Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/01114
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2024 par laquelle Madame [S] [G] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision du 21 mai 2024 par laquelle le centre national de soins à l’étranger a refusé la prise en charge des soins programmés en Espagne, sollicitée le 27 avril 2024, au motif que le PGT-A (diagnostic préimplantatoire pour recherche d’aneuploïdie), prévu dans le devis, ne figurait pas parmi les soins dont la prise en charge était prévue par la réglementation française ; Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle Madame [S] [G], dispensée de comparution, et la caisse, se sont référées à leurs observations écrites respectives, datées du 4 décembre 2025 et du 26 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de relever à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le fond, le litige concerne la prise en charge par l’assurance maladie des soins programmés en Espagne pour une procréation médicalement assistée (PMA) avec diagnostic préimplantatoire. L’assurée fait valoir pour l’essentiel que, son dossier n’ayant pas été accepté en France en raison d’un taux d’AMH trop bas, elle s’est tournée vers l’Espagne et a contacté la clinique [Etablissement 1] qui lui a envoyé plusieurs devis, incluant un diagnostic préimplantatoire (DPI) ; qu’un devis n’est pas une facture ; que le but était justement de savoir ce qui était pris en charge ou non ; que faire ce diagnostic n’était pas à l’ordre du jour puisqu’il fallait commencer par des injections, puis vérifier par des prises de sang et échographies si la stimulation fonctionnait, puis ponctionner les ovocytes ; que c’est un long parcours, chaque décision étant prise en fonction de la réaction au traitement ; que la commission de recours amiable a indiqué pour sa part que, pour un DPI, il fallait impérativement un certificat médical établi par un médecin exerçant dans un CPDPN (centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal), ce dont on ne l’avait pas informée auparavant ; et qu’en tout état de cause, elle transmet deux factures de transfert d’embryon pour lesquelles il n’y a pas eu de DPI et pour lesquelles elle sollicite une aide, précisant qu’elle est désormais mère d’un petit garçon de six mois. En défense, la caisse maintient son refus au visa des articles L. 160-1, L. 160-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 1 de l’arrêté du 27 mai 2014 établissant la liste des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, et des articles L. 2141-2, L. 2131-1, L. 2131-4, R. 2131-22-1, R. 2131-22-2, R. 2131-23, R. 2131-24 et R. 2131-26 du code de la santé publique, en faisant valoir essentiellement qu’un assuré social français peut bénéficier de la prise en charge de soins programmés à l’étranger, dans un pays membre de l’union européenne, notamment lorsque ces soins nécessitent le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux figurant sur une liste limitative à valeur réglementaire, à condition, entre autres, que la prise en charge desdits soins soit prévue par la réglementation française et que l’assuré social obtienne une autorisation préalable du médecin conseil du centre national des soins à l’étranger, et qu’en l’espèce, la procédure d’autorisation préalable enclenchée par Madame [S] [G] a été mise en échec par l’absence de transmission d’un certificat émanant d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en présence d’un risque identifié pour la grossesse à venir, l’implantation embryonnaire ne pouvant avoir lieu qu’après obtention du résultat dudit diagnostic. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Aux termes de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. […]. » La prise en charge de frais médicaux dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, est prévue sous certaines conditions, par les règlements européens et par les dispositions du code de la sécurité sociale, en cas de soins inopinés, survenus au cours d’un séjour temporaire dans l’un des pays précités, et en cas de soins programmés dans l’un des pays précités, en vertu des articles R. 160-2 du code de la sécurité sociale et 20 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (et son règlement d’application n° 987/2009 du 16 septembre 2009). L’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d’autorisation préalable en ces termes : « I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1. Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. » L’article R. 160-1 du même code précise : « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ». Selon l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, « On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro. Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. [...] ». Selon l’article R. 2131-26 du même code, « Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de diagnostic préimplantatoire remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires. » En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S] [G] n’a pas transmis, à l’appui de sa demande, de certificat émanant d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en présence d’un risque identifié pour la grossesse à venir, comme le prévoit l’article L. 2131-4 du code de la santé publique. Or, l’implantation embryonnaire ne peut avoir lieu qu’après obtention du résultat de ce diagnostic. Le refus global de prise en charge de la PMA prévue au centre de soins était donc justifié. La bonne foi de Madame [S] [G] ne peut faire échec à l’application des dispositions impératives de sécurité sociale. Dans ces conditions, Madame [S] [G] sera déboutée de sa demande de remboursement des factures de transfert d’embryon établies le 30 juillet 24 et le 25 septembre 2024 par la clinique [Etablissement 1] pour un montant total de 5.289 euros. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [G] ; DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de remboursement des factures de transfert d’embryon établies le 30 juillet 24 et le 25 septembre 2024 par la clinique [Etablissement 1] ; CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5T4 N° MINUTE 26/00498 JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 EN DEMANDE Madame [S] [G] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE- LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2024 par laquelle Madame [S] [G] a contesté devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, la décision du 21 mai 2024 par laquelle le centre national de soins à l’étranger a refusé la prise en charge des soins programmés en Espagne, sollicitée le 27 avril 2024, au motif que le PGT-A (diagnostic préimplantatoire pour recherche d’aneuploïdie), prévu dans le devis, ne figurait pas parmi les soins dont la prise en charge était prévue par la réglementation française ; Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle Madame [S] [G], dispensée de comparution, et la caisse, se sont référées à leurs observations écrites respectives, datées du 4 décembre 2025 et du 26 septembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de relever à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le fond, le litige concerne la prise en charge par l’assurance maladie des soins programmés en Espagne pour une procréation médicalement assistée (PMA) avec diagnostic préimplantatoire. L’assurée fait valoir pour l’essentiel que, son dossier n’ayant pas été accepté en France en raison d’un taux d’AMH trop bas, elle s’est tournée vers l’Espagne et a contacté la clinique [Etablissement 1] qui lui a envoyé plusieurs devis, incluant un diagnostic préimplantatoire (DPI) ; qu’un devis n’est pas une facture ; que le but était justement de savoir ce qui était pris en charge ou non ; que faire ce diagnostic n’était pas à l’ordre du jour puisqu’il fallait commencer par des injections, puis vérifier par des prises de sang et échographies si la stimulation fonctionnait, puis ponctionner les ovocytes ; que c’est un long parcours, chaque décision étant prise en fonction de la réaction au traitement ; que la commission de recours amiable a indiqué pour sa part que, pour un DPI, il fallait impérativement un certificat médical établi par un médecin exerçant dans un CPDPN (centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal), ce dont on ne l’avait pas informée auparavant ; et qu’en tout état de cause, elle transmet deux factures de transfert d’embryon pour lesquelles il n’y a pas eu de DPI et pour lesquelles elle sollicite une aide, précisant qu’elle est désormais mère d’un petit garçon de six mois. En défense, la caisse maintient son refus au visa des articles L. 160-1, L. 160-7 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 1 de l’arrêté du 27 mai 2014 établissant la liste des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, et des articles L. 2141-2, L. 2131-1, L. 2131-4, R. 2131-22-1, R. 2131-22-2, R. 2131-23, R. 2131-24 et R. 2131-26 du code de la santé publique, en faisant valoir essentiellement qu’un assuré social français peut bénéficier de la prise en charge de soins programmés à l’étranger, dans un pays membre de l’union européenne, notamment lorsque ces soins nécessitent le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux figurant sur une liste limitative à valeur réglementaire, à condition, entre autres, que la prise en charge desdits soins soit prévue par la réglementation française et que l’assuré social obtienne une autorisation préalable du médecin conseil du centre national des soins à l’étranger, et qu’en l’espèce, la procédure d’autorisation préalable enclenchée par Madame [S] [G] a été mise en échec par l’absence de transmission d’un certificat émanant d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en présence d’un risque identifié pour la grossesse à venir, l’implantation embryonnaire ne pouvant avoir lieu qu’après obtention du résultat dudit diagnostic. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Aux termes de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. […]. » La prise en charge de frais médicaux dispensés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, est prévue sous certaines conditions, par les règlements européens et par les dispositions du code de la sécurité sociale, en cas de soins inopinés, survenus au cours d’un séjour temporaire dans l’un des pays précités, et en cas de soins programmés dans l’un des pays précités, en vertu des articles R. 160-2 du code de la sécurité sociale et 20 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 (et son règlement d’application n° 987/2009 du 16 septembre 2009). L’article R. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d’autorisation préalable en ces termes : « I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. II.-L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1. Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. » L’article R. 160-1 du même code précise : « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ». Selon l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, « On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro. Le diagnostic préimplantatoire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. [...] ». Selon l’article R. 2131-26 du même code, « Préalablement au transfert embryonnaire, un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire d'assistance médicale à la procréation ou l'un des praticiens du centre de diagnostic préimplantatoire remet au couple ou à la femme non mariée les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires. » En l’espèce, le tribunal constate que Madame [S] [G] n’a pas transmis, à l’appui de sa demande, de certificat émanant d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en présence d’un risque identifié pour la grossesse à venir, comme le prévoit l’article L. 2131-4 du code de la santé publique. Or, l’implantation embryonnaire ne peut avoir lieu qu’après obtention du résultat de ce diagnostic. Le refus global de prise en charge de la PMA prévue au centre de soins était donc justifié. La bonne foi de Madame [S] [G] ne peut faire échec à l’application des dispositions impératives de sécurité sociale. Dans ces conditions, Madame [S] [G] sera déboutée de sa demande de remboursement des factures de transfert d’embryon établies le 30 juillet 24 et le 25 septembre 2024 par la clinique [Etablissement 1] pour un montant total de 5.289 euros. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [G] ; DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de remboursement des factures de transfert d’embryon établies le 30 juillet 24 et le 25 septembre 2024 par la clinique [Etablissement 1] ; CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:36:01.269Z.