Cour d'appel de Nancy, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/02354
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal d'instance de Nancy a ordonné l'expulsion de Mme [A] [U] des lieux loués par M. [Y] [H], et l'a condamnée à lui payer la somme de 5 570,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2013 (échéance de mars 2013 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 décembre 2012 sur la somme de 3 920,44 euros et à compter de l'assignation du 30 mai 2013 pour le surplus, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 520 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Par courriel du 1er décembre 2014, l'agence immobilière [N] chargée de la gestion du bien loué a informé M. [Y] [H] de ce que les clés de l'appartement loué à Mme [A] [U] avaient été récupérées dans sa boîte aux lettres. Par acte signé le 30 novembre 2015, Mme [A] [U] a reconnu devoir à M. [Y] [H] la somme évaluée à cette date à hauteur de 12 156,55 euros, suite à la location de l'appartement, et s'est engagée à son apurement par des mensualités de 75 euros. Par courrier du 27 mars 2018, Me [P] [Q], huissier de justice chargé du recouvrement de la condamnation de Mme [A] [U], a indiqué à l'agence immobilière [N], gestionnaire du bien, qu'elle restait dans l'attente d'un décompte des sommes dues en principal (en partant des montants du jugement et en ajoutant les indemnités d'occupation dues). Par acte délivré le 3 octobre 2019, Me [P] [Q], huissier de justice, a fait dénoncer à Mme [A] [U] à la demande de M. [Y] [H], élisant domicile en l'étude, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014 pour avoir paiement notamment des sommes dues au principal pour un montant de 5 570,44 euros, ainsi que des indemnités d'occupation évaluées à 6 899,01 euros, outre des frais de procédure de 1 337,47 euros. Le 9 mars 2020, le juge de l'exécution a fixé la créance de M. [Y] [H] détenue à l'égard de Mme [A] [U] à la somme totale de 16 741,70 euros détaillée comme suit, et ordonné la saisie de ses rémunérations : - principal : 12 156,55 euros, - intérêts : 4 996,25 euros, - frais de procédure : 1 131,56 euros, - acompte à déduire : 1 542,66 euros (saisie attribution des 12 juillet 2019 et 5 novembre 2019). Par courrier du 26 novembre 2021, la SELARL de commissaires de justice ACT IJ, ayant comme associés Mes [P] [Q] et [W] [X], a transmis à Mme [A] [U] un décompte de créance mentionnant notamment une somme due au principal de 5 770,44 euros, des frais de procédure de 1 337,47 euros outre des indemnités d'occupation évaluées à 12 469,45 euros au 1er août 2015. Par acte du 27 juin 2022, le juge de l'exécution saisi d'une requête déposée le 23 mai 2022 par Mes [P] [Q] et [W] [X], commissaires de justice associés au sein de la SELARL ACT IJ, au nom de M. [Y] [H], a autorisé l'intervention pour les frais échus depuis l'acte de saisie fixés à la somme de 1 061,42 euros, et rejeté les demandes présentées au titre des indemnités d'occupation (12 469,45 euros) et des intérêts (10 791,74 euros). Par courrier du 19 septembre 2022, la SELARL de commissaires de justice ACT IJ a transmis à Mme [A] [U] un décompte de créance mentionnant une somme due au principal de 5 570,44 euros, des frais de procédure de 1 337,47, des intérêts évalués à 11 455,52 euros, outre des indemnités d'occupation évaluées à 12 469,45 euros au 1er août 2015, et des frais d'exécution de 2 516,32 euros, déterminant une créance évaluée à 24 174,58 euros après déduction de versements perçus du 16 juillet 2019 au 23 juin 2022 à hauteur de 9 174,62 euros. Par courriel du 12 février 2024, M. [Y] [H] a transmis à la SELARL ACT IJ la copie du courriel adressé le 1er décembre 2014 par l'agence [N] l'informant de la réception des clés de l'appartement loué à Mme [A] [U] qui avait entretemps déménagé sans laisser d'adresse, de sorte que l'indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros était due du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014. Par courriel du 13 mars 2024, M. [Y] [H] a indiqué à Me [P] [Q] que le montant des indemnités d'occupation sollicité par référence à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 ou par référence aux décomptes d'octobre 2019 ou de décembre 2023 n'avait aucune justification. Par courrier du 7 avril 2024 répondant au courriel de Me [P] [Q] du 5 avril 2024, M. [Y] [H] a indiqué au commissaire de justice que la lettre d'apurement du 30 novembre 2015 et le premier décompte du 3 octobre 2019 n'avaient pas l'air de tenir compte de tous les versements de Mme [A] [U] après le 1er avril 2013 réalisés en paiement des indemnités d'occupation dues à hauteur de 520 euros jusqu'à la remise des clés le 30 novembre 2014 qui, par référence à l'extrait de compte de l'agence [N] sur la période du 1er novembre 2012 au 1er août 2015 s'élevaient à 9 756,79 euros, déterminant des indemnités d'occupation impayées pour un montant de 1 243,21 euros (soit une somme due de 11 000 euros correspondant à 550 euros charges comprises pendant 30 mois, dont à déduire les versements de 9 756,59 euros). -o0o- Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, Mme [A] [U] a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et de le voir condamné sous peine d'astreinte à lui communiquer le décompte de créance dont il se prévalait, comportant les intérêts et le détail de l'imputation des versements effectués pour un montant de plus de 20 000 euros. Elle a indiqué qu'elle justifiait d'un décompte attestant de versements d'un montant total de 20 346,45 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, M. [Y] [H] a fait assigner la SELARL ACT IJ en intervention forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à produire un décompte actualisé des sommes dues par Mme [A] [U] et de le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] après avoir constaté l'extinction de la dette au vu du dernier versement effectué par le tiers saisi. A l'audience, Mme [A] [U] a déclaré ' ne formuler aucune demande autre que celles formulées dans son acte introductif d'instance, en précisant avoir obtenu satisfaction par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et justifier d'un décompte attestant de versements d'un montant total de 20 346,45 € ', tel que repris au jugement déféré. M. [Y] [H] a porté sa demande de condamnation de la SELARL ACT IJ à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros, au motif qu'il avait été contraint de l'assigner en intervention forcée au regard de plusieurs décomptes mentionnant une dette de loyers manifestement erronée, qui n'avait pas été corrigée malgré le signalement réitéré des erreurs de calcul, et a fait état de l'impossibilité d'obtenir de la SELARL ACT IJ un décompte juste des sommes dues par Mme [A] [U] tenant compte des versements qu'elle a effectués. La SELARL ACT IJ a sollicité avant dire-droit la production par Mme [A] [U] et M. [Y] [H] des pièces relatives à la date de remise des clés, aux versements directs et auprès de l'agence immobilière effectués par Mme [A] [U], et a conclu sur le fond au débouté de la demande en garantie de M. [Y] [H], et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SELARL ACT IJ a dénié à M. [Y] [H] la qualité de mandant dans le recouvrement de la créance sollicité par l'agence immobilière, et a contesté l'existence d'une faute délictuelle à son égard compte tenu du manque d'informations fournies (la libération des lieux étant fixée au 1er décembre 2014 par M. [Y] [H] et au 12 juillet 2014 par Mme [A] [U]). Par jugement en date du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Mme [A] [U] tendant à la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations, - rejeté la demande de la SELARL ACT IJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] du paiement de cette indemnité, - condamné la SELARL ACT IJ aux dépens, - dit que la présente décision est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy. Le juge de l'exécution a retenu que Me [P] [Q], puis la SELARL ACT IJ, au sein de laquelle cette dernière et Me [W] [X] sont associés, ont déclaré agir au nom et pour le compte de M. [Y] [H], lequel avait seul qualité à se prévaloir du titre mis à exécution et à agir en recouvrement de la créance litigieuse par la saisie des rémunérations de Mme [A] [U]. Il a constaté la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] en recouvrement de la créance de M. [Y] [H]. Il a jugé que la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] avait été ordonnée en recouvrement d'une créance fixée à hauteur de 17 803,12 euros, et que la SELARL ACT IJ avait poursuivi la saisie à hauteur de versements évalués à la somme totale de 25 965,23 euros (soit 8 989,15 euros versés entre le 16 mai 2013 et le 30 juin 2014 selon décompte de l'agence [N] arrêté au 21 octobre 2015, outre 16 976,08 euros versés entre le 16 juillet 2019 et le 25 juillet 2024), de sorte que la SELARL ACT IJ ' [avait] manqué aux obligations qui incombent à l'huissier de justice tenu de procéder aux investigations préalables aux mesures d'exécution envisagées et de réunir les pièces nécessaires justifiant du montant de la créance dont le recouvrement lui avait été confié par M. [Y] [H] ', déterminant la transmission du jugement au procureur de la République chargé de veiller à l'exécution des jugements en vertu de l'article L. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution a alloué à M. [Y] [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la procédure, et a condamné la SELARL ACT IJ à le garantir du paiement de l'indemnité accordée à Mme [A] [U]. -o0o- Le 1er novembre 2025, la SELARL ACT IJ a formé appel du jugement, à l'encontre de M. [Y] [H], tendant à son annulation, et subsidiairement son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à le garantir de sa condamnation à payer une indemnité à Mme [A] [U] à ce titre, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL ACT IJ, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 5, 64 et suivants, 399 et suivants, 700 du code de procédure civile, 18, 19 et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1240 du code civil : - de faire droit à son appel, - de dire son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la SELARL ACT IJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au paiement à Mme [A] [U] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SELARL ACT IJ au paiement des entiers dépens, Et, statuant de nouveau, - de dire que, du fait de la renonciation par Mme [A] [U] à toute demande à l'encontre de l'étude ACT IJ, le juge de l'exécution ne pouvait plus statuer sur le fond de prétentions dirigées contre celle-ci, mais seulement, le cas échéant, sur les frais à la charge de l'auteur de cette renonciation, - de dire qu'aucune faute dans la conduite des opérations d'exécution ne peut être imputée à l'étude ACT IJ, la carence de M. [Y] [H] dans la communication d'un décompte précis du jugement litigieux ayant, à elle seule, fait obstacle à une exécution régulière du titre, En conséquence, - de juger mal fondé l'appel en garantie formé par M. [Y] [H] à l'encontre de l'étude ACT IJ et de le rejeter purement et simplement, - de dire que l'étude ACT IJ ne peut être tenue ni de garantir M. [Y] [H] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni de lui verser une quelconque somme sur le même fondement, - de débouter en conséquence M. [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'étude ACT IJ, - de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), - de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel), - de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SELARL ACT IJ fait valoir en substance : - que le juge de l'exécution a statué ultra petita et en violation des principes gouvernant l'appel en garantie ; que la demande de condamnation de l'étude ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sans fondement, puisque suite à la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations, le jugement indique que Mme [A] [U] n'a formulé aucune demande à son encontre mais seulement à l'encontre de M. [Y] [H] ; que l'étude de commissaires de justice n'était plus partie au litige principal et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre sa prétendue faute et les demandes de Mme [A] [U] ; - qu'elle n'a commis aucun manquement de nature contractuelle dans le cadre du mandat de recouvrement donné par l'agence [N] dans l'exécution forcée du jugement du 18 mars 2014, en ce que seuls le jugement et la reconnaissance de dette, ainsi qu'un décompte de frais de procédure, lui ont été remis par l'agence [N] sans aucun extrait de compte, malgré ses demandes, et qu'il lui a été demandé le 2 février 2018 de recouvrer l'intégralité de la dette, sans préciser que les clés avaient été restituées, ni le détail des paiements antérieurs ; que M. [Y] [H] a reconnu dans les échanges de mails que des erreurs avaient été commises par l'agence [N] et lui a indiqué en 2024 que Mme [A] [U] avait quitté le logement en 2014 ; - qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard de M. [Y] [H] dans l'exécution forcée du jugement du 18 mars 2014, en ce que malgré de nombreuses relances, ni l'agence [N] et Bénédic, ni M. [Y] [H], ni par ailleurs Mme [A] [U] si elle l'estimait nécessaire, ne lui ont transmis les éléments nécessaires à l'établissement d'un décompte actualisé ; que les informations du créancier doivent être sérieuses et corroborées par des éléments concrets ; que malgré ses demandes adressées en vain à l'agence immobilière [N] dès le 27 mars 2018 (avec reprise de la gestion par la société Benedic immobilier) et à défaut de justificatifs de remise des clés de l'appartement loué par M. [Y] [H], elle n'a appris que par un courriel de ce dernier reçu le 12 février 2024 que Mme [A] [U] avait restitué les clés du bien le 1er décembre 2014, de sorte que le montant des indemnités d'occupation réclamées était erroné ; que par courriel du 10 mars 2024, M. [Y] [H] lui a indiqué qu'il ne savait pas ce que Mme [A] [U] avait payé entre le 30 novembre 2015 (date de la reconnaissance de dette) et la première procédure du 5 septembre 2018, confirmant par courriels des 13 et 15 mars 2024 qu'elle avait restitué les clés de l'appartement à l'agence au 1er décembre 2014 ; que par courrier recommandé du 7 avril 2024, M. [Y] [H] lui a expliqué qu'il manquerait des versements directs de Mme [A] [U], dont elle n'avait pas connaissance et qui ne lui ont jamais été indiqués par les précédents gestionnaires du bien ; que son conseil a sollicité de M. [Y] [H] afin d'établir un décompte actualisé, par courrier officiel du 3 mars 2025, la date de départ effective de la locataire, le montant et la date de chaque versement direct ; qu'elle n'a jamais disposé d'informations complètes, fiables et cohérentes lui permettant d'établir un décompte parfaitement exact, mais qu'elle a néanmoins exécuté son mandat avec diligence, transparence et dans le strict respect des éléments qui lui étaient communiqués, multipliant les relances, informant les parties et cherchant à sécuriser la situation, sans jamais dissimuler les limites résultant des carences du créancier et de ses mandataires ; qu'elle produit un décompte au 17 octobre 2024 établi sur les seuls dires des parties et sans aucun justificatif, relevant la contradiction entre le bailleur et la locataire sur la date de départ des lieux (12 juillet 2024 ou 1er décembre 2024), qui ne repose sur aucun élément de preuve (acte de reprise ou état des lieux) ; - qu'aucun grief ne peut lui être reproché dans la mesure où elle n'a remis aucun décompte aux parties ; - que le juge de l'exécution ne pouvait plus prononcer de condamnation principale contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans méconnaître les conditions de la responsabilité délictuelle de l'huissier prévue à l'article 1240 du code civil ; qu'à titre surabondant, elle n'était ni la partie perdante dans le litige principal opposant le débiteur au créancier, ni l'auteur du désistement. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [H], intimé, demande à la cour : - de confirmer la décision prise par le juge de l'exécution du 17 octobre 2025 en ce qu'il a condamné la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et à le garantir de sa condamnation à verser à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] fait valoir en substance : - que la SELARL ACT IJ versait directement à l'agence qui gérait l'appartement les sommes réglées par Mme [A] [U], et que le dernier versement perçu par la société Benedic Immobilier, nouveau gestionnaire, date du 4 juin 2024 ; que les documents fournis par le conseil de Mme [A] [U] et la SELARL ACT IJ présentaient certaines divergences et incohérences, de sorte qu'il a tenté en vain d'obtenir des commissaires de justice mandatés un décompte actualisé juste, par courriers des 7, 16, 18 et 25 avril 2024, puis a été contraint d'appeler la SELARL ACT IJ dans la cause le 16 mai 2024 afin d'être garanti de toutes condamnations éventuelles au bénéfice de Mme [A] [U] ; - que par courrier du 7 avril 2024 demeuré sans réponse, il a expliqué que l'indemnité d'occupation figurant à la lettre d'apurement de la dette du 30 novembre 2015 ou dans le premier décompte du 3 octobre 2019 ne semblait pas tenir compte de tous les versements de Mme [A] [U] selon l'extrait de comptes de l'agence [N] concernant la période du 1er novembre 2012 au 1er août 2015 ; qu'au principal de la dette locative objet de la condamnation (5 570,44 euros au 31 mars 2013) s'ajoutait des indemnités d'occupation due à hauteur de 550 euros par mois (provisions sur charges comprises) du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014 (soit 20 mois), correspondant à la somme de 11 000 euros, et qu'il convenait de déduire les versements opérés à hauteur de 9 756,79 euros jusqu'à la remise des clés au 30 novembre 2014, de sorte que les indemnités d'occupation impayées s'élevaient à 1 243,21 euros ; qu'en outre, les décomptes établis par l'étude ACT IJ les 26 novembre 2021, 19 septembre 2022 et 17 novembre 2024 comportaient une grossière erreur de saisie en ce qu'ils portaient à 12 469,45 euros le montant des indemnités d'occupation figurant à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 à hauteur de 5 248,54 euros ; que le premier décompte du 3 octobre 2019 ne correspondait pas au montant des indemnités d'occupation retenu à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 dont l'étude ACT IJ avait connaissance (6 899,01 euros au lieu de 5 248,54 euros) ; - que la SELARL ACT IJ a procédé au recouvrement des sommes dues par Mme [A] [U] sur la base de décomptes erronés dont elle est responsable, et qu'elle n'a jamais voulu rectifier, malgré ses différentes demandes ; - qu'il n'obtiendra jamais un décompte actualisé et juste de la SELARL ACT IJ, mais qu'il a accepté de mettre fin à la saisie lorsqu'il a été assigné par Mme [A] [U] pensant qu'elle ne lui devait plus rien à ce jour ; qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire suite à l'incompétence manifeste de l'huissier qui, non seulement n'a pas répondu aux demandes répétées de Mme [U] et de son conseil, mais aussi à ses demandes répétées et celles de son conseil, après la délivrance de l'assignation, et qui n'ont cessé d'expliquer à Me [Q] qu'une erreur avait été commise dans son décompte, erreur qu'il lui appartenait de corriger ; - que si la SELARL ACT IJ soutient que le mandat lui a été donné par l'agence immobilière [N], il lui appartenait, préalablement à l'exécution de la décision, de prendre attache directement avec M. [Y] [H] pour obtenir un mandat de sa part, puisqu'elle ne pouvait agir au nom de l'agence [N] n'apparaissant pas comme créancier dans le jugement à exécuter. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de demande formée par Mme [A] [U] devant le juge de l'exécution et sur l'appel en garantie de M. [Y] [H] La SELARL ACT IJ soutient que le juge de l'exécution a statué ultra petita et en violation des principes gouvernant l'appel en garantie, en ce qu'elle n'était plus partie au litige principal suite à la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et en l'absence de demande de Mme [A] [U] formulée à son encontre. En effet, elle fait valoir que la cour ne pourra que prendre acte de la renonciation expresse de Mme [A] [U] à toute demande à l'encontre de l'étude ACT IJ. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SELARL ACT J a été attraite par M. [Y] [H] à la procédure initiée par Mme [A] [U], et ce afin de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [A] [U]. Or, selon les termes du jugement déféré, Mme [A] [U] a maintenu à l'audience du juge de l'exécution du 5 septembre 2025 ses demandes formulées dans son acte introductif, comportant la condamnation de M. [Y] [H] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en précisant avoir obtenu satisfaction par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et justifier d'un décompte attestant des versements d'un montant total de 20 346,45 euros. Pour autant, s'il peut être implicite, le désistement ne se présume pas. En effet, les propos de Mme [A] [U] tenus à l'audience de mise en délibéré du 5 septembre 2025, tels que rapportés au jugement déféré, ne traduisent pas la volonté certaine et non équivoque de Mme [A] [U] d'abandon de l'instance engagée à l'encontre de M. [Y] [H], de sorte que la SELARL ACT IJ ne peut utilement soutenir que l'instance introduite par Mme [A] [U] à l'encontre de M. [Y] [H] est éteinte par la renonciation de celle-ci à former toute demande à son encontre. Aussi, le juge de l'exécution était régulièrement saisi d'une demande de M. [Y] [H] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance principale. Dans ces conditions, il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita sur la demande tendant à voir condamner la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'existence d'un mandat de la SELARL ACT IJ La SELARL ACT IJ soutient que le mandat de recouvrement lui a été donné par l'agence [N] et non par M. [Y] [H]. L'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. ' En l'espèce, il n'est pas contesté que l'agence immobilière [N], chargée de la gestion de l'appartement par M. [Y] [H], a remis les pièces à la SELARL ACT IJ en février 2018 (jugement, décompte de frais de procédure et reconnaissance de dette du 30 novembre 2015) pour recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [U] en vertu du jugement du 18 mars 2014 délivré au nom de M. [Y] [H]. Or, par acte délivré le 3 octobre 2019, Me [P] [Q], huissier de justice, a fait dénoncer à Mme [A] [U] à la demande de M. [Y] [H], élisant domicile en l'étude, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014. Au surplus, l'étude ACT IJ a déposé un requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] au nom et pour le compte de M. [Y] [H]. Dans ces conditions, la SELARL ACT IJ disposait d'un mandat de M. [Y] [H] afin de recouvrer les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution défectueuse du mandat et les négligences de la SELARL ACT IJ M. [Y] [H] soutient qu'il a a été contraint d'appeler la SELARL ACT IJ dans la cause le 16 mai 2024 afin d'être garanti de toutes condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de Mme [A] [U], à défaut d'obtenir des commissaires de justice mandatés un décompte actualisé et juste des sommes dues en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014, sollicité par courriers réitérés des 7, 16, 18 et 25 avril 2024. En effet, M. [Y] [H] fait valoir qu'il ne saurait supporter l'indemnité due à Mme [A] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance liée à la demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations, alors que la SELARL ACT IJ est la seule responsable des fautes qu'elle a commises dans l'exercice de sa mission. Il ressort des articles 1991 et suivants du code civil, que lorsqu'il agit en qualité de mandataire, l'huissier de justice est responsable des fautes commises dans l'exécution de son mandat. De même, l'article L. 122-2 du code des procédures d'exécution dispose que ' l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. (...). ' En outre, tel que précédemment évoqué, l'article R. 141-1 du code précité prévoit que la remise du titre exécutoire vaut pouvoir pour toute exécution. En l'espèce, M. [Y] [H] représenté par l'agence immobilière [N] chargée de la gestion du bien donné en location à Mme [A] [U], a donné mandat au début de l'année 2018 à la SELARL ACT IJ afin de procéder au recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014 ayant constaté la résiliation du bail. En outre, il est constant que l'agence immobilière [N] a remis à la SELARL ACT IJ la copie du jugement du 18 mars 2014, ainsi que le plan d'apurement de la dette signé avec Mme [A] [U] le 30 novembre 2015 et prévoyant le remboursement de ' sa dette de loyer s'élevant aujourd'hui à 12 156,55 euros ' par mensualités de 75 euros, outre un décompte des frais de procédure. Or, le jugement du 18 mars 2014 a condamné Mme [A] [U] à payer à M. [Y] [H] la somme au principal de 5 570,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2013 inclus, ainsi que des indemnités mensuelles d'occupation de 520 euros à compter du 1er avril 2013 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Par suite, il y a lieu de relever que malgré un courrier adressé par la SELARL ACT IJ le 27 mars 2018 à l'agence immobilière [N], il n'est pas rapporté la preuve que cette dernière a transmis à l'étude de commissaires de justice le détail actualisé des sommes dues en principal au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues et impayées. Aussi, il ressort des pièces remises à la SELARL ACT IJ que M. [Y] [H], représenté par le gestionnaires du bien, lui avait donné mandat de procéder au recouvrement de la somme en principal de 12 156,55 euros au 30 novembre 2015 correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités d'occupation impayées à cette date, en vertu du jugement du 18 mars 2014. En effet, si le professionnel doit veiller à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, en revanche, il n'est pas tenu de vérfier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des informations données. En outre, il n'est pas rapporté la preuve que la SELARL ACT IJ avait connaissance à cette date de la libération des lieux loués et de la date de remise des clés au 1er décembre 2014. Dans ces conditions, la SELARL ACT IJ a requis la saisie des rémunérations de Mme [A] [U], qui a été ordonnée le 9 mars 2020, aux fins de recouvrement d'une créance fixée à la somme en principal de 12 156,55 euros, tel que prévu au mandat confié par M. [Y] [H], représenté par l'agence immobilière [N]. En effet, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ l'absence de prise en compte par l'agence immobilière [N] de tous les versements effectués par Mme [A] [U] lors de la signature du plan d'apurement de la dette 30 novembre 2015 prévoyant le remboursement de la somme actualisée en principal de 12 156,55 euros, s'agissant de paiements reçus dont elle n'avait pas été informée. Par suite, l'agence immobilière [N] a adressé à la SELARL ACT IJ, par courriel du 10 février 2020, un extrait du compte locatif de Mme [A] [U] ayant pour objet la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, et concernant plus précisément les indemnités mensuelles d'occupation appelées d'octobre 2013 à août 2015 pour le logement à hauteur de 520 euros, et pour un garage à hauteur de 30 euros, dont il ressortait un solde débiteur de 12 536,55 euros, avec la mention suivante : ' nous comptons sur votre diligence pour nous transmettre le solde de 12 536,55 € par tout moyen à votre convenance '. Aussi, dans le cadre du mandat confié par la remise du nouveau décompte à la SELARL ACT IJ, l'étude d'huissier a sollicité une intervention à la saisie des rémunérations pour voir fixer à la somme de 12 469,45 euros au 1er août 2015 le montant actualisé des indemnités d'occupation impayées en vertu du jugement du 18 mars 2014 (soit 12 536,55 euros après déduction d'une somme facturée pour 67,10 euros en réparation d'une sonnette), correspondant par ailleurs au montant des sommes dues en principal dans l'acte délivré dès le 3 octobre 2019. De même, les décomptes transmis à Mme [A] [U] par courriers des 26 novembre 2021 et 19 septembre 2022 ont repris le montant des indemnités d'occupation impayées à hauteur de 12 469,45 euros au 1er août 2015, tel que sollicité dans le cadre du mandat de recouvrement du 10 février 2020. En effet, la décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution tendant à rejeter la demande d'intervention présentée au titre des indemnités d'occupation actualisées au 1er août 2015 pour la somme de 12 469,45 euros n'avait pas pour effet de modifier le mandat donné aux fins de recouvrement de ladite somme correspondant à des indemnités d'occupation impayées au 1er août 2015. De même, si par courriel adressé au conseil de Mme [A] [U] le 31 octobre 2023, Me [P] [Q] a exposé dans le cadre de la transmission d'un décompte actualisé (comportant la même somme litigieuse) que ' la débitrice prétend avoir quitté les lieux bien plus tôt mais quid des clés (je lui ai demandé en son temps un état des lieux de sortie ou une attestation de remise des clés qu'elle ne m'a pas fourni...de ce fait, seul l'acte de mon confrère sera pris en considération...) ', en revanche, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ l'absence de prise en compte, dans le cadre du mandat qui lui a été donné pour le recouvrement d'indemnités d'occupation courant jusqu'au 1er août 2015, de la restitution par Mme [A] [U] des clés des lieux loués à l'agence immobilière [N] dès le 1er décembre 2014. En effet, la SELARL ACT IJ a été informée par courriel de M. [Y] [H] du 12 février 2024, adressé après avoir été assigné par Mme [A] [U] afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, que les clés du logement loué avaient été restituées par Mme [A] [U] le 1er décembre 2014. Aussi, c'est à cette date que la SELARL ACT IJ a pu constater que le montant des indemnités d'occupation à recouvrer au 1er août 2015 dans le cadre du mandat confié, et figurant aux décomptes transmis à Mme [A] [U] à hauteur de 12 469,45 euros, était erroné. En effet, l'indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros était due du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014. En outre, il ressort des courriels transmis par M. [Y] [H] à la SELARL ACT IJ après l'assignation du 10 janvier 2024, et plus précisément les 12 février 2024, 13 et 15 mars 2024, que l'agence immobilière [N] avait établi un extrait de compte locatif se prolongeant au-delà de la date de remise des clés par Mme [A] [U] le 1er décembre 2014. En effet, M. [Y] [H] a indiqué à Me [P] [Q] par courriel du 13 mars 2024 que le montant des indemnités d'occupation sollicité par référence à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 ou par référence aux décomptes d'octobre 2019 ou de décembre 2023 n'avait aucune justification. De même, M. [Y] [H] a constaté dans le cadre d'un courrier du 7 avril 2024 adressé à la SELARL ACT IJ et répondant au courrier Me [P] [Q] du 5 avril 2024, que le mandat donné afin de recouvrer la somme en principal de 12 156,55 euros au 30 novembre 2015, conformément au plan d'apurement signé par Mme [A] [U] à cette date, ne comportait pas la déduction de tous les versements directs opérés par la locataire auprès de l'agence immobilière [N]. Aussi, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ une mauvaise exécution du mandat de recouvrement des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du 18 mars 2014, évaluées de façon erronée par le représentant du mandant. De même, M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve que la SELARL ACT IJ avait connaissance d'éléments à lui signaler de nature à solliciter la mainlevée de la saisie pour extinction de la créance. Par ailleurs, selon les éléments erronés dont disposait la SELARL ACT IJ au 7 décembre 2023 (liés à l'absence de communication aux commissaires de justice de l'intégralité des paiements effectués par Mme [A] [U] auprès de l'agence immobilière et de la fin des indemnités d'occupation au 1er décembre 2014), soit avant la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2024 en mainlevée de la saisie des rémunérations, l'étude de commissaires de justice avait perçu du 16 juillet 2019 au 7 décembre 2023 la somme totale de 13 848,98 euros, qui après déduction de la créance fixée à hauteur de 17 803,12 euros dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, laissait subsister une somme due à hauteur de 3 954,14 euros. Aussi, M. [Y] [H] ne peut utilement soutenir qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire par Mme [A] [U] suite à l'incompétence manifeste de l'huissier qui n'a pas répondu aux demandes répétées de Mme [A] [U] et de son conseil tendant à obtenir un décompte actualisé et juste des sommes dues. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la SELARL ACT IJ a commis une faute dans l'exercice de sa mission au jour de l'assignation de M. [Y] [H] aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U]. Par ailleurs, M. [Y] [H] soutient qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire par Mme [A] [U] suite à l'absence de réponse de la SELARL ACT IJ à ses demandes répétées, après la délivrance de l'assignation, tendant à la remise d'un décompte de créance corrigé de son erreur flagrante de calcul, ayant eu pour effet d'augmenter la dette de Mme [A] [U] de plus de 7 000 euros, sans explication ni justification. Or, tel que développé plus avant, le montant des indemnités d'occupation impayées au 1er août 2015 que la SELARL ACT IJ avait reçu mandat de recouvrer selon les pièces erronées remises par l'agence immobilière [N], s'élevait dans un premier temps à la somme de 6 586,11 euros (après déduction du montant de l'arriéré locatif de 5 570,44 euros de la reconnaissance de dette d'un montant total de 12 156,55 euros, faute de réponse à la demande de détail des sommes dues suite à la demande de l'étude d'huissier), puis à compter d'un courriel du représentant du mandant du 10 février 2020 à la somme de 12 469,45 euros (soit 12 536,55 euros selon décompte joint, dont déduction d'une somme facturée pour 67,10 euros en réparation d'une sonnette). Aussi, la SELARL ACT IJ a agi dans le cadre du mandat confié par M. [Y] [H] ayant pour représentant l'agence immobilière [N]. Au surplus, la SELARL ACT IJ n'avait connaissance, avant la présente instance, ni du départ de la locataire des lieux loués, ni de paiements à déduire non pris en compte par l'agence immobilière dans les pièces transmises. Dans ces conditions, M. [Y] [H] ne peut utilement soutenir que la SELARL ACT IJ a commis une erreur flagrante de calcul qu'il lui incombait de corriger en cours d'instance, et qu'à défaut, elle doit le garantir de toute condamnation. Dès lors, M. [Y] [H] doit être débouté de la demande en garantie de sa condamnation prononcée au bénéfice de Mme [A] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré ayant condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SELARL ACT IJ a formé appel du jugement l'ayant condamnée à garantir M. [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [A] [U]. Dans la mesure où le jugement est infirmé de ce chef, aucune faute de la SELARL ACT IJ n'est caractérisée dans l'exercice de cette voie de recours. Dans ces conditions, M. [Y] [H] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu'il a condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [H] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de permière instance et d'appel, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL ACT IJ a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer sa défense, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en première instance et de 2 000 euros à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que les dispositions du jugement déféré ayant dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Mme [A] [U] tendant à la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations et condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont définitives, INFIRME le jugement déféré pour le surplus des chefs contestés et, statuant à nouveau, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL ACT IJ à le garantir de sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [A] [U], DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SELARL ACT IJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] au paiement des dépens, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SELARL ACT IJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /26 DU 02 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02354 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FUGS Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de [Localité 1], R.G.n° 24//00152, en date du 17 octobre 2025, APPELANTE : La SELARL ACT IJ, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le n° D 853 644 060. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseiller, Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET. ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal d'instance de Nancy a ordonné l'expulsion de Mme [A] [U] des lieux loués par M. [Y] [H], et l'a condamnée à lui payer la somme de 5 570,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2013 (échéance de mars 2013 comprise), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 décembre 2012 sur la somme de 3 920,44 euros et à compter de l'assignation du 30 mai 2013 pour le surplus, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 520 euros à compter du 1er avril 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Par courriel du 1er décembre 2014, l'agence immobilière [N] chargée de la gestion du bien loué a informé M. [Y] [H] de ce que les clés de l'appartement loué à Mme [A] [U] avaient été récupérées dans sa boîte aux lettres. Par acte signé le 30 novembre 2015, Mme [A] [U] a reconnu devoir à M. [Y] [H] la somme évaluée à cette date à hauteur de 12 156,55 euros, suite à la location de l'appartement, et s'est engagée à son apurement par des mensualités de 75 euros. Par courrier du 27 mars 2018, Me [P] [Q], huissier de justice chargé du recouvrement de la condamnation de Mme [A] [U], a indiqué à l'agence immobilière [N], gestionnaire du bien, qu'elle restait dans l'attente d'un décompte des sommes dues en principal (en partant des montants du jugement et en ajoutant les indemnités d'occupation dues). Par acte délivré le 3 octobre 2019, Me [P] [Q], huissier de justice, a fait dénoncer à Mme [A] [U] à la demande de M. [Y] [H], élisant domicile en l'étude, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014 pour avoir paiement notamment des sommes dues au principal pour un montant de 5 570,44 euros, ainsi que des indemnités d'occupation évaluées à 6 899,01 euros, outre des frais de procédure de 1 337,47 euros. Le 9 mars 2020, le juge de l'exécution a fixé la créance de M. [Y] [H] détenue à l'égard de Mme [A] [U] à la somme totale de 16 741,70 euros détaillée comme suit, et ordonné la saisie de ses rémunérations : - principal : 12 156,55 euros, - intérêts : 4 996,25 euros, - frais de procédure : 1 131,56 euros, - acompte à déduire : 1 542,66 euros (saisie attribution des 12 juillet 2019 et 5 novembre 2019). Par courrier du 26 novembre 2021, la SELARL de commissaires de justice ACT IJ, ayant comme associés Mes [P] [Q] et [W] [X], a transmis à Mme [A] [U] un décompte de créance mentionnant notamment une somme due au principal de 5 770,44 euros, des frais de procédure de 1 337,47 euros outre des indemnités d'occupation évaluées à 12 469,45 euros au 1er août 2015. Par acte du 27 juin 2022, le juge de l'exécution saisi d'une requête déposée le 23 mai 2022 par Mes [P] [Q] et [W] [X], commissaires de justice associés au sein de la SELARL ACT IJ, au nom de M. [Y] [H], a autorisé l'intervention pour les frais échus depuis l'acte de saisie fixés à la somme de 1 061,42 euros, et rejeté les demandes présentées au titre des indemnités d'occupation (12 469,45 euros) et des intérêts (10 791,74 euros). Par courrier du 19 septembre 2022, la SELARL de commissaires de justice ACT IJ a transmis à Mme [A] [U] un décompte de créance mentionnant une somme due au principal de 5 570,44 euros, des frais de procédure de 1 337,47, des intérêts évalués à 11 455,52 euros, outre des indemnités d'occupation évaluées à 12 469,45 euros au 1er août 2015, et des frais d'exécution de 2 516,32 euros, déterminant une créance évaluée à 24 174,58 euros après déduction de versements perçus du 16 juillet 2019 au 23 juin 2022 à hauteur de 9 174,62 euros. Par courriel du 12 février 2024, M. [Y] [H] a transmis à la SELARL ACT IJ la copie du courriel adressé le 1er décembre 2014 par l'agence [N] l'informant de la réception des clés de l'appartement loué à Mme [A] [U] qui avait entretemps déménagé sans laisser d'adresse, de sorte que l'indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros était due du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014. Par courriel du 13 mars 2024, M. [Y] [H] a indiqué à Me [P] [Q] que le montant des indemnités d'occupation sollicité par référence à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 ou par référence aux décomptes d'octobre 2019 ou de décembre 2023 n'avait aucune justification. Par courrier du 7 avril 2024 répondant au courriel de Me [P] [Q] du 5 avril 2024, M. [Y] [H] a indiqué au commissaire de justice que la lettre d'apurement du 30 novembre 2015 et le premier décompte du 3 octobre 2019 n'avaient pas l'air de tenir compte de tous les versements de Mme [A] [U] après le 1er avril 2013 réalisés en paiement des indemnités d'occupation dues à hauteur de 520 euros jusqu'à la remise des clés le 30 novembre 2014 qui, par référence à l'extrait de compte de l'agence [N] sur la période du 1er novembre 2012 au 1er août 2015 s'élevaient à 9 756,79 euros, déterminant des indemnités d'occupation impayées pour un montant de 1 243,21 euros (soit une somme due de 11 000 euros correspondant à 550 euros charges comprises pendant 30 mois, dont à déduire les versements de 9 756,59 euros). -o0o- Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, Mme [A] [U] a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et de le voir condamné sous peine d'astreinte à lui communiquer le décompte de créance dont il se prévalait, comportant les intérêts et le détail de l'imputation des versements effectués pour un montant de plus de 20 000 euros. Elle a indiqué qu'elle justifiait d'un décompte attestant de versements d'un montant total de 20 346,45 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, M. [Y] [H] a fait assigner la SELARL ACT IJ en intervention forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à produire un décompte actualisé des sommes dues par Mme [A] [U] et de le garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] après avoir constaté l'extinction de la dette au vu du dernier versement effectué par le tiers saisi. A l'audience, Mme [A] [U] a déclaré ' ne formuler aucune demande autre que celles formulées dans son acte introductif d'instance, en précisant avoir obtenu satisfaction par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et justifier d'un décompte attestant de versements d'un montant total de 20 346,45 € ', tel que repris au jugement déféré. M. [Y] [H] a porté sa demande de condamnation de la SELARL ACT IJ à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros, au motif qu'il avait été contraint de l'assigner en intervention forcée au regard de plusieurs décomptes mentionnant une dette de loyers manifestement erronée, qui n'avait pas été corrigée malgré le signalement réitéré des erreurs de calcul, et a fait état de l'impossibilité d'obtenir de la SELARL ACT IJ un décompte juste des sommes dues par Mme [A] [U] tenant compte des versements qu'elle a effectués. La SELARL ACT IJ a sollicité avant dire-droit la production par Mme [A] [U] et M. [Y] [H] des pièces relatives à la date de remise des clés, aux versements directs et auprès de l'agence immobilière effectués par Mme [A] [U], et a conclu sur le fond au débouté de la demande en garantie de M. [Y] [H], et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SELARL ACT IJ a dénié à M. [Y] [H] la qualité de mandant dans le recouvrement de la créance sollicité par l'agence immobilière, et a contesté l'existence d'une faute délictuelle à son égard compte tenu du manque d'informations fournies (la libération des lieux étant fixée au 1er décembre 2014 par M. [Y] [H] et au 12 juillet 2014 par Mme [A] [U]). Par jugement en date du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a : - dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Mme [A] [U] tendant à la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations, - rejeté la demande de la SELARL ACT IJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] du paiement de cette indemnité, - condamné la SELARL ACT IJ aux dépens, - dit que la présente décision est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy. Le juge de l'exécution a retenu que Me [P] [Q], puis la SELARL ACT IJ, au sein de laquelle cette dernière et Me [W] [X] sont associés, ont déclaré agir au nom et pour le compte de M. [Y] [H], lequel avait seul qualité à se prévaloir du titre mis à exécution et à agir en recouvrement de la créance litigieuse par la saisie des rémunérations de Mme [A] [U]. Il a constaté la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] en recouvrement de la créance de M. [Y] [H]. Il a jugé que la saisie des rémunérations de Mme [A] [U] avait été ordonnée en recouvrement d'une créance fixée à hauteur de 17 803,12 euros, et que la SELARL ACT IJ avait poursuivi la saisie à hauteur de versements évalués à la somme totale de 25 965,23 euros (soit 8 989,15 euros versés entre le 16 mai 2013 et le 30 juin 2014 selon décompte de l'agence [N] arrêté au 21 octobre 2015, outre 16 976,08 euros versés entre le 16 juillet 2019 et le 25 juillet 2024), de sorte que la SELARL ACT IJ ' [avait] manqué aux obligations qui incombent à l'huissier de justice tenu de procéder aux investigations préalables aux mesures d'exécution envisagées et de réunir les pièces nécessaires justifiant du montant de la créance dont le recouvrement lui avait été confié par M. [Y] [H] ', déterminant la transmission du jugement au procureur de la République chargé de veiller à l'exécution des jugements en vertu de l'article L. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l'exécution a alloué à M. [Y] [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la procédure, et a condamné la SELARL ACT IJ à le garantir du paiement de l'indemnité accordée à Mme [A] [U]. -o0o- Le 1er novembre 2025, la SELARL ACT IJ a formé appel du jugement, à l'encontre de M. [Y] [H], tendant à son annulation, et subsidiairement son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à le garantir de sa condamnation à payer une indemnité à Mme [A] [U] à ce titre, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 23 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL ACT IJ, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 5, 64 et suivants, 399 et suivants, 700 du code de procédure civile, 18, 19 et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 1240 du code civil : - de faire droit à son appel, - de dire son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté la SELARL ACT IJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au paiement à Mme [A] [U] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SELARL ACT IJ au paiement des entiers dépens, Et, statuant de nouveau, - de dire que, du fait de la renonciation par Mme [A] [U] à toute demande à l'encontre de l'étude ACT IJ, le juge de l'exécution ne pouvait plus statuer sur le fond de prétentions dirigées contre celle-ci, mais seulement, le cas échéant, sur les frais à la charge de l'auteur de cette renonciation, - de dire qu'aucune faute dans la conduite des opérations d'exécution ne peut être imputée à l'étude ACT IJ, la carence de M. [Y] [H] dans la communication d'un décompte précis du jugement litigieux ayant, à elle seule, fait obstacle à une exécution régulière du titre, En conséquence, - de juger mal fondé l'appel en garantie formé par M. [Y] [H] à l'encontre de l'étude ACT IJ et de le rejeter purement et simplement, - de dire que l'étude ACT IJ ne peut être tenue ni de garantir M. [Y] [H] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni de lui verser une quelconque somme sur le même fondement, - de débouter en conséquence M. [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l'étude ACT IJ, - de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), - de condamner M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel), - de condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SELARL ACT IJ fait valoir en substance : - que le juge de l'exécution a statué ultra petita et en violation des principes gouvernant l'appel en garantie ; que la demande de condamnation de l'étude ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sans fondement, puisque suite à la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations, le jugement indique que Mme [A] [U] n'a formulé aucune demande à son encontre mais seulement à l'encontre de M. [Y] [H] ; que l'étude de commissaires de justice n'était plus partie au litige principal et qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre sa prétendue faute et les demandes de Mme [A] [U] ; - qu'elle n'a commis aucun manquement de nature contractuelle dans le cadre du mandat de recouvrement donné par l'agence [N] dans l'exécution forcée du jugement du 18 mars 2014, en ce que seuls le jugement et la reconnaissance de dette, ainsi qu'un décompte de frais de procédure, lui ont été remis par l'agence [N] sans aucun extrait de compte, malgré ses demandes, et qu'il lui a été demandé le 2 février 2018 de recouvrer l'intégralité de la dette, sans préciser que les clés avaient été restituées, ni le détail des paiements antérieurs ; que M. [Y] [H] a reconnu dans les échanges de mails que des erreurs avaient été commises par l'agence [N] et lui a indiqué en 2024 que Mme [A] [U] avait quitté le logement en 2014 ; - qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard de M. [Y] [H] dans l'exécution forcée du jugement du 18 mars 2014, en ce que malgré de nombreuses relances, ni l'agence [N] et Bénédic, ni M. [Y] [H], ni par ailleurs Mme [A] [U] si elle l'estimait nécessaire, ne lui ont transmis les éléments nécessaires à l'établissement d'un décompte actualisé ; que les informations du créancier doivent être sérieuses et corroborées par des éléments concrets ; que malgré ses demandes adressées en vain à l'agence immobilière [N] dès le 27 mars 2018 (avec reprise de la gestion par la société Benedic immobilier) et à défaut de justificatifs de remise des clés de l'appartement loué par M. [Y] [H], elle n'a appris que par un courriel de ce dernier reçu le 12 février 2024 que Mme [A] [U] avait restitué les clés du bien le 1er décembre 2014, de sorte que le montant des indemnités d'occupation réclamées était erroné ; que par courriel du 10 mars 2024, M. [Y] [H] lui a indiqué qu'il ne savait pas ce que Mme [A] [U] avait payé entre le 30 novembre 2015 (date de la reconnaissance de dette) et la première procédure du 5 septembre 2018, confirmant par courriels des 13 et 15 mars 2024 qu'elle avait restitué les clés de l'appartement à l'agence au 1er décembre 2014 ; que par courrier recommandé du 7 avril 2024, M. [Y] [H] lui a expliqué qu'il manquerait des versements directs de Mme [A] [U], dont elle n'avait pas connaissance et qui ne lui ont jamais été indiqués par les précédents gestionnaires du bien ; que son conseil a sollicité de M. [Y] [H] afin d'établir un décompte actualisé, par courrier officiel du 3 mars 2025, la date de départ effective de la locataire, le montant et la date de chaque versement direct ; qu'elle n'a jamais disposé d'informations complètes, fiables et cohérentes lui permettant d'établir un décompte parfaitement exact, mais qu'elle a néanmoins exécuté son mandat avec diligence, transparence et dans le strict respect des éléments qui lui étaient communiqués, multipliant les relances, informant les parties et cherchant à sécuriser la situation, sans jamais dissimuler les limites résultant des carences du créancier et de ses mandataires ; qu'elle produit un décompte au 17 octobre 2024 établi sur les seuls dires des parties et sans aucun justificatif, relevant la contradiction entre le bailleur et la locataire sur la date de départ des lieux (12 juillet 2024 ou 1er décembre 2024), qui ne repose sur aucun élément de preuve (acte de reprise ou état des lieux) ; - qu'aucun grief ne peut lui être reproché dans la mesure où elle n'a remis aucun décompte aux parties ; - que le juge de l'exécution ne pouvait plus prononcer de condamnation principale contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans méconnaître les conditions de la responsabilité délictuelle de l'huissier prévue à l'article 1240 du code civil ; qu'à titre surabondant, elle n'était ni la partie perdante dans le litige principal opposant le débiteur au créancier, ni l'auteur du désistement. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [H], intimé, demande à la cour : - de confirmer la décision prise par le juge de l'exécution du 17 octobre 2025 en ce qu'il a condamné la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et à le garantir de sa condamnation à verser à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SELARL ACT IJ à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] fait valoir en substance : - que la SELARL ACT IJ versait directement à l'agence qui gérait l'appartement les sommes réglées par Mme [A] [U], et que le dernier versement perçu par la société Benedic Immobilier, nouveau gestionnaire, date du 4 juin 2024 ; que les documents fournis par le conseil de Mme [A] [U] et la SELARL ACT IJ présentaient certaines divergences et incohérences, de sorte qu'il a tenté en vain d'obtenir des commissaires de justice mandatés un décompte actualisé juste, par courriers des 7, 16, 18 et 25 avril 2024, puis a été contraint d'appeler la SELARL ACT IJ dans la cause le 16 mai 2024 afin d'être garanti de toutes condamnations éventuelles au bénéfice de Mme [A] [U] ; - que par courrier du 7 avril 2024 demeuré sans réponse, il a expliqué que l'indemnité d'occupation figurant à la lettre d'apurement de la dette du 30 novembre 2015 ou dans le premier décompte du 3 octobre 2019 ne semblait pas tenir compte de tous les versements de Mme [A] [U] selon l'extrait de comptes de l'agence [N] concernant la période du 1er novembre 2012 au 1er août 2015 ; qu'au principal de la dette locative objet de la condamnation (5 570,44 euros au 31 mars 2013) s'ajoutait des indemnités d'occupation due à hauteur de 550 euros par mois (provisions sur charges comprises) du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014 (soit 20 mois), correspondant à la somme de 11 000 euros, et qu'il convenait de déduire les versements opérés à hauteur de 9 756,79 euros jusqu'à la remise des clés au 30 novembre 2014, de sorte que les indemnités d'occupation impayées s'élevaient à 1 243,21 euros ; qu'en outre, les décomptes établis par l'étude ACT IJ les 26 novembre 2021, 19 septembre 2022 et 17 novembre 2024 comportaient une grossière erreur de saisie en ce qu'ils portaient à 12 469,45 euros le montant des indemnités d'occupation figurant à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 à hauteur de 5 248,54 euros ; que le premier décompte du 3 octobre 2019 ne correspondait pas au montant des indemnités d'occupation retenu à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 dont l'étude ACT IJ avait connaissance (6 899,01 euros au lieu de 5 248,54 euros) ; - que la SELARL ACT IJ a procédé au recouvrement des sommes dues par Mme [A] [U] sur la base de décomptes erronés dont elle est responsable, et qu'elle n'a jamais voulu rectifier, malgré ses différentes demandes ; - qu'il n'obtiendra jamais un décompte actualisé et juste de la SELARL ACT IJ, mais qu'il a accepté de mettre fin à la saisie lorsqu'il a été assigné par Mme [A] [U] pensant qu'elle ne lui devait plus rien à ce jour ; qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire suite à l'incompétence manifeste de l'huissier qui, non seulement n'a pas répondu aux demandes répétées de Mme [U] et de son conseil, mais aussi à ses demandes répétées et celles de son conseil, après la délivrance de l'assignation, et qui n'ont cessé d'expliquer à Me [Q] qu'une erreur avait été commise dans son décompte, erreur qu'il lui appartenait de corriger ; - que si la SELARL ACT IJ soutient que le mandat lui a été donné par l'agence immobilière [N], il lui appartenait, préalablement à l'exécution de la décision, de prendre attache directement avec M. [Y] [H] pour obtenir un mandat de sa part, puisqu'elle ne pouvait agir au nom de l'agence [N] n'apparaissant pas comme créancier dans le jugement à exécuter. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de demande formée par Mme [A] [U] devant le juge de l'exécution et sur l'appel en garantie de M. [Y] [H] La SELARL ACT IJ soutient que le juge de l'exécution a statué ultra petita et en violation des principes gouvernant l'appel en garantie, en ce qu'elle n'était plus partie au litige principal suite à la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et en l'absence de demande de Mme [A] [U] formulée à son encontre. En effet, elle fait valoir que la cour ne pourra que prendre acte de la renonciation expresse de Mme [A] [U] à toute demande à l'encontre de l'étude ACT IJ. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SELARL ACT J a été attraite par M. [Y] [H] à la procédure initiée par Mme [A] [U], et ce afin de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [A] [U]. Or, selon les termes du jugement déféré, Mme [A] [U] a maintenu à l'audience du juge de l'exécution du 5 septembre 2025 ses demandes formulées dans son acte introductif, comportant la condamnation de M. [Y] [H] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en précisant avoir obtenu satisfaction par la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations et justifier d'un décompte attestant des versements d'un montant total de 20 346,45 euros. Pour autant, s'il peut être implicite, le désistement ne se présume pas. En effet, les propos de Mme [A] [U] tenus à l'audience de mise en délibéré du 5 septembre 2025, tels que rapportés au jugement déféré, ne traduisent pas la volonté certaine et non équivoque de Mme [A] [U] d'abandon de l'instance engagée à l'encontre de M. [Y] [H], de sorte que la SELARL ACT IJ ne peut utilement soutenir que l'instance introduite par Mme [A] [U] à l'encontre de M. [Y] [H] est éteinte par la renonciation de celle-ci à former toute demande à son encontre. Aussi, le juge de l'exécution était régulièrement saisi d'une demande de M. [Y] [H] en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance principale. Dans ces conditions, il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita sur la demande tendant à voir condamner la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'existence d'un mandat de la SELARL ACT IJ La SELARL ACT IJ soutient que le mandat de recouvrement lui a été donné par l'agence [N] et non par M. [Y] [H]. L'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution. ' En l'espèce, il n'est pas contesté que l'agence immobilière [N], chargée de la gestion de l'appartement par M. [Y] [H], a remis les pièces à la SELARL ACT IJ en février 2018 (jugement, décompte de frais de procédure et reconnaissance de dette du 30 novembre 2015) pour recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [U] en vertu du jugement du 18 mars 2014 délivré au nom de M. [Y] [H]. Or, par acte délivré le 3 octobre 2019, Me [P] [Q], huissier de justice, a fait dénoncer à Mme [A] [U] à la demande de M. [Y] [H], élisant domicile en l'étude, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014. Au surplus, l'étude ACT IJ a déposé un requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [A] [U] au nom et pour le compte de M. [Y] [H]. Dans ces conditions, la SELARL ACT IJ disposait d'un mandat de M. [Y] [H] afin de recouvrer les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'exécution défectueuse du mandat et les négligences de la SELARL ACT IJ M. [Y] [H] soutient qu'il a a été contraint d'appeler la SELARL ACT IJ dans la cause le 16 mai 2024 afin d'être garanti de toutes condamnations éventuelles prononcées au bénéfice de Mme [A] [U], à défaut d'obtenir des commissaires de justice mandatés un décompte actualisé et juste des sommes dues en vertu du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014, sollicité par courriers réitérés des 7, 16, 18 et 25 avril 2024. En effet, M. [Y] [H] fait valoir qu'il ne saurait supporter l'indemnité due à Mme [A] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance liée à la demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations, alors que la SELARL ACT IJ est la seule responsable des fautes qu'elle a commises dans l'exercice de sa mission. Il ressort des articles 1991 et suivants du code civil, que lorsqu'il agit en qualité de mandataire, l'huissier de justice est responsable des fautes commises dans l'exécution de son mandat. De même, l'article L. 122-2 du code des procédures d'exécution dispose que ' l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. (...). ' En outre, tel que précédemment évoqué, l'article R. 141-1 du code précité prévoit que la remise du titre exécutoire vaut pouvoir pour toute exécution. En l'espèce, M. [Y] [H] représenté par l'agence immobilière [N] chargée de la gestion du bien donné en location à Mme [A] [U], a donné mandat au début de l'année 2018 à la SELARL ACT IJ afin de procéder au recouvrement de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du tribunal d'instance de Nancy du 18 mars 2014 ayant constaté la résiliation du bail. En outre, il est constant que l'agence immobilière [N] a remis à la SELARL ACT IJ la copie du jugement du 18 mars 2014, ainsi que le plan d'apurement de la dette signé avec Mme [A] [U] le 30 novembre 2015 et prévoyant le remboursement de ' sa dette de loyer s'élevant aujourd'hui à 12 156,55 euros ' par mensualités de 75 euros, outre un décompte des frais de procédure. Or, le jugement du 18 mars 2014 a condamné Mme [A] [U] à payer à M. [Y] [H] la somme au principal de 5 570,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2013 inclus, ainsi que des indemnités mensuelles d'occupation de 520 euros à compter du 1er avril 2013 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Par suite, il y a lieu de relever que malgré un courrier adressé par la SELARL ACT IJ le 27 mars 2018 à l'agence immobilière [N], il n'est pas rapporté la preuve que cette dernière a transmis à l'étude de commissaires de justice le détail actualisé des sommes dues en principal au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation échues et impayées. Aussi, il ressort des pièces remises à la SELARL ACT IJ que M. [Y] [H], représenté par le gestionnaires du bien, lui avait donné mandat de procéder au recouvrement de la somme en principal de 12 156,55 euros au 30 novembre 2015 correspondant à l'arriéré locatif et aux indemnités d'occupation impayées à cette date, en vertu du jugement du 18 mars 2014. En effet, si le professionnel doit veiller à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, en revanche, il n'est pas tenu de vérfier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des informations données. En outre, il n'est pas rapporté la preuve que la SELARL ACT IJ avait connaissance à cette date de la libération des lieux loués et de la date de remise des clés au 1er décembre 2014. Dans ces conditions, la SELARL ACT IJ a requis la saisie des rémunérations de Mme [A] [U], qui a été ordonnée le 9 mars 2020, aux fins de recouvrement d'une créance fixée à la somme en principal de 12 156,55 euros, tel que prévu au mandat confié par M. [Y] [H], représenté par l'agence immobilière [N]. En effet, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ l'absence de prise en compte par l'agence immobilière [N] de tous les versements effectués par Mme [A] [U] lors de la signature du plan d'apurement de la dette 30 novembre 2015 prévoyant le remboursement de la somme actualisée en principal de 12 156,55 euros, s'agissant de paiements reçus dont elle n'avait pas été informée. Par suite, l'agence immobilière [N] a adressé à la SELARL ACT IJ, par courriel du 10 février 2020, un extrait du compte locatif de Mme [A] [U] ayant pour objet la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019, et concernant plus précisément les indemnités mensuelles d'occupation appelées d'octobre 2013 à août 2015 pour le logement à hauteur de 520 euros, et pour un garage à hauteur de 30 euros, dont il ressortait un solde débiteur de 12 536,55 euros, avec la mention suivante : ' nous comptons sur votre diligence pour nous transmettre le solde de 12 536,55 € par tout moyen à votre convenance '. Aussi, dans le cadre du mandat confié par la remise du nouveau décompte à la SELARL ACT IJ, l'étude d'huissier a sollicité une intervention à la saisie des rémunérations pour voir fixer à la somme de 12 469,45 euros au 1er août 2015 le montant actualisé des indemnités d'occupation impayées en vertu du jugement du 18 mars 2014 (soit 12 536,55 euros après déduction d'une somme facturée pour 67,10 euros en réparation d'une sonnette), correspondant par ailleurs au montant des sommes dues en principal dans l'acte délivré dès le 3 octobre 2019. De même, les décomptes transmis à Mme [A] [U] par courriers des 26 novembre 2021 et 19 septembre 2022 ont repris le montant des indemnités d'occupation impayées à hauteur de 12 469,45 euros au 1er août 2015, tel que sollicité dans le cadre du mandat de recouvrement du 10 février 2020. En effet, la décision du 27 juin 2022 du juge de l'exécution tendant à rejeter la demande d'intervention présentée au titre des indemnités d'occupation actualisées au 1er août 2015 pour la somme de 12 469,45 euros n'avait pas pour effet de modifier le mandat donné aux fins de recouvrement de ladite somme correspondant à des indemnités d'occupation impayées au 1er août 2015. De même, si par courriel adressé au conseil de Mme [A] [U] le 31 octobre 2023, Me [P] [Q] a exposé dans le cadre de la transmission d'un décompte actualisé (comportant la même somme litigieuse) que ' la débitrice prétend avoir quitté les lieux bien plus tôt mais quid des clés (je lui ai demandé en son temps un état des lieux de sortie ou une attestation de remise des clés qu'elle ne m'a pas fourni...de ce fait, seul l'acte de mon confrère sera pris en considération...) ', en revanche, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ l'absence de prise en compte, dans le cadre du mandat qui lui a été donné pour le recouvrement d'indemnités d'occupation courant jusqu'au 1er août 2015, de la restitution par Mme [A] [U] des clés des lieux loués à l'agence immobilière [N] dès le 1er décembre 2014. En effet, la SELARL ACT IJ a été informée par courriel de M. [Y] [H] du 12 février 2024, adressé après avoir été assigné par Mme [A] [U] afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, que les clés du logement loué avaient été restituées par Mme [A] [U] le 1er décembre 2014. Aussi, c'est à cette date que la SELARL ACT IJ a pu constater que le montant des indemnités d'occupation à recouvrer au 1er août 2015 dans le cadre du mandat confié, et figurant aux décomptes transmis à Mme [A] [U] à hauteur de 12 469,45 euros, était erroné. En effet, l'indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros était due du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014. En outre, il ressort des courriels transmis par M. [Y] [H] à la SELARL ACT IJ après l'assignation du 10 janvier 2024, et plus précisément les 12 février 2024, 13 et 15 mars 2024, que l'agence immobilière [N] avait établi un extrait de compte locatif se prolongeant au-delà de la date de remise des clés par Mme [A] [U] le 1er décembre 2014. En effet, M. [Y] [H] a indiqué à Me [P] [Q] par courriel du 13 mars 2024 que le montant des indemnités d'occupation sollicité par référence à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2015 ou par référence aux décomptes d'octobre 2019 ou de décembre 2023 n'avait aucune justification. De même, M. [Y] [H] a constaté dans le cadre d'un courrier du 7 avril 2024 adressé à la SELARL ACT IJ et répondant au courrier Me [P] [Q] du 5 avril 2024, que le mandat donné afin de recouvrer la somme en principal de 12 156,55 euros au 30 novembre 2015, conformément au plan d'apurement signé par Mme [A] [U] à cette date, ne comportait pas la déduction de tous les versements directs opérés par la locataire auprès de l'agence immobilière [N]. Aussi, M. [Y] [H] ne saurait imputer à la SELARL ACT IJ une mauvaise exécution du mandat de recouvrement des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [A] [U] par jugement du 18 mars 2014, évaluées de façon erronée par le représentant du mandant. De même, M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve que la SELARL ACT IJ avait connaissance d'éléments à lui signaler de nature à solliciter la mainlevée de la saisie pour extinction de la créance. Par ailleurs, selon les éléments erronés dont disposait la SELARL ACT IJ au 7 décembre 2023 (liés à l'absence de communication aux commissaires de justice de l'intégralité des paiements effectués par Mme [A] [U] auprès de l'agence immobilière et de la fin des indemnités d'occupation au 1er décembre 2014), soit avant la délivrance de l'assignation du 10 janvier 2024 en mainlevée de la saisie des rémunérations, l'étude de commissaires de justice avait perçu du 16 juillet 2019 au 7 décembre 2023 la somme totale de 13 848,98 euros, qui après déduction de la créance fixée à hauteur de 17 803,12 euros dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, laissait subsister une somme due à hauteur de 3 954,14 euros. Aussi, M. [Y] [H] ne peut utilement soutenir qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire par Mme [A] [U] suite à l'incompétence manifeste de l'huissier qui n'a pas répondu aux demandes répétées de Mme [A] [U] et de son conseil tendant à obtenir un décompte actualisé et juste des sommes dues. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la SELARL ACT IJ a commis une faute dans l'exercice de sa mission au jour de l'assignation de M. [Y] [H] aux fins de mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [A] [U]. Par ailleurs, M. [Y] [H] soutient qu'il a été attrait devant le tribunal judiciaire par Mme [A] [U] suite à l'absence de réponse de la SELARL ACT IJ à ses demandes répétées, après la délivrance de l'assignation, tendant à la remise d'un décompte de créance corrigé de son erreur flagrante de calcul, ayant eu pour effet d'augmenter la dette de Mme [A] [U] de plus de 7 000 euros, sans explication ni justification. Or, tel que développé plus avant, le montant des indemnités d'occupation impayées au 1er août 2015 que la SELARL ACT IJ avait reçu mandat de recouvrer selon les pièces erronées remises par l'agence immobilière [N], s'élevait dans un premier temps à la somme de 6 586,11 euros (après déduction du montant de l'arriéré locatif de 5 570,44 euros de la reconnaissance de dette d'un montant total de 12 156,55 euros, faute de réponse à la demande de détail des sommes dues suite à la demande de l'étude d'huissier), puis à compter d'un courriel du représentant du mandant du 10 février 2020 à la somme de 12 469,45 euros (soit 12 536,55 euros selon décompte joint, dont déduction d'une somme facturée pour 67,10 euros en réparation d'une sonnette). Aussi, la SELARL ACT IJ a agi dans le cadre du mandat confié par M. [Y] [H] ayant pour représentant l'agence immobilière [N]. Au surplus, la SELARL ACT IJ n'avait connaissance, avant la présente instance, ni du départ de la locataire des lieux loués, ni de paiements à déduire non pris en compte par l'agence immobilière dans les pièces transmises. Dans ces conditions, M. [Y] [H] ne peut utilement soutenir que la SELARL ACT IJ a commis une erreur flagrante de calcul qu'il lui incombait de corriger en cours d'instance, et qu'à défaut, elle doit le garantir de toute condamnation. Dès lors, M. [Y] [H] doit être débouté de la demande en garantie de sa condamnation prononcée au bénéfice de Mme [A] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré ayant condamné la SELARL ACT IJ à garantir M. [Y] [H] de sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à Mme [A] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La SELARL ACT IJ a formé appel du jugement l'ayant condamnée à garantir M. [Y] [H] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [A] [U]. Dans la mesure où le jugement est infirmé de ce chef, aucune faute de la SELARL ACT IJ n'est caractérisée dans l'exercice de cette voie de recours. Dans ces conditions, M. [Y] [H] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu'il a condamné la SELARL ACT IJ à payer à M. [Y] [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [H] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de permière instance et d'appel, et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL ACT IJ a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer sa défense, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros en première instance et de 2 000 euros à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que les dispositions du jugement déféré ayant dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Mme [A] [U] tendant à la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations et condamné M. [Y] [H] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont définitives, INFIRME le jugement déféré pour le surplus des chefs contestés et, statuant à nouveau, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL ACT IJ à le garantir de sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [A] [U], DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SELARL ACT IJ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] au paiement des dépens, Y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SELARL ACT IJ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en treize pages.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L122-2, code des procedures civiles d'execution R141-1, code civil 1991, code des procedures civiles d'execution L121-5, code de procedure civile 64, code de l'organisation judiciaire L311-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:42:08.984Z.