Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 15 juillet 2026, n° 25/08249
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de mise à disposition d’un logement d’insertion à titre temporaire conclue le 12 décembre 2018, l’Association Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) a donné en location à Monsieur [J] [B], un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle globale de 570 euros. Des redevances étant demeurées impayées, l’Association CASP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 5 176,48 euros dans le délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, l’Association CASP a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : déclarer le CASP recevable et bien fondé ; constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation par l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ladite convention ; en conséquence : prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [B], et de tout occupant de son chef avec toutes conséquences de droit ; dire que cette libération des lieux devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l’astreinte ; le condamner à lui payer la somme de 3 587,60 euros en principal, sauf à parfaire au jour du jugement ; le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 570 euros à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite, et ce jusqu’à complet déménagement ; le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ainsi que les états et frais d’exécution. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience où il en a été donné lecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [J] [B], présent dans la salle, ne s’est pas manifesté à l’appel du dossier. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée, Monsieur [J] [B] étant dans l’attente de la désignation d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026 lors de laquelle l’Association CASP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 7 902,12 euros arrêté au 5 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, précisant que le résident n’a pas repris intégralement le paiement des redevances mensuelles. Monsieur [J] [B], comparant en personne, explique n’avoir eu aucune réponse à la suite de sa demande d’aide juridictionnelle. Il a indiqué souhaiter rester dans le logement, être en situation de handicap, exercer la profession de chauffeur de taxi et percevoir à ce titre environ 400 euros par mois. Il a précisé être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, qui a été suspendue en raison de difficultés administratives liées au renouvellement de son titre de séjour, actuellement résolues. Il indique être en attente d’un rappel de ces allocations sur une période de 8 mois. Il explique qu’en cas d’expulsion, il dispose d’une solution de relogement chez un cousin. Il sollicite un délai d’un mois pour se reloger. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que le logement occupé par Monsieur [J] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande principale de constat de la résiliation du titre d’occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, la convention de mise à disposition temporaire du 12 décembre 2018 a été conclue moyennant le paiement d’une redevance mensuelle globale de 570 euros et contient une clause résolutoire (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024 pour la somme en principal de 5 176,48 euros, sous un mois. Il ressort du décompte produit que le montant visé au commandement correspondait à plus de trois fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restant due au gestionnaire et le résident n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai imparti d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de mise à disposition temporaire étaient réunies à la date du 22 mars 2024 à minuit. Monsieur [J] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, la demanderesse s’oppose à cette demande faisant valoir l’absence de reprise intégrale du paiement des redevances courantes. La convention d’occupation temporaire n’étant pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en matière de suspension des effets de la clause résolutoire, cette demande ne peut qu’être rejetée en l’absence d’accord du bailleur. Monsieur [J] [B] étant sans droit ni titre depuis le 23 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Toutefois, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, faute d’établir la mauvaise foi du défendeur, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. L’Association CASP sera donc déboutée de sa demande d’expulsion sans délai, qui s’analyse en demande de suppression du délai précité. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, étant précisé que la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation satisfait déjà aux objectifs de l’astreinte en cette matière. L’Association CASP sera donc déboutée de cette demande. Sur la dette de redevances et l’indemnité d’occupation L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Monsieur [J] [B] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence, soit jusqu’au 22 mars 2024 à minuit. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [J] [B] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024. En l’espèce, l’Association CASP verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 démontrant qu’à cette date, Monsieur [J] [B] lui devait la somme de 7 909,12 euros, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées. Il sera observé que si le demandeur a actualisé le montant de sa créance à l’audience du 13 mai 2026 au 5 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, il ne produit aucun décompte correspondant à cette actualisation. Monsieur [J] [B], comparant en personne, ne conteste pas le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme à l’Association CASP. Monsieur [J] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [B] n’a pas repris le paiement intégral de la redevance et des charges courantes. Il ressort par ailleurs des débats que le défendeur dispose d’une solution de relogement immédiate et il sera relevé qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais, outre les délais dont il bénéficiera par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui n’ont pas été écartés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, Monsieur [J] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois pour apurer sa dette. Toutefois, compte tenu du montant de la dette et des capacités financières du défendeur telles qu’elles ressortent des débats et du diagnostic social et financier versé, il apparaît que celui-ci n’apparaît pas en mesure de s’acquitter du montant de sa dette dans le délai légal de 24 mois et de régler en sus l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ effectif des lieux. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [J] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de l’Association Centre d’Action Sociale Protestant ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation à titre temporaire conclu entre l’Association [Adresse 5] et Monsieur [J] [B] concernant le logement sis [Adresse 4], à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 mars 2024 à minuit ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à Monsieur [J] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l’Association Centre d’Action Sociale Protestant de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE l’Association [Adresse 5] de sa demande d’astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de délai supplémentaire de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association Centre d’Action Sociale Protestant la somme de 7 909,12 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE l’Association Centre d’Action Sociale Protestant du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [J] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fatiha BOUGHLAM Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/08249 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7O N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 15 juillet 2026 DEMANDERESSE Association [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144 DÉFENDEUR Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 15 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/08249 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7O EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de mise à disposition d’un logement d’insertion à titre temporaire conclue le 12 décembre 2018, l’Association Centre d’Action Sociale Protestant (CASP) a donné en location à Monsieur [J] [B], un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle globale de 570 euros. Des redevances étant demeurées impayées, l’Association CASP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 5 176,48 euros dans le délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, l’Association CASP a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : déclarer le CASP recevable et bien fondé ; constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation par l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ladite convention ; en conséquence : prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [B], et de tout occupant de son chef avec toutes conséquences de droit ; dire que cette libération des lieux devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l’astreinte ; le condamner à lui payer la somme de 3 587,60 euros en principal, sauf à parfaire au jour du jugement ; le condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 570 euros à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite, et ce jusqu’à complet déménagement ; le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ainsi que les états et frais d’exécution. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience où il en a été donné lecture. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 lors de laquelle Monsieur [J] [B], présent dans la salle, ne s’est pas manifesté à l’appel du dossier. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée, Monsieur [J] [B] étant dans l’attente de la désignation d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2026 lors de laquelle l’Association CASP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 7 902,12 euros arrêté au 5 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, précisant que le résident n’a pas repris intégralement le paiement des redevances mensuelles. Monsieur [J] [B], comparant en personne, explique n’avoir eu aucune réponse à la suite de sa demande d’aide juridictionnelle. Il a indiqué souhaiter rester dans le logement, être en situation de handicap, exercer la profession de chauffeur de taxi et percevoir à ce titre environ 400 euros par mois. Il a précisé être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, qui a été suspendue en raison de difficultés administratives liées au renouvellement de son titre de séjour, actuellement résolues. Il indique être en attente d’un rappel de ces allocations sur une période de 8 mois. Il explique qu’en cas d’expulsion, il dispose d’une solution de relogement chez un cousin. Il sollicite un délai d’un mois pour se reloger. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que le logement occupé par Monsieur [J] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande principale de constat de la résiliation du titre d’occupation Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire. En l'espèce, la convention de mise à disposition temporaire du 12 décembre 2018 a été conclue moyennant le paiement d’une redevance mensuelle globale de 570 euros et contient une clause résolutoire (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 février 2024 pour la somme en principal de 5 176,48 euros, sous un mois. Il ressort du décompte produit que le montant visé au commandement correspondait à plus de trois fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restant due au gestionnaire et le résident n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai imparti d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention de mise à disposition temporaire étaient réunies à la date du 22 mars 2024 à minuit. Monsieur [J] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Toutefois, la demanderesse s’oppose à cette demande faisant valoir l’absence de reprise intégrale du paiement des redevances courantes. La convention d’occupation temporaire n’étant pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en matière de suspension des effets de la clause résolutoire, cette demande ne peut qu’être rejetée en l’absence d’accord du bailleur. Monsieur [J] [B] étant sans droit ni titre depuis le 23 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Toutefois, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, faute d’établir la mauvaise foi du défendeur, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. L’Association CASP sera donc déboutée de sa demande d’expulsion sans délai, qui s’analyse en demande de suppression du délai précité. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, étant précisé que la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation satisfait déjà aux objectifs de l’astreinte en cette matière. L’Association CASP sera donc déboutée de cette demande. Sur la dette de redevances et l’indemnité d’occupation L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Monsieur [J] [B] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence, soit jusqu’au 22 mars 2024 à minuit. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [J] [B] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024. En l’espèce, l’Association CASP verse aux débats un décompte arrêté au 31 décembre 2025 démontrant qu’à cette date, Monsieur [J] [B] lui devait la somme de 7 909,12 euros, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées. Il sera observé que si le demandeur a actualisé le montant de sa créance à l’audience du 13 mai 2026 au 5 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, il ne produit aucun décompte correspondant à cette actualisation. Monsieur [J] [B], comparant en personne, ne conteste pas le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme à l’Association CASP. Monsieur [J] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Selon les articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sauf si le locataire est de mauvaise foi ou qu’il est entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [B] n’a pas repris le paiement intégral de la redevance et des charges courantes. Il ressort par ailleurs des débats que le défendeur dispose d’une solution de relogement immédiate et il sera relevé qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais, outre les délais dont il bénéficiera par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui n’ont pas été écartés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, Monsieur [J] [B] sollicite l’octroi de délais de paiement pendant 24 mois pour apurer sa dette. Toutefois, compte tenu du montant de la dette et des capacités financières du défendeur telles qu’elles ressortent des débats et du diagnostic social et financier versé, il apparaît que celui-ci n’apparaît pas en mesure de s’acquitter du montant de sa dette dans le délai légal de 24 mois et de régler en sus l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ effectif des lieux. Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [J] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de l’Association Centre d’Action Sociale Protestant ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation à titre temporaire conclu entre l’Association [Adresse 5] et Monsieur [J] [B] concernant le logement sis [Adresse 4], à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 mars 2024 à minuit ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à Monsieur [J] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE l’Association Centre d’Action Sociale Protestant de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE l’Association [Adresse 5] de sa demande d’astreinte ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de délai supplémentaire de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association Centre d’Action Sociale Protestant la somme de 7 909,12 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation échues impayées au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE l’Association Centre d’Action Sociale Protestant du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à l’Association [Adresse 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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