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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 1 septembre 2026, n° 26/01535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [V] [C] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 511,63 euros charges comprises, d'une durée d'un mois reconductible tacitement dans la limite de 24 mois.

Faisant suite au dépassement de la durée maximale de séjour, et compte tenu du dépassement par le preneur du plafond de ressources, la SAS HÉNÉO délivré à Madame [V] [C] un congé par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 visant la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SAS HÉNÉO a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat de bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion sous 48 heures du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, et avec séquestration des meubles,
- condamner Madame [V] [C] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,
- le condamner à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026.

A l'audience, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [V] [C] a comparu en personne et a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an.

La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.



Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

En l'espèce, le bail conclu le 11 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article 7) en cas de dépassement du délai maximum de séjour fixée au contrat, soit 24 mois.

Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans et se prévalant de la résiliation de plein droit du titre d'occupation a été régulièrement délivré à étude le 29 novembre 2023, à effet du 29 février 2024, soit dans le délai légal de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat.

Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 29 février 2024.

Madame [V] [C] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

La condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera fixée à 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la significiation de la décision et ce sur une durée de 6 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation. 

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [V] [C] a justifié d'une demande de logement social. Il sera relevé toutefois qu'elle a dépassé la limité d'hébergement de 24 mois depuis le 11 décembre 2021, soit il y a près de 5 années. Son revenu fiscal de référence en 2024 était de 36212 euros, même si Madame [V] [C] a dit à l'audience être désormais sans emploi. Il sera par ailleurs rappelé qu'elle bénéficiera du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code.

En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Madame [V] [C].

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la SAS HENEO fait état d'une absence d'arriéré locative au jour de l'audience.

Madame [V] [C] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 5 juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation.

Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2019 entre la SAS HÉNÉO et Madame [V] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] n°0413 [Localité 2] [Localité 1] sont réunies à la date du 29 février 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce sur une durée de 6 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;

DIT qu'à défaut pour Madame [V] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à verser à la SAS HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telle qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SAS HENEO une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

 
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 
à : Madame [V] [C]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/01535 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCMJ

N° MINUTE : 
7






JUGEMENT 
rendu le mardi 01 septembre 2026


DEMANDERESSE
Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500


DÉFENDERESSE
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 01 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01535 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCCMJ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [V] [C] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 511,63 euros charges comprises, d'une durée d'un mois reconductible tacitement dans la limite de 24 mois.

Faisant suite au dépassement de la durée maximale de séjour, et compte tenu du dépassement par le preneur du plafond de ressources, la SAS HÉNÉO délivré à Madame [V] [C] un congé par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023 visant la résiliation de plein droit du titre d'occupation à effet du 29 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la SAS HÉNÉO a fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat de bail liant les parties,
- ordonner l'expulsion sous 48 heures du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, et avec séquestration des meubles,
- condamner Madame [V] [C] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,
- le condamner à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026.

A l'audience, la SAS HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [V] [C] a comparu en personne et a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux d'un an.

La décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [V] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.



Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).

En l'espèce, le bail conclu le 11 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article 7) en cas de dépassement du délai maximum de séjour fixée au contrat, soit 24 mois.

Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à deux ans et se prévalant de la résiliation de plein droit du titre d'occupation a été régulièrement délivré à étude le 29 novembre 2023, à effet du 29 février 2024, soit dans le délai légal de 3 mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat.

Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 29 février 2024.

Madame [V] [C] étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

La condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera fixée à 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la significiation de la décision et ce sur une durée de 6 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation. 

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [V] [C] a justifié d'une demande de logement social. Il sera relevé toutefois qu'elle a dépassé la limité d'hébergement de 24 mois depuis le 11 décembre 2021, soit il y a près de 5 années. Son revenu fiscal de référence en 2024 était de 36212 euros, même si Madame [V] [C] a dit à l'audience être désormais sans emploi. Il sera par ailleurs rappelé qu'elle bénéficiera du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du même code.

En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à Madame [V] [C].

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, la SAS HENEO fait état d'une absence d'arriéré locative au jour de l'audience.

Madame [V] [C] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour la période courant du 5 juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Madame [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l'assignation.

Il sera alloué à la SAS HENEO la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 décembre 2019 entre la SAS HÉNÉO et Madame [V] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] n°0413 [Localité 2] [Localité 1] sont réunies à la date du 29 février 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [V] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce sur une durée de 6 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;

DIT qu'à défaut pour Madame [V] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à verser à la SAS HÉNÉO une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telle qu'elles auraient été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Madame [V] [C] à payer à la SAS HENEO une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

 
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:59:57.023Z.