Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 23 juin 2025, n° 23/05169
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte authentique du 21 juillet 2021, la société [1] a consenti un bail commercial à la société [3] [Localité 3] portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. Le bail commercial a été consenti moyennant un loyer initial de 38 400 euros par an hors taxes et charges, payable trimestriellement d’avance. L’engagement du preneur a été garanti par deux cautions personnelles solidaires, M. [S] [N], président de la société [3] [Localité 3], et Mme [Z] [N]. Se plaignant d’un défaut de paiement, le bailleur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, mis en demeure le preneur de s’acquitter de sa dette locative. Par acte de la société [H] [Y] [2], commissaires de Justice, du 24 novembre 2021, la société [1] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 360 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, la société [1] a fait assigner la société [3] [Localité 3] ainsi que les cautions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et le prononcé de l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation provisionnelle au paiement de diverses sommes. Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a : Condamné à titre provisionnel le preneur à payer à la société [1] la somme de 33 209 euros au titre des loyers impayés jusqu’en avril 2022, le dépôt de garantie demeurant acquis au bailleur ; Rejeté la demande de condamnation des cautions ; Constaté la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2021 ;Ordonné l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par le preneur à compter du 25 décembre 2021 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux, au montant mensuel de 3 200 euros hors taxe ; Condamné le preneur et les cautions solidairement aux dépens de l’instance de référé ainsi qu’à payer au bailleur la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la suite de la réception de cette ordonnance, la société [1], par son avocat, a donné mandat le 22 août 2022 à la société [H] de signifier cette ordonnance au preneur et aux cautions. La signification a été faite par actes des 29 août et 5 septembre 2022. De plus, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 août 2022. Le 5 octobre 2022, l’étude [H] a indiqué n’avoir pu effectuer de reprise des lieux à raison de la présence de mobilier commercial dans les lieux et ne pas souhaiter poursuivre l’exécution de la décision. Le lendemain, 6 octobre 2022, elle a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion et émis une facture à hauteur d’un montant de 427,21 euros pour règlement de ses diligences. Le 10 novembre 2022, l’avocat de la société [1] a demandé à l’étude [H] si elle accepterait d’effectuer au plus vite la reprise des lieux en précisant que le mobilier présent dans les locaux appartenait au bailleur. Toutefois, se plaignant de l’incomplétude des diligences accomplies au regard mais également de l’impossibilité de faire exécuter par un autre commissaire de Justice à raison de leur obligation déontologique de surseoir en cas de défaut de paiement du confrère, la société [1] a, par lettre recommandée du 5 janvier 2023, saisi la présidente de la chambre régionale des commissaires de Justice d’une réclamation aux fins de déblocage du litige l’opposant à l’étude [H]. Dans le cadre des négociations par l’intermédiaire de la Chambre régionale des commissaires de justice, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant dû à l’étude [H] en règlement de ses diligences. Dans ce contexte et faute d’issue amiable au litige, la société [1], se plaignant principalement de l’absence de reprise des locaux donnés à bail a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, fait assigner cette dernière ainsi que M. [Y] [H], devant le tribunal judiciaire de Lille en reponsabilité. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2024, la société [1] demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 78 464 euros TTC, somme à parfaire au jour de la reprise des lieux, à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société [1] reproche à l’étude et au commissaire de Justice d’avoir commis une faute lui ayant causé un préjudice réparable en application du principe de responsabilité posé par l’article 1240 du code civil. Sur la faute, elle reproche au commissaire de Justice, de ne pas avoir procédé à la reprise des locaux. Elle explique que les locaux étaient libres d’occupation, ce qui permettait une reprise sans avoir à procéder à une expulsion. Elle précise que le mobilier présent dans les locaux était de sa propriété, comme l’indique l’annexe n°6 au contrat de bail listant les éléments mobiliers mis à disposition du preneur, cette annexe ayant été communiquée à l’étude défenderesse lors de sa saisine. Selon elle, même en présence de meubles appartenant au locataire, une reprise des lieux aurait été possible après avis au propriétaire pour prévoir un déménagement et un garde meuble ou une reprise avec maintien des biens sur place (qui auraient pu être récupérés par l’ancien occupant durant le temps de la remise en location des lieux). Elle ajoute en tout état de cause que les dits meubles ne présentaient qu’une faible valeur vénale, seule une caisse enregistreuse ayant l’objet d’une revendication ultérieure dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du preneur, le surplus des biens -dont aucune liste n’a été dressée- aurait eu une valeur si faible qu’ils n’auraient pas suffi à payer les honoraires du liquidateur. Elle soutient que ces fautes sont à l’origine de la vacance de son local et de l’impossibilité pour elle d’en percevoir les fruits et ce sur un temps long. D’une part, elle explique que faute d’accès au local, elle n’a pu réaliser les travaux nécessaires à sa relocation, notamment de sécurisation des lieux. D’autre part, elle estime qu’en exigeant d’elle le paiement d’une facture indue, l’étude de commissaire de Justice a bloqué la poursuite des opérations de reprise et d’expulsion, du fait de l’impayé et de la rétention des pièces nécessaires à l’exécution par l’étude [H]. Enfin, elle précise que cette vacance à nuit à la commercialité du local et l’a empêché de récupérer les loyers impayés auprès des cautions, en raison de l’indétermination des sommes dues par le preneur postérieurement à la résiliation du bail. Elle évalue son préjudice au regard du gain manqué lié à la vacance du local depuis le 5 octobre 2022, date de la visite du commissaire de justice mandaté. Elle le chiffre en se basant sur l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des référés majorée du montant des taxes (3 840 euros). Elle estime le gain manqué à 3 200 euros pour la période du 5 au 30 octobre 2022, à 72 960 euros pour la période du 1er novembre au 29 février 2024 et à 2 304 euros pour la période du 1er au 18 juin 2024, somme à parfaire au jour de la reprise des locaux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mai 2024, l’étude [H] et M. [H] demandent le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance et à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tout d’abord, ils contestent avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de la mission. Ils expliquent qu’il a été procédé à la signification de l’ordonnance de référé, comme l’exigeait la mission, ainsi que d’un commandement de quitter les lieux malgré l’absence de mission mais pour la préservation des intérêts du bailleur. Toutefois, ils estiment qu’ils ne pouvaient procéder à la reprise des locaux puisque lors de la visite des lieux le 28 septembre 2022, les locaux n’étaient pas libres d’occupation. Ainsi, une reprise immédiate au sens des articles L.451-1 et R.451-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas envisageable. Ils indiquent qu’ils n’avait pas été destinataires de l’annexe 6, dont ils n’ont eu connaissance que le 10 novembre 2022. Ils ajoutent que parmi les meubles présents dans le local, certains ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Ils précisent qu’ils n’étaient pas en mesure de procéder non plus immédiatement à un inventaire puis à un déménagement des meubles car ces prérogatives n’existent que dans la procédure d’expulsion telle que décrite à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il fallait donc d’abord le concours de la force publique, ce qui a été demandé dès le 6 octobre 2022. Ils rappellent que l’application combinée des articles L.142-1 et L.143-1 du code des procédures civiles d’exécution impose le concours de la force publique lors des opérations d’expulsion, sauf en cas d’abandon d’un local laissé libre d’occupation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ayant été déchargés par le propriétaire, les opérations d’expulsion n’ont pas été poursuivies par ses soins. N’ayant pas été payé des diligences accomplies, ni même de la somme de 295,28 euros proposées lors de l’examen de la réclamation sous l’égide de l’ordre, le droit de rétention sur les pièces a été exercé en vertu de l’article R.444-15 du décret du 26 février 2016. Ensuite, les défendeurs considèrent qu’aucun lien de causalité n’est établi, en premier lieu car le concours de la force publique n’a pas été accordé malgré la demande faite. Ils ajoutent qu’en payant les honoraires dus, le créancier pouvait mandater tout autre commissaire de Justice de son choix après l’avoir déchargé. Enfin, ils considèrent que le préjudice allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de relouer le local qui ne peut être égale au gain manqué. Ils ajoutent que les demandes ne peuvent pas être formulées TTC.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l’huissier Selon l’article L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de Justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Ces opérations sont subordonnées au mandatement du commissaire de justice par le créancier. En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client. La mise en jeu de la responsabilité de l’officier ministériel suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice souffert par son client, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le commissaire de justice est astreint à une obligation de moyen, satisfaite s’il a mis en œuvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat. En l’espèce, par deux courriers des 22 août et 9 septembre 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son avocat, a mandé l’étude [H] afin d’une part de signifier l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 d’autre part de, « outre la procédure d’expulsion en cours (…) poursuivre sans délai le recouvrement forcé des sommes en souffrance et (…) délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente » (PC demandeur 8 et 9). Il ressort de ces pièces que l’étude [H] était mandatée pour procéder à l’exécution complète de l’ordonnance de référé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.451-1 et L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commissaire de justice peut procéder à la reprise des lieux en cas de constat de libération volontaire de ces derniers postérieurement à la signification du commandement de payer, et ce en pénétrant dans les lieux en présence du maire de la commune, d’un conseiller ou fonctionnaire municipal, d’une autorité de police ou de gendarmerie ou à défaut accompagné de deux témoins. La libération des lieux s’entend des personnes mais aussi des biens. En dehors de cette hypothèse de libération volontaire des locaux, il doit engager l’expulsion au sens des dispositions du titre III du code des procédures civiles d’exécution qui la réglementent. L’article L.431-1 précise dans ce cadre que « Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion ». En revanche, l’article L.431-2 prévoit que le commissaire de justice requiert le concours de la force publique. Par ailleurs, l’article L.433-1 de ce code prévoit quant à lui que les meubles se trouvant sur les lieux non libérés sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé. Selon l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, si le commissaire de justice doit requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. En l’espèce, l’étude [H] a signifié un commandement de quitter les lieux au preneur le 29 août 2022, laissant à ce dernier jusqu’au 29 septembre 2022 pour libérer ces derniers. Selon les déclarations des parties, l’étude [H] s’est transportée sur les lieux le 12 septembre 2022 puis le 28 septembre 2022. L’étude affirme qu’à ces dates, les locaux n’avaient pas été rendus libres d’occupation par le preneur. Elle produit en ce sens une série de photographies desquelles il ressort que des meubles étaient présents dans les locaux. Certes, le bail commercial du 21 juillet 2021 précise en son article 2 que le contrat inclut des « meubles, objets mobiliers et aménagement se trouvant dans le local et nécessaires à l’exercice de l’activité du preneur » dont la liste figure en annexe. Ladite liste de l’annexe 6 mentionne la présence dans les locaux de 21 objets mobiliers (notamment, à titre d’exemple, un four à pain et deux tables de 1,20 mètres). Ces matériels ont en commun d’être à usage manifestement professionnel. L’examen des photographies produites par l’étude [H] permet de constater que se trouvaient encore dans le logement des meubles ne figurant pas dans la liste de l’annexe 6 du contrat de bail (ainsi notamment des cartons d’effets personnels, un transpalette, des chaises, une petite table basse, une plante, une caisse à outils, des mannequins). La société [1] ne conteste pas que ces photographies ont été prises par M. [H] lors de la tentative d’expulsion. D’ailleurs, la présence de biens laissés par la société [1] et n’appartenant pas au propriétaire des lieux est certaine compte tenu de la revendication reçue par le liquidateur judiciaire de cette société relativement à une caisse enregistreuse (PC défendeur 17, 18 et 19). Il est donc certain que les lieux n’ont pas été volontairement libérés par la société [1] et qu’ils demeuraient encombrés de meubles lui appartenant ou loués par elle à des tiers. Dans ces conditions, une reprise immédiate des lieux courant septembre 2022 n’était pas envisageable. Il ne peut être reproché à l’étude [H] de ne pas avoir procédé à une telle reprise et d’avoir engagé la procédure d’expulsion. L’étude [H] produit le procès-verbal de tentative d’expulsion du 6 octobre 2022 (PC défendeur 8). A cette date, aucun représentant de la société [1] n’était présent et le commissaire de Justice a bien logiquement cessé ses opérations pour requérir le concours de la force publique (PC défendeur 9). L’expulsion n’ayant pas eu lieu ce jour-là, les biens ne pouvaient être remisés ou laissés sur place au sens de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’étude [H] a ensuite été déchargée de sa mission avant l’expiration du délai laissé à l’autorité publique pour faire suite aux réquisitions. Dans ces conditions, aucune faute dans l’exécution des opérations d’expulsion ne peut lui être reprochée. En conséquence, sa responsabilité envers la société [1] ne peut pas être engagée. Les demandes indemnitaires doivent être rejetées. Au surplus, la facture de l’étude [H] portait sur trois significations de l’ordonnance de référé, un commandement de quitter les lieux, la réquisition de la force publique et le procès-verbal de tentative d’expulsion. Il n’est pas contesté que ces actes ont été facturés conformément au tarif des commissaires de Justice. Le tribunal regrette donc en premier lieu que la société [1] n’ait pas spontanément payé les sommes qu’elle n’a jamais contesté devoir payer à hauteur de 219,54 euros (PC défendeur 15) mais également que les parties ne soient pas parvenues à s’entendre lorsque l’étude [H] a fait une proposition, par l’intermédiaire de la chambre, de limiter sa facturation à la somme de 295,28 euros alors que les actes délivrés par ses soins étaient appropriés et adéquats au souhait du mandant d’une exécution énergique de l’ordonnance de référé. Seule l’obstination de la société [1] à refuser de payer cette somme non seulement légitimement réclamée par le commissaire de Justice mais de surcroît modique au regard de la valeur locative de l’immeuble est la cause à la fois de l’exercice du droit réglementaire de rétention sur les pièces opéré par l’étude [H] mais aussi du refus de toutes les autres études de commissaires de Justice sollicités après l’étude [H] de procéder à l’exécution de l’ordonnance. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1] succombe ; elle supportera les dépens. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. La demande la société [1], partie perdante et condamnée aux dépens, à l’encontre des défendeurs de ce chef sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ; Condamne la société [1] à payer à la société civile professionnelle [H] [Y] [2] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [H], en sa personne d’huissier commissaire de justice, la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/05169 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFMF JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 DEMANDEUR : La S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.C.P. [H] [Y] [2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE Me [Y] [H], commissaire de Justice [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2024. A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 Juin 2025. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 23 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte authentique du 21 juillet 2021, la société [1] a consenti un bail commercial à la société [3] [Localité 3] portant sur un immeuble à usage commercial et d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3]. Le bail commercial a été consenti moyennant un loyer initial de 38 400 euros par an hors taxes et charges, payable trimestriellement d’avance. L’engagement du preneur a été garanti par deux cautions personnelles solidaires, M. [S] [N], président de la société [3] [Localité 3], et Mme [Z] [N]. Se plaignant d’un défaut de paiement, le bailleur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, mis en demeure le preneur de s’acquitter de sa dette locative. Par acte de la société [H] [Y] [2], commissaires de Justice, du 24 novembre 2021, la société [1] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 13 360 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, la société [1] a fait assigner la société [3] [Localité 3] ainsi que les cautions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir principalement la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et le prononcé de l’expulsion du preneur ainsi que sa condamnation provisionnelle au paiement de diverses sommes. Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a : Condamné à titre provisionnel le preneur à payer à la société [1] la somme de 33 209 euros au titre des loyers impayés jusqu’en avril 2022, le dépôt de garantie demeurant acquis au bailleur ; Rejeté la demande de condamnation des cautions ; Constaté la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2021 ;Ordonné l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par le preneur à compter du 25 décembre 2021 et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux, au montant mensuel de 3 200 euros hors taxe ; Condamné le preneur et les cautions solidairement aux dépens de l’instance de référé ainsi qu’à payer au bailleur la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la suite de la réception de cette ordonnance, la société [1], par son avocat, a donné mandat le 22 août 2022 à la société [H] de signifier cette ordonnance au preneur et aux cautions. La signification a été faite par actes des 29 août et 5 septembre 2022. De plus, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 août 2022. Le 5 octobre 2022, l’étude [H] a indiqué n’avoir pu effectuer de reprise des lieux à raison de la présence de mobilier commercial dans les lieux et ne pas souhaiter poursuivre l’exécution de la décision. Le lendemain, 6 octobre 2022, elle a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion et émis une facture à hauteur d’un montant de 427,21 euros pour règlement de ses diligences. Le 10 novembre 2022, l’avocat de la société [1] a demandé à l’étude [H] si elle accepterait d’effectuer au plus vite la reprise des lieux en précisant que le mobilier présent dans les locaux appartenait au bailleur. Toutefois, se plaignant de l’incomplétude des diligences accomplies au regard mais également de l’impossibilité de faire exécuter par un autre commissaire de Justice à raison de leur obligation déontologique de surseoir en cas de défaut de paiement du confrère, la société [1] a, par lettre recommandée du 5 janvier 2023, saisi la présidente de la chambre régionale des commissaires de Justice d’une réclamation aux fins de déblocage du litige l’opposant à l’étude [H]. Dans le cadre des négociations par l’intermédiaire de la Chambre régionale des commissaires de justice, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur le montant dû à l’étude [H] en règlement de ses diligences. Dans ce contexte et faute d’issue amiable au litige, la société [1], se plaignant principalement de l’absence de reprise des locaux donnés à bail a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, fait assigner cette dernière ainsi que M. [Y] [H], devant le tribunal judiciaire de Lille en reponsabilité. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 juin 2024, la société [1] demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de 78 464 euros TTC, somme à parfaire au jour de la reprise des lieux, à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société [1] reproche à l’étude et au commissaire de Justice d’avoir commis une faute lui ayant causé un préjudice réparable en application du principe de responsabilité posé par l’article 1240 du code civil. Sur la faute, elle reproche au commissaire de Justice, de ne pas avoir procédé à la reprise des locaux. Elle explique que les locaux étaient libres d’occupation, ce qui permettait une reprise sans avoir à procéder à une expulsion. Elle précise que le mobilier présent dans les locaux était de sa propriété, comme l’indique l’annexe n°6 au contrat de bail listant les éléments mobiliers mis à disposition du preneur, cette annexe ayant été communiquée à l’étude défenderesse lors de sa saisine. Selon elle, même en présence de meubles appartenant au locataire, une reprise des lieux aurait été possible après avis au propriétaire pour prévoir un déménagement et un garde meuble ou une reprise avec maintien des biens sur place (qui auraient pu être récupérés par l’ancien occupant durant le temps de la remise en location des lieux). Elle ajoute en tout état de cause que les dits meubles ne présentaient qu’une faible valeur vénale, seule une caisse enregistreuse ayant l’objet d’une revendication ultérieure dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du preneur, le surplus des biens -dont aucune liste n’a été dressée- aurait eu une valeur si faible qu’ils n’auraient pas suffi à payer les honoraires du liquidateur. Elle soutient que ces fautes sont à l’origine de la vacance de son local et de l’impossibilité pour elle d’en percevoir les fruits et ce sur un temps long. D’une part, elle explique que faute d’accès au local, elle n’a pu réaliser les travaux nécessaires à sa relocation, notamment de sécurisation des lieux. D’autre part, elle estime qu’en exigeant d’elle le paiement d’une facture indue, l’étude de commissaire de Justice a bloqué la poursuite des opérations de reprise et d’expulsion, du fait de l’impayé et de la rétention des pièces nécessaires à l’exécution par l’étude [H]. Enfin, elle précise que cette vacance à nuit à la commercialité du local et l’a empêché de récupérer les loyers impayés auprès des cautions, en raison de l’indétermination des sommes dues par le preneur postérieurement à la résiliation du bail. Elle évalue son préjudice au regard du gain manqué lié à la vacance du local depuis le 5 octobre 2022, date de la visite du commissaire de justice mandaté. Elle le chiffre en se basant sur l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des référés majorée du montant des taxes (3 840 euros). Elle estime le gain manqué à 3 200 euros pour la période du 5 au 30 octobre 2022, à 72 960 euros pour la période du 1er novembre au 29 février 2024 et à 2 304 euros pour la période du 1er au 18 juin 2024, somme à parfaire au jour de la reprise des locaux. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 mai 2024, l’étude [H] et M. [H] demandent le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance et à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tout d’abord, ils contestent avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de la mission. Ils expliquent qu’il a été procédé à la signification de l’ordonnance de référé, comme l’exigeait la mission, ainsi que d’un commandement de quitter les lieux malgré l’absence de mission mais pour la préservation des intérêts du bailleur. Toutefois, ils estiment qu’ils ne pouvaient procéder à la reprise des locaux puisque lors de la visite des lieux le 28 septembre 2022, les locaux n’étaient pas libres d’occupation. Ainsi, une reprise immédiate au sens des articles L.451-1 et R.451-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était pas envisageable. Ils indiquent qu’ils n’avait pas été destinataires de l’annexe 6, dont ils n’ont eu connaissance que le 10 novembre 2022. Ils ajoutent que parmi les meubles présents dans le local, certains ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Ils précisent qu’ils n’étaient pas en mesure de procéder non plus immédiatement à un inventaire puis à un déménagement des meubles car ces prérogatives n’existent que dans la procédure d’expulsion telle que décrite à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il fallait donc d’abord le concours de la force publique, ce qui a été demandé dès le 6 octobre 2022. Ils rappellent que l’application combinée des articles L.142-1 et L.143-1 du code des procédures civiles d’exécution impose le concours de la force publique lors des opérations d’expulsion, sauf en cas d’abandon d’un local laissé libre d’occupation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ayant été déchargés par le propriétaire, les opérations d’expulsion n’ont pas été poursuivies par ses soins. N’ayant pas été payé des diligences accomplies, ni même de la somme de 295,28 euros proposées lors de l’examen de la réclamation sous l’égide de l’ordre, le droit de rétention sur les pièces a été exercé en vertu de l’article R.444-15 du décret du 26 février 2016. Ensuite, les défendeurs considèrent qu’aucun lien de causalité n’est établi, en premier lieu car le concours de la force publique n’a pas été accordé malgré la demande faite. Ils ajoutent qu’en payant les honoraires dus, le créancier pouvait mandater tout autre commissaire de Justice de son choix après l’avoir déchargé. Enfin, ils considèrent que le préjudice allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de relouer le local qui ne peut être égale au gain manqué. Ils ajoutent que les demandes ne peuvent pas être formulées TTC. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l’huissier Selon l’article L.122-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de Justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Ces opérations sont subordonnées au mandatement du commissaire de justice par le créancier. En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client. La mise en jeu de la responsabilité de l’officier ministériel suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice souffert par son client, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans le cadre de l’exécution de sa mission, le commissaire de justice est astreint à une obligation de moyen, satisfaite s’il a mis en œuvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat. En l’espèce, par deux courriers des 22 août et 9 septembre 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son avocat, a mandé l’étude [H] afin d’une part de signifier l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 d’autre part de, « outre la procédure d’expulsion en cours (…) poursuivre sans délai le recouvrement forcé des sommes en souffrance et (…) délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente » (PC demandeur 8 et 9). Il ressort de ces pièces que l’étude [H] était mandatée pour procéder à l’exécution complète de l’ordonnance de référé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.451-1 et L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commissaire de justice peut procéder à la reprise des lieux en cas de constat de libération volontaire de ces derniers postérieurement à la signification du commandement de payer, et ce en pénétrant dans les lieux en présence du maire de la commune, d’un conseiller ou fonctionnaire municipal, d’une autorité de police ou de gendarmerie ou à défaut accompagné de deux témoins. La libération des lieux s’entend des personnes mais aussi des biens. En dehors de cette hypothèse de libération volontaire des locaux, il doit engager l’expulsion au sens des dispositions du titre III du code des procédures civiles d’exécution qui la réglementent. L’article L.431-1 précise dans ce cadre que « Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion ». En revanche, l’article L.431-2 prévoit que le commissaire de justice requiert le concours de la force publique. Par ailleurs, l’article L.433-1 de ce code prévoit quant à lui que les meubles se trouvant sur les lieux non libérés sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé. Selon l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, si le commissaire de justice doit requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. En l’espèce, l’étude [H] a signifié un commandement de quitter les lieux au preneur le 29 août 2022, laissant à ce dernier jusqu’au 29 septembre 2022 pour libérer ces derniers. Selon les déclarations des parties, l’étude [H] s’est transportée sur les lieux le 12 septembre 2022 puis le 28 septembre 2022. L’étude affirme qu’à ces dates, les locaux n’avaient pas été rendus libres d’occupation par le preneur. Elle produit en ce sens une série de photographies desquelles il ressort que des meubles étaient présents dans les locaux. Certes, le bail commercial du 21 juillet 2021 précise en son article 2 que le contrat inclut des « meubles, objets mobiliers et aménagement se trouvant dans le local et nécessaires à l’exercice de l’activité du preneur » dont la liste figure en annexe. Ladite liste de l’annexe 6 mentionne la présence dans les locaux de 21 objets mobiliers (notamment, à titre d’exemple, un four à pain et deux tables de 1,20 mètres). Ces matériels ont en commun d’être à usage manifestement professionnel. L’examen des photographies produites par l’étude [H] permet de constater que se trouvaient encore dans le logement des meubles ne figurant pas dans la liste de l’annexe 6 du contrat de bail (ainsi notamment des cartons d’effets personnels, un transpalette, des chaises, une petite table basse, une plante, une caisse à outils, des mannequins). La société [1] ne conteste pas que ces photographies ont été prises par M. [H] lors de la tentative d’expulsion. D’ailleurs, la présence de biens laissés par la société [1] et n’appartenant pas au propriétaire des lieux est certaine compte tenu de la revendication reçue par le liquidateur judiciaire de cette société relativement à une caisse enregistreuse (PC défendeur 17, 18 et 19). Il est donc certain que les lieux n’ont pas été volontairement libérés par la société [1] et qu’ils demeuraient encombrés de meubles lui appartenant ou loués par elle à des tiers. Dans ces conditions, une reprise immédiate des lieux courant septembre 2022 n’était pas envisageable. Il ne peut être reproché à l’étude [H] de ne pas avoir procédé à une telle reprise et d’avoir engagé la procédure d’expulsion. L’étude [H] produit le procès-verbal de tentative d’expulsion du 6 octobre 2022 (PC défendeur 8). A cette date, aucun représentant de la société [1] n’était présent et le commissaire de Justice a bien logiquement cessé ses opérations pour requérir le concours de la force publique (PC défendeur 9). L’expulsion n’ayant pas eu lieu ce jour-là, les biens ne pouvaient être remisés ou laissés sur place au sens de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’étude [H] a ensuite été déchargée de sa mission avant l’expiration du délai laissé à l’autorité publique pour faire suite aux réquisitions. Dans ces conditions, aucune faute dans l’exécution des opérations d’expulsion ne peut lui être reprochée. En conséquence, sa responsabilité envers la société [1] ne peut pas être engagée. Les demandes indemnitaires doivent être rejetées. Au surplus, la facture de l’étude [H] portait sur trois significations de l’ordonnance de référé, un commandement de quitter les lieux, la réquisition de la force publique et le procès-verbal de tentative d’expulsion. Il n’est pas contesté que ces actes ont été facturés conformément au tarif des commissaires de Justice. Le tribunal regrette donc en premier lieu que la société [1] n’ait pas spontanément payé les sommes qu’elle n’a jamais contesté devoir payer à hauteur de 219,54 euros (PC défendeur 15) mais également que les parties ne soient pas parvenues à s’entendre lorsque l’étude [H] a fait une proposition, par l’intermédiaire de la chambre, de limiter sa facturation à la somme de 295,28 euros alors que les actes délivrés par ses soins étaient appropriés et adéquats au souhait du mandant d’une exécution énergique de l’ordonnance de référé. Seule l’obstination de la société [1] à refuser de payer cette somme non seulement légitimement réclamée par le commissaire de Justice mais de surcroît modique au regard de la valeur locative de l’immeuble est la cause à la fois de l’exercice du droit réglementaire de rétention sur les pièces opéré par l’étude [H] mais aussi du refus de toutes les autres études de commissaires de Justice sollicités après l’étude [H] de procéder à l’exécution de l’ordonnance. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [1] succombe ; elle supportera les dépens. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. La demande la société [1], partie perdante et condamnée aux dépens, à l’encontre des défendeurs de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande formée par la société [1] ; Condamne la société [1] aux dépens de l’instance ; Condamne la société [1] à payer à la société civile professionnelle [H] [Y] [2] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [H], en sa personne d’huissier commissaire de justice, la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1991, code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution L143-1, code des procedures civiles d'execution R153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08971
en commun : code des procedures civiles d'execution L143-1
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03748
en commun : code des procedures civiles d'execution L143-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00271
en commun : code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1991
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02877
en commun : code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03508
en commun : code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02532
en commun : code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution R153-1
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04150
en commun : code des procedures civiles d'execution L451-1, code des procedures civiles d'execution R153-1
Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:11:06.726Z.