notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/01912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la société [H] a donné en location à Mme [R] [K] un logement meublé à usage d’habitation situé au sein d’une résidence située au [Adresse 3] (logement n° 25).

Se prévalant de la perte de la qualité d’étudiante boursière de Mme [R] [K], du dépassement de la durée du bail, la société [H] a notifié à la résidente, par acte de commissaire de justice, remis à étude, du 21 novembre 2023 un congé à effet du 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, remis à étude, la société [H] a fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
constater la perte de qualité d’étudiant boursier de Mme [R] [K]constater que Mme [R] [K] ne remplit plus les conditions d'admission dans la résidence stipulées dans le contrat de résidenceconstater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 31 décembre 2023 à la suite du congé adressé le 21 novembre 2023A titre subsidiaire :
constater que la cessation des conditions d'admission dans la résidence est constitutive de manquements aux obligations contractuellesprononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de la décision à intervenirEn tout état de cause et en conséquence :
ordonner l'expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef dont Mme [R] [K] et de tous ses biens, à défaut pour la partie défenderesse d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retardordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être duescondamner Mme [R] [K] à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les chargesla condamner au paiement d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensrejeter toute demande de délais de grâce.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/09759.

A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, aucune partie n'a comparu.

Par ordonnance du même jour, la demande a été déclarée caduque.

Par ordonnance du 19 février 2026, il a été ordonné le relevé de la caducité. Les parties ont été reconvoquées le 2 juin 2026, l'affaire étant enregistrée sous le numéro 26/01912.

A cette date, la S.A.S. [H], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle ajoute qu'elle reste lui devoir la somme de 1 506,13 euros.

Bien qu'assignée à étude, Mme [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [R] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale en validation du congé

Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d’activité de l’établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

Selon l’article R.633-3, II et III, du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un congé, rappelant l'expiration de la durée du séjour et la perte de la qualité d'étudiante, a été notifié le 21 novembre 2023 à étude, par lequel le bailleur entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 31 décembre 2023.

Le congé a donc été délivré sans respecter les dispositions légales qui prévoient un préavis de trois mois. Le congé ne peut donc être validé et la demande principale sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la S.A.S. [H] fait valoir que Mme [R] [K] a perdu le statut d'étudiante boursière pour l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle s'est néanmoins maintenue dans les lieux alors même que son contrat n'était pas renouvelé.

Mme [R] [K], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun argument à opposer.

Au regard de ces éléments, le maintien de Mme [R] [K] dans le logement malgré la perte de son statut d'étudiante constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire à la date du présent jugement.

Sur l'expulsion

Mme [R] [K] étant occupante sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la société [H] satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. La S.A.S. [H] sera déboutée sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Mme [R] [K] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, la S.A.S. [H] produit un décompte faisant apparaître que Mme [R] [K] reste lui devoir la somme de 1 506,13 euros à la date du 29 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à avril 2026 inclus.

Mme [R] [K], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 506,13 euros à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. 
 
En conséquence, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant de la redevance qui aurait dû être payée en cas de poursuite dudit bail augmentée des accessoires.
 
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances et les charges, à partir du présent jugement et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés la S.A.S. [H] ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

Mme [R] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01912 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC3

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [H] de sa demande aux fins de validation du congé délivré le 21 novembre 2023 ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à compter du présent jugement du contrat de résidence conclu le 19 novembre 2020 entre la [Etablissement 2] [H] et Mme [R] [K] concernant un logement meublé à usage d’habitation situé au sein d’une résidence située au [Adresse 3] (logement n° 25) ;

ORDONNE en conséquence à Mme Mme [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Mme [R] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la S.A.S. [H] de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTE la société [H] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [R] [K] à verser à la S.A.S. [H] la somme de 1 506,13 euros (mille cinq cent six euros et treize centimes) à la date du 29 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à avril 2026 inclus et ce, à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
 
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du présent jugement est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [K] à verser à la société [H] une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [K]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01912 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC3

N° MINUTE : 
6 JCP






JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026


DEMANDERESSE
[H]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P500


DÉFENDERESSE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01912 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 novembre 2020, la société [H] a donné en location à Mme [R] [K] un logement meublé à usage d’habitation situé au sein d’une résidence située au [Adresse 3] (logement n° 25).

Se prévalant de la perte de la qualité d’étudiante boursière de Mme [R] [K], du dépassement de la durée du bail, la société [H] a notifié à la résidente, par acte de commissaire de justice, remis à étude, du 21 novembre 2023 un congé à effet du 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, remis à étude, la société [H] a fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
constater la perte de qualité d’étudiant boursier de Mme [R] [K]constater que Mme [R] [K] ne remplit plus les conditions d'admission dans la résidence stipulées dans le contrat de résidenceconstater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 31 décembre 2023 à la suite du congé adressé le 21 novembre 2023A titre subsidiaire :
constater que la cessation des conditions d'admission dans la résidence est constitutive de manquements aux obligations contractuellesprononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de la décision à intervenirEn tout état de cause et en conséquence :
ordonner l'expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef dont Mme [R] [K] et de tous ses biens, à défaut pour la partie défenderesse d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retardordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être duescondamner Mme [R] [K] à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, outre les chargesla condamner au paiement d’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensrejeter toute demande de délais de grâce.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/09759.

A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, aucune partie n'a comparu.

Par ordonnance du même jour, la demande a été déclarée caduque.

Par ordonnance du 19 février 2026, il a été ordonné le relevé de la caducité. Les parties ont été reconvoquées le 2 juin 2026, l'affaire étant enregistrée sous le numéro 26/01912.

A cette date, la S.A.S. [H], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle ajoute qu'elle reste lui devoir la somme de 1 506,13 euros.

Bien qu'assignée à étude, Mme [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [R] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale en validation du congé

Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d’activité de l’établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.

Selon l’article R.633-3, II et III, du code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l’espèce, un congé, rappelant l'expiration de la durée du séjour et la perte de la qualité d'étudiante, a été notifié le 21 novembre 2023 à étude, par lequel le bailleur entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 31 décembre 2023.

Le congé a donc été délivré sans respecter les dispositions légales qui prévoient un préavis de trois mois. Le congé ne peut donc être validé et la demande principale sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la S.A.S. [H] fait valoir que Mme [R] [K] a perdu le statut d'étudiante boursière pour l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle s'est néanmoins maintenue dans les lieux alors même que son contrat n'était pas renouvelé.

Mme [R] [K], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun argument à opposer.

Au regard de ces éléments, le maintien de Mme [R] [K] dans le logement malgré la perte de son statut d'étudiante constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence.

Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire à la date du présent jugement.

Sur l'expulsion

Mme [R] [K] étant occupante sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion des lieux, ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la société [H] satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. La S.A.S. [H] sera déboutée sur ce point.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Mme [R] [K] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, la S.A.S. [H] produit un décompte faisant apparaître que Mme [R] [K] reste lui devoir la somme de 1 506,13 euros à la date du 29 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à avril 2026 inclus.

Mme [R] [K], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 506,13 euros à compter de la signification du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. 
 
En conséquence, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant de la redevance qui aurait dû être payée en cas de poursuite dudit bail augmentée des accessoires.
 
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les redevances et les charges, à partir du présent jugement et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés la S.A.S. [H] ou à son mandataire.

Sur les demandes accessoires

Mme [R] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01912 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC3

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société [H] de sa demande aux fins de validation du congé délivré le 21 novembre 2023 ;

PRONONCE la résiliation judiciaire à compter du présent jugement du contrat de résidence conclu le 19 novembre 2020 entre la [Etablissement 2] [H] et Mme [R] [K] concernant un logement meublé à usage d’habitation situé au sein d’une résidence située au [Adresse 3] (logement n° 25) ;

ORDONNE en conséquence à Mme Mme [R] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Mme [R] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [H] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la S.A.S. [H] de sa demande d'astreinte ;

DÉBOUTE la société [H] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [R] [K] à verser à la S.A.S. [H] la somme de 1 506,13 euros (mille cinq cent six euros et treize centimes) à la date du 29 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à avril 2026 inclus et ce, à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [R] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
 
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du présent jugement est payable dans les mêmes conditions que l'étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [K] à verser à la société [H] une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L633-2, code de la construction et de l'habitation L632-3, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution R433-2, code de la construction et de l'habitation L632-1, code des procedures civiles d'execution R432-1, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:55:13.099Z.