Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 19 juin 2026, n° 2025006701
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civile immobilièrepar actions simplifiée
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le groupe TRIMAX, fondé par M. [A] [W], exerce une activité d'aménagement foncier et de promotion immobilière. Historiquement organisé autour de la société luxembourgeoise TRIMAX SA, il comprend notamment une branche foncière dont la société [L] constituait la société tête. La société civile immobilière Val De Sarthe est une Free Invest filiale détenue à 100 % par [L]. M. [U] [W] a dirigé le groupe TRIMAX pendant plusieurs années. Il était notamment dirigeant de TRIMAX SA et président de [C] Voir jusqu'en novembre 2023. Il est également l'actionnaire majoritaire et le président de la société FREE INVEST, créée en 2003. Le 30 juillet 2019, la société TRIMAX Développement a conclu avec la société OCM Luxembourg France SARL, un contrat de souscription d'obligations à bons de souscription d'actions d'un montant de 30,5 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de cet investissement, plusieurs sûretés ont été consenties au profit d'OCM, notamment un nantissement portant sur les actions de [L]. À la suite de la survenance de cas de défaut allégués au titre du contrat de souscription, la société OCM a procédé à la mise en œuvre progressive de ces sûretés. Le 9 novembre 2023, elle a réalisé le nantissement portant sur les actions de [Y] Beau [P], dont elle s'est approprié la propriété. À la suite de cette opération, M. [U] [W] a été révoqué de ses fonctions de président de [L] et remplacé par M. [M] [J]. Ce dernier a également été nommé gérant de la société VAL DE SARTHE. La demanderesse expose que ces changements de gouvernance ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires relatives à la validité des sûretés mises en œuvre par la société OCM, à la représentation des sociétés concernées et à diverses opérations de cession de participations sociales. Plusieurs décisions de justice ont reconnu les pouvoirs de représentation de M. [M] [J] au nom de [L]. Dans ce contexte, la nouvelle direction de la SCI VAL DE SARTHE a examiné les relations contractuelles existant entre cette société et la société FREE INVEST. Elle a notamment constaté qu'un contrat de promotion immobilière avait été conclu le 25 février 2022 entre VAL DE SARTHE et FREE INVEST, alors que M. [U] [W] assurait la direction des sociétés concernées. Ce contrat portait sur la restructuration de plusieurs cellules commerciales situées au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », appartenant à la SCI VAL DE SARTHE, ainsi que sur la recherche de nouveaux preneurs. Après sa prise de fonctions, M. [M] [J] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la SAS FREE INVEST la communication de documents relatifs à l'exécution de ce contrat, notamment concernant les autorisations administratives, le suivi des travaux et leur réception. Estimant que ces demandes sont restées sans réponse satisfaisante, la SCI VAL DE SARTHE reproche à la société FREE INVEST un manquement à ses obligations contractuelles de reddition des comptes. La SCI VAL DE SARTHE soutient également que les sommes versées à SAS FREE INVEST au titre du contrat excèdent les montants justifiés par les travaux effectivement réalisés et fait valoir avoir dû régler directement certaines factures de sous-traitants. Elle estime en conséquence être créancière d'un trop-perçu dont elle demande la restitution. Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, la SCI VAL DE SARTHE a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière conclu avec FREE INVEST et condamner cette dernière à restituer les sommes qu'elle estime indûment perçues. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la SCI VAL DE SARTHE, sollicite : Vu les articles 1229, 1302, 1352 et s. et 1850 du code civil, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Constater la résolution à compter du 30 mai 2025 du contrat de promotion immobilière conclu le 25 février 2022 entre les sociétés VAL DE SARTHE et FREE INVEST. Ordonner à la société FREE INVEST de transmettre à la société VAL DE SARTHE, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard, les documents suivants : * Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; * Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; * Attestation d'achèvement des travaux; * Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; * Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; * Le procès-verbal de levée des réserves ; * Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; * Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux; * DGD; Condamner la société FREE INVEST à restituer à la société VAL DE SARTHE la somme (à parfaire) de 354.731,66 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 ; Condamner Monsieur [U] [W], in solidum avec la société FREE INVEST, à payer, à titre de dommages-intérêts à la société VAL DE SARTHE, la somme (à parfaire) de 354.731,66 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 ; Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST à payer à la société VAL DE SARTHE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST aux entiers dépens d'instance. La société VAL DE SARTHE sollicite, à titre principal, qu'il soit constaté la résolution du contrat de promotion immobilière conclu avec la société FREE INVEST, sur le fondement de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du contrat. Au soutien de cette demande, elle expose que la société FREE INVEST était tenue de plusieurs obligations contractuelles essentielles, parmi lesquelles figuraient notamment une obligation de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération immobilière, ainsi qu'une obligation de prise en charge et de règlement des entreprises et sous-traitants intervenant dans le cadre du programme de travaux. La société VAL DE SARTHE fait valoir que, malgré de nombreuses demandes adressées à la société FREE INVEST entre la fin de l'année 2024 et le mois de mai 2025, celle-ci n'a pas communiqué les documents nécessaires au suivi de l'opération, en méconnaissance des stipulations de l'article 3.7 du contrat. Elle indique avoir été contrainte d'adresser plusieurs courriers de relance puis une mise en demeure en date du 14 mai 2025, par laquelle elle demandait à la société FREE INVEST de régulariser sa situation dans le délai contractuellement prévu. Selon la SCI VAL DE SARTHE, les réponses apportées par la société FREE INVEST aux courriers des 2 et 5 juin 2025 n'ont permis aucune régularisation effective. Elle soutient notamment que la SAS FREE INVEST n'a produit aucun élément permettant d'établir la transmission des documents réclamés et qu'elle a refusé de rembourser les sommes correspondant aux règlements effectués directement par VAL DE SARTHE au profit des sous-traitants. La société VAL DE SARTHE fait encore valoir que cette rétention documentaire s'inscrit dans un comportement plus général de Monsieur [U] [W], lequel aurait déjà fait l'objet de décisions de justice lui enjoignant de communiquer divers documents relatifs à sa gestion. Elle indique que ces décisions n'auraient pas été exécutées, malgré le prononcé d'astreintes, et qu'une nouvelle procédure serait en cours afin d'obtenir l'exécution de ces obligations. Dans ces conditions, la SCI VAL DE SARTHE considère que les manquements reprochés à la société FREE INVEST n'ont pas été régularisés dans le délai prévu par la clause résolutoire et que la résolution du contrat est intervenue de plein droit à compter du 30 mai 2025. En conséquence, elle demande qu'il soit ordonné à la société FREE INVEST de lui remettre l'ensemble des documents administratifs, techniques, Financiers et assurantiels relatifs à l'opération immobilière, comprenant notamment les autorisations administratives, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance, dossiers des ouvrages exécutés, dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, plans de recollement, décomptes définitifs généraux et, plus généralement, l'ensemble des pièces nécessaires à la poursuite et à l'exploitation du programme de travaux. Elle sollicite que cette obligation soit assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Par ailleurs, la société VAL DE SARTHE sollicite la condamnation de la société FREE INVEST à lui restituer les sommes qu'elle estime avoir indûment perçues dans le cadre de l'exécution du contrat. La demanderesse soutient également que la société FREE INVEST n'a pas respecté son obligation de régler les entreprises intervenantes. Elle expose par les factures et extraits de comptes joints au dossier, avoir dû procéder elle-même au règlement de plusieurs sous-traitants afin d'assurer la poursuite du chantier, alors que cette charge incombait exclusivement à la société FREE INVEST aux termes du contrat. Elle estime que cette situation révèle une inexécution grave des engagements contractuels de la société FREE INVEST. Elle rappelle que le mécanisme contractuel prévoyait que la SAS FREE INVEST devait, dans un premier temps, régler les dépenses nécessaires à la réalisation du programme puis, dans un second temps, les refacturer à la SCI VAL DE SARTHE en y ajoutant une marge de 10 %. Selon elle, la société FREE INVEST ne pouvait donc prétendre qu'au remboursement des dépenses effectivement supportées, augmentées de sa rémunération contractuelle. La SCI VAL DE SARTHE expose avoir versé à la société FREE INVEST la somme totale de 995.000 euros TTC. Elle soutient toutefois que le coût total des travaux s'est élevé à 724.332,03 euros TTC, dont une somme de 139.542,63 euros TTC a été directement réglée par elle-même aux entreprises, en raison de la défaillance de FREE INVEST. Selon le décompte la SAS FREE INVEST n'aurait effectivement supporté que 584.789,40 euros TTC de dépenses, de sorte qu'en tenant compte de la marge contractuelle de 10 %, le montant maximal auquel elle pouvait prétendre s'élevait à 640.268,34 euros TTC. Selon la SCI VAL DE SARTHE, la différence entre cette somme et les montants effectivement versés à la société FREE INVEST représente un trop-perçu de 354.731,66 euros TTC, lequel ne trouve aucun fondement contractuel. Elle estime dès lors être fondée à solliciter la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du dernier versement intervenu au profit de la SAS FREE INVEST. Enfin, la société VAL DE SARTHE recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W]. Elle expose que celui-ci exerçait un contrôle direct ou indirect sur les sociétés concernées et qu'il était à la fois dirigeant et associé quasi exclusif de la SAS FREE INVEST. Elle soutient que les versements injustifiés sur les relevés de compte intervenus au profit de cette société caractérisent un détournement d'actifs contraire à l'intérêt social de la SCI VAL DE SARTHE. Elle considère que ces agissements constituent une faute de gestion ayant directement causé à la SCI VAL DE SARTHE un préjudice correspondant au montant des sommes indûment transférées à la SAS FREE INVEST. En conséquence, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] [W] et de la société FREE INVEST au paiement de la somme de 354.731,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Elle demande enfin que Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. POUR LES DEFENDEURS, Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST (SAS), sollicitent : Maitre Hugo LEVY conseil de la société FREE INVEST et de Monsieur [U] [W], absent lors de débats, n'a pas déposé de conclusions.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces et en avoir délibéré : Tout d'abord, le tribunal constate que les parties défenderesses, représentées par Maître [Q] [I] à l'appel des causes, s'est abstenu de se présenter aux débats. Les débats sont donc considérés comme contradictoires. Sur la transmission des pièces Le tribunal constate que la société FREE INVEST (SAS) était tenue, en vertu du CPI, d'une obligation de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération comme l'indique l'article 3.7 du contrat de promotion immobilière (CPI). Le tribunal relève que, malgré plusieurs relances adressées sur une période de six mois puis une mise en demeure du 14 mai 2025, FREE INVEST (SAS) n'a pas remédié aux manquements qui lui étaient reprochés. Le tribunal retient que ces inexécutions caractérisées des obligations contractuelles de FREE INVEST ont persisté à l'expiration du délai de quinze jours prévus par l'article 10 du contrat de promotion immobilière (CPI). Le tribunal ordonnera en conséquence à la SAS FREE INVEST (SAS) de remettre à la SCI VAL DE SARTHE l'ensemble des documents techniques, administratifs, assurantiels et financiers relatifs à l'opération de travaux, dont la communication a été sollicitée à plusieurs reprises et demeure nécessaire à la poursuite et à l'achèvement du programme, savoir : Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; -Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; -Attestation d'achèvement des travaux; -Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; -Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; -Le procès-verbal de levée des réserves ; -Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; -Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO ; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux ; * DGD; Le tribunal fixera un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement par la SCI VAL DE SARTHE à la société FREE INVEST (SAS) pour que cette dernière procède à la reddition des comptes et communique l'ensemble des documents relatifs à l'opération litigieuse. Passé ce délai et à défaut d'une communication complète desdits éléments, une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée à compter du 19 juin 2026 et ce jusqu'au 19 septembre 2026. Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, conformément aux articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la résolution du contrat de promotion immobilière (CPI) En application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie est fondée à solliciter la résolution du contrat ainsi que la réparation du préjudice subi. Le tribunal constate que l'article 10 du CPI prévoit qu'en cas de manquement du promoteur à ses obligations contractuelles, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours, prononcer la résiliation du contrat. Une telle stipulation constitue une clause résolutoire ayant vocation à produire ses effets de plein droit lorsque les manquements dénoncés ne sont pas régularisés dans le délai imparti. Le tribunal retient que la SCI VAL DE SARTHE reproche à la SAS FREE INVEST (SAS) de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles relatives, d'une part, à la reddition de comptes et à la communication des documents nécessaires au suivi de l'opération et, d'autre part, au règlement des entreprises intervenantes. Les pièces produites démontrent que ces manquements ont fait l'objet d'une mise en demeure régulière demeurée sans effet dans le délai contractuellement prévu, de sorte que les conditions d'application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du CPI sont en principe réunies. Toutefois, il résulte des pièces produites que l'immeuble objet de l'opération a été livré et réceptionné. La résolution emporte, en application de l'article 1229 du code civil, l'anéantissement rétroactif du contrat et l'obligation pour les parties de procéder à des restitutions réciproques. Or, une telle mesure se heurte en l'espèce à une impossibilité matérielle et juridique insurmontable : la chose construite et livrée ne peut être restituée en nature, de sorte que les restitutions qu'impliquerait la résolution sont irréalisables. Dans ces conditions, et conformément à la faculté ouverte au juge par l'article 1217 du code civil de choisir la mesure la mieux adaptée à la situation, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière. Le préjudice subi par la SCI VAL DE SARTHE du fait des inexécutions de la SAS FREE INVEST sera réparé par les mesures d'exécution forcée et d'indemnisation prononcées par le présent jugement. Sur la restitution des sommes indûment perçues par FREE INVEST (SAS) Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1302 du code civil, toute somme reçue sans être due est sujette à restitution. En application des articles 1352 et suivants et suivant article 1352-7 du code de commerce, la restitution consent un paiement indu suit les règles des articles 1352 et le code civil. Ainsi par application de l'article 1352-7 du code civil, si l'accipiens a perçu la somme indue de mauvaise foi, il devra restituer cette somme, accompagnée des intérêts paiement. Le tribunal constate qu'aux termes du CPI, la SAS FREE INVEST ne pouvait prétendre qu'au remboursement des dépenses effectivement supportées pour l'opération, augmenté de la marge contractuelle de 10 %. Il ressort des pièces produites que la SCI VAL DE SARTHE a versé à la société FREE INVEST (SAS) la somme totale de 995.000 euros TTC, tandis que le montant des travaux effectivement réglés par cette dernière s'élève à 584.789,40 euros TTC, de sorte que le montant maximal pouvant être facturé à la SCI VAL DE SARTHE s'établissait à 640.268,34 euros TTC. Le tribunal relève ainsi qu'une somme de 354.731,66 euros TTC a été perçue par la SAS FREE INVEST sans justification contractuelle, dès lors qu'elle correspond à des dépenses réglées directement par la société VAL DE SARTHE auprès des sous-traitants alors que cette charge incombait contractuellement à la société FREE INVEST (SAS). Ce manquement, conjugué à celui relatif à la reddition de comptes, caractérise l'inexécution grave des obligations essentielles du promoteur. Le tribunal en déduit que ce paiement constitue un indu objectif et condamnera en conséquence la SAS FREE INVEST (SAS) à restituer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354.731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Sur la responsabilité de Monsieur [U] [W] Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1850 du code civil « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. » Le tribunal rappelle également selon l'article L225-251-7 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Le tribunal constate que Monsieur [U] [W] exerçait le contrôle des sociétés concernées et qu'il a autorisé ou laissé réaliser, au profit de la SAS FREE INVEST (SAS) dont il était également dirigeant et associé majoritaire, le versement de sommes dépourvues de justification contractuelle. Le tribunal retient que ce transfert injustifié de trésorerie constitue un détournement d'actif contraire à l'intérêt social de la société VAL DE SARTHE et caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W]. Le tribunal relève que cette faute est à l'origine directe du préjudice subi par la SCI VAL DE SARTHE, correspondant à la perte de la somme indûment versée à la SAS FREE INVEST, augmentée des intérêts afférents. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST à verser à la SCI VAL DE SARTHE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 354.731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VAL DE SARTHE les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Il condamnera en conséquence in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à verser à la SCI VAL DE SARTHE, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Déclare que la SAS FREE INVEST a manqué à ses obligations contractuelles de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération, telles que prévues à l'article 3.7 du contrat de promotion immobilière. Ordonne à la SAS FREE INVEST de remettre à la SCI VAL DE SARTHE l'ensemble des documents techniques, administratifs, assurantiels et financiers relatifs à l'opération de travaux, savoir : * Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; * Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; * Attestation d'achèvement des travaux; * Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; * Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; * Le procès-verbal de levée des réserves ; * Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; * Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO ; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux; -DGD; Fixe un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement par la SCI VAL DE SARTHE à la société FREE INVEST (SAS) pour que cette dernière, procède à la reddition des comptes et communique l'ensemble des documents relatifs à l'opération litigieuse. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée à compter du 19 juin 2026 et ce jusqu'au 19 septembre 2026. Conformément aux articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal des activités économiques se réserve la liquidation de l'astreinte. Déclare qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière conclu entre la SCI VAL DE SARTHE et la SAS FREE INVEST, en raison de l'impossibilité matérielle et juridique des restitutions réciproques qu'impliquerait une telle mesure, l'immeuble objet de l'opération ayant été livré et réceptionné. Condamne la SAS FREE INVEST à payer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354 731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, au titre de la restitution des sommes indûment perçues. Déclare que Monsieur [U] [W] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle en application de l'article 1850 du code civil. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à payer à titre de dommagesintérêts à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354 731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Déclare que les condamnations prononcées au titre de la restitution des sommes indûment perçues et au titre de la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W] ne pourront donner lieu qu'à un seul paiement. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à payer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] aux dépens, soit : 1°) Coût des assignations en date des 18/07/2025 ; soit 119,90 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Texte intégral
[…] Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La SCI VAL DE SARTHE, société civile immobilière au capital social de 2.286,74 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 814 933, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Comparante par Maître François ALTMEYER, avocat au Barreau de PARIS, substituant Maître Clément WIERRE, avocat au Barreau de PARIS, son collaborateur, tous deux domiciliés [Adresse 2] ayant pour avocat correspondant Maître Philippe SADELER, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 3]. Demanderesse Et Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (61), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2], La société FREE INVEST, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 853 957, Défendeurs Tous deux comparants par Maître LEVY Hugo, avocat au Barreau de RENNES, domicilié [Adresse 5] ayant pour avocate correspondante, Maître MURILLO Claire, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 6], présent à l'appel des causes, lequel a sollicité le renvoi de l'affaire au regard des procédures en cours et des dernières décisions rendues mais absent lors de la plaidoirie, après que le tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de retenir l'affaire. Après renvois, l'affaire a été appelée le 20/04/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le tribunal, Vu les assignations auxquelles il est expressément fait référence, à comparaître le lundi ler septembre 2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, à la demande de la SCI VAL DE SARTHE et à Monsieur [U] [W], délivrées le 18 juillet 2025 par Maître [O] [D], commissaire de justice associé, [Adresse 7], à Monsieur [U] [W] et à la SAS FREE INVEST, actes non remis à personne et conservés à l'étude sous enveloppes fermées avec avis de passage laissés au siège des destinataires absents, Vu les pièces déposées par la partie demanderesse à l'audience du 20/04/2026 auxquelles il est expressément fait référence, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le groupe TRIMAX, fondé par M. [A] [W], exerce une activité d'aménagement foncier et de promotion immobilière. Historiquement organisé autour de la société luxembourgeoise TRIMAX SA, il comprend notamment une branche foncière dont la société [L] constituait la société tête. La société civile immobilière Val De Sarthe est une Free Invest filiale détenue à 100 % par [L]. M. [U] [W] a dirigé le groupe TRIMAX pendant plusieurs années. Il était notamment dirigeant de TRIMAX SA et président de [C] Voir jusqu'en novembre 2023. Il est également l'actionnaire majoritaire et le président de la société FREE INVEST, créée en 2003. Le 30 juillet 2019, la société TRIMAX Développement a conclu avec la société OCM Luxembourg France SARL, un contrat de souscription d'obligations à bons de souscription d'actions d'un montant de 30,5 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de cet investissement, plusieurs sûretés ont été consenties au profit d'OCM, notamment un nantissement portant sur les actions de [L]. À la suite de la survenance de cas de défaut allégués au titre du contrat de souscription, la société OCM a procédé à la mise en œuvre progressive de ces sûretés. Le 9 novembre 2023, elle a réalisé le nantissement portant sur les actions de [Y] Beau [P], dont elle s'est approprié la propriété. À la suite de cette opération, M. [U] [W] a été révoqué de ses fonctions de président de [L] et remplacé par M. [M] [J]. Ce dernier a également été nommé gérant de la société VAL DE SARTHE. La demanderesse expose que ces changements de gouvernance ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires relatives à la validité des sûretés mises en œuvre par la société OCM, à la représentation des sociétés concernées et à diverses opérations de cession de participations sociales. Plusieurs décisions de justice ont reconnu les pouvoirs de représentation de M. [M] [J] au nom de [L]. Dans ce contexte, la nouvelle direction de la SCI VAL DE SARTHE a examiné les relations contractuelles existant entre cette société et la société FREE INVEST. Elle a notamment constaté qu'un contrat de promotion immobilière avait été conclu le 25 février 2022 entre VAL DE SARTHE et FREE INVEST, alors que M. [U] [W] assurait la direction des sociétés concernées. Ce contrat portait sur la restructuration de plusieurs cellules commerciales situées au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », appartenant à la SCI VAL DE SARTHE, ainsi que sur la recherche de nouveaux preneurs. Après sa prise de fonctions, M. [M] [J] a sollicité à plusieurs reprises auprès de la SAS FREE INVEST la communication de documents relatifs à l'exécution de ce contrat, notamment concernant les autorisations administratives, le suivi des travaux et leur réception. Estimant que ces demandes sont restées sans réponse satisfaisante, la SCI VAL DE SARTHE reproche à la société FREE INVEST un manquement à ses obligations contractuelles de reddition des comptes. La SCI VAL DE SARTHE soutient également que les sommes versées à SAS FREE INVEST au titre du contrat excèdent les montants justifiés par les travaux effectivement réalisés et fait valoir avoir dû régler directement certaines factures de sous-traitants. Elle estime en conséquence être créancière d'un trop-perçu dont elle demande la restitution. Après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, la SCI VAL DE SARTHE a saisi le tribunal aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière conclu avec FREE INVEST et condamner cette dernière à restituer les sommes qu'elle estime indûment perçues. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la SCI VAL DE SARTHE, sollicite : Vu les articles 1229, 1302, 1352 et s. et 1850 du code civil, Vu l'article L. 225-251 du code de commerce, Constater la résolution à compter du 30 mai 2025 du contrat de promotion immobilière conclu le 25 février 2022 entre les sociétés VAL DE SARTHE et FREE INVEST. Ordonner à la société FREE INVEST de transmettre à la société VAL DE SARTHE, dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard, les documents suivants : * Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; * Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; * Attestation d'achèvement des travaux; * Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; * Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; * Le procès-verbal de levée des réserves ; * Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; * Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux; * DGD; Condamner la société FREE INVEST à restituer à la société VAL DE SARTHE la somme (à parfaire) de 354.731,66 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 ; Condamner Monsieur [U] [W], in solidum avec la société FREE INVEST, à payer, à titre de dommages-intérêts à la société VAL DE SARTHE, la somme (à parfaire) de 354.731,66 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2023 ; Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST à payer à la société VAL DE SARTHE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST aux entiers dépens d'instance. La société VAL DE SARTHE sollicite, à titre principal, qu'il soit constaté la résolution du contrat de promotion immobilière conclu avec la société FREE INVEST, sur le fondement de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du contrat. Au soutien de cette demande, elle expose que la société FREE INVEST était tenue de plusieurs obligations contractuelles essentielles, parmi lesquelles figuraient notamment une obligation de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération immobilière, ainsi qu'une obligation de prise en charge et de règlement des entreprises et sous-traitants intervenant dans le cadre du programme de travaux. La société VAL DE SARTHE fait valoir que, malgré de nombreuses demandes adressées à la société FREE INVEST entre la fin de l'année 2024 et le mois de mai 2025, celle-ci n'a pas communiqué les documents nécessaires au suivi de l'opération, en méconnaissance des stipulations de l'article 3.7 du contrat. Elle indique avoir été contrainte d'adresser plusieurs courriers de relance puis une mise en demeure en date du 14 mai 2025, par laquelle elle demandait à la société FREE INVEST de régulariser sa situation dans le délai contractuellement prévu. Selon la SCI VAL DE SARTHE, les réponses apportées par la société FREE INVEST aux courriers des 2 et 5 juin 2025 n'ont permis aucune régularisation effective. Elle soutient notamment que la SAS FREE INVEST n'a produit aucun élément permettant d'établir la transmission des documents réclamés et qu'elle a refusé de rembourser les sommes correspondant aux règlements effectués directement par VAL DE SARTHE au profit des sous-traitants. La société VAL DE SARTHE fait encore valoir que cette rétention documentaire s'inscrit dans un comportement plus général de Monsieur [U] [W], lequel aurait déjà fait l'objet de décisions de justice lui enjoignant de communiquer divers documents relatifs à sa gestion. Elle indique que ces décisions n'auraient pas été exécutées, malgré le prononcé d'astreintes, et qu'une nouvelle procédure serait en cours afin d'obtenir l'exécution de ces obligations. Dans ces conditions, la SCI VAL DE SARTHE considère que les manquements reprochés à la société FREE INVEST n'ont pas été régularisés dans le délai prévu par la clause résolutoire et que la résolution du contrat est intervenue de plein droit à compter du 30 mai 2025. En conséquence, elle demande qu'il soit ordonné à la société FREE INVEST de lui remettre l'ensemble des documents administratifs, techniques, Financiers et assurantiels relatifs à l'opération immobilière, comprenant notamment les autorisations administratives, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance, dossiers des ouvrages exécutés, dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, plans de recollement, décomptes définitifs généraux et, plus généralement, l'ensemble des pièces nécessaires à la poursuite et à l'exploitation du programme de travaux. Elle sollicite que cette obligation soit assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Par ailleurs, la société VAL DE SARTHE sollicite la condamnation de la société FREE INVEST à lui restituer les sommes qu'elle estime avoir indûment perçues dans le cadre de l'exécution du contrat. La demanderesse soutient également que la société FREE INVEST n'a pas respecté son obligation de régler les entreprises intervenantes. Elle expose par les factures et extraits de comptes joints au dossier, avoir dû procéder elle-même au règlement de plusieurs sous-traitants afin d'assurer la poursuite du chantier, alors que cette charge incombait exclusivement à la société FREE INVEST aux termes du contrat. Elle estime que cette situation révèle une inexécution grave des engagements contractuels de la société FREE INVEST. Elle rappelle que le mécanisme contractuel prévoyait que la SAS FREE INVEST devait, dans un premier temps, régler les dépenses nécessaires à la réalisation du programme puis, dans un second temps, les refacturer à la SCI VAL DE SARTHE en y ajoutant une marge de 10 %. Selon elle, la société FREE INVEST ne pouvait donc prétendre qu'au remboursement des dépenses effectivement supportées, augmentées de sa rémunération contractuelle. La SCI VAL DE SARTHE expose avoir versé à la société FREE INVEST la somme totale de 995.000 euros TTC. Elle soutient toutefois que le coût total des travaux s'est élevé à 724.332,03 euros TTC, dont une somme de 139.542,63 euros TTC a été directement réglée par elle-même aux entreprises, en raison de la défaillance de FREE INVEST. Selon le décompte la SAS FREE INVEST n'aurait effectivement supporté que 584.789,40 euros TTC de dépenses, de sorte qu'en tenant compte de la marge contractuelle de 10 %, le montant maximal auquel elle pouvait prétendre s'élevait à 640.268,34 euros TTC. Selon la SCI VAL DE SARTHE, la différence entre cette somme et les montants effectivement versés à la société FREE INVEST représente un trop-perçu de 354.731,66 euros TTC, lequel ne trouve aucun fondement contractuel. Elle estime dès lors être fondée à solliciter la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du dernier versement intervenu au profit de la SAS FREE INVEST. Enfin, la société VAL DE SARTHE recherche la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W]. Elle expose que celui-ci exerçait un contrôle direct ou indirect sur les sociétés concernées et qu'il était à la fois dirigeant et associé quasi exclusif de la SAS FREE INVEST. Elle soutient que les versements injustifiés sur les relevés de compte intervenus au profit de cette société caractérisent un détournement d'actifs contraire à l'intérêt social de la SCI VAL DE SARTHE. Elle considère que ces agissements constituent une faute de gestion ayant directement causé à la SCI VAL DE SARTHE un préjudice correspondant au montant des sommes indûment transférées à la SAS FREE INVEST. En conséquence, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] [W] et de la société FREE INVEST au paiement de la somme de 354.731,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Elle demande enfin que Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. POUR LES DEFENDEURS, Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST (SAS), sollicitent : Maitre Hugo LEVY conseil de la société FREE INVEST et de Monsieur [U] [W], absent lors de débats, n'a pas déposé de conclusions. SUR CE LE TRIBUNAL , après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné ses pièces et en avoir délibéré : Tout d'abord, le tribunal constate que les parties défenderesses, représentées par Maître [Q] [I] à l'appel des causes, s'est abstenu de se présenter aux débats. Les débats sont donc considérés comme contradictoires. Sur la transmission des pièces Le tribunal constate que la société FREE INVEST (SAS) était tenue, en vertu du CPI, d'une obligation de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération comme l'indique l'article 3.7 du contrat de promotion immobilière (CPI). Le tribunal relève que, malgré plusieurs relances adressées sur une période de six mois puis une mise en demeure du 14 mai 2025, FREE INVEST (SAS) n'a pas remédié aux manquements qui lui étaient reprochés. Le tribunal retient que ces inexécutions caractérisées des obligations contractuelles de FREE INVEST ont persisté à l'expiration du délai de quinze jours prévus par l'article 10 du contrat de promotion immobilière (CPI). Le tribunal ordonnera en conséquence à la SAS FREE INVEST (SAS) de remettre à la SCI VAL DE SARTHE l'ensemble des documents techniques, administratifs, assurantiels et financiers relatifs à l'opération de travaux, dont la communication a été sollicitée à plusieurs reprises et demeure nécessaire à la poursuite et à l'achèvement du programme, savoir : Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; -Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; -Attestation d'achèvement des travaux; -Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; -Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; -Le procès-verbal de levée des réserves ; -Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; -Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO ; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux ; * DGD; Le tribunal fixera un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement par la SCI VAL DE SARTHE à la société FREE INVEST (SAS) pour que cette dernière procède à la reddition des comptes et communique l'ensemble des documents relatifs à l'opération litigieuse. Passé ce délai et à défaut d'une communication complète desdits éléments, une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée à compter du 19 juin 2026 et ce jusqu'au 19 septembre 2026. Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, conformément aux articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la résolution du contrat de promotion immobilière (CPI) En application des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie est fondée à solliciter la résolution du contrat ainsi que la réparation du préjudice subi. Le tribunal constate que l'article 10 du CPI prévoit qu'en cas de manquement du promoteur à ses obligations contractuelles, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours, prononcer la résiliation du contrat. Une telle stipulation constitue une clause résolutoire ayant vocation à produire ses effets de plein droit lorsque les manquements dénoncés ne sont pas régularisés dans le délai imparti. Le tribunal retient que la SCI VAL DE SARTHE reproche à la SAS FREE INVEST (SAS) de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles relatives, d'une part, à la reddition de comptes et à la communication des documents nécessaires au suivi de l'opération et, d'autre part, au règlement des entreprises intervenantes. Les pièces produites démontrent que ces manquements ont fait l'objet d'une mise en demeure régulière demeurée sans effet dans le délai contractuellement prévu, de sorte que les conditions d'application de la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du CPI sont en principe réunies. Toutefois, il résulte des pièces produites que l'immeuble objet de l'opération a été livré et réceptionné. La résolution emporte, en application de l'article 1229 du code civil, l'anéantissement rétroactif du contrat et l'obligation pour les parties de procéder à des restitutions réciproques. Or, une telle mesure se heurte en l'espèce à une impossibilité matérielle et juridique insurmontable : la chose construite et livrée ne peut être restituée en nature, de sorte que les restitutions qu'impliquerait la résolution sont irréalisables. Dans ces conditions, et conformément à la faculté ouverte au juge par l'article 1217 du code civil de choisir la mesure la mieux adaptée à la situation, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière. Le préjudice subi par la SCI VAL DE SARTHE du fait des inexécutions de la SAS FREE INVEST sera réparé par les mesures d'exécution forcée et d'indemnisation prononcées par le présent jugement. Sur la restitution des sommes indûment perçues par FREE INVEST (SAS) Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1302 du code civil, toute somme reçue sans être due est sujette à restitution. En application des articles 1352 et suivants et suivant article 1352-7 du code de commerce, la restitution consent un paiement indu suit les règles des articles 1352 et le code civil. Ainsi par application de l'article 1352-7 du code civil, si l'accipiens a perçu la somme indue de mauvaise foi, il devra restituer cette somme, accompagnée des intérêts paiement. Le tribunal constate qu'aux termes du CPI, la SAS FREE INVEST ne pouvait prétendre qu'au remboursement des dépenses effectivement supportées pour l'opération, augmenté de la marge contractuelle de 10 %. Il ressort des pièces produites que la SCI VAL DE SARTHE a versé à la société FREE INVEST (SAS) la somme totale de 995.000 euros TTC, tandis que le montant des travaux effectivement réglés par cette dernière s'élève à 584.789,40 euros TTC, de sorte que le montant maximal pouvant être facturé à la SCI VAL DE SARTHE s'établissait à 640.268,34 euros TTC. Le tribunal relève ainsi qu'une somme de 354.731,66 euros TTC a été perçue par la SAS FREE INVEST sans justification contractuelle, dès lors qu'elle correspond à des dépenses réglées directement par la société VAL DE SARTHE auprès des sous-traitants alors que cette charge incombait contractuellement à la société FREE INVEST (SAS). Ce manquement, conjugué à celui relatif à la reddition de comptes, caractérise l'inexécution grave des obligations essentielles du promoteur. Le tribunal en déduit que ce paiement constitue un indu objectif et condamnera en conséquence la SAS FREE INVEST (SAS) à restituer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354.731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Sur la responsabilité de Monsieur [U] [W] Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1850 du code civil « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. » Le tribunal rappelle également selon l'article L225-251-7 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Le tribunal constate que Monsieur [U] [W] exerçait le contrôle des sociétés concernées et qu'il a autorisé ou laissé réaliser, au profit de la SAS FREE INVEST (SAS) dont il était également dirigeant et associé majoritaire, le versement de sommes dépourvues de justification contractuelle. Le tribunal retient que ce transfert injustifié de trésorerie constitue un détournement d'actif contraire à l'intérêt social de la société VAL DE SARTHE et caractérise une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W]. Le tribunal relève que cette faute est à l'origine directe du préjudice subi par la SCI VAL DE SARTHE, correspondant à la perte de la somme indûment versée à la SAS FREE INVEST, augmentée des intérêts afférents. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [W] et la société FREE INVEST à verser à la SCI VAL DE SARTHE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 354.731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal estime qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VAL DE SARTHE les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts. Il condamnera en conséquence in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à verser à la SCI VAL DE SARTHE, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Déclare que la SAS FREE INVEST a manqué à ses obligations contractuelles de reddition de comptes et de transmission des documents relatifs à l'opération, telles que prévues à l'article 3.7 du contrat de promotion immobilière. Ordonne à la SAS FREE INVEST de remettre à la SCI VAL DE SARTHE l'ensemble des documents techniques, administratifs, assurantiels et financiers relatifs à l'opération de travaux, savoir : * Dossiers de demandes d'autorisation administrative de réaliser les travaux comprenant les pièces graphiques et écrites ; * Autorisations administratives de réaliser les travaux, constats d'affichage ; * Attestations de non-recours et non retrait contre ces autorisations ; * Attestation d'achèvement des travaux; * Attestation de non-contestation de la conformité ; * Procès-Verbaux de réception ; * Rapport du bureau de contrôle sans réserve ; * Le procès-verbal de levée des réserves ; * Attestation responsabilité professionnelle civile et dommage ouvrage émanant de l'assureur ; * Attestation de paiement des primes provisoires et définitives ; * Liste des intervenants à la construction avec leurs adresses, numéros de téléphone et courriels ; * Attestations d'assurance des intervenants à la construction ; * DOE complet papier et numérique ; * DIUO ; * Plans de recollement ; * DCE; * Polices d'assurance multirisques sur les lots ayant fait l'objet de ces travaux; -DGD; Fixe un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement par la SCI VAL DE SARTHE à la société FREE INVEST (SAS) pour que cette dernière, procède à la reddition des comptes et communique l'ensemble des documents relatifs à l'opération litigieuse. Passé ce délai, une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard sera appliquée à compter du 19 juin 2026 et ce jusqu'au 19 septembre 2026. Conformément aux articles L. 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal des activités économiques se réserve la liquidation de l'astreinte. Déclare qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de promotion immobilière conclu entre la SCI VAL DE SARTHE et la SAS FREE INVEST, en raison de l'impossibilité matérielle et juridique des restitutions réciproques qu'impliquerait une telle mesure, l'immeuble objet de l'opération ayant été livré et réceptionné. Condamne la SAS FREE INVEST à payer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354 731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, au titre de la restitution des sommes indûment perçues. Déclare que Monsieur [U] [W] a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle en application de l'article 1850 du code civil. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à payer à titre de dommagesintérêts à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 354 731,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023. Déclare que les condamnations prononcées au titre de la restitution des sommes indûment perçues et au titre de la responsabilité personnelle de Monsieur [U] [W] ne pourront donner lieu qu'à un seul paiement. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] à payer à la SCI VAL DE SARTHE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la SAS FREE INVEST et Monsieur [U] [W] aux dépens, soit : 1°) Coût des assignations en date des 18/07/2025 ; soit 119,90 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 1352-7, code civil 1850, code de commerce L225-251, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 février 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03081
en commun : code civil 1850, code de commerce L225-251
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en commun : code civil 1850, code de commerce L225-251
Mise à jour de la source le 2026-06-23T10:01:39.491Z.