Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 24 juillet 2026, n° 25/00475
Exposé du litige
Exposé du litige Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2019, [Localité 3] Métropole Habitat a consenti à M. [J] [A] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Par un jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [J] [A]. M. [J] [A] a été expulsé suivant procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024, dressé par Me [Z] [K], commissaire de justice exerçant dans l’étude SAS [U] [X] & Associés, aux droits de laquelle vient la SAS Juris Lexia. Se plaignant de l’impossibilité de récupérer ses meubles et affaires personnelles séquestrés dans le logement à l’issue de l’expulsion, par acte de commissaire de justice en date des 20 et 22 octobre 2025, M. [J] [A] a fait assigner [Localité 3] Métropole Habitat et la SAS Juris Lexia devant le juge de l’exécution en paiement de dommages-intérêts. Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à l’initiative des parties et a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026. Lors de cette audience, M. [J] [A], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande de : Condamner solidairement LMH et Juris Lexia à lui payer la somme de 18.500 euros, tous postes de préjudices confondus ;Dire que les frais et dépens relatifs à la procédure d’expulsion resteront à la charge de LMH ;Les condamner solidairement à payer à Me [S] une indemnité procédurale d’un montant de 2.000 euros. Lille Métropole Habitat (ci-après, LMH), représentée son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de : Débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La SAS Juris Lexia, représentée son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de : Débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation solidaire et réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [J] [A] ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [A] M. [J] [A] entend engager la responsabilité civile de [Localité 3] Métropole Habitat et de la société de commissaires de justice Juris Lexia suite à son expulsion le 11 juin 2024 du local d’habitation situé à [Localité 5]. Il convient d’examiner successivement la faute et le lien causal avec le préjudice allégué, d’une part, et le préjudice, d’autre part. 1) Sur les fautes alléguées par M. [J] [A]. M. [J] [A] expose qu’il a fait l’objet d’une expulsion en son absence le 11 juin 2024 et qu’il n’a pas pu récupérer ses meubles meublants et ses affaires personnelles. Il soutient en substance que : - La procédure d’expulsion est irrégulière, en l’absence de concours de la force publique, dès lors qu’il n’était pas présent dans le local d’habitation ; - Il a été remis aux occupants de son chef l’information selon laquelle ses biens étaient transportés chez un déménageur alors qu’ils ont été séquestrés dans le logement ; - Les biens ont été détruits avant l’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour les retirer. En réponse, LMH soutient que M. [J] [A] n’a pas retiré, par sa faute, ses biens dans le délai de deux mois qui lui était laissé après son expulsion. La société JurisLexia soutient en substance que : - la procédure d’expulsion est régulière en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’expulsion ; - le document remis selon lequel les biens avaient été transportés chez le déménageur est un formulaire type remis avant l’exercice par le transporteur de son droit de retrait en raison de la présence de nuisibles dans l’appartement ; - elle n’est pas à l’initiative de l’enlèvement du mobilier avant l’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour retirer ses meubles ; Sur ce, L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, M. [J] [A] allègue trois fautes qu’il convient d’examiner successivement. S’agissant de la régularité de la procédure d’expulsion, le procès-verbal établi le 11 juin 2024 mentionne que « Je frappe à la porte ; un homme m’ouvre. Je lui décline mes nom, prénoms, qualité ainsi que l’objet de ma mission. Il m’invite à rentrer. Je pénètre dans le logement accompagné de deux témoins. Je rencontre dans le logement M. [T] [O] et M. [E] [G], ainsi déclarés. Ils me déclarent être les frères du requis ». Il ressort de ce procès-verbal, que le commissaire de justice a procédé à l’expulsion locative de M. [J] [A] en son absence alors qu’il n’était pas accompagné de la force publique qui aurait été préalablement requis ; fait qui n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. Or, en l’absence de M. [J] [A], l’huissier de justice ne pouvait pas procéder à son expulsion, ainsi que celle de MM. [T] [O] et [E] [G], occupants du chef de M. [J] [A], sans être accompagné de membres des forces de sécurité intérieure. C’est à tort que l’huissier de justice prétend dans ses conclusions que la procédure est régulière en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispositions prévoyant les modalités d’accès à un local en l’absence de l’occupant, dès lors que l’article L. 431-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose expressément que « les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion (…) ». Il ressort en effet des travaux parlementaires de la loi n° 29 juillet 1998 (rapport de M. [V] [C] n° 856, tome III – article additionnel après l’article 62 « conditions d’intervention des huissiers de justice ») que le législateur ne souhaitait pas qu’il puisse être procédé à une expulsion locative en l’absence de l’occupant. Or, il n’est pas démontré que MM. [T] [O] et [E] [G] avaient reçu mandat de libérer les lieux. Ainsi, la procédure d’expulsion n’a pas été suivie régulièrement. Par ailleurs, le courrier remis à MM. [O] et [B], par le commissaire de justice, adressé à M. [J] [A], invite M. [J] [A] « à récupérer au plus vite le mobilier entreposé en garde-meubles, avant que celui-ci ne soit détruit ou vendu aux enchères. Pour cela, prenez contact dans les meilleurs délais avec le transporteur afin de convenir d’un rendez-vous [coordonnées de la société gardienne] ». Or, le procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 mentionne, s’agissant des meubles, que « à la découverte de cafards, le déménageur exerce son droit de retrait. Le mobilier sorti est laissé devant l’immeuble. Les occupants quittent les lieux à 16 heures. Je referme les lieux après avoir procédé à la séquestration des biens ». Ainsi, le document remis délivre une mauvaise information sur le lieu où sont séquestrés les meubles de M. [J] [A]. Le commissaire de justice ne peut ni se retrancher derrière le caractère type du courrier ni sur une délivrance de ce dernier avant l’exercice du droit de retrait par le déménageur. En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, il lui appartenait, en effet, en sa qualité d’officier public ministériel, de délivrer à la personne expulsée une information exacte sur le lieu où se situaient les meubles se trouvant sur place au moment de l’expulsion, en reprenant le cas échéant le document préalablement remis après l’exercice par le déménageur de son droit de retrait. Le commissaire de justice a donc commis une faute en délivrant une information inexacte sur le lieu où se trouvaient les meubles après l’expulsion. Les deux fautes ci-dessus engagent la responsabilité du commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion, en application de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de LMH en sa qualité de mandant. Enfin, il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’expulsion que la personne expulsée d’un local d’habitation dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion pour retirer les meubles se trouvant dans le local d’habitation au moment de l’expulsion. Le tribunal observe que, en dépit des dénégations de Lille Métropole habitat, il s’avère que celle-ci a procédé à la destruction de biens séquestrés par l’huissier avant le 8 décembre 2024, date d’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour retirer ses biens, la signification du procès-verbal de reprise des lieux étant intervenue le 8 octobre 2024. En effet, il est observé que, lors de l’enquête pénale, Mme [Y], préposée de LMH au service contentieux, déclare aux enquêteurs que l’appartement a été vidé par les services techniques de LMH. Par ailleurs M. [W], préposé de LMH au service technique, déclare aux enquêteurs que le logement a été débarrassé par ses services les 9 juillet et 11 septembre 2024. La destruction des biens se trouvant dans le domicile avant le 8 décembre 2024, date d’expiration du délai laissé à la personne expulsée pour récupérer ses biens, est constitutif d’une faute ; celle-ci est d’autant plus grave que M. [J] [A] avait manifesté son souhait de récupérer ses biens par lettre recommandée notifiée à LMH le 4 juillet 2024 (date de la signature de l’accusé de réception). Etant à l’origine de la destruction, LMH engage sa responsabilité civile. Par ailleurs, bien que le commissaire de justice le conteste, celui-ci est également responsable civilement en sa qualité de gardien en application de l’article 1962 du code civil. Enfin, s’agissant du lien causal entre les fautes évoquées ci-dessus et les préjudices allégués par M. [J] [A], constitués de préjudices matériel et moral, il est observé que les fautes ont toutes concouru à l’impossibilité pour M. [J] [A] de retirer ses meubles et affaires personnelles alors que celui-ci avait manifesté sa volonté de les récupérer. Le lien causal est donc caractérisé. Subséquemment, LMH et la SAS Juris Lexia, ayant chacune commis des fautes ayant concouru à une même dommage, engagent in solidum leur responsabilité civile. 2) Sur le préjudice. Il est de jurisprudence constante que la réparation d’un préjudice est guidée par le principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit (Civ., 2è 12 mai 2011 n° 10-17148). Dans le cas présent, M. [J] [A] se plaint de la perte de plusieurs biens et affaires personnelles dont certains ne sont pas mentionnés dans l’inventaire figurant dans le procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024. A défaut de pouvoir lister l’intégralité des biens se trouvant dans un local (des meubles meublants aux vêtements), l’inventaire figurant dans le procès-verbal d’expulsion n’a pas valeur authentique et peut faire l’objet de preuve contraire. Toutefois, M. [J] [A] n’apporte pas d’éléments, telles des photographies ou des factures d’achat, corroborant ses allégations selon lesquelles d’autres meubles meublants se trouvaient dans le logement lors de l’expulsion. Ainsi, s’agissant du mobilier meublant, seuls les biens mentionnés dans le procès-verbal doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice de M. [J] [A]. Il convient d’y ajouter les effets personnels tels les vêtements et autres accessoires. Enfin, s’il n’est pas contesté que les biens étaient en état d’usage ou pour certains infestés de nuisibles, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient une valeur économique et doivent faire l’objet d’une évaluation avec une dépréciation par rapport à leur valeur d’achat. Le principe d’un préjudice est donc acquis, sans qu’il soit nécessaire que les factures d’achat soient versées aux débats. Le préjudice matériel de M. [J] [A] sera justement évalué à la somme de 2.500 euros. M. [J] [A] poursuit également les défendeurs en réparation d’un préjudice lié à la perte des documents personnels et d’un préjudice moral. Il est observé que le préjudice lié à la perte des documents personnels est constitué essentiellement en la perte de chance d’obtenir une réponse favorable à la demande de regroupement familial sollicitée auprès de l’OFPRA. Il est établi par les documents versés aux débats par M. [J] [A] que celui-ci bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il a sollicité courant 2025 un regroupement familial. Suivant courriel du 25 juillet 2025, l’administration a sollicité à M. [J] [A] plusieurs documents et notamment son titre de voyage pour réfugié, son passeport, le visa du pays destinataire, la réservation d’avion et les réservations d’hôtel d’un voyage en Sierra Léone ayant eu lieu entre novembre 2021 et février 2022. M. [J] [A] prétend que la destruction de ses affaires personnelles en 2024 l’a empêché de produire les documents sollicités par l’administration. Le tribunal observe que les moyens des défendeurs aux termes desquels les documents personnels auraient pu être récupérés par MM. [O] et [B] sont inopérants dès lors que la procédure d’expulsion est irrégulière et qu’il n’appartenait pas à ces derniers de récupérer les documents personnels de la personne expulsée. La perte de ses documents lors de l’expulsion irrégulière a donc causé une perte de chance d’obtenir un résultat positif à sa demande de regroupement familial. Cette perte de chance sera estimée à la somme de 1.500 euros. Enfin, l’expulsion irrégulière à laquelle ont procédé LMH et la SAS Juris Lexia ainsi que la destruction des biens et affaires personnelles alors que M. [J] [A] avait exprimé son souhait de les retirer ont causé à celui-ci un préjudice moral. Il est observé que le jugement d’expulsion du 29 juillet 2022 n’est pas de nature à exclure le préjudice moral de la personne expulsée en violation des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 5.000 euros. LMH et la SAS Juris Lexia seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 9.000 euros en réparation des préjudices subis par M. [J] [A]. Par ailleurs, le coût du procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 et ses suites (coût des déménageurs, du serrurier, de destruction des meubles notamment) seront mis à la charge de LMH en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. LMH et la SAS Juris Lexia, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE in solidum [Localité 3] Métropole Habitat et la SAS Juris Lexia à payer à M. [J] [A] la somme de 9.000 euros au titre de ses préjudices ; CONDAMNE [Localité 3] Métropole Habitat à supporter le coût du procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 et de ses suites (notamment, coût des déménageurs, du serrurier, de destruction des meubles) ; CONDAMNE in solidum [Localité 6] Habitat et la SAS Juris Lexia aux dépens ; CONDAMNE in solidum [Localité 6] Habitat et la SAS Juris Lexia à payer au conseil de M. [J] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR [N] N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR [J] [A] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT, S.A.S. JURIS LEXIA
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026 N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR DEMANDEUR : Monsieur [J] [A] domicilié : chez Accueil Fraternel Roubaisien Hauts de France [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/15355 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME S.A.S. JURIS LEXIA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR Exposé du litige Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2019, [Localité 3] Métropole Habitat a consenti à M. [J] [A] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Par un jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [J] [A]. M. [J] [A] a été expulsé suivant procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024, dressé par Me [Z] [K], commissaire de justice exerçant dans l’étude SAS [U] [X] & Associés, aux droits de laquelle vient la SAS Juris Lexia. Se plaignant de l’impossibilité de récupérer ses meubles et affaires personnelles séquestrés dans le logement à l’issue de l’expulsion, par acte de commissaire de justice en date des 20 et 22 octobre 2025, M. [J] [A] a fait assigner [Localité 3] Métropole Habitat et la SAS Juris Lexia devant le juge de l’exécution en paiement de dommages-intérêts. Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à l’initiative des parties et a été plaidée à l’audience du 19 juin 2026. Lors de cette audience, M. [J] [A], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande de : Condamner solidairement LMH et Juris Lexia à lui payer la somme de 18.500 euros, tous postes de préjudices confondus ;Dire que les frais et dépens relatifs à la procédure d’expulsion resteront à la charge de LMH ;Les condamner solidairement à payer à Me [S] une indemnité procédurale d’un montant de 2.000 euros. Lille Métropole Habitat (ci-après, LMH), représentée son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de : Débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La SAS Juris Lexia, représentée son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de : Débouter M. [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation solidaire et réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [J] [A] ;Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. Motifs de la décision Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [A] M. [J] [A] entend engager la responsabilité civile de [Localité 3] Métropole Habitat et de la société de commissaires de justice Juris Lexia suite à son expulsion le 11 juin 2024 du local d’habitation situé à [Localité 5]. Il convient d’examiner successivement la faute et le lien causal avec le préjudice allégué, d’une part, et le préjudice, d’autre part. 1) Sur les fautes alléguées par M. [J] [A]. M. [J] [A] expose qu’il a fait l’objet d’une expulsion en son absence le 11 juin 2024 et qu’il n’a pas pu récupérer ses meubles meublants et ses affaires personnelles. Il soutient en substance que : - La procédure d’expulsion est irrégulière, en l’absence de concours de la force publique, dès lors qu’il n’était pas présent dans le local d’habitation ; - Il a été remis aux occupants de son chef l’information selon laquelle ses biens étaient transportés chez un déménageur alors qu’ils ont été séquestrés dans le logement ; - Les biens ont été détruits avant l’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour les retirer. En réponse, LMH soutient que M. [J] [A] n’a pas retiré, par sa faute, ses biens dans le délai de deux mois qui lui était laissé après son expulsion. La société JurisLexia soutient en substance que : - la procédure d’expulsion est régulière en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’expulsion ; - le document remis selon lequel les biens avaient été transportés chez le déménageur est un formulaire type remis avant l’exercice par le transporteur de son droit de retrait en raison de la présence de nuisibles dans l’appartement ; - elle n’est pas à l’initiative de l’enlèvement du mobilier avant l’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour retirer ses meubles ; Sur ce, L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, M. [J] [A] allègue trois fautes qu’il convient d’examiner successivement. S’agissant de la régularité de la procédure d’expulsion, le procès-verbal établi le 11 juin 2024 mentionne que « Je frappe à la porte ; un homme m’ouvre. Je lui décline mes nom, prénoms, qualité ainsi que l’objet de ma mission. Il m’invite à rentrer. Je pénètre dans le logement accompagné de deux témoins. Je rencontre dans le logement M. [T] [O] et M. [E] [G], ainsi déclarés. Ils me déclarent être les frères du requis ». Il ressort de ce procès-verbal, que le commissaire de justice a procédé à l’expulsion locative de M. [J] [A] en son absence alors qu’il n’était pas accompagné de la force publique qui aurait été préalablement requis ; fait qui n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs. Or, en l’absence de M. [J] [A], l’huissier de justice ne pouvait pas procéder à son expulsion, ainsi que celle de MM. [T] [O] et [E] [G], occupants du chef de M. [J] [A], sans être accompagné de membres des forces de sécurité intérieure. C’est à tort que l’huissier de justice prétend dans ses conclusions que la procédure est régulière en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispositions prévoyant les modalités d’accès à un local en l’absence de l’occupant, dès lors que l’article L. 431-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose expressément que « les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s’appliquent pas en matière d’expulsion (…) ». Il ressort en effet des travaux parlementaires de la loi n° 29 juillet 1998 (rapport de M. [V] [C] n° 856, tome III – article additionnel après l’article 62 « conditions d’intervention des huissiers de justice ») que le législateur ne souhaitait pas qu’il puisse être procédé à une expulsion locative en l’absence de l’occupant. Or, il n’est pas démontré que MM. [T] [O] et [E] [G] avaient reçu mandat de libérer les lieux. Ainsi, la procédure d’expulsion n’a pas été suivie régulièrement. Par ailleurs, le courrier remis à MM. [O] et [B], par le commissaire de justice, adressé à M. [J] [A], invite M. [J] [A] « à récupérer au plus vite le mobilier entreposé en garde-meubles, avant que celui-ci ne soit détruit ou vendu aux enchères. Pour cela, prenez contact dans les meilleurs délais avec le transporteur afin de convenir d’un rendez-vous [coordonnées de la société gardienne] ». Or, le procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 mentionne, s’agissant des meubles, que « à la découverte de cafards, le déménageur exerce son droit de retrait. Le mobilier sorti est laissé devant l’immeuble. Les occupants quittent les lieux à 16 heures. Je referme les lieux après avoir procédé à la séquestration des biens ». Ainsi, le document remis délivre une mauvaise information sur le lieu où sont séquestrés les meubles de M. [J] [A]. Le commissaire de justice ne peut ni se retrancher derrière le caractère type du courrier ni sur une délivrance de ce dernier avant l’exercice du droit de retrait par le déménageur. En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, il lui appartenait, en effet, en sa qualité d’officier public ministériel, de délivrer à la personne expulsée une information exacte sur le lieu où se situaient les meubles se trouvant sur place au moment de l’expulsion, en reprenant le cas échéant le document préalablement remis après l’exercice par le déménageur de son droit de retrait. Le commissaire de justice a donc commis une faute en délivrant une information inexacte sur le lieu où se trouvaient les meubles après l’expulsion. Les deux fautes ci-dessus engagent la responsabilité du commissaire de justice ayant procédé à l’expulsion, en application de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de LMH en sa qualité de mandant. Enfin, il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d’expulsion que la personne expulsée d’un local d’habitation dispose d’un délai de deux mois à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion pour retirer les meubles se trouvant dans le local d’habitation au moment de l’expulsion. Le tribunal observe que, en dépit des dénégations de Lille Métropole habitat, il s’avère que celle-ci a procédé à la destruction de biens séquestrés par l’huissier avant le 8 décembre 2024, date d’expiration du délai de deux mois laissé à la personne expulsée pour retirer ses biens, la signification du procès-verbal de reprise des lieux étant intervenue le 8 octobre 2024. En effet, il est observé que, lors de l’enquête pénale, Mme [Y], préposée de LMH au service contentieux, déclare aux enquêteurs que l’appartement a été vidé par les services techniques de LMH. Par ailleurs M. [W], préposé de LMH au service technique, déclare aux enquêteurs que le logement a été débarrassé par ses services les 9 juillet et 11 septembre 2024. La destruction des biens se trouvant dans le domicile avant le 8 décembre 2024, date d’expiration du délai laissé à la personne expulsée pour récupérer ses biens, est constitutif d’une faute ; celle-ci est d’autant plus grave que M. [J] [A] avait manifesté son souhait de récupérer ses biens par lettre recommandée notifiée à LMH le 4 juillet 2024 (date de la signature de l’accusé de réception). Etant à l’origine de la destruction, LMH engage sa responsabilité civile. Par ailleurs, bien que le commissaire de justice le conteste, celui-ci est également responsable civilement en sa qualité de gardien en application de l’article 1962 du code civil. Enfin, s’agissant du lien causal entre les fautes évoquées ci-dessus et les préjudices allégués par M. [J] [A], constitués de préjudices matériel et moral, il est observé que les fautes ont toutes concouru à l’impossibilité pour M. [J] [A] de retirer ses meubles et affaires personnelles alors que celui-ci avait manifesté sa volonté de les récupérer. Le lien causal est donc caractérisé. Subséquemment, LMH et la SAS Juris Lexia, ayant chacune commis des fautes ayant concouru à une même dommage, engagent in solidum leur responsabilité civile. 2) Sur le préjudice. Il est de jurisprudence constante que la réparation d’un préjudice est guidée par le principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit (Civ., 2è 12 mai 2011 n° 10-17148). Dans le cas présent, M. [J] [A] se plaint de la perte de plusieurs biens et affaires personnelles dont certains ne sont pas mentionnés dans l’inventaire figurant dans le procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024. A défaut de pouvoir lister l’intégralité des biens se trouvant dans un local (des meubles meublants aux vêtements), l’inventaire figurant dans le procès-verbal d’expulsion n’a pas valeur authentique et peut faire l’objet de preuve contraire. Toutefois, M. [J] [A] n’apporte pas d’éléments, telles des photographies ou des factures d’achat, corroborant ses allégations selon lesquelles d’autres meubles meublants se trouvaient dans le logement lors de l’expulsion. Ainsi, s’agissant du mobilier meublant, seuls les biens mentionnés dans le procès-verbal doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice de M. [J] [A]. Il convient d’y ajouter les effets personnels tels les vêtements et autres accessoires. Enfin, s’il n’est pas contesté que les biens étaient en état d’usage ou pour certains infestés de nuisibles, il n’en demeure pas moins qu’ils avaient une valeur économique et doivent faire l’objet d’une évaluation avec une dépréciation par rapport à leur valeur d’achat. Le principe d’un préjudice est donc acquis, sans qu’il soit nécessaire que les factures d’achat soient versées aux débats. Le préjudice matériel de M. [J] [A] sera justement évalué à la somme de 2.500 euros. M. [J] [A] poursuit également les défendeurs en réparation d’un préjudice lié à la perte des documents personnels et d’un préjudice moral. Il est observé que le préjudice lié à la perte des documents personnels est constitué essentiellement en la perte de chance d’obtenir une réponse favorable à la demande de regroupement familial sollicitée auprès de l’OFPRA. Il est établi par les documents versés aux débats par M. [J] [A] que celui-ci bénéficie de la protection subsidiaire et qu’il a sollicité courant 2025 un regroupement familial. Suivant courriel du 25 juillet 2025, l’administration a sollicité à M. [J] [A] plusieurs documents et notamment son titre de voyage pour réfugié, son passeport, le visa du pays destinataire, la réservation d’avion et les réservations d’hôtel d’un voyage en Sierra Léone ayant eu lieu entre novembre 2021 et février 2022. M. [J] [A] prétend que la destruction de ses affaires personnelles en 2024 l’a empêché de produire les documents sollicités par l’administration. Le tribunal observe que les moyens des défendeurs aux termes desquels les documents personnels auraient pu être récupérés par MM. [O] et [B] sont inopérants dès lors que la procédure d’expulsion est irrégulière et qu’il n’appartenait pas à ces derniers de récupérer les documents personnels de la personne expulsée. La perte de ses documents lors de l’expulsion irrégulière a donc causé une perte de chance d’obtenir un résultat positif à sa demande de regroupement familial. Cette perte de chance sera estimée à la somme de 1.500 euros. Enfin, l’expulsion irrégulière à laquelle ont procédé LMH et la SAS Juris Lexia ainsi que la destruction des biens et affaires personnelles alors que M. [J] [A] avait exprimé son souhait de les retirer ont causé à celui-ci un préjudice moral. Il est observé que le jugement d’expulsion du 29 juillet 2022 n’est pas de nature à exclure le préjudice moral de la personne expulsée en violation des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Le préjudice moral sera justement évalué à la somme de 5.000 euros. LMH et la SAS Juris Lexia seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme de 9.000 euros en réparation des préjudices subis par M. [J] [A]. Par ailleurs, le coût du procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 et ses suites (coût des déménageurs, du serrurier, de destruction des meubles notamment) seront mis à la charge de LMH en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. LMH et la SAS Juris Lexia, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE in solidum [Localité 3] Métropole Habitat et la SAS Juris Lexia à payer à M. [J] [A] la somme de 9.000 euros au titre de ses préjudices ; CONDAMNE [Localité 3] Métropole Habitat à supporter le coût du procès-verbal d’expulsion du 11 juin 2024 et de ses suites (notamment, coût des déménageurs, du serrurier, de destruction des meubles) ; CONDAMNE in solidum [Localité 6] Habitat et la SAS Juris Lexia aux dépens ; CONDAMNE in solidum [Localité 6] Habitat et la SAS Juris Lexia à payer au conseil de M. [J] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR [N] N° RG 25/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFR [J] [A] C/ E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT, S.A.S. JURIS LEXIA EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R433-2, code civil 1962, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juin 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/04942
en commun : code des procedures civiles d'execution L122-2, code civil 1962
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07717
en commun : code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution R433-2
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00271
en commun : code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution L142-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01912
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-2, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01913
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-2, code des procedures civiles d'execution L431-1
- 29 mars 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/19900
en commun : code civil 1962
- 21 mars 2012 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 10/08161
en commun : code civil 1962
- 22 novembre 2006 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 04/00664
en commun : code civil 1962
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:40:12.993Z.