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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 22/11483

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Exposé du litige

Faits et prcoédure :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 15 janvier 2020, la [Localité 5] [Adresse 3] a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché ayant pour objet les travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6] pour la phase « jeux olympiques ». 



Ce marché comportait trois lots : 

- Lot n°1 : Terrassement ' VRD ; 

- Lot n°2 : Evacuation de terres [Localité 7] par voie fluviale ; 

- Lot n°3 : Evacuation de terres ISDI/ISDI+ par voie fluviale. 



Le règlement de consultation du marché précisait que dans l'éventualité où l'attributaire d'un lot serait un groupement d'entrepreneurs, celui-ci devrait revêtir la forme soit d'un groupement solidaire, soit d'un groupement conjoint. La date limite de réception des offres a été fixée au 13 février 2020 à 12 heures.



Souhaitant déposer une offre pour les trois lots du marché, mais ne disposant pas de la totalité des compétences pour soumissionner aux différents lots, la société [O] [P] s'est rapprochée de la société Curages Dragages et Systèmes (la société CDES) pour former un groupement momentané d'entreprises permettant de répondre au marché en co-traitance.



A cette occasion, le directeur général de la société CDES a établi, le 4 février 2020, deux pouvoirs au profit du président de la société [O] [P], afin de signer en ses lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre pour les lots n° 2 et n° 3 du marché.



Aucune convention de groupement ni promesse de convention de groupement n'a été signée pendant la phase d'élaboration et de dépôt des offres. 



Par courriel du 12 février 2020, la société CDES a transmis à la société [O] [P] le dossier technique et sa grille tarifaire pour la réalisation des lots n°2 et 3.



Le 13 février 2020, la société [O] [P] a, en qualité de mandataire, déposé par voie électronique les offres pour les lots n°1, n°2 et n°3 des groupements d'entreprises suivants : 

- Pour le lot n° 1, les sociétés [O] [P] ' Fayolle ; 

- Pour le lot n° 2, les sociétés [O] [P] ' CDES ' Hesus ; 

- Pour le lot n° 3, les sociétés [O] [P] ' CDES ' Hesus.



Par un courrier du 9 mars 2020, la [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] a informé la société [O] [P] que l'offre du groupement n'avait pas été retenue pour le lot n° 3.



Par un courrier du 25 mars 2020, la [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] a informé la société [O] [P] que l'offre du groupement avait été retenue pour le lot n° 2.



Par courriel du 28 mai 2020, la société [O] [P] informait la société CDES que le marché n°2 avait été obtenu en utilisant les tarifs de la société Hesus.



Par un courrier du 24 juin 2020, la société CDES reprochait à la société [O] [P] de ne pas l'avoir informée de l'intervention de la société Hesus dans le groupement et l'a mise en demeure de lui permettre de réaliser les prestations avec l'application des prix qu'elle avait proposés et à défaut, de l'indemniser. Par courriel du 8 juillet 2020, la société [O] [P] lui répondait que ses prix étaient trop élevés et lui proposait de faire une offre plus avantageuse. 



Le 21 juillet 2020, la société [O] [P] indiquait au maître d'oeuvre que les travaux du lot n°2 seraient exécutés par la société Hesus. 



La société CDES a, par courrier du 29 juillet 2020, mis en demeure la société [O] [P] de lui payer la somme de 269 450 euros HT en réparation de ses frais d'études et de la perte de marge brute qui aurait découlée de l'exécution des prestations, en vain. 



2. Par acte du 1er décembre 2020, la société CDES a assigné la société [O] [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny en indemnisation.



3. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : 

- Reçu la société CDES en sa demande, l'a dite non fondée et l'a déboutée de toutes ses demandes au titre d'une faute de la société [O] [P] ; 

- Débouté la société CDES de sa demande au titre des dommages et intérêts ; 

- Condamné la société CDES à verser à la société [O] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [O] [P] du surplus de sa demande à ce titre ; 

- Dit que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la société CDES aux dépens. 



4. Par déclaration du 16 juin 2022, la société CDES a interjeté appel du jugement en demandant son annulation, son infirmation et sa réformation, en visant toutes ses dispositions. 

5. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.

6. L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 18 septembre 2025.

7. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2026 afin que les parties puisse présenter leurs observations sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et sur la qualification du préjudice de perte de chance que pourrait avoir subi la société CDES.

8. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société CDES demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 et 1231 et suivants, 1989, 1991 et 1992 du code civil, de : 

- Infirmer le jugement ;

- Juger à nouveau et condamner la société [O] [P] au titre de ses inexécutions fautives et d'une exécution déloyale, dolosive et de mauvaise foi de ses obligations contractuelles de mandataire ou, à titre subsidiaire, au titre de son manquement d'information engageant sa responsabilité délictuelle ;

- Condamner la société [O] [P] à indemniser la société CDES à titre de dommages et intérêts à hauteur de 212 684,21 euros TTC ou, à défaut, à une somme ne pouvant être inférieure à 202 050 euros TTC ;

- Débouter la société [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamner la société [O] [P] au versement de la somme de 30 000 euros à la société CDES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code.



9. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la société [O] [P] demande, au visa de l'article 1984 du code civil, de : 

- Confirmer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; 

En tout état de cause, 

- Débouter la société CDES de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; 

- Condamner au surplus la société CDES à payer à la société [O] [P], au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société CDES aux entiers dépens. 



10. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE



Sur le manquement de la société [O] [P] à ses obligations dans l'exécution du mandat confié par la société CDES : 

11. La société CDES soutient que : 

- Les obligations de la société [O] [P] étaient de rassembler les éléments permettant de constituer l'offre commune émise au nom du groupement formé par les sociétés CEDS et [O] [P] et de remettre à l'adjudicateur cette offre en respectant la partie de la prestation réservée à la société CDES ainsi que ses prix. 

- La société [O] [P] a, par des man'uvres dolosives et en abusant de sa position de mandataire, modifié unilatéralement l'offre telle qu'elle devait être soumise à l'adjudicateur en ajoutant la société Hesus dans le groupement et en modifiant les prix et prestations fixés par la société CDES. La société [O] [P] a ensuite, dans l'acte d'engagement, retiré à la société CDES une partie des prestations convenues avant de l'évincer totalement dans la répartition définitive des travaux notifiée au maître d''uvre. 



- Son préjudice résulte de l'impossibilité de réaliser les prestations convenues dans le cadre du groupement, ce qui l'a privée de la marge brute dont elle aurait bénéficié par l'exécution du marché public, cette marge se calculant sur la base des prix que la société [O] [P] devait soumettre dans l'offre commune de groupement, soit la somme de 177 236,84 euros HT ( 212 684,21 euros TTC). 

-Son préjudice n'est pas une perte de chance de remporter le marché puisque celui-ci a été attribué au groupement incluant la société CDES, mais il résulte de la décision de la société [O] [P], une fois le marché obtenu, de faire de la société CDES un titulaire fictif. 



-A titre subsidiaire, le critère principal d'attribution du marché public est la qualité du mémoire technique produit par la société CDES, la compétence et l'expérience de cette dernière, et non le prix. Sa perte de chance ne peut être inférieure à 95% du bénéfice net attendu de l'attribution du marché.



12. La société [O] [P] réplique que : 



- La société CDES ne démontre pas que son pouvoir impliquait que la société [O] [P] dépose une offre en tant que co-traitant du lot n°2 avec la seule société CDES et uniquement aux prix proposés par cette dernière. La société CEDS était informée de l'intervention de la société Hesus dans le groupement avant le dépôt de l'offre. La société CEDS s'est elle-même retirée du projet en refusant qu'une discussion s'engage sur le partage du marché et sur les prix. Elle n'a pas eu la volonté d'écarter la société CDES de l'exécution des prestations.



- A défaut de démontrer qu'une offre composée non pas avec les prix de la société Hesus mais avec ceux de la société CDES aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur, cette dernière n'établit pas la réalité de son prétendu préjudice. 



- A titre subsidiaire, la société CDES n'aurait pas dégagé une marge brute de 177 236,84 euros HT dans la mesure où les quantités de déblais à évacuer se sont révélées très largement surévaluées, la quantité finale s'élevant seulement à 2 913,44 tonnes. L'indemnité réclamée par la société CDES a pour objet exclusif la réparation d'un préjudice, elle n'est pas soumise à la TVA.



Réponse de la cour



13. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. 

Selon les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil, « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ; « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».

Il résulte de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par de manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d'une partie. Le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.

14. En l'espèce, par courriel du 30 janvier 2020, la société CDES a informé la société [O] [P] qu'elle allait « répondre avec vous en tant que co-traitant pour le marché d'évacuation de l'Ile Saint-denis », la société [O] [P] lui confirmant le 3 février 2020 « nous répondons en groupement pour le lot 2 et 3. »





15. Les deux mandats signés par la société CDES le 4 février 2020 ont ainsi été rédigés :

« Pour : [Localité 5] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] 

Dans le cadre du marché de travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6], secteur printemps, phase jeux olympiques ' lot n°2 : évacuation des terres ISDI/ISDI+ par voie fluviale ;

Je soussigné, M. [U], agissant en qualité de directeur de la société CDES (') donne pouvoir à (') la société [O] [P] (') pour signer en mes lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre citée en objet ». 



« Pour : [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] 

Dans le cadre du marché de travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6], secteur printemps, phase jeux olympiques ' lot n°3 : évacuation des terres ISDND par voie fluviale ;

Je soussigné, M. [U], agissant en qualité de directeur de la société CDES (') donne pouvoir à (') la société [O] [P] (') pour signer en mes lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre citée en objet ». 



16. Conformément à son engagement, la société CDES a, par courriel du 12 février 2020, transmis à la société [O] [P] la liste détaillée de ses prix pour les lots n°2 et 3 du marché. 

S'agissant du lot n°2, la proposition tarifaire de la société CDES était la suivante :

-Installations de chantier et études préparatoires : 14 500 euros ;

- Dossier de recollement des ouvrages exécutés : 1 000 euros ;

- Variante 1 : 

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie fluviale pour recyclage : 62,80 euros la tonne ;

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie routière pour recyclage : 75 euros la tonne.

17. Or, il résulte de la notification du marché au titulaire que l'offre déposée par la société [O] [P] concernant le lot n°2 mentionnait les prix suivants :

-Installations de chantier et études préparatoires : 2 900 euros ;

- Dossier de recollement des ouvrages exécutés : 3 950 euros ;

- Variante 1 : 

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie fluviale pour recyclage : 59,70 euros la tonne ;

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie routière pour recyclage : 59,70 euros la tonne.

18. Bien qu'aucune convention de groupement écrite n'ait été signée par les parties, il résulte tant des mandats signés par la société CDES, faisant expressément référence aux lots 2 et 3 du marché, que des courriels échangés entre les parties, que la société [O] [P] a reçu mandat de déposer, pour le compte de la société CDES, une offre concernant les lots n°2 et 3 du marché en y intégrant d'une part le dossier technique et d'autre part la grille tarifaire élaborés par cette dernière. 



19. Aucune pièce ne permet d'établir qu'un autre accord soit intervenu entre les parties et notamment que la société CDES ait accepté de réduire ses prix pour s'aligner sur ceux de la société Hesus. 

20. En s'abstenant, dans l'offre relative au lot n°2, de transmettre les prix que lui avaient précédemment communiqués la société CDES, la société [O] [P] n'a pas exécuté le mandat qui lui avait été confié. Sa faute est caractérisée.

21.  L'article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1149 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

L'article 1151 du même code précise que dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Pour être réparable, le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel. Il peut consister en une perte de chance, lorsque la chance perdue est réelle et non hypothétique. 

Lorsque le préjudice allégué consiste en une perte de chance, il appartient au demandeur de démontrer qu'il se serait trouvé dans une situation plus favorable en l'absence de faute imputée au défendeur. Il convient alors d'évaluer l'existence et l'étendue du préjudice, puis d'évaluer le taux de perte de chance pour affecter ce taux au préjudice précédemment évalué.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de la survenance de l'évènement irrémédiablement impossible, ne peut être égale au montant de la chance réalisée.

22. L'existence d'une faute de la société [O] [P] ne suffit pas à elle seule à engager sa responsabilité et nécessite la preuve d'un préjudice subi par la société CDES. 

23. Le groupement [O] [P]-CDES-Hesus s'est vu attribuer le lot n°2 du marché à des conditions économiques que n'avait pas préalablement consenties la société CDES et, en l'absence d'accord entre les membres du groupement, celle-ci n'a effectué aucune des prestations d'évacuation des déblais prévues. 

24. Le manquement de la société [O] [P] a privé la société CDES de la possibilité de concourir dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en présentant sa propre grille tarifaire. Son préjudice est constitué par la perte de chance de remporter le lot n°2 du marché dans l'hypothèse où l'offre du groupement aurait été basée sur ses prix et non sur ceux figurant dans l'offre transmise au pouvoir adjudicateur.

25. Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, le pouvoir adjudicateur, pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, doit se fonder sur des critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Ces critères d'attribution font l'objet d'une pondération : ils sont indiqués, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre, dans les documents de la consultation conformément au code de la commande publique. C'est donc l'offre du candidat qui obtient la meilleure note globale qui est retenue par le pouvoir adjudicateur.



26. En l'espèce, il est constant que les tarifs des prestations proposés par la société CDES sont supérieurs à ceux ayant permis au groupement de remporter le marché du lot n°2.



27. L'article 6.2 « Critères de jugement des offres » du règlement de la consultation du marché indique : « Les offres sont examinées lot par lot. Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 

(...)Pour les lots 2 et 3 : 

1. Valeur technique : 60%. Qualité et précision du mémoire technique (organisation, fonctionnement du chantier, descriptif'), notamment sur le transport fluvial, certificats de capacité fournis, garanties du traitement des terres et conformité du centre par rapport à la loi en vigueur, garanties concernant les délais d'évacuation des terres (distances au site, cadences d'acceptation du centre choisi) et moyens humains et matériels dédiés au chantier.

2. Prix : 40%. Pour les lots 2 et 3, le prix sera apprécié sur la base du montant du détail quantitatif estimatif porté à l'acte d'engagement. ». 

28. Le lot n° 2 a été attribué au groupement [O] [P] ' CDES - [Adresse 5] sur la base des deux critères pondérés relatifs à la valeur technique et au prix. Si les notes respectivement obtenues par le groupement attributaire ne sont pas connues, ni le contenu des offres concurrentes, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible, la société CDES, filiale du groupe Suez, justifie, par les pièces produites aux débats, disposer d'une expérience certaine ainsi qu'une solide implantation dans le secteur du traitement du dragage fluvial et de l'évacuation des terres, ce qui constitue des éléments de valorisation positifs permettant d'atténuer les conséquences du surcoût sur la notation.



29. La cour relève cependant que la lettre de rejet du groupement pour le lot n°3, pour lequel la grille tarifaire de la société CDES a été utilisée, mentionne que l'offre a obtenu la note pondérée de 60/60 pour le critère technique et la note pondérée de 28,83/60 pour le critère du prix. 



30. Ainsi, si le prix de l'offre présentée par le groupement de la société CDES n'excluait pas toute chance de remporter le marché, il constituait néanmoins un élément défavorable.



31. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation de la perte de chance de la société CDES d'obtenir le marché à ses conditions tarifaires doit être fixée à concurrence de 20 %.



32. La société CDES produit une attestation précise du responsable comptable Suez Eau Groupe complétée par une analyse détaillée du cabinet d'expertise Ahtex qui relèvent que le préjudice de la société CDES lié à la perte du marché des prestations du lot n°2 s'élève à la somme de 177 236,84 euros HT, composée comme suit :

Perte marge brute : 99 615,13 euros ;

Frais d'étude : 9 450 euros ;

Frais de préparation : 5 500 euros ;

Perte de productivité par l'immobilisation de matériel : 46 216 euros ;

Perte de productivité par l'immobilisation de main d''uvre : 10 245 euros ;

Frais généraux : 6 210,71 euros. 



33. Cette analyse financière repose sur l'hypothèse d'un volume de déblais à traiter de 15 100 tonnes, quantité résultant de l'estimation faite par l'adjudicateur dans le détail quantitatif estimatif (DQE) communiqué aux parties lors de l'attribution du lot n°2. Cependant, ce document fixe le prix des prestations non pas forfaitairement, mais à la tonne de terre évacuée. Or, la société [O] [P] justifie que la quantité de terre évacuée au titre du lot n°2 a été finalement réduite à 2 913,44 tonnes. 



34. En conséquence, l'assiette du préjudice subi par la société CDES se limite à la somme de 34 196,45 euros [(177 236 euros x 2 913,44 tonnes)/15 100 tonnes].

Le préjudice de la société CDES au titre de sa perte de chance de remporter le marché à ses conditions tarifaires s'élève en conséquence à la somme de 6 839,29 euros (34 196,45x20%), non assujetti à la TVA s'agissant d'une créance indemnitaire.



35. Par voie d'infirmation, la société [O] [P] sera condamnée à payer à la société CDES la somme de 6839,29 euros. 



Sur les demandes accessoires



36. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

37. La société [O] [P], qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

38. L'équité commande que la société [O] [P] soit condamnée à verser à la société CDES la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la société [O] [P] a commis une faute dans l'exécution du mandat confié par la société Curages Dragages et Systèmes ; 

CONDAMNE la société [O] [P] à verser à la société Curages Dragages et Systèmes la somme de 6 839,29 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [O] [P] à verser à la société Curages Dragages et Systèmes la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel. 



 La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11483 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022-Tribunal de Commerce de Bobigny- RG n° 2020F01429





APPELANTE



S.A.S.U. CURAGES DRAGAGES ET SYSTÈMES-C.D.E.S., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège

Imatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 397 606 526

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Olivier LECA, avocat au barreau de Paris, toque : A0105





INTIMEE 



S.A.S. [O] T.P., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 672 019 247

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077

Assistée de Me Audrey Ferrer de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077





COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marilyn RANOUX-JULIEN, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU













ARRÊT :



- contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Yulia TREFILOVA, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 



Faits et prcoédure :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 15 janvier 2020, la [Localité 5] [Adresse 3] a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché ayant pour objet les travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6] pour la phase « jeux olympiques ». 



Ce marché comportait trois lots : 

- Lot n°1 : Terrassement ' VRD ; 

- Lot n°2 : Evacuation de terres [Localité 7] par voie fluviale ; 

- Lot n°3 : Evacuation de terres ISDI/ISDI+ par voie fluviale. 



Le règlement de consultation du marché précisait que dans l'éventualité où l'attributaire d'un lot serait un groupement d'entrepreneurs, celui-ci devrait revêtir la forme soit d'un groupement solidaire, soit d'un groupement conjoint. La date limite de réception des offres a été fixée au 13 février 2020 à 12 heures.



Souhaitant déposer une offre pour les trois lots du marché, mais ne disposant pas de la totalité des compétences pour soumissionner aux différents lots, la société [O] [P] s'est rapprochée de la société Curages Dragages et Systèmes (la société CDES) pour former un groupement momentané d'entreprises permettant de répondre au marché en co-traitance.



A cette occasion, le directeur général de la société CDES a établi, le 4 février 2020, deux pouvoirs au profit du président de la société [O] [P], afin de signer en ses lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre pour les lots n° 2 et n° 3 du marché.



Aucune convention de groupement ni promesse de convention de groupement n'a été signée pendant la phase d'élaboration et de dépôt des offres. 



Par courriel du 12 février 2020, la société CDES a transmis à la société [O] [P] le dossier technique et sa grille tarifaire pour la réalisation des lots n°2 et 3.



Le 13 février 2020, la société [O] [P] a, en qualité de mandataire, déposé par voie électronique les offres pour les lots n°1, n°2 et n°3 des groupements d'entreprises suivants : 

- Pour le lot n° 1, les sociétés [O] [P] ' Fayolle ; 

- Pour le lot n° 2, les sociétés [O] [P] ' CDES ' Hesus ; 

- Pour le lot n° 3, les sociétés [O] [P] ' CDES ' Hesus.



Par un courrier du 9 mars 2020, la [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] a informé la société [O] [P] que l'offre du groupement n'avait pas été retenue pour le lot n° 3.



Par un courrier du 25 mars 2020, la [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] a informé la société [O] [P] que l'offre du groupement avait été retenue pour le lot n° 2.



Par courriel du 28 mai 2020, la société [O] [P] informait la société CDES que le marché n°2 avait été obtenu en utilisant les tarifs de la société Hesus.



Par un courrier du 24 juin 2020, la société CDES reprochait à la société [O] [P] de ne pas l'avoir informée de l'intervention de la société Hesus dans le groupement et l'a mise en demeure de lui permettre de réaliser les prestations avec l'application des prix qu'elle avait proposés et à défaut, de l'indemniser. Par courriel du 8 juillet 2020, la société [O] [P] lui répondait que ses prix étaient trop élevés et lui proposait de faire une offre plus avantageuse. 



Le 21 juillet 2020, la société [O] [P] indiquait au maître d'oeuvre que les travaux du lot n°2 seraient exécutés par la société Hesus. 



La société CDES a, par courrier du 29 juillet 2020, mis en demeure la société [O] [P] de lui payer la somme de 269 450 euros HT en réparation de ses frais d'études et de la perte de marge brute qui aurait découlée de l'exécution des prestations, en vain. 



2. Par acte du 1er décembre 2020, la société CDES a assigné la société [O] [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny en indemnisation.



3. Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : 

- Reçu la société CDES en sa demande, l'a dite non fondée et l'a déboutée de toutes ses demandes au titre d'une faute de la société [O] [P] ; 

- Débouté la société CDES de sa demande au titre des dommages et intérêts ; 

- Condamné la société CDES à verser à la société [O] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [O] [P] du surplus de sa demande à ce titre ; 

- Dit que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la société CDES aux dépens. 



4. Par déclaration du 16 juin 2022, la société CDES a interjeté appel du jugement en demandant son annulation, son infirmation et sa réformation, en visant toutes ses dispositions. 

5. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.

6. L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 18 septembre 2025.

7. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mars 2026 afin que les parties puisse présenter leurs observations sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et sur la qualification du préjudice de perte de chance que pourrait avoir subi la société CDES.

8. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société CDES demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 et 1231 et suivants, 1989, 1991 et 1992 du code civil, de : 

- Infirmer le jugement ;

- Juger à nouveau et condamner la société [O] [P] au titre de ses inexécutions fautives et d'une exécution déloyale, dolosive et de mauvaise foi de ses obligations contractuelles de mandataire ou, à titre subsidiaire, au titre de son manquement d'information engageant sa responsabilité délictuelle ;

- Condamner la société [O] [P] à indemniser la société CDES à titre de dommages et intérêts à hauteur de 212 684,21 euros TTC ou, à défaut, à une somme ne pouvant être inférieure à 202 050 euros TTC ;

- Débouter la société [O] [P] de l'intégralité de ses prétentions ;

- Condamner la société [O] [P] au versement de la somme de 30 000 euros à la société CDES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du même code.



9. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la société [O] [P] demande, au visa de l'article 1984 du code civil, de : 

- Confirmer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; 

En tout état de cause, 

- Débouter la société CDES de l'ensemble de ses demandes et conclusions ; 

- Condamner au surplus la société CDES à payer à la société [O] [P], au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société CDES aux entiers dépens. 



10. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



SUR CE



Sur le manquement de la société [O] [P] à ses obligations dans l'exécution du mandat confié par la société CDES : 

11. La société CDES soutient que : 

- Les obligations de la société [O] [P] étaient de rassembler les éléments permettant de constituer l'offre commune émise au nom du groupement formé par les sociétés CEDS et [O] [P] et de remettre à l'adjudicateur cette offre en respectant la partie de la prestation réservée à la société CDES ainsi que ses prix. 

- La société [O] [P] a, par des man'uvres dolosives et en abusant de sa position de mandataire, modifié unilatéralement l'offre telle qu'elle devait être soumise à l'adjudicateur en ajoutant la société Hesus dans le groupement et en modifiant les prix et prestations fixés par la société CDES. La société [O] [P] a ensuite, dans l'acte d'engagement, retiré à la société CDES une partie des prestations convenues avant de l'évincer totalement dans la répartition définitive des travaux notifiée au maître d''uvre. 



- Son préjudice résulte de l'impossibilité de réaliser les prestations convenues dans le cadre du groupement, ce qui l'a privée de la marge brute dont elle aurait bénéficié par l'exécution du marché public, cette marge se calculant sur la base des prix que la société [O] [P] devait soumettre dans l'offre commune de groupement, soit la somme de 177 236,84 euros HT ( 212 684,21 euros TTC). 

-Son préjudice n'est pas une perte de chance de remporter le marché puisque celui-ci a été attribué au groupement incluant la société CDES, mais il résulte de la décision de la société [O] [P], une fois le marché obtenu, de faire de la société CDES un titulaire fictif. 



-A titre subsidiaire, le critère principal d'attribution du marché public est la qualité du mémoire technique produit par la société CDES, la compétence et l'expérience de cette dernière, et non le prix. Sa perte de chance ne peut être inférieure à 95% du bénéfice net attendu de l'attribution du marché.



12. La société [O] [P] réplique que : 



- La société CDES ne démontre pas que son pouvoir impliquait que la société [O] [P] dépose une offre en tant que co-traitant du lot n°2 avec la seule société CDES et uniquement aux prix proposés par cette dernière. La société CEDS était informée de l'intervention de la société Hesus dans le groupement avant le dépôt de l'offre. La société CEDS s'est elle-même retirée du projet en refusant qu'une discussion s'engage sur le partage du marché et sur les prix. Elle n'a pas eu la volonté d'écarter la société CDES de l'exécution des prestations.



- A défaut de démontrer qu'une offre composée non pas avec les prix de la société Hesus mais avec ceux de la société CDES aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur, cette dernière n'établit pas la réalité de son prétendu préjudice. 



- A titre subsidiaire, la société CDES n'aurait pas dégagé une marge brute de 177 236,84 euros HT dans la mesure où les quantités de déblais à évacuer se sont révélées très largement surévaluées, la quantité finale s'élevant seulement à 2 913,44 tonnes. L'indemnité réclamée par la société CDES a pour objet exclusif la réparation d'un préjudice, elle n'est pas soumise à la TVA.



Réponse de la cour



13. En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. 

Selon les articles 1984, 1991 et 1992 du code civil, « le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ; « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».

Il résulte de l'article 1137 du même code que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par de manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d'une partie. Le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.

14. En l'espèce, par courriel du 30 janvier 2020, la société CDES a informé la société [O] [P] qu'elle allait « répondre avec vous en tant que co-traitant pour le marché d'évacuation de l'Ile Saint-denis », la société [O] [P] lui confirmant le 3 février 2020 « nous répondons en groupement pour le lot 2 et 3. »





15. Les deux mandats signés par la société CDES le 4 février 2020 ont ainsi été rédigés :

« Pour : [Localité 5] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] 

Dans le cadre du marché de travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6], secteur printemps, phase jeux olympiques ' lot n°2 : évacuation des terres ISDI/ISDI+ par voie fluviale ;

Je soussigné, M. [U], agissant en qualité de directeur de la société CDES (') donne pouvoir à (') la société [O] [P] (') pour signer en mes lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre citée en objet ». 



« Pour : [Localité 5] [Localité 8] Commune [Localité 9] 

Dans le cadre du marché de travaux préparatoires d'aménagement des espaces publics de la ZAC de l'écoquartier fluvial de l'Ile-[Localité 6], secteur printemps, phase jeux olympiques ' lot n°3 : évacuation des terres ISDND par voie fluviale ;

Je soussigné, M. [U], agissant en qualité de directeur de la société CDES (') donne pouvoir à (') la société [O] [P] (') pour signer en mes lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l'offre citée en objet ». 



16. Conformément à son engagement, la société CDES a, par courriel du 12 février 2020, transmis à la société [O] [P] la liste détaillée de ses prix pour les lots n°2 et 3 du marché. 

S'agissant du lot n°2, la proposition tarifaire de la société CDES était la suivante :

-Installations de chantier et études préparatoires : 14 500 euros ;

- Dossier de recollement des ouvrages exécutés : 1 000 euros ;

- Variante 1 : 

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie fluviale pour recyclage : 62,80 euros la tonne ;

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie routière pour recyclage : 75 euros la tonne.

17. Or, il résulte de la notification du marché au titulaire que l'offre déposée par la société [O] [P] concernant le lot n°2 mentionnait les prix suivants :

-Installations de chantier et études préparatoires : 2 900 euros ;

- Dossier de recollement des ouvrages exécutés : 3 950 euros ;

- Variante 1 : 

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie fluviale pour recyclage : 59,70 euros la tonne ;

Reprise et évacuation de déblais de classe ISDND par voie routière pour recyclage : 59,70 euros la tonne.

18. Bien qu'aucune convention de groupement écrite n'ait été signée par les parties, il résulte tant des mandats signés par la société CDES, faisant expressément référence aux lots 2 et 3 du marché, que des courriels échangés entre les parties, que la société [O] [P] a reçu mandat de déposer, pour le compte de la société CDES, une offre concernant les lots n°2 et 3 du marché en y intégrant d'une part le dossier technique et d'autre part la grille tarifaire élaborés par cette dernière. 



19. Aucune pièce ne permet d'établir qu'un autre accord soit intervenu entre les parties et notamment que la société CDES ait accepté de réduire ses prix pour s'aligner sur ceux de la société Hesus. 

20. En s'abstenant, dans l'offre relative au lot n°2, de transmettre les prix que lui avaient précédemment communiqués la société CDES, la société [O] [P] n'a pas exécuté le mandat qui lui avait été confié. Sa faute est caractérisée.

21.  L'article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1149 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

L'article 1151 du même code précise que dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Pour être réparable, le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel. Il peut consister en une perte de chance, lorsque la chance perdue est réelle et non hypothétique. 

Lorsque le préjudice allégué consiste en une perte de chance, il appartient au demandeur de démontrer qu'il se serait trouvé dans une situation plus favorable en l'absence de faute imputée au défendeur. Il convient alors d'évaluer l'existence et l'étendue du préjudice, puis d'évaluer le taux de perte de chance pour affecter ce taux au préjudice précédemment évalué.

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Son indemnisation, qui implique un calcul de probabilité de la survenance de l'évènement irrémédiablement impossible, ne peut être égale au montant de la chance réalisée.

22. L'existence d'une faute de la société [O] [P] ne suffit pas à elle seule à engager sa responsabilité et nécessite la preuve d'un préjudice subi par la société CDES. 

23. Le groupement [O] [P]-CDES-Hesus s'est vu attribuer le lot n°2 du marché à des conditions économiques que n'avait pas préalablement consenties la société CDES et, en l'absence d'accord entre les membres du groupement, celle-ci n'a effectué aucune des prestations d'évacuation des déblais prévues. 

24. Le manquement de la société [O] [P] a privé la société CDES de la possibilité de concourir dans le cadre de la procédure d'appel d'offres en présentant sa propre grille tarifaire. Son préjudice est constitué par la perte de chance de remporter le lot n°2 du marché dans l'hypothèse où l'offre du groupement aurait été basée sur ses prix et non sur ceux figurant dans l'offre transmise au pouvoir adjudicateur.

25. Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, le pouvoir adjudicateur, pour attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, doit se fonder sur des critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Ces critères d'attribution font l'objet d'une pondération : ils sont indiqués, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre, dans les documents de la consultation conformément au code de la commande publique. C'est donc l'offre du candidat qui obtient la meilleure note globale qui est retenue par le pouvoir adjudicateur.



26. En l'espèce, il est constant que les tarifs des prestations proposés par la société CDES sont supérieurs à ceux ayant permis au groupement de remporter le marché du lot n°2.



27. L'article 6.2 « Critères de jugement des offres » du règlement de la consultation du marché indique : « Les offres sont examinées lot par lot. Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 

(...)Pour les lots 2 et 3 : 

1. Valeur technique : 60%. Qualité et précision du mémoire technique (organisation, fonctionnement du chantier, descriptif'), notamment sur le transport fluvial, certificats de capacité fournis, garanties du traitement des terres et conformité du centre par rapport à la loi en vigueur, garanties concernant les délais d'évacuation des terres (distances au site, cadences d'acceptation du centre choisi) et moyens humains et matériels dédiés au chantier.

2. Prix : 40%. Pour les lots 2 et 3, le prix sera apprécié sur la base du montant du détail quantitatif estimatif porté à l'acte d'engagement. ». 

28. Le lot n° 2 a été attribué au groupement [O] [P] ' CDES - [Adresse 5] sur la base des deux critères pondérés relatifs à la valeur technique et au prix. Si les notes respectivement obtenues par le groupement attributaire ne sont pas connues, ni le contenu des offres concurrentes, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible, la société CDES, filiale du groupe Suez, justifie, par les pièces produites aux débats, disposer d'une expérience certaine ainsi qu'une solide implantation dans le secteur du traitement du dragage fluvial et de l'évacuation des terres, ce qui constitue des éléments de valorisation positifs permettant d'atténuer les conséquences du surcoût sur la notation.



29. La cour relève cependant que la lettre de rejet du groupement pour le lot n°3, pour lequel la grille tarifaire de la société CDES a été utilisée, mentionne que l'offre a obtenu la note pondérée de 60/60 pour le critère technique et la note pondérée de 28,83/60 pour le critère du prix. 



30. Ainsi, si le prix de l'offre présentée par le groupement de la société CDES n'excluait pas toute chance de remporter le marché, il constituait néanmoins un élément défavorable.



31. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation de la perte de chance de la société CDES d'obtenir le marché à ses conditions tarifaires doit être fixée à concurrence de 20 %.



32. La société CDES produit une attestation précise du responsable comptable Suez Eau Groupe complétée par une analyse détaillée du cabinet d'expertise Ahtex qui relèvent que le préjudice de la société CDES lié à la perte du marché des prestations du lot n°2 s'élève à la somme de 177 236,84 euros HT, composée comme suit :

Perte marge brute : 99 615,13 euros ;

Frais d'étude : 9 450 euros ;

Frais de préparation : 5 500 euros ;

Perte de productivité par l'immobilisation de matériel : 46 216 euros ;

Perte de productivité par l'immobilisation de main d''uvre : 10 245 euros ;

Frais généraux : 6 210,71 euros. 



33. Cette analyse financière repose sur l'hypothèse d'un volume de déblais à traiter de 15 100 tonnes, quantité résultant de l'estimation faite par l'adjudicateur dans le détail quantitatif estimatif (DQE) communiqué aux parties lors de l'attribution du lot n°2. Cependant, ce document fixe le prix des prestations non pas forfaitairement, mais à la tonne de terre évacuée. Or, la société [O] [P] justifie que la quantité de terre évacuée au titre du lot n°2 a été finalement réduite à 2 913,44 tonnes. 



34. En conséquence, l'assiette du préjudice subi par la société CDES se limite à la somme de 34 196,45 euros [(177 236 euros x 2 913,44 tonnes)/15 100 tonnes].

Le préjudice de la société CDES au titre de sa perte de chance de remporter le marché à ses conditions tarifaires s'élève en conséquence à la somme de 6 839,29 euros (34 196,45x20%), non assujetti à la TVA s'agissant d'une créance indemnitaire.



35. Par voie d'infirmation, la société [O] [P] sera condamnée à payer à la société CDES la somme de 6839,29 euros. 



Sur les demandes accessoires



36. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

37. La société [O] [P], qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

38. L'équité commande que la société [O] [P] soit condamnée à verser à la société CDES la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la société [O] [P] a commis une faute dans l'exécution du mandat confié par la société Curages Dragages et Systèmes ; 

CONDAMNE la société [O] [P] à verser à la société Curages Dragages et Systèmes la somme de 6 839,29 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [O] [P] à verser à la société Curages Dragages et Systèmes la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel. 



 La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1989, code civil 1984, code civil 1142, code civil 1151, code civil 1149, code civil 1112-1, code civil 1992, code civil 1991). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:28:06.559Z.