Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 31 juillet 2026, n° 25/06317
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, l'association FAC HABITAT a consenti un contrat d’occupation d’un logement individuel à Mme [N] [A] sur des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 423,43 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.234,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [A] le 19 mars 2025. Par assignation du 26 juin 2025, l'association FAC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.571,78 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été appelée et plaidée en présence des parties une première fois à l’audience du 26 novembre 2025. L'association FAC HABITAT représentée par Mme [E] [M], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2025, s'élève désormais à 6.858,76 euros. L'association FAC HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et depuis plusieurs mois. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai. Mme [N] [A] qui se nomme en réalité selon la carte d’identité vérifiée lors de l’audience [A] [Z], expose qu’elle connait des difficultés financières et n’a, actuellement aucun revenu. Elle a fait une demande de prêt étudiant ; la CAF lui doit de l’argent ainsi que son école ; dès septembre prochain, elle commence un stage rémunéré de 6 mois ; elle demande des délais pour régulariser sa situation et propose de solder sa dette locative en versant 170 euros par mois durant 24 mois. Mme [N] [A] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et une réouverture des débats a été ordonné au cours du délibéré pour permettre à la demanderesse de produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 qui n’est pas joint au dossier. A l’audience du 29 mai 2026, l'association FAC HABITAT représentée par Mme [Y] [F], a versé au débat le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 et a actualisé par la même la dette s’élevant à 6384,56 euros. Les parties ont été entendue contradictoirement. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la résiliation du bail Il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [A] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l'article 24 de loi précitée de 1989 qui permet à certaines conditions au juge des contentieux de la protection de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut s'appliquer à l'espèce. Néanmoins, les dispositions des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, lui sont applicables ainsi que les dispositions du code civil et notamment celles de l'article 1343-5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass.Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat d’occupation conclu le 22 juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer la somme de 3.234.44 euros a été signifié par acte de commissaire de justice à Mme [A] [Z] le 18 mars 2025. Ce commandement de payer correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que la défenderesse n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025. Mme [N] [A] [Z] étant sans droit ni titre depuis 19 avril 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l'association FAC HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2026, Mme [N] [A] [Z] lui devait la somme de 6.384,56 euros, soustraction faite des frais de procédure. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [A] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, ses ressources, ses charges ou sa capacité à respecter un échéancier. Au contraire, elle indique qu’au jour de l’audience, elle ne perçoit actuellement aucun revenu. Si elle fait valoir qu’elle espère prochainement percevoir des sommes qui lui seraient dues et que sa situation financière pourrait ainsi s’améliorer, cette perspective demeure purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif permettant au juge de considérer qu’elle sera prochainement en mesure d’exécuter un plan d’apurement. Dans ces conditions, et alors qu’il convient également de tenir compte des intérêts du bailleur, lequel s’oppose à l’octroi de tout délai, il n’est pas établi que la défenderesse soit en capacité de respecter un échéancier de paiement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Mme [N] [A] [Z] sera condamnée à payer la somme 6.384,56 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 3.234,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.337,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant de la redevance et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 19 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association FAC HABITAT ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [N] [A] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 juin 2021 entre l'association FAC HABITAT, d’une part, et Mme [N] [A] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], [Adresse 2] est résilié depuis le 19 avril 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [A] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [N] [A] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2], [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] au paiement à l’association FAC HABITATd’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et les charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et les charges dès le 19 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [A] [Z] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] à payer à l'association FAC HABITAT la somme de 6.384,56 euros (six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 3.234,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.337,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l'association FAC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 et celui de l'assignation du 26 juin 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [A] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : L’association FAC HABITAT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/06317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAILN N° MINUTE : 3/2026 JUGEMENT INTIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026 PROROGÉ EN DATE DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE L’association FAC HABITAT dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour Président Monsieur [T] [P] représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir écrit DÉFENDERESSE Madame [N] [A] [Z] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 mai 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 31 juillet 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/06317 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAILN EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, l'association FAC HABITAT a consenti un contrat d’occupation d’un logement individuel à Mme [N] [A] sur des locaux situés [Adresse 2], [Adresse 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 423,43 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.234,44 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [A] le 19 mars 2025. Par assignation du 26 juin 2025, l'association FAC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.571,78 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été appelée et plaidée en présence des parties une première fois à l’audience du 26 novembre 2025. L'association FAC HABITAT représentée par Mme [E] [M], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 octobre 2025, s'élève désormais à 6.858,76 euros. L'association FAC HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et depuis plusieurs mois. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai. Mme [N] [A] qui se nomme en réalité selon la carte d’identité vérifiée lors de l’audience [A] [Z], expose qu’elle connait des difficultés financières et n’a, actuellement aucun revenu. Elle a fait une demande de prêt étudiant ; la CAF lui doit de l’argent ainsi que son école ; dès septembre prochain, elle commence un stage rémunéré de 6 mois ; elle demande des délais pour régulariser sa situation et propose de solder sa dette locative en versant 170 euros par mois durant 24 mois. Mme [N] [A] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et une réouverture des débats a été ordonné au cours du délibéré pour permettre à la demanderesse de produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 qui n’est pas joint au dossier. A l’audience du 29 mai 2026, l'association FAC HABITAT représentée par Mme [Y] [F], a versé au débat le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 mars 2025 et a actualisé par la même la dette s’élevant à 6384,56 euros. Les parties ont été entendue contradictoirement. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [A] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l'article 24 de loi précitée de 1989 qui permet à certaines conditions au juge des contentieux de la protection de suspendre les effets de la clause résolutoire ne peut s'appliquer à l'espèce. Néanmoins, les dispositions des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, lui sont applicables ainsi que les dispositions du code civil et notamment celles de l'article 1343-5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass.Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat d’occupation conclu le 22 juin 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer la somme de 3.234.44 euros a été signifié par acte de commissaire de justice à Mme [A] [Z] le 18 mars 2025. Ce commandement de payer correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriéré de redevance et que la défenderesse n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025. Mme [N] [A] [Z] étant sans droit ni titre depuis 19 avril 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l'association FAC HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2026, Mme [N] [A] [Z] lui devait la somme de 6.384,56 euros, soustraction faite des frais de procédure. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [A] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière, ses ressources, ses charges ou sa capacité à respecter un échéancier. Au contraire, elle indique qu’au jour de l’audience, elle ne perçoit actuellement aucun revenu. Si elle fait valoir qu’elle espère prochainement percevoir des sommes qui lui seraient dues et que sa situation financière pourrait ainsi s’améliorer, cette perspective demeure purement hypothétique et ne repose sur aucun élément objectif permettant au juge de considérer qu’elle sera prochainement en mesure d’exécuter un plan d’apurement. Dans ces conditions, et alors qu’il convient également de tenir compte des intérêts du bailleur, lequel s’oppose à l’octroi de tout délai, il n’est pas établi que la défenderesse soit en capacité de respecter un échéancier de paiement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Mme [N] [A] [Z] sera condamnée à payer la somme 6.384,56 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 3.234,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.337,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant de la redevance et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 19 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association FAC HABITAT ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [N] [A] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 juin 2021 entre l'association FAC HABITAT, d’une part, et Mme [N] [A] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], [Adresse 2] est résilié depuis le 19 avril 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [N] [A] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [N] [A] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2], [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] au paiement à l’association FAC HABITATd’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et les charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et les charges dès le 19 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [A] [Z] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] à payer à l'association FAC HABITAT la somme de 6.384,56 euros (six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 3.234,44 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.337,34 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l'association FAC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [A] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 mars 2025 et celui de l'assignation du 26 juin 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
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