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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 16 juin 2025, n° 23/02332

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [K] et Monsieur [T] exposent que leur fils [R] est né le [Date naissance 6] 2020 avec un handicap non diagnostiqué pendant la grossesse.
Ils précisent que la malformation n’a été vue qu’une fois l‘enfant déposé sur le ventre de sa mère et qu’il lui a aussitôt été enlevé sans explications pour divers examens complémentaires, ce qui leur a causé un choc psychologique important.
[R] [T] est atteint d’une anomalie de l’avant-bras et de la main droite : 
- agénésie de l’ulna avec un radius incurvé et subluxé en regard du coude
- électro médi au niveau de la main avec deux rayons
- deux métacarpiens ossifié et deux doigts en opposition avec trois phalanges chacun.
Les deux premières échographies ont été réalisées par le docteur [Y], et la troisième échographie par le docteur [O].
Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, une expertise a été confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 6 janvier 2022.
Par actes en date du 17 février 2023, Monsieur [T] et Madame [K] ont donc fait assigner Madame [Y], Monsieur [O], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, ils demandent au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique : 
- de dire que les Docteurs [Y] et [O] ont commis une faute engageant leur responsabilité
- de les condamner solidairement à réparer leur préjudice
- d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer leurs préjudices 
- à titre subsidiaire, de fixer leurs préjudices ainsi :
- 10 000,00 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000,00 Euros au titre des souffrances endurées
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’angoisse
- 30 000,00 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5 000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice sexuel
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’établissement
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’anxiété
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’impréparation
- en tout état de cause, de condamner les Docteurs [Y] et [O] solidairement à réparer leur préjudice sur la base de l’appréciation faite par les médecins experts et à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens 
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Les consorts [T] [K] expliquent que la malformation aurait dû être détectée lors des échographies qui ont été trop rapides et non approfondies, puisqu’elle était dépistable et décelable selon l’expert.
Ils soulignent que le docteur [Y] ne pouvait pas affirmer comme elle l’a fait que les quatre membres étaient présents, visibles et avec trois segments chacun sans anomalie de morphologie. 
Ils reprochent au docteur [O] qui, ne justifie pas de sa qualification pour effectuer les échographies, de ne pas avoir respecté les préconisations en la matière en ne réalisant pas tous les clichés recommandés, et qui n’a pas effectué une échographie ultérieure et un nouveau contrôle afin de s’assurer de l’absence d’anomalie congénitale du fœtus alors qu’il a annoncé être dans une situation de contrôle et vérification difficile.
Les demandeurs expliquent qu’ils ne sollicitent pas l’indemnisation du préjudice causé par la naissance de leur enfant avec un handicap, mais de leur propre préjudice en lien avec le choc psychologique reçu à la naissance, préjudice lié à l’absence de diagnostic préalable et de préparation psychologique, ou en lien avec la perte de chance de mettre un terme à la grossesse. 
Ils relèvent qu’ils subissent bien un préjudice spécifique en lien direct avec la faute commise par le professionnel.
Ils précisent que l’évaluation de leurs préjudices par l’expert [E] ne se réfère pas à la nomenclature Dintilhac et ne permet donc pas leur indemnisation, de sorte qu’une nouvelle expertise s’impose.
Ils développent enfin leurs prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la C.P.A.M. du Rhône demande au Tribunal de condamner in solidum les docteurs [Y] et [O] à lui payer les sommes de :
- 6 946,51 Euros au titre des prestations servies à Madame [K], outre intérêt au taux légal à compter du jugement
- 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
- 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle émet ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 08 janvier 2020.
Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer, même provisoirement, les prestations versées à Monsieur [T], une expertise étant préalablement nécessaire.
Elle indique que les manquements et négligences commis ont contribué à l’absence d’un diagnostic prénatal des anomalies morphologiques du bébé, ainsi que les circonstances ayant suivi l’accouchement et la découverte du handicap ont créé un fort choc psychologique aux parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, le docteur [Y] demande au Tribunal : 
- de débouter les consorts [K] [T] et la C.P.A.M. de leurs demandes à son encontre
- de condamner les consorts [K]-[T] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
- dans tous les cas, de rejeter la demande d’expertise judiciaire, les préjudices ayant d’ores et déjà été évalués par l’expert [E]. 
Le docteur [Y] soutient que les demandeurs, qui lui reprochent un défaut de diagnostic anténatal de la malformation congénitale dont souffre leur enfant, ne démontrent pas de faute caractérisée en lien de causalité direct et certain avec un préjudice personnel distinct de celui de leur fils [R].
Elle invoque à cet égard l’article L 114-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Elle souligne que l’expert [E] a écarté l’existence d’un manquement à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant d’avoir un handicap moins lourd ou de l’éviter, et qu’il n’a retenu aucune faute caractérisée constitutive d’un manquement d’une particulière gravité et/ou intensité permettant l’indemnisation des parents prévue par ce texte.

Elle rappelle que l’existence d’une faute médicale ne saurait en effet se déduire du seul fait de poser un diagnostic erroné ou de ne pas faire un diagnostic, et qu’il faut tenir compte de la difficulté du diagnostic à établir et des éléments dont disposait le médecin au moment de son examen. 
Elle ajoute que l’expert a validé la qualité de l’examen réalisé.
Le docteur [Y] estime que les parents ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel en lien avec l’absence de diagnostic anténatal, relevant qu’ils ont indiqué dès le 12 janvier 2020 qu’ils n’auraient pas demandé une interruption de grossesse si le diagnostic avait été fait avant la naissance, et qu’en tout état de cause, la demande d’interruption médicale de grossesse aurait été examinée par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et aurait été manifestement écartée si le diagnostic avait été fait au deuxième trimestre compte-tenu de l’anomalie isolée et non létale.
Elle en déduit que le préjudice est donc exclusivement en lien avec la malformation dont est atteint l’enfant.
Le médecin s’oppose enfin à une nouvelle expertise dès lors que les préjudices ont été évalués par l’expert [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, le docteur [O] demande au Tribunal : 
- de le mettre hors de cause 
- en conséquence, de rejeter la demande d’expertise
- de rejeter toutes demandes des autres parties à son encontre
- de condamner Madame [K] et Monsieur [T] ou qui mieux le devra à lu payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. 
Le docteur [O] conteste avoir commis une faute dans le cadre de la prise en charge de Madame [K] et rappelle qu’en application de l’article L 114- 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, sa responsabilité ne pourra être recherchée qu'en cas de faute caractérisée. 
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute caractérisée, c’est-à-dire présentant les caractères d’intensité et d’évidence, en lien de causalité direct et certain avec une perte de chance de déceler l’anomalie dont était porteur leur l’enfant avant sa naissance. 
Il relève que l’expert a noté que l’étude du membre supérieur droit au cours de l’échographie du troisième trimestre avait été particulièrement difficile en raison de la faible transsonicité des tissus maternels et de la position du foetus (de dos).
Le docteur [O] explique que lorsqu’il a commencé à exercer en 1986, le diplôme d’échographie en gynécologie-obstétrique n’existait pas et qu’il n’est exigé que pour les médecin ayant débuté l’exercice de l’échographie prénatale à partir de l’année 1997.
Il indique que l’examen des membres de foetus n’est pas prévu au troisième trimestre, étant difficiles à examiner à ce terme, que lorsqu’il est requis, cet examen ne concerne pas le détail des extrémités, et que l’expert commet donc une erreur en affirmant que la troisième échographie aurait dû être complétée par un examen de contrôle. 
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES RESPONSABILITÉS
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les médecins ne sont tenus que d’une obligation de moyens, et non de résultat, lorsqu’ils donnent des soins, qu’ils établissent un diagnostic ou qu’ils effectuent un examen permettant de vérifier l’absence d’anomalie ou de poser le diagnostic d’une malformation d’un foetus.
Ils sont tenus d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Dès lors, le diagnostic non posé ou erroné n’est pas constitutif d’une faute en lui-même, et le seul fait que la malformation dont est atteint l’enfant [R] n’a pas été détectée à l’échographie ne permet donc pas d’en déduire qu’une erreur a été commise par l’un des deux médecins incriminés. 
En outre, l’article L.114-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que « lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ». 
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que le médecin a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic, faute qui peut découler de l’ignorance des données acquises de la science, d’une négligence grave dans le choix ou l’usage des moyens techniques, ... mais qui en matière de diagnostic anténatal, doit être « une faute caractérisée ».
Cette faute doit également être en lien de causalité avec l’absence de diagnostic anténatal de la malformation dont souffre l’enfant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal.
L’article L 2131-1 du Code de la Santé Publique évoqué par l’expert dispose que « toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse » et que, « en cas d'échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l'absence d'anomalie détectée ne permet pas d'affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu'une suspicion d'anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement ».
En l’espèce, l'enfant [R] [T] présente « une anomalie du membre supérieur droit caractérisée par une flexion du coude à environ 90° avec raccourcissement de l'avant bras composé d'un seul os le radius incurvé et subluxé, une main déviée vers le tronc dite main bote cubitale privée du premier, quatrième et cinquième doigts ».
Il s’agit d’une anomalie congénitale du membre supérieur droit survenue durant l’embryogenèse entre la 6ème et 9ème semaine de grossesse soit entre la 8ème et la 12ème semaine d'aménorrhée.
L’expert rappelle que la situation la plus fréquente est l’absence de diagnostic de la malformation isolée de la main dans la période anténatale malgré un suivi normal de la grossesse (environ 50 % des cas répartis ainsi 20 % au 1er trimestre, 50 % au 2ème trimestre et 30 % au 3ème trimestre).
Il relate également une analyse rétrospective réalisée en 2005 relative à la prise en charge de 103 anomalies réductionnelles de membre selon laquelle l’âge de la découverte échographique de la malformation varie entre 12 et 34 SA avec 13 % de diagnostics réalisés au 1er trimestre (entre 12 et 15 SA) 83 % au 2ème trimestre et 4 %) au 3ème trimestre, avec un âge gestationnel moyen au moment du diagnostic de 21 SA.
Il note enfin que selon le Registres français d'anomalies congénitales pour les naissances en 2011-2015, le taux de dépistage d’une malformation des membres était d’environ 50 %. 
L’expert explique que l’anomalie que présente [R] est une malformation isolée, sans autre anomalie associée comme cela peut parfois être le cas, et que sous cette forme isolée, elle représente environ 1 cas sur 1 million de naissances.
Le diagnostic de cette malformation, sans aucune autre anomalie associée qui aurait pu attirer l’attention des praticiens, n’était donc ni simple ni évident, et elle aurait pu statistiquement échapper à de nombreux échographistes.
Les recommandations du Comité Technique de l'Échographie (CTE) évoquées par l’expert précisent que « si les conditions de l'examen ne permettent pas d'obtenir l'un de ces clichés, cela devra être expliqué dans le compte-rendu » et que « la production de clichés a pour but de documenter globalement la qualité de l'examen, et non de permettre une interprétation a posteriori ».
Par ailleurs, les recommandations 2016 de la Conférence Nationale d’Échographie Obstétricale et Fœtale (CNOEF) en vigueur en 2019 et auxquelles l’expert se réfère précise les objectifs et les modalités des trois échographies trimestrielles après avoir rappellé que « les modalités de présentation des comptes-rendus sont laissées à la liberté de chacun ».
Il sera relevé dès à présent que les demandeurs se plaignent de la durée des échographies qu’ils estiment avoir été trop courtes, sans toutefois en rapporter la preuve.
Ils arguent en cela des écarts horaires auxquelles les premiers et derniers clichés de chaque examen ont été réalisés, alors que ces clichées ne sont pas nécessairement réalisés dès le début de l’échographie, ni juste à la fin, mais en fonction de leur intérêt en cours d’examen, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de leur horodatage.
Sans nier le caractère évidemment traumatisant de la découverte d’une malformation de l’enfant à sa naissance, les conditions dans lesquelles elle s’est révélée aux parents et au personnel médical, ainsi que les conditions de la prise en charge dans les minutes qui ont suivi, ces circonstances sont indifférentes quant à l’éventuelle responsabilité des médecins dans l’absence de diagnostic.
La lecture du rapport d’expertise montre que l’expert effectue une analyse rétrospective, déduisant la faute de l’absence de diagnostic, indiquant que celui-ci pouvait être posé, mais sans expliquer par quels moyens, et il n’indique pas non plus que la malformation était effectivement visible sur les clichés.
Il note à plusieurs reprises que la malformation a échappé au dépistage, ce qui est un constat et non la démonstration d’une faute caractérisée, ni même d’une faute simple, telle qu’elle est nécessaire pour engager la responsabilité d’un médecin en matière d’erreur de diagnostic.
Il relève pourtant la conformité des examens aux préconisations et la difficulté technique de l’examen en raison de la faible échogénicité, ainsi que du positionnement du foetus pour le troisième examen, et en réponse à la question de sa mission relative à la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science, il écrit « le suivi prénatal et les échographies de dépistage étaient appliqués conformément aux recommandations ».
Enfin, s’il indique que cette malformation isolée du membre supérieur était une anomalie très rare et qu’il « fallait une grande rigueur dans la réalisation de l'échographie de dépistage pour la dépister », il ne fait que poser un principe sans démontrer en quoi les deux médecins auraient en l’espèce manqué de rigueur. 
Il convient donc d’examiner les conditions dans lesquelles chaque échographie s’est déroulée, ainsi que les quelques griefs faits par l’expert, étant considéré que l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal évoque les échographies « de première intention », telles que proposées et acceptées par Madame [K], pour les opposer aux échographies à visée diagnostique quand il existe un risque avéré d'anomalie fœtale qui peut être identifié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans le cadre des échographies « de première intention », les contrôles sont notamment destinés à la « recherche de signes évocateurs d'éventuelles pathologies ». 
■ L’échographie du 1er trimestre
Le développement embryonnaire des membres se déroule entre la 6ème et la 9ème semaine de grossesse (SG), soit 8 à 11 semaines d’aménorrhée (SA).
Selon la CNOEF, doit notamment figurer sur le compte rendu de l'examen de dépistage du premier trimestre l’ « attestation de la présence de quatre membres comprenant chacun trois segments ». 
Ce document explique qu‘une « mention de type “structure d'aspect habituel” signifie que cette structure a été vue et a paru normale à l'examinateur », et que « comme pour tout dépistage, des faux négatifs sont possibles » et qu’une « structure considérée comme vue et normale à l'échographie peut s'avérer en réalité absente ou anormale ». 
La main ou les doigts ne sont pas mentionnés dans les recommandations.
Le docteur [Y] a réalisé cette échographie de dépistage le 25 juin 2019 au terme théorique de 12 SA.
L’expert précise que les trois clichés recommandés ont été faits,
Les conditions d'examen ont été notées comme correctes et il est précisé : 
- Présence de 4 membres présentant 3 segments.
- Pas d'anomalie de la morphologie foetale décelée lors de cet examen... ››.
Il n’est donc pas indiqué qu’il n’y a pas de malformation foetale, mais qu’il n’en a pas été détecté, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’il en existe une, et il ne peut dès lors être reproché au docteur [Y] d’avoir faussement affirmé l’absence d’anomalie. 
En outre, le membre d’[R] comporte bien les trois segments dont l’échographiste devait contrôler la présence à ce stade (bras, avant-bras et main).. 
L’expert n’indique pas qu’à ce stade, le raccourcissement de l'avant bras et la malformation de la main étaient effectivement visibles ou techniquement décelables à ce stade du développement de l’enfant.
Rien ne permet de considérer que tout autre professionnel diligent placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Toute faute du docteur [Y] sera en conséquence écartée concernant cette première échographie.
■ L’échographie du 2ème trimestre
La recommandation de la CNOEF, pour ce deuxième dépistage est de vérifier la « présence de quatre membres » et la « présence des trois segments de chaque membre », sans que la main ni les doigts ne soient évoqués.
Il est prévu, si l’examen est sans particularité, que le médecin indique en conclusion que « l’examen morphologique n’a pas permis de révéler d’anomalie ». 
Le docteur [B] [Y] a réalisé la deuxième échographie le 28 août 2019 à 21 SA.
Les conditions d'examen étaient notées limitées par la faible conductivité pariétal. 
Le foetus était alors en présentation tête en bas et dos en avant. 
Le médecin a indiqué dans son compte-rendu que « les quatre membres sont vus avec 3 segments chacun » et que « cet examen ne montre pas de signe d'appel échographique ».
L’expert affirme que le compte-rendu d'échographie et l’iconographie réalisés sont conformes aux recommandations. 
Il ne relève pas de faute et n’indique pas en quoi la malformation était visible ou décelable.
Dans ces conditions, et compte tenu de la rareté déjà évoquée de la malformation en cause lorsqu’elle n’est pas associée à d’autres anomalie, ainsi que de l’absence de facteur de risque particulier, il ne peut être reproché à l’échographiste de ne pas avoir proposé une autre échographie ou des examens complémentaires que rien ne rendait nécessaires, sans que rien ne permette en outre d’affirmer qu’ils auraient permis de voir la main ou la malformation de l’avant-bras ou que tout autre professionnel diligent placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Toute faute du docteur [Y] sera également écartée concernant cette seconde échographie.


■ L’échographie du 3ème trimestre
Le docteur [O] a effectué la troisième échographie de dépistage le 5 novembre 2019.
Le médecin a noté que les conditions d’examen étaient réduites par la faible transsonicité des tissus maternels.
Cependant, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une autre échographie par la suite pour ce motif dans la mesure où l'échogénicité aurait été la même.
Il a écrit dans son compte-rendu : « Croissance satisfaisante Absence d’anomalie morphologique échographiquement décelable », ce qui ne signifie pas que l’enfant ne présentait effectivement aucune malformation.
Il précise en outre que « les membres sont difficiles à examiner à ce terme ».
Cependant, il ne s’agit pas de décrire les conditions spécifiques de l’échographie pratiquée sur Madame [K], ce qui aurait pu le conduire à affiner son examen, mais du constat d’une situation de fait propre à toute grossesse à l’approche du terme compte tenu de la taille atteinte par le foetus et de l’espace réduit dont il dispose alors dans le ventre maternel.
Ce constat est d’ailleurs en cohérence avec les recommandations de la de la CNOEF qui ne prévoient plus d’examen des membres à la 3ème échographie.
En l’absence de tout autre signe d’alerte, le docteur [O] n’avait donc pas à examiner spécifiquement les membres du foetus.
Au surplus, il sera renvoyé au taux infime de détection des anomalies des membres à ce stade, et il n’est pas soutenu par l’expert que tout autre professionnel placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Ni l’absence de détection de l’anomallie, ni l’absence de réalisation d’examens ou d’échographies supplémentaires ne peuvent donc être constitutifs d’une faute.
L’expert relève par ailleurs qu’il manquait dans le compte-rendu d'échographie du docteur [O] trois images iconographiques recommandées : une des deux coupes cardiaques, la coupe des reins et du rachis.
Toutefois, ces manquements sont sans aucun lien de causalité avec l’absence de dépistage de la malformation du membre supérieur et ne seront donc pas retenus par le Tribunal.
Enfin, la qualification du docteur [O] pour effectuer les échographies est remise en cause.
L’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal prévoit que les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ayant débuté l'exercice de l'échographie prénatale à partir de l'année 1997, doivent être titulaires du diplôme inter-universitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique.
Or, il n’est pas contesté que le docteur [O] a commencé à exercer plusieurs années avant la date retenu par l’arrêté, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation d’avoir obtenu un DIU d'échographie en gynécologie-obstétrique.
De plus, il justifie de sa réussite en 1985 au Diplôme d’Études Universitaires d'échographie générale. 
Le reproche relatif à sa formation professionnelle n’est donc pas fondé.
Dans ces conditions, la responsabilité du docteur [O] concernant l’absence de disgnostic de la malformation sera écartée.
SUR LES DEMANDES
Madame [K] et Monsieur [T] qui n’ont pas démontré de faute des deux médecins en lien avec l’absence de diagnostic de la maformaiton de leur fils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d’exertise médicale avant dire droit.
Corrélativement, il en sera de même pour la C.P.A.M. subrogée qui ne peut avoir plus de droits que son assuré social.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les demandeurs qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] et Madame [K] à payer au docteur [Y] et au docteur [O] la somme de 1 200,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déboute Madame [K] et Monsieur [T] de leurs demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de ses demandes ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] à payer à Madame [Y] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 23/02332 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6D

Jugement du 16 Juin 2025
























Notifié le :




Grosse et copie à :

la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896

la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

la SELARL BDL AVOCATS - 566

la SELARL REBAUD AVOCATS - 2683


Copie dossier




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,

en présence de Madame [U] [G], auditrice de justice ayant fait son rapport à l’audience,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON








DEFENDEURS

Madame [B] [Y], 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON


Monsieur [W] [O], 
exerçant Centre Médical [7], Centre Médical [7] - [Adresse 5]

représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie DU RHONE, 
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

































FAITS ET PRÉTENTIONS

Madame [K] et Monsieur [T] exposent que leur fils [R] est né le [Date naissance 6] 2020 avec un handicap non diagnostiqué pendant la grossesse.
Ils précisent que la malformation n’a été vue qu’une fois l‘enfant déposé sur le ventre de sa mère et qu’il lui a aussitôt été enlevé sans explications pour divers examens complémentaires, ce qui leur a causé un choc psychologique important.
[R] [T] est atteint d’une anomalie de l’avant-bras et de la main droite : 
- agénésie de l’ulna avec un radius incurvé et subluxé en regard du coude
- électro médi au niveau de la main avec deux rayons
- deux métacarpiens ossifié et deux doigts en opposition avec trois phalanges chacun.
Les deux premières échographies ont été réalisées par le docteur [Y], et la troisième échographie par le docteur [O].
Par ordonnance de référé du 13 avril 2021, une expertise a été confiée au docteur [E] qui a déposé son rapport le 6 janvier 2022.
Par actes en date du 17 février 2023, Monsieur [T] et Madame [K] ont donc fait assigner Madame [Y], Monsieur [O], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, ils demandent au Tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique : 
- de dire que les Docteurs [Y] et [O] ont commis une faute engageant leur responsabilité
- de les condamner solidairement à réparer leur préjudice
- d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer leurs préjudices 
- à titre subsidiaire, de fixer leurs préjudices ainsi :
- 10 000,00 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20 000,00 Euros au titre des souffrances endurées
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’angoisse
- 30 000,00 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 5 000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice sexuel
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’établissement
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’anxiété
- 10 000,00 Euros au titre du préjudice d’impréparation
- en tout état de cause, de condamner les Docteurs [Y] et [O] solidairement à réparer leur préjudice sur la base de l’appréciation faite par les médecins experts et à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens 
- d’ordonner l’exécution provisoire.
Les consorts [T] [K] expliquent que la malformation aurait dû être détectée lors des échographies qui ont été trop rapides et non approfondies, puisqu’elle était dépistable et décelable selon l’expert.
Ils soulignent que le docteur [Y] ne pouvait pas affirmer comme elle l’a fait que les quatre membres étaient présents, visibles et avec trois segments chacun sans anomalie de morphologie. 
Ils reprochent au docteur [O] qui, ne justifie pas de sa qualification pour effectuer les échographies, de ne pas avoir respecté les préconisations en la matière en ne réalisant pas tous les clichés recommandés, et qui n’a pas effectué une échographie ultérieure et un nouveau contrôle afin de s’assurer de l’absence d’anomalie congénitale du fœtus alors qu’il a annoncé être dans une situation de contrôle et vérification difficile.
Les demandeurs expliquent qu’ils ne sollicitent pas l’indemnisation du préjudice causé par la naissance de leur enfant avec un handicap, mais de leur propre préjudice en lien avec le choc psychologique reçu à la naissance, préjudice lié à l’absence de diagnostic préalable et de préparation psychologique, ou en lien avec la perte de chance de mettre un terme à la grossesse. 
Ils relèvent qu’ils subissent bien un préjudice spécifique en lien direct avec la faute commise par le professionnel.
Ils précisent que l’évaluation de leurs préjudices par l’expert [E] ne se réfère pas à la nomenclature Dintilhac et ne permet donc pas leur indemnisation, de sorte qu’une nouvelle expertise s’impose.
Ils développent enfin leurs prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la C.P.A.M. du Rhône demande au Tribunal de condamner in solidum les docteurs [Y] et [O] à lui payer les sommes de :
- 6 946,51 Euros au titre des prestations servies à Madame [K], outre intérêt au taux légal à compter du jugement
- 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
- 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle émet ses plus expresses réserves sur le montant des débours non chiffrés à ce jour ou à venir, en lien direct avec l’accident du 08 janvier 2020.
Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer, même provisoirement, les prestations versées à Monsieur [T], une expertise étant préalablement nécessaire.
Elle indique que les manquements et négligences commis ont contribué à l’absence d’un diagnostic prénatal des anomalies morphologiques du bébé, ainsi que les circonstances ayant suivi l’accouchement et la découverte du handicap ont créé un fort choc psychologique aux parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, le docteur [Y] demande au Tribunal : 
- de débouter les consorts [K] [T] et la C.P.A.M. de leurs demandes à son encontre
- de condamner les consorts [K]-[T] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
- dans tous les cas, de rejeter la demande d’expertise judiciaire, les préjudices ayant d’ores et déjà été évalués par l’expert [E]. 
Le docteur [Y] soutient que les demandeurs, qui lui reprochent un défaut de diagnostic anténatal de la malformation congénitale dont souffre leur enfant, ne démontrent pas de faute caractérisée en lien de causalité direct et certain avec un préjudice personnel distinct de celui de leur fils [R].
Elle invoque à cet égard l’article L 114-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Elle souligne que l’expert [E] a écarté l’existence d’un manquement à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant d’avoir un handicap moins lourd ou de l’éviter, et qu’il n’a retenu aucune faute caractérisée constitutive d’un manquement d’une particulière gravité et/ou intensité permettant l’indemnisation des parents prévue par ce texte.

Elle rappelle que l’existence d’une faute médicale ne saurait en effet se déduire du seul fait de poser un diagnostic erroné ou de ne pas faire un diagnostic, et qu’il faut tenir compte de la difficulté du diagnostic à établir et des éléments dont disposait le médecin au moment de son examen. 
Elle ajoute que l’expert a validé la qualité de l’examen réalisé.
Le docteur [Y] estime que les parents ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel en lien avec l’absence de diagnostic anténatal, relevant qu’ils ont indiqué dès le 12 janvier 2020 qu’ils n’auraient pas demandé une interruption de grossesse si le diagnostic avait été fait avant la naissance, et qu’en tout état de cause, la demande d’interruption médicale de grossesse aurait été examinée par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et aurait été manifestement écartée si le diagnostic avait été fait au deuxième trimestre compte-tenu de l’anomalie isolée et non létale.
Elle en déduit que le préjudice est donc exclusivement en lien avec la malformation dont est atteint l’enfant.
Le médecin s’oppose enfin à une nouvelle expertise dès lors que les préjudices ont été évalués par l’expert [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, le docteur [O] demande au Tribunal : 
- de le mettre hors de cause 
- en conséquence, de rejeter la demande d’expertise
- de rejeter toutes demandes des autres parties à son encontre
- de condamner Madame [K] et Monsieur [T] ou qui mieux le devra à lu payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. 
Le docteur [O] conteste avoir commis une faute dans le cadre de la prise en charge de Madame [K] et rappelle qu’en application de l’article L 114- 5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, sa responsabilité ne pourra être recherchée qu'en cas de faute caractérisée. 
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute caractérisée, c’est-à-dire présentant les caractères d’intensité et d’évidence, en lien de causalité direct et certain avec une perte de chance de déceler l’anomalie dont était porteur leur l’enfant avant sa naissance. 
Il relève que l’expert a noté que l’étude du membre supérieur droit au cours de l’échographie du troisième trimestre avait été particulièrement difficile en raison de la faible transsonicité des tissus maternels et de la position du foetus (de dos).
Le docteur [O] explique que lorsqu’il a commencé à exercer en 1986, le diplôme d’échographie en gynécologie-obstétrique n’existait pas et qu’il n’est exigé que pour les médecin ayant débuté l’exercice de l’échographie prénatale à partir de l’année 1997.
Il indique que l’examen des membres de foetus n’est pas prévu au troisième trimestre, étant difficiles à examiner à ce terme, que lorsqu’il est requis, cet examen ne concerne pas le détail des extrémités, et que l’expert commet donc une erreur en affirmant que la troisième échographie aurait dû être complétée par un examen de contrôle. 
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES RESPONSABILITÉS
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les médecins ne sont tenus que d’une obligation de moyens, et non de résultat, lorsqu’ils donnent des soins, qu’ils établissent un diagnostic ou qu’ils effectuent un examen permettant de vérifier l’absence d’anomalie ou de poser le diagnostic d’une malformation d’un foetus.
Ils sont tenus d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Dès lors, le diagnostic non posé ou erroné n’est pas constitutif d’une faute en lui-même, et le seul fait que la malformation dont est atteint l’enfant [R] n’a pas été détectée à l’échographie ne permet donc pas d’en déduire qu’une erreur a été commise par l’un des deux médecins incriminés. 
En outre, l’article L.114-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles dispose que « lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ». 
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que le médecin a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic, faute qui peut découler de l’ignorance des données acquises de la science, d’une négligence grave dans le choix ou l’usage des moyens techniques, ... mais qui en matière de diagnostic anténatal, doit être « une faute caractérisée ».
Cette faute doit également être en lien de causalité avec l’absence de diagnostic anténatal de la malformation dont souffre l’enfant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de Procédure Civile, les conclusions de l’expert ne lient pas le Tribunal.
L’article L 2131-1 du Code de la Santé Publique évoqué par l’expert dispose que « toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse » et que, « en cas d'échographie obstétricale et fœtale, il lui est précisé en particulier que l'absence d'anomalie détectée ne permet pas d'affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu'une suspicion d'anomalie peut ne pas être confirmée ultérieurement ».
En l’espèce, l'enfant [R] [T] présente « une anomalie du membre supérieur droit caractérisée par une flexion du coude à environ 90° avec raccourcissement de l'avant bras composé d'un seul os le radius incurvé et subluxé, une main déviée vers le tronc dite main bote cubitale privée du premier, quatrième et cinquième doigts ».
Il s’agit d’une anomalie congénitale du membre supérieur droit survenue durant l’embryogenèse entre la 6ème et 9ème semaine de grossesse soit entre la 8ème et la 12ème semaine d'aménorrhée.
L’expert rappelle que la situation la plus fréquente est l’absence de diagnostic de la malformation isolée de la main dans la période anténatale malgré un suivi normal de la grossesse (environ 50 % des cas répartis ainsi 20 % au 1er trimestre, 50 % au 2ème trimestre et 30 % au 3ème trimestre).
Il relate également une analyse rétrospective réalisée en 2005 relative à la prise en charge de 103 anomalies réductionnelles de membre selon laquelle l’âge de la découverte échographique de la malformation varie entre 12 et 34 SA avec 13 % de diagnostics réalisés au 1er trimestre (entre 12 et 15 SA) 83 % au 2ème trimestre et 4 %) au 3ème trimestre, avec un âge gestationnel moyen au moment du diagnostic de 21 SA.
Il note enfin que selon le Registres français d'anomalies congénitales pour les naissances en 2011-2015, le taux de dépistage d’une malformation des membres était d’environ 50 %. 
L’expert explique que l’anomalie que présente [R] est une malformation isolée, sans autre anomalie associée comme cela peut parfois être le cas, et que sous cette forme isolée, elle représente environ 1 cas sur 1 million de naissances.
Le diagnostic de cette malformation, sans aucune autre anomalie associée qui aurait pu attirer l’attention des praticiens, n’était donc ni simple ni évident, et elle aurait pu statistiquement échapper à de nombreux échographistes.
Les recommandations du Comité Technique de l'Échographie (CTE) évoquées par l’expert précisent que « si les conditions de l'examen ne permettent pas d'obtenir l'un de ces clichés, cela devra être expliqué dans le compte-rendu » et que « la production de clichés a pour but de documenter globalement la qualité de l'examen, et non de permettre une interprétation a posteriori ».
Par ailleurs, les recommandations 2016 de la Conférence Nationale d’Échographie Obstétricale et Fœtale (CNOEF) en vigueur en 2019 et auxquelles l’expert se réfère précise les objectifs et les modalités des trois échographies trimestrielles après avoir rappellé que « les modalités de présentation des comptes-rendus sont laissées à la liberté de chacun ».
Il sera relevé dès à présent que les demandeurs se plaignent de la durée des échographies qu’ils estiment avoir été trop courtes, sans toutefois en rapporter la preuve.
Ils arguent en cela des écarts horaires auxquelles les premiers et derniers clichés de chaque examen ont été réalisés, alors que ces clichées ne sont pas nécessairement réalisés dès le début de l’échographie, ni juste à la fin, mais en fonction de leur intérêt en cours d’examen, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de leur horodatage.
Sans nier le caractère évidemment traumatisant de la découverte d’une malformation de l’enfant à sa naissance, les conditions dans lesquelles elle s’est révélée aux parents et au personnel médical, ainsi que les conditions de la prise en charge dans les minutes qui ont suivi, ces circonstances sont indifférentes quant à l’éventuelle responsabilité des médecins dans l’absence de diagnostic.
La lecture du rapport d’expertise montre que l’expert effectue une analyse rétrospective, déduisant la faute de l’absence de diagnostic, indiquant que celui-ci pouvait être posé, mais sans expliquer par quels moyens, et il n’indique pas non plus que la malformation était effectivement visible sur les clichés.
Il note à plusieurs reprises que la malformation a échappé au dépistage, ce qui est un constat et non la démonstration d’une faute caractérisée, ni même d’une faute simple, telle qu’elle est nécessaire pour engager la responsabilité d’un médecin en matière d’erreur de diagnostic.
Il relève pourtant la conformité des examens aux préconisations et la difficulté technique de l’examen en raison de la faible échogénicité, ainsi que du positionnement du foetus pour le troisième examen, et en réponse à la question de sa mission relative à la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science, il écrit « le suivi prénatal et les échographies de dépistage étaient appliqués conformément aux recommandations ».
Enfin, s’il indique que cette malformation isolée du membre supérieur était une anomalie très rare et qu’il « fallait une grande rigueur dans la réalisation de l'échographie de dépistage pour la dépister », il ne fait que poser un principe sans démontrer en quoi les deux médecins auraient en l’espèce manqué de rigueur. 
Il convient donc d’examiner les conditions dans lesquelles chaque échographie s’est déroulée, ainsi que les quelques griefs faits par l’expert, étant considéré que l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal évoque les échographies « de première intention », telles que proposées et acceptées par Madame [K], pour les opposer aux échographies à visée diagnostique quand il existe un risque avéré d'anomalie fœtale qui peut être identifié, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dans le cadre des échographies « de première intention », les contrôles sont notamment destinés à la « recherche de signes évocateurs d'éventuelles pathologies ». 
■ L’échographie du 1er trimestre
Le développement embryonnaire des membres se déroule entre la 6ème et la 9ème semaine de grossesse (SG), soit 8 à 11 semaines d’aménorrhée (SA).
Selon la CNOEF, doit notamment figurer sur le compte rendu de l'examen de dépistage du premier trimestre l’ « attestation de la présence de quatre membres comprenant chacun trois segments ». 
Ce document explique qu‘une « mention de type “structure d'aspect habituel” signifie que cette structure a été vue et a paru normale à l'examinateur », et que « comme pour tout dépistage, des faux négatifs sont possibles » et qu’une « structure considérée comme vue et normale à l'échographie peut s'avérer en réalité absente ou anormale ». 
La main ou les doigts ne sont pas mentionnés dans les recommandations.
Le docteur [Y] a réalisé cette échographie de dépistage le 25 juin 2019 au terme théorique de 12 SA.
L’expert précise que les trois clichés recommandés ont été faits,
Les conditions d'examen ont été notées comme correctes et il est précisé : 
- Présence de 4 membres présentant 3 segments.
- Pas d'anomalie de la morphologie foetale décelée lors de cet examen... ››.
Il n’est donc pas indiqué qu’il n’y a pas de malformation foetale, mais qu’il n’en a pas été détecté, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’il en existe une, et il ne peut dès lors être reproché au docteur [Y] d’avoir faussement affirmé l’absence d’anomalie. 
En outre, le membre d’[R] comporte bien les trois segments dont l’échographiste devait contrôler la présence à ce stade (bras, avant-bras et main).. 
L’expert n’indique pas qu’à ce stade, le raccourcissement de l'avant bras et la malformation de la main étaient effectivement visibles ou techniquement décelables à ce stade du développement de l’enfant.
Rien ne permet de considérer que tout autre professionnel diligent placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Toute faute du docteur [Y] sera en conséquence écartée concernant cette première échographie.
■ L’échographie du 2ème trimestre
La recommandation de la CNOEF, pour ce deuxième dépistage est de vérifier la « présence de quatre membres » et la « présence des trois segments de chaque membre », sans que la main ni les doigts ne soient évoqués.
Il est prévu, si l’examen est sans particularité, que le médecin indique en conclusion que « l’examen morphologique n’a pas permis de révéler d’anomalie ». 
Le docteur [B] [Y] a réalisé la deuxième échographie le 28 août 2019 à 21 SA.
Les conditions d'examen étaient notées limitées par la faible conductivité pariétal. 
Le foetus était alors en présentation tête en bas et dos en avant. 
Le médecin a indiqué dans son compte-rendu que « les quatre membres sont vus avec 3 segments chacun » et que « cet examen ne montre pas de signe d'appel échographique ».
L’expert affirme que le compte-rendu d'échographie et l’iconographie réalisés sont conformes aux recommandations. 
Il ne relève pas de faute et n’indique pas en quoi la malformation était visible ou décelable.
Dans ces conditions, et compte tenu de la rareté déjà évoquée de la malformation en cause lorsqu’elle n’est pas associée à d’autres anomalie, ainsi que de l’absence de facteur de risque particulier, il ne peut être reproché à l’échographiste de ne pas avoir proposé une autre échographie ou des examens complémentaires que rien ne rendait nécessaires, sans que rien ne permette en outre d’affirmer qu’ils auraient permis de voir la main ou la malformation de l’avant-bras ou que tout autre professionnel diligent placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Toute faute du docteur [Y] sera également écartée concernant cette seconde échographie.


■ L’échographie du 3ème trimestre
Le docteur [O] a effectué la troisième échographie de dépistage le 5 novembre 2019.
Le médecin a noté que les conditions d’examen étaient réduites par la faible transsonicité des tissus maternels.
Cependant, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir procédé à une autre échographie par la suite pour ce motif dans la mesure où l'échogénicité aurait été la même.
Il a écrit dans son compte-rendu : « Croissance satisfaisante Absence d’anomalie morphologique échographiquement décelable », ce qui ne signifie pas que l’enfant ne présentait effectivement aucune malformation.
Il précise en outre que « les membres sont difficiles à examiner à ce terme ».
Cependant, il ne s’agit pas de décrire les conditions spécifiques de l’échographie pratiquée sur Madame [K], ce qui aurait pu le conduire à affiner son examen, mais du constat d’une situation de fait propre à toute grossesse à l’approche du terme compte tenu de la taille atteinte par le foetus et de l’espace réduit dont il dispose alors dans le ventre maternel.
Ce constat est d’ailleurs en cohérence avec les recommandations de la de la CNOEF qui ne prévoient plus d’examen des membres à la 3ème échographie.
En l’absence de tout autre signe d’alerte, le docteur [O] n’avait donc pas à examiner spécifiquement les membres du foetus.
Au surplus, il sera renvoyé au taux infime de détection des anomalies des membres à ce stade, et il n’est pas soutenu par l’expert que tout autre professionnel placé dans les mêmes conditions aurait détecté la malformation.
Ni l’absence de détection de l’anomallie, ni l’absence de réalisation d’examens ou d’échographies supplémentaires ne peuvent donc être constitutifs d’une faute.
L’expert relève par ailleurs qu’il manquait dans le compte-rendu d'échographie du docteur [O] trois images iconographiques recommandées : une des deux coupes cardiaques, la coupe des reins et du rachis.
Toutefois, ces manquements sont sans aucun lien de causalité avec l’absence de dépistage de la malformation du membre supérieur et ne seront donc pas retenus par le Tribunal.
Enfin, la qualification du docteur [O] pour effectuer les échographies est remise en cause.
L’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal prévoit que les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ayant débuté l'exercice de l'échographie prénatale à partir de l'année 1997, doivent être titulaires du diplôme inter-universitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique.
Or, il n’est pas contesté que le docteur [O] a commencé à exercer plusieurs années avant la date retenu par l’arrêté, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation d’avoir obtenu un DIU d'échographie en gynécologie-obstétrique.
De plus, il justifie de sa réussite en 1985 au Diplôme d’Études Universitaires d'échographie générale. 
Le reproche relatif à sa formation professionnelle n’est donc pas fondé.
Dans ces conditions, la responsabilité du docteur [O] concernant l’absence de disgnostic de la malformation sera écartée.
SUR LES DEMANDES
Madame [K] et Monsieur [T] qui n’ont pas démontré de faute des deux médecins en lien avec l’absence de diagnostic de la maformaiton de leur fils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires et de leur demande d’exertise médicale avant dire droit.
Corrélativement, il en sera de même pour la C.P.A.M. subrogée qui ne peut avoir plus de droits que son assuré social.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les demandeurs qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] et Madame [K] à payer au docteur [Y] et au docteur [O] la somme de 1 200,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Déboute Madame [K] et Monsieur [T] de leurs demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de ses demandes ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] à payer à Madame [Y] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne Madame [K] et Monsieur [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L2131-1, code de l'action sociale et des familles L114-5, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:16:21.911Z.