Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH ECOCOM General, 23 juin 2025, n° 23/03045
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [2] [A], immatriculée au RCS de Bastia sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] (Haute-Corse), a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Elle a été constituée le 19 décembre 2006 par les époux [Z] [D] [O] [A] et [L] [C] [V], avec apport en nature des biens ci-après pour une valeur de 200 000 € : un terrain à bâtir sis lieudit [Adresse 4], cadastrée section AP n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône). Aux termes des statuts constitutifs, le capital de la SCI [2] [A] était réparti comme suit : - Monsieur [Z] [D] [O] [A] : 1000/2000 parts numérotées de 1 à 1000 ; - Madame [L] [C] [V] : 1000/2000 parts numérotées de 1001 à 2000. Monsieur [A] a été désigné comme gérant de la SCI pour une durée illimitée. Les époux [A]-[V] ont eu deux filles : Madame [K] [A] et Madame [G] [A]. Suivant acte de donation entre vif en date du 1er juin 2007, Monsieur [Z] [D] [O] [A] et Madame [L] [C] [V] ont fait donation à Madame [K] [A] de la nue-propriété de 800 parts sociales de la SCI [2] [A] numérotées pour Monsieur [A] de 601 à 1000 et pour Madame [A] de 1601 à 2000. Aux termes de cet acte de donation et des statuts mis à jour le 1er juin 2007, le capital social de la SCI [2] [A] se décomposait comme suit: - Monsieur [Z] [D] [O] [A] : 600 parts en pleine propriété (de 1 à 600), 400 parts en usufruit (601 à 1000), - Madame [L] [A] : 600 parts en pleine propriété (de 1000 à 1600), 400 parts en usufruit (1601 à 2000), - Madame [K] [A] épouse [J] : 800 parts en nue-propriété (de 601 à 1000 et de 1601 à 2000). Monsieur [A], gérant de la SCI depuis sa constitution, est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers : - Son épouse : Madame [L] [V] veuve [A]. Suivant jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des Tutelles près le tribunal judicaire d'Aix-en-Provence du 27 juillet 2021, Madame [W] [R] a été désignée en qualité de tuteur aux biens, et Mme [K] [A], sa fille, a été désignée en qualité de tuteur à la personne. - Ses filles : Madame [K] [A], épouse [J], et Madame [G] [C] [A]. Aux termes de l'attestation en date du 17 septembre 2021 établie par Maître [P] [B], notaire, Madame [L] [C] [V], veuve [A], est désormais titulaire : - de l'usufruit de 800 parts de la SCI [2] [A], numérotées de 601 à 1000 et de 1601 à 2000, - de la pleine propriété de 600 parts de la SCI [2] [A], numérotées de 1001 à 1600. Faisant valoir qu'elle se comportait comme gérant de fait de la société depuis le décès de Monsieur [A], Madame [R] a, en sa qualité de tuteur des biens de Madame [L] [V], mis en demeure Madame [K] [A] de lui adresser : - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les comptes de la SCI des trois dernières années ; - les relevés bancaires de la SCI ; - les justificatifs de l'état locatif des biens de la SCI, à savoir 2 logements mitoyens sis [Adresse 5] ; - et plus généralement, un rapport sur la gestion des biens et revenus de la SCI. Faisant valoir l'absence de réponse, Madame [R], toujours en sa qualité de tuteur des biens de Madame [L] [V], a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI [2] [A]. Ainsi, par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judicaire de BASTIA a désigné la SELARL [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A] avec pour mission : - D'administrer et gérer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux statuts, - Déterminer la réalité de l'état de l'actif sociale et du passif social, - Déterminer les éventuels prélèvements effectués par chaque associé et s'assurer que lesdits prélèvements ont été réalisés conformément à la loi et aux statuts à compter du décès du gérant, - Faire procéder à l'établissement des comptes sociaux de la SCI, - Le cas échéant convoquer l'assemblée générale des associés en vue de la dissolution amiable de la société ou si nécessaire en vue de la déclaration de l'état de cessation des paiements. Faisant valoir que celle-ci n'a pas répondu à sa demande et qu'il a appris ensuite qu'elle avait reçu elle-même ou des membres de sa famille des virements injustifiés en lieu et place de la SCI [2] [A], et qu'elle n'avait pas répondu à sa mise en demeure de restituer ces sommes mais lui a proposé par mail du 5 juillet 2022 de lui régler 300 € par mois dans l'attente de la réalisation d'un actif successoral, par acte du 19 juillet 2023, la SELARL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A], a fait assigner Madame [K] [A] épouse [J] aux fins de la voir condamnée à lui restituer diverses sommes. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 Avril 2024, la SELARL [1] (venant aux droits SELARL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S]), administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A] demande de : Vu les articles 1240, 1850, 1032-1, 1352-7 du code civil, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, A titre principal, - dire et juger que Madame [K] [J] a commis des fautes de gestion, en qualité de gérant de fait, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SCI [2] [A], - condamner Madame [K] [J], en qualité de dirigeant de fait de la SCI [2] [A], à lui verser la somme de 57.124 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, A titre subsidiaire, - dire et juger que Madame [K] [J] à commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI [2] [A], - condamner Madame [K] [J] à verser à la SCI [2] [A] la somme de 57.124 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Madame [K] [J] a indument perçu la somme de 40.983€, - condamner Madame [K] [J] à restituer les sommes indument perçues à la SCI [2] [A] pour un montant total de 40.983 €, ainsi que les intérêts produits depuis la date des paiements indus, En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [K] [J] à payer à la demanderesse 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2024, Madame [K] [J] demande à la juridiction de : - débouter la SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés. Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire en plaidoirie à l'audience du 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 1850 du code civil dispose que : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ".
En l'espèce, Madame [K] [A] ne conteste pas s'être comportée en véritable gérante de fait de la SCI [2] [A] depuis le décès de son père le [Date décès 1] 2019. Il y a lieu de préciser à cet égard que les moyens qu'elle invoque dans ses conclusions sur la propriété des parts de cette société sont indifférents à la demande en indemnisation de la SCI qui est faite à son encontre en sa qualité de gérante de fait.
Madame [K] [A] ne conteste pas avoir donné au locataire de la SCI [2] [A] le RIB de son compte personnel à compter du mois de décembre 2021 afin de percevoir les loyers dues à la SCI, au motif qu'il n'y avait plus de gérant de droit et que la succession de son père était terminée, d'une part, et qu'elle n'avait reçu aucune formation juridique si bien qu'elle ignorait comment procéder, d'autre part.
Cependant, il est incontestable que Madame [K] [A] a commis une faute en agissant ainsi puisque la dissolution de la SCI n'avait aucunement été prononcée et que l'ensemble des loyers devaient donc être crédités sur le compte de celle-ci. Les autres moyens avancés par Madame [K] [A] sont indifférents puisqu'elle a agi en qualité de gérante de fait et ne démontre pas avoir agi en une quelconque autre qualité.
Ensuite, Madame [K] [A] soutient que sur la somme de 32.583€ que l'administrateur lui reproche d'avoir détournée à son profit, un montant de 22.500€ a été employé au profit de la société ou au profit de sa mère. Précisément, Madame [K] [A] fait valoir le paiement de travaux de mise en conformité des logements réalisés pour le compte de la société, à hauteur de 22.200€, et des achats de cigarettes pour sa mère, d'un montant total de 300€. Pour tenter de justifier de l'usage desdites sommes, Madame [K] [A] produit aux débats la facture de la société [3] d'un montant de 22.200€ TTC pour des travaux de mise en conformité de deux logements et pose de climatisation, établie au nom de la SCI [2] [A]. Cependant, cette seule pièce, sans aucune preuve de règlements de la facture par Madame [K] [A], ne suffit pas à établir la réalité du paiement par celle-ci, ni a fortiori n'établit que le paiement aurait été fait pour le compte de la SCI [2] [A]. De même, les achats de cigarettes dont il est fait état ne sauraient justifier les virements au profit de Madame [K] [A] de loyers dus à la SCI [2] [A].
Il résulte des conclusions de l'administrateur de la SCI [2] [A] que la somme de 300€ déjà remboursée par Madame [K] [A] est déjà déduite de la somme de 32.583€.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 32.583€.
S'agissant des sommes perçues par les proches de Madame [K] [A], à savoir 2.475€ perçue par Monsieur [M] [J], 960€ perçue par Monsieur [U] [J], 5.550€ perçue par Monsieur [E] [J] et 1.167€ perçue par Madame [L] [V], la juridiction retient que Madame [K] [A] ne conteste pas que c'est en sa qualité de gérante de fait qu'elle a été à l'origine desdits virements. En outre, ces derniers ne sont pas conformes à l'intérêt social, aucune pièce ne venant justifier de ce qu'il s'agissait d'un remboursement par la SCI [2] [A] de dépenses faites dans son intérêt.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 10.152€.
Enfin, s'agissant de la somme de 28.872€ au titre de divers paiements réalisés entre le 29 juillet 2020 et le 10 mai 2022, Madame [K] [A] soutient qu'il s'agit de règlements faits au titre d'impôts dus par la SCI [2] [A], de travaux effectués pour l'entretien des appartements, des honoraires d'avocats réglés dans le cadre de procédures judiciaires et de frais bancaires. Pour sa part, l'administrateur soutient que la correspondance entre les virements et les pièces produites par Madame [A] n'est pas démontrée, qu'il est inutile de prétendre qu'il aurait " suffit de convoquer les associés en assemblée et voter une distribution " pour régulariser la situation.
Sur ces paiements, la juridiction retient que Madame [K] [A] produit les pièces suivantes :
- une facture de la SASU [3] d'un montant de 2.200€ TTC du 8 juillet 2020 pour des travaux de réparation portail et remise en état d'éclairage extérieur au nom de la SCI,
- une facture de la société [4] d'un montant de 3.600€ TTC du 09 mai 2019 pour des prestations de déplacement de cuve de gaz et location de machine et transport au nom de la SCI,
- une mise en demeure de payer la taxe foncière 2019 de la SCI [2] [A] et la majoration, soit 2.823€, en date du 13 mars 2020,
- la convention d'honoraires d'un montant de 360€ TTC conclue entre Me [H] et Madame [V] le 26 octobre 2020 pour l'appartement propriété de la SCI, à CABRIES,
- la lettre de relance du 30 novembre 2021 à la SCI pour un impôt de 2.910€, majoration comprise,
- la lettre du service des impôts du 30 mai 2023 avisant la SCI que l'administration fiscale a fait une saisie à tiers détenteur, Madame [Y] [X] locataire, pour un montant de 3.022€ (taxe foncière 2022),
- la lettre du service des impôts du 2 juin 2023 avisant la SCI que l'administration fiscale a fait une saisie à tiers détenteur, la [5], pour un montant de 3.022€ (taxe foncière 2022).
Il résulte des explications et pièces de l'administrateur de la SCI qu'il a retiré du compte d'attente la somme de 8.601€ correspondant aux avis à tiers détenteur (" blocage provision " dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur), celle de 32€ correspondant aux frais de relance (deux fois 16€ dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur) ainsi que celle de 14.250€ qui ont donné lieu à des écritures en contrepassation ("virement Me MARCHIONI " dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur). Les pièces dont Madame [K] [A] se prévaut pour justifier des sommes payées par la SCI [2] [A] à hauteur de 28.872€ viennent donc justifier des règlements pour la somme de 22.883€, telle que retenue par l'administrateur, mais aussi de 360€ au titre de la convention d'honoraires s'agissant d'une dépense pour le compte de l'administration d'un des biens de la SCI et de la somme de 2.000€ de travaux le 29 juillet 2020 (date contemporaine de la facture produite), soit la somme de 25.243€ au total.
Le surplus d'un montant de 3.629€ (28.872- 25.243) ne trouve aucune justification suffisante dans les pièces produites.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 3.629€.
Au total, Madame [K] [A] sera condamnée à payer à la SCI [2] [A] la somme de 46.364€ (32.583+10.152+3.629) en réparation du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [A], qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI [2] [A] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] à payer à la SCI [2] [A], actuellement représentée par la SELARL [1] (venant aux droits de la SELARL [S] & ASSOCIES) prise en la personne de Me [T] [S] en qualité d'administrateur provisoire, la somme de 46.364€, en réparation du préjudice financier subi, CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] à payer à la SCI [2] [A], actuellement représentée par la SELARL [1] (venant aux droits de la SELARL [S] & ASSOCIES) prise en la personne de Me [T] [S] en qualité d'administrateur provisoire, une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] aux dépens, DIT que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
23 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/03045 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L4XY
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
C/
[K] [A] épouse [J]
GROSSES délivrées
le
à Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES délivrées
le
à Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
SELARL [1] (venant aux droits de la SELARL [S] & ASSOCIES), sise [Adresse 1], prise en la personne de Maître [T] [S], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [2] [A] (RCS de Bastia [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2], aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 20 avril 2022
représentée par Maître Bernard BOUQUET de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mahé VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, après avoir entendu Maître Mahé VICENTE, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [2] [A], immatriculée au RCS de Bastia sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2] (Haute-Corse), a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Elle a été constituée le 19 décembre 2006 par les époux [Z] [D] [O] [A] et [L] [C] [V], avec apport en nature des biens ci-après pour une valeur de 200 000 € : un terrain à bâtir sis lieudit [Adresse 4], cadastrée section AP n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Aux termes des statuts constitutifs, le capital de la SCI [2] [A] était réparti comme suit :
- Monsieur [Z] [D] [O] [A] : 1000/2000 parts numérotées de 1 à 1000 ;
- Madame [L] [C] [V] : 1000/2000 parts numérotées de 1001 à 2000.
Monsieur [A] a été désigné comme gérant de la SCI pour une durée illimitée.
Les époux [A]-[V] ont eu deux filles : Madame [K] [A] et Madame [G] [A].
Suivant acte de donation entre vif en date du 1er juin 2007, Monsieur [Z] [D] [O] [A] et Madame [L] [C] [V] ont fait donation à Madame [K] [A] de la nue-propriété de 800 parts sociales de la SCI [2] [A] numérotées pour Monsieur [A] de 601 à 1000 et pour Madame [A] de 1601 à 2000.
Aux termes de cet acte de donation et des statuts mis à jour le 1er juin 2007, le capital social de la SCI [2] [A] se décomposait comme suit:
- Monsieur [Z] [D] [O] [A] : 600 parts en pleine propriété (de 1 à 600), 400 parts en usufruit (601 à 1000),
- Madame [L] [A] : 600 parts en pleine propriété (de 1000 à 1600), 400 parts en usufruit (1601 à 2000),
- Madame [K] [A] épouse [J] : 800 parts en nue-propriété (de 601 à 1000 et de 1601 à 2000).
Monsieur [A], gérant de la SCI depuis sa constitution, est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers :
- Son épouse : Madame [L] [V] veuve [A]. Suivant jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des Tutelles près le tribunal judicaire d'Aix-en-Provence du 27 juillet 2021, Madame [W] [R] a été désignée en qualité de tuteur aux biens, et Mme [K] [A], sa fille, a été désignée en qualité de tuteur à la personne.
- Ses filles : Madame [K] [A], épouse [J], et Madame [G] [C] [A].
Aux termes de l'attestation en date du 17 septembre 2021 établie par Maître [P] [B], notaire, Madame [L] [C] [V], veuve [A], est désormais titulaire :
- de l'usufruit de 800 parts de la SCI [2] [A], numérotées de 601 à 1000 et de 1601 à 2000,
- de la pleine propriété de 600 parts de la SCI [2] [A], numérotées de 1001 à 1600.
Faisant valoir qu'elle se comportait comme gérant de fait de la société depuis le décès de Monsieur [A], Madame [R] a, en sa qualité de tuteur des biens de Madame [L] [V], mis en demeure Madame [K] [A] de lui adresser :
- les procès-verbaux des assemblées générales ;
- les comptes de la SCI des trois dernières années ;
- les relevés bancaires de la SCI ;
- les justificatifs de l'état locatif des biens de la SCI, à savoir 2 logements mitoyens sis [Adresse 5] ;
- et plus généralement, un rapport sur la gestion des biens et revenus de la SCI.
Faisant valoir l'absence de réponse, Madame [R], toujours en sa qualité de tuteur des biens de Madame [L] [V], a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI [2] [A].
Ainsi, par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judicaire de BASTIA a désigné la SELARL [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A] avec pour mission :
- D'administrer et gérer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux statuts,
- Déterminer la réalité de l'état de l'actif sociale et du passif social,
- Déterminer les éventuels prélèvements effectués par chaque associé et s'assurer que lesdits prélèvements ont été réalisés conformément à la loi et aux statuts à compter du décès du gérant,
- Faire procéder à l'établissement des comptes sociaux de la SCI,
- Le cas échéant convoquer l'assemblée générale des associés en vue de la dissolution amiable de la société ou si nécessaire en vue de la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Faisant valoir que celle-ci n'a pas répondu à sa demande et qu'il a appris ensuite qu'elle avait reçu elle-même ou des membres de sa famille des virements injustifiés en lieu et place de la SCI [2] [A], et qu'elle n'avait pas répondu à sa mise en demeure de restituer ces sommes mais lui a proposé par mail du 5 juillet 2022 de lui régler 300 € par mois dans l'attente de la réalisation d'un actif successoral, par acte du 19 juillet 2023, la SELARL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A], a fait assigner Madame [K] [A] épouse [J] aux fins de la voir condamnée à lui restituer diverses sommes.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 Avril 2024, la SELARL [1] (venant aux droits SELARL [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [S]), administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [2] [A] demande de :
Vu les articles 1240, 1850, 1032-1, 1352-7 du code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
- dire et juger que Madame [K] [J] a commis des fautes de gestion, en qualité de gérant de fait, de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la SCI [2] [A],
- condamner Madame [K] [J], en qualité de dirigeant de fait de la SCI [2] [A], à lui verser la somme de 57.124 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Madame [K] [J] à commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SCI [2] [A],
- condamner Madame [K] [J] à verser à la SCI [2] [A] la somme de 57.124 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Madame [K] [J] a indument perçu la somme de 40.983€,
- condamner Madame [K] [J] à restituer les sommes indument perçues à la SCI [2] [A] pour un montant total de 40.983 €, ainsi que les intérêts produits depuis la date des paiements indus,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [K] [J] à payer à la demanderesse 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2024, Madame [K] [J] demande à la juridiction de :
- débouter la SELARL [S] & ASSOCIES ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire en plaidoirie à l'audience du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 1850 du code civil dispose que : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ".
En l'espèce, Madame [K] [A] ne conteste pas s'être comportée en véritable gérante de fait de la SCI [2] [A] depuis le décès de son père le [Date décès 1] 2019. Il y a lieu de préciser à cet égard que les moyens qu'elle invoque dans ses conclusions sur la propriété des parts de cette société sont indifférents à la demande en indemnisation de la SCI qui est faite à son encontre en sa qualité de gérante de fait.
Madame [K] [A] ne conteste pas avoir donné au locataire de la SCI [2] [A] le RIB de son compte personnel à compter du mois de décembre 2021 afin de percevoir les loyers dues à la SCI, au motif qu'il n'y avait plus de gérant de droit et que la succession de son père était terminée, d'une part, et qu'elle n'avait reçu aucune formation juridique si bien qu'elle ignorait comment procéder, d'autre part.
Cependant, il est incontestable que Madame [K] [A] a commis une faute en agissant ainsi puisque la dissolution de la SCI n'avait aucunement été prononcée et que l'ensemble des loyers devaient donc être crédités sur le compte de celle-ci. Les autres moyens avancés par Madame [K] [A] sont indifférents puisqu'elle a agi en qualité de gérante de fait et ne démontre pas avoir agi en une quelconque autre qualité.
Ensuite, Madame [K] [A] soutient que sur la somme de 32.583€ que l'administrateur lui reproche d'avoir détournée à son profit, un montant de 22.500€ a été employé au profit de la société ou au profit de sa mère. Précisément, Madame [K] [A] fait valoir le paiement de travaux de mise en conformité des logements réalisés pour le compte de la société, à hauteur de 22.200€, et des achats de cigarettes pour sa mère, d'un montant total de 300€. Pour tenter de justifier de l'usage desdites sommes, Madame [K] [A] produit aux débats la facture de la société [3] d'un montant de 22.200€ TTC pour des travaux de mise en conformité de deux logements et pose de climatisation, établie au nom de la SCI [2] [A]. Cependant, cette seule pièce, sans aucune preuve de règlements de la facture par Madame [K] [A], ne suffit pas à établir la réalité du paiement par celle-ci, ni a fortiori n'établit que le paiement aurait été fait pour le compte de la SCI [2] [A]. De même, les achats de cigarettes dont il est fait état ne sauraient justifier les virements au profit de Madame [K] [A] de loyers dus à la SCI [2] [A].
Il résulte des conclusions de l'administrateur de la SCI [2] [A] que la somme de 300€ déjà remboursée par Madame [K] [A] est déjà déduite de la somme de 32.583€.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 32.583€.
S'agissant des sommes perçues par les proches de Madame [K] [A], à savoir 2.475€ perçue par Monsieur [M] [J], 960€ perçue par Monsieur [U] [J], 5.550€ perçue par Monsieur [E] [J] et 1.167€ perçue par Madame [L] [V], la juridiction retient que Madame [K] [A] ne conteste pas que c'est en sa qualité de gérante de fait qu'elle a été à l'origine desdits virements. En outre, ces derniers ne sont pas conformes à l'intérêt social, aucune pièce ne venant justifier de ce qu'il s'agissait d'un remboursement par la SCI [2] [A] de dépenses faites dans son intérêt.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 10.152€.
Enfin, s'agissant de la somme de 28.872€ au titre de divers paiements réalisés entre le 29 juillet 2020 et le 10 mai 2022, Madame [K] [A] soutient qu'il s'agit de règlements faits au titre d'impôts dus par la SCI [2] [A], de travaux effectués pour l'entretien des appartements, des honoraires d'avocats réglés dans le cadre de procédures judiciaires et de frais bancaires. Pour sa part, l'administrateur soutient que la correspondance entre les virements et les pièces produites par Madame [A] n'est pas démontrée, qu'il est inutile de prétendre qu'il aurait " suffit de convoquer les associés en assemblée et voter une distribution " pour régulariser la situation.
Sur ces paiements, la juridiction retient que Madame [K] [A] produit les pièces suivantes :
- une facture de la SASU [3] d'un montant de 2.200€ TTC du 8 juillet 2020 pour des travaux de réparation portail et remise en état d'éclairage extérieur au nom de la SCI,
- une facture de la société [4] d'un montant de 3.600€ TTC du 09 mai 2019 pour des prestations de déplacement de cuve de gaz et location de machine et transport au nom de la SCI,
- une mise en demeure de payer la taxe foncière 2019 de la SCI [2] [A] et la majoration, soit 2.823€, en date du 13 mars 2020,
- la convention d'honoraires d'un montant de 360€ TTC conclue entre Me [H] et Madame [V] le 26 octobre 2020 pour l'appartement propriété de la SCI, à CABRIES,
- la lettre de relance du 30 novembre 2021 à la SCI pour un impôt de 2.910€, majoration comprise,
- la lettre du service des impôts du 30 mai 2023 avisant la SCI que l'administration fiscale a fait une saisie à tiers détenteur, Madame [Y] [X] locataire, pour un montant de 3.022€ (taxe foncière 2022),
- la lettre du service des impôts du 2 juin 2023 avisant la SCI que l'administration fiscale a fait une saisie à tiers détenteur, la [5], pour un montant de 3.022€ (taxe foncière 2022).
Il résulte des explications et pièces de l'administrateur de la SCI qu'il a retiré du compte d'attente la somme de 8.601€ correspondant aux avis à tiers détenteur (" blocage provision " dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur), celle de 32€ correspondant aux frais de relance (deux fois 16€ dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur) ainsi que celle de 14.250€ qui ont donné lieu à des écritures en contrepassation ("virement Me MARCHIONI " dans le tableau figurant page 9 des conclusions du demandeur). Les pièces dont Madame [K] [A] se prévaut pour justifier des sommes payées par la SCI [2] [A] à hauteur de 28.872€ viennent donc justifier des règlements pour la somme de 22.883€, telle que retenue par l'administrateur, mais aussi de 360€ au titre de la convention d'honoraires s'agissant d'une dépense pour le compte de l'administration d'un des biens de la SCI et de la somme de 2.000€ de travaux le 29 juillet 2020 (date contemporaine de la facture produite), soit la somme de 25.243€ au total.
Le surplus d'un montant de 3.629€ (28.872- 25.243) ne trouve aucune justification suffisante dans les pièces produites.
En conséquence, l'administrateur de la SCI [2] [A] est fondé en sa demande contre Madame [K] [A] à hauteur de 3.629€.
Au total, Madame [K] [A] sera condamnée à payer à la SCI [2] [A] la somme de 46.364€ (32.583+10.152+3.629) en réparation du préjudice financier subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [A], qui perd à l'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI [2] [A] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] à payer à la SCI [2] [A], actuellement représentée par la SELARL [1] (venant aux droits de la SELARL [S] & ASSOCIES) prise en la personne de Me [T] [S] en qualité d'administrateur provisoire, la somme de 46.364€, en réparation du préjudice financier subi,
CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] à payer à la SCI [2] [A], actuellement représentée par la SELARL [1] (venant aux droits de la SELARL [S] & ASSOCIES) prise en la personne de Me [T] [S] en qualité d'administrateur provisoire, une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [A] épouse [J] aux dépens,
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1032-1, code civil 1352-7, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14975
en commun : code civil 1032-1
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00219
en commun : code civil 1032-1
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025006701
en commun : code civil 1352-7, code civil 1850
- 27 juillet 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 21/00594
en commun : code civil 1850
- 5 septembre 2023 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 19/00364
en commun : code civil 1850
- 15 septembre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 20/01997
en commun : code civil 1850
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/04011
en commun : code civil 1850
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19266
en commun : code civil 1850
Mise à jour de la source le 2025-09-30T18:03:16.340Z.