Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 16 juillet 2026, n° 26/01426
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021 à effet au 10 avril 2021, la S.A.S. HÉNÉO a conclu avec Monsieur [J] [T] un contrat de résidence portant sur un logement meublé au sein d’une résidence sociale située au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, pour une durée totale ne pouvant excéder deux années, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 630,96 euros charges et prestations complémentaires incluses. Des redevances étant demeurées impayées, la S.A.S. HÉNÉO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 702,38 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Se prévalant du dépassement de la durée du contrat et par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la S.A.S. HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [J] [T] un congé pour le 9 janvier 2026 à minuit. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.A.S. HÉNÉO a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que le contrat est résilié depuis le 9 avril 2023, - ordonner en tant que de besoin la résiliation judiciaire dudit contrat, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, - supprimer le délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’urgence et de la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 2 918,55 euros arrêtée au 20 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HÉNÉO, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la baisse à la somme de 222,01 euros, terme de mai 2026 inclus. Elle rappelle le caractère temporaire du logement et s’oppose à tous délais pour quitter les lieux. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur. Monsieur [J] [T], comparaît en personne et ne conteste pas devoir quitter les lieux en raison du terme du contrat. Il explique avoir tardé à déposer une demande de logement social mais que cette demande est désormais en cours. Il précise avoir également effectué une demande au titre du DALO et être aidé dans ses démarches par une assistante sociale. Il demande des délais de paiement en offrant de régler sa dette en trois ou quatre versements. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s'agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré. Sur le dépassement de la durée maximale de séjour et le défaut de paiement des redevances En l'espèce, le contrat de résidence du 8 avril 2021 à effet au 10 avril 2021prévoit une durée maximale d’occupation de 24 mois, et le paiement d’une redevance globale mensuelle de 630,96 euros. Par congé signifié par commissaire de justice le 22 septembre 2025, la S.A.S. HÉNÉO a notifié à Monsieur [J] [T] son obligation de quitter les lieux avant le 9 janvier 2026 à minuit. Le délai de préavis de 3 mois a été respecté et les motifs du congé (le dépassement du délai de 24 mois et le non-paiement des redevances) figurent clairement dans l’acte. Monsieur [J] [T] ne conteste pas la fin de son bail pour ces motifs. Le décompte locatif du 5 mai 2025 produit par la S.A.S. HÉNÉO met en évidence une dette locative de 222,01 euros, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin le 9 janvier 2026 à minuit. Monsieur [J] [T] étant occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 10 janvier 2026, il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Selon l’article L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution, le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction ou la suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, étant précisé que la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation satisfait déjà aux objectifs de l’astreinte en cette matière. La S.A.S. HÉNÉO sera donc déboutée de cette demande. Sur la dette de redevances et l’indemnité d’occupation L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Monsieur [J] [T] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence, soit jusqu’au 9 janvier 2026 à minuit. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [J] [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2026. En l’espèce, la S.A.S. HÉNÉO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 mai 2026, Monsieur [J] [T] lui devait la somme de 222,01 euros, échéance de mai 2026 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées à cette date. Monsieur [J] [T] ne conteste pas le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme à la S.A.S. HÉNÉO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [J] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [J] [T] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. La S.A.S. HÉNÉO est d’accord avec cette demande. Compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans les modalités détaillées au dispositif du jugement. Décision du 16 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUS Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation du 15 janvier 2026. Compte tenu des situations respectives des parties et des explications fournies par le défendeur à l’audience, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. HÉNÉO sera donc déboutée de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 8 avril 2021 prenant effet le 10 avril 2021 entre la S.A.S. HÉNÉO et Monsieur [J] [T] concernant le logement meublé situé au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2], a pris fin le 9 janvier 2026 à minuit ; CONSTATE que Monsieur [J] [T] est occupant sans droit ni titre du logement meublé situé au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2] depuis le 10 janvier 2026 ; ORDONNE à Monsieur [J] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE en conséquence que l’expulsion ne pourra avoir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et hors période hivernale ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à la S.A.S. HÉNÉO la somme de 222,01 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées à la date du 21 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [J] [T] à s’acquitter de la dette en 4 mensualités successives de 55 euros, la 4ème mensualité soldant la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut d’un seul paiement rendra l’ensemble de la somme due immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à la S.A.S. HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, charges et prestations complémentaires incluses, telle qu'il aurait été si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 15 janvier 2026 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [H] Copie exécutoire délivrée à : Me ZOUAOUI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUS N° MINUTE : 7/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 16 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUS EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021 à effet au 10 avril 2021, la S.A.S. HÉNÉO a conclu avec Monsieur [J] [T] un contrat de résidence portant sur un logement meublé au sein d’une résidence sociale située au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction de mois en mois, pour une durée totale ne pouvant excéder deux années, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 630,96 euros charges et prestations complémentaires incluses. Des redevances étant demeurées impayées, la S.A.S. HÉNÉO a fait signifier par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 702,38 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Se prévalant du dépassement de la durée du contrat et par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la S.A.S. HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [J] [T] un congé pour le 9 janvier 2026 à minuit. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.A.S. HÉNÉO a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que le contrat est résilié depuis le 9 avril 2023, - ordonner en tant que de besoin la résiliation judiciaire dudit contrat, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [J] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir, - supprimer le délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’urgence et de la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance antérieurement payée, avec indexation, charges et taxes en sus, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 2 918,55 euros arrêtée au 20 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal, - condamner Monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2026, lors de laquelle la S.A.S. HÉNÉO, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de sa créance à la baisse à la somme de 222,01 euros, terme de mai 2026 inclus. Elle rappelle le caractère temporaire du logement et s’oppose à tous délais pour quitter les lieux. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur. Monsieur [J] [T], comparaît en personne et ne conteste pas devoir quitter les lieux en raison du terme du contrat. Il explique avoir tardé à déposer une demande de logement social mais que cette demande est désormais en cours. Il précise avoir également effectué une demande au titre du DALO et être aidé dans ses démarches par une assistante sociale. Il demande des délais de paiement en offrant de régler sa dette en trois ou quatre versements. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 juillet 2026 où elle a été mise à disposition des parties au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [J] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s'agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré. Sur le dépassement de la durée maximale de séjour et le défaut de paiement des redevances En l'espèce, le contrat de résidence du 8 avril 2021 à effet au 10 avril 2021prévoit une durée maximale d’occupation de 24 mois, et le paiement d’une redevance globale mensuelle de 630,96 euros. Par congé signifié par commissaire de justice le 22 septembre 2025, la S.A.S. HÉNÉO a notifié à Monsieur [J] [T] son obligation de quitter les lieux avant le 9 janvier 2026 à minuit. Le délai de préavis de 3 mois a été respecté et les motifs du congé (le dépassement du délai de 24 mois et le non-paiement des redevances) figurent clairement dans l’acte. Monsieur [J] [T] ne conteste pas la fin de son bail pour ces motifs. Le décompte locatif du 5 mai 2025 produit par la S.A.S. HÉNÉO met en évidence une dette locative de 222,01 euros, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin le 9 janvier 2026 à minuit. Monsieur [J] [T] étant occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 10 janvier 2026, il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Selon l’article L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution, le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction ou la suppression du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution. Sur la demande d'astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [T] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, étant précisé que la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation satisfait déjà aux objectifs de l’astreinte en cette matière. La S.A.S. HÉNÉO sera donc déboutée de cette demande. Sur la dette de redevances et l’indemnité d’occupation L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Monsieur [J] [T] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence, soit jusqu’au 9 janvier 2026 à minuit. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [J] [T] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 10 janvier 2026. En l’espèce, la S.A.S. HÉNÉO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 mai 2026, Monsieur [J] [T] lui devait la somme de 222,01 euros, échéance de mai 2026 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées à cette date. Monsieur [J] [T] ne conteste pas le montant de cette dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il sera donc condamné à payer cette somme à la S.A.S. HÉNÉO, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Monsieur [J] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [J] [T] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. La S.A.S. HÉNÉO est d’accord avec cette demande. Compte tenu de l’accord des parties, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans les modalités détaillées au dispositif du jugement. Décision du 16 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01426 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBUS Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation du 15 janvier 2026. Compte tenu des situations respectives des parties et des explications fournies par le défendeur à l’audience, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. HÉNÉO sera donc déboutée de cette demande. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 8 avril 2021 prenant effet le 10 avril 2021 entre la S.A.S. HÉNÉO et Monsieur [J] [T] concernant le logement meublé situé au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2], a pris fin le 9 janvier 2026 à minuit ; CONSTATE que Monsieur [J] [T] est occupant sans droit ni titre du logement meublé situé au [Adresse 3], 3ème étage, logement n°0309, à [Localité 2] depuis le 10 janvier 2026 ; ORDONNE à Monsieur [J] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE en conséquence que l’expulsion ne pourra avoir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et hors période hivernale ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à la S.A.S. HÉNÉO la somme de 222,01 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées à la date du 21 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [J] [T] à s’acquitter de la dette en 4 mensualités successives de 55 euros, la 4ème mensualité soldant la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut d’un seul paiement rendra l’ensemble de la somme due immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à la S.A.S. HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, charges et prestations complémentaires incluses, telle qu'il aurait été si le contrat de résidence s'était poursuivi, à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la S.A.S. HÉNÉO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 15 janvier 2026 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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