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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 9 juillet 2026, n° 24/00596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SOGECAP

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] est né le [Date naissance 2] 1921 et est décédé le [Date décès 1] 2021. Il était veuf de Madame [M] [R] divorcée [H].

Au terme de son testament daté du 28 septembre 2007, et déposé au rang des minutes de l’office notarial de [Localité 25] le 17 mai 2021, Monsieur [Z] [L] avait institué en qualité de légataires universels les descendants issus de l’union de Monsieur [H] et de Madame [R] divorcée [H] remariée [L]. 

Il s’agit de Monsieur [W] [H] leur fils, à hauteur d’un tiers de sa succession et Monsieur [V] [H] leur petit fils, à hauteur des deux tiers. 

Par ce même testament, Monsieur [Z] [L] gratifiait également Madame [C] [J], en qualité de légataire particulière, d’une somme nette de frais et de droit de 50.000 euros. 

Monsieur [Z] [L] avait également constitué des assurances-vie au travers de trois contrats, à savoir : 
- Un contrat souscrit auprès de la CNP ASSURANCE en date du 
14 janvier 2014 au bénéfice de Madame [C] [J] pour un montant 
de 128.448,40 euros, 
- Un contrat souscrit auprès de la société SOGECAP intitulé TOP CROISSANCE 2 en date du 25 octobre 1985, au profit des légataires universels à raison de 37 % chacun, et au profit de Madame [C] [J] pour le solde soit 26 % pour un montant global de 266.816,19 euros, 
- Un contrat souscrit auprès de la société SOGECAP intitulé SEQUOIA au bénéfice des seuls légataires universels. 

Monsieur [V] [H] s’étant opposé au versement des capitaux dépendant du contrat TOP CROISSANCE 2 au bénéfice de Madame [C] [J], la société SOGECAP l’a invité à saisir les juridictions compétentes au fond pour faire trancher la contestation. 

C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 25 mai 2021, Monsieur [V] [H], agissant en son nom et droits propres mais aussi en qualité d’héritier et pour la succession de feu Monsieur [Z] [L], a fait assigner Madame [C] [J], son cohéritier en la personne de Monsieur [W] [H], ainsi que Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] aux fins notamment de voir annuler la disposition instituant Madame [J] bénéficiaire partiellement de l’assurance vie souscrite par Monsieur [Z] [L] auprès de la SOGECAP (contrat SG TOP CROISSANCE 2) et condamner Mesdames [C] [J] et [A] [Q] ensemble avec Monsieur [N] [S] à restituer des sommes reçues de Monsieur [Z] [L].

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 
27 juin 2023 à la suite du décès de Monsieur [W] [H], en l’absence de mise en cause de ses ayants droit.

L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en dates des 17 et 20 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a fait assigner en intervention forcée Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H], héritiers de Monsieur [W] [H], devant le tribunal de céans.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2024.

Madame [C] [J] étant décédée le [Date décès 3] 2024, Monsieur [O] [J], son ayant droit, est intervenu volontairement par conclusions notifiées le 1er avril 2025.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, les ayants-droit de Monsieur [W] [H] se sont désistés de toutes les demandes faites au nom de leur auteur dirigées contre Madame [C] [J], Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [V] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
- Dire le requérant fondé à agir en son nom et en celui et intérêt de la succession dont il est indivisaire comme légataire universel, et justifiant d’un intérêt à agir, 
Vu l’article 133 et 134 du code de procédure civile, 
(…) 
- juger que les défendeurs savoir dames [J] et [Q] ainsi que le sieur [S] ont commis le délit civil d’abus de confiance ou d’abus de faiblesse constitutifs de fautes graves et lourdes et en doivent réparation, 
- juger que Madame [J] s’est trouvée complice des détournements commis par les autres défendeurs,
- annuler les « donations » dont les dames [J] et [Q] ainsi que le sieur [S], ont bénéficié, alors que le donateur n’avait plus 
de discernement et raison, et subsidiairement effectuées en période 
« suspecte »,

Dans tous les cas, en conséquence, condamner : 
• La succession de Madame [X] (ou [C]) [J] et consécutivement son héritier [O] [J] qui l’a manifestement acceptée, à payer en restitution la somme de 74 540 euros, 
• Madame [A] [Q] à payer, solidairement avec Madame [J], la somme de 11.600 euros,
• Monsieur [N] [S] à payer, solidairement avec Madame [J], la somme de 10.600 euros, 
Avec intérêts de droit à compter de l’assignation, 
• Condamner tous les précédents, savoir Madame [CW][J], Madame [A] [Q] et Monsieur [CN] [S], à solidairement à payer : 
* 10.000 euros de dommages intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral de privation de jouissance et de rapport de ces fonds, 
* 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, 
* 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux dont il aura fait l’avance en exécution de l’article 699 du code de procédure civile, 
L’exécution provisoire étant de plein droit, ou à défaut la prononcer en toutes les condamnations, sans caution.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] (ci-après les consorts [H]) demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, 
Vu les articles L113-5 et L.132-23-1 du code des assurances, 
Vu les articles 9, 63, 64, 373, 394 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’assignation, les présentes conclusions et pièces communiquées, 
- Recevoir Me Mathieu CENCIG en sa constitution pour les consorts 
[H] ; 
- Recevoir M. [D] [H], Mme [I] [H], Mme [Y] [H] épouse [U], M. [T] [H], M. [K] [H] et Mme [F] [H] en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de [P] 
[H] ; 
- Débouter M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Rejeter la demande de séquestre et de blocage des capitaux décès formée par la société SOGECAP ; 
- Condamner la société SOGECAP à verser, entre les mains du notaire chargé de la succession d’[W] [H], la SAS “AUTHENTICIA”, sise [Adresse 13] à [Localité 26], la somme de 106 121,90 euros, correspondant à la part des capitaux décès revenant à feu M. [W] [H] au titre de la clause bénéficiaire du contrat TOP CROISSANCE 2 du 10 mai 2013 ; 
- Dire que cette somme portera intérêt au double du taux légal pendant deux mois puis au triple du taux légal au-delà, à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.132-23-1 du code des 
assurances ; 
- Donner acte aux consorts [H] de leur désistement de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre des consorts [J], [Q] et [S] ;
- Condamner toute partie succombante à verser aux consorts [H] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
- Prendre acte du désistement des ayants-droits de Monsieur [W] [H] des demandes en restitution et en indemnisation dirigées contre Madame [C] [J], 
- Prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de sa demande en annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie TOP CROISSANCE 2,
- Débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes en restitution et en indemnisation dirigées contre Madame [C] [J], 
- Ordonner à la société SOGECAP de libérer les fonds selon les stipulations prévues au contrat, à hauteur de 26 % au bénéfice de Madame [J] puis de son ayant-droit, 
- Dire que la SOGECAP devra dénouer le contrat entre les mains de la SCP [XZ] [SS] et [AT] [SS], notaires associés à [Localité 27] (Essonne), 
A titre reconventionnel,
- Ordonner la libération judiciaire du legs particulier institué par Monsieur [Z] [L] au bénéfice de Madame [C] [J] entre les mains de Monsieur [O] [J] son ayant droit, 
- Condamner solidairement les héritiers composant la succession de Monsieur [Z] [L], à savoir Monsieur [V] [H] d’une part et d’autre part, Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], les ayants-droits de Monsieur [W] [H], au paiement de la somme de 50.000 e au titre du legs, 
- Assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande, soit le 12 mai 2025, 
- Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maitre Olivier AMANN avocat du barreau de VERSAILLES.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, Madame [A] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 464 et 1240 du Code civil 
- Accueillir Madame [A] [Q], en ses demandes, fins et conclusions, l’en dire bien fondée, y faire droit ; 
Par conséquent : 
- Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes. 
- Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [A] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, la SOGECAP demande au tribunal de :
- constater que la société SOGECAP a communiqué les pièces suivantes : 
• Une Attestation récapitulative de SOGECAP sur les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 n°9/0064810 5 et SEQUOIA n°216/6278257 8 (Pièce SOGECAP n°1) 
• Une Capture écran de l’ancien système informatique sur l’adhésion au contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 n°9/0064810 5 (Pièce SOGECAP n°2) 
• La demande de versement libre sur l’adhésion au contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 19 avril 2012 (date d’effet au 20 avril 2012) (Pièce SOGECAP n°3) 
• La demande de versement libre sur l’adhésion au contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 10 mai 2013 (date d’effet au 24 mai 2013) (Pièce SOGECAP n°4) • La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 8 décembre 1998 (Pièce SOGECAP n°5) 
• La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 10 mai 2013(Pièce SOGECAP n°6) 
• La demande d’adhésion au contrat d’assurance vie SEQUOIA n°216/6278257 8 en date du 10 juin 2003(Pièce SOGECAP n°7) 
• La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA en date du 24 avril 2012(Pièce SOGECAP n°8) 
• La demande de rachat partiel sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA en date du 10 mai 2013 (Pièce SOGECAP n°9) 
• L’avis de règlement sur le contrat TOP CROISSANCE 2 adressé à Monsieur [V] [H] le 27 avril 2021(Pièce SOGECAP n°10) 
• L’avis de règlement sur le contrat SEQUOIA adressé à Monsieur [V] [H] le 10 août 2021 (Pièce SOGECAP n°11) 
• L’avis de règlement sur le contrat SEQUOIA adressé à Monsieur [W] [H] le 25 août 2021 (Pièce SOGECAP n°12) 
- prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de SOGECAP ; 
- en tant que de besoin, déclarer irrecevable et débouter Monsieur [V] [H] du surplus de de toutes demandes de communication de pièces formées à l’encontre de SOGECAP ; 
-prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de sa demande en annulation partielle de la clause bénéficiaire en date d’effet du 10 mai 2013 du contrat d’assurance-vie TOP CROISSANCE 2 ; 
- prendre acte du désistement de Monsieur [O] [J] de ses demandes subsidiaires d’annulation de la clause bénéficiaire issue de sa rédaction du 10 mai 2013 et de voir ordonner à la société SOGECAP de libérer les fonds selon les stipulations de la clause dans sa rédaction immédiatement antérieure soit au 19 avril 2012 au bénéfice exclusivement de Madame [C] [J] ; 
- prendre acte que la société SOGECAP a, en avril 2021, après réception d’un justificatif d’identité en cours de validité, d’une attestation sur l’honneur portant sur les dispositions fiscales de l’article 990 I du CGI et d’un formulaire d’auto-certification, réglé en application de la clause bénéficiaire du 10 mai 2013 la part à hauteur de 37% du capital décès du contrat d'assurance vie TOP CROISSANCE 2 de Monsieur [Z] [L] à Monsieur [V] [H] ; 
- prendre acte que la société SOGECAP ne s’est pas dessaisie du solde du capital décès du contrat TOP CROISSANCE 2 dans l’attente d’une décision définitive tranchant le sort du contrat et son attribution aux bénéficiaires ; 
- autoriser la société SOGECAP à régler le solde du capital décès qu’elle détient au titre du contrat TOP CROISSANCE 2, en cas de validité de la clause bénéficiaire du 10 mai 2013, à hauteur de 26 % à la succession de Madame [C] [J] et à hauteur de 37% à la succession de Monsieur [W] [H] ; 
- dire à quels notaires la société SOGECAP doit réclamer les pièces nécessaires au versement des capitaux décès puis verser les capitaux décès à hauteur de 26 % (succession de Madame [C] [J]) et à hauteur de 37 % au titre du contrat TOP CROISSANCE 2 (succession de Monsieur [W] [H]) selon la clause bénéficiaire du 10 mai 2013 ; 
- déclarer que les capitaux décès seront versés dans le respect des dispositions fiscales du Code Général des Impôts (dispositif de l’article 990 I pour le contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2) ; 
- déclarer que les capitaux décès au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 seront versés lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ; 
- ordonner à la société SOGECAP de bloquer les capitaux décès qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- désigner la société SOGECAP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- dire que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 
- rejeter toute demande complémentaire dirigée à l’encontre de la société SOGECAP ; 
- débouter Monsieur [V] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 
- débouter les Consorts [H] de toutes demandes plus amples ou 
contraires ; 
- débouter les Consorts [H] de leur demande de versement de la somme de 106.121,90 euros ; 
- débouter les Consorts [H] de leur demande d’intérêts au titre de l’article L.132-23-1 du Code des assurances ; 
- débouter les Consorts [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société SOGECAP ; 
- débouter Monsieur [O] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires et de ses demandes de versement des capitaux décès directement à son profit ; 
En tout état de cause,
- écarter la demande d’exécution provisoire ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ; 
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à verser une indemnité de 2.500 euros à la société SOGECAP en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Monsieur [N] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [O] [J] a produit par l’intermédiaire de son avocat, comme il y a été autorisé à l’audience de plaidoiries, une note en délibéré comportant l’acte de naissance de Madame [C] [J] dont il résulte que l’orthographe correcte de son prénom est “[C]”. Cette identité sera donc retenue.

Par ailleurs, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir “constater”, “dire”, “donner acte” ou “prendre acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l' article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.

Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [P] [H]

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 325 du même code ajoute que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’article 329 prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur 
[K] [H] et Madame [F] [H] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 
14 octobre 2025.

Ils versent aux débats l’avis de décès d’[W] [H] ainsi que l’acte de notoriété dressé le 12 mai 2023 par Maître [YY] [QF], notaire, dont il résulte que les héritiers de ce dernier sont Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H]. 

Ils versent également aux débats l’acte de décès de [P] [H] et l’acte de notoriété dressé le 6 juin 2024 par Maître [RV] [PA], notaire, dont il résulte que les héritiers de ce dernier sont Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H].

Ces derniers ayant en leur qualité d’héritiers le droit d’agir relativement aux prétentions formées par leur auteur, il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires.

Sur les demandes de Monsieur [V] [H]

Monsieur [V] [H] soutient qu’une somme totale de 65.540 euros a été détournée sur les comptes de Monsieur [Z] [L] entre octobre 2015 et avril 2017, ce alors que Monsieur [Z] [L] était pris en charge en EHPAD. Il fait valoir que ces sommes ont été obtenues par délit d’abus de confiance voire d’abus de faiblesse, et subsidiairement que ces dons sont nuls comme ayant été consentis par une personne qui n’était plus en état de pouvoir les consentir.

Il verse notamment aux débats un courrier adressé au juge des tutelles le 
21 juillet 2017 par Madame [AY] [CF], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désignée en qualité de tutrice aux biens de Monsieur [Z] [L] par jugement du 27 avril 2017, dont il résulte qu’à l’étude des premiers relevés de comptes de Monsieur [Z] [L], plusieurs opérations ont retenu son attention. 

Elle relève ainsi pour la période d’octobre 2015 à avril 2017 : 
- sur le compte courant Société Générale : 
* un total de chèques émis pour 42.350 euros, dont :
- 24.750 euros au profit de Madame [C] [J], 
- 7.000 euros au profit de Madame [Q], étant relevé que pour deux chèques du 16 décembre 2015 à hauteur de 3.000 et 2.000 euros, le bénéficiaire sur la souche du chéquier n’est pas Madame [Q] mais “Don Ligue Cancer” et “Don SPA”, 
- 10.600 euros au profit de Monsieur [S].
* un total des retraits à hauteur de 10.990 euros,
- sur le compte Banque Postale :
* des chèques émis au profit de Madame [C] [J] pour un total de 5.500 euros,

* un chèque émis au profit de Madame [Q] pour un montant de 4.600 euros, le bénéficiaire sur la souche du chéquier étant “Don [JW]” ;
- sur le livret A Caisse d’Epargne, un total de retraits pour 12.090 euros.

Madame [AY] [CF] précise : « RAPPEL DU CONTEXTE
Madame [J], son ancienne compagne a été désignée en qualité de tutrice à la personne.
Monsieur [V] [H], son petit-fils adoptif, a été désigné en qualité de subrogé tuteur.
Monsieur [L] a été admis en maison de retraite en septembre 2015.

A ma prise de fonction, j’ai rencontré Madame [J] ainsi que Monsieur [S] et Madame [Q], deux aidants qui interviennent auprès de Monsieur [L], à la demande de Madame [J], afin de l’aider à prendre ses repas et lui tenir compagnie.

Ils lui rendent visite tous les jours, à raison d’une à deux heures par jour et en contrepartie, Madame [J] leur versait l’équivalent de 1.000 euros par mois, à se partager en fonction des présences de chacun.

A l’étude des premiers relevés de comptes, plusieurs opérations ont retenu mon attention et j’ai demandé aux établissements bancaires les relevés depuis octobre 2015.

Monsieur [S] m’a également alertée sur certains mouvements de fonds qu’il aurait constaté en aidant Madame [J] dans la gestion des comptes de Monsieur [L]. » 

« OBSERVATIONS
Monsieur [S] m’a signalé que Monsieur [L] lui avait prêté de l’argent et qu’il lui avait à cet effet signé une reconnaissance de dette, pour la somme de 10.600 euros 

A ma demande, il a établi un échéancier pour le remboursement de la somme empruntée.
Vous trouverez en annexe les trois reconnaissances de dettes et l’échéancier pour les remboursements.

Devant ces faits, j’ai expliqué à Madame [Q] et à Monsieur [S] que je ne pouvais pas les rémunérer pour les prestations auprès de Monsieur [L].
Cependant, afin que ce dernier n’en souffre pas car il apprécie leurs visites, ils continuent à venir le voir régulièrement.
Leurs visites sont consignées et viendront en déduction des dettes respectives.

CONCLUSIONS
Face à tous ces constats, il est probable que Monsieur [L] ait été spolié par son entourage et il me semble nécessaire qu’un signalement soit effectué auprès des instances compétentes.

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si je dois faire moi-même un signalement au Procureur de la République ou si votre Tribunal s’en charge. [...] »

Madame [AY] [CF] a déposé plainte pour ces faits le 22 septembre 2017. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette plainte à l’issue de l’enquête.

Sur les sommes versées au profit de Madame [C] [J] 

Monsieur [V] [H] soutient que, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [O] [J], Madame [C] [J] n’a jamais vécu avec Monsieur [L] 

Monsieur [O] [J] soutient pour sa part que Madame [C] [J] avait été la maitresse de Monsieur [L] depuis 1971, puis sa compagne depuis 2000 après le décès de son épouse. Il ajoute que l’importance de sa place a été consacrée par le jugement ouvrant la tutelle de Monsieur [Z] [L] le 25 avril 2017 qui l’a désignée tutrice à la personne, Monsieur [V] [H] étant uniquement subrogé tuteur à la personne. Il précise que, bien que Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [L] aient conservé leur domicile respectif, ils partageaient leur vie et que Monsieur [Z] [L] avait toujours en charge une partie du train de vie de Madame [J], qu’il a continué à entretenir après son entrée à l’EHPAD.

Aux termes de l’article 1240 du code civil (1382 ancien), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au demandeur, qui invoque une faute engageant la responsabilité de Madame [C] [J], de la prouver.

Monsieur [O] [J] produit l’audition de Monsieur [N] [S] devant les services de police, le 8 octobre 2018, à la suite de la plainte déposée par la tutrice de Monsieur [L]. Monsieur [S] répond notamment à la question “Savez-vous si Mme [J] a emprunté de l’argent [à M. [L]] : “Je sais que [Z] l’a toujours plus ou moins aidé financièrement, ils sont ensemble depuis 1973 où elle était sa maîtresse puis officiellement 2000 après le décès de son épouse.”

Il produit également une attestation de Madame [WA] [TG] en date du 29 novembre 2021 qui indique « Je confirme que je suis amie de Mademoiselle [J] depuis plus de 65 ans ; elle a été témoin de toute notre vie familiale [...]

J’ai connu [C] seule, puis il y a environ 50 ans lorsqu’elle a fait la connaissance de Monsieur [Z] [L] elle me l’a présenté comme son “ami” de coeur, et depuis nous avons eu ensemble des relations amicales. [...]


[C] [J] m’ayant fait des confidences, j’ai pu constater pendant toutes ces années qu’elle-même et Monsieur [L] vivaient maritalement et étaient très heureux ensemble.

J’ai également fait de nombreux voyages en France et à l’étranger avec le couple [J]/[L] sans aucune ambiguïté concernant leurs relations.

Monsieur [L] ayant eu des problèmes de santé, il a été placé en EPAHD (sic.) à [Localité 28]. Cet établissement avait comme référent Mademoiselle [J]. Celle-ci est allée le voir une fois par semaine pendant de nombreuses années jusqu’à son décès. Je l’ai accompagnée à plusieurs reprises et j’ai pu constater leur attachement réciproque, mutuel et la confiance qu’avait Monsieur [L] vis-à-vis de sa compagne. 
[...]

Je joins à cette attestation la photocopie de quatre cartes de voeux que nous a écrites Monsieur [L] à différentes occasions qui prouvent notre grande et sincère amitié durant 5 décennies partagées avec [C] 
[J]. »

Les photocopies desdites cartes de voeux sont jointes à cette attestation et font toutes mention de “[X]”, :
- la carte de voeux 2002 mentionne ainsi “C’est l’occasion de vous renouveler mes remerciements, pour le soutien que vous apportez à [X], afin qu’elle se sente moins seule lors de son séjour à [Localité 29]” ;
- la carte de voeux 2005 mentionne : “Je demande à [X] de consulter les 6 convives invités, pour définir une date et éventuellement le lieu [du 
déjeuner]” ;
- la carte de voeux 2013 mentionne enfin : “je joins [X] à mon courrier et tous les deux nous vous assurons de toute notre affection et les remerciements pour tout”, ladite carte étant signée de Monsieur [L] et de Madame [J] 

Le jugement de tutelle du 25 avril 2017 mentionne pour sa part que la procédure aux fins d’ouverture d’un régime de protection dans l’intérêt de Monsieur [L] a été ouverte sur requête de Monsieur [V] [H] et de Madame [C] [J], et désigne Madame [C] [J] en qualité de tuteur à la personne et Monsieur [V] [H] en qualité de subrogé-tuteur.

Monsieur [O] [J] démontre par la production de ces documents que Madame [C] [J] était bien la compagne de Monsieur [Z] [L], nonobstant le fait que chacun d’entre eux ait conservé son domicile. Cela est corroboré par le fait que Monsieur [Z] [L] avait, dans son testament du 28 septembre 2007, indiqué léguer à Madame [C] [J] la somme de 50.000 euros, et par le fait qu’il avait modifié la clause bénéficiaire d’une assurance-vie au bénéfice de Madame [C] [J] le 19 avril 2012 puis constitué une autre assurance-vie au bénéfice de cette dernière le 14 janvier 2014.


Dans ces conditions, le versement régulier de sommes d’argent par Monsieur [Z] [L] à Madame [C] [J] apparaît cohérent avec la relation affective existant de très longue date entre ces derniers.

Le fait que Madame [C] [J] ait, après avoir obtenu la signature des chèques de Monsieur [Z] [L], continué à se verser des sommes d’argent, ne saurait être constitutif d’une faute, compte tenu de la volonté de Monsieur [Z] [L] d’entretenir sa compagne. En effet, au regard du lien ainsi caractérisé entre Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [L], le simple constat des versements dont Monsieur [V] [H] se prévaut ne peut suffire à caractériser une faute civile constitutive d’un abus de confiance dès lors que Monsieur [V] [H] ne produit aucune autre preuve pour établir que Madame [C] [J] aurait fait un usage détourné des moyens de paiement qui lui avaient été remis selon la volonté de son grand-père.

Monsieur [V] [H] soutient subsidiairement que les donations obtenues d’une personne insane d’esprit peuvent être annulées et que Monsieur [Z] [L], placé en EHPAD, n’était plus sain d’esprit pour décider de donations.

Aux termes de l’article 414-1 du code civil, “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”

Aux termes de l’article 464 du code civil, “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.”

Il appartient donc à Monsieur [V] [H] de démontrer que Monsieur [Z] [L] était atteint d’un trouble mental ou que ses facultés personnelles étaient altérées lorsque les chèques litigieux ont été signés. 

Or s’il est constant que Monsieur [Z] [L] était déjà en EHPAD à cette date, ce seul élément est insuffisant à démontrer qu’il était atteint d’un trouble mental, les éléments produits aux débats par les défendeurs montrant que ce placement en EHPAD résultait de l’accident subi par Madame [C] [J] qui était elle-même dans l’incapacité de se déplacer et de venir assister Monsieur [Z] [L] dans sa vie quotidienne.

Monsieur [V] [H] verse aux débats un certificat médical du docteur [OZ] [XO], en date du 12 décembre 2016 dans lequel le médecin indique “J’ai recommandé une mesure de tutelle aux biens et à la personne en indiquant que vous étiez volontaire pour remplir les fonctions de tuteur. J’ai indiqué que la pathologie du patient ne permettait pas son retour à domicile et que son audition par le magistrat ne serait pas productive et était contre-indiquée”.

Ce certificat médical, daté de plus d’un an après les premiers chèques litigieux, ne saurait suffire à démontrer l’insanité d’esprit de Monsieur [Z] [L] à cette époque.

Monsieur [V] [H] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les sommes versées à Madame [A] [Q]

Monsieur [V] [H] indique que, si Madame [A] [Q] prétend avoir été embauchée sous l’égide de Madame [C] [J] pour un travail de compagnie, qu’elle présente comme auxiliaire de vie, elle ne justifie d’aucun contrat de travail.

Madame [A] [Q] soutient qu’elle est intervenue en qualité d’auxiliaire de vie pour le compte de Monsieur [Z] [L] à compter de 2015, antérieurement à son placement en EHPAD et qu’elle lui a été présentée par son infirmière. Elle ajoute que néanmoins aucun contrat de travail n’a été rédigé ni aucune déclaration d’embauche formalisée de sorte que son emploi n’était pas déclaré. Elle précise avoir été rémunérée environ 1.000 euros par mois, en chèque ou espèces. Elle reconnaît avoir emprunté la somme de 9.600 euros à Monsieur [Z] [L] pour acquérir un véhicule professionnel en 2016 et avoir, à la demande de Madame [AY] [CF], formalisé une reconnaissance de dette dont elle a indiqué avoir remboursé une partie, le total restant dû au 8 juin 2017 ressortant à la somme de 2.800 euros. Elle précise avoir remboursé cette dette par des versements en espèces ainsi que par le truchement de visites journalières.

Il résulte du courrier adressé au juge des tutelles le 21 juillet 2017 par Madame [AY] [CF] et des copies des chèques versées aux débats que 
Madame [A] [Q] a notamment bénéficié de trois chèques signés par Monsieur [Z] [L] les 14 et 15 décembre 2015, pour 
des montants de 3.000 euros, 2.000 euros et 4.600 euros, soit un total 
de 9.600 euros.

Madame [A] [Q] affirme qu’il s’agissait d’un prêt pour financer l’acquisition d’un véhicule professionnel. 

Est versé aux débats un document intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 8 juin 2017, aux termes duquel :
“Je soussignée [A] [Q] [...] reconnais devoir à Monsieur [Z] [L] [...] la somme de 9.600 euros (neuf mille six cent euros), montant du prêt qu’il m’a consenti par une remise de trois chèques (soit : 3.000 euros + 4.600 euros + 2.000 euros, dont les intitulés des talons de chèque ne correspondent pas à mon ordre suite aux indications données par sa compagne Madame [X] [J] : “ça ne regarde pas la maison de retraite cela reste entre nous trois”) déposés sur mon compte bancaire le 14 décembre 2015. 
Je m’engage à lui rembourser cette somme à compter du 01 janvier 2016 en contrepartie de mes prestations et de mes visites journalières à son égard, et en espèces qui seront remises à Madame [X] [J] jusqu’au remboursement total de ladite somme.
A ce jour, il me reste à lui devoir la somme de 2.800 euros (deux mille huit cent euros) et dont il souhaitait me faire cadeau, ci-joint, voir l’échéancier des remboursements effectués jusqu’à présent que je m’engage à lui rembourser par mes visites journalières pour son bien-être quotidien (première option).
Si toutefois cette première option n’était pas retenue, je m’engagerais à faire une cessation de mon activité (fleuriste mobile) afin de revendre mon véhicule utilitaire pour pouvoir lui rembourser le solde qui est de 2.800 euros (deux mille huit cent euros).”

Il sera relevé à titre liminaire que les intitulés des talons de chèques (“Don [JW]”, “Don ligue du Cancer” et “Don SPA”) ne correspondent effectivement pas à l’identité du bénéficiaire de ces chèques. En tout état de cause, Madame [A] [Q] reconnaît ainsi avoir perçu la somme de 9.600 euros à titre de prêt, ce qui implique un remboursement (article 1902 du code civil).

Or si Madame [A] [Q] verse aux débats des “feuilles d’intervention” mentionnant ses heures de présence auprès de Monsieur [Z] [L], ces dernières ne suffisent pas à démontrer qu’elle s’est effectivement acquittée de sa dette. Le fait que Madame [AY] [CF] ait en effet précisé dans son courrier au juge des tutelles que les visites de Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] étaient “consignées” et “[viendraient] en déduction des dettes respectives” est sans incidence sur ce point, Madame [AY] [CF] n’ayant pas qualité pour autoriser le remboursement des prêts contractés par des visites ne faisant pas l’objet d’une rémunération fixée par un contrat de travail, et n’ayant en tout état de cause pas validé ce “remboursement” par des heures de présence effectives. Il sera à cet égard relevé que cette indication est contradictoire avec l’affirmation précédente de Madame [AY] [CF] aux termes de laquelle “J’ai expliqué à Madame [Q] et à Monsieur [S] que je ne pouvais pas les rémunérer pour les prestations auprès de Monsieur [L].”

Par conséquent, Madame [A] [Q], qui ne démontre pas davantage avoir effectivement remboursé sa dette par le versement d’espèces, sera condamnée à restituer la somme de 9.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L].

S’agissant des 2.000 euros versés à Madame [A] [Q] par deux chèques du 14 octobre 2015 et 15 novembre 2015 signés par Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [H] ne démontrant pas que Monsieur [Z] [L] ait été atteint d’un trouble mental ou que ses facultés personnelles aient été altérées lorsque les chèques litigieux ont été signés, ni l’existence d’une faute de Madame [Q] qui fait valoir qu’ils lui ont été versés en contrepartie d’une activité d’aide à domicile, il sera débouté de ses demandes à ce titre.

Il sera également débouté de ses demandes au titre des retraits en liquide, en l’absence de démonstration d’une faute à ce titre.

La totalité des chèques faits au bénéfice de Madame [A] [Q] ayant été signés par Monsieur [Z] [L], et en l’absence de démonstration d’une faute commise par Madame [C] [J] qui justifierait que son ayant droit soit condamné in solidum à rembourser ces sommes, Monsieur [V] [H] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les sommes versées à Monsieur [N] [S]

Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] à rembourser la somme de 10.600 euros.

Monsieur [N] [S] n’a pas conclu.

Soint joints au courrier de Madame [AY] [CF] susvisé, trois documents intitulés “attestation” signés de [C] [J] “pour [Z] [L]” et de [N] [S], datés du 9 septembre 2016, 20 janvier 2017 et 11 avril 2017, aux termes desquels Monsieur [N] [S] reconnaît avoir reçu les sommes de 5.000 euros, 4.000 euros et 1.600 euros et s’être engagé à rembourser ces sommes. Est également joint un document intitulé “Remboursements” en date du 22 mai 2017 signé des mêmes personnes, aux termes duquel Monsieur [N] [S] reconnaît avoir reçu “une aide financière totale de 10.600 euros” et s’engage à rembourser cette somme par mensualités de 500 euros jusqu’à remboursement total.

Monsieur [V] [H] verse également aux débats un courrier de Monsieur [N] [S] adressé par mail du 3 juin 2021 à son conseil, indiquant “[...] D’ores et déjà, je peux vous dire que je ne conteste en rien le fait d’avoir reçu trois prêts de [Z] [L] d’un montant total de 
10.600 euros qui m’ont été remis par [X] [J] après accord, m’a-t-elle dit, de [Z] [L].

J’ai d’ailleurs signé, à ma demande, trois reconnaissances de dette et, sur conseil de la tutrice, une reconnaissance de dette globale.
Je suis en train de voir avec ma famille si elle peut m’aider à constituer cette somme de manière à rembourser la totalité de ma dette en une fois, reconnaissant une nouvelle fois la devoir et étant prêt à passer un protocole d’accord”.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [S] est bien redevable de la somme de 10.600 euros qu’il sera condamné à rembourser à la succession de Monsieur [Z] [L].

En tout état de cause, les copies des chèques figurant dans la copie de procédure pénale transmise par le parquet de Versailles au demandeur et versée aux débats par ce dernier démontrent que les chèques au bénéfice de Monsieur [N] [S], en dates des 9 septembre 2016, 11 avril 2017 et 20 janvier 2017, sont signés de la main de Madame [J]. Cela résulte également de la reconnaissance de dette de Monsieur [N] [S]. 

Monsieur [V] [H] verse aux débats un document intitulé “procuration générale” mentionnant :
“Je soussigné [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 30] et domicilie [Adresse 14] à [Localité 31],

agissant en tant que mandant 

déclare donner total pouvoir par la présente à 

[C] [J] née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 32] et résidant [Adresse 15] à [Localité 33],

agissant en tant que mandataire

Afin de me représenter en mon nom et conformément à mes intérêts auprès de toutes les instances utiles.

Elle pourra, à cet effet, en mon nom, effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne gestion de mes intérêts. Elle pourra signer pour moi et en mon nom, tous formulaires, actes et documents. Elle pourra également requérir, pour moi, tous documents et actes nécessaires. Elle pourra, en particulier, effectuer toutes démarches et signer en mon nom tous documents et actes nécessaires à la vente de mes biens mobiliers et immobiliers. Elle pourra, de façon générale, effectuer sans limitation aucune et sous toutes leurs formes toutes les démarches me concernant dans tous les domaines.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à [Localité 34] le 27 octobre 2016 ” 

Ce document est signé de Monsieur [Z] [L] et de Madame [C] [J], et comporte la mention :
“Vu pour légalisation de la signature de M. [L] [Z] [B]
[Localité 34], le 27 octobre 2016
[CN] [XV]
Le Fonctionnaire Communal Délégué
[HD] [XA]”
ainsi que le tampon de la mairie de [Localité 34].

Il résulte de l’article 1984 du code civil que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.”

Aux termes de l’article 1985 du code civil, “le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement [...].

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.”

Il résulte de l’article 1989 du même code que “Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre”.

Enfin, aux termes de l’article 1992 du code civil, “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.”

Il en résulte que le mandataire utilisant les pouvoirs qui lui ont été confiés dans son propre intérêt ou au profit d'un tiers au contrat de mandat, se livre à un détournement de pouvoir

Bien que Monsieur [Z] [L] n’ait donné officiellement “procuration générale” à Madame [C] [J] qu’à partir du 27 octobre 2016, le fait qu’elle ait signé ses chèques avant cette date conduit à retenir l’existence d’un mandat tacite entre eux.

Or ledit mandat, tacite puis formalisé par acte sous seing privé le 
27 octobre 2016, autorisait Madame [C] [J] à “effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la bonne gestion [des] intérêts” de Monsieur [Z] [L]. 

La signature des chèques litigieux, au seul bénéfice de Monsieur [N] [S], ne saurait être considérée comme une bonne gestion des intérêts de Monsieur [Z] [L]. 

Dans ces conditions, le “prêt” consenti à Monsieur [N] [S] n’était pas opposable à Monsieur [Z] [L]. L’ayant droit de Madame [C] [J] et Monsieur [N] [S] seront donc condamnés in solidum à restituer la somme de 10.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L].

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Madame [C] [J], Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] à payer solidairement la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral de privation de jouissance et de rapport des fonds détournés et 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.


Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

S’agissant du prêt consenti à Madame [A] [Q], en l’absence de référence à un taux d’intérêt, il convient de retenir que le prêt l’a été à titre gratuit et que ce sont les intérêts au taux légal qui courent à partir de la mise en demeure.

Monsieur [V] [H] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de remboursement du prêt, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [A] [Q]. Aucune mise en demeure n’étant versée aux débats par Monsieur [V] [H], la somme due au titre du remboursement de ce prêt sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

S’agissant de la somme due par Monsieur [N] [S] et l’ayant droit de Madame [C] [J], Monsieur [V] [H] ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du retard de restitution de la somme due. Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [N] [S] et des héritiers de Madame [C] [J], et la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Sur la demande de délivrance du legs formée par Monsieur [O] [J]

Monsieur [O] [J] sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire de Monsieur [V] [H] et des héritiers de Monsieur [W] [H] à lui verser es qualités d’ayant-droit de Madame [C] [J] la somme de 50.000 euros nette de droits et de frais.

Aux termes de l’article 1014 du code civil, “Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.”

Il résulte par ailleurs de l’article 1017 alinéa 1 du code civil que “Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.”

Monsieur [O] [J] verse aux débats l’attestation d’hérédité dressée par Maître [XZ] [SS], notaire, le 18 février 2025, dont il résulte que Monsieur [O] [J] est légataire universel de l’ensemble des biens composant la succession de Madame [C] [J].

Par ailleurs, il résulte du testament de Monsieur [Z] [L] en date du 28 septembre 2007 qu’il “lègue, net de tous frais et droits à Madame [X] [J] [...] la somme de cinquante mille euros (50.000 euros)”.

Monsieur [O] [J] verse enfin aux débats une “sommation de délivrance de legs” adressée par son conseil par RPVA le 12 mai 2025 aux conseils de Monsieur [V] [H] et des héritiers de Monsieur [W] [H].

Monsieur [V] [H] et les consorts [H] n’ont pas conclu sur ce point. 

Si Monsieur [O] [J] est bien fondé, en qualité d’ayant droit de Madame [C] [J], à solliciter la délivrange du legs particulier de 50.000 euros fait à cette dernière, les ayants-droit de Monsieur [Z] [L] ne sauraient être condamnés solidairement à lui verser cette somme, chacun n’étant tenu qu’au prorata de sa part dans la succession.

Il résulte du testament du 28 septembre 2007 susvisé que Monsieur [Z] [L] a institué deux légataires universels : Monsieur [W] [H] à hauteur d’un tiers, et Monsieur [V] [H] à hauteur de deux tiers.

Il en résulte que Monsieur [V] [H] sera condamné à délivrer le legs à hauteur de deux tiers.

Madame [G] [H], héritière pour moitié de Monsieur [W] [H], sera condamnée à délivrer le legs à hauteur d’un sixième.

Enfin, Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], chacun héritiers pour un sixième de Monsieur [P] [H], lui-même héritier pour moitié de Monsieur [W] [H], seront chacun condamnés à délivrer le legs à Monsieur [O] [J] à hauteur d’un trente-sixième.

Conformément à l’article 1014 du code civil susvisé, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la demande de délivrance.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOGECAP

Les héritiers de Monsieur [W] [H] sollicitent la condamnation de la société SOGECAP à verser entre les mains du notaire chargé de la succession d’[W] [H] la somme de 106.121,90 euros correspondant à la part des capitaux décès revenant à feu Monsieur [W] [H] au titre de la clause bénéficiaire du contrat TOP CROISSANCE 2 du 10 mai 2013, ce avec intérêt au double du taux légal pendant deux mois puis au triple du taux légal au-delà, à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.





Monsieur [O] [J] sollicite qu’il soit ordonné à la société SOGECAP de libérer les capitaux et intérêts détenus sur le contrat TOP CROISSANCE 2 souscrit le 25 octobre 1985 par Monsieur [Z] [L] suivant les stipulations prévues par la clause bénéficiaire issue de son ultime rédaction de mai 2013 à hauteur de 26% au bénéfice de Madame [C] [J] aux droits de laquelle il vient aujourd’hui.

La société SOGECAP fait valoir que compte tenu des décès de Monsieur [W] [H] et Madame [C] [J], elle ne pourra régler les capitaux décès leur revenant qu’aux notaires en charge de leur succession. Elle ajoute que les capitaux ne pourront être versés que dans le respect des dispositions fiscales, après production notamment par les bénéficiaires d’une attestation sur l’honneur conformément à l’article 990 I du code général des impôts. S’agissant de la demande d’intérêts légaux, la société SOGECAP soutient que les consorts [H] procèdent par affirmation en indiquant qu’ils lui auraient adressé les pièces justificatives. Surtout, elle soutient qu’il ne saurait être reproché à l’assureur un quelconque retard susceptible de donner lieu à l’attribution d’inérêts de retard puisque la suspension du réglement des capitaux décès est imputable au contexte litigieux sur le contrat d’assurance vie.

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] n’étant plus contestée, la société SOGECAP devra en verser le capital-décès dû aux héritiers de Monsieur [W] [H] à hauteur de 37% et au légataire universel de Madame [C] [J] à hauteur de 26%, entre les mains des notaires chargés des successions de ces derniers.

Le paiement ne pourra intervenir que sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 990 I du code général des impôts.

Le versement de la société SOGECAP au profit des consorts [H] ne sera pas assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2021, la société SOGECAP ne pouvant se voir reprocher le moindre retard alors que la suspension du règlement des capitaux-décès est imputable au contexte litigieux existant entre les différents bénéficiaires desdits capitaux. 

Les consorts [H] seront donc déboutés de leurs demandes d’intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société SOGECAP

La société SOGECAP demande à titre reconventionnel au tribunal de :
- déclarer que les capitaux décès au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 seront versés lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ; 
- ordonner à la société SOGECAP de bloquer les capitaux décès qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 

- désigner la société SOGECAP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- dire que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.

Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, faute pour la société SOGECAP d’avoir invoqué dans la discussion les moyens au soutien de ces demandes, elle en sera déboutée, étant au demeurant relevé que, comme rappelé ci-dessus, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] n’est plus contestée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exception des frais d’assignation des consorts [H] et de tout autre frais engagé par ces derniers conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société SOGECAP, celle-ci succombant concernant les prétentions émises à l’encontre des consorts [H].

Les frais d’exécution forcée étant à ce stade putatifs, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [H] relative à l’émolument de recouvrement mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce.

Les dépens seront distraits au profit de Maître Marie-Laure ABELLA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.

La société SOGECAP sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.


Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

Il n’y a pas davantage lieu à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, comme sollicité par la société SOGECAP, étant rappelé que la clause bénéficiaire n’est plus contestée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] ;

Condamne Madame [A] [Q] à restituer la somme de 9.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], et Monsieur [N] [S] à restituer la somme de 10.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;

Condamne Monsieur [V] [H] à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur de deux tiers, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Condamne Madame [G] [H] à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur d’un sixième, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Condamne Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur d’un trente-sixième chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;





Condamne la société SOGECAP à verser le capital-décès du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 aux héritiers de Monsieur [W] [H] à hauteur de 37%, entre les mains du notaire chargé de sa succession, à savoir la SAS “AUTHENTICIA”, sise [Adresse 13] à [Localité 26], ce sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 
990 I du code général des impôts ;

Condamne la société SOGECAP à verser le capital-décès du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 au légataire universel de Madame [C] [J] à hauteur de 26%, entre les mains du notaire chargé de sa succession, à savoir la SCP [XZ] [SS] et [AT] [SS], notaires associés, sise [Adresse 16] à [Localité 27] (91530), ce sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 990 I du code général des impôts ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SOGECAP à verser à Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] aux dépens, à l’exception des frais d’assignation de Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] et de tout autre frais engagé par ces derniers conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société SOGECAP, celle-ci succombant concernant les prétentions émises à l’encontre des consorts [H] ;

Dit que les dépens ne comprendront pas l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;

Dit que les dépens seront distraits au profit de Maître Marie-Laure ABELLA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;



Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 JUILLET 2026
 


N° RG 24/00596 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WT
Code NAC : 58Z 
LCD

 

 
DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (75),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2],
agissant tant en son nom et droits propres qu’en sa qualité commune d’héritier, de légataire universel et donc de représentant de la succession et patrimoine de feu, Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 3]), de nationalité française, décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (78),

représenté par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître François LA BURTHE, avocat plaidant au barreau de MEAUX.



DÉFENDEURS :

1/ Madame [G] [H] héritière de feu Monsieur [W] [H], décédé le [Date décès 2] 2023,
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],

représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



2/ La société SOGECAP, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 086 380 730 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Corinne CUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.


3/ Madame [A] [E] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (92),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9],

représentée par Maître Marie-Emily VAUCANSON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


4/ Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4],

représenté par Maître Sophie LAUMONIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


5/ Monsieur [O] [J] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [C] [J] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 10] (10) décédée le [Date décès 3] 2024 selon acte de décès N° 281 établi par l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 11] (78) le 02 Août 2024,
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (10),
demeurant [Adresse 6] - [Localité 13],

représenté par Maître Olivier AMANN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.



PARTIES INTERVENANTES :

1/ Monsieur [D] [H] en qualité d’héritier du défendeur, M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (78),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 16],



2/ Madame [I] [H] en qualité d’héritière du défendeur, 
M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte 
de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 14] (33),
demeurant [Adresse 8] - [Localité 17],

3/ Madame [Y] [H] épouse [U] en qualité d’héritière du défendeur, M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (76),
demeurant [Adresse 9] - [Localité 19],

4/ Monsieur [T] [H] en qualité d’héritier du défendeur, 
M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte 
de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 14] (33),
demeurant [Adresse 10],
[Localité 20],

5/ Monsieur [K] [H] en qualité d’héritier du défendeur, 
M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte 
de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 22],

6/ Madame [F] [H] en qualité d’héritière du défendeur, M. [P], [W], [B] [H], décédé le [Date décès 4] 2024 selon acte de décès n° 341/1 établi par l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (33),
née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 23] (33),
demeurant [Adresse 12],
[Localité 24],

représentés par Maître Mathieu CENCIG, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.


* * * * * *


ACTE INITIAL du 19 Janvier 2024 reçu au greffe le 26 Janvier 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mai 2026, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire a été mise en délibéré au 
02 Juillet 2026 prorogé au 09 Juillet 2026 pour surcharge magistrat.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] est né le [Date naissance 2] 1921 et est décédé le [Date décès 1] 2021. Il était veuf de Madame [M] [R] divorcée [H].

Au terme de son testament daté du 28 septembre 2007, et déposé au rang des minutes de l’office notarial de [Localité 25] le 17 mai 2021, Monsieur [Z] [L] avait institué en qualité de légataires universels les descendants issus de l’union de Monsieur [H] et de Madame [R] divorcée [H] remariée [L]. 

Il s’agit de Monsieur [W] [H] leur fils, à hauteur d’un tiers de sa succession et Monsieur [V] [H] leur petit fils, à hauteur des deux tiers. 

Par ce même testament, Monsieur [Z] [L] gratifiait également Madame [C] [J], en qualité de légataire particulière, d’une somme nette de frais et de droit de 50.000 euros. 

Monsieur [Z] [L] avait également constitué des assurances-vie au travers de trois contrats, à savoir : 
- Un contrat souscrit auprès de la CNP ASSURANCE en date du 
14 janvier 2014 au bénéfice de Madame [C] [J] pour un montant 
de 128.448,40 euros, 
- Un contrat souscrit auprès de la société SOGECAP intitulé TOP CROISSANCE 2 en date du 25 octobre 1985, au profit des légataires universels à raison de 37 % chacun, et au profit de Madame [C] [J] pour le solde soit 26 % pour un montant global de 266.816,19 euros, 
- Un contrat souscrit auprès de la société SOGECAP intitulé SEQUOIA au bénéfice des seuls légataires universels. 

Monsieur [V] [H] s’étant opposé au versement des capitaux dépendant du contrat TOP CROISSANCE 2 au bénéfice de Madame [C] [J], la société SOGECAP l’a invité à saisir les juridictions compétentes au fond pour faire trancher la contestation. 

C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 25 mai 2021, Monsieur [V] [H], agissant en son nom et droits propres mais aussi en qualité d’héritier et pour la succession de feu Monsieur [Z] [L], a fait assigner Madame [C] [J], son cohéritier en la personne de Monsieur [W] [H], ainsi que Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] aux fins notamment de voir annuler la disposition instituant Madame [J] bénéficiaire partiellement de l’assurance vie souscrite par Monsieur [Z] [L] auprès de la SOGECAP (contrat SG TOP CROISSANCE 2) et condamner Mesdames [C] [J] et [A] [Q] ensemble avec Monsieur [N] [S] à restituer des sommes reçues de Monsieur [Z] [L].

L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 
27 juin 2023 à la suite du décès de Monsieur [W] [H], en l’absence de mise en cause de ses ayants droit.

L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en dates des 17 et 20 octobre 2023, Monsieur [V] [H] a fait assigner en intervention forcée Madame [G] [H] et Monsieur [P] [H], héritiers de Monsieur [W] [H], devant le tribunal de céans.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2024.

Madame [C] [J] étant décédée le [Date décès 3] 2024, Monsieur [O] [J], son ayant droit, est intervenu volontairement par conclusions notifiées le 1er avril 2025.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, les ayants-droit de Monsieur [W] [H] se sont désistés de toutes les demandes faites au nom de leur auteur dirigées contre Madame [C] [J], Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [V] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
- Dire le requérant fondé à agir en son nom et en celui et intérêt de la succession dont il est indivisaire comme légataire universel, et justifiant d’un intérêt à agir, 
Vu l’article 133 et 134 du code de procédure civile, 
(…) 
- juger que les défendeurs savoir dames [J] et [Q] ainsi que le sieur [S] ont commis le délit civil d’abus de confiance ou d’abus de faiblesse constitutifs de fautes graves et lourdes et en doivent réparation, 
- juger que Madame [J] s’est trouvée complice des détournements commis par les autres défendeurs,
- annuler les « donations » dont les dames [J] et [Q] ainsi que le sieur [S], ont bénéficié, alors que le donateur n’avait plus 
de discernement et raison, et subsidiairement effectuées en période 
« suspecte »,

Dans tous les cas, en conséquence, condamner : 
• La succession de Madame [X] (ou [C]) [J] et consécutivement son héritier [O] [J] qui l’a manifestement acceptée, à payer en restitution la somme de 74 540 euros, 
• Madame [A] [Q] à payer, solidairement avec Madame [J], la somme de 11.600 euros,
• Monsieur [N] [S] à payer, solidairement avec Madame [J], la somme de 10.600 euros, 
Avec intérêts de droit à compter de l’assignation, 
• Condamner tous les précédents, savoir Madame [CW][J], Madame [A] [Q] et Monsieur [CN] [S], à solidairement à payer : 
* 10.000 euros de dommages intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral de privation de jouissance et de rapport de ces fonds, 
* 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, 
* 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant pour ceux dont il aura fait l’avance en exécution de l’article 699 du code de procédure civile, 
L’exécution provisoire étant de plein droit, ou à défaut la prononcer en toutes les condamnations, sans caution.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] (ci-après les consorts [H]) demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, 
Vu les articles L113-5 et L.132-23-1 du code des assurances, 
Vu les articles 9, 63, 64, 373, 394 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’assignation, les présentes conclusions et pièces communiquées, 
- Recevoir Me Mathieu CENCIG en sa constitution pour les consorts 
[H] ; 
- Recevoir M. [D] [H], Mme [I] [H], Mme [Y] [H] épouse [U], M. [T] [H], M. [K] [H] et Mme [F] [H] en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de [P] 
[H] ; 
- Débouter M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Rejeter la demande de séquestre et de blocage des capitaux décès formée par la société SOGECAP ; 
- Condamner la société SOGECAP à verser, entre les mains du notaire chargé de la succession d’[W] [H], la SAS “AUTHENTICIA”, sise [Adresse 13] à [Localité 26], la somme de 106 121,90 euros, correspondant à la part des capitaux décès revenant à feu M. [W] [H] au titre de la clause bénéficiaire du contrat TOP CROISSANCE 2 du 10 mai 2013 ; 
- Dire que cette somme portera intérêt au double du taux légal pendant deux mois puis au triple du taux légal au-delà, à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.132-23-1 du code des 
assurances ; 
- Donner acte aux consorts [H] de leur désistement de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre des consorts [J], [Q] et [S] ;
- Condamner toute partie succombante à verser aux consorts [H] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026, Monsieur [O] [J] demande au tribunal de :
- Prendre acte du désistement des ayants-droits de Monsieur [W] [H] des demandes en restitution et en indemnisation dirigées contre Madame [C] [J], 
- Prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de sa demande en annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie TOP CROISSANCE 2,
- Débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes en restitution et en indemnisation dirigées contre Madame [C] [J], 
- Ordonner à la société SOGECAP de libérer les fonds selon les stipulations prévues au contrat, à hauteur de 26 % au bénéfice de Madame [J] puis de son ayant-droit, 
- Dire que la SOGECAP devra dénouer le contrat entre les mains de la SCP [XZ] [SS] et [AT] [SS], notaires associés à [Localité 27] (Essonne), 
A titre reconventionnel,
- Ordonner la libération judiciaire du legs particulier institué par Monsieur [Z] [L] au bénéfice de Madame [C] [J] entre les mains de Monsieur [O] [J] son ayant droit, 
- Condamner solidairement les héritiers composant la succession de Monsieur [Z] [L], à savoir Monsieur [V] [H] d’une part et d’autre part, Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], les ayants-droits de Monsieur [W] [H], au paiement de la somme de 50.000 e au titre du legs, 
- Assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande, soit le 12 mai 2025, 
- Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maitre Olivier AMANN avocat du barreau de VERSAILLES.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2022, Madame [A] [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 464 et 1240 du Code civil 
- Accueillir Madame [A] [Q], en ses demandes, fins et conclusions, l’en dire bien fondée, y faire droit ; 
Par conséquent : 
- Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes. 
- Condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [A] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance”.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, la SOGECAP demande au tribunal de :
- constater que la société SOGECAP a communiqué les pièces suivantes : 
• Une Attestation récapitulative de SOGECAP sur les contrats d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 n°9/0064810 5 et SEQUOIA n°216/6278257 8 (Pièce SOGECAP n°1) 
• Une Capture écran de l’ancien système informatique sur l’adhésion au contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 n°9/0064810 5 (Pièce SOGECAP n°2) 
• La demande de versement libre sur l’adhésion au contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 19 avril 2012 (date d’effet au 20 avril 2012) (Pièce SOGECAP n°3) 
• La demande de versement libre sur l’adhésion au contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 10 mai 2013 (date d’effet au 24 mai 2013) (Pièce SOGECAP n°4) • La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 8 décembre 1998 (Pièce SOGECAP n°5) 
• La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat TOP CROISSANCE 2 en date du 10 mai 2013(Pièce SOGECAP n°6) 
• La demande d’adhésion au contrat d’assurance vie SEQUOIA n°216/6278257 8 en date du 10 juin 2003(Pièce SOGECAP n°7) 
• La demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat SEQUOIA en date du 24 avril 2012(Pièce SOGECAP n°8) 
• La demande de rachat partiel sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA en date du 10 mai 2013 (Pièce SOGECAP n°9) 
• L’avis de règlement sur le contrat TOP CROISSANCE 2 adressé à Monsieur [V] [H] le 27 avril 2021(Pièce SOGECAP n°10) 
• L’avis de règlement sur le contrat SEQUOIA adressé à Monsieur [V] [H] le 10 août 2021 (Pièce SOGECAP n°11) 
• L’avis de règlement sur le contrat SEQUOIA adressé à Monsieur [W] [H] le 25 août 2021 (Pièce SOGECAP n°12) 
- prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de SOGECAP ; 
- en tant que de besoin, déclarer irrecevable et débouter Monsieur [V] [H] du surplus de de toutes demandes de communication de pièces formées à l’encontre de SOGECAP ; 
-prendre acte du désistement de Monsieur [V] [H] de sa demande en annulation partielle de la clause bénéficiaire en date d’effet du 10 mai 2013 du contrat d’assurance-vie TOP CROISSANCE 2 ; 
- prendre acte du désistement de Monsieur [O] [J] de ses demandes subsidiaires d’annulation de la clause bénéficiaire issue de sa rédaction du 10 mai 2013 et de voir ordonner à la société SOGECAP de libérer les fonds selon les stipulations de la clause dans sa rédaction immédiatement antérieure soit au 19 avril 2012 au bénéfice exclusivement de Madame [C] [J] ; 
- prendre acte que la société SOGECAP a, en avril 2021, après réception d’un justificatif d’identité en cours de validité, d’une attestation sur l’honneur portant sur les dispositions fiscales de l’article 990 I du CGI et d’un formulaire d’auto-certification, réglé en application de la clause bénéficiaire du 10 mai 2013 la part à hauteur de 37% du capital décès du contrat d'assurance vie TOP CROISSANCE 2 de Monsieur [Z] [L] à Monsieur [V] [H] ; 
- prendre acte que la société SOGECAP ne s’est pas dessaisie du solde du capital décès du contrat TOP CROISSANCE 2 dans l’attente d’une décision définitive tranchant le sort du contrat et son attribution aux bénéficiaires ; 
- autoriser la société SOGECAP à régler le solde du capital décès qu’elle détient au titre du contrat TOP CROISSANCE 2, en cas de validité de la clause bénéficiaire du 10 mai 2013, à hauteur de 26 % à la succession de Madame [C] [J] et à hauteur de 37% à la succession de Monsieur [W] [H] ; 
- dire à quels notaires la société SOGECAP doit réclamer les pièces nécessaires au versement des capitaux décès puis verser les capitaux décès à hauteur de 26 % (succession de Madame [C] [J]) et à hauteur de 37 % au titre du contrat TOP CROISSANCE 2 (succession de Monsieur [W] [H]) selon la clause bénéficiaire du 10 mai 2013 ; 
- déclarer que les capitaux décès seront versés dans le respect des dispositions fiscales du Code Général des Impôts (dispositif de l’article 990 I pour le contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2) ; 
- déclarer que les capitaux décès au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 seront versés lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ; 
- ordonner à la société SOGECAP de bloquer les capitaux décès qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- désigner la société SOGECAP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- dire que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 
- rejeter toute demande complémentaire dirigée à l’encontre de la société SOGECAP ; 
- débouter Monsieur [V] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ; 
- débouter les Consorts [H] de toutes demandes plus amples ou 
contraires ; 
- débouter les Consorts [H] de leur demande de versement de la somme de 106.121,90 euros ; 
- débouter les Consorts [H] de leur demande d’intérêts au titre de l’article L.132-23-1 du Code des assurances ; 
- débouter les Consorts [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société SOGECAP ; 
- débouter Monsieur [O] [J] de toutes demandes plus amples ou contraires et de ses demandes de versement des capitaux décès directement à son profit ; 
En tout état de cause,
- écarter la demande d’exécution provisoire ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ; 
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à verser une indemnité de 2.500 euros à la société SOGECAP en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.

Monsieur [N] [S] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [O] [J] a produit par l’intermédiaire de son avocat, comme il y a été autorisé à l’audience de plaidoiries, une note en délibéré comportant l’acte de naissance de Madame [C] [J] dont il résulte que l’orthographe correcte de son prénom est “[C]”. Cette identité sera donc retenue.

Par ailleurs, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir “constater”, “dire”, “donner acte” ou “prendre acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l' article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces points.

Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [P] [H]

Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 325 du même code ajoute que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’article 329 prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur 
[K] [H] et Madame [F] [H] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 
14 octobre 2025.

Ils versent aux débats l’avis de décès d’[W] [H] ainsi que l’acte de notoriété dressé le 12 mai 2023 par Maître [YY] [QF], notaire, dont il résulte que les héritiers de ce dernier sont Monsieur [P] [H] et Madame [G] [H]. 

Ils versent également aux débats l’acte de décès de [P] [H] et l’acte de notoriété dressé le 6 juin 2024 par Maître [RV] [PA], notaire, dont il résulte que les héritiers de ce dernier sont Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H].

Ces derniers ayant en leur qualité d’héritiers le droit d’agir relativement aux prétentions formées par leur auteur, il y a lieu de déclarer recevables leurs interventions volontaires.

Sur les demandes de Monsieur [V] [H]

Monsieur [V] [H] soutient qu’une somme totale de 65.540 euros a été détournée sur les comptes de Monsieur [Z] [L] entre octobre 2015 et avril 2017, ce alors que Monsieur [Z] [L] était pris en charge en EHPAD. Il fait valoir que ces sommes ont été obtenues par délit d’abus de confiance voire d’abus de faiblesse, et subsidiairement que ces dons sont nuls comme ayant été consentis par une personne qui n’était plus en état de pouvoir les consentir.

Il verse notamment aux débats un courrier adressé au juge des tutelles le 
21 juillet 2017 par Madame [AY] [CF], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désignée en qualité de tutrice aux biens de Monsieur [Z] [L] par jugement du 27 avril 2017, dont il résulte qu’à l’étude des premiers relevés de comptes de Monsieur [Z] [L], plusieurs opérations ont retenu son attention. 

Elle relève ainsi pour la période d’octobre 2015 à avril 2017 : 
- sur le compte courant Société Générale : 
* un total de chèques émis pour 42.350 euros, dont :
- 24.750 euros au profit de Madame [C] [J], 
- 7.000 euros au profit de Madame [Q], étant relevé que pour deux chèques du 16 décembre 2015 à hauteur de 3.000 et 2.000 euros, le bénéficiaire sur la souche du chéquier n’est pas Madame [Q] mais “Don Ligue Cancer” et “Don SPA”, 
- 10.600 euros au profit de Monsieur [S].
* un total des retraits à hauteur de 10.990 euros,
- sur le compte Banque Postale :
* des chèques émis au profit de Madame [C] [J] pour un total de 5.500 euros,

* un chèque émis au profit de Madame [Q] pour un montant de 4.600 euros, le bénéficiaire sur la souche du chéquier étant “Don [JW]” ;
- sur le livret A Caisse d’Epargne, un total de retraits pour 12.090 euros.

Madame [AY] [CF] précise : « RAPPEL DU CONTEXTE
Madame [J], son ancienne compagne a été désignée en qualité de tutrice à la personne.
Monsieur [V] [H], son petit-fils adoptif, a été désigné en qualité de subrogé tuteur.
Monsieur [L] a été admis en maison de retraite en septembre 2015.

A ma prise de fonction, j’ai rencontré Madame [J] ainsi que Monsieur [S] et Madame [Q], deux aidants qui interviennent auprès de Monsieur [L], à la demande de Madame [J], afin de l’aider à prendre ses repas et lui tenir compagnie.

Ils lui rendent visite tous les jours, à raison d’une à deux heures par jour et en contrepartie, Madame [J] leur versait l’équivalent de 1.000 euros par mois, à se partager en fonction des présences de chacun.

A l’étude des premiers relevés de comptes, plusieurs opérations ont retenu mon attention et j’ai demandé aux établissements bancaires les relevés depuis octobre 2015.

Monsieur [S] m’a également alertée sur certains mouvements de fonds qu’il aurait constaté en aidant Madame [J] dans la gestion des comptes de Monsieur [L]. » 

« OBSERVATIONS
Monsieur [S] m’a signalé que Monsieur [L] lui avait prêté de l’argent et qu’il lui avait à cet effet signé une reconnaissance de dette, pour la somme de 10.600 euros 

A ma demande, il a établi un échéancier pour le remboursement de la somme empruntée.
Vous trouverez en annexe les trois reconnaissances de dettes et l’échéancier pour les remboursements.

Devant ces faits, j’ai expliqué à Madame [Q] et à Monsieur [S] que je ne pouvais pas les rémunérer pour les prestations auprès de Monsieur [L].
Cependant, afin que ce dernier n’en souffre pas car il apprécie leurs visites, ils continuent à venir le voir régulièrement.
Leurs visites sont consignées et viendront en déduction des dettes respectives.

CONCLUSIONS
Face à tous ces constats, il est probable que Monsieur [L] ait été spolié par son entourage et il me semble nécessaire qu’un signalement soit effectué auprès des instances compétentes.

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si je dois faire moi-même un signalement au Procureur de la République ou si votre Tribunal s’en charge. [...] »

Madame [AY] [CF] a déposé plainte pour ces faits le 22 septembre 2017. Aucune suite pénale n’a été donnée à cette plainte à l’issue de l’enquête.

Sur les sommes versées au profit de Madame [C] [J] 

Monsieur [V] [H] soutient que, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [O] [J], Madame [C] [J] n’a jamais vécu avec Monsieur [L] 

Monsieur [O] [J] soutient pour sa part que Madame [C] [J] avait été la maitresse de Monsieur [L] depuis 1971, puis sa compagne depuis 2000 après le décès de son épouse. Il ajoute que l’importance de sa place a été consacrée par le jugement ouvrant la tutelle de Monsieur [Z] [L] le 25 avril 2017 qui l’a désignée tutrice à la personne, Monsieur [V] [H] étant uniquement subrogé tuteur à la personne. Il précise que, bien que Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [L] aient conservé leur domicile respectif, ils partageaient leur vie et que Monsieur [Z] [L] avait toujours en charge une partie du train de vie de Madame [J], qu’il a continué à entretenir après son entrée à l’EHPAD.

Aux termes de l’article 1240 du code civil (1382 ancien), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient au demandeur, qui invoque une faute engageant la responsabilité de Madame [C] [J], de la prouver.

Monsieur [O] [J] produit l’audition de Monsieur [N] [S] devant les services de police, le 8 octobre 2018, à la suite de la plainte déposée par la tutrice de Monsieur [L]. Monsieur [S] répond notamment à la question “Savez-vous si Mme [J] a emprunté de l’argent [à M. [L]] : “Je sais que [Z] l’a toujours plus ou moins aidé financièrement, ils sont ensemble depuis 1973 où elle était sa maîtresse puis officiellement 2000 après le décès de son épouse.”

Il produit également une attestation de Madame [WA] [TG] en date du 29 novembre 2021 qui indique « Je confirme que je suis amie de Mademoiselle [J] depuis plus de 65 ans ; elle a été témoin de toute notre vie familiale [...]

J’ai connu [C] seule, puis il y a environ 50 ans lorsqu’elle a fait la connaissance de Monsieur [Z] [L] elle me l’a présenté comme son “ami” de coeur, et depuis nous avons eu ensemble des relations amicales. [...]


[C] [J] m’ayant fait des confidences, j’ai pu constater pendant toutes ces années qu’elle-même et Monsieur [L] vivaient maritalement et étaient très heureux ensemble.

J’ai également fait de nombreux voyages en France et à l’étranger avec le couple [J]/[L] sans aucune ambiguïté concernant leurs relations.

Monsieur [L] ayant eu des problèmes de santé, il a été placé en EPAHD (sic.) à [Localité 28]. Cet établissement avait comme référent Mademoiselle [J]. Celle-ci est allée le voir une fois par semaine pendant de nombreuses années jusqu’à son décès. Je l’ai accompagnée à plusieurs reprises et j’ai pu constater leur attachement réciproque, mutuel et la confiance qu’avait Monsieur [L] vis-à-vis de sa compagne. 
[...]

Je joins à cette attestation la photocopie de quatre cartes de voeux que nous a écrites Monsieur [L] à différentes occasions qui prouvent notre grande et sincère amitié durant 5 décennies partagées avec [C] 
[J]. »

Les photocopies desdites cartes de voeux sont jointes à cette attestation et font toutes mention de “[X]”, :
- la carte de voeux 2002 mentionne ainsi “C’est l’occasion de vous renouveler mes remerciements, pour le soutien que vous apportez à [X], afin qu’elle se sente moins seule lors de son séjour à [Localité 29]” ;
- la carte de voeux 2005 mentionne : “Je demande à [X] de consulter les 6 convives invités, pour définir une date et éventuellement le lieu [du 
déjeuner]” ;
- la carte de voeux 2013 mentionne enfin : “je joins [X] à mon courrier et tous les deux nous vous assurons de toute notre affection et les remerciements pour tout”, ladite carte étant signée de Monsieur [L] et de Madame [J] 

Le jugement de tutelle du 25 avril 2017 mentionne pour sa part que la procédure aux fins d’ouverture d’un régime de protection dans l’intérêt de Monsieur [L] a été ouverte sur requête de Monsieur [V] [H] et de Madame [C] [J], et désigne Madame [C] [J] en qualité de tuteur à la personne et Monsieur [V] [H] en qualité de subrogé-tuteur.

Monsieur [O] [J] démontre par la production de ces documents que Madame [C] [J] était bien la compagne de Monsieur [Z] [L], nonobstant le fait que chacun d’entre eux ait conservé son domicile. Cela est corroboré par le fait que Monsieur [Z] [L] avait, dans son testament du 28 septembre 2007, indiqué léguer à Madame [C] [J] la somme de 50.000 euros, et par le fait qu’il avait modifié la clause bénéficiaire d’une assurance-vie au bénéfice de Madame [C] [J] le 19 avril 2012 puis constitué une autre assurance-vie au bénéfice de cette dernière le 14 janvier 2014.


Dans ces conditions, le versement régulier de sommes d’argent par Monsieur [Z] [L] à Madame [C] [J] apparaît cohérent avec la relation affective existant de très longue date entre ces derniers.

Le fait que Madame [C] [J] ait, après avoir obtenu la signature des chèques de Monsieur [Z] [L], continué à se verser des sommes d’argent, ne saurait être constitutif d’une faute, compte tenu de la volonté de Monsieur [Z] [L] d’entretenir sa compagne. En effet, au regard du lien ainsi caractérisé entre Madame [C] [J] et Monsieur [Z] [L], le simple constat des versements dont Monsieur [V] [H] se prévaut ne peut suffire à caractériser une faute civile constitutive d’un abus de confiance dès lors que Monsieur [V] [H] ne produit aucune autre preuve pour établir que Madame [C] [J] aurait fait un usage détourné des moyens de paiement qui lui avaient été remis selon la volonté de son grand-père.

Monsieur [V] [H] soutient subsidiairement que les donations obtenues d’une personne insane d’esprit peuvent être annulées et que Monsieur [Z] [L], placé en EHPAD, n’était plus sain d’esprit pour décider de donations.

Aux termes de l’article 414-1 du code civil, “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”

Aux termes de l’article 464 du code civil, “Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.”

Il appartient donc à Monsieur [V] [H] de démontrer que Monsieur [Z] [L] était atteint d’un trouble mental ou que ses facultés personnelles étaient altérées lorsque les chèques litigieux ont été signés. 

Or s’il est constant que Monsieur [Z] [L] était déjà en EHPAD à cette date, ce seul élément est insuffisant à démontrer qu’il était atteint d’un trouble mental, les éléments produits aux débats par les défendeurs montrant que ce placement en EHPAD résultait de l’accident subi par Madame [C] [J] qui était elle-même dans l’incapacité de se déplacer et de venir assister Monsieur [Z] [L] dans sa vie quotidienne.

Monsieur [V] [H] verse aux débats un certificat médical du docteur [OZ] [XO], en date du 12 décembre 2016 dans lequel le médecin indique “J’ai recommandé une mesure de tutelle aux biens et à la personne en indiquant que vous étiez volontaire pour remplir les fonctions de tuteur. J’ai indiqué que la pathologie du patient ne permettait pas son retour à domicile et que son audition par le magistrat ne serait pas productive et était contre-indiquée”.

Ce certificat médical, daté de plus d’un an après les premiers chèques litigieux, ne saurait suffire à démontrer l’insanité d’esprit de Monsieur [Z] [L] à cette époque.

Monsieur [V] [H] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les sommes versées à Madame [A] [Q]

Monsieur [V] [H] indique que, si Madame [A] [Q] prétend avoir été embauchée sous l’égide de Madame [C] [J] pour un travail de compagnie, qu’elle présente comme auxiliaire de vie, elle ne justifie d’aucun contrat de travail.

Madame [A] [Q] soutient qu’elle est intervenue en qualité d’auxiliaire de vie pour le compte de Monsieur [Z] [L] à compter de 2015, antérieurement à son placement en EHPAD et qu’elle lui a été présentée par son infirmière. Elle ajoute que néanmoins aucun contrat de travail n’a été rédigé ni aucune déclaration d’embauche formalisée de sorte que son emploi n’était pas déclaré. Elle précise avoir été rémunérée environ 1.000 euros par mois, en chèque ou espèces. Elle reconnaît avoir emprunté la somme de 9.600 euros à Monsieur [Z] [L] pour acquérir un véhicule professionnel en 2016 et avoir, à la demande de Madame [AY] [CF], formalisé une reconnaissance de dette dont elle a indiqué avoir remboursé une partie, le total restant dû au 8 juin 2017 ressortant à la somme de 2.800 euros. Elle précise avoir remboursé cette dette par des versements en espèces ainsi que par le truchement de visites journalières.

Il résulte du courrier adressé au juge des tutelles le 21 juillet 2017 par Madame [AY] [CF] et des copies des chèques versées aux débats que 
Madame [A] [Q] a notamment bénéficié de trois chèques signés par Monsieur [Z] [L] les 14 et 15 décembre 2015, pour 
des montants de 3.000 euros, 2.000 euros et 4.600 euros, soit un total 
de 9.600 euros.

Madame [A] [Q] affirme qu’il s’agissait d’un prêt pour financer l’acquisition d’un véhicule professionnel. 

Est versé aux débats un document intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 8 juin 2017, aux termes duquel :
“Je soussignée [A] [Q] [...] reconnais devoir à Monsieur [Z] [L] [...] la somme de 9.600 euros (neuf mille six cent euros), montant du prêt qu’il m’a consenti par une remise de trois chèques (soit : 3.000 euros + 4.600 euros + 2.000 euros, dont les intitulés des talons de chèque ne correspondent pas à mon ordre suite aux indications données par sa compagne Madame [X] [J] : “ça ne regarde pas la maison de retraite cela reste entre nous trois”) déposés sur mon compte bancaire le 14 décembre 2015. 
Je m’engage à lui rembourser cette somme à compter du 01 janvier 2016 en contrepartie de mes prestations et de mes visites journalières à son égard, et en espèces qui seront remises à Madame [X] [J] jusqu’au remboursement total de ladite somme.
A ce jour, il me reste à lui devoir la somme de 2.800 euros (deux mille huit cent euros) et dont il souhaitait me faire cadeau, ci-joint, voir l’échéancier des remboursements effectués jusqu’à présent que je m’engage à lui rembourser par mes visites journalières pour son bien-être quotidien (première option).
Si toutefois cette première option n’était pas retenue, je m’engagerais à faire une cessation de mon activité (fleuriste mobile) afin de revendre mon véhicule utilitaire pour pouvoir lui rembourser le solde qui est de 2.800 euros (deux mille huit cent euros).”

Il sera relevé à titre liminaire que les intitulés des talons de chèques (“Don [JW]”, “Don ligue du Cancer” et “Don SPA”) ne correspondent effectivement pas à l’identité du bénéficiaire de ces chèques. En tout état de cause, Madame [A] [Q] reconnaît ainsi avoir perçu la somme de 9.600 euros à titre de prêt, ce qui implique un remboursement (article 1902 du code civil).

Or si Madame [A] [Q] verse aux débats des “feuilles d’intervention” mentionnant ses heures de présence auprès de Monsieur [Z] [L], ces dernières ne suffisent pas à démontrer qu’elle s’est effectivement acquittée de sa dette. Le fait que Madame [AY] [CF] ait en effet précisé dans son courrier au juge des tutelles que les visites de Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] étaient “consignées” et “[viendraient] en déduction des dettes respectives” est sans incidence sur ce point, Madame [AY] [CF] n’ayant pas qualité pour autoriser le remboursement des prêts contractés par des visites ne faisant pas l’objet d’une rémunération fixée par un contrat de travail, et n’ayant en tout état de cause pas validé ce “remboursement” par des heures de présence effectives. Il sera à cet égard relevé que cette indication est contradictoire avec l’affirmation précédente de Madame [AY] [CF] aux termes de laquelle “J’ai expliqué à Madame [Q] et à Monsieur [S] que je ne pouvais pas les rémunérer pour les prestations auprès de Monsieur [L].”

Par conséquent, Madame [A] [Q], qui ne démontre pas davantage avoir effectivement remboursé sa dette par le versement d’espèces, sera condamnée à restituer la somme de 9.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L].

S’agissant des 2.000 euros versés à Madame [A] [Q] par deux chèques du 14 octobre 2015 et 15 novembre 2015 signés par Monsieur [Z] [L], Monsieur [V] [H] ne démontrant pas que Monsieur [Z] [L] ait été atteint d’un trouble mental ou que ses facultés personnelles aient été altérées lorsque les chèques litigieux ont été signés, ni l’existence d’une faute de Madame [Q] qui fait valoir qu’ils lui ont été versés en contrepartie d’une activité d’aide à domicile, il sera débouté de ses demandes à ce titre.

Il sera également débouté de ses demandes au titre des retraits en liquide, en l’absence de démonstration d’une faute à ce titre.

La totalité des chèques faits au bénéfice de Madame [A] [Q] ayant été signés par Monsieur [Z] [L], et en l’absence de démonstration d’une faute commise par Madame [C] [J] qui justifierait que son ayant droit soit condamné in solidum à rembourser ces sommes, Monsieur [V] [H] sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur les sommes versées à Monsieur [N] [S]

Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [S] à rembourser la somme de 10.600 euros.

Monsieur [N] [S] n’a pas conclu.

Soint joints au courrier de Madame [AY] [CF] susvisé, trois documents intitulés “attestation” signés de [C] [J] “pour [Z] [L]” et de [N] [S], datés du 9 septembre 2016, 20 janvier 2017 et 11 avril 2017, aux termes desquels Monsieur [N] [S] reconnaît avoir reçu les sommes de 5.000 euros, 4.000 euros et 1.600 euros et s’être engagé à rembourser ces sommes. Est également joint un document intitulé “Remboursements” en date du 22 mai 2017 signé des mêmes personnes, aux termes duquel Monsieur [N] [S] reconnaît avoir reçu “une aide financière totale de 10.600 euros” et s’engage à rembourser cette somme par mensualités de 500 euros jusqu’à remboursement total.

Monsieur [V] [H] verse également aux débats un courrier de Monsieur [N] [S] adressé par mail du 3 juin 2021 à son conseil, indiquant “[...] D’ores et déjà, je peux vous dire que je ne conteste en rien le fait d’avoir reçu trois prêts de [Z] [L] d’un montant total de 
10.600 euros qui m’ont été remis par [X] [J] après accord, m’a-t-elle dit, de [Z] [L].

J’ai d’ailleurs signé, à ma demande, trois reconnaissances de dette et, sur conseil de la tutrice, une reconnaissance de dette globale.
Je suis en train de voir avec ma famille si elle peut m’aider à constituer cette somme de manière à rembourser la totalité de ma dette en une fois, reconnaissant une nouvelle fois la devoir et étant prêt à passer un protocole d’accord”.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] [S] est bien redevable de la somme de 10.600 euros qu’il sera condamné à rembourser à la succession de Monsieur [Z] [L].

En tout état de cause, les copies des chèques figurant dans la copie de procédure pénale transmise par le parquet de Versailles au demandeur et versée aux débats par ce dernier démontrent que les chèques au bénéfice de Monsieur [N] [S], en dates des 9 septembre 2016, 11 avril 2017 et 20 janvier 2017, sont signés de la main de Madame [J]. Cela résulte également de la reconnaissance de dette de Monsieur [N] [S]. 

Monsieur [V] [H] verse aux débats un document intitulé “procuration générale” mentionnant :
“Je soussigné [Z] [L] né le [Date naissance 2] 1921 à [Localité 30] et domicilie [Adresse 14] à [Localité 31],

agissant en tant que mandant 

déclare donner total pouvoir par la présente à 

[C] [J] née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 32] et résidant [Adresse 15] à [Localité 33],

agissant en tant que mandataire

Afin de me représenter en mon nom et conformément à mes intérêts auprès de toutes les instances utiles.

Elle pourra, à cet effet, en mon nom, effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne gestion de mes intérêts. Elle pourra signer pour moi et en mon nom, tous formulaires, actes et documents. Elle pourra également requérir, pour moi, tous documents et actes nécessaires. Elle pourra, en particulier, effectuer toutes démarches et signer en mon nom tous documents et actes nécessaires à la vente de mes biens mobiliers et immobiliers. Elle pourra, de façon générale, effectuer sans limitation aucune et sous toutes leurs formes toutes les démarches me concernant dans tous les domaines.

Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à [Localité 34] le 27 octobre 2016 ” 

Ce document est signé de Monsieur [Z] [L] et de Madame [C] [J], et comporte la mention :
“Vu pour légalisation de la signature de M. [L] [Z] [B]
[Localité 34], le 27 octobre 2016
[CN] [XV]
Le Fonctionnaire Communal Délégué
[HD] [XA]”
ainsi que le tampon de la mairie de [Localité 34].

Il résulte de l’article 1984 du code civil que “Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.”

Aux termes de l’article 1985 du code civil, “le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement [...].

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.”

Il résulte de l’article 1989 du même code que “Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre”.

Enfin, aux termes de l’article 1992 du code civil, “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.”

Il en résulte que le mandataire utilisant les pouvoirs qui lui ont été confiés dans son propre intérêt ou au profit d'un tiers au contrat de mandat, se livre à un détournement de pouvoir

Bien que Monsieur [Z] [L] n’ait donné officiellement “procuration générale” à Madame [C] [J] qu’à partir du 27 octobre 2016, le fait qu’elle ait signé ses chèques avant cette date conduit à retenir l’existence d’un mandat tacite entre eux.

Or ledit mandat, tacite puis formalisé par acte sous seing privé le 
27 octobre 2016, autorisait Madame [C] [J] à “effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la bonne gestion [des] intérêts” de Monsieur [Z] [L]. 

La signature des chèques litigieux, au seul bénéfice de Monsieur [N] [S], ne saurait être considérée comme une bonne gestion des intérêts de Monsieur [Z] [L]. 

Dans ces conditions, le “prêt” consenti à Monsieur [N] [S] n’était pas opposable à Monsieur [Z] [L]. L’ayant droit de Madame [C] [J] et Monsieur [N] [S] seront donc condamnés in solidum à restituer la somme de 10.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L].

Sur les demandes de dommages et intérêts

Monsieur [V] [H] sollicite la condamnation de Madame [C] [J], Madame [A] [Q] et Monsieur [N] [S] à payer solidairement la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice matériel et moral de privation de jouissance et de rapport des fonds détournés et 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.


Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

S’agissant du prêt consenti à Madame [A] [Q], en l’absence de référence à un taux d’intérêt, il convient de retenir que le prêt l’a été à titre gratuit et que ce sont les intérêts au taux légal qui courent à partir de la mise en demeure.

Monsieur [V] [H] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de remboursement du prêt, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [A] [Q]. Aucune mise en demeure n’étant versée aux débats par Monsieur [V] [H], la somme due au titre du remboursement de ce prêt sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

S’agissant de la somme due par Monsieur [N] [S] et l’ayant droit de Madame [C] [J], Monsieur [V] [H] ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice indépendant du retard de restitution de la somme due. Il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [N] [S] et des héritiers de Madame [C] [J], et la somme due sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Sur la demande de délivrance du legs formée par Monsieur [O] [J]

Monsieur [O] [J] sollicite reconventionnellement la condamnation solidaire de Monsieur [V] [H] et des héritiers de Monsieur [W] [H] à lui verser es qualités d’ayant-droit de Madame [C] [J] la somme de 50.000 euros nette de droits et de frais.

Aux termes de l’article 1014 du code civil, “Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.”

Il résulte par ailleurs de l’article 1017 alinéa 1 du code civil que “Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.”

Monsieur [O] [J] verse aux débats l’attestation d’hérédité dressée par Maître [XZ] [SS], notaire, le 18 février 2025, dont il résulte que Monsieur [O] [J] est légataire universel de l’ensemble des biens composant la succession de Madame [C] [J].

Par ailleurs, il résulte du testament de Monsieur [Z] [L] en date du 28 septembre 2007 qu’il “lègue, net de tous frais et droits à Madame [X] [J] [...] la somme de cinquante mille euros (50.000 euros)”.

Monsieur [O] [J] verse enfin aux débats une “sommation de délivrance de legs” adressée par son conseil par RPVA le 12 mai 2025 aux conseils de Monsieur [V] [H] et des héritiers de Monsieur [W] [H].

Monsieur [V] [H] et les consorts [H] n’ont pas conclu sur ce point. 

Si Monsieur [O] [J] est bien fondé, en qualité d’ayant droit de Madame [C] [J], à solliciter la délivrange du legs particulier de 50.000 euros fait à cette dernière, les ayants-droit de Monsieur [Z] [L] ne sauraient être condamnés solidairement à lui verser cette somme, chacun n’étant tenu qu’au prorata de sa part dans la succession.

Il résulte du testament du 28 septembre 2007 susvisé que Monsieur [Z] [L] a institué deux légataires universels : Monsieur [W] [H] à hauteur d’un tiers, et Monsieur [V] [H] à hauteur de deux tiers.

Il en résulte que Monsieur [V] [H] sera condamné à délivrer le legs à hauteur de deux tiers.

Madame [G] [H], héritière pour moitié de Monsieur [W] [H], sera condamnée à délivrer le legs à hauteur d’un sixième.

Enfin, Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], chacun héritiers pour un sixième de Monsieur [P] [H], lui-même héritier pour moitié de Monsieur [W] [H], seront chacun condamnés à délivrer le legs à Monsieur [O] [J] à hauteur d’un trente-sixième.

Conformément à l’article 1014 du code civil susvisé, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la demande de délivrance.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOGECAP

Les héritiers de Monsieur [W] [H] sollicitent la condamnation de la société SOGECAP à verser entre les mains du notaire chargé de la succession d’[W] [H] la somme de 106.121,90 euros correspondant à la part des capitaux décès revenant à feu Monsieur [W] [H] au titre de la clause bénéficiaire du contrat TOP CROISSANCE 2 du 10 mai 2013, ce avec intérêt au double du taux légal pendant deux mois puis au triple du taux légal au-delà, à compter du 17 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.





Monsieur [O] [J] sollicite qu’il soit ordonné à la société SOGECAP de libérer les capitaux et intérêts détenus sur le contrat TOP CROISSANCE 2 souscrit le 25 octobre 1985 par Monsieur [Z] [L] suivant les stipulations prévues par la clause bénéficiaire issue de son ultime rédaction de mai 2013 à hauteur de 26% au bénéfice de Madame [C] [J] aux droits de laquelle il vient aujourd’hui.

La société SOGECAP fait valoir que compte tenu des décès de Monsieur [W] [H] et Madame [C] [J], elle ne pourra régler les capitaux décès leur revenant qu’aux notaires en charge de leur succession. Elle ajoute que les capitaux ne pourront être versés que dans le respect des dispositions fiscales, après production notamment par les bénéficiaires d’une attestation sur l’honneur conformément à l’article 990 I du code général des impôts. S’agissant de la demande d’intérêts légaux, la société SOGECAP soutient que les consorts [H] procèdent par affirmation en indiquant qu’ils lui auraient adressé les pièces justificatives. Surtout, elle soutient qu’il ne saurait être reproché à l’assureur un quelconque retard susceptible de donner lieu à l’attribution d’inérêts de retard puisque la suspension du réglement des capitaux décès est imputable au contexte litigieux sur le contrat d’assurance vie.

La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] n’étant plus contestée, la société SOGECAP devra en verser le capital-décès dû aux héritiers de Monsieur [W] [H] à hauteur de 37% et au légataire universel de Madame [C] [J] à hauteur de 26%, entre les mains des notaires chargés des successions de ces derniers.

Le paiement ne pourra intervenir que sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 990 I du code général des impôts.

Le versement de la société SOGECAP au profit des consorts [H] ne sera pas assorti des intérêts légaux à compter du 17 mai 2021, la société SOGECAP ne pouvant se voir reprocher le moindre retard alors que la suspension du règlement des capitaux-décès est imputable au contexte litigieux existant entre les différents bénéficiaires desdits capitaux. 

Les consorts [H] seront donc déboutés de leurs demandes d’intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société SOGECAP

La société SOGECAP demande à titre reconventionnel au tribunal de :
- déclarer que les capitaux décès au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 seront versés lorsqu’interviendra une décision définitive mettant fin au litige ; 
- ordonner à la société SOGECAP de bloquer les capitaux décès qu’elle détient au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 

- désigner la société SOGECAP en qualité de séquestre des fonds qu’elle détient actuellement au titre du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ; 
- dire que le délai de règlement prévu par l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue.

Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, faute pour la société SOGECAP d’avoir invoqué dans la discussion les moyens au soutien de ces demandes, elle en sera déboutée, étant au demeurant relevé que, comme rappelé ci-dessus, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 souscrit par Monsieur [Z] [L] n’est plus contestée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exception des frais d’assignation des consorts [H] et de tout autre frais engagé par ces derniers conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société SOGECAP, celle-ci succombant concernant les prétentions émises à l’encontre des consorts [H].

Les frais d’exécution forcée étant à ce stade putatifs, il ne sera pas fait droit à la demande des consorts [H] relative à l’émolument de recouvrement mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce.

Les dépens seront distraits au profit de Maître Marie-Laure ABELLA, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.

La société SOGECAP sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.


Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. 

Il n’y a pas davantage lieu à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, comme sollicité par la société SOGECAP, étant rappelé que la clause bénéficiaire n’est plus contestée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] ;

Condamne Madame [A] [Q] à restituer la somme de 9.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], et Monsieur [N] [S] à restituer la somme de 10.600 euros à la succession de Monsieur [Z] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021 ;

Condamne Monsieur [V] [H] à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur de deux tiers, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Condamne Madame [G] [H] à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur d’un sixième, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;

Condamne Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H], à délivrer à Monsieur [O] [J], es qualités de légataire universel de Madame [C] [J], le legs particulier octroyé à Madame [C] [J] par Monsieur [Z] [L], à hauteur d’un trente-sixième chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;





Condamne la société SOGECAP à verser le capital-décès du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 aux héritiers de Monsieur [W] [H] à hauteur de 37%, entre les mains du notaire chargé de sa succession, à savoir la SAS “AUTHENTICIA”, sise [Adresse 13] à [Localité 26], ce sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 
990 I du code général des impôts ;

Condamne la société SOGECAP à verser le capital-décès du contrat d’assurance vie TOP CROISSANCE 2 au légataire universel de Madame [C] [J] à hauteur de 26%, entre les mains du notaire chargé de sa succession, à savoir la SCP [XZ] [SS] et [AT] [SS], notaires associés, sise [Adresse 16] à [Localité 27] (91530), ce sur présentation de l’attestation sur l’honneur visée par l’article 990 I du code général des impôts ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [H] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SOGECAP à verser à Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [S], Madame [A] [Q] et Monsieur [O] [J] aux dépens, à l’exception des frais d’assignation de Madame [G] [H], Monsieur [D] [H], Madame [I] [H], Madame [Y] [H] épouse [U], Monsieur [T] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [F] [H] et de tout autre frais engagé par ces derniers conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui resteront à la charge de la société SOGECAP, celle-ci succombant concernant les prétentions émises à l’encontre des consorts [H] ;

Dit que les dépens ne comprendront pas l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;

Dit que les dépens seront distraits au profit de Maître Marie-Laure ABELLA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;



Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:51:36.359Z.