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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 23 juin 2026, n° 25/05520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 9 juin 2015, l’association [O] a consenti à Monsieur [E] [T] un contrat de résidence portant sur une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 415,51 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association [O] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 mis en demeure Monsieur [E] [T] de payer la somme de 3 271,73 euros correspondant à l'arriéré et visant la clause résolutoire contractuelle le 29 mai 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024elle lui a notifié la résiliation du contrat de résidence. 
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, l’association [O] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts du défendeur pour non-paiement des redevances,
- ordonner l’expulsion corps et bien de Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son chef dès la signification du jugement à intervenir avec dispense du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [E] [T] à lui payer les redevances impayées arrêtées au 7 mai 2025, soit la somme de 7 705,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance jusqu’à libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délais et de suspension de la clause résolutoire et, s’ils devaient être accordés, ordonner à Monsieur [E] [T] de s’acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une clause de déchéance du terme,
- condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d’assignation.
À l’audience du 8 avril 2026, l’association [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 001,09 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et s’en est rapportée à justice s’agissant d’éventuels délais pour quitter les lieux.
Monsieur [E] [T], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative et demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et, à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux, exposant percevoir un salaire de l’ordre de 1 100 euros par mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
En l’espèce, l’association [O] sollicite à titre principal qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise outre les délais légaux de préavis, les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass civ 3ème, 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l'espèce, l'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat peut être résilié par l'association en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant sous réserve d'un délai de préavis d'un mois courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée de résiliation.
Cette clause est conforme aux dispositions de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 
L'association [O] a adressé à Monsieur [E] [T] une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2024, ce courrier n'ayant pas été remis à l'intéressé et retourné à son expéditeur. 
Or, cette lettre de mise en demeure, adressée au résident en application de l'article 11 du contrat, constitue un acte de procédure dès lors qu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faisant courir à compter de sa notification le délai d'un mois de préavis prévu légalement et contractuellement. 
En conséquence, il y a lieu de débouter l'association [O] de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. 
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’il ressort du décompte produit que Monsieur [E] [T] n’a jamais totalement cessé les versements, il est débiteur d’une somme totale de 8 001,09 euros, ce qui correspond à plus de 19 échéances impayées, alors que le règlement de la redevance figure comme la première de ses obligations aux termes de l’article 7 du contrat de résidence.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence aux torts du résident et le prononcé de son expulsion.
Si Monsieur [E] [T] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en apurant sa dette de manière échelonnée, il n’existe toutefois aucune disposition permettant au juge, lorsqu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence, d’en suspendre les effets par l’octroi de délais de paiement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre des redevances et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain au gestionnaire dont l’occupation indue des lieux l’a privé de leur jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [E] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 8 001,09 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées selon décompte du 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,73 euros à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [T] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et charges alors applicable, soit 483,04 euros par mois.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [E] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, il ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière et à ses ressources, se bornant à indiquer percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1 100 euros.
Par ailleurs, la dette locative s’élève à la somme de 8 001,09 euros, soit plus de 19 échéances de redevance impayées, sans qu’il soit établi que le défendeur dispose actuellement de capacités d’apurement suffisantes. Les règlements figurant au décompte produit aux débats ne permettent pas davantage de caractériser sa faculté à respecter l’échéancier sollicité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de son relogement, notamment d’aucune demande de logement social.
Par ailleurs, l’octroi de délais supplémentaires aurait pour effet probable d’aggraver une dette déjà particulièrement importante, alors que les derniers règlements apparaissant au décompte produit aux débats proviennent de la caisse d’allocations familiales.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et les frais d’assignation.
En revanche, au regard de la situation économique du défendeur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [O] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 9 juin 2015 avec Monsieur [E] [T] concernant une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 9 juin 2015 entre l’association [O] et Monsieur [E] [T] concernant une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts de ce dernier,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande tendant à voir supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à l’association [O] la somme de 8 001,09 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées selon décompte du 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,73 euros à compter du 3 juin 2024,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte s’imputent sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à l’association [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges alors applicable à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [T]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître [U] [W]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 25/05520 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABSN

N° MINUTE : 
1/2026






JUGEMENT 
rendu le 23 juin 2026

DEMANDEUR
[O] (anciennement dénommée AFTAM)
Association dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL SIMON ASSOCIES- Selarl Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P411

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2] 
[Adresse 3]
Chambre n°B 04409 
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 08 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier






Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/05520 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABSN



EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 9 juin 2015, l’association [O] a consenti à Monsieur [E] [T] un contrat de résidence portant sur une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant une redevance mensuelle de 415,51 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association [O] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 mis en demeure Monsieur [E] [T] de payer la somme de 3 271,73 euros correspondant à l'arriéré et visant la clause résolutoire contractuelle le 29 mai 2024, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024elle lui a notifié la résiliation du contrat de résidence. 
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, l’association [O] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts du défendeur pour non-paiement des redevances,
- ordonner l’expulsion corps et bien de Monsieur [E] [T] et de tous occupants de son chef dès la signification du jugement à intervenir avec dispense du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques du défendeur,
- condamner Monsieur [E] [T] à lui payer les redevances impayées arrêtées au 7 mai 2025, soit la somme de 7 705,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance jusqu’à libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délais et de suspension de la clause résolutoire et, s’ils devaient être accordés, ordonner à Monsieur [E] [T] de s’acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une clause de déchéance du terme,
- condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d’assignation.
À l’audience du 8 avril 2026, l’association [O], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8 001,09 euros selon décompte arrêté au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et s’en est rapportée à justice s’agissant d’éventuels délais pour quitter les lieux.
Monsieur [E] [T], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative et demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et, à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux, exposant percevoir un salaire de l’ordre de 1 100 euros par mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [E] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
En l’espèce, l’association [O] sollicite à titre principal qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise outre les délais légaux de préavis, les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass civ 3ème, 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l'espèce, l'article 11 du contrat de résidence contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat peut être résilié par l'association en cas d'inexécution par le résident d'une obligation lui incombant sous réserve d'un délai de préavis d'un mois courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée de résiliation.
Cette clause est conforme aux dispositions de l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. 
L'association [O] a adressé à Monsieur [E] [T] une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2024, ce courrier n'ayant pas été remis à l'intéressé et retourné à son expéditeur. 
Or, cette lettre de mise en demeure, adressée au résident en application de l'article 11 du contrat, constitue un acte de procédure dès lors qu'elle sert de base à la constatation de la résiliation de plein droit du contrat faisant courir à compter de sa notification le délai d'un mois de préavis prévu légalement et contractuellement. 
En conséquence, il y a lieu de débouter l'association [O] de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. 
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’il ressort du décompte produit que Monsieur [E] [T] n’a jamais totalement cessé les versements, il est débiteur d’une somme totale de 8 001,09 euros, ce qui correspond à plus de 19 échéances impayées, alors que le règlement de la redevance figure comme la première de ses obligations aux termes de l’article 7 du contrat de résidence.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence aux torts du résident et le prononcé de son expulsion.
Si Monsieur [E] [T] sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux en apurant sa dette de manière échelonnée, il n’existe toutefois aucune disposition permettant au juge, lorsqu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence, d’en suspendre les effets par l’octroi de délais de paiement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté - laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre des redevances et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [T] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain au gestionnaire dont l’occupation indue des lieux l’a privé de leur jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [E] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 8 001,09 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées selon décompte du 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,73 euros à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [E] [T] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et charges alors applicable, soit 483,04 euros par mois.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si Monsieur [E] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, il ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière et à ses ressources, se bornant à indiquer percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1 100 euros.
Par ailleurs, la dette locative s’élève à la somme de 8 001,09 euros, soit plus de 19 échéances de redevance impayées, sans qu’il soit établi que le défendeur dispose actuellement de capacités d’apurement suffisantes. Les règlements figurant au décompte produit aux débats ne permettent pas davantage de caractériser sa faculté à respecter l’échéancier sollicité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue de son relogement, notamment d’aucune demande de logement social.
Par ailleurs, l’octroi de délais supplémentaires aurait pour effet probable d’aggraver une dette déjà particulièrement importante, alors que les derniers règlements apparaissant au décompte produit aux débats proviennent de la caisse d’allocations familiales.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les frais de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et les frais d’assignation.
En revanche, au regard de la situation économique du défendeur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [O] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 9 juin 2015 avec Monsieur [E] [T] concernant une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 9 juin 2015 entre l’association [O] et Monsieur [E] [T] concernant une chambre meublée à usage d’habitation (chambre n° B04409, 4ème étage) dans un foyer-logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts de ce dernier,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande tendant à voir supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à l’association [O] la somme de 8 001,09 euros au titre des redevances et charges impayées arrêtées selon décompte du 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 271,73 euros à compter du 3 juin 2024,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte s’imputent sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser à l’association [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges alors applicable à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens comme visé dans la motivation,
DÉBOUTE l’association [O] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:31:10.973Z.