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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 12 juin 2026, n° 25/07069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 28 avril 2022, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [B] un logement meublé situé dans la [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 24 mois moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 544,53 euros, charges comprises.

La durée de séjour a été prolongée de trois mois à deux reprises par avenants des 12 avril 2024 et 19 juillet 2024 ce jusqu'au 27 octobre 2024.

Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a par acte de commissaire de justice 17 avril 2025 donné congé à Monsieur [G] [B] en lui demandant de libérer les lieux dans un délai maximal de trois mois.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion, le transport et la séquestration des meubles, sa condamnation au paiement d'une somme de 277,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025 ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle de 680 euros à compter du 28 octobre 2024 outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé.

À l'audience du 20 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 352,40 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux en relevant que le défendeur était occupant sans droit ni titre depuis fin octobre 2024.

Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux ainsi que 24 mois pour apurer sa dette et a conclu au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, exposant rencontrer des difficultés pour trouver un nouveau logement, bien qu'ayant été reconnu prioritaire pour être relogé en urgence par la commission DALO et percevoir des revenus de l'ordre de 780 euros par mois provenant de son activité d'auto entrepreneur comme coach sportif, du RSA et de la prime d'activité.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,cessation totale d'activité de l'établissement,cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour constituent un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite que la durée du contrat d'occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu'un congé doit également être délivré.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 28 avril 2022 contient une clause n°2 relative à la durée maximale de l'occupation et une clause n°4.3.2 relative au congé donné à la volonté de la société d'HLM.

Il ressort du contrat de résidence et du congé que la convention d'occupation a été consentie pour une durée de deux ans, arrivée à terme le 27 avril 2024, prolongée par deux avenants jusqu'au 27 octobre 2024, de sorte que le non renouvellement du contrat a été délivré à bon droit par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, soit jusqu'au 17 juillet 2025.

Monsieur [G] [B] étant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation

Monsieur [G] [B] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société d'HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [B] reste lui devoir la somme de 352,40 euros à la date du 12 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayés et aux indemnités d'occupation échues à février 2026 inclus, déduction faite des frais d'assignation qui relèvent des dépens (461,20 euros - 108,80 euros).

Monsieur [G] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 352,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 277,38 euros en application de l'article 1231-6 du code civil.

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTC

Monsieur [G] [B] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant de l'échéance de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit actuellement à la somme de 609,19 euros (APL et RLS non déduits).

Sur les délais de paiement au titre de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d'octroyer à Monsieur [G] [B] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] s'est régulièrement acquitté des redevances mises à sa charge et l'arriéré locatif auquel il est condamné représente moins d'une échéance. Il justifie avoir régulièrement candidaté à des offres de logement dès janvier 2024, c'est-à-dire avant même l'expiration de son contrat de résidence et avoir déposé une demande de logement social qui en l'état n'a toujours pas abouti, bien qu'il ait été reconnu prioritaire pour un relogement par la commission de médiation DALO le 13 juin 2024, étant observé qu'au vu de ses revenus, de l'ordre de 780 euros par mois (hors APL et RLS), l'obtention d'un logement dans le secteur privé apparaît exclu. Il s'ensuit que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux, laquelle sera cependant limitée à six mois, compte tenu des délais de faits dont il a déjà bénéficié, soit jusqu'au 12 décembre 2026.

Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du congé du 17 avril 2025.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d'HLM ESPACIL HABITAT de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de non renouvellement figurant au contrat de résidence conclu le 28 avril 2022 entre la société d'HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [G] [B] concernant les locaux situés dans la [Adresse 4] (logement n°0104) à [Localité 2] sont réunies à la date du 27 octobre 2024 et que le préavis relatif à ce non renouvellement a expiré le 17 juillet 2025,

ACCORDE à Monsieur [G] [B] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 12 décembre 2026,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 352,40 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 277,38 euros,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Monsieur [G] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 6 mensualités de 58 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts inclus,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société d'HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la société d'HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens comme visé dans la motivation,

ORDONNE la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.

 La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Liz CAJGFINGER, Préfet de [Localité 1]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 25/07069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTC

N° MINUTE : 
2 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 12 juin 2026


DEMANDERESSE
ESPACIL HABITAT
S.A. d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS


DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E390



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 28 avril 2022, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [B] un logement meublé situé dans la [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 24 mois moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 544,53 euros, charges comprises.

La durée de séjour a été prolongée de trois mois à deux reprises par avenants des 12 avril 2024 et 19 juillet 2024 ce jusqu'au 27 octobre 2024.

Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a par acte de commissaire de justice 17 avril 2025 donné congé à Monsieur [G] [B] en lui demandant de libérer les lieux dans un délai maximal de trois mois.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir son expulsion, le transport et la séquestration des meubles, sa condamnation au paiement d'une somme de 277,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025 ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle de 680 euros à compter du 28 octobre 2024 outre 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du congé.

À l'audience du 20 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 352,40 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, échéance de février 2026 incluse. Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi de délais pour quitter les lieux en relevant que le défendeur était occupant sans droit ni titre depuis fin octobre 2024.

Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux ainsi que 24 mois pour apurer sa dette et a conclu au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, exposant rencontrer des difficultés pour trouver un nouveau logement, bien qu'ayant été reconnu prioritaire pour être relogé en urgence par la commission DALO et percevoir des revenus de l'ordre de 780 euros par mois provenant de son activité d'auto entrepreneur comme coach sportif, du RSA et de la prime d'activité.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.


MOTIFS

À titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,cessation totale d'activité de l'établissement,cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.

L'arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour constituent un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d'admission dans l'établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite que la durée du contrat d'occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu'un congé doit également être délivré.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 28 avril 2022 contient une clause n°2 relative à la durée maximale de l'occupation et une clause n°4.3.2 relative au congé donné à la volonté de la société d'HLM.

Il ressort du contrat de résidence et du congé que la convention d'occupation a été consentie pour une durée de deux ans, arrivée à terme le 27 avril 2024, prolongée par deux avenants jusqu'au 27 octobre 2024, de sorte que le non renouvellement du contrat a été délivré à bon droit par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, soit jusqu'au 17 juillet 2025.

Monsieur [G] [B] étant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation

Monsieur [G] [B] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la société d'HLM ESPACIL HABITAT produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [G] [B] reste lui devoir la somme de 352,40 euros à la date du 12 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayés et aux indemnités d'occupation échues à février 2026 inclus, déduction faite des frais d'assignation qui relèvent des dépens (461,20 euros - 108,80 euros).

Monsieur [G] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 352,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 277,38 euros en application de l'article 1231-6 du code civil.

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07069 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTC

Monsieur [G] [B] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant de l'échéance de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit actuellement à la somme de 609,19 euros (APL et RLS non déduits).

Sur les délais de paiement au titre de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d'octroyer à Monsieur [G] [B] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [G] [B] s'est régulièrement acquitté des redevances mises à sa charge et l'arriéré locatif auquel il est condamné représente moins d'une échéance. Il justifie avoir régulièrement candidaté à des offres de logement dès janvier 2024, c'est-à-dire avant même l'expiration de son contrat de résidence et avoir déposé une demande de logement social qui en l'état n'a toujours pas abouti, bien qu'il ait été reconnu prioritaire pour un relogement par la commission de médiation DALO le 13 juin 2024, étant observé qu'au vu de ses revenus, de l'ordre de 780 euros par mois (hors APL et RLS), l'obtention d'un logement dans le secteur privé apparaît exclu. Il s'ensuit que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux, laquelle sera cependant limitée à six mois, compte tenu des délais de faits dont il a déjà bénéficié, soit jusqu'au 12 décembre 2026.

Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du congé du 17 avril 2025.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d'HLM ESPACIL HABITAT de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de non renouvellement figurant au contrat de résidence conclu le 28 avril 2022 entre la société d'HLM ESPACIL HABITAT et Monsieur [G] [B] concernant les locaux situés dans la [Adresse 4] (logement n°0104) à [Localité 2] sont réunies à la date du 27 octobre 2024 et que le préavis relatif à ce non renouvellement a expiré le 17 juillet 2025,

ACCORDE à Monsieur [G] [B] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 12 décembre 2026,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [G] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'HLM ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 352,40 euros (décompte arrêté au 12 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 277,38 euros,

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,

AUTORISE Monsieur [G] [B] à s'acquitter des sommes susvisées en 6 mensualités de 58 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts inclus,

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] à verser à la société d'HLM ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la société d'HLM ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens comme visé dans la motivation,

ORDONNE la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.

 La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:51:17.420Z.