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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 2 septembre 2026, n° 24/04519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE

Exposé du litige

*****

 
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 19 décembre 2018, les sociétés SUN LOFT et LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont conclu avec la société A2JVL, une promesse unilatérale de vente expirant le 24 juin 2019, portant sur les parcelles cadastrées AW 129 et AW 130 sises 283 chemin de la Gabelle à Vallauris.

Aux termes de cette promesse, le promettant s=était engagé à produire, au plus tard le 24 octobre 2019, l=arrêté de transfert d=un permis de construire en date du 24 mai 2017 au profit du bénéficiaire ou de l=un de ses substitués. 

Un arrêté de transfert dudit permis a été délivré le 11 mars 2019 au profit de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, porteuse du projet de construction de la SAS A2JVL. 

La SAS A2JVL n=a pas levé l=option dans le délai qui lui était imparti, au motif que l=étude de sol en date du 31 mars 2015 qui lui a été fournie par les promettantes n=était pas conforme au permis de construire transféré à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et qu=une nouvelle étude réalisée après signature de la promesse aurait révélé la nécessité de faire réaliser des fondations spéciales représentant un surcout de 350.000i environ.

Par actes en date des 13 et 20 février 2020, les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ont fait assigner les sociétés SUN LOFT et LES COCHES DE SAINT GERMAIN devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résolution de la promesse unilatérale de vente, restitution de l=indemnité d=immobilisation et indemnisation de leur préjudice financier.

En cours de procédure, par acte du 24 septembre 2020, la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont consenti à la société AEI PROMOTION une nouvelle promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles AW 129 et AW 130 situées au 283 chemin de la Gabelle.

Suivant protocole en date du 15 février 2021, la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE s=est engagée à accepter le transfert du permis de construire en date du 24 octobre 2017 et des permis modificatifs à la société AEI PROMOTION, en contrepartie du versement par cette dernière de la somme de 156.0000i. Ce protocole comportait une condition suspensive de réalisation de la vente projetée entre la SAS AEI POMOTION et les propriétaires du bien avant le 30 septembre 2021, sauf renonciation expresse de ladite société à se prévaloir de cette condition.

Le 16 juin 2021, le bénéfice de l=arrêté en date du 24 octobre 2017 modifié a été transféré au nom de la SAS AEI PROMOTION.

Par acte authentique du 22 mars 2022, les la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont vendu lesdits terrains à la SCVV [N], filiale de la société AEI PROMOTION, venant aux droits de cette dernière.

Par acte en date du 7 décembre 2021, les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ont fait assigner la SAS AEI PROMOTION en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 19 décembre 2018 sur le fondement du dol,
 
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 19 décembre 2018 sur le fondement de l=erreur,
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que l=indemnité d=immobilisation versée entre les mains du notaire, d=un montant de 85.000i, soit restituée à la société A2JVL,
- condamné la société A2JVL à payer à la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN la somme de 85.000i à titre d=indemnité d=immobilisation,
- débouté les la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN de leur demande en paiement de la somme de 85.000i à titre d=indemnité d=immobilisation formée à l=encontre de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
- débouté la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leurs demandes formées à titre principal en condamnation de la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN à payer la somme de 168.963,12i au titre de l=indemnisation de ses préjudices sur les fondements de l=erreur et du dol, et à titre subsidiaire sur les fondements d=un manquement au devoir d=information et à l=exigence de bonne foi,
- débouté la la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN de leur demande visant à ce que la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE soit condamnée à payer à la SCI SUN LOFT des dommages et intérêts au titre du refus de restitution du permis,
- condamné la SAS AEI PROMOTION à payer à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 156.000i en exécution du protocole d=accord du 15 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021,
- débouté la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN soient condamnées in solidum à leur verser des dommages et intérêts d=un montant de 364.181,52i.

Par acte du 9 novembre 2023, Maître [H] [A], commissaire de justice saisie par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, a fait signifier, au nom de la société A2JVL et de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, une première saisie-attribution sur le compte ouvert par la SAS AEI PROMOTION auprès de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie s=est avérée infructueuse (solde débiteur de 6.705.083,22i).

Par actes du 14 novembre 2023, Maître [H] [A] a fait signifier, au nom de la société A2JVL et de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SAS AEI PROMOTION auprès de la CRCAM et LYONNAISE DE BANQUE. Ces saisies se sont avérées infructueuses (solde nul).

Par acte du 11 décembre 2023, la société AEI PROMOTION a fait assigner la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE devant le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Grasse en mainlevée des saisies attribution pratiquées le 14 novembre 2023.

Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge de l=exécution de Grasse a notamment :
- prononcé la nullité des saisies-attributions pratiquées à la requête de la SAS A2JVL entre les mains de la CRCAM Provence Côte d=Azur et de la LYONNAISE DE BANQUE, selon les procès-verbaux du 14 novembre 2023, dénoncés à la SAS AEI PROMOTION le 16 novembre 2023,
- débouté la SAS AEI PROMOTION de ses demandes en nullité, mainlevée et cantonnement des saisies pratiquées à son préjudice à la diligence de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
- validé les saisies-attributions pratiquées à la requête de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE entre les mains de la CRAM Provence Cote d=Azur et de la LYONNAISE DE BANQUE selon procès-verbaux du 14 novembre 2023, dénoncés à la SAS AEI PROMOTION le 16 novembre 2023,
 
- condamné la SAS A2JVL à payer à la SAS AEI PROMOTION la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 

Par acte du 13 septembre 2024, la société SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE a fait assigner Maître [H] [A], commissaire de justice, devant le tribunal judiciaire de Grasse en dommages et intérêts. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 septembre 2025, la société SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE sollicite, au visa des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce, 1231-1, 1984, 1989 et 1991 du code civil :
- la condamnation de Maître [H] [A] à lui payer :
* la somme de 3.205,56i TTC en remboursement des frais d=avocat exposés pour se défendre devant le juge de l=exécution saisie d=une contestation des saisies irrégulièrement pratiquées,
* la somme de 1.275,01i TTC en remboursement des frais d=avocat exposés pour rechercher une solution extrajudiciaire quant au calcul des émoluments,
- la condamnation de Maître [H] [A] à lui payer la somme de 4.144,22i correspondant au solde disponible à lui régler après prélèvement des émoluments, sous astreinte de 150i par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et jusqu=à complet paiement, cette astreinte courant pendant une période de 6 mois,
- la condamnation de Maître [H] [A] au paiement des entiers dépens, y compris le coût de délivrance de l=assignation et de signification du présent jugement, et au paiement de la somme de 4.500i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par Maître [H] [A], et notamment de sa demande reconventionnelle tendant à se voir payer la somme de 2.034,80i,
- que l=exécution provisoire soit écartée.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le commissaire de justice a pratiqué de manière discrétionnaire des saisies-attributions au nom d=une société non-créancière (SAS A2JVL) et a ainsi dépassé les limites de son mandat. Elle ajoute que cette erreur a amené le débiteur à introduire une action devant le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Grasse, lequerl a prononcé la nullité des saisies pratiquées au nom de la société A2JVL. Elle en déduit que la responsabilité professionnelle de Maître [H] [A] est engagée, et relève que cette dernière ne le conteste pas.
Elle indique avoir été contrainte d=engager des frais d=avocat importants pour éviter la nullité des saisies infructueuses dans le cadre de la procédure devant le JEX, ainsi que dans le cadre des échanges intervenus avec le commissaire de justice sur le montant des émoluments réclamés. Elle précise sur ce point qu=il n=y a pas lieu à une quelconque réduction au titre des frais irrépétibles que la société AEI PROMOTION a été condamnée à lui verser, cette somme n=ayant pas été réglée et le commissaire de justice étant directement redevable de la totalité du préjudice subi par ses soins.
 
S=agissant des émoluments, elle souligne que les saisies-attributions pratiquées par Maître [H] [A] ont déclenché une tentative d=organisation d=insolvabilité et une procédure en contestation de saisies et que seule l=action en liquidation judiciaire diligentée par ses soins a amené la société AEI PROMOTION à s=acquitter des causes du jugement. Elle ajoute que le solde de la dette de condamnation de la société AEI PROMOTION n=a pas transité par l=étude de commissaire de justice et qu=aucun émolument n=est du par ses soins sur cette somme, qui n=entre pas dans la prestation d=encaissement. Elle reprend les calculs effectués et précise qu=une procédure de vérification des dépens e a été engagée et donné lieu à une ordonnance de taxe du 2 décembre 2025. Elle ajoute en toute hypothèse qu=il existe un problème de prévisibilité sur les honoraires du commissaire de justice compte tenu de ce que la provision demandée s=élevait à la somme de 800i seulement, que Maître [H] [A] a manqué à son devoir de transparence en ne l=informant pas de la disproportion du coût des actes par rapport au tarif des émoluments réclamés, et que sa pratique est contraire aux exigences de rédaction claire et compréhensible imposée par la Cour de Justice de l=Union Européenne.
Elle s=oppose enfin à la demande reconventionnelle en paiement formée par Maître [H] [A], relevant que le montant des honoraires et émoluments n=a pas encore été taxé et qu=il n=appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d=une action en responsabilité professionnelle de statuer sur le paiement de ces émoluments. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 mai 2025, Maître [H] [A] sollicite quant à elle, au visa des articles A444-32 du code de commerce et 1987 du code civil :
- qu=il soit constaté qu=elle n=entend pas contester sa responsabilité au titre de la saisie attribution ayant donné lieu à la décision du JEX du 14 juin 2024,
- que son offre à la somme de 1.705i soit jugée satisfactoire,
- le rejet du surplus des demandes formées par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
à titre reconventionnel :
- la condamnation de la SCI 283 CHEMIN DE LA GABELLE à lui payer la somme de 2.034,80i,
- la condamnation de la SCI 283 CHEMIN DE LA GABELLE aux dépens, outre une somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 

Elle indique ne pas contester la faute commise mais relève que le courrier du conseil de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE était très ambigu. Elle relève néanmoins que le fondement des demandes est erroné et qu=il convient de déduire la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile d=ores et déjà allouée.
S=agissant de son droit à émolument, elle souligne avoir été saisie par l=avocat de l=exécution de cette décision et avoir reçu à ce titre la copie exécutoire. Elle indique avoir été informée par l=avocat de la partie adverse de la volonté de sa cliente de signer les actes d=acquiescement aux saisies-attributions, avoir fait signifier ces actes et avoir appréhendé les fonds. Elle ajoute qu=un versement a également été effectué directement par la SAS AEI PROMOTION entre les mains de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE. Elle conclut qu=un émolument est bien du sur la totalité des sommes encaissées. 

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le6 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En sa qualité de mandataire, le commissaire de justice engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant, et les dommages qu'il peut causer dans l'exécution de son contrat peuvent être réparés sur le fondement des règles du mandat des articles 1991 et suivants du code civil. 

Aux termes des dispositions de l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. 

Aux termes de l'article L122-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Le commissaire de justice a une obligation de moyens en matière de recouvrement. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir au recouvrement des sommes dues à son client. C'est à ce dernier d'apporter la preuve de l'absence de diligence du commissaire de justice. 

En l=espèce, il n=est pas contesté que Maître [H] [A] a dépassé les limites de son mandat en procédant les 9 et 14 novembre 2023 à des saisies-attributions pour le compte de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et de la SAS A2JVL alors qu=elle n=avait pas été missionnée par cette dernière, qui ne bénéficiait au demeurant d=aucun titre contre la société débitrice. La responsabilité de Maître [H] [A] est donc engagée.

En ce qui concerne le préjudice subi par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE du fait de cette faute, il est établi par les honoraires d=avocat assumés par cette dernière pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure diligentée devant le juge de l=exécution, pour 2.175i (selon attestation Maître [R] du 10 juillet 2024) et 1.030,56i (selon facture FIDAL postulation du 15 février 2024) soit un total de 3.205,56i. Il convient de déduire de ce montant la somme de 1.500i accordée par le juge de l=exécution au titre des frais irrépétibles, la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE disposant sur ce point d=un titre contre la SAS AEI PROMOTION. Maître [H] [A] sera en conséquence condamnée à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.705,56i de dommages et intérêts au titre des saisies irrégulièrement pratiquées.

En revanche, les honoraires d=avocat facturés par le cabinet [R] à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE pour ce qui concerne le montant des émoluments effectivement dus sont sans lien direct avec la faute du commissare de justice telle que ci-dessus retenue. Ils ne seront pas retenus et la requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la demande en paiement au titre du solde disponible et la demande recpnventionnelle au titre des émoluments :

A titre liminaire, il convient de relever que le juge taxateur a, par ordonnance du 2 décembre 2025, notamment :
- dit que les émoluments des prestations de recouvrement ou d=encaissement, mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l=article R444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, auxquels peut prétendre Maître [H] [A], commissaire de justice, mandatée pour l=exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 septembre 2023, au titre des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce, doivent être calculés sur une assiette de 5.648,51i,
 
- taxé en conséquence à la somme totale de 484,97i le montant des émoluments des prestations de recouvrement ou d=encaissement, mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l=article R.433-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, auxquels peut prétendre Maître [H] [A], commissaire de justice, au titre des articles A.444-31 et A444-32 du code de commerce,
- constaté que la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ne conteste pas le surplus des émoluments réclamés par Maître [H] [A], commissaire de justice, afférents aux frais d=exécution, à hauteur de 1.667,57i, de sorte qu=il n=y a pas lieu à taxation de ce chef,
- constaté que Maître [H] [A] a versé à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE une provision de 800i et que le commissaire de justice a encaissé, à la suite de l=acquiescement de la société AEI PROMOTION aux saisies-attributions, la somme de 5.648,51i. 

Aucune des parties n=a conclu depuis lors. Néanmoins, il n=appartient pas au tribunal de remettre en cause cette ordonnance, qui bénéficie de l=autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire entre les parties sur la question des émoluments. Il sera donc dit n=y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement au titre du solde disponible et des émoluments.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, Maître [H] [A] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Maître [H] [A] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.500i à ce titre. 
Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

 
Condamne Maître [H] [A] à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.705,56i de dommages et intérêts au titre des saisies irrégulièrement pratiquées;

Déboute la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d=avocat exposés pour rechercher une solution extrajudiciaire quant au calcul des émoluments ;

Dit n=y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement au titre du solde disponible à reverser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et des émoluments du commissaire de justice ;

Déboute Maître [H] [A] de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [H] [A] à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamne Maître [H] [A] aux entiers dépens ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. 



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/04519 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3BJ 



DEMANDERESSE : 

La SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro D 847 901 196, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
51 avenue de la republique
93110 ROSNY SOUS BOIS

représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 



DEFENDEUR :

Maître [H] [A]
né le 14 Avril 1981 à CANNES (06400)
799 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.


 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 19 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. 


*****

 
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 19 décembre 2018, les sociétés SUN LOFT et LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont conclu avec la société A2JVL, une promesse unilatérale de vente expirant le 24 juin 2019, portant sur les parcelles cadastrées AW 129 et AW 130 sises 283 chemin de la Gabelle à Vallauris.

Aux termes de cette promesse, le promettant s=était engagé à produire, au plus tard le 24 octobre 2019, l=arrêté de transfert d=un permis de construire en date du 24 mai 2017 au profit du bénéficiaire ou de l=un de ses substitués. 

Un arrêté de transfert dudit permis a été délivré le 11 mars 2019 au profit de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, porteuse du projet de construction de la SAS A2JVL. 

La SAS A2JVL n=a pas levé l=option dans le délai qui lui était imparti, au motif que l=étude de sol en date du 31 mars 2015 qui lui a été fournie par les promettantes n=était pas conforme au permis de construire transféré à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et qu=une nouvelle étude réalisée après signature de la promesse aurait révélé la nécessité de faire réaliser des fondations spéciales représentant un surcout de 350.000i environ.

Par actes en date des 13 et 20 février 2020, les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ont fait assigner les sociétés SUN LOFT et LES COCHES DE SAINT GERMAIN devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résolution de la promesse unilatérale de vente, restitution de l=indemnité d=immobilisation et indemnisation de leur préjudice financier.

En cours de procédure, par acte du 24 septembre 2020, la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont consenti à la société AEI PROMOTION une nouvelle promesse unilatérale de vente portant sur les parcelles AW 129 et AW 130 situées au 283 chemin de la Gabelle.

Suivant protocole en date du 15 février 2021, la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE s=est engagée à accepter le transfert du permis de construire en date du 24 octobre 2017 et des permis modificatifs à la société AEI PROMOTION, en contrepartie du versement par cette dernière de la somme de 156.0000i. Ce protocole comportait une condition suspensive de réalisation de la vente projetée entre la SAS AEI POMOTION et les propriétaires du bien avant le 30 septembre 2021, sauf renonciation expresse de ladite société à se prévaloir de cette condition.

Le 16 juin 2021, le bénéfice de l=arrêté en date du 24 octobre 2017 modifié a été transféré au nom de la SAS AEI PROMOTION.

Par acte authentique du 22 mars 2022, les la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN ont vendu lesdits terrains à la SCVV [N], filiale de la société AEI PROMOTION, venant aux droits de cette dernière.

Par acte en date du 7 décembre 2021, les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ont fait assigner la SAS AEI PROMOTION en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 19 décembre 2018 sur le fondement du dol,
 
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la promesse unilatérale de vente conclue le 19 décembre 2018 sur le fondement de l=erreur,
- débouté les sociétés A2JVL et SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que l=indemnité d=immobilisation versée entre les mains du notaire, d=un montant de 85.000i, soit restituée à la société A2JVL,
- condamné la société A2JVL à payer à la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN la somme de 85.000i à titre d=indemnité d=immobilisation,
- débouté les la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN de leur demande en paiement de la somme de 85.000i à titre d=indemnité d=immobilisation formée à l=encontre de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
- débouté la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leurs demandes formées à titre principal en condamnation de la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN à payer la somme de 168.963,12i au titre de l=indemnisation de ses préjudices sur les fondements de l=erreur et du dol, et à titre subsidiaire sur les fondements d=un manquement au devoir d=information et à l=exigence de bonne foi,
- débouté la la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN de leur demande visant à ce que la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE soit condamnée à payer à la SCI SUN LOFT des dommages et intérêts au titre du refus de restitution du permis,
- condamné la SAS AEI PROMOTION à payer à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 156.000i en exécution du protocole d=accord du 15 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2021,
- débouté la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de leur demande visant à ce que la SCI SUN LOFT et la SCI LES COCHES DE SAINT GERMAIN soient condamnées in solidum à leur verser des dommages et intérêts d=un montant de 364.181,52i.

Par acte du 9 novembre 2023, Maître [H] [A], commissaire de justice saisie par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, a fait signifier, au nom de la société A2JVL et de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, une première saisie-attribution sur le compte ouvert par la SAS AEI PROMOTION auprès de la SOCIETE GENERALE. Cette saisie s=est avérée infructueuse (solde débiteur de 6.705.083,22i).

Par actes du 14 novembre 2023, Maître [H] [A] a fait signifier, au nom de la société A2JVL et de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes ouverts par la SAS AEI PROMOTION auprès de la CRCAM et LYONNAISE DE BANQUE. Ces saisies se sont avérées infructueuses (solde nul).

Par acte du 11 décembre 2023, la société AEI PROMOTION a fait assigner la SAS A2JVL et la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE devant le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Grasse en mainlevée des saisies attribution pratiquées le 14 novembre 2023.

Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge de l=exécution de Grasse a notamment :
- prononcé la nullité des saisies-attributions pratiquées à la requête de la SAS A2JVL entre les mains de la CRCAM Provence Côte d=Azur et de la LYONNAISE DE BANQUE, selon les procès-verbaux du 14 novembre 2023, dénoncés à la SAS AEI PROMOTION le 16 novembre 2023,
- débouté la SAS AEI PROMOTION de ses demandes en nullité, mainlevée et cantonnement des saisies pratiquées à son préjudice à la diligence de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
- validé les saisies-attributions pratiquées à la requête de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE entre les mains de la CRAM Provence Cote d=Azur et de la LYONNAISE DE BANQUE selon procès-verbaux du 14 novembre 2023, dénoncés à la SAS AEI PROMOTION le 16 novembre 2023,
 
- condamné la SAS A2JVL à payer à la SAS AEI PROMOTION la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 

Par acte du 13 septembre 2024, la société SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE a fait assigner Maître [H] [A], commissaire de justice, devant le tribunal judiciaire de Grasse en dommages et intérêts. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 30 septembre 2025, la société SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE sollicite, au visa des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce, 1231-1, 1984, 1989 et 1991 du code civil :
- la condamnation de Maître [H] [A] à lui payer :
* la somme de 3.205,56i TTC en remboursement des frais d=avocat exposés pour se défendre devant le juge de l=exécution saisie d=une contestation des saisies irrégulièrement pratiquées,
* la somme de 1.275,01i TTC en remboursement des frais d=avocat exposés pour rechercher une solution extrajudiciaire quant au calcul des émoluments,
- la condamnation de Maître [H] [A] à lui payer la somme de 4.144,22i correspondant au solde disponible à lui régler après prélèvement des émoluments, sous astreinte de 150i par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, et jusqu=à complet paiement, cette astreinte courant pendant une période de 6 mois,
- la condamnation de Maître [H] [A] au paiement des entiers dépens, y compris le coût de délivrance de l=assignation et de signification du présent jugement, et au paiement de la somme de 4.500i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par Maître [H] [A], et notamment de sa demande reconventionnelle tendant à se voir payer la somme de 2.034,80i,
- que l=exécution provisoire soit écartée.

Au soutien de ses prétentions, elle soutient que le commissaire de justice a pratiqué de manière discrétionnaire des saisies-attributions au nom d=une société non-créancière (SAS A2JVL) et a ainsi dépassé les limites de son mandat. Elle ajoute que cette erreur a amené le débiteur à introduire une action devant le juge de l=exécution du tribunal judiciaire de Grasse, lequerl a prononcé la nullité des saisies pratiquées au nom de la société A2JVL. Elle en déduit que la responsabilité professionnelle de Maître [H] [A] est engagée, et relève que cette dernière ne le conteste pas.
Elle indique avoir été contrainte d=engager des frais d=avocat importants pour éviter la nullité des saisies infructueuses dans le cadre de la procédure devant le JEX, ainsi que dans le cadre des échanges intervenus avec le commissaire de justice sur le montant des émoluments réclamés. Elle précise sur ce point qu=il n=y a pas lieu à une quelconque réduction au titre des frais irrépétibles que la société AEI PROMOTION a été condamnée à lui verser, cette somme n=ayant pas été réglée et le commissaire de justice étant directement redevable de la totalité du préjudice subi par ses soins.
 
S=agissant des émoluments, elle souligne que les saisies-attributions pratiquées par Maître [H] [A] ont déclenché une tentative d=organisation d=insolvabilité et une procédure en contestation de saisies et que seule l=action en liquidation judiciaire diligentée par ses soins a amené la société AEI PROMOTION à s=acquitter des causes du jugement. Elle ajoute que le solde de la dette de condamnation de la société AEI PROMOTION n=a pas transité par l=étude de commissaire de justice et qu=aucun émolument n=est du par ses soins sur cette somme, qui n=entre pas dans la prestation d=encaissement. Elle reprend les calculs effectués et précise qu=une procédure de vérification des dépens e a été engagée et donné lieu à une ordonnance de taxe du 2 décembre 2025. Elle ajoute en toute hypothèse qu=il existe un problème de prévisibilité sur les honoraires du commissaire de justice compte tenu de ce que la provision demandée s=élevait à la somme de 800i seulement, que Maître [H] [A] a manqué à son devoir de transparence en ne l=informant pas de la disproportion du coût des actes par rapport au tarif des émoluments réclamés, et que sa pratique est contraire aux exigences de rédaction claire et compréhensible imposée par la Cour de Justice de l=Union Européenne.
Elle s=oppose enfin à la demande reconventionnelle en paiement formée par Maître [H] [A], relevant que le montant des honoraires et émoluments n=a pas encore été taxé et qu=il n=appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d=une action en responsabilité professionnelle de statuer sur le paiement de ces émoluments. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 mai 2025, Maître [H] [A] sollicite quant à elle, au visa des articles A444-32 du code de commerce et 1987 du code civil :
- qu=il soit constaté qu=elle n=entend pas contester sa responsabilité au titre de la saisie attribution ayant donné lieu à la décision du JEX du 14 juin 2024,
- que son offre à la somme de 1.705i soit jugée satisfactoire,
- le rejet du surplus des demandes formées par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE,
à titre reconventionnel :
- la condamnation de la SCI 283 CHEMIN DE LA GABELLE à lui payer la somme de 2.034,80i,
- la condamnation de la SCI 283 CHEMIN DE LA GABELLE aux dépens, outre une somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 

Elle indique ne pas contester la faute commise mais relève que le courrier du conseil de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE était très ambigu. Elle relève néanmoins que le fondement des demandes est erroné et qu=il convient de déduire la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile d=ores et déjà allouée.
S=agissant de son droit à émolument, elle souligne avoir été saisie par l=avocat de l=exécution de cette décision et avoir reçu à ce titre la copie exécutoire. Elle indique avoir été informée par l=avocat de la partie adverse de la volonté de sa cliente de signer les actes d=acquiescement aux saisies-attributions, avoir fait signifier ces actes et avoir appréhendé les fonds. Elle ajoute qu=un versement a également été effectué directement par la SAS AEI PROMOTION entre les mains de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE. Elle conclut qu=un émolument est bien du sur la totalité des sommes encaissées. 

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le6 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du19 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En sa qualité de mandataire, le commissaire de justice engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant, et les dommages qu'il peut causer dans l'exécution de son contrat peuvent être réparés sur le fondement des règles du mandat des articles 1991 et suivants du code civil. 

Aux termes des dispositions de l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. 

Aux termes de l'article L122-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Le commissaire de justice a une obligation de moyens en matière de recouvrement. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir au recouvrement des sommes dues à son client. C'est à ce dernier d'apporter la preuve de l'absence de diligence du commissaire de justice. 

En l=espèce, il n=est pas contesté que Maître [H] [A] a dépassé les limites de son mandat en procédant les 9 et 14 novembre 2023 à des saisies-attributions pour le compte de la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et de la SAS A2JVL alors qu=elle n=avait pas été missionnée par cette dernière, qui ne bénéficiait au demeurant d=aucun titre contre la société débitrice. La responsabilité de Maître [H] [A] est donc engagée.

En ce qui concerne le préjudice subi par la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE du fait de cette faute, il est établi par les honoraires d=avocat assumés par cette dernière pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure diligentée devant le juge de l=exécution, pour 2.175i (selon attestation Maître [R] du 10 juillet 2024) et 1.030,56i (selon facture FIDAL postulation du 15 février 2024) soit un total de 3.205,56i. Il convient de déduire de ce montant la somme de 1.500i accordée par le juge de l=exécution au titre des frais irrépétibles, la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE disposant sur ce point d=un titre contre la SAS AEI PROMOTION. Maître [H] [A] sera en conséquence condamnée à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.705,56i de dommages et intérêts au titre des saisies irrégulièrement pratiquées.

En revanche, les honoraires d=avocat facturés par le cabinet [R] à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE pour ce qui concerne le montant des émoluments effectivement dus sont sans lien direct avec la faute du commissare de justice telle que ci-dessus retenue. Ils ne seront pas retenus et la requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la demande en paiement au titre du solde disponible et la demande recpnventionnelle au titre des émoluments :

A titre liminaire, il convient de relever que le juge taxateur a, par ordonnance du 2 décembre 2025, notamment :
- dit que les émoluments des prestations de recouvrement ou d=encaissement, mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l=article R444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, auxquels peut prétendre Maître [H] [A], commissaire de justice, mandatée pour l=exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 septembre 2023, au titre des articles A.444-31 et A.444-32 du code de commerce, doivent être calculés sur une assiette de 5.648,51i,
 
- taxé en conséquence à la somme totale de 484,97i le montant des émoluments des prestations de recouvrement ou d=encaissement, mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l=article R.433-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, auxquels peut prétendre Maître [H] [A], commissaire de justice, au titre des articles A.444-31 et A444-32 du code de commerce,
- constaté que la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE ne conteste pas le surplus des émoluments réclamés par Maître [H] [A], commissaire de justice, afférents aux frais d=exécution, à hauteur de 1.667,57i, de sorte qu=il n=y a pas lieu à taxation de ce chef,
- constaté que Maître [H] [A] a versé à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE une provision de 800i et que le commissaire de justice a encaissé, à la suite de l=acquiescement de la société AEI PROMOTION aux saisies-attributions, la somme de 5.648,51i. 

Aucune des parties n=a conclu depuis lors. Néanmoins, il n=appartient pas au tribunal de remettre en cause cette ordonnance, qui bénéficie de l=autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire entre les parties sur la question des émoluments. Il sera donc dit n=y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement au titre du solde disponible et des émoluments.


Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, Maître [H] [A] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Maître [H] [A] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.500i à ce titre. 
Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

 
Condamne Maître [H] [A] à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.705,56i de dommages et intérêts au titre des saisies irrégulièrement pratiquées;

Déboute la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d=avocat exposés pour rechercher une solution extrajudiciaire quant au calcul des émoluments ;

Dit n=y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement au titre du solde disponible à reverser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE et des émoluments du commissaire de justice ;

Déboute Maître [H] [A] de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [H] [A] à verser à la SCCV 283 CHEMIN DE LA GABELLE la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; 
 
Condamne Maître [H] [A] aux entiers dépens ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-31, code de commerce A444-32, code civil 1987, code civil 1989, code civil 1992, code civil 1984, code civil 1991, code des procedures civiles d'execution L122-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:08:50.679Z.