 2] au titre du prix de vente, soit directement, soit par l’intermédiaire du notaire, la somme de 94.200 €, libérée par la SA BNP PARIBAS et la SAC BRED BANQUE POPULAIRE au titre des prêts immobilier souscrits, de sorte que cette somme sera retenue.

En revanche, la somme de 1.200 € ayant été versée au titre de la réservation et non au titre du prix de vente, elle ne peut être prise en compte au titre des restitutions réciproques faisant suite à la résolution judiciaire des contrats conclus le 11 février 2023.

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 94.200 € à titre de provision.








Sur la demande de suspension des prêts immobiliers

Aux termes de l'article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Selon l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés à l’article L 312-9 devenu l’article L 313-44 du code de la consommation (1ère civ. 9 décembre 2015 pourvoi n°14-29.960).

En l’espèce, les époux [Z] ont acquis par contrat de vente en l’état futur d’achèvement deux appartements et un emplacement de stationnement, financés par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE et une contestation affecte l’exécution du contrat principal dès lors qu’ils en sollicitent la résolution judiciaire pour défaut de livraison.

La SA BNP PARIBAS ne conteste pas que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ont vocation à s’appliquer et ne s’oppose pas à la suspension demandée jusqu’à la solution du litige.

En revanche, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE estime que les époux [Z] n’allèguent ni ne justifient de contestations ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et qu’en tout état de cause, les retards de livraison, l’absence de garantie d’achèvement ne constituent pas des contestations ou des accidents affectant l’exécution des contrats au sens de l’article L 313-44 du code de la consommation précité.

Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 et l’attestation établie le 22 août 2024 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, permet d’établir que les biens immobiliers acquis par les époux [Z] auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] auraient dus être livrés le 30 avril 2024, que plus d’un an plus tard, non seulement les biens ne sont pas livrés, mais que le chantier n’a jamais démarré, le terrain étant toujours à l’état de friche, que l’opération ne dispose d’aucune garantie d’achèvement et que l’attestation de garantie d’achèvement annexée à l’acte authentique de vente du 11 février 2023 est un faux document.

Il est également démontré que les époux [Z] ont vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] de leur fournir des explications quant à ce retard et se sont vu contraints de solliciter la résolution judiciaire en raison des manquements contractuels graves de cette dernière. ce qui ne peut s’analyser qu’en une contestation relativement à l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.

Il s’ensuit que le litige au fond porte sur la question de l’inexécution par la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] de l’une des obligations principales découlant du contrat de construction, à savoir la livraison, la question posée au tribunal étant de déterminer l’existence d’une inexécution fautive du contrat et porte dès lors bien sur l’exécution de ce contrat.

La SAC BRED BANQUE POPULAIRE soutient également que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où le prêt immobilier qu’elle a consenti aux époux [Z] a fait l’objet d’un impayé.

Toutefois, l’article L 313-44 du code de la consommation ne prévoit pas d’exception en cas d’impayé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une condition que le texte ne prévoit pas.


En outre, la suspension de l’exécution du contrat visée par le texte n’est pas limitée à la seule suspension de l’exigibilité des sommes dues en vertu du prêt, mais porte sur le contrat pris en toutes ses dispositions. Elle doit donc s’entendre comme incluant la suspension du cours des intérêts prévus au contrat

En revanche, les époux [Z] devront poursuivre le paiement des échéances d’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice sans toutefois que cela fasse l’objet d’une mention au dispositif, cette mention n’étant pas créatrice de droit.

Dans ces conditions, la suspension des contrats de prêts souscrits par les époux [Z] sera ordonnée jusqu’à la solution du litige.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mette pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles


PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS l'exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ;
 
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE relative à l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée les 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024 ;

CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] la somme provisionnelle de 94.200 € (quatre-vingt-quatorze mille deux cents euros) ;

ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°30004005690006150244897 suivant offre du 12 avril 2022, souscrit par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS jusqu’à la solution du litige au fond ;

Dispositif

ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°6806288 souscrit le 2 novembre 2021 par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] auprès de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE jusqu’à la solution du litige au fond ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 10 septembre 2025, 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions au fond des défendeurs, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYR
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 23 Juin 2025

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 23 JUIN 2025

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 24/08252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYR
N° de Minute : 25/00499


Madame [O] [T] épouse [Z]
[Adresse 1], [Localité 1]

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1], [Localité 1]

Tous les deux représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

DEMANDEURS

C/

SCCV [Adresse 2] - [Localité 2]
[Adresse 3], [Localité 3]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4], [Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D538

S.A BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 029

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.




Tribunal judiciaire de Bobigny 
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08252 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYR
Ordonnance du juge de la mise en état 
du 23 Juin 2025

ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE


Par actes authentiques en date du 11 février 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] les lots n°1, 10 et 11, correspondant à un emplacement de stationnement, un appartement et un autre appartement indissociable du lot n° 10, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], la livraison étant prévue au 30 avril 2024.

Pour financer cette acquisition les époux [Z] ont souscrit deux prêts immobiliers :
- un premier prêt n°30004005690006150244897 auprès de la SA BNP PARIBAS suivant offre en date du 12 avril 2022, d’un montant de 160.000 € ;
- un second prêt n°6806288 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE le 2 novembre 2021, d’un montant de 158.200 €.

La livraison n’est pas intervenue.

Par courriers en date du 23 mai 2024, les époux [Z] ont vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] et sa gérante Madame [S] [G] d’avoir à justifier des causes du retard du chantier et de préciser la date prévisionnelle d’achèvement.

C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] ont fait assigner la SCCV [Adresse 2] [Localité 2], la SAC BRED BANQUE POPULAIRE, la SA BNP PARIBAS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir notamment :
- la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 11 février 2023 avec la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] portant sur les lots 1, 10 et 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre de la garantie financière de remboursement, à garantir le remboursement des sommes versées directement ou par l’intermédiaire du notaire à l’occasion de l’acquisition des lots 1, 10 et 11 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
- la caducité et à défaut, la résolution judiciaire, des deux prêts octroyés par la BNP PARIBAS et la BRED BANQUE POPULAIRE ;
- la condamnation de la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE à leur rembourser la totalité des sommes perçues au titre des prêts immobiliers souscrits ;
- la compensation entre les sommes réciproquement dues par eux d’une part, la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE d’autre part ;
- la condamnation de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à leur verser la somme de 2.000 € au titre du défaut d’information.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 15 octobre 2024, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« ACCORDER à Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z] une provision de 94 200 € correspondant aux sommes versées par ces derniers à la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sur le fondement de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile ;



CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à verser cette provision de 94 200 € aux époux [Z] ;

ORDONNER, sur le fondement de l’article 789 alinéa 4 du Code de procédure civile, la suspension des contrats de prêts suivants :
Prêt octroyé par la BNP PARIBAS d’un montant de 160000€ n°30004005690006150244897 en date du 12 avril 2022.
Prêt octroyé par la BRED d’un montant de 158 200 € - financement n°6806288 en date du 18 octobre 2021.

DONNER ACTE à Monsieur [Z] et Madame [T] épouse [Z] de leur désistement à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;

LAISSER les dépens à la charge des parties. ».

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les époux [Z] en réponse à l’incident tiré de la nullité de l’assignation soulevé par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE indiquent que les biens litigieux sont décrits dans l’assignation et que cette description quand bien même elle ne serait pas parfaitement identique à celle figurant dans les actes authentique ne lui fait pas grief.
S’agissant de l’incident tiré de l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation portant demande de résolution judiciaire d’un acte authentique de vente d’un bien immobilier, les époux [Z] affirment que les assignations ont bien fait l’objet d’une publication.
Concernant leur demande de provision, les époux [Z] exposent qu’aucune contestation sérieuse n’existe quant au fait que la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sera redevable à leur égard de la somme de 94.200 € au titre des restitutions réciproques conséquences automatiques de la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 11 février 2023 et qu’il y a tout lieu de craindre l’insolvabilité du promoteur à l’issue du procès dès lors qu’il ne répond à aucun courrier, que les documents qu’il a fournis au notaire notamment relativement à la garantie d’achèvement sont des faux et que le chantier n’a jamais débuté.
Concernant leur demande de suspension des contrats de prêts, au visa des articles 789 4° du code de procédure civile et de l’article L 313-44 du code de la consommation, les époux [Z] expliquent avoir en conséquence de la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement sollicité la caducité, à défaut la résolution judiciaire des contrats de prêts immobiliers qu’ils ont souscrits, ce qui entraînera nécessairement une obligation de restitution réciproque, ce qui obérera de manière irrémédiable leur situation financière.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
« Concernant la demande de paiement provisionnel :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de paiement provisionnel formée par les consorts [Z] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2]

Concernant la demande de suspension du paiement des échéances du prêt :

Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension formée par les consorts [Z] sur le fondement de l’article L 313-44 du Code de la consommation





Ordonner donc la suspension du paiement des échéances du prêt immobilier n° 615 024-4897 souscrit par les consorts [Z] auprès de BNP PARIBAS selon offre de prêt du 12/04/2022 et ce « jusqu’à la solution du litige », soit jusqu’à la décision à intervenir au fond par le Tribunal de céans

Ordonner en tout état de cause le maintien du taux d'intérêt contractuel ainsi que le maintien du règlement des primes d’assurance pendant la période de suspension qui sera accordée

Déclarer en tout état de cause également qu’en cas de suspension du paiement des échéances qui serait de nature à rallonger la durée du crédit, les consorts [Z] feront leur affaire personnelle de toute prorogation éventuelle de l’assurance emprunteur souscrite par eux en garantie du crédit et des règlements y afférents

 Réserver les dépens et l’article 700 du CPC ».

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« In limine litis,

PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les époux [Z] à défaut de description du bien en violation des dispositions de l’article 54 du Code de Procédure civile,

Subsidiairement,

DECLARER irrecevable, la présente action à défaut de publication de la présente assignation en résolution judiciaire en violation des dispositions de l’article 28 du Décret 55-22 de 1955, 4° ;

Plus subsidiairement,

Concernant la demande de paiement provisionnel, DONNER ACTE à BRED BANQUE POPULAIRE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de paiement provisionnel formée par les consorts [Z] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2]

Concernant la demande de suspension du paiement des échéances du prêt, DEBOUTER la demande de suspension formée par les consorts [Z] sur le fondement de l’article L 313-44 du Code de la consommation,

Encore plus subsidiairement, en cas de suspension du prêt, jusqu’à la solution du litige », soit jusqu’à la décision à intervenir au fond par le Tribunal de céans

ORDONNER en tout état de cause le maintien du taux d'intérêt contractuel ainsi que le maintien du règlement des primes d’assurance pendant la période de suspension qui sera accordée

DECLARER en tout état de cause également qu’en cas de suspension du paiement des échéances qui serait de nature à rallonger la durée du crédit, les consorts [Z] feront leur affaire personnelle de toute prorogation éventuelle de l’assurance emprunteur souscrite par eux en garantie du crédit et des règlements y afférents

RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile »

L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 26 mai 2025 où elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la nullité de l’assignation

En application de l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

L’article 54 4°) du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, « le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier »

Il s'agit d'une nullité prévue par l'article 114 du code de procédure civile qui dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, s’il est exact que l’assignation délivrée à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ne contient pas les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, à savoir les références cadastrales, en revanche, d’une part, ces informations résultent des pièces communiquées en particulier les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement du 11 février 2023 et de la mention de publication au service de la publicité foncière, ce qui constitue une régularisation, d’autre part, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie d’aucun grief.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 alinéa 1 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon les dispositions de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 , les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

En application de ces dispositions, les assignations délivrées les 13, 14 et 15 décembre 2023 à la demande des époux [A] qui porte sur l'annulation de l’acte de vente avec faculté de rachat conclue le 17 décembre 2021, est soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que les assignations ont été publiées et enregistrées au service de la publicité foncière de Bobigny le 17 décembre 2024 sous les numéros 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26004, 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26005, 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26006 et 50424 Volume 9304P01 2024 P N°26007.

Dans ces conditions, ils rapportent la preuve suffisante de la publicité effective au service de la publicité foncière des assignations délivrée les 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE sera rejetée.

Sur le désistement partiel des époux [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du les époux [Z] se sont désistés de leurs demandes à l'encontre de

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n'a pas constitué avocat et n'a donc fait valoir aucune défense au fond, aucune fin de non-recevoir, ni aucun refus, de sorte que le désistement est parfait.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance des époux [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES.











Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.


En l’espèce, les époux [Z] se fondant sur les articles 1601-1 du code civil et L 261-11 du code de la construction et de l’habitation sollicitent la résolution judiciaire de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 11 février 2023 et par voie de conséquence les restitutions réciproques des sommes versées.

Ils se plaignent d’un retard de livraison et d’une absence d’information sur les causes de ce retard.

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des actes authentique de vente du 11 février 2023, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 et de l’attestation établie le 22 août 2024 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, que les biens immobiliers acquis par les époux [Z] auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] auraient dus être livrés le 30 avril 2024, que plus d’un an plus tard, non seulement les biens ne sont pas livrés, mais que le chantier n’a jamais démarré, le terrain étant toujours à l’état de friche, que l’opération ne dispose d’aucune garantie d’achèvement et que l’attestation de garantie d’achèvement annexée à l’acte authentique de vente du 11 février 2023 est un faux document.

La SCCV [Adresse 2] [Localité 2] qui pourtant a constitué avocat n’a fait parvenir aucunes conclusions que ce soit sur le fond ou sur incident, de sorte qu’elle n’a fait valoir aucune contestation, ni élément probant permettant de penser qu’une livraison est même seulement possible

Dans ces conditions, le retard de livraison qui est établi est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu le 11 février 2023, laquelle entraîne une obligation de restitution réciproque.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [Z] justifient d'une obligation à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] qui n'est pas sérieusement contestable.

Ils justifient par ailleurs d’avoir versé SCCV [Adresse 2] [Localité 2] au titre du prix de vente, soit directement, soit par l’intermédiaire du notaire, la somme de 94.200 €, libérée par la SA BNP PARIBAS et la SAC BRED BANQUE POPULAIRE au titre des prêts immobilier souscrits, de sorte que cette somme sera retenue.

En revanche, la somme de 1.200 € ayant été versée au titre de la réservation et non au titre du prix de vente, elle ne peut être prise en compte au titre des restitutions réciproques faisant suite à la résolution judiciaire des contrats conclus le 11 février 2023.

En conséquence, la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 94.200 € à titre de provision.








Sur la demande de suspension des prêts immobiliers

Aux termes de l'article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Selon l’article L 313-44 du code de la consommation, lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties.

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés à l’article L 312-9 devenu l’article L 313-44 du code de la consommation (1ère civ. 9 décembre 2015 pourvoi n°14-29.960).

En l’espèce, les époux [Z] ont acquis par contrat de vente en l’état futur d’achèvement deux appartements et un emplacement de stationnement, financés par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS et de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE et une contestation affecte l’exécution du contrat principal dès lors qu’ils en sollicitent la résolution judiciaire pour défaut de livraison.

La SA BNP PARIBAS ne conteste pas que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ont vocation à s’appliquer et ne s’oppose pas à la suspension demandée jusqu’à la solution du litige.

En revanche, la SAC BRED BANQUE POPULAIRE estime que les époux [Z] n’allèguent ni ne justifient de contestations ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et qu’en tout état de cause, les retards de livraison, l’absence de garantie d’achèvement ne constituent pas des contestations ou des accidents affectant l’exécution des contrats au sens de l’article L 313-44 du code de la consommation précité.

Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats en particulier le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 et l’attestation établie le 22 août 2024 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, permet d’établir que les biens immobiliers acquis par les époux [Z] auprès de la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] auraient dus être livrés le 30 avril 2024, que plus d’un an plus tard, non seulement les biens ne sont pas livrés, mais que le chantier n’a jamais démarré, le terrain étant toujours à l’état de friche, que l’opération ne dispose d’aucune garantie d’achèvement et que l’attestation de garantie d’achèvement annexée à l’acte authentique de vente du 11 février 2023 est un faux document.

Il est également démontré que les époux [Z] ont vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] de leur fournir des explications quant à ce retard et se sont vu contraints de solliciter la résolution judiciaire en raison des manquements contractuels graves de cette dernière. ce qui ne peut s’analyser qu’en une contestation relativement à l’exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.

Il s’ensuit que le litige au fond porte sur la question de l’inexécution par la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] de l’une des obligations principales découlant du contrat de construction, à savoir la livraison, la question posée au tribunal étant de déterminer l’existence d’une inexécution fautive du contrat et porte dès lors bien sur l’exécution de ce contrat.

La SAC BRED BANQUE POPULAIRE soutient également que les dispositions de l’article L 313-44 du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où le prêt immobilier qu’elle a consenti aux époux [Z] a fait l’objet d’un impayé.

Toutefois, l’article L 313-44 du code de la consommation ne prévoit pas d’exception en cas d’impayé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une condition que le texte ne prévoit pas.


En outre, la suspension de l’exécution du contrat visée par le texte n’est pas limitée à la seule suspension de l’exigibilité des sommes dues en vertu du prêt, mais porte sur le contrat pris en toutes ses dispositions. Elle doit donc s’entendre comme incluant la suspension du cours des intérêts prévus au contrat

En revanche, les époux [Z] devront poursuivre le paiement des échéances d’assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice sans toutefois que cela fasse l’objet d’une mention au dispositif, cette mention n’étant pas créatrice de droit.

Dans ces conditions, la suspension des contrats de prêts souscrits par les époux [Z] sera ordonnée jusqu’à la solution du litige.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mette pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles


PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS l'exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 30 juillet 2024 par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] à la SAC BRED BANQUE POPULAIRE ;
 
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAC BRED BANQUE POPULAIRE relative à l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée les 30 et 31 juillet, 1er et 5 août 2024 ;

CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;

CONDAMNONS la SCCV [Adresse 2] [Localité 2] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] la somme provisionnelle de 94.200 € (quatre-vingt-quatorze mille deux cents euros) ;

ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°30004005690006150244897 suivant offre du 12 avril 2022, souscrit par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS jusqu’à la solution du litige au fond ;

ORDONNONS la suspension du contrat de prêt n°6806288 souscrit le 2 novembre 2021 par Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [T] épouse [Z] auprès de la SAC BRED BANQUE POPULAIRE jusqu’à la solution du litige au fond ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 10 septembre 2025, 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions au fond des défendeurs, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.


La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126, code de la consommation L313-44, code de procedure civile 115, code civil 1601-1, code de la construction et de l'habitation L261-11, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:01:06.483Z.