Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 11 août 2026, n° 25/00271
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 1er mars 2011, Mme [S] [N] (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à Mme [L] [K] (ci-après dénommée « la locataire ») un logement situé [Localité 10] [Localité 11], pour un loyer mensuel de 690 euros. Mme [L] [K] est atteinte d'une maladie neurodégénérative, et a pour aidant M. [M] [X], son ex-mari. Le 2 janvier 2024, le bailleur a adressé à la locataire une mise en demeure de justifier l'occupation du logement, sous un mois, par l'intermédiaire de la SELARL [E] [W], commissaire de justice. La SELARL [E] [W] a également comme activité la régie d'immeuble et a en gestion le logement de Madame [K]. Par courrier recommandé du 25 janvier 2024 reçu le 1er février 2024, Madame [K] a répondu à la mise en demeure du bailleur, indiquant que le logement n'était pas abandonné, mais qu'elle était chez son ex-mari pour raison de santé. Le 4 janvier 2024 la Direction Départementale de Protection de la Population de [Localité 5]-et-[Localité 6] a effectué une inspection du logement, à la demande de la régie en charge de la gestion du logement, et a conclu au non-abandon des animaux présents dans ce dernier. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le bailleur a signifié à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un constat d'abandon et d'inoccupation des lieux. Début février 2024, Madame [K] a constaté que la serrure de la porte d'entrée du logement avait été changée. Elle a contacté la régie [W], qui lui a confirmé l'opération. Par requête du 8 février 2024 Madame [N] a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté la requête en résiliation de bail et reprise de logement formée par le bailleur. Suivant exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [S] [N] a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d'obtenir : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - subsidiairement la résiliation du bail d'habitation consenti à la locataire - l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, - la somme de 1 660,03 euros au titre de l'arriéré locatif du au 15 juillet 2023 - le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation. Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai et 29 mai 2024, Mme [L] [K] a fait assigner Mme [S] [N] et la SELARL [E] [F], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en référé afin d'obtenir du juge qu'il : - Ordonne la réintégration de Madame [K] dans son logement situé sis [Localité 10] [Localité 13] ; - Condamne Madame [N] et la SELARL [E] [F] à remettre les clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement, - Assortisse cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par heures de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamne solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [F] à payer à Madame [K] les provisions suivantes au titre de dommages et intérêts - 5 000 euros en raison de l'expulsion irrégulière de Madame [K], - 1 000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels. À titre subsidiaire. - Renvoie l'affaire au fond et fixe une date d'audience, En tout état de cause, - Condamne solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de de l'article 37 de la Loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en application de l'article 47 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties?; - Renvoyé les parties devant le juge du fond à l'audience du 17 mars 2026 à 13h30 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [K] aux entiers dépens de l'instance?; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires?; - Rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, et un renvoi a été demandé à la demande des parties. A l'audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle Mme [L] [K] a comparu représentée par son conseil, elle a sollicité du tribunal de : - Ordonner la réintégration de Madame [K] dans son logement situé sis [Localité 10] [Localité 14] ; - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [W] à remettre les clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement, - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par heures de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Madame [K] les provisions suivantes au titre de dommages et intérêts : - 10 000 euros en raison du préjudice subi par l'expulsion irrégulière - 1 000 euros en raison de la privation illicite de des biens et effets personnels de Madame [K] et ses enfants, - 1 000 euros en raison des dommages subis par le mobilier et les effets personnels de Madame [K] et ses enfants laissés à l'intérieur dans un logement actuellement non ventilé depuis février 2024. - Condamner Madame [N] à rembourser à Madame [K] les loyers depuis la date du changement de la serrure, soit le 5 février 2024, jusqu'à remise effective des nouvelles clés, et à titre de provision jusqu'au 28 février 2026 soit la somme de 18 050,64 euros correspondant à 24 mois, à parfaire. - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Madame [K] la somme de 3 000 € au titre de de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [F] aux dépens de l'instance au fond. A l'appui de ses prétentions elle soutient qu'elle a contesté dans les délais le procès-verbal d'abandon des locaux, que le juge des référés du tribunal de Chalon sur Saône a considéré que le bien n'était pas abandonné. Que la régie [W] a changé les serrures du logement avant même la décision du juge des référés, soit sans titre exécutoire, que l'expulsion est donc illicite. Elle confirme qu'elle n'avait plus accès à son domicile en raison du changement de serrure et que la totalité de ses effets personnels ainsi que ceux de ses enfants se trouvaient dans le logement, que cette situation l'angoissait, alors qu'elle avait déjà d'importants problèmes de santé. Elle a actualisé le décompte des loyers depuis le 5 février 2024, à la somme de 19 930,91 euros. Mme [S] [N], représentée par son conseil sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il venait à être fait droit aux demandes de Madame [L] [K] dirigées contre Madame [S] [N], condamner la SELARL [E] [W] à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, la responsabilité du Commissaire de Justice se trouvant engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil en raison des manquements à son devoir d'information et de prudence et des actions qu'il a mené sans avoir reçu mandat, - En tout état de cause, condamner Madame [L] [K] ou qui mieux le devra à payer à Madame [S] [N] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ecarter, en cas de condamnation de Madame [S] [N], l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - Condamner Madame [L] [K] ou qui mieux le devra aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions elle argue que Mme [K] et M. [X] ne se sont plus acquittés régulièrement de leurs loyers depuis décembre 2022, que le 15 mai 2023 elle a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1321,07 €, et qu'en juillet 2023 les loyers impayés s'élevaient à la somme de 1 660,03 €. Elle explique qu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chalon sur Saône en résiliation du bail le 16 février 2024. Elle soutient qu'elle n'était pas informée de la procédure engagée par la SELARL [W] de reprise des lieux, et ne leur a pas donné mandat pour ce faire. Elle ajoute que préalablement à l'intervention du commissaire de justice et du serrurier, toutes les serrures avaient été bouchées à la colle par les locataires. Elle soutient que la locataire ne justifie pas avoir réagi dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux. La SELARL [E] [F] représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions, - La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la locataire ne paie pas ses loyers et fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail et expulsion. Qu'elle n'occupe pas les lieux depuis de nombreux mois. Il ajoute qu'il s'est rendu sur les lieux à la demande du maire de la commune en raison des animaux abandonnés sur place par les consorts [Q] et en présence des gendarmes. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de réponse à son courrier de mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux. Il confirme que toutes les serrures étaient bouchées à la colle par les locataires.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du changement de serrure et ses conséquences En vertu de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Selon l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En vertu de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : (…) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il ressort de l'acte sous seing privé du 1er mars 2011 que Mme [S] [N] a donné à bail à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un logement situé [Localité 10] [Localité 11] ; En raison d'impayés de loyers, une procédure de résiliation de bail et d'expulsion a été diligentée par le bailleur devant de juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pendante actuellement. Parallèlement une procédure en abandon de logement a été diligentée par le gestionnaire du bien. Il ressort des pièces produites qu'un mise en demeure de justifier de l'occupation du logement a été signifiée à la locataire le 2 janvier 2024, que l'acte mentionnait que la locataire disposait d'un mois pour déclarer par écrit si elle était ou non occupante du logement, dans un délai d'un mois, soit jusqu'au 2 février 2024. Que par courrier recommandé du 25 janvier 2024, distribué le 1er février 2024, la locataire a indiqué à la régie [W] en charge de la gestion du logement, qu'elle était toujours l'unique locataire du logement, qu'il s'agissait de sa résidence, qu'elle souffrait d'une maladie neuro-dégénérative ce qui l'obligeait à être aidée par son ex-mari, et qu'elle était actuellement hébergée par son ex-mari en raison de son état de santé fragile, mais qu'elle allait mieux et pourrait réintégrer son domicile sous peu. Selon ordonnance sur requête du 15 février 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a rejeté la requête formée par le bailleur aux fins de résiliation de bail et de reprise du logement au motif que la locataire « a contesté expressément l'abandon du logement directement auprès de Maître [E] [W] ; que dans ces circonstances, l'état d'incurie, de désordre et d'insalubrité du logement mis en exergue par le constat dressé par le commissaire de justice le 05 février 2024 ne permet de retenir l'inoccupation du logement ni d'infirmer les déclarations de Madame [K], qui évoque des problèmes de santé psychiatriques outre une maladie neuro dégénérative, qui l'auraient conduite à devoir être hébergée provisoirement par son ex-mari en dehors du logement loué ; que la présence d'animaux dans un état sanitaire déplorable… ne peut davantage être interprétée dans ce contexte comme un élément caractérisant l'abandon des lieux par la défenderesse … ». Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée, et aucun jugement au fond n'est actuellement intervenu ensuite de la requête du 8 février 2024 formée par Madame [N] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement. Dès lors, aucun titre exécutoire n'a été émis au profit de Madame [N] pour expulser Madame [K] du logement litigieux. C'est donc abusivement que la bailleresse a fait procéder au changement de serrure du logement afin de pénétrer dans les lieux, empêchant la locataire d'accéder ensuite à son logement. Le moyen selon lequel la locataire aurait préalablement bouché toutes les serrures à la colle, empêchant ainsi la bailleresse de pénétrer dans les lieux, est inopérant, puisque cette dernière ne disposait d'aucun titre l'autorisant à pénétrer dans les lieux, que cet état de fait ne lui cause donc pas grief. En procédant ainsi la bailleresse a manqué à son obligation de d'assurer à la locataire la jouissance paisible du logement. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réintégration dans les lieux de la locataire, selon les modalités développées au dispositif, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours, avec remise des clés et en présence d'un commissaire de justice aux frais du bailleur pour faire constater l'état du logement à la réintégration, et avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier. Ainsi que la remise des clés de la nouvelle serrure par le bailleur à la locataire. Sur la demande indemnitaire Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, ne cessant qu'en cas de force majeure. En l'espèce, il s'évince des développements ci-dessus que Mme [N] a changé la serrure du bien loué malgré l'existence d'un contrat de bail. Mme [N] n'a donc pas exécuté son obligation de délivrance. Sur le préjudice de jouissance Madame [K] sollicite la somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi par l'expulsion irrégulière et l'absence de remise des clés depuis près de deux ans, la somme de 1 000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et ceux de ses enfants, et la somme de 1 000 euros en raison des dommages subis par son mobilier et ses effets personnels du fait de la non ventilation et du défaut de chauffage du logement. En l'espèce il est incontestable que l'expulsion de fait de son domicile, sans respecter les procédures judiciaires, a causé à Madame [K] un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de son logement depuis le 5 février 2024 date du changement de la serrure de la porte d'entrée. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2024 et produit aux débats, que, outre la présence d'animaux, le logement est meublé, décoré, des vêtements sont visibles dans la salle de bain, les lits sont pourvus de draps, sont présents des peluches et des jeux d'enfants ; Mme [K] a cependant pu résider chez son ex-époux durant cette période, sans qu'elle évoque une contrepartie à titre onéreux. L'impossibilité d'accéder au logement pendant plus de deux ans, a ainsi causé à la locataire un préjudice de jouissance et l'a privée ainsi que ses enfants, de leurs affaires personnelles. Préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 6 000 euros tous préjudices confondus. Sur la demande de remboursement des loyers Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [K] sollicite, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des loyers depuis la date de changement de la serrure le 5 février 2024, à parfaire, soit un total de 19 930,91 euros. Si l'impossibilité d'occuper et donc de jouir du bien loué, du fait du bailleur, justifie le remboursement total et partiel des loyers, il s'évince cependant du dossier et des pièces produites, que la locataire ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier d'une part du montant du loyer mensuel, et d'autre part de son paiement régulier et ininterrompu à la bailleresse, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas prouvé. Par conséquent Mme [K] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la responsabilité civile professionnelle du commissaire de justice, Le commissaire de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution en application de l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ces opérations d'exécution sont subordonnées au mandatement du commissaire de justice par le créancier. En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites, que bien qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux ait été adressée à la locataire le 2 janvier 2024, cette dernière a confirmé l'occupation des lieux par courrier parvenu au commissaire de justice le 1er février 2024. Que malgré ce courrier, par acte du 7 février 2024, le commissaire de justice au nom du bailleur a signifié à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un constat d'abandon et d'inoccupation des lieux. Que cet acte a été annulé par ordonnance du 15 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. Par conséquent, c'est à tort que le commissaire de justice a pénétré dans les lieux loués aux fins d'inventaire et de surcroit a changé la serrure de la porte d'entrée. Il s'évince des débats que la SELARL [E] [W] a, lorsqu'il s'est agi d'engager la procédure prévue par la loi dite Béteille, de pénétrer à l'intérieur du logement et de procéder au remplacement de la serrure endommagée, agi sans mandat de la part de Madame [S] [N], laquelle n'a été informée qu'à posteriori des démarches entreprises et a même invité le commissaire de justice, courant mai 2024, à remettre à Madame [K] la clé de la serrure remplacée, sa demande n'ayant pas cependant été suivie d'effet. Il ressort en effet du mail du 12 janvier 2024 adressé par Mme [N] à la régie [W] les termes suivants « je n'ai jamais donné l'instruction de réaliser un constat d'huissier. Je n'ai pas non plus donné mon autorisation pour faire intervenir Maître [W] en sa qualité de commissaire de justice… » . (pièce n° 17 bailleur) Et d'un mail du 24 mai 2024 « pourriez vous s'il vous plait répondre clairement à ces questions : - pourquoi êtes vous entré dans le logement dans le cadre de la loi Béteille, alors qu'apparemment selon Mme [K], vous avez réceptionné sa lettre dans les délais ? - pourquoi avez-vous changé les serrures ? - combien de serrures avez-vous fait changer ? - pourquoi n'avez-vous pas le droit de donner une clé à Mme [K] ? … » (pièce n° 18 bailleur). Ce qui démontre à l'évidence que le commissaire de justice, à savoir la SELARL [E] [W] a agi sans mandat du bailleur. Par conséquent, en agissant sans mandat du bailleur, et en commettant une faute dans l'exercice de ses missions en pénétrant dans le logement litigieux sans titre exécutoire, et en changeant la serrure de la porte d'entrée, ne permettant ainsi plus l'accès à la locataire, la SELARL [E] [W] est seule responsable du préjudice de jouissance de la locataire. La SELARL [E] [W] sera en conséquence condamnée à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Sur les demandes accessoires Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2?000€ au titre de de l'article 37 de la Loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réintégration de Mme [L] [K] dans les lieux sis [Localité 10] [Localité 14], ainsi que la remise des clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement à la locataire, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours, avec remise des clés et en présence d'un commissaire de justice, autre que le régisseur du logement, aux frais du bailleur pour faire constater l'état du logement à la réintégration, et avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE Mme [N] à payer à Mme [L] [K] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande de remboursement des loyers à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SELARL [E] [W] à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; REJETTE les demandes formulées par la SELARL [E] [W] et Madame [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE tous les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2?000€ au titre de de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 25/00271 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5L5 Suivant Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement du 15 Décembre 2025, déposée le 15 Décembre 2025 code affaire : 5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Madame [L] [K] née le 15 Octobre 1984 à [Localité 2] (SAVOIE) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n393002026000456 du 23/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me [U], avocat au barreau de MACON, substitué par Me [Z] [V] C/ PARTIE DEFENDERESSE Madame [S] [N] née le 20 Juin 1990 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sonia HALVOET, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Me Nolwenn CRUCHET, avocate au barreau du Jura S.E.L.A.R.L. [E] [F] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°528 427 420 [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Frédérique FOVEAU, avocate au barreau de MACON, substituée par Me Sara KINDELBERGER, avocate au barreau du Jura COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 1er mars 2011, Mme [S] [N] (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à Mme [L] [K] (ci-après dénommée « la locataire ») un logement situé [Localité 10] [Localité 11], pour un loyer mensuel de 690 euros. Mme [L] [K] est atteinte d'une maladie neurodégénérative, et a pour aidant M. [M] [X], son ex-mari. Le 2 janvier 2024, le bailleur a adressé à la locataire une mise en demeure de justifier l'occupation du logement, sous un mois, par l'intermédiaire de la SELARL [E] [W], commissaire de justice. La SELARL [E] [W] a également comme activité la régie d'immeuble et a en gestion le logement de Madame [K]. Par courrier recommandé du 25 janvier 2024 reçu le 1er février 2024, Madame [K] a répondu à la mise en demeure du bailleur, indiquant que le logement n'était pas abandonné, mais qu'elle était chez son ex-mari pour raison de santé. Le 4 janvier 2024 la Direction Départementale de Protection de la Population de [Localité 5]-et-[Localité 6] a effectué une inspection du logement, à la demande de la régie en charge de la gestion du logement, et a conclu au non-abandon des animaux présents dans ce dernier. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le bailleur a signifié à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un constat d'abandon et d'inoccupation des lieux. Début février 2024, Madame [K] a constaté que la serrure de la porte d'entrée du logement avait été changée. Elle a contacté la régie [W], qui lui a confirmé l'opération. Par requête du 8 février 2024 Madame [N] a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a rejeté la requête en résiliation de bail et reprise de logement formée par le bailleur. Suivant exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, Mme [S] [N] a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d'obtenir : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - subsidiairement la résiliation du bail d'habitation consenti à la locataire - l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, - la somme de 1 660,03 euros au titre de l'arriéré locatif du au 15 juillet 2023 - le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation. Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mai et 29 mai 2024, Mme [L] [K] a fait assigner Mme [S] [N] et la SELARL [E] [F], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en référé afin d'obtenir du juge qu'il : - Ordonne la réintégration de Madame [K] dans son logement situé sis [Localité 10] [Localité 13] ; - Condamne Madame [N] et la SELARL [E] [F] à remettre les clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement, - Assortisse cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par heures de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamne solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [F] à payer à Madame [K] les provisions suivantes au titre de dommages et intérêts - 5 000 euros en raison de l'expulsion irrégulière de Madame [K], - 1 000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels. À titre subsidiaire. - Renvoie l'affaire au fond et fixe une date d'audience, En tout état de cause, - Condamne solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de de l'article 37 de la Loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en application de l'article 47 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties?; - Renvoyé les parties devant le juge du fond à l'audience du 17 mars 2026 à 13h30 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Madame [K] aux entiers dépens de l'instance?; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires?; - Rappelé que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, et un renvoi a été demandé à la demande des parties. A l'audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle Mme [L] [K] a comparu représentée par son conseil, elle a sollicité du tribunal de : - Ordonner la réintégration de Madame [K] dans son logement situé sis [Localité 10] [Localité 14] ; - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [W] à remettre les clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement, - Assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par heures de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Madame [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Madame [K] les provisions suivantes au titre de dommages et intérêts : - 10 000 euros en raison du préjudice subi par l'expulsion irrégulière - 1 000 euros en raison de la privation illicite de des biens et effets personnels de Madame [K] et ses enfants, - 1 000 euros en raison des dommages subis par le mobilier et les effets personnels de Madame [K] et ses enfants laissés à l'intérieur dans un logement actuellement non ventilé depuis février 2024. - Condamner Madame [N] à rembourser à Madame [K] les loyers depuis la date du changement de la serrure, soit le 5 février 2024, jusqu'à remise effective des nouvelles clés, et à titre de provision jusqu'au 28 février 2026 soit la somme de 18 050,64 euros correspondant à 24 mois, à parfaire. - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Madame [K] la somme de 3 000 € au titre de de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - Condamner in solidum Madame [N] et la SELARL [E] [F] aux dépens de l'instance au fond. A l'appui de ses prétentions elle soutient qu'elle a contesté dans les délais le procès-verbal d'abandon des locaux, que le juge des référés du tribunal de Chalon sur Saône a considéré que le bien n'était pas abandonné. Que la régie [W] a changé les serrures du logement avant même la décision du juge des référés, soit sans titre exécutoire, que l'expulsion est donc illicite. Elle confirme qu'elle n'avait plus accès à son domicile en raison du changement de serrure et que la totalité de ses effets personnels ainsi que ceux de ses enfants se trouvaient dans le logement, que cette situation l'angoissait, alors qu'elle avait déjà d'importants problèmes de santé. Elle a actualisé le décompte des loyers depuis le 5 février 2024, à la somme de 19 930,91 euros. Mme [S] [N], représentée par son conseil sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [L] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il venait à être fait droit aux demandes de Madame [L] [K] dirigées contre Madame [S] [N], condamner la SELARL [E] [W] à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, la responsabilité du Commissaire de Justice se trouvant engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil en raison des manquements à son devoir d'information et de prudence et des actions qu'il a mené sans avoir reçu mandat, - En tout état de cause, condamner Madame [L] [K] ou qui mieux le devra à payer à Madame [S] [N] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ecarter, en cas de condamnation de Madame [S] [N], l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, - Condamner Madame [L] [K] ou qui mieux le devra aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions elle argue que Mme [K] et M. [X] ne se sont plus acquittés régulièrement de leurs loyers depuis décembre 2022, que le 15 mai 2023 elle a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1321,07 €, et qu'en juillet 2023 les loyers impayés s'élevaient à la somme de 1 660,03 €. Elle explique qu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chalon sur Saône en résiliation du bail le 16 février 2024. Elle soutient qu'elle n'était pas informée de la procédure engagée par la SELARL [W] de reprise des lieux, et ne leur a pas donné mandat pour ce faire. Elle ajoute que préalablement à l'intervention du commissaire de justice et du serrurier, toutes les serrures avaient été bouchées à la colle par les locataires. Elle soutient que la locataire ne justifie pas avoir réagi dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux. La SELARL [E] [F] représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : - Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions, - La condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la locataire ne paie pas ses loyers et fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail et expulsion. Qu'elle n'occupe pas les lieux depuis de nombreux mois. Il ajoute qu'il s'est rendu sur les lieux à la demande du maire de la commune en raison des animaux abandonnés sur place par les consorts [Q] et en présence des gendarmes. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de réponse à son courrier de mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux. Il confirme que toutes les serrures étaient bouchées à la colle par les locataires. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 11 aout 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du changement de serrure et ses conséquences En vertu de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Selon l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En vertu de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : (…) Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il ressort de l'acte sous seing privé du 1er mars 2011 que Mme [S] [N] a donné à bail à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un logement situé [Localité 10] [Localité 11] ; En raison d'impayés de loyers, une procédure de résiliation de bail et d'expulsion a été diligentée par le bailleur devant de juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pendante actuellement. Parallèlement une procédure en abandon de logement a été diligentée par le gestionnaire du bien. Il ressort des pièces produites qu'un mise en demeure de justifier de l'occupation du logement a été signifiée à la locataire le 2 janvier 2024, que l'acte mentionnait que la locataire disposait d'un mois pour déclarer par écrit si elle était ou non occupante du logement, dans un délai d'un mois, soit jusqu'au 2 février 2024. Que par courrier recommandé du 25 janvier 2024, distribué le 1er février 2024, la locataire a indiqué à la régie [W] en charge de la gestion du logement, qu'elle était toujours l'unique locataire du logement, qu'il s'agissait de sa résidence, qu'elle souffrait d'une maladie neuro-dégénérative ce qui l'obligeait à être aidée par son ex-mari, et qu'elle était actuellement hébergée par son ex-mari en raison de son état de santé fragile, mais qu'elle allait mieux et pourrait réintégrer son domicile sous peu. Selon ordonnance sur requête du 15 février 2024, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a rejeté la requête formée par le bailleur aux fins de résiliation de bail et de reprise du logement au motif que la locataire « a contesté expressément l'abandon du logement directement auprès de Maître [E] [W] ; que dans ces circonstances, l'état d'incurie, de désordre et d'insalubrité du logement mis en exergue par le constat dressé par le commissaire de justice le 05 février 2024 ne permet de retenir l'inoccupation du logement ni d'infirmer les déclarations de Madame [K], qui évoque des problèmes de santé psychiatriques outre une maladie neuro dégénérative, qui l'auraient conduite à devoir être hébergée provisoirement par son ex-mari en dehors du logement loué ; que la présence d'animaux dans un état sanitaire déplorable… ne peut davantage être interprétée dans ce contexte comme un élément caractérisant l'abandon des lieux par la défenderesse … ». Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée, et aucun jugement au fond n'est actuellement intervenu ensuite de la requête du 8 février 2024 formée par Madame [N] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de résiliation du bail et de reprise du logement. Dès lors, aucun titre exécutoire n'a été émis au profit de Madame [N] pour expulser Madame [K] du logement litigieux. C'est donc abusivement que la bailleresse a fait procéder au changement de serrure du logement afin de pénétrer dans les lieux, empêchant la locataire d'accéder ensuite à son logement. Le moyen selon lequel la locataire aurait préalablement bouché toutes les serrures à la colle, empêchant ainsi la bailleresse de pénétrer dans les lieux, est inopérant, puisque cette dernière ne disposait d'aucun titre l'autorisant à pénétrer dans les lieux, que cet état de fait ne lui cause donc pas grief. En procédant ainsi la bailleresse a manqué à son obligation de d'assurer à la locataire la jouissance paisible du logement. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réintégration dans les lieux de la locataire, selon les modalités développées au dispositif, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours, avec remise des clés et en présence d'un commissaire de justice aux frais du bailleur pour faire constater l'état du logement à la réintégration, et avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier. Ainsi que la remise des clés de la nouvelle serrure par le bailleur à la locataire. Sur la demande indemnitaire Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultat, ne cessant qu'en cas de force majeure. En l'espèce, il s'évince des développements ci-dessus que Mme [N] a changé la serrure du bien loué malgré l'existence d'un contrat de bail. Mme [N] n'a donc pas exécuté son obligation de délivrance. Sur le préjudice de jouissance Madame [K] sollicite la somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi par l'expulsion irrégulière et l'absence de remise des clés depuis près de deux ans, la somme de 1 000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et ceux de ses enfants, et la somme de 1 000 euros en raison des dommages subis par son mobilier et ses effets personnels du fait de la non ventilation et du défaut de chauffage du logement. En l'espèce il est incontestable que l'expulsion de fait de son domicile, sans respecter les procédures judiciaires, a causé à Madame [K] un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de jouir de son logement depuis le 5 février 2024 date du changement de la serrure de la porte d'entrée. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2024 et produit aux débats, que, outre la présence d'animaux, le logement est meublé, décoré, des vêtements sont visibles dans la salle de bain, les lits sont pourvus de draps, sont présents des peluches et des jeux d'enfants ; Mme [K] a cependant pu résider chez son ex-époux durant cette période, sans qu'elle évoque une contrepartie à titre onéreux. L'impossibilité d'accéder au logement pendant plus de deux ans, a ainsi causé à la locataire un préjudice de jouissance et l'a privée ainsi que ses enfants, de leurs affaires personnelles. Préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 6 000 euros tous préjudices confondus. Sur la demande de remboursement des loyers Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Mme [K] sollicite, à titre de dommages et intérêts, le remboursement des loyers depuis la date de changement de la serrure le 5 février 2024, à parfaire, soit un total de 19 930,91 euros. Si l'impossibilité d'occuper et donc de jouir du bien loué, du fait du bailleur, justifie le remboursement total et partiel des loyers, il s'évince cependant du dossier et des pièces produites, que la locataire ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier d'une part du montant du loyer mensuel, et d'autre part de son paiement régulier et ininterrompu à la bailleresse, de sorte que le préjudice invoqué n'est pas prouvé. Par conséquent Mme [K] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la responsabilité civile professionnelle du commissaire de justice, Le commissaire de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution en application de l'article L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ces opérations d'exécution sont subordonnées au mandatement du commissaire de justice par le créancier. En application des articles 1991 et suivants du code civil, le commissaire de justice est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution de ce mandat et de façon plus générale, pour tous les actes dressés à la demande de son client. En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites, que bien qu'une mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux ait été adressée à la locataire le 2 janvier 2024, cette dernière a confirmé l'occupation des lieux par courrier parvenu au commissaire de justice le 1er février 2024. Que malgré ce courrier, par acte du 7 février 2024, le commissaire de justice au nom du bailleur a signifié à Mme [L] [K] et M. [M] [X] un constat d'abandon et d'inoccupation des lieux. Que cet acte a été annulé par ordonnance du 15 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône. Par conséquent, c'est à tort que le commissaire de justice a pénétré dans les lieux loués aux fins d'inventaire et de surcroit a changé la serrure de la porte d'entrée. Il s'évince des débats que la SELARL [E] [W] a, lorsqu'il s'est agi d'engager la procédure prévue par la loi dite Béteille, de pénétrer à l'intérieur du logement et de procéder au remplacement de la serrure endommagée, agi sans mandat de la part de Madame [S] [N], laquelle n'a été informée qu'à posteriori des démarches entreprises et a même invité le commissaire de justice, courant mai 2024, à remettre à Madame [K] la clé de la serrure remplacée, sa demande n'ayant pas cependant été suivie d'effet. Il ressort en effet du mail du 12 janvier 2024 adressé par Mme [N] à la régie [W] les termes suivants « je n'ai jamais donné l'instruction de réaliser un constat d'huissier. Je n'ai pas non plus donné mon autorisation pour faire intervenir Maître [W] en sa qualité de commissaire de justice… » . (pièce n° 17 bailleur) Et d'un mail du 24 mai 2024 « pourriez vous s'il vous plait répondre clairement à ces questions : - pourquoi êtes vous entré dans le logement dans le cadre de la loi Béteille, alors qu'apparemment selon Mme [K], vous avez réceptionné sa lettre dans les délais ? - pourquoi avez-vous changé les serrures ? - combien de serrures avez-vous fait changer ? - pourquoi n'avez-vous pas le droit de donner une clé à Mme [K] ? … » (pièce n° 18 bailleur). Ce qui démontre à l'évidence que le commissaire de justice, à savoir la SELARL [E] [W] a agi sans mandat du bailleur. Par conséquent, en agissant sans mandat du bailleur, et en commettant une faute dans l'exercice de ses missions en pénétrant dans le logement litigieux sans titre exécutoire, et en changeant la serrure de la porte d'entrée, ne permettant ainsi plus l'accès à la locataire, la SELARL [E] [W] est seule responsable du préjudice de jouissance de la locataire. La SELARL [E] [W] sera en conséquence condamnée à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Sur les demandes accessoires Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2?000€ au titre de de l'article 37 de la Loi n o 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réintégration de Mme [L] [K] dans les lieux sis [Localité 10] [Localité 14], ainsi que la remise des clés de la nouvelle serrure de la porte d'entrée du logement à la locataire, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours, avec remise des clés et en présence d'un commissaire de justice, autre que le régisseur du logement, aux frais du bailleur pour faire constater l'état du logement à la réintégration, et avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNE Mme [N] à payer à Mme [L] [K] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande de remboursement des loyers à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SELARL [E] [W] à garantir Madame [S] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; REJETTE les demandes formulées par la SELARL [E] [W] et Madame [S] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE tous les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] à payer à Mme [L] [K] la somme de 2?000€ au titre de de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et la SELARL [E] [W] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02174
en commun : code civil 1991, code de procedure civile 47, code des procedures civiles d'execution L122-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00475
en commun : code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution L142-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02354
en commun : code civil 1991, code des procedures civiles d'execution L122-2
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04519
en commun : code civil 1991, code des procedures civiles d'execution L122-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00229
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00013
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00012
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00017
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2
Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:31:42.705Z.