Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 25/00908
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [I] [L] a fait assigner devant ce tribunal, la société PRESTIGE INVEST 11 et la société BANQUE [O] aux fins de voir prononcée la résolution de la vente en état futur d’achèvement des lots 4 et 8 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (78), de lui voir restituée la somme de 73 747,80 euros, de voir condamner la société PRESTIGE INVEST 11 à lui verser la somme de 24 582,60 euros à titre d’indemnité de résolution, la somme de 6 233,57 euros au titre des frais d’acquisition, la somme de 7 129 euros au titre du coût du prêt et des frais bancaires, les frais d’hypothèque, la somme de 10 000 euros au titre du blocage de ses fonds, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal. Il sollicite en outre que soit prononcée la caducité du prêt conclu avec la société BANQUE [O] et, subsidiairement, sa résolution. Enfin, il demande la garantie de la société PRESTIGE INVEST 11 de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de la société BANQUE [O] outre 10 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu les conclusions et pièces versées au débat, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu le contrat de vente en VEFA du 16 novembre 2022, Vu l’article L313-44 du code de la consommation, Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu l’article 1224 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 1352 suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1601-1 du code civil, - Recevoir M. [L] en ses demandes et l’en déclarer bien-fondé, - Ordonner, sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, la réalisation d’un constat de commissaire de justice sur le site du [Localité 3] de [Localité 4], [Adresse 6] à [Localité 5] à l’effet de constater l’état actuel des lieux, l’éventuel état d’abandon du bâtiment et l’absence ou non de commencement ou de reprise de travaux de réhabilitation depuis le mois de janvier 2025 ainsi que la description et les conditions de construction de la résidence édifiée sur la parcelle voisine du [Localité 3] de [Localité 4], - Désigner tout commissaire de justice que le Juge de la mise en état jugera bon d’ordonner, avec mission de dresser procès-verbal détaillé, accompagné de photographies et, le cas échéant, d’un plan de repérage, - Dire que les frais du constat seront avancés par M. [L] et seront mis à la charge définitive de la partie succombante, - Ordonner, qu’à la seule demande de M. [L], l’huissier désigné puisse de nouveau intervenir dans les 6 mois de son premier constat afin de constater l’éventuel avancement du chantier, - Ordonner la suspension du prêt consenti par la société BANQUE [O] le 16 novembre 2022 ainsi que le paiement des intérêts et de l’assurance décès par M. [L], et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de résolution dudit prêt, - Condamner la société PRESTIGE INVEST 11 et la société BANQUE [O] à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens de l’incident jusqu’à la décision sur le fond.» Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société PRESTIGE INVEST 11 demande au juge de la mise en état de : « Vu le contrat de vente en état futur d'achèvement du 16 novembre 2022, Vu les articles 789, 1601-3 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1224, 1228, 1353 du code civil, Vu l'article L.312-55 du code de la consommation, Vu les pièces communiquées, 1° Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées par conclusions d'incident, 2° Rejeter la demande de constat par commissaire de justice, 3° Rejeter la demande de suspension du contrat de prêt consenti par la société BANQUE [O], 4° Condamner M. [L] à payer à la société PRESTIGE INVEST 11 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société BANQUE [O] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 1186, 1187 et 1240 du code civil, Vu l’article L.311-3-1 et s. du code de la consommation, Vu l’article L.313-44 du code de la consommation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - Recevoir la société BANQUE [O] en ses demandes et y faire droit, - Juger que la société BANQUE [O] est étrangère au conflit opposant M. [L] à la société PRESTIGE INVEST concernant les conditions d’acquisition et de construction des biens faisant partie du programme immobilier, - Prendre acte de l’accord de la société BANQUE [O] de s’en remettre à la décision du juge de la mise en état concernant le bien-fondé de la demande incidente de M. [L] visant à voir ordonner un constat par une commissaire de justice sur la base de l’article 789 5° du code de procédure civile, - Juger que l’article L.312-55 du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation, est inapplicable au prêt immobilier consenti par la société BANQUE [O] à M. [L], - Juger que la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt présentée par M. [L] ne peut, en tout état de cause, être examinée que dans le cadre et sous les conditions strictement définies par l’article L.313-44 du code de la consommation, qui ne confère aucun droit automatique à suspension mais une simple faculté laissée à l’appréciation du tribunal saisi, - Rejeter, en conséquence, la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt, du paiement des intérêts et des primes d’assurance-décès formée par M. [L] à l’encontre de la société BANQUE [O], À titre subsidiaire : Si le Juge de la Mise en État estimait devoir faire droit, pour partie, à la demande de M. [L], - Limiter la suspension dans le temps, en cohérence avec la durée nécessaire à la solution du litige principal, - Ordonner la consignation, par M. [L], des montants correspondant aux échéances suspendues entre les mains d’un séquestre désigné, afin de préserver les droits de recouvrement de la BANQUE [O], - Juger que la mesure de suspension ne peut porter en aucun cas sur les primes d’assurance-décès, pour les raisons exposées ci-dessus, En tout état de cause : - Juger que les frais du constat éventuel à diligenter ne pourront en aucun cas être mis à la charge de la société BANQUE [O], - Juger que la société BANQUE [O] n’a pas à rembourser à M. [L] les frais de justice que ce dernier a exposés au soutien de sa demande incidente et dire, en conséquence, n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] au titre de sa demande incidente, - Condamner, in solidum, M. [L] et la société PRESTIGE INVEST à payer, chacun, à la société BANQUE [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner, in solidum, M. [L] et la société PRESTIGE INVEST et aux entiers dépens. » Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l'exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur les demandes de « juger », “prendre acte” et « recevoir » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de constat par commissaire de justice M. [L] expose que la société PRESTIGE INVEST 11 a conclu à la reprise des travaux de réhabilitation du [Localité 3] de [Localité 4] en janvier 2025. Il indique toutefois que la société PRESTIGE INVEST 11 n’a jamais répondu à ses mises en demeure d’achever les travaux. Il conteste la suspension du délai contractuel invoquée par la société PRESTIGE INVEST 11 en raison de l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique du 16 octobre 2023 alors que cette prescription était connue depuis 2021. Il oppose à la société PRESTIGE INVEST 11 la levée de la contrainte archéologique au cours de l’année 2024, de sorte qu’elle ne peut expliquer l’absence de reprise du chantier. Il estime que la défaillance de certaines entreprises présentes sur le chantier, invoquée par la société PRESTIGE INVEST 11, constitue un risque normal de l’activité de promoteur et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du chantier. Il fait valoir que la présentation d’un planning prévisionnel et de bons de commande de matériaux sont insuffisants à caractériser la reprise du chantier. S’agissant des documents produits par la société PRESTIGE INVEST 11, il considère que le « compte rendu du 27 février 2026 » est relatif à de simples opérations préparatoires, démontrant que plus d’un an après la date de livraison prévue, les travaux de reconstruction n’ont toujours pas commencés. Il indique que la photographie produite n’est pas probante sur l’état d’avancement du chantier. Il affirme que les bons de commande du 27 février 2026 ne permettent pas d’identifier le donneur d’ordre ni le chantier. M. [L] se prévaut de photographies qu’il indique avoir prises le 8 juin 2025 démontrant l’absence de présence humaine ou de matériel de chantier, l’état de délabrement des bâtiments et de l’environnement et l’absence de toute intervention récente. Il expose également avoir pris des photographies le 28 février 2026 démontrant que le bâtiment est en état de « ruine intérieure ». N’ayant pas accès au chantier, M. [L] demande qu’un commissaire de justice soit désigné pour procéder aux constatations nécessaires sur le fondement de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile. Il sollicite que le commissaire de justice soit également autorisé à se présenter à nouveau sur les lieux dans les six mois suivant son premier constat. La société PRESTIGE INVEST 11 fait valoir qu’une livraison du bien acquis en état futur d’achèvement par M. [L] était contractuellement prévue au quatrième trimestre 2024 mais que les retards ressortent de plusieurs causes légitimes de suspension, d’une part en raison d’un arrêté de diagnostic archéologique préventive du 16 octobre 2023 et d’autre part de la défaillance d’un sous-traitant puis de son remplaçant. Elle expose que les travaux ont repris de manière effective depuis janvier 2026 et que les devis définitifs ont été signés le 19 décembre 2025 avec une réunion de coordination qui s’est tenue à la mi-janvier 2026 et que la livraison est prévue pour fin 2026. Elle estime que les photographies produites par M. [L] sont manifestement obsolètes, la reprise effective des travaux étant intervenue en janvier 2026 dont elle considère justifier de la matérialité au moyen du compte-rendu de la réunion de coordination, de la photographie et des bons de commande des matériaux. Elle explique que la charge de la preuve de l’inexécution incombe M. [L] et qu’il ne la rapporte pas. Elle ajoute que le rapport d’un commissaire de justice n’apportera pas d’éléments sur l’état réel du chantier, les causes légitimes de suspension permettant d’écarter de plus le grief d’inexécution grave. La société BANQUE [O] fait valoir qu’elle est étrangère au conflit entre M. [L] et la société PRESTIGE INVEST 11 et s’en remet à la décision du juge de la mise en état. *** L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » L’article 249 du code de procédure civile dispose que « le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. » Exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles, le commissaire de justice ne peut procéder à des interpellations destinées à recueillir les propos de tiers. L’article 250 du même code ajoute « les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. » En l’espèce, suivant contrat de réservation signé le 7 janvier 2022 entre la société PRESTIGE INVEST 11 et M. [L] du bien en état futur d’achèvement constitué des lots n°4 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastré AC [Cadastre 1], comprenant un local d’habitation de type T2 au rez-de-chaussée et un emplacement de stationnement pour un prix de 245 826 euros, le délai d’achèvement et de livraison était fixé au plus tard à 30 mois à compter de la date de signature de l’acte authentique, le contrat de réservation prévoyant un certain nombre de causes légitimes de suspension du délai de livraison. Par acte authentique reçu par Maître [U] [Q], notaire à [Localité 2], le 16 novembre 2022, la société PRESTIGE INVEST 11 a cédé à M. [L] ledit bien en état futur d’achèvement. Il est stipulé en page 20 à l’article « délai » que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le quatrième trimestre de l’année 2024 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ». Un certain nombre de causes légitimes de suspension du délai de livraison sont ensuite énoncées à l’acte. S’il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur les causes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte invoquées par la société PRESTIGE INVEST 11, lesquelles relèvent de l’appréciation du fond du litige, la société PRESTIGE INVEST 11 ne conteste pas, aux termes de ses conclusions d’incident, que l’entreprise de travaux n’est pas intervenue sur le site jusqu’à mi-janvier 2026. En outre, les trois pièces versées au débat par la société PRESTIGE INVEST 11, à savoir un « compte-rendu du 27 février 2026 avec planning », une photographie non datée et « 2 bons de commande plancher » sont insuffisantes à établir l’état d’avancement du chantier. M. [L], auquel la société PRESTIGE INVEST 11 ne justifie pas avoir répondu à la mise en demeure de son conseil du 27 septembre 2024 de reprendre les travaux, de fournir un calendrier détaillé et actualisé des travaux et d’informer le garant financier, est en conséquence légitime à demander la réalisation d’un constat dressé par commissaire de justice sur la parcelle désignée à l’acte authentique du 16 novembre 2022, à savoir [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastrée AC [Cadastre 1]. En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état, en ordonnant une mesure de constatation, de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, et à défaut de désigner toute personne qui serait propriétaire de la « parcelle voisine du [Localité 3] de [Localité 4] », laquelle n’est pas partie à la présente instance, il ne peut être ordonné de mesure relative à cette parcelle comme demandé par M. [L]. De même, il ne peut être anticipé la nécessité de procéder à une nouvelle mesure de constatation à dans un délai de six mois. Il apparaît, dans ces conditions, opportun et légitime d’ordonner dans les conditions indiquées au présent dispositif qu’un constat soit dressé par commissaire de justice à l’effet d’établir l’état des lieux et d’avancement des travaux au jour où il se tiendra, en procédant à une description et à des prises photographiques du bien et, le cas échéant, du chantier, qu’il s’agisse de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment, et de ses parties privatives ou communes, au [Adresse 7] à [Localité 6] (78) [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]. Le commissaire de justice désigné aux présentes devra réaliser ledit constat, dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision, aux frais avancés de M. [L], demandeur à ladite mesure. La charge définitive des frais dudit constat sera ensuite fixée dans les termes de la décision qui sera rendue au fond. Sur la demande de suspension du prêt M. [L] expose avoir souscrit un prêt immobilier auprès de la société BANQUE [O] pour la somme de 245 826 euros d’une durée de 240 mois en vue de financer l’acquisition du bien immobilier dont le paiement des échéances a commencé à courir le 16 novembre 2022. Il indique que l’objet du prêt est l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement et que pendant la période de franchise initiale d’amortissement seuls les intérêts et l’assurance sont dus, les échéances s’élevant à la somme de 524,64 euros. Il oppose à la société BANQUE [O], la compétence du juge de la mise en état pour suspendre les effets du prêt qui relève des dispositions de l’article 789 4°) du code de procédure civile. Il invoque l’application des dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation qui prévoient que lorsqu’un prêt immobilier finance une opération de construction ou de travaux et qu’un litige survient quant à l’exécution de cette opération, le tribunal peut suspendre l’exécution du prêt jusqu’à la solution du litige. Il estime que les conditions d’application de cet article sont réunies en ce que ledit prêt a été souscrit pour financer une opération immobilière déterminée, qu’un litige sérieux affecte l’exécution de cette opération, et que la banque a été appelée en la cause. Il rappelle que si la vente était maintenue, les échéances du prêt reprendraient leur cours. M. [L] insiste sur le fait que depuis l’achat du bien il supporte les charges d’un crédit immobilier pour financer le bien qui n’a pas été livré. Il expose payer des échéances mensuelles pour la somme de 446,28 euros correspondant à l’acompte versé au promoteur à la signature du contrat de vente. Il indique avoir changé d’emploi en 2024 et subir une baisse de salaire. Il estime subir un préjudice supplémentaire et disproportionné en réglant des intérêts et une assurance décès. Il expose avoir versé dans le cadre du contrat de prêt la somme de 285,16 euros en 2022, la somme de 3 421,92 euros en 2023, la somme de 3 421,92 euros en 2024 et la somme de 3 136,76 euros en 2025. Il fait valoir qu’il continue de régler le loyer de son logement et de sa famille, qu’il assume le coût de l’école de son beau-fils pour 900 euros par mois et deux prêts à la consommation pour la somme de 5 841,15 euros. La société BANQUE [O] indique que M. [L] a financé l’acquisition du bien immobilier par un prêt immobilier souscrit auprès d’elle pour la somme de 245 826 euros payable en 240 mois dont les échéances ont commencé à courir à compter de la vente le 16 novembre 2022. La somme de 73 747,80 euros a été débloquée le jour de la vente et M. [L] s’est acquitté des échéances du prêt, bénéficiant d’une franchise de 36 mois de sorte qu’il ne s’est acquitté que des intérêts pour 8 554,80 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2025. La société BANQUE [O], expose que les dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation initialement invoquées par M. [L] ne s’appliquent pas au crédit immobilier mais au crédit à la consommation. Elle explique que les dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation peuvent s’appliquer sous condition de contestation ou « d’accident » affectant l’exécution des contrats de promotion, construction, maîtrise d’œuvre ou d’entreprise. Elle affirme que la jurisprudence refuse la suspension du remboursement du prêt lorsqu’il s’agit d’un abandon de chantier ou d’une défaillance manifeste du promoteur, et si l’emprunteur ne justifie pas de difficultés financières réelles. Elle rappelle le caractère facultatif de la suspension, la nécessité d’une défaillance objective du contrat principal et l’obligation pour l’emprunteur de justifier concrètement de sa situation financière. Elle conclut que M. [L] ne justifie pas d’un abandon définitif du programme mais seulement de difficultés d’exécution et de retard à la livraison. Elle ajoute que M. [L] ne justifie pas des difficultés permettant la mise en œuvre de l’article L.313-44 du code de la consommation. *** L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées » L’article L.313-44 du code de la consommation dispose que « lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. » Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés par l’article L.313-44 (anciennement L.312-19) du code de la consommation. En l’espèce, suivant offre de prêt du 13 juillet 2022, acceptée par M. [L], la société BANQUE [O] a consenti un prêt immobilier « harmonie taux fixe n°06003392 » d’un montant de 245 826 euros d’une durée de 240 mois avec une franchise en capital de 36 échéances mensuelles et des remboursements pour une période de 204 échéances mensuelles au taux fixe de 1,67 %, L’objet du contrat est le financement d’un « achat en l’état futur d’achèvement appartement [Adresse 8] » à usage de « résidence principale de l’emprunteur ». Il est stipulé au contrat de prêt une assurance groupe souscrite auprès de « CNP ASSURANCE-BPCE VIE ». Il est constant qu’une première tranche du prêt a été débloquée à la signature de l’acte authentique de vente le 16 novembre 2022 pour la somme de 73 747,80 euros et que M. [L] a bénéficié de la franchise de capital pendant une durée de 36 mois, pendant laquelle il a uniquement réglé les intérêts d’emprunt et l’assurance. La société BANQUE [O] ne conteste pas que la condition de financement d’ouvrage ou de travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’ouvrage ou d’entreprise posée par l’article L.313-44 du code de la consommation est remplie. Elle considère toutefois que la condition d’une contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats visée à l’article L.313-44 du code de la consommation n’est pas remplie. Il ressort pourtant de l’assignation au fond des sociétés PRESTIGE INVEST 11 et BANQUE [O] par M. [L] que ce dernier se prévaut du non-respect du délai de livraison fixé aux termes du contrat de vente en état futur d’achèvement (quatrième trimestre 2024), et de l’inexécution par la société PRESTIGE INVEST 11, constructeur, de ses obligations relatives à la réalisation du programme immobilier dont le bien acheté est expressément visé à l’objet du contrat de prêt souscrit ; la société PRESTIGE INVEST 11 invoquant elle-même la défaillance de deux entreprises sous-traitantes. Il est ainsi démontré l’existence d’une contestation affectant l’exécution des contrats, M. [L] ayant exercé une action en engageant la responsabilité du constructeur, la société PRESTIGE INVEST 11, dans le cadre de la présente instance. La société BANQUE [O], en demandant à M. [L] de justifier concrètement de sa situation financière, ajoute une condition qui ne figure pas aux dispositions de l’artcile L.313-44 du code de la consommation. En conséquence, la suspension du contrat de prêt souscrit par M. [L] est ordonnée en application de l’article L.313-44 du code de la consommation jusqu’à la solution du litige au fond. En sollicitant, à titre subsidiaire, de limiter dans le temps les effets de la suspension du prêt, elle contrevient aux dispositions pourtant claires de la loi alors que le texte de l’article L.313-44 du code de la consommation vise expressément la période courant « jusqu’à la solution du litige ». En demandant de surcroît à M. [L] de consigner le montant des échéances du prêt pendant la période de suspension du prêt entre les mains d’un séquestre, la société BANQUE [O] fait perdre son sens aux dispositions dudit article du code de la consommation qui sont édictées afin de permettre à l’emprunteur de ne pas avoir à subir la charge du prêt jusqu’à l’issue du litige. A ce titre, le juge de la mise en état considère que les jurisprudences visées par la société BANQUE [O] à l’appui de ses prétentions ne concernent pas la situation d’espèce. Les demandes subsidiaires de la société BANQUE [O] au titre de la durée de la suspension du prêt et du séquestre des échéances seront en conséquence rejetées. En revanche, les primes d’assurance payées par M. [L] au titre dudit prêt seront maintenues pendant la durée de la suspension, celles-ci étant relatives à la garantie d’assurance souscrite auprès de la « CNP ASSURANCE-BPCE VIE ». Sur les autres demandes Les dépens du présent incident, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont réservés. Du fait de la mesure de constat, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 afin d’informer le juge de la mise en état sur l’exécution de la mesure de constat et pour les éventuelles conclusions des parties à l’issue de cette mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, - ORDONNE une mesure de constat ; - COMMET, pour y procéder : Maître [H] [M], de la société d’exercice libérale par actions simplifiées [M] HOLLANDE SOARES, [Adresse 9] Tél, [XXXXXXXX01] dans les conditions prévues par les articles 249 et suivants du code de procédure civile, Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux : [Adresse 10] à [Localité 6] (78) correspondant à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] visée à l’acte authentique de vente du 16 novembre 2022, - y convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, - pénétrer sur ladite parcelle et dans le bâtiment s’y trouvant afin d’effectuer les constatations de l’état des lieux au jour de l’établissement du constat, et en procédant à une description et à des prises photographiques du chantier et des travaux le cas échéant, qu’il s’agisse de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment, de parties privatives ou communes, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et/ou substituer par tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, à se faire accompagner et assister de tout technicien, indépendant des parties, de son choix, pour l’aider dans sa mission et à se faire assister le cas échéant de la force publique, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire et le cas échéant toute personne qu’il se substitue ou tout technicien qui l’assiste à avoir accès à ladite parcelle, ENJOINT à la société PRESTIGE INVEST 11 de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de favoriser l’accès à la parcelle et à l’ensemble des bâtiments et terrains permettant au commissaire de justice d’accomplir sa mission, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à faire, de façon générale, toute recherche et constatation utile, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux et bâtiments dans le but d'effectuer le constat visé à la présente ordonnance, DIT qu'à l'issue des opérations de constat, le commissaire de justice instrumentaire devra établir un document permettant l'identification et la localisation des éléments constatés ainsi que des photographies établies, le cas échéant au moyen d’un plan de repérage, DIT que le commissaire de justice devra consigner ses constatations et descriptions, ainsi que toute déclaration et d'une façon générale toute parole qui serait prononcée au cours des opérations et en relation avec la mission, et effectuer des prises photographiques des lieux, DIT que le commissaire de justice devra dresser un procès-verbal de constat qui sera communiqué aux parties, et qu’il devra en déposer un exemplaire au greffe de ce tribunal dans le mois suivant l’exécution de la mission, DIT que les frais dudit constat seront avancés par M. [I] [L], demandeur à la mesure et qu’une provision d’un montant de 2 000 euros sera versée par M. [I] [L] au commissaire de justice ci-dessus désigné avant toute mise à exécution de sa mission, DIT qu’à défaut de saisine du commissaire de justice et de versement de la provision dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et privée d’effet, DIT que le commissaire de justice procédera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision, DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge de la mise en état mais seulement après exécution de l’ordonnance, ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, ORDONNE la suspension du contrat de prêt « harmonie taux fixe n°06003392 », selon offre du 13 juillet 2022, souscrit par M. [I] [L] auprès de la société BANQUE [O] jusqu’à la solution du litige au fond entre M. [I] [L] et la société PRESTIGE INVEST 11 relatif à l’acquisition en état futur d’achèvement du bien constitué des lots n°4 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastré AC [Cadastre 1], DIT que les cotisations de l’assurance du prêt sus-visé seront maintenues, RÉSERVE les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du procès-verbal de constat par le commissaire de justice, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DIT que l’affaire viendra à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’exécution de la mesure de constat et les éventuelles conclusions des parties à l’issue de cette mesure, ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 JUILLET 2026 N° RG 25/00908 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWLR JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière, DEMANDEUR au principal et à l’incident : Monsieur [I], [D] [L], né le 10 mai 1969 [Localité 1] de nationalité française, trésorier groupe, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSES au principal et à l’incident : La Société PRESTIGE INVEST 11 société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 895 349 041 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant La BANQUE [O], société anonyme au capital de 688 802 680,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 104 245, ayant son siège social : [Adresse 3], représentée par son représentant légal y domicilié en cette qualité. représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, M. [I] [L] a fait assigner devant ce tribunal, la société PRESTIGE INVEST 11 et la société BANQUE [O] aux fins de voir prononcée la résolution de la vente en état futur d’achèvement des lots 4 et 8 dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Adresse 5] (78), de lui voir restituée la somme de 73 747,80 euros, de voir condamner la société PRESTIGE INVEST 11 à lui verser la somme de 24 582,60 euros à titre d’indemnité de résolution, la somme de 6 233,57 euros au titre des frais d’acquisition, la somme de 7 129 euros au titre du coût du prêt et des frais bancaires, les frais d’hypothèque, la somme de 10 000 euros au titre du blocage de ses fonds, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal. Il sollicite en outre que soit prononcée la caducité du prêt conclu avec la société BANQUE [O] et, subsidiairement, sa résolution. Enfin, il demande la garantie de la société PRESTIGE INVEST 11 de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de la société BANQUE [O] outre 10 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de : « Vu les conclusions et pièces versées au débat, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu le contrat de vente en VEFA du 16 novembre 2022, Vu l’article L313-44 du code de la consommation, Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu l’article 1224 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 1352 suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1601-1 du code civil, - Recevoir M. [L] en ses demandes et l’en déclarer bien-fondé, - Ordonner, sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, la réalisation d’un constat de commissaire de justice sur le site du [Localité 3] de [Localité 4], [Adresse 6] à [Localité 5] à l’effet de constater l’état actuel des lieux, l’éventuel état d’abandon du bâtiment et l’absence ou non de commencement ou de reprise de travaux de réhabilitation depuis le mois de janvier 2025 ainsi que la description et les conditions de construction de la résidence édifiée sur la parcelle voisine du [Localité 3] de [Localité 4], - Désigner tout commissaire de justice que le Juge de la mise en état jugera bon d’ordonner, avec mission de dresser procès-verbal détaillé, accompagné de photographies et, le cas échéant, d’un plan de repérage, - Dire que les frais du constat seront avancés par M. [L] et seront mis à la charge définitive de la partie succombante, - Ordonner, qu’à la seule demande de M. [L], l’huissier désigné puisse de nouveau intervenir dans les 6 mois de son premier constat afin de constater l’éventuel avancement du chantier, - Ordonner la suspension du prêt consenti par la société BANQUE [O] le 16 novembre 2022 ainsi que le paiement des intérêts et de l’assurance décès par M. [L], et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de résolution dudit prêt, - Condamner la société PRESTIGE INVEST 11 et la société BANQUE [O] à payer à M. [L] une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens de l’incident jusqu’à la décision sur le fond.» Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, la société PRESTIGE INVEST 11 demande au juge de la mise en état de : « Vu le contrat de vente en état futur d'achèvement du 16 novembre 2022, Vu les articles 789, 1601-3 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1224, 1228, 1353 du code civil, Vu l'article L.312-55 du code de la consommation, Vu les pièces communiquées, 1° Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées par conclusions d'incident, 2° Rejeter la demande de constat par commissaire de justice, 3° Rejeter la demande de suspension du contrat de prêt consenti par la société BANQUE [O], 4° Condamner M. [L] à payer à la société PRESTIGE INVEST 11 la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société BANQUE [O] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 1186, 1187 et 1240 du code civil, Vu l’article L.311-3-1 et s. du code de la consommation, Vu l’article L.313-44 du code de la consommation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, - Recevoir la société BANQUE [O] en ses demandes et y faire droit, - Juger que la société BANQUE [O] est étrangère au conflit opposant M. [L] à la société PRESTIGE INVEST concernant les conditions d’acquisition et de construction des biens faisant partie du programme immobilier, - Prendre acte de l’accord de la société BANQUE [O] de s’en remettre à la décision du juge de la mise en état concernant le bien-fondé de la demande incidente de M. [L] visant à voir ordonner un constat par une commissaire de justice sur la base de l’article 789 5° du code de procédure civile, - Juger que l’article L.312-55 du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation, est inapplicable au prêt immobilier consenti par la société BANQUE [O] à M. [L], - Juger que la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt présentée par M. [L] ne peut, en tout état de cause, être examinée que dans le cadre et sous les conditions strictement définies par l’article L.313-44 du code de la consommation, qui ne confère aucun droit automatique à suspension mais une simple faculté laissée à l’appréciation du tribunal saisi, - Rejeter, en conséquence, la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt, du paiement des intérêts et des primes d’assurance-décès formée par M. [L] à l’encontre de la société BANQUE [O], À titre subsidiaire : Si le Juge de la Mise en État estimait devoir faire droit, pour partie, à la demande de M. [L], - Limiter la suspension dans le temps, en cohérence avec la durée nécessaire à la solution du litige principal, - Ordonner la consignation, par M. [L], des montants correspondant aux échéances suspendues entre les mains d’un séquestre désigné, afin de préserver les droits de recouvrement de la BANQUE [O], - Juger que la mesure de suspension ne peut porter en aucun cas sur les primes d’assurance-décès, pour les raisons exposées ci-dessus, En tout état de cause : - Juger que les frais du constat éventuel à diligenter ne pourront en aucun cas être mis à la charge de la société BANQUE [O], - Juger que la société BANQUE [O] n’a pas à rembourser à M. [L] les frais de justice que ce dernier a exposés au soutien de sa demande incidente et dire, en conséquence, n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [L] au titre de sa demande incidente, - Condamner, in solidum, M. [L] et la société PRESTIGE INVEST à payer, chacun, à la société BANQUE [O] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner, in solidum, M. [L] et la société PRESTIGE INVEST et aux entiers dépens. » Le juge de la mise en état renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience pour l'exposé intégral des moyens et prétentions des parties. L’incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogée ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur les demandes de « juger », “prendre acte” et « recevoir » Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande de constat par commissaire de justice M. [L] expose que la société PRESTIGE INVEST 11 a conclu à la reprise des travaux de réhabilitation du [Localité 3] de [Localité 4] en janvier 2025. Il indique toutefois que la société PRESTIGE INVEST 11 n’a jamais répondu à ses mises en demeure d’achever les travaux. Il conteste la suspension du délai contractuel invoquée par la société PRESTIGE INVEST 11 en raison de l’arrêté de prescription de diagnostic archéologique du 16 octobre 2023 alors que cette prescription était connue depuis 2021. Il oppose à la société PRESTIGE INVEST 11 la levée de la contrainte archéologique au cours de l’année 2024, de sorte qu’elle ne peut expliquer l’absence de reprise du chantier. Il estime que la défaillance de certaines entreprises présentes sur le chantier, invoquée par la société PRESTIGE INVEST 11, constitue un risque normal de l’activité de promoteur et qu’il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du chantier. Il fait valoir que la présentation d’un planning prévisionnel et de bons de commande de matériaux sont insuffisants à caractériser la reprise du chantier. S’agissant des documents produits par la société PRESTIGE INVEST 11, il considère que le « compte rendu du 27 février 2026 » est relatif à de simples opérations préparatoires, démontrant que plus d’un an après la date de livraison prévue, les travaux de reconstruction n’ont toujours pas commencés. Il indique que la photographie produite n’est pas probante sur l’état d’avancement du chantier. Il affirme que les bons de commande du 27 février 2026 ne permettent pas d’identifier le donneur d’ordre ni le chantier. M. [L] se prévaut de photographies qu’il indique avoir prises le 8 juin 2025 démontrant l’absence de présence humaine ou de matériel de chantier, l’état de délabrement des bâtiments et de l’environnement et l’absence de toute intervention récente. Il expose également avoir pris des photographies le 28 février 2026 démontrant que le bâtiment est en état de « ruine intérieure ». N’ayant pas accès au chantier, M. [L] demande qu’un commissaire de justice soit désigné pour procéder aux constatations nécessaires sur le fondement de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile. Il sollicite que le commissaire de justice soit également autorisé à se présenter à nouveau sur les lieux dans les six mois suivant son premier constat. La société PRESTIGE INVEST 11 fait valoir qu’une livraison du bien acquis en état futur d’achèvement par M. [L] était contractuellement prévue au quatrième trimestre 2024 mais que les retards ressortent de plusieurs causes légitimes de suspension, d’une part en raison d’un arrêté de diagnostic archéologique préventive du 16 octobre 2023 et d’autre part de la défaillance d’un sous-traitant puis de son remplaçant. Elle expose que les travaux ont repris de manière effective depuis janvier 2026 et que les devis définitifs ont été signés le 19 décembre 2025 avec une réunion de coordination qui s’est tenue à la mi-janvier 2026 et que la livraison est prévue pour fin 2026. Elle estime que les photographies produites par M. [L] sont manifestement obsolètes, la reprise effective des travaux étant intervenue en janvier 2026 dont elle considère justifier de la matérialité au moyen du compte-rendu de la réunion de coordination, de la photographie et des bons de commande des matériaux. Elle explique que la charge de la preuve de l’inexécution incombe M. [L] et qu’il ne la rapporte pas. Elle ajoute que le rapport d’un commissaire de justice n’apportera pas d’éléments sur l’état réel du chantier, les causes légitimes de suspension permettant d’écarter de plus le grief d’inexécution grave. La société BANQUE [O] fait valoir qu’elle est étrangère au conflit entre M. [L] et la société PRESTIGE INVEST 11 et s’en remet à la décision du juge de la mise en état. *** L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » L’article 249 du code de procédure civile dispose que « le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. » Exclusivement habilité à effectuer des constatations matérielles, le commissaire de justice ne peut procéder à des interpellations destinées à recueillir les propos de tiers. L’article 250 du même code ajoute « les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. » En l’espèce, suivant contrat de réservation signé le 7 janvier 2022 entre la société PRESTIGE INVEST 11 et M. [L] du bien en état futur d’achèvement constitué des lots n°4 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastré AC [Cadastre 1], comprenant un local d’habitation de type T2 au rez-de-chaussée et un emplacement de stationnement pour un prix de 245 826 euros, le délai d’achèvement et de livraison était fixé au plus tard à 30 mois à compter de la date de signature de l’acte authentique, le contrat de réservation prévoyant un certain nombre de causes légitimes de suspension du délai de livraison. Par acte authentique reçu par Maître [U] [Q], notaire à [Localité 2], le 16 novembre 2022, la société PRESTIGE INVEST 11 a cédé à M. [L] ledit bien en état futur d’achèvement. Il est stipulé en page 20 à l’article « délai » que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le quatrième trimestre de l’année 2024 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ». Un certain nombre de causes légitimes de suspension du délai de livraison sont ensuite énoncées à l’acte. S’il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur les causes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte invoquées par la société PRESTIGE INVEST 11, lesquelles relèvent de l’appréciation du fond du litige, la société PRESTIGE INVEST 11 ne conteste pas, aux termes de ses conclusions d’incident, que l’entreprise de travaux n’est pas intervenue sur le site jusqu’à mi-janvier 2026. En outre, les trois pièces versées au débat par la société PRESTIGE INVEST 11, à savoir un « compte-rendu du 27 février 2026 avec planning », une photographie non datée et « 2 bons de commande plancher » sont insuffisantes à établir l’état d’avancement du chantier. M. [L], auquel la société PRESTIGE INVEST 11 ne justifie pas avoir répondu à la mise en demeure de son conseil du 27 septembre 2024 de reprendre les travaux, de fournir un calendrier détaillé et actualisé des travaux et d’informer le garant financier, est en conséquence légitime à demander la réalisation d’un constat dressé par commissaire de justice sur la parcelle désignée à l’acte authentique du 16 novembre 2022, à savoir [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastrée AC [Cadastre 1]. En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise en état, en ordonnant une mesure de constatation, de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve, et à défaut de désigner toute personne qui serait propriétaire de la « parcelle voisine du [Localité 3] de [Localité 4] », laquelle n’est pas partie à la présente instance, il ne peut être ordonné de mesure relative à cette parcelle comme demandé par M. [L]. De même, il ne peut être anticipé la nécessité de procéder à une nouvelle mesure de constatation à dans un délai de six mois. Il apparaît, dans ces conditions, opportun et légitime d’ordonner dans les conditions indiquées au présent dispositif qu’un constat soit dressé par commissaire de justice à l’effet d’établir l’état des lieux et d’avancement des travaux au jour où il se tiendra, en procédant à une description et à des prises photographiques du bien et, le cas échéant, du chantier, qu’il s’agisse de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment, et de ses parties privatives ou communes, au [Adresse 7] à [Localité 6] (78) [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]. Le commissaire de justice désigné aux présentes devra réaliser ledit constat, dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision, aux frais avancés de M. [L], demandeur à ladite mesure. La charge définitive des frais dudit constat sera ensuite fixée dans les termes de la décision qui sera rendue au fond. Sur la demande de suspension du prêt M. [L] expose avoir souscrit un prêt immobilier auprès de la société BANQUE [O] pour la somme de 245 826 euros d’une durée de 240 mois en vue de financer l’acquisition du bien immobilier dont le paiement des échéances a commencé à courir le 16 novembre 2022. Il indique que l’objet du prêt est l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement et que pendant la période de franchise initiale d’amortissement seuls les intérêts et l’assurance sont dus, les échéances s’élevant à la somme de 524,64 euros. Il oppose à la société BANQUE [O], la compétence du juge de la mise en état pour suspendre les effets du prêt qui relève des dispositions de l’article 789 4°) du code de procédure civile. Il invoque l’application des dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation qui prévoient que lorsqu’un prêt immobilier finance une opération de construction ou de travaux et qu’un litige survient quant à l’exécution de cette opération, le tribunal peut suspendre l’exécution du prêt jusqu’à la solution du litige. Il estime que les conditions d’application de cet article sont réunies en ce que ledit prêt a été souscrit pour financer une opération immobilière déterminée, qu’un litige sérieux affecte l’exécution de cette opération, et que la banque a été appelée en la cause. Il rappelle que si la vente était maintenue, les échéances du prêt reprendraient leur cours. M. [L] insiste sur le fait que depuis l’achat du bien il supporte les charges d’un crédit immobilier pour financer le bien qui n’a pas été livré. Il expose payer des échéances mensuelles pour la somme de 446,28 euros correspondant à l’acompte versé au promoteur à la signature du contrat de vente. Il indique avoir changé d’emploi en 2024 et subir une baisse de salaire. Il estime subir un préjudice supplémentaire et disproportionné en réglant des intérêts et une assurance décès. Il expose avoir versé dans le cadre du contrat de prêt la somme de 285,16 euros en 2022, la somme de 3 421,92 euros en 2023, la somme de 3 421,92 euros en 2024 et la somme de 3 136,76 euros en 2025. Il fait valoir qu’il continue de régler le loyer de son logement et de sa famille, qu’il assume le coût de l’école de son beau-fils pour 900 euros par mois et deux prêts à la consommation pour la somme de 5 841,15 euros. La société BANQUE [O] indique que M. [L] a financé l’acquisition du bien immobilier par un prêt immobilier souscrit auprès d’elle pour la somme de 245 826 euros payable en 240 mois dont les échéances ont commencé à courir à compter de la vente le 16 novembre 2022. La somme de 73 747,80 euros a été débloquée le jour de la vente et M. [L] s’est acquitté des échéances du prêt, bénéficiant d’une franchise de 36 mois de sorte qu’il ne s’est acquitté que des intérêts pour 8 554,80 euros pour la période de décembre 2022 à mai 2025. La société BANQUE [O], expose que les dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation initialement invoquées par M. [L] ne s’appliquent pas au crédit immobilier mais au crédit à la consommation. Elle explique que les dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation peuvent s’appliquer sous condition de contestation ou « d’accident » affectant l’exécution des contrats de promotion, construction, maîtrise d’œuvre ou d’entreprise. Elle affirme que la jurisprudence refuse la suspension du remboursement du prêt lorsqu’il s’agit d’un abandon de chantier ou d’une défaillance manifeste du promoteur, et si l’emprunteur ne justifie pas de difficultés financières réelles. Elle rappelle le caractère facultatif de la suspension, la nécessité d’une défaillance objective du contrat principal et l’obligation pour l’emprunteur de justifier concrètement de sa situation financière. Elle conclut que M. [L] ne justifie pas d’un abandon définitif du programme mais seulement de difficultés d’exécution et de retard à la livraison. Elle ajoute que M. [L] ne justifie pas des difficultés permettant la mise en œuvre de l’article L.313-44 du code de la consommation. *** L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées » L’article L.313-44 du code de la consommation dispose que « lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. » Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est assimilé aux contrats visés par l’article L.313-44 (anciennement L.312-19) du code de la consommation. En l’espèce, suivant offre de prêt du 13 juillet 2022, acceptée par M. [L], la société BANQUE [O] a consenti un prêt immobilier « harmonie taux fixe n°06003392 » d’un montant de 245 826 euros d’une durée de 240 mois avec une franchise en capital de 36 échéances mensuelles et des remboursements pour une période de 204 échéances mensuelles au taux fixe de 1,67 %, L’objet du contrat est le financement d’un « achat en l’état futur d’achèvement appartement [Adresse 8] » à usage de « résidence principale de l’emprunteur ». Il est stipulé au contrat de prêt une assurance groupe souscrite auprès de « CNP ASSURANCE-BPCE VIE ». Il est constant qu’une première tranche du prêt a été débloquée à la signature de l’acte authentique de vente le 16 novembre 2022 pour la somme de 73 747,80 euros et que M. [L] a bénéficié de la franchise de capital pendant une durée de 36 mois, pendant laquelle il a uniquement réglé les intérêts d’emprunt et l’assurance. La société BANQUE [O] ne conteste pas que la condition de financement d’ouvrage ou de travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’ouvrage ou d’entreprise posée par l’article L.313-44 du code de la consommation est remplie. Elle considère toutefois que la condition d’une contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats visée à l’article L.313-44 du code de la consommation n’est pas remplie. Il ressort pourtant de l’assignation au fond des sociétés PRESTIGE INVEST 11 et BANQUE [O] par M. [L] que ce dernier se prévaut du non-respect du délai de livraison fixé aux termes du contrat de vente en état futur d’achèvement (quatrième trimestre 2024), et de l’inexécution par la société PRESTIGE INVEST 11, constructeur, de ses obligations relatives à la réalisation du programme immobilier dont le bien acheté est expressément visé à l’objet du contrat de prêt souscrit ; la société PRESTIGE INVEST 11 invoquant elle-même la défaillance de deux entreprises sous-traitantes. Il est ainsi démontré l’existence d’une contestation affectant l’exécution des contrats, M. [L] ayant exercé une action en engageant la responsabilité du constructeur, la société PRESTIGE INVEST 11, dans le cadre de la présente instance. La société BANQUE [O], en demandant à M. [L] de justifier concrètement de sa situation financière, ajoute une condition qui ne figure pas aux dispositions de l’artcile L.313-44 du code de la consommation. En conséquence, la suspension du contrat de prêt souscrit par M. [L] est ordonnée en application de l’article L.313-44 du code de la consommation jusqu’à la solution du litige au fond. En sollicitant, à titre subsidiaire, de limiter dans le temps les effets de la suspension du prêt, elle contrevient aux dispositions pourtant claires de la loi alors que le texte de l’article L.313-44 du code de la consommation vise expressément la période courant « jusqu’à la solution du litige ». En demandant de surcroît à M. [L] de consigner le montant des échéances du prêt pendant la période de suspension du prêt entre les mains d’un séquestre, la société BANQUE [O] fait perdre son sens aux dispositions dudit article du code de la consommation qui sont édictées afin de permettre à l’emprunteur de ne pas avoir à subir la charge du prêt jusqu’à l’issue du litige. A ce titre, le juge de la mise en état considère que les jurisprudences visées par la société BANQUE [O] à l’appui de ses prétentions ne concernent pas la situation d’espèce. Les demandes subsidiaires de la société BANQUE [O] au titre de la durée de la suspension du prêt et du séquestre des échéances seront en conséquence rejetées. En revanche, les primes d’assurance payées par M. [L] au titre dudit prêt seront maintenues pendant la durée de la suspension, celles-ci étant relatives à la garantie d’assurance souscrite auprès de la « CNP ASSURANCE-BPCE VIE ». Sur les autres demandes Les dépens du présent incident, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont réservés. Du fait de la mesure de constat, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 afin d’informer le juge de la mise en état sur l’exécution de la mesure de constat et pour les éventuelles conclusions des parties à l’issue de cette mesure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, - ORDONNE une mesure de constat ; - COMMET, pour y procéder : Maître [H] [M], de la société d’exercice libérale par actions simplifiées [M] HOLLANDE SOARES, [Adresse 9] Tél, [XXXXXXXX01] dans les conditions prévues par les articles 249 et suivants du code de procédure civile, Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux : [Adresse 10] à [Localité 6] (78) correspondant à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] visée à l’acte authentique de vente du 16 novembre 2022, - y convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, - pénétrer sur ladite parcelle et dans le bâtiment s’y trouvant afin d’effectuer les constatations de l’état des lieux au jour de l’établissement du constat, et en procédant à une description et à des prises photographiques du chantier et des travaux le cas échéant, qu’il s’agisse de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment, de parties privatives ou communes, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et/ou substituer par tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, à se faire accompagner et assister de tout technicien, indépendant des parties, de son choix, pour l’aider dans sa mission et à se faire assister le cas échéant de la force publique, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire et le cas échéant toute personne qu’il se substitue ou tout technicien qui l’assiste à avoir accès à ladite parcelle, ENJOINT à la société PRESTIGE INVEST 11 de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de favoriser l’accès à la parcelle et à l’ensemble des bâtiments et terrains permettant au commissaire de justice d’accomplir sa mission, AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à faire, de façon générale, toute recherche et constatation utile, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux et bâtiments dans le but d'effectuer le constat visé à la présente ordonnance, DIT qu'à l'issue des opérations de constat, le commissaire de justice instrumentaire devra établir un document permettant l'identification et la localisation des éléments constatés ainsi que des photographies établies, le cas échéant au moyen d’un plan de repérage, DIT que le commissaire de justice devra consigner ses constatations et descriptions, ainsi que toute déclaration et d'une façon générale toute parole qui serait prononcée au cours des opérations et en relation avec la mission, et effectuer des prises photographiques des lieux, DIT que le commissaire de justice devra dresser un procès-verbal de constat qui sera communiqué aux parties, et qu’il devra en déposer un exemplaire au greffe de ce tribunal dans le mois suivant l’exécution de la mission, DIT que les frais dudit constat seront avancés par M. [I] [L], demandeur à la mesure et qu’une provision d’un montant de 2 000 euros sera versée par M. [I] [L] au commissaire de justice ci-dessus désigné avant toute mise à exécution de sa mission, DIT qu’à défaut de saisine du commissaire de justice et de versement de la provision dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et privée d’effet, DIT que le commissaire de justice procédera à sa mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision, DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge de la mise en état mais seulement après exécution de l’ordonnance, ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, ORDONNE la suspension du contrat de prêt « harmonie taux fixe n°06003392 », selon offre du 13 juillet 2022, souscrit par M. [I] [L] auprès de la société BANQUE [O] jusqu’à la solution du litige au fond entre M. [I] [L] et la société PRESTIGE INVEST 11 relatif à l’acquisition en état futur d’achèvement du bien constitué des lots n°4 et n°18 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6] (78), cadastré AC [Cadastre 1], DIT que les cotisations de l’assurance du prêt sus-visé seront maintenues, RÉSERVE les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, SURSOIT à statuer jusqu’au dépôt du procès-verbal de constat par le commissaire de justice, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DIT que l’affaire viendra à l’audience de mise en état électronique du 14 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’exécution de la mesure de constat et les éventuelles conclusions des parties à l’issue de cette mesure, ORDONNE l’exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière. Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-55, code civil 1352, code civil 1187, code de procedure civile 249, code de la construction et de l'habitation L261-1, code de la consommation L313-44, code de procedure civile 250, code civil 1186, code civil 1601-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02280
en commun : code de la consommation L312-55, code civil 1187, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00942
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/01869
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01359
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01964
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04888
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
- 24 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00296
en commun : code civil 1352, code civil 1187, code civil 1186
Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:06.871Z.