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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 septembre 2026, n° 26/03829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 octobre 2024 à effet au 29 octobre suivant, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [O] [R] un appartement à usage d’habitation en résidence universitaire, situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 441,38 euros charges comprises, d'une durée d'un an, non renouvelable par tacite reconduction. Seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux.

Se prévalant du dépassement de la durée de séjour, en l’absence de dépôt par Madame [O] [R] d’un dossier de demande de réadmission, ainsi que d’impayés de redevances et d’une sous-location non autorisée, la SAS HENEO a délivré à Madame [O] [R] un congé par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 visant la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 31 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS HENEO a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 31 novembre 2025,
-ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles,
-condamner Madame [O] [R] à lui payer 2894,04 euros d’arriéré de redevance et de charges au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
-condamner Madame [O] [R] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,
-condamne le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du congé.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2026.

A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 3531,30 euros au 22 mai 2025, échéance d’avril 2026 incluse.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [R] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [O] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

En l'espèce, le bail conclu le 22 octobre 2024 à effet au 29 octobre suivant prévoie à l’article II une durée maximale de séjour d'un an, non renouvelable par tacite reconduction. Seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux. Le bail contient également une clause résolutoire (article 4.6) en as d’impayés de redevances.

Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à un an a été régulièrement délivré le 30 septembre 2025, à effet du 31 novembre 2025, soit dans le délai légal de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat. L’article II du contrat précise en effet expressément que seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux. Or aucune réadmission n’était intervenue le 29 août 2025, correspondant à deux mois avant la date d’expiration du contrat le 29 octobre suivant. 

Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 31 novembre 2025.

Madame [O] [R] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [O] [R] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [O] [R] reste lui devoir la somme de 3531,30 euros à la date du 22 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées, charges et aux indemnités d'occupation échues à cette date. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation portant sur la somme de 2894,04 euros et à compter du jugement sur le surplus.

A compter du 23 mai 2026 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Madame [O] [R], celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du congé par commissaire de justice du 30 septembre 2025.

Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2024 entre la SAS HENEO et Madame [O] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS HENEO la somme de 3531,30 euros, correspondant à l'arriéré de redevances et d'indemnités d’occupation au 22 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026 portant sur la somme de 2894,04 euros et à compter du jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);

CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS HENEO la somme de 250 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé par commissaire de justice;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/03829 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCT3C

N° MINUTE : 
10 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 01 septembre 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971


DÉFENDERESSE
Madame [O] [R], 
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré


Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03829 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCT3C

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 octobre 2024 à effet au 29 octobre suivant, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [O] [R] un appartement à usage d’habitation en résidence universitaire, situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 441,38 euros charges comprises, d'une durée d'un an, non renouvelable par tacite reconduction. Seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux.

Se prévalant du dépassement de la durée de séjour, en l’absence de dépôt par Madame [O] [R] d’un dossier de demande de réadmission, ainsi que d’impayés de redevances et d’une sous-location non autorisée, la SAS HENEO a délivré à Madame [O] [R] un congé par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 visant la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 31 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, la SAS HENEO a fait assigner Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 31 novembre 2025,
-ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles,
-condamner Madame [O] [R] à lui payer 2894,04 euros d’arriéré de redevance et de charges au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
-condamner Madame [O] [R] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,
-condamne le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du congé.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2026.

A l’audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 3531,30 euros au 22 mai 2025, échéance d’avril 2026 incluse.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [R] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [O] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

En l'espèce, le bail conclu le 22 octobre 2024 à effet au 29 octobre suivant prévoie à l’article II une durée maximale de séjour d'un an, non renouvelable par tacite reconduction. Seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux. Le bail contient également une clause résolutoire (article 4.6) en as d’impayés de redevances.

Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à un an a été régulièrement délivré le 30 septembre 2025, à effet du 31 novembre 2025, soit dans le délai légal de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat. L’article II du contrat précise en effet expressément que seule une réadmission prononcée par la SAS HENEO, deux mois avant la date d’expiration du contrat, autorise le bénéficiaire à se maintenir dans les lieux. Or aucune réadmission n’était intervenue le 29 août 2025, correspondant à deux mois avant la date d’expiration du contrat le 29 octobre suivant. 

Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 31 novembre 2025.

Madame [O] [R] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [O] [R] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l’espèce, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [O] [R] reste lui devoir la somme de 3531,30 euros à la date du 22 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées, charges et aux indemnités d'occupation échues à cette date. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation portant sur la somme de 2894,04 euros et à compter du jugement sur le surplus.

A compter du 23 mai 2026 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux de Madame [O] [R], celle-ci sera condamnée à une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du congé par commissaire de justice du 30 septembre 2025.

Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2024 entre la SAS HENEO et Madame [O] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 31 novembre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [O] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [O] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS HENEO la somme de 3531,30 euros, correspondant à l'arriéré de redevances et d'indemnités d’occupation au 22 mai 2026, terme d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2026 portant sur la somme de 2894,04 euros et à compter du jugement sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [O] [R] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 23 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);

CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS HENEO la somme de 250 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé par commissaire de justice;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:29:12.824Z.