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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 24 juin 2026, n° 22/01337

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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

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Le 20 mai 2014, l'EURL [Q] Auto a acquis, au prix de 50'000 €, un véhicule d'occasion de marque Lamborghini immatriculé AA 302 XW.

'

Après remise en état et souhaitant le vendre, elle l'a remis à l'EURL BS Auto aux fins de vente.

'

Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu. 

'

L'incendie a détruit la voiture qui est à l'état d'épave. 

'

Le 15 janvier 2019, la société [Q] Auto a assigné la société BS Auto devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

'

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':



'Constaté que l'incendie du véhicule présente les caractéristiques de la force majeure ;

Débouté l'EURL [Q] Auto de l'ensemble de ses demandes

Débouté l'EURL BS Auto de sa demande reconventionnelle

Condamné l'EURL [Q] Auto aux dépens de l'instance ;

Condamné l'EURL [Q] Auto à payer à l'EURL BS Auto la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.' 

'

L'EURL [Q] Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mars 2022.

''

La SARL BS Auto s'est constituée intimée le 6 avril 2022.

'

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [Z] [D]. 

'

Par une ordonnance du 27 avril 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [G] [F] en remplacement de M. [Z] [D].

'

Par une ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] [K] en remplacement de M. [G] [F].

'

Par une ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [M] [V] en remplacement de M. [R] [K].

'

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de chambre, chargé du contrôle des expertises, a rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant au dessaisissement de l'expert et à ce qu'il soit organisé une confrontation entre ce dernier et M. [O] et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

'

Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande formulée par l'EURL [Q] Auto, en vue de voir écarter des débats la pièce n°11 produite par la SARL BS Auto, rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant à la désignation d'un nouvel expert et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. 

'

Dans ses dernières écritures du 22 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, l'EURL [Q] Auto demande à la cour de':



'Infirmer et réformer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022 en tant qu'il :



- Constata que l'incendie du véhicule Lamborghini présentait les caractéristiques de la force majeure



- Déboutait l'appelante de l'ensemble de ses demandes,



- La condamnait au règlement d'un montant de 2'000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux dépens de l'instance,



Et statuant à nouveau :



Dire et juger que la SARL BS Auto a engagé à l'égard de l'EURL [Q] Auto sa responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1991 et 1992 du code civil, sanctionnant la défaillance du dépositaire,



Déclarer la SARL BS Auto responsable de la perte du véhicule Lamborghini,



La condamner à régler à la demanderesse et appelante un montant de :



' 75.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 correspondant au préjudice sur la valeur marchande du véhicule ;



' 140.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date de reddition du rapport d'expertise judiciaire ;



Condamner par ailleurs l'intimée au règlement d'un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, relatif au préjudice commercial subi par la demanderesse et appelante.



Condamner l'intimée au règlement d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de 1ère instance RG N° 19/288 et un montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure.



La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais d'expertise.



Débouter l'intimée de toutes ses fins et conclusions.'

'

Dans ses dernières écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL BS Auto demande à la cour de':



'A titre liminaire 



Prononcer la nullité du rapport d'expertise du 19.09.2024, 



Sur appel principal



Déclarer l'appel mal fondé, 



Le rejeter, 



Débouter [Q] Auto de toutes demandes formées à ce titre, 



Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident, 



Subsidiairement, en cas de condamnation de BS Auto : 



Condamner [Q] Auto au paiement d'une somme équivalente à celle à laquelle BS Auto serait condamnée et débouter [Q] Auto de toutes autres demandes, 



Ordonner la compensation du montant des condamnations prononcées, 



Sur appel incident



Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé, 



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté bs auto de sa demande en dommages et intérêts, 



Condamner [Q] Auto à verser à BS Auto un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 



En tout état de cause

 

Débouter [Q] Auto de l'intégralité de ses demandes, 



Condamner [Q] Auto à verser à BS Auto une indemnité d'un montant de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner [Q] Auto aux entiers frais et dépens de l'instance.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.' 

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

Motifs

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :



'

Sur la nullité du rapport d'expertise :

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- L'absence de note de synthèse :

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L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

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Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.





La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

'

En l'espèce, dans son ordonnance, la cour avait demandé à l'expert d'adresser aux parties une note de synthèse de ses observations et constatations.

'

Il est constant que l'expert n'a pas accompli cette formalité.

'

Cependant, il est également établi qu'il a adressé aux parties un pré-rapport d'expertise judiciaire, qu'il a imparti à ces dernières un délai suffisant, soit un délai de six semaines, pour présenter leurs observations et que la société BS Auto lui a adressé un dire auquel il a répondu dans son rapport d'expertise judiciaire.

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En conséquence, la société BS Auto ne subit aucun grief et le rapport d'expertise ne peut être annulé de ce chef.

'

- Le défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert :

'

L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

'

Le devoir d'impartialité de l'expert constitue une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert, dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2, 13 janvier 2012, n°26.366).

'

En l'espèce, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir mis en cause son conseil.

'

Ainsi, la société BS Auto reproche à l'expert d'avoir indiqué dans son rapport':

'

-''Si Maître [L] était venu à la deuxième réunion, il aurait pu participer aux débats contradictoires'; les expertises ont bien été contradictoires. Cependant, Maître [L] n'a pas daigné se déplacer'';

'

-''Nous avons quelques doutes sur les capacités techniques de Maître [L] quant au fonctionnement du moteur. Si Maître [L] s'était adjoint un sachant ou s'il était venu à la deuxième réunion, nous aurions pu lui expliquer'';

'

-''La valeur et préjudices sont fixés par notre expertise conformément aux règles de l'art. Encore une fois, si Maître [L] n'était pas compétent en la matière, il pouvait s'adjoindre un sachant'. 

'

En outre, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir écrit, dans un courrier adressé à la cour le 16 octobre 2024': 

'

'Nous ne comprenons pas la phrase qui indique «'Pour l'ensemble de ces motifs, l'aéroport de [Localité 3] sollicite le remplacement de l'expert'». Cette phrase reprend une habitude coutumière et régulière de M. [L] qui, dans un précédent dossier concernant l'aéroport de [Localité 3] qu'il représentait (preuve en est dans ce dossier) avait demandé que l'on soit débouté du dossier. M. [L] demande à chaque fois que l'expert judiciaire soit débouté dès que les conclusions ne lui sont pas favorables'.

'





Toutefois, d'une part, le mode d'expression d'un rapport d'expertise peut refléter formellement la vivacité, l'âpreté et les difficultés du débat et, d'autre part, ces citations extraites par la société BS Auto doivent être analysées dans tout leur contexte.

'

Ainsi, les propos incriminés dans le rapport d'expertise figurent dans la réponse au dire de Me [L], au sein duquel il met en cause l'expert pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et pour avoir dépassé le cadre de sa mission. 

'

Le courrier litigieux a été adressé à la cour dans le cadre de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, en réponse à une demande de remplacement présentée par la société BS Auto. 

'

L'impartialité de l'expert ne peut être critiquée sur la base de ces échanges, traduisant seulement une tension perceptible n'apparaissant pas uniquement imputable à l'expert.

'

En outre, ces échanges, qui ne concernent pas directement la société BS Auto et ne révèlent pas de prises de positions incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire, sont postérieurs au dépôt du pré-rapport et ne sont pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales. 

'

Enfin, le grief lié à la relation inexacte et partiale des faits et déclarations de la société BS Auto n'est démontré par aucun élément.

Dispositif

'

En conséquence, la société BS Auto n'est pas fondée à douter raisonnablement de l'impartialité de l'expert et sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise sera rejetée. 

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Sur les demandes principales dirigées contre la société BS Auto :

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L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

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L'article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

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Il résulte de l'article 1992 du code civil que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

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La force majeure exonère le mandataire de sa responsabilité (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530).

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En l'espèce, la société [Q] Auto a confié à la société BS Auto un véhicule Lamborghini aux fins de vente. 

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Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu et l'incendie a détruit la voiture, qui est à l'état d'épave. 

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Aux termes d'une expertise privée réalisée à l'initiative de l'assureur de la société [Q] Auto, le départ de feu est dû à une projection d'huile sur l'échappement provoquée par la rupture de la bielle. L'incendie a été attisé par le roulage après rupture de la bielle. Il est impossible que l'utilisateur n'ait rien entendu et des alertes au tableau de bord l'ont averti de l'avarie. Seule une expertise judiciaire approfondie pourra démontrer cette suite d'événements.



Une telle expertise a eu lieu et, sur les causes du sinistre, l'expert indique qu'il est consécutif à une utilisation forcée de l'utilisateur lorsque celui-ci était au volant. L'expert explique qu'il y a eu une première rupture du cylindre n°1 entraînant 'un broutage' moteur, fait signalé par écrit dans la déclaration de sinistre et verbalement lors des réunions d'expertise contradictoire. Suite à cette première alerte du moteur, la bielle a cassé et est passée à travers le bloc moteur avec l'huile et il y a eu passage de refroidissement. Ensuite, le véhicule a été utilisé jusqu'à la sortie de l'autoroute sans huile avec une rupture sur le cylindre n°1. Cette rupture a entraîné un blocage par débris métallique de la pompe à huile et fonctionnement du moteur sans huile et avec un huile moteur polluée par du liquide de refroidissement avec une pompe à huile défaillante, entraînant ainsi la rupture finale sur la dernière rangée de cylindres avec blocage mécanique, bielle cassée et à nouveau trou dans le bloc moteur. L'incendie s'est déclaré suite à cette rupture finale. L'expert indique que le conducteur BS Auto aurait dû s'arrêter lors des premiers symptômes, que le sinistre aurait dû être limité à la réparation du 1er cylindre et que le véhicule n'aurait pas pris feu.

'

En réponse au dire de Me [L], l'expert précise que':



- La cause technique est bien fixée': M. [O] a continué à utiliser le véhicule après la première rupture mécanique';



- Le fait que le moteur 'broutait' a été rapporté verbalement par M. [O] lors de la première réunion d'expertise';



- Il y a bien eu utilisation forcée par M. [O]': le moteur a subi une première rupture et ensuite un incendie suite à l'utilisation et la persévérance à rouler par M. [O] jusqu'à l'incendie final.

'

Ainsi, aux termes de ce rapport d'expertise, l'incendie est la conséquence d'une faute de conduite de M. [O], gérant de la société BS Auto, qui, malgré une première avarie, ne s'est pas arrêté immédiatement engendrant une aggravation des dommages puis un incendie du véhicule.

'

La société BS Auto conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elle rappelle que la déclaration de sinistre effectuée par la société [Q] Auto est mensongère, conteste les propos de l'expert, en ce que M. [O] aurait déclaré ne pas s'être arrêté immédiatement et produit un avis privé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

'

Cependant, dans le cadre de la procédure de remplacement d'expert, M. [V] a pu préciser qu'il n'avait pas tenu compte de la fausse déclaration de la société [Q] Auto.

'

En outre, dans son courrier du 16 octobre 2024 adressé à la cour, il a réitéré les conclusions de son rapport en précisant que les affirmations de M. [O] avaient été entendues lors de la première réunion d'expertise, ce dernier ayant indiqué clairement que le véhicule avait 'brouté' et qu'ensuite il était sorti de l'autoroute. 

'

Sur ce point, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, l'expert judiciaire prête serment lors de son inscription initiale sur la liste dressée par la cour d'appel du lieu où il demeure d'accomplir sa mission, de faire le rapport et de donner son avis en son honneur et conscience et, qu'en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, il est tenu d'être indépendant et impartial dans l'exercice de sa mission qu'il accomplit sous le contrôle du juge.

'







Enfin, concernant la note produite par la société BS Auto et rédigée par M. [E] le 9 mai 2025, la cour ne peut la prendre en compte dans la mesure où elle a été établie sans qu'aucune constatation n'ait été faite sur le véhicule objet du litige, hors contradictoire et sur la base des seules déclarations de M. [O] qui ont significativement évoluées depuis l'établissement du rapport d'expertise judiciaire.

'

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'incendie litigieux est la conséquence d'une faute de conduite de M. [O], gérant de la société BS Auto et ne peut être considéré comme relevant de la force majeure en l'absence d'irrésistibilité et ce d'autant plus que le conducteur est un professionnel du commerce de voitures de sport.

'

Il appartient, en conséquence, à la société BS Auto d'indemniser la société [Q] Auto du préjudice subi par sa faute.

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Dans son rapport, l'expert évalue la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 100'000 €, de laquelle il déduit la somme de 25'000 € correspondant aux réparations qu'aurait dû faire la société [Q] Auto suite à la rupture du premier cylindre, conséquence de la réparation de fortune effectuée sur ledit véhicule, avant qu'il ne soit confié à la société BS Auto.

'

Dès lors, après prise en compte du partage de la plus-value qui aurait dû s'opérer entre les parties suite à la vente du véhicule litigieux, la société BS Auto sera condamnée à payer à la [Q] Auto la somme de 62 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 (soit valeur de vente du véhicule telle qu'évaluée par l'expert 100'000 € - coût des réparations tel qu'évalué par l'expert 25'000 € = 75'000 €, le bénéfice de 25'000 € après déduction du prix d'acquisition de 50'000 € devant être partagé entre les parties, soit 12'500 € chacune, de sorte que le préjudice de la société [Q] Auto s'élève à 75'000 € - 12'500 €).

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Il n'y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, le véhicule ayant vocation à être vendu par la société BS Auto, de sorte que le préjudice de la société [Q] Auto se limite au prix auquel elle aurait pu vendre le véhicule, après déduction des travaux devant rester à sa charge et de la commission due à la société intimée.

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La demande présentée par la société [Q] Auto au titre du préjudice commercial, qui ne s'appuie sur aucune pièce et notamment sur aucun document comptable, sera également rejetée.



Sur la demande reconventionnelle dirigée contre la société [Q] Auto :

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Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

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L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

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En l'espèce, la société BS Auto reproche à la société [Q] Auto de ne pas l'avoir informée de l'exclusion de garantie contenue dans le contrat d'assurance, ainsi que de l'importance des travaux réalisés sur le véhicule litigieux.

'





Concernant l'exclusion de garantie liée au prêt du véhicule à un autre professionnel, la cour approuve les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'il s'agissait d'une clause usuelle entre professionnels de l'automobile, de sorte qu'il appartient au professionnel à qui la garde du véhicule a été confiée, de s'assurer que ce dernier est couvert par son assurance.

'

Concernant l'importance des travaux réalisés sur le véhicule litigieux, si la société [Q] Auto a commis une faute en en n'informant pas la société BS Auto, afin notamment qu'un éventuel acquéreur ait une parfaite connaissance des caractéristiques du véhicule acquis, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice argué par la société intimée. En effet, le véhicule ayant été réparé et la société [Q] Auto n'ayant pas connaissance du caractère lacunaire desdites réparations, une telle information n'était pas de nature à prévenir le sinistre.

'

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BS Auto de sa demande de dommages et intérêts. 

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Sur les demandes accessoires :

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Succombant, la société BS Auto sera condamnée aux dépens de première instance, en infirmation du jugement déféré, et d'appel. 

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société BS Auto une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de première instance de 1 500 euros et une indemnité de procédure pour frais irrépétibles à hauteur d'appel de 3'000 € au profit de la société [Q] Auto, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

'

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 



Rejette la demande de la société BS Auto tendant à la nullité du rapport d'expertise en date du 19 septembre 2024,

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Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté l'EURL BS Auto de sa demande reconventionnelle,

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Le confirme de ce seul chef, 

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Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':

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Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 62 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,

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Déboute l'EURL [Q] Auto de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

'

Déboute l'EURL [Q] Auto de sa demande au titre du préjudice commercial,

'

Condamne la SARL BS Auto aux dépens des procédures de première instance et d'appel,



'

Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

'

Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

'

Déboute la SARL BS Auto de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 281/26

























Copie exécutoire à



- Me Christine BOUDET



- Me Noémie BRUNNER





Le 24.06.2026



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 24 Juin 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZS



Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



E.U.R.L. [Q] AUTO 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE



INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :



S.A.R.L. BS AUTO 

prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me [L], avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'



Le 20 mai 2014, l'EURL [Q] Auto a acquis, au prix de 50'000 €, un véhicule d'occasion de marque Lamborghini immatriculé AA 302 XW.

'

Après remise en état et souhaitant le vendre, elle l'a remis à l'EURL BS Auto aux fins de vente.

'

Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu. 

'

L'incendie a détruit la voiture qui est à l'état d'épave. 

'

Le 15 janvier 2019, la société [Q] Auto a assigné la société BS Auto devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

'

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':



'Constaté que l'incendie du véhicule présente les caractéristiques de la force majeure ;

Débouté l'EURL [Q] Auto de l'ensemble de ses demandes

Débouté l'EURL BS Auto de sa demande reconventionnelle

Condamné l'EURL [Q] Auto aux dépens de l'instance ;

Condamné l'EURL [Q] Auto à payer à l'EURL BS Auto la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.' 

'

L'EURL [Q] Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 mars 2022.

''

La SARL BS Auto s'est constituée intimée le 6 avril 2022.

'

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [Z] [D]. 

'

Par une ordonnance du 27 avril 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [G] [F] en remplacement de M. [Z] [D].

'

Par une ordonnance du 19 mai 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [R] [K] en remplacement de M. [G] [F].

'

Par une ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [M] [V] en remplacement de M. [R] [K].

'

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de chambre, chargé du contrôle des expertises, a rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant au dessaisissement de l'expert et à ce qu'il soit organisé une confrontation entre ce dernier et M. [O] et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale.

'

Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le président de chambre, chargé de la mise en état, a rejeté la demande formulée par l'EURL [Q] Auto, en vue de voir écarter des débats la pièce n°11 produite par la SARL BS Auto, rejeté la demande formulée par la SARL BS Auto tendant à la désignation d'un nouvel expert et a dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. 

'

Dans ses dernières écritures du 22 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, l'EURL [Q] Auto demande à la cour de':



'Infirmer et réformer le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2022 en tant qu'il :



- Constata que l'incendie du véhicule Lamborghini présentait les caractéristiques de la force majeure



- Déboutait l'appelante de l'ensemble de ses demandes,



- La condamnait au règlement d'un montant de 2'000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux dépens de l'instance,



Et statuant à nouveau :



Dire et juger que la SARL BS Auto a engagé à l'égard de l'EURL [Q] Auto sa responsabilité contractuelle fondée sur les articles 1991 et 1992 du code civil, sanctionnant la défaillance du dépositaire,



Déclarer la SARL BS Auto responsable de la perte du véhicule Lamborghini,



La condamner à régler à la demanderesse et appelante un montant de :



' 75.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 correspondant au préjudice sur la valeur marchande du véhicule ;



' 140.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date de reddition du rapport d'expertise judiciaire ;



Condamner par ailleurs l'intimée au règlement d'un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, relatif au préjudice commercial subi par la demanderesse et appelante.



Condamner l'intimée au règlement d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de 1ère instance RG N° 19/288 et un montant de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure.



La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que des frais d'expertise.



Débouter l'intimée de toutes ses fins et conclusions.'

'

Dans ses dernières écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL BS Auto demande à la cour de':



'A titre liminaire 



Prononcer la nullité du rapport d'expertise du 19.09.2024, 



Sur appel principal



Déclarer l'appel mal fondé, 



Le rejeter, 



Débouter [Q] Auto de toutes demandes formées à ce titre, 



Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident, 



Subsidiairement, en cas de condamnation de BS Auto : 



Condamner [Q] Auto au paiement d'une somme équivalente à celle à laquelle BS Auto serait condamnée et débouter [Q] Auto de toutes autres demandes, 



Ordonner la compensation du montant des condamnations prononcées, 



Sur appel incident



Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé, 



Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté bs auto de sa demande en dommages et intérêts, 



Condamner [Q] Auto à verser à BS Auto un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 



En tout état de cause

 

Débouter [Q] Auto de l'intégralité de ses demandes, 



Condamner [Q] Auto à verser à BS Auto une indemnité d'un montant de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamner [Q] Auto aux entiers frais et dépens de l'instance.'

'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.' 

'

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

'

'

MOTIFS DE LA DECISION :



'

Sur la nullité du rapport d'expertise :

'

- L'absence de note de synthèse :

'

L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

'

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.





La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

'

En l'espèce, dans son ordonnance, la cour avait demandé à l'expert d'adresser aux parties une note de synthèse de ses observations et constatations.

'

Il est constant que l'expert n'a pas accompli cette formalité.

'

Cependant, il est également établi qu'il a adressé aux parties un pré-rapport d'expertise judiciaire, qu'il a imparti à ces dernières un délai suffisant, soit un délai de six semaines, pour présenter leurs observations et que la société BS Auto lui a adressé un dire auquel il a répondu dans son rapport d'expertise judiciaire.

'

En conséquence, la société BS Auto ne subit aucun grief et le rapport d'expertise ne peut être annulé de ce chef.

'

- Le défaut d'objectivité et d'impartialité de l'expert :

'

L'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

'

Le devoir d'impartialité de l'expert constitue une formalité substantielle susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise en cas de manquement de l'expert, dont la preuve relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2, 13 janvier 2012, n°26.366).

'

En l'espèce, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir mis en cause son conseil.

'

Ainsi, la société BS Auto reproche à l'expert d'avoir indiqué dans son rapport':

'

-''Si Maître [L] était venu à la deuxième réunion, il aurait pu participer aux débats contradictoires'; les expertises ont bien été contradictoires. Cependant, Maître [L] n'a pas daigné se déplacer'';

'

-''Nous avons quelques doutes sur les capacités techniques de Maître [L] quant au fonctionnement du moteur. Si Maître [L] s'était adjoint un sachant ou s'il était venu à la deuxième réunion, nous aurions pu lui expliquer'';

'

-''La valeur et préjudices sont fixés par notre expertise conformément aux règles de l'art. Encore une fois, si Maître [L] n'était pas compétent en la matière, il pouvait s'adjoindre un sachant'. 

'

En outre, la société BS Auto reproche à l'expert judiciaire d'avoir écrit, dans un courrier adressé à la cour le 16 octobre 2024': 

'

'Nous ne comprenons pas la phrase qui indique «'Pour l'ensemble de ces motifs, l'aéroport de [Localité 3] sollicite le remplacement de l'expert'». Cette phrase reprend une habitude coutumière et régulière de M. [L] qui, dans un précédent dossier concernant l'aéroport de [Localité 3] qu'il représentait (preuve en est dans ce dossier) avait demandé que l'on soit débouté du dossier. M. [L] demande à chaque fois que l'expert judiciaire soit débouté dès que les conclusions ne lui sont pas favorables'.

'





Toutefois, d'une part, le mode d'expression d'un rapport d'expertise peut refléter formellement la vivacité, l'âpreté et les difficultés du débat et, d'autre part, ces citations extraites par la société BS Auto doivent être analysées dans tout leur contexte.

'

Ainsi, les propos incriminés dans le rapport d'expertise figurent dans la réponse au dire de Me [L], au sein duquel il met en cause l'expert pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et pour avoir dépassé le cadre de sa mission. 

'

Le courrier litigieux a été adressé à la cour dans le cadre de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, en réponse à une demande de remplacement présentée par la société BS Auto. 

'

L'impartialité de l'expert ne peut être critiquée sur la base de ces échanges, traduisant seulement une tension perceptible n'apparaissant pas uniquement imputable à l'expert.

'

En outre, ces échanges, qui ne concernent pas directement la société BS Auto et ne révèlent pas de prises de positions incompatibles avec l'impartialité attendue dans l'examen de l'affaire, sont postérieurs au dépôt du pré-rapport et ne sont pas de nature à affecter les constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales. 

'

Enfin, le grief lié à la relation inexacte et partiale des faits et déclarations de la société BS Auto n'est démontré par aucun élément.

'

En conséquence, la société BS Auto n'est pas fondée à douter raisonnablement de l'impartialité de l'expert et sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise sera rejetée. 

''

Sur les demandes principales dirigées contre la société BS Auto :

'

L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

'

L'article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

'

Il résulte de l'article 1992 du code civil que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

'

La force majeure exonère le mandataire de sa responsabilité (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530).

'

En l'espèce, la société [Q] Auto a confié à la société BS Auto un véhicule Lamborghini aux fins de vente. 

'

Le 17 novembre 2016, alors qu'il était conduit par M. [X] [O], gérant de la société BS Auto, le véhicule a pris feu et l'incendie a détruit la voiture, qui est à l'état d'épave. 

'

Aux termes d'une expertise privée réalisée à l'initiative de l'assureur de la société [Q] Auto, le départ de feu est dû à une projection d'huile sur l'échappement provoquée par la rupture de la bielle. L'incendie a été attisé par le roulage après rupture de la bielle. Il est impossible que l'utilisateur n'ait rien entendu et des alertes au tableau de bord l'ont averti de l'avarie. Seule une expertise judiciaire approfondie pourra démontrer cette suite d'événements.



Une telle expertise a eu lieu et, sur les causes du sinistre, l'expert indique qu'il est consécutif à une utilisation forcée de l'utilisateur lorsque celui-ci était au volant. L'expert explique qu'il y a eu une première rupture du cylindre n°1 entraînant 'un broutage' moteur, fait signalé par écrit dans la déclaration de sinistre et verbalement lors des réunions d'expertise contradictoire. Suite à cette première alerte du moteur, la bielle a cassé et est passée à travers le bloc moteur avec l'huile et il y a eu passage de refroidissement. Ensuite, le véhicule a été utilisé jusqu'à la sortie de l'autoroute sans huile avec une rupture sur le cylindre n°1. Cette rupture a entraîné un blocage par débris métallique de la pompe à huile et fonctionnement du moteur sans huile et avec un huile moteur polluée par du liquide de refroidissement avec une pompe à huile défaillante, entraînant ainsi la rupture finale sur la dernière rangée de cylindres avec blocage mécanique, bielle cassée et à nouveau trou dans le bloc moteur. L'incendie s'est déclaré suite à cette rupture finale. L'expert indique que le conducteur BS Auto aurait dû s'arrêter lors des premiers symptômes, que le sinistre aurait dû être limité à la réparation du 1er cylindre et que le véhicule n'aurait pas pris feu.

'

En réponse au dire de Me [L], l'expert précise que':



- La cause technique est bien fixée': M. [O] a continué à utiliser le véhicule après la première rupture mécanique';



- Le fait que le moteur 'broutait' a été rapporté verbalement par M. [O] lors de la première réunion d'expertise';



- Il y a bien eu utilisation forcée par M. [O]': le moteur a subi une première rupture et ensuite un incendie suite à l'utilisation et la persévérance à rouler par M. [O] jusqu'à l'incendie final.

'

Ainsi, aux termes de ce rapport d'expertise, l'incendie est la conséquence d'une faute de conduite de M. [O], gérant de la société BS Auto, qui, malgré une première avarie, ne s'est pas arrêté immédiatement engendrant une aggravation des dommages puis un incendie du véhicule.

'

La société BS Auto conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Elle rappelle que la déclaration de sinistre effectuée par la société [Q] Auto est mensongère, conteste les propos de l'expert, en ce que M. [O] aurait déclaré ne pas s'être arrêté immédiatement et produit un avis privé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

'

Cependant, dans le cadre de la procédure de remplacement d'expert, M. [V] a pu préciser qu'il n'avait pas tenu compte de la fausse déclaration de la société [Q] Auto.

'

En outre, dans son courrier du 16 octobre 2024 adressé à la cour, il a réitéré les conclusions de son rapport en précisant que les affirmations de M. [O] avaient été entendues lors de la première réunion d'expertise, ce dernier ayant indiqué clairement que le véhicule avait 'brouté' et qu'ensuite il était sorti de l'autoroute. 

'

Sur ce point, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, l'expert judiciaire prête serment lors de son inscription initiale sur la liste dressée par la cour d'appel du lieu où il demeure d'accomplir sa mission, de faire le rapport et de donner son avis en son honneur et conscience et, qu'en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice, il est tenu d'être indépendant et impartial dans l'exercice de sa mission qu'il accomplit sous le contrôle du juge.

'







Enfin, concernant la note produite par la société BS Auto et rédigée par M. [E] le 9 mai 2025, la cour ne peut la prendre en compte dans la mesure où elle a été établie sans qu'aucune constatation n'ait été faite sur le véhicule objet du litige, hors contradictoire et sur la base des seules déclarations de M. [O] qui ont significativement évoluées depuis l'établissement du rapport d'expertise judiciaire.

'

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'incendie litigieux est la conséquence d'une faute de conduite de M. [O], gérant de la société BS Auto et ne peut être considéré comme relevant de la force majeure en l'absence d'irrésistibilité et ce d'autant plus que le conducteur est un professionnel du commerce de voitures de sport.

'

Il appartient, en conséquence, à la société BS Auto d'indemniser la société [Q] Auto du préjudice subi par sa faute.

'

Dans son rapport, l'expert évalue la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 100'000 €, de laquelle il déduit la somme de 25'000 € correspondant aux réparations qu'aurait dû faire la société [Q] Auto suite à la rupture du premier cylindre, conséquence de la réparation de fortune effectuée sur ledit véhicule, avant qu'il ne soit confié à la société BS Auto.

'

Dès lors, après prise en compte du partage de la plus-value qui aurait dû s'opérer entre les parties suite à la vente du véhicule litigieux, la société BS Auto sera condamnée à payer à la [Q] Auto la somme de 62 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019 (soit valeur de vente du véhicule telle qu'évaluée par l'expert 100'000 € - coût des réparations tel qu'évalué par l'expert 25'000 € = 75'000 €, le bénéfice de 25'000 € après déduction du prix d'acquisition de 50'000 € devant être partagé entre les parties, soit 12'500 € chacune, de sorte que le préjudice de la société [Q] Auto s'élève à 75'000 € - 12'500 €).

'

Il n'y a, par contre, pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, le véhicule ayant vocation à être vendu par la société BS Auto, de sorte que le préjudice de la société [Q] Auto se limite au prix auquel elle aurait pu vendre le véhicule, après déduction des travaux devant rester à sa charge et de la commission due à la société intimée.

'

La demande présentée par la société [Q] Auto au titre du préjudice commercial, qui ne s'appuie sur aucune pièce et notamment sur aucun document comptable, sera également rejetée.



Sur la demande reconventionnelle dirigée contre la société [Q] Auto :

'

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

'

L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

'

En l'espèce, la société BS Auto reproche à la société [Q] Auto de ne pas l'avoir informée de l'exclusion de garantie contenue dans le contrat d'assurance, ainsi que de l'importance des travaux réalisés sur le véhicule litigieux.

'





Concernant l'exclusion de garantie liée au prêt du véhicule à un autre professionnel, la cour approuve les motifs des premiers juges qui ont retenu qu'il s'agissait d'une clause usuelle entre professionnels de l'automobile, de sorte qu'il appartient au professionnel à qui la garde du véhicule a été confiée, de s'assurer que ce dernier est couvert par son assurance.

'

Concernant l'importance des travaux réalisés sur le véhicule litigieux, si la société [Q] Auto a commis une faute en en n'informant pas la société BS Auto, afin notamment qu'un éventuel acquéreur ait une parfaite connaissance des caractéristiques du véhicule acquis, cette faute est sans lien de causalité avec le préjudice argué par la société intimée. En effet, le véhicule ayant été réparé et la société [Q] Auto n'ayant pas connaissance du caractère lacunaire desdites réparations, une telle information n'était pas de nature à prévenir le sinistre.

'

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BS Auto de sa demande de dommages et intérêts. 

''

Sur les demandes accessoires :

'

Succombant, la société BS Auto sera condamnée aux dépens de première instance, en infirmation du jugement déféré, et d'appel. 

'

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société BS Auto une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de première instance de 1 500 euros et une indemnité de procédure pour frais irrépétibles à hauteur d'appel de 3'000 € au profit de la société [Q] Auto, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

'

'

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 



Rejette la demande de la société BS Auto tendant à la nullité du rapport d'expertise en date du 19 septembre 2024,

 '

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté l'EURL BS Auto de sa demande reconventionnelle,

'

Le confirme de ce seul chef, 

'

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':

'

Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 62 500 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2019,

'

Déboute l'EURL [Q] Auto de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

'

Déboute l'EURL [Q] Auto de sa demande au titre du préjudice commercial,

'

Condamne la SARL BS Auto aux dépens des procédures de première instance et d'appel,



'

Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

'

Condamne la SARL BS Auto à payer à l'EURL [Q] Auto la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

'

Déboute la SARL BS Auto de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.



Le cadre greffier : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 175, code civil 1991, code civil 1112-1, code civil 1992, code civil 1984, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:14:14.487Z.