Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 23/04762
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 19 octobre 2018, Monsieur [K] [A] a donné à bail un appartement de type T3 de 61,20 mètres carrés, acquis en l’état futur d’achèvement et éligible au dispositif fiscal dit Loi Pinel, situé [Adresse 3] à [Localité 3] (69), par l’intermédiaire de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Le 3 juillet 2019, Monsieur [A] a conclu un bail avec un nouveau locataire, toujours par l’intermédiaire de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Le 18 février 2021, Monsieur [A] a conclu avec la SARL SUIT HOME GESTION un mandat de location sans exclusivité portant sur ce même bien. Le 19 mars 2021, Monsieur [K] [A] a donné une nouvelle fois à bail l’appartement, toujours par l’intermédiaire de la SARL SUIT HOME GESTION. Le 21 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [A] une proposition de rectification d’un montant de 58.280 euros, hors intérêts de retard et majoration, aux motifs que les revenus du dernier locataire ne respectaient pas les conditions de ressources permettant de bénéficier de la réduction d’impôt au titre du dispositif Pinel. L’administration fiscale excluait par ailleurs le bien du dispositif Pinel pour l’avenir au motif que Monsieur [A] avait rompu son engagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2023, Monsieur [A], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SARL SUIT HOME GESTION de lui payer la somme de 58.280 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Monsieur [K] [A] a fait assigner la SARL SUIT HOME GESTION devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [K] [A] sollicite du tribunal de : CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 58.280 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 795,34 euros en remboursement des honoraires perçus,CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [A] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde sur les articles 1103, 1984, 1989, 1991, 1992, 1998 et 1231-1 du code civil. Il explique que la SARL SUIT HOME GESTION a pris la suite de l’agence GUY HOQUET courant 2020. Il indique qu’elle aurait dû, dans le cadre du rachat du portefeuille de celle-ci s’enquérir des modalités locatives de chacun des biens relevant de sa gestion. Il relève qu’elle s’abstient de produire l’acte de cession du portefeuille de gestion et ses annexes en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite. Il rappelle que le mandat a été rédigé par l’agence immobilière. Il ajoute, qu’en tout état de cause, le plafonnement du loyer et la signature d’un contrat distinct pour la place de parking aurait dû attirer son attention. Il reproche à la SARL SUIT HOME de ne pas avoir vérifié les conditions de ressources de la dernière locataire. Il expose que cette faute de gestion a eu de lourde conséquence financière puisqu’il a perdu le bénéficie du dispositif PINEL pour le passé et l’avenir. Au soutien de sa demande de remboursement des honoraires perçues, il indique qu’ayant failli à sa mission de mandataire immobilier, la SARL SUIT HOME ne peut conserver les honoraires perçus. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SARL SUIT HOME GESTION demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce. Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, elle se fonde sur les articles 1103 et 1989 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [A] a déclaré, aux termes du mandat, qu’il n’avait opté et ne voulait opter pour aucun régime fiscal spécifique. Elle en conclut qu’elle a été expressément dispensée de prendre en compte tout régime fiscal spécifique. Elle ajoute qu’il ne lui a pas remis l’avis de valeur locative faisant référence au dispositif PINEL. Elle ajoute qu’il ne démontre pas que cet avis de valeur lui avait été transmis dans le cadre de l’acquisition de portefeuille location de l’agence GUY HOQUET. Elle relève que le prix du loyer est insuffisant à démontrer la soumission au dispositif PINEL. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur les demandes de Monsieur [A] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 1984 du code civil définit le contrat de mandat comme étant un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » L’article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et qu’il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En application de l’article 1992 du même code le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion et cette responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux. En l’espèce, il est constant que la SARL SUIT HOME GESTION a racheté le portefeuille de gestion de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Il est incontestable que cette dernière était informée du régime fiscal applicable à l’appartement de Monsieur [A], puisqu’elle avait émis un avis de valeur en date du 25 janvier 2018 estimant la valeur locative du logement à 627,39 euros hors charges par mois en précisant que le bien avait fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement éligible “Loi Pinel”. Par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification de l’administration fiscale que tant le plafond de loyer que les critères de revenus des locataires sélectionnés par l’agence GUY HOQUET permettaient la perception de l’avantage fiscal par Monsieur [A]. Toutefois, le demandeur ne démontre pas que l’avis de valeur était inclu dans le dossier de l’agence Guy Hoquet constitué dans le cadre du contrat de mandat signé avec elle. En effet, l’avis de valeur est antérieur à la signature du premier contrat de bail sur le bien, et donc, selon toute vraisemblance, antérieur à la livraison de celui-ci. Il est par ailleurs relevé que, si la SARL SUIT HOME GESTION n’a pas donné suite à la sommation qui lui avait été faite de communiquer l’acte de cession intervenu entre elle et l’agence GUY HOQUET ainsi que l’ensemble des annexes jointes à cet acte de vente, Monsieur [A] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication forcée de pièce. Ladite sommation de communiquer n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve, reposant sur le demandeur, de la connaissance de la SARL SUIT HOME de cet avis de valeur. Monsieur [A] ne produit pas non plus le contrat de mandat signé avec l’agence Guy Hoquet, sur lequel aurait pu apparaitre que le bien était bien soumis au régime fiscal dit « Loi Pinel ». Surtout, il résulte du seul contrat de mandat produit, à savoir celui signé entre les parties au litige, que « le MANDANT déclare n’avoir opté, ou ne vouloir opter, pour les biens objets des présentes, pour aucun régime fiscal spécifique ». Il n’est donc pas démontré une information directe, par le mandant, du régime fiscal du bien, puisqu’au contraire, il a donné une information inverse à son mandataire. Par ailleurs, s’il appartient à l’agent immobilier de proposer un loyer, que ce loyer a bien été révisé lors de la signature du bail du 19 mars 2021 et que l’agence SUITHOME a bien respecté le plafonnement dudit loyer, il n’est pas démontré par le demandeur que le loyer alors fixé était totalement décorrélé du prix du marché. En effet, le demandeur lui-même produit des données estimatives du prix des loyers dans le quartier dans lequel se situerait le bien, desquelles il ressort que le prix médian au mètre carré en mars 2021 était de 15 euros. En application de ce prix médian, le loyer de l’appartement de 61,18 mètres carrés de Monsieur [A] peut être évalué en mars 2021 à 917,70 euros, contre un loyer fixé à 670,89 euros. Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte, d’une part, que le garage a été loué séparément au prix de 146,62 euros, soit un loyer total de 817,51 euros. Il n’est pas non plus pris en compte que le prix médian du loyer diminue en fonction du nombre de pièces composant le logement. A titre d’exemple, si le prix médian en mars 2024 est monté à 19 euros le mètre carré, celui d’un trois pièces, tel que le bien de Monsieur [A], était de 15 euros à cette même date, selon le document produit par le demandeur. Il en résulte que le prix médian d’un trois pièces en mars 2021 n’était pas de 15 euros le mètre carré, mais qu’il était nécessairement inférieur. Enfin, le fait que le garage faisait l’objet d’un bail séparé ne permet pas de démontrer que l’agence SUITHOME aurait dû en déduire la soumission du bien au régime fiscal “loi Pinel”. Au contraire, il résulte de la proposition de rectification de l’administration fiscale que, s’il est autorisé de ne pas prendre en compte le prix d’un emplacement de stationnement dans le cadre du calcul du loyer en cas de baux distincts, ce n’est qu’à la condition que l’emplacement de stationnement soit « physiquement séparé du lieu d’habitation ». Or, il résulte des contrats de baux produits que l’emplacement de stationnement loué par Monsieur [A], par un bail distinct mais au même locataire, est situé au sein même de la résidence « [Etablissement 1] » au [Adresse 4] à [Localité 3]. Il en résulte que le loyer à prendre en compte était bien un loyer total de 817,51 euros en mars 2024, soit un loyer supérieur au plafond de loyer mensuel applicable en mars 2021 de 693,66 euros. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] échoue également à démontrer que la SARL SUIT HOME GESTION a commis une faute de gestion dans le cadre de l’exécution de son mandat. En conséquence, tant la demande indemnitaire de Monsieur [K] [A], que sa demande en remboursement des honoraires perçus par la SARL SUIT HOME GESTION seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article A444-32 du code de commerce fixe le tarif des prestations de recouvrement ou d’encaissement des créances par les commissaires de justice. En l’espèce, Monsieur [K] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [K] [A], condamné aux dépens, devra verser à SARL SUIT HOME GESTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [K] [A] formulée à l’encontre de la SARL SUIT HOME GESTION ; REJETTE la demande de remboursement des honoraires perçus par la SARL SUIT HOME GESTION ; CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SARL SUIT HOME GESTION la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 23/04762 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCHD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Juillet 2026 Affaire : M. [K] [A] C/ S.A.R.L. SUIT HOME GESTION Notifié à : Me Aymeric CURIS (barreau Villefranche sur Saône) Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, vestiaire : 2175 Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Novembre 2025, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSE S.A.R.L. SUIT HOME GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, EXPOSE DU LITIGE : Le 19 octobre 2018, Monsieur [K] [A] a donné à bail un appartement de type T3 de 61,20 mètres carrés, acquis en l’état futur d’achèvement et éligible au dispositif fiscal dit Loi Pinel, situé [Adresse 3] à [Localité 3] (69), par l’intermédiaire de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Le 3 juillet 2019, Monsieur [A] a conclu un bail avec un nouveau locataire, toujours par l’intermédiaire de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Le 18 février 2021, Monsieur [A] a conclu avec la SARL SUIT HOME GESTION un mandat de location sans exclusivité portant sur ce même bien. Le 19 mars 2021, Monsieur [K] [A] a donné une nouvelle fois à bail l’appartement, toujours par l’intermédiaire de la SARL SUIT HOME GESTION. Le 21 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [A] une proposition de rectification d’un montant de 58.280 euros, hors intérêts de retard et majoration, aux motifs que les revenus du dernier locataire ne respectaient pas les conditions de ressources permettant de bénéficier de la réduction d’impôt au titre du dispositif Pinel. L’administration fiscale excluait par ailleurs le bien du dispositif Pinel pour l’avenir au motif que Monsieur [A] avait rompu son engagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2023, Monsieur [A], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SARL SUIT HOME GESTION de lui payer la somme de 58.280 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Monsieur [K] [A] a fait assigner la SARL SUIT HOME GESTION devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [K] [A] sollicite du tribunal de : CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 58.280 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 795,34 euros en remboursement des honoraires perçus,CONDAMNER l’agence SUITHOME GESTION à payer à Monsieur [A] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Au soutien de sa demande indemnitaire, il se fonde sur les articles 1103, 1984, 1989, 1991, 1992, 1998 et 1231-1 du code civil. Il explique que la SARL SUIT HOME GESTION a pris la suite de l’agence GUY HOQUET courant 2020. Il indique qu’elle aurait dû, dans le cadre du rachat du portefeuille de celle-ci s’enquérir des modalités locatives de chacun des biens relevant de sa gestion. Il relève qu’elle s’abstient de produire l’acte de cession du portefeuille de gestion et ses annexes en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été faite. Il rappelle que le mandat a été rédigé par l’agence immobilière. Il ajoute, qu’en tout état de cause, le plafonnement du loyer et la signature d’un contrat distinct pour la place de parking aurait dû attirer son attention. Il reproche à la SARL SUIT HOME de ne pas avoir vérifié les conditions de ressources de la dernière locataire. Il expose que cette faute de gestion a eu de lourde conséquence financière puisqu’il a perdu le bénéficie du dispositif PINEL pour le passé et l’avenir. Au soutien de sa demande de remboursement des honoraires perçues, il indique qu’ayant failli à sa mission de mandataire immobilier, la SARL SUIT HOME ne peut conserver les honoraires perçus. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SARL SUIT HOME GESTION demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce. Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, elle se fonde sur les articles 1103 et 1989 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [A] a déclaré, aux termes du mandat, qu’il n’avait opté et ne voulait opter pour aucun régime fiscal spécifique. Elle en conclut qu’elle a été expressément dispensée de prendre en compte tout régime fiscal spécifique. Elle ajoute qu’il ne lui a pas remis l’avis de valeur locative faisant référence au dispositif PINEL. Elle ajoute qu’il ne démontre pas que cet avis de valeur lui avait été transmis dans le cadre de l’acquisition de portefeuille location de l’agence GUY HOQUET. Elle relève que le prix du loyer est insuffisant à démontrer la soumission au dispositif PINEL. Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute. La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur les demandes de Monsieur [A] : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l’article 1231 du code civil, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 1984 du code civil définit le contrat de mandat comme étant un « acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » L’article 1991 du même code précise que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et qu’il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En application de l’article 1992 du même code le mandataire est responsable des fautes qu'il commet dans sa gestion et cette responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux. En l’espèce, il est constant que la SARL SUIT HOME GESTION a racheté le portefeuille de gestion de l’agence GUY HOQUET de [Localité 3]. Il est incontestable que cette dernière était informée du régime fiscal applicable à l’appartement de Monsieur [A], puisqu’elle avait émis un avis de valeur en date du 25 janvier 2018 estimant la valeur locative du logement à 627,39 euros hors charges par mois en précisant que le bien avait fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement éligible “Loi Pinel”. Par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification de l’administration fiscale que tant le plafond de loyer que les critères de revenus des locataires sélectionnés par l’agence GUY HOQUET permettaient la perception de l’avantage fiscal par Monsieur [A]. Toutefois, le demandeur ne démontre pas que l’avis de valeur était inclu dans le dossier de l’agence Guy Hoquet constitué dans le cadre du contrat de mandat signé avec elle. En effet, l’avis de valeur est antérieur à la signature du premier contrat de bail sur le bien, et donc, selon toute vraisemblance, antérieur à la livraison de celui-ci. Il est par ailleurs relevé que, si la SARL SUIT HOME GESTION n’a pas donné suite à la sommation qui lui avait été faite de communiquer l’acte de cession intervenu entre elle et l’agence GUY HOQUET ainsi que l’ensemble des annexes jointes à cet acte de vente, Monsieur [A] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication forcée de pièce. Ladite sommation de communiquer n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve, reposant sur le demandeur, de la connaissance de la SARL SUIT HOME de cet avis de valeur. Monsieur [A] ne produit pas non plus le contrat de mandat signé avec l’agence Guy Hoquet, sur lequel aurait pu apparaitre que le bien était bien soumis au régime fiscal dit « Loi Pinel ». Surtout, il résulte du seul contrat de mandat produit, à savoir celui signé entre les parties au litige, que « le MANDANT déclare n’avoir opté, ou ne vouloir opter, pour les biens objets des présentes, pour aucun régime fiscal spécifique ». Il n’est donc pas démontré une information directe, par le mandant, du régime fiscal du bien, puisqu’au contraire, il a donné une information inverse à son mandataire. Par ailleurs, s’il appartient à l’agent immobilier de proposer un loyer, que ce loyer a bien été révisé lors de la signature du bail du 19 mars 2021 et que l’agence SUITHOME a bien respecté le plafonnement dudit loyer, il n’est pas démontré par le demandeur que le loyer alors fixé était totalement décorrélé du prix du marché. En effet, le demandeur lui-même produit des données estimatives du prix des loyers dans le quartier dans lequel se situerait le bien, desquelles il ressort que le prix médian au mètre carré en mars 2021 était de 15 euros. En application de ce prix médian, le loyer de l’appartement de 61,18 mètres carrés de Monsieur [A] peut être évalué en mars 2021 à 917,70 euros, contre un loyer fixé à 670,89 euros. Toutefois, ce calcul ne prend pas en compte, d’une part, que le garage a été loué séparément au prix de 146,62 euros, soit un loyer total de 817,51 euros. Il n’est pas non plus pris en compte que le prix médian du loyer diminue en fonction du nombre de pièces composant le logement. A titre d’exemple, si le prix médian en mars 2024 est monté à 19 euros le mètre carré, celui d’un trois pièces, tel que le bien de Monsieur [A], était de 15 euros à cette même date, selon le document produit par le demandeur. Il en résulte que le prix médian d’un trois pièces en mars 2021 n’était pas de 15 euros le mètre carré, mais qu’il était nécessairement inférieur. Enfin, le fait que le garage faisait l’objet d’un bail séparé ne permet pas de démontrer que l’agence SUITHOME aurait dû en déduire la soumission du bien au régime fiscal “loi Pinel”. Au contraire, il résulte de la proposition de rectification de l’administration fiscale que, s’il est autorisé de ne pas prendre en compte le prix d’un emplacement de stationnement dans le cadre du calcul du loyer en cas de baux distincts, ce n’est qu’à la condition que l’emplacement de stationnement soit « physiquement séparé du lieu d’habitation ». Or, il résulte des contrats de baux produits que l’emplacement de stationnement loué par Monsieur [A], par un bail distinct mais au même locataire, est situé au sein même de la résidence « [Etablissement 1] » au [Adresse 4] à [Localité 3]. Il en résulte que le loyer à prendre en compte était bien un loyer total de 817,51 euros en mars 2024, soit un loyer supérieur au plafond de loyer mensuel applicable en mars 2021 de 693,66 euros. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] échoue également à démontrer que la SARL SUIT HOME GESTION a commis une faute de gestion dans le cadre de l’exécution de son mandat. En conséquence, tant la demande indemnitaire de Monsieur [K] [A], que sa demande en remboursement des honoraires perçus par la SARL SUIT HOME GESTION seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article A444-32 du code de commerce fixe le tarif des prestations de recouvrement ou d’encaissement des créances par les commissaires de justice. En l’espèce, Monsieur [K] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du code de commerce. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [K] [A], condamné aux dépens, devra verser à SARL SUIT HOME GESTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [K] [A] formulée à l’encontre de la SARL SUIT HOME GESTION ; REJETTE la demande de remboursement des honoraires perçus par la SARL SUIT HOME GESTION ; CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SARL SUIT HOME GESTION la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1992, code de commerce 444-32, code civil 1998, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04519
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1992, code de commerce A444-32
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00138
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1998
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09291
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1992
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00665
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1992
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11483
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1989, code civil 1992
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00774
en commun : code civil 1231-2, code civil 1989, code civil 1998, code de commerce A444-32
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05399
en commun : code civil 1231-2, code civil 1991, code civil 1992, code civil 1998
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 25/00308
en commun : code civil 1991, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1998
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:30:05.416Z.