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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/01915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 24 juin 2024, la S.A.S. HENEO a donné en location à Monsieur [D] [W] le logement n° 334 situé dans la résidence sociale du [Adresse 3].

Des redevances étant restées impayées, par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2025, la S.A.S. HENEO a fait signifier à Monsieur [D] [W] un commandement de payer les loyers sous un délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025 à étude, la S.A.S. HENEO a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
constater le défaut de paiement des redevances par Monsieur [D] [W]constater l'acquisition de la clause résolutoireà titre subsidiaire,
constater que le défaut de paiement régulier des redevances est constitutif d'un manquement aux obligations contractuellesprononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties, à compter de la décision à interveniren tout état de cause, et en conséquence,
ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef, et de tous ses biens, à défaut pour la partie défenderesse d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retardordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être duescondamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 5 861,16 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationle condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensrejeter toute demande de délais de grâce.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/11800.

A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, aucune partie n'a comparu.

Par ordonnance du même jour, la demande a été déclarée caduque.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC6


Par ordonnance du 19 février 2026, il a été ordonné le relevé de la caducité. Les parties ont été reconvoquées le 2 juin 2026, l'affaire étant enregistrée sous le numéro 26/01915.

A cette date, la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 8 021,41 euros au 28 mai 2026.

Monsieur [D] [W] comparait en personne et reconnaît le montant de la dette telle qu’actualisée à l’audience. Il envisage de demander un crédit pour solder sa dette et sollicite de pouvoir régler sa dette par des mensualités de 200 à 300 euros. Il précise qu'il gagne environ 1 800 euros par mois. Il indique n'avoir pas encore trouvé de nouveau logement, il demande un délai pour quitter les lieux de 6 mois à un an. Il explique que sa mère a un cancer et qu'il lui envoie régulièrement de l'argent au Sénégal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Par note en délibéré dûment autorisée du 3 juin 2026, la société HENEO a fait parvenir un décompte locatif au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [D] [W] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances

 
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. 

Aux termes de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : 
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; 
- cessation totale d'activité de l'établissement ; 
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
 
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. 
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
 
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
 
En l’espèce, la convention d’occupation contient une clause résolutoire à l'article 7.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025 pour la somme en principal de 3 376,73 euros, sous un mois.

Il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.

Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 11 août 2025.

Monsieur [D] [W] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. .

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, il ressort tout d’abord des éléments de procédure et de l’audience que Monsieur [D] [W] fait des versements sporadiques qui n'ont pas permis de réduire la dette, laquelle a au contraire augmenté dans des proportions importantes, pour s'établir à 8 021,41 euros, à la date du 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse.

Monsieur [D] [W] ne produit aucun justificatif de sa situation, ni des raisons pour lesquelles il ne peut pas verser régulièrement ses redevances, pas plus qu'il ne justifie de ses démarches pour obtenir un crédit afin de solder sa dette.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.


Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A.S. HENEO que Monsieur [D] [W] est redevable de la somme de 8 021,41 euros au 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et indemnités d'occupation impayées échues à cette date.

Monsieur [D] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, à compter de l’assignation sur la somme de 5861, 16 euros et de la présente décision pour le surplus.

En revanche, s'agissant de l'indemnité d'occupation postérieure à la date du 28 mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, il convient de noter que si la demande figure bien dans la partie discussion de l'assignation, elle ne figure pas dans le dispositif des écritures de la partie demanderesse.

En outre, la demande de condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux (constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise) n'a pas été soutenue oralement à l'audience, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [D] [W] demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 200 à 300 euros.

Au regard des éléments précédemment développés, compte-tenu de l'absence de tout justificatif, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [D] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 juin 2024 entre la société HENEO et Monsieur [D] [W] concernant la chambre située [Adresse 4] (logement N° 334) sont réunies à la date du 11 août 2025 ;

DÉBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [D] [W] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S. HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la S.A.S. HENEO la somme provisionnelle de 8 021,41 euros (huit mille vingt et un euros et quarante et un centimes), selon décompte arrêté au 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, au titre des redevances, indemnités d'occupation et charges impayées, à compter de l’assignation sur la somme de 5861, 16 euros et de la présente décision pour le surplus.

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 



La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [W]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC6

N° MINUTE : 
8 JCP






JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026


DEMANDERESSE
HENEO
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P500


DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC6

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat sous seing privé en date du 24 juin 2024, la S.A.S. HENEO a donné en location à Monsieur [D] [W] le logement n° 334 situé dans la résidence sociale du [Adresse 3].

Des redevances étant restées impayées, par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juin 2025, la S.A.S. HENEO a fait signifier à Monsieur [D] [W] un commandement de payer les loyers sous un délai d'un mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025 à étude, la S.A.S. HENEO a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
constater le défaut de paiement des redevances par Monsieur [D] [W]constater l'acquisition de la clause résolutoireà titre subsidiaire,
constater que le défaut de paiement régulier des redevances est constitutif d'un manquement aux obligations contractuellesprononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties, à compter de la décision à interveniren tout état de cause, et en conséquence,
ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef, et de tous ses biens, à défaut pour la partie défenderesse d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retardordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être duescondamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 5 861,16 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationle condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensrejeter toute demande de délais de grâce.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 25/11800.

A l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, aucune partie n'a comparu.

Par ordonnance du même jour, la demande a été déclarée caduque.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01915 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFC6


Par ordonnance du 19 février 2026, il a été ordonné le relevé de la caducité. Les parties ont été reconvoquées le 2 juin 2026, l'affaire étant enregistrée sous le numéro 26/01915.

A cette date, la S.A.S. HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 8 021,41 euros au 28 mai 2026.

Monsieur [D] [W] comparait en personne et reconnaît le montant de la dette telle qu’actualisée à l’audience. Il envisage de demander un crédit pour solder sa dette et sollicite de pouvoir régler sa dette par des mensualités de 200 à 300 euros. Il précise qu'il gagne environ 1 800 euros par mois. Il indique n'avoir pas encore trouvé de nouveau logement, il demande un délai pour quitter les lieux de 6 mois à un an. Il explique que sa mère a un cancer et qu'il lui envoie régulièrement de l'argent au Sénégal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Par note en délibéré dûment autorisée du 3 juin 2026, la société HENEO a fait parvenir un décompte locatif au 28 mai 2026.



MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [D] [W] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Etablissement 1]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances

 
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. 

Aux termes de l’article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : 
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; 
- cessation totale d'activité de l'établissement ; 
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
 
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. 
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
 
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
 
En l’espèce, la convention d’occupation contient une clause résolutoire à l'article 7.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025 pour la somme en principal de 3 376,73 euros, sous un mois.

Il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.

Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à compter du 11 août 2025.

Monsieur [D] [W] étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique.

Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. .

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, il ressort tout d’abord des éléments de procédure et de l’audience que Monsieur [D] [W] fait des versements sporadiques qui n'ont pas permis de réduire la dette, laquelle a au contraire augmenté dans des proportions importantes, pour s'établir à 8 021,41 euros, à la date du 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse.

Monsieur [D] [W] ne produit aucun justificatif de sa situation, ni des raisons pour lesquelles il ne peut pas verser régulièrement ses redevances, pas plus qu'il ne justifie de ses démarches pour obtenir un crédit afin de solder sa dette.

Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.


Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la S.A.S. HENEO que Monsieur [D] [W] est redevable de la somme de 8 021,41 euros au 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et indemnités d'occupation impayées échues à cette date.

Monsieur [D] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, à compter de l’assignation sur la somme de 5861, 16 euros et de la présente décision pour le surplus.

En revanche, s'agissant de l'indemnité d'occupation postérieure à la date du 28 mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, il convient de noter que si la demande figure bien dans la partie discussion de l'assignation, elle ne figure pas dans le dispositif des écritures de la partie demanderesse.

En outre, la demande de condamnation à une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux (constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise) n'a pas été soutenue oralement à l'audience, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte.


Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Monsieur [D] [W] demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 200 à 300 euros.

Au regard des éléments précédemment développés, compte-tenu de l'absence de tout justificatif, il ne sera pas fait droit à sa demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [D] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. HENEO les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.




PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 24 juin 2024 entre la société HENEO et Monsieur [D] [W] concernant la chambre située [Adresse 4] (logement N° 334) sont réunies à la date du 11 août 2025 ;

DÉBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [D] [W] ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S. HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la S.A.S. HENEO la somme provisionnelle de 8 021,41 euros (huit mille vingt et un euros et quarante et un centimes), selon décompte arrêté au 28 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, au titre des redevances, indemnités d'occupation et charges impayées, à compter de l’assignation sur la somme de 5861, 16 euros et de la présente décision pour le surplus.

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A.S. HENEO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 



La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:55:24.677Z.