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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2025, n° 24/55819

Autres mesures ordonnées en référéContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/55819

N° Portalis 352J-W-B7I-C5O25

N° : 2

Assignation du :
09 et 13 Août 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 25 juin 2025



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

Commune VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079





DEFENDEURS

Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320





DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, 


Vu l'assignation délivrée les 9 et 13 août 2024 par la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, à Monsieur [Y] [T], né le 23 mai 1979 à Houmt Souk Djerba (Tunisie) et à Madame [W] [P], née le 12 septembre 1976 à Djerba (Tunisie) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 4] (bâtiment A, escalier 2, troisième étage, lot de copropriété n°9) ;

Vu les conclusions oralement soutenues par le conseil de la Ville de [Localité 1] à l'audience du 21 mai 2025 ;

Vu les écritures développées oralement par Monsieur [T] à l'audience et visées par le greffier ;

Vu les conclusions oralement développées par Madame [P] à l'audience ; 

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 1], d’établir :

- l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.

Sur l'usage d’habitation du local

En l'espèce, la Ville de [Localité 1] verse aux débats une fiche H2 établie le 14 octobre 1970 et remise aux services municipaux le 20 octobre 1970, relative à un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], bâtiment A, escalier A, troisième étage porte « U », présentant une surface de 44 mètres carrés exclusivement affectés à l'habitation. Ce document précise le nom du locataire (Monsieur [D]) à la date de sa souscription, ainsi que son loyer au 1er janvier 1970. La mention d'un loyer sur ce formulaire impliquant que l'appartement faisait l'objet d'un bail d'habitation au premier janvier 1970, ce document permet donc d’établir l’usage d’habitation du local identifié sous le code A0302 au 1er janvier 1970. 

Les parties défenderesses contestent que la fiche H2 produite soit relative au local visé par le constat de location meublée de tourisme, qui se réfère à un appartement situé bâtiment A, escalier 2, troisième étage, porte 02001, lot de copropriété n°9), d'une surface de 46 mètres carrés.

Il est justifié de la soumission de l'immeuble sis [Adresse 4] au statut de la copropriété des immeubles bâtis en 1985, ce qui explique le défaut de mention du numéro de lot de copropriété sur la fiche H2 datée du 14 octobre 1970. 
Par ailleurs, il ressort de l'acte de vente produit par Madame [P] que l'appartement dont elle est propriétaire -situé « Bâtiment A, escalier A, au troisième étage gauche » a appartenu à Monsieur [J] [K], lequel a dressé le 24 décembre 1987 une fiche H2 relative à l'appartement identifié sous le code A0302 situé bâtiment A, escalier A, troisième étage porte gauche de l'immeuble sis [Adresse 4] constituant le lot n°9, mentionnant son occupation par « [D] ».

Ces éléments suffisent à établir que l'appartement objet de la fiche H2 du 14 octobre 1970 versée aux débats correspond à l'appartement contrôlé par les services de la Ville de [Localité 1], nonobstant des variations minimes des surfaces indiquées et l'évolution des équipements du logement, ordinaires eu égard tant aux méthodes de mesurage qu'au délai séparant la rédaction des différents documents.

Il en résulte que cette affectation du local à un usage d'habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.

Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage

En l'espèce, Madame [P] est propriétaire de l’appartement litigieux [Adresse 4], ainsi qu’il résulte du relevé de propriété et de l'acte de vente du bien en date du 13 juillet 2017, lequel décrit le bien comme « un logement comprenant une entrée, une chambre sur cour, salle de bain avec water-closet, cuisine, séjour ». Le certificat de superficie établi le 26 août 2015 préalablement à la vente, relève une superficie totale de 46,80 mètres carrés.

Il est constant qu'aucune autorisation de changement d'usage n'a été obtenue préalablement à la mise en location courte durée du bien.

Madame [P] reconnaît que le logement sis [Adresse 4] n'a jamais constitué sa résidence principale. Elle reconnaît avoir offert à la location meublée de tourisme l'appartement constituant le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4], jusqu'à la fin de l'année 2020, ce par le biais de deux annonces distinctes, portant selon elle pour l'une sur un appartement entier, pour l'autre sur une chambre. 

Il ressort du constat dressé le 25 mars 2024 par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 1] (ci-après : le constat) que deux annonces ont été publiées sur la plateforme de location meublée de tourisme Airbnb, portant sur la location de deux parties différentes du local constituant le lot n°9. Les deux annonces transcrivent le même numéro de déclaration, soit le 7511104280749. A la date des constatations opérées par l'agent assermenté, soit le 24 mars 2023, les deux annonces mentionnent un hôte nommé [W] et un co-hôte nommé [Y].

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2020, Madame [P] a consenti à Monsieur [T] un bail d'habitation meublé portant sur l'appartement sis [Adresse 4], constitué d'une pièce habitable et mesurant 25 mètres carrés, moyennant un loyer mensuel de 850 euros hors charges. Par avenant en date du 1er février 2021, les parties ont modifié l'assiette du contrat de bail, en définissant celle-ci comme un logement meublé de trois pièces principales et en évaluant à 1700 euros le montant du loyer mensuel ; le bailleur a en outre autorisé « la sous-location d'une chambre du logement sans limite de durée » et accepté « la sous-location de la résidence principale dans la limite de 120 jours par an en application de l'article L324-1-1 II du Code du tourisme ».

Monsieur [T] reconnaît avoir offert à la location meublée de tourisme les deux parties du local à compter de l'été 2021. Il expose avoir repris les annonces créées par Madame [P] en 2018 ainsi que le numéro d'enregistrement obtenu par celle-ci et s'être enregistré comme co-hôte auprès de la plateforme Airbnb après avoir échoué à se substituer à Madame [P] comme hôte. Il affirme avoir loué d'une part une chambre, qualifiée par erreur de logement entier dans l'annonce (correspondant à l'annonce n°1 du constat), d'autre part un logement entier qui constituait sa résidence principale (correspondant à l'annonce n°2).

Sur l'existence de deux logements indépendants

Le constat fait état de deux annonces portant sur le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4], portant chacune sur « un logement entier ».

La première annonce, intitulée « [Localité 1] centre quartier Oberkampf appartement équipé », décrit le logement comme un appartement entièrement à la disposition des voyageurs, consistant en « une grande chambre avec un grand lit double, une cuisine, une salle de douche à l'italienne et WC » et précise que l'arrivée dans le logement se fait de manière autonome. Il mentionne, parmi les équipements, la présence d'une cuisine, d'un réfrigérateur ou encore d'un four à micro-ondes. Les commentaires laissés par les voyageurs se réfèrent à un « appartement », à un « logement » ou à un « studio ». 

La seconde annonce, intitulée « Logement entier : appartement Chez [W] », décrit le logement comme un appartement entièrement à la disposition des voyageurs, se composant « d'un salon-cuisine, d'une chambre, d'une douche italienne et de toilettes » et précise que l'arrivée dans le logement se fait de manière autonome. Il mentionne, parmi les équipements, la présence d'une cuisine, d'un réfrigérateur ou encore d'un four à micro-ondes. Les commentaires laissés par les voyageurs se réfèrent à un « appartement » ou à un « logement ». L'un d'eux, publié au mois de janvier 2023, énonce : « La douche est dans les toilettes, le lavabo et le chauffe-eau sont dans la chambre qui est dans le salon, le sol est en pente, le logement est à l'origine un appartement scindé en deux » ; un autre expose « Tous les éléments essentiels y sont : cafetière, sèche cheveux, rond et ustensiles... Tel que mentionné dans les autres commentaires, la toilette et la douche sont adjacentes à la chambre ».

Le 26 avril 2023, l'agent assermenté a visité les lieux en présence de Monsieur [T]et Madame [P] et a constaté que deux boîtes à clés encadraient la porte palière donnant accès au lot n°9, lequel était divisé en deux meublés de tourisme indépendants l'un de l'autre.

Il ressort de ces éléments que le lot n°9 a été divisé en deux logements distincts et autonomes, dont chacun dispose de tous les équipements caractérisant un logement, notamment une cuisine, des toilettes et une douche. Contrairement aux allégations soutenues par les parties défenderesses, celles-ci ont proposé à la location meublée de tourisme deux logements entiers, la configuration actuelle des locaux résultant du constat dressé à la demande de Monsieur [T] le 13 janvier 2025 étant à cet égard indifférente.

Sur l'imputabilité des locations

Seul le propriétaire d'un bien immobilier a qualité pour solliciter l'autorisation de changement d'usage et ne peut reporter sur le locataire l'obligation légale de demander les autorisations nécessaires au changement d'affectation. Il s'ensuit que le propriétaire d'un bien immobilier contrevient aux dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation et encourir la sanction instituée par l'article L651-2 du même code, dès lors qu'il a connaissance du changement d'usage de son bien.

Le locataire, contrairement au propriétaire, n'a en principe ni la compétence ni la capacité lui permettant d'affecter le bien à un usage spécifique. Cependant, la responsabilité civile du locataire peut être engagée si les circonstances de l'espèce démontrent qu'il devait nécessairement avoir connaissance de la violation des dispositions d'ordre public, dispositions qui s'appliquent en effet à « toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article », peu important le titre juridique au terme duquel la personne est intervenue dans la gestion du bien.

En l'espèce, les parties défenderesses affirment, en des développements concordants, que les locations ont été gérées par Madame [P] jusqu'à la fin de l'année 2020, puis par Monsieur [T] à compter de son entrée en jouissance des lieux. Elles affirment que la mention, en 2023, du prénom de Madame [P] en qualité d'hôte ne résulte que d'une difficulté informatique les ayant empêché de lui substituer celui de Monsieur [T], qui n'apparaît en conséquence qu'en qualité de « co-hôte ».


Toutefois, aucun commentaire posté sur la plateforme Airbnb ne mentionne Monsieur [T], tandis que les relations entre les locataires ayant séjourné dans le logement et « [W] » sont fréquemment évoquées dans les avis, y compris en 2023. Des voyageurs louent la réactivité d' « [W] », ce qui apparaît difficilement compatible avec les contraintes invoquées par Monsieur [T] qui affirme se trouver très régulièrement en Tunisie, au chevet de sa mère à l'état de santé fragile. 

Par ailleurs, si Madame [P] affirme ne percevoir que les loyers dus par Monsieur [T] au titre du bail, elle ne produit, pour en justifier, qu'un relevé de compte faisant état d'un versement Paypal de 1750 euros porté au crédit de son compte le 21 octobre 2021, sans mention de sa provenance ni de sa cause. Cet unique versement ne saurait démontrer la perception mensuelle, due au 10 de chaque mois, d'un montant de 1820 euros correspondant au montant du loyer augmenté d'une provision sur les charges récupérables stipulé au terme du bail et de son avenant. Les sommes déclarées par Madame [P] au titre de revenus de la location meublée du local sis [Adresse 4] s'élèvent à 10 200 euros en 2021 et à 11 640 euros en 2022, soient des sommes nettement inférieures au montant annuel du loyer prétendument acquitté par Monsieur [T]. Celui-ci ne justifie pas davantage du versement d'un loyer de 1820 euros charges comprises. Aucun locataire n'a été déclaré aux services fiscaux par Madame [P] comme résidant au [Adresse 4]. 

Enfin, Monsieur [T] n'a déclaré aucun revenu issu des locations litigieuses.

En considération de ces éléments, il est établi que Madame [P] a proposé à la location meublée de tourisme deux logements entiers, tout en étant parfaitement informée de l'illégalité de cette activité pour en avoir été avisée lors de sa déclaration de logement meublé de tourisme. Madame [P] a ensuite consenti à Monsieur [T] un bail aux fins de lui transférer, juridiquement, la jouissance d'une partie des locaux, puis de son entièreté, tout en l'autorisant à en sous-louer une partie à titre de chambre - tout en sachant qu'il s'agissait d'un logement autonome - et l'autre partie à titre de location de sa résidence principale. Elle a toutefois continué à gérer personnellement tout ou partie des locations.

Il s'ensuit que le contrat de bail consenti par Madame [P] n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 4], loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Le contrat de bail et son avenant signés par Monsieur [T] - qui se réfèrent explicitement à la sous-location des lieux en visant des dispositions du code du tourisme relatives à la location meublée de tourisme- ainsi que la mention de Monsieur [T] comme « co-hôte » des deux annonces publiées sur la plateforme Airbnb établissent que Monsieur [T] a contribué à proposer le lot n°9 à la location meublée de tourisme.


Reconnaissant ce fait, Monsieur [T] affirme qu'il s'agit de sa résidence principale et que l'assistance qu'il porte à sa mère, qui réside en Tunisie, en raison de l'état de santé de celle-ci, justifie qu'il occupe son logement moins de 8 mois par an.

Sur la qualification de résidence principale ou secondaire

Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation :
« [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d'établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.

Selon l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, Monsieur [T] verse aux débats de nombreux éléments démontrant que sa mère souffre d'une insuffisance rénale, de difficultés cardiaques ainsi que de sténoses, ces multiples affections ayant généré plusieurs interventions chirurgicales depuis 2017. Il produit en outre de nombreux billets d'avion et de bateau ainsi que la copie de son passeport, traduisant de multiples allers-retours entre [Localité 5] et [Localité 1]. 

S'il justifie de l'assistance qu'il prodigue à son ascendante, âgée et malade, Monsieur [T] doit également démontrer que le logement constitue sa résidence principale. A cette fin, il verse aux débats nombre de documents qui lui sont adressés au [Adresse 4] : sa déclaration d'impôts afférente à l'année 2021, les correspondances de Pôle Emploi puis de France Travail, une attestation de formation professionnelle, sa carte d'électeur délivrée le 19 janvier 2022, le courrier de remise de son permis de conduire délivré le 27 juillet 2021, divers factures et courriers (d'établissements de santé, des organismes d'assurance maladie, d'un opérateur téléphonique), ses relevés bancaires, ou encore ses avis d'imposition. Ces éléments résultent tous de déclarations opérées par Monsieur [T] aux différentes entités précitées ; seules certains d'entre eux -les documents relatifs à une consultation du service des urgences de l'hôpital [W] dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021, prestation de soin externe réalisée le 27 novembre 2021, ainsi que l'attestation de présence de Monsieur [T] à une formation délivrée à [Localité 6] du 16 au 27 janvier 2023- démontrent l'effectivité de la présence de l'intéressé à [Localité 1].




Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [T], l'agent assermenté, lors de sa visite, n'a constaté la présence d'aucun effet personnel. Par ailleurs, dans son courrier adressé à la Ville de [Localité 1] le 17 mai 2023, Monsieur [T] ne mentionne la location que d'une chambre, et non la location de deux logements autonomes, telle qu'établie par les éléments versés aux débats. 

Une personne physique ne pouvant avoir deux résidences principales, il est immédiatement relevé que le local faisant l'objet de l'annonce intitulée « [Localité 1] centre quartier Oberkampf appartement équipé » ne peut avoir constitué la résidence principale de Monsieur [T].

Par ailleurs, il est établi que nonobstant la conclusion du bail, Madame [P] a conservé la jouissance du bien, puisqu'elle a géré des locations meublées de tourisme en qualité d'hôte, saluée par les visiteurs pour sa réactivité. 

L'ensemble de ces éléments et des développements les précédant démontre que la conclusion du bail du 28 décembre 2020 et de son avenant procède d'une manœuvre frauduleuse menée de concert par Madame [P] et Monsieur [T], consistant à conclure un bail fictif au profit de Monsieur [T] aux seules fins de tenter de faire passer le local pour sa résidence principale et les locations meublées de tourisme pour des locations d'une partie d'un logement, ce pour échapper à l'application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ainsi, le bail conclu par les parties se révèle un acte fictif, conclu en fraude de la réglementation applicable. Il n'est dès lors pas démontré que le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4] ait constitué la résidence principale de Monsieur [T].

Il en résulte que Monsieur [T] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l'article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation.


Sur le montant de l’amende : 

L'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25 000 à 50 000 euros. 

L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière. 





En premier lieu, le constat établit que lot litigieux a été mis en location, en deux fractions d'appartement, sur une plateforme numérique spécialisée dans la location touristique de courte durée et que des commentaires ont été laissés par des locataires à compter du mois de juin 2018 jusqu'au mois de mars 2023 ; le calendrier des réservations était toujours ouvert au 28 novembre 2023. Il a par ailleurs été précédemment établi que les locations antérieures à 2021 sont imputables à Madame [P], les locations opérées à compter de l'année 2021 étant imputables aux deux défendeurs.

La Ville de [Localité 1] fait valoir à juste titre que les calendriers attestent de nombreuses réservations des deux appartements composant le lot litigieux, évaluées à 31 et 200 nuitées en 2018, 73 et 329 nuitées en 2019, 83 nuitées en 2020, 147 et 204 nuitées en 2021, 342 et 342 nuitées en 2022 et 322 et 346 nuitées en 2023. Elle estime à 213 792 euros le revenu tiré des locations illicites sur la totalité de la période concernée, ce que conteste Madame [P] qui évalue à 65 972,76 euros les profits dégagés entre 2018 et 2020.

Madame [P] fait également état de charges, notamment afférentes au prêt souscrit pour l'acquisition du logement.
Monsieur [T] souligne son absence totale de revenus depuis l'expiration de ses droits au chômage. Il sera toutefois relevé que le solde de son compte bancaire s'élevait à 8226,66 euros au 29 juillet 2022 et à 9082,85 euros au 29 août 2022.

Les défendeurs exposent que le lot n°9 est désormais occupé par Monsieur [T] à titre de résidence principale, produisent un procès-verbal de constat attestant de la réunion des deux espaces, et justifient de la suppression des annonces et de l'annulation du numéro d'enregistrement, intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Toutefois, il ressort des éléments sus-mentionnés que Madame [P] a débuté l'activité de location meublée de tourisme immédiatement après avoir réceptionné les travaux entrepris dans l'appartement qu'elle venait d'acquérir, que les aménagements du bien dont elle déplore le coût avaient pour objet de scinder l'appartement en deux espaces autonomes distincts adaptés à l'accueil d'une clientèle touristique aux fins d'en optimiser la rentabilité locative, qu'elle a ensuite réalisé un montage frauduleux avec Monsieur [T] -dont celui-ci a bénéficié à compter de l'année 2021- pour tenter de masquer l'illicéité des locations, que le bien n'a cessé d'être offert à la location meublée de tourisme que postérieurement à la délivrance de l'assignation et que les revenus de l'activité illicite ont très majoritairement échappé à l'imposition.

En considération de ces éléments, Madame [P] sera condamnée au paiement d'une amende civile de 50 000 euros.

Du fait de son implication moindre et de la période plus limitée -tout en étant plus lucrative- durant laquelle il a participé aux locations illicites, Monsieur [T] sera condamné au paiement d'une amende civile de 40 000 euros.




Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux : 

Il résulte des dispositions de l'article 651-2 du code de la construction et de l'habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

En l'espèce, il est justifié de la suppression de l'annonce et du numéro de déclaration.

La demande de retour à l'habitation sera rejetée.


Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme

L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
“I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]”

Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. 

En l'espèce, la Ville de [Localité 1] sollicite, sur le fondement du texte précité :
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 30 000 euros au titre du dépassement du nombre de nuitées autorisées durant les années 2021, 2022 et 2023 ;
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées louées ;
- la condamnation de Madame [P] au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées louées ;
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 5000 euros au titre du défaut de déclaration préalable de l'un des locaux loués.

Sur le dépassement du nombre de nuitées autorisé

Il est établi que le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4] ne constitue pas la résidence principale de Monsieur [T]. Surtout, le fait pour Monsieur [T] d'avoir loué ce bien, qui ne constituait pas sa résidence principale, a été sanctionné par application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, comme constituant un changement illicite d'usage du bien. Le même comportement ne pouvant avoir pour conséquence le prononcé de deux amendes civiles revêtant le caractère de sanction, la demande formulée par la Ville de [Localité 1] au titre du dépassement du nombre de nuitées de location autorisé sera rejetée.

Sur le défaut de transmission du nombre de nuitées louées

Monsieur [T] a déclaré avec constance, tant à l'agent assermenté de la Ville de [Localité 1] que dans le cadre de la présente procédure, que le bien constituait sa résidence principale. Il est donc tenu d'assumer les conséquences de cette déclaration, dès lors qu'il n'a transmis aucun relevé de nuitées à la ville de [Localité 1] malgré la demande de cette dernière adressée le 10 mai 2023. 

Compte tenu de la mise en location de deux biens constituant un lot unique, du nombre de nuitées ainsi que des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut, le montant de l'amende civile sera fixé à 10 000 euros. 

S'agissant de Madame [P], il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a transmis, le 27 décembre 2019 à quinze minutes d'intervalle, deux déclarations de meublé de tourisme à la Ville de [Localité 1], portant exactement sur les mêmes locaux, soient un appartement de trois pièces comprenant deux lits, situé au troisième étage du bâtiment A, escalier A, de l'immeuble sis [Adresse 4]. La seconde, qui avait donc vocation à se substituer à la première, mentionne que le logement constitue sa résidence principale. Elle est donc tenue d'assumer les conséquences de cette déclaration. Malgré la demande de la Ville de [Localité 1] adressée le 24 mars 2023 à Madame [P], celle-ci n'a communiqué aucun relevé de nuitées.

Compte tenu de la mise en location de deux biens constituant un lot unique, du nombre de nuitées ainsi que des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut, le montant de l'amende civile sera fixé à 10 000 euros. 


Sur le défaut de déclaration préalable 

Madame [P] a transmis, le 27 décembre 2019 à quinze minutes d'intervalle, deux déclarations de meublé de tourisme à la Ville de [Localité 1], portant exactement sur les mêmes locaux, soient un appartement de trois pièces comprenant deux lits, situé au troisième étage du bâtiment A, escalier A, de l'immeuble sis [Adresse 4]. La temporalité de ces déclarations, la description du bien qui y figure et qui correspond au nombre de pièces de l'intégralité du lot n°9, ainsi que les explications de Madame [P] qualifiant la seconde déclaration de déclaration rectificative de la première démontrent que la défenderesse a entendu déclarer un unique meublé de tourisme.

Or, il a été démontré que Madame [P], d'abord seule puis de concert avec Monsieur [T], a mis en location meublée de tourisme deux biens distincts, faisant l'objet de deux annonces distinctes, portant toutefois le même numéro de déclaration. 

Il s'ensuit que l'un des meublés de tourisme n'a pas fait l'objet de déclaration, en violation des dispositions du code du tourisme précitées.

Compte tenu des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut et de la reconnaissance par Monsieur [T] des locations postérieures au 1er janvier 2021, le montant de l'amende civile sera fixé à 5 000 euros. 


Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 1], Madame [P] et Monsieur [T] supporteront la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Condamnées aux dépens, les parties défenderesses devront, chacune, verser à la Ville de [Localité 1] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, 

CONDAMNE Madame [P] à payer une amende civile de cinquante mille euros (50 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de quarante mille euros (40 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

REJETTE la demande portant sur le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 4] ;

CONDAMNE Madame [P] à payer une amende civile de dix mille euros (10 000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de dix mille euros (10 000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

REJETTE le surplus des demandes de la Ville de [Localité 1] fondées sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de cinq mille (5000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 
 ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [T] aux dépens ;

AUTORISE Maître Bruno MATHIEU à recouvrer d'avance ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Fait à Paris le 25 juin 2025

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/55819

N° Portalis 352J-W-B7I-C5O25

N° : 2

Assignation du :
09 et 13 Août 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 25 juin 2025



par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

Commune VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #R0079





DEFENDEURS

Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320





DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, 


Vu l'assignation délivrée les 9 et 13 août 2024 par la Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, à Monsieur [Y] [T], né le 23 mai 1979 à Houmt Souk Djerba (Tunisie) et à Madame [W] [P], née le 12 septembre 1976 à Djerba (Tunisie) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé [Adresse 4] (bâtiment A, escalier 2, troisième étage, lot de copropriété n°9) ;

Vu les conclusions oralement soutenues par le conseil de la Ville de [Localité 1] à l'audience du 21 mai 2025 ;

Vu les écritures développées oralement par Monsieur [T] à l'audience et visées par le greffier ;

Vu les conclusions oralement développées par Madame [P] à l'audience ; 

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

L'alinéa premier de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 1], d’établir :

- l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.

Sur l'usage d’habitation du local

En l'espèce, la Ville de [Localité 1] verse aux débats une fiche H2 établie le 14 octobre 1970 et remise aux services municipaux le 20 octobre 1970, relative à un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], bâtiment A, escalier A, troisième étage porte « U », présentant une surface de 44 mètres carrés exclusivement affectés à l'habitation. Ce document précise le nom du locataire (Monsieur [D]) à la date de sa souscription, ainsi que son loyer au 1er janvier 1970. La mention d'un loyer sur ce formulaire impliquant que l'appartement faisait l'objet d'un bail d'habitation au premier janvier 1970, ce document permet donc d’établir l’usage d’habitation du local identifié sous le code A0302 au 1er janvier 1970. 

Les parties défenderesses contestent que la fiche H2 produite soit relative au local visé par le constat de location meublée de tourisme, qui se réfère à un appartement situé bâtiment A, escalier 2, troisième étage, porte 02001, lot de copropriété n°9), d'une surface de 46 mètres carrés.

Il est justifié de la soumission de l'immeuble sis [Adresse 4] au statut de la copropriété des immeubles bâtis en 1985, ce qui explique le défaut de mention du numéro de lot de copropriété sur la fiche H2 datée du 14 octobre 1970. 
Par ailleurs, il ressort de l'acte de vente produit par Madame [P] que l'appartement dont elle est propriétaire -situé « Bâtiment A, escalier A, au troisième étage gauche » a appartenu à Monsieur [J] [K], lequel a dressé le 24 décembre 1987 une fiche H2 relative à l'appartement identifié sous le code A0302 situé bâtiment A, escalier A, troisième étage porte gauche de l'immeuble sis [Adresse 4] constituant le lot n°9, mentionnant son occupation par « [D] ».

Ces éléments suffisent à établir que l'appartement objet de la fiche H2 du 14 octobre 1970 versée aux débats correspond à l'appartement contrôlé par les services de la Ville de [Localité 1], nonobstant des variations minimes des surfaces indiquées et l'évolution des équipements du logement, ordinaires eu égard tant aux méthodes de mesurage qu'au délai séparant la rédaction des différents documents.

Il en résulte que cette affectation du local à un usage d'habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.

Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage

En l'espèce, Madame [P] est propriétaire de l’appartement litigieux [Adresse 4], ainsi qu’il résulte du relevé de propriété et de l'acte de vente du bien en date du 13 juillet 2017, lequel décrit le bien comme « un logement comprenant une entrée, une chambre sur cour, salle de bain avec water-closet, cuisine, séjour ». Le certificat de superficie établi le 26 août 2015 préalablement à la vente, relève une superficie totale de 46,80 mètres carrés.

Il est constant qu'aucune autorisation de changement d'usage n'a été obtenue préalablement à la mise en location courte durée du bien.

Madame [P] reconnaît que le logement sis [Adresse 4] n'a jamais constitué sa résidence principale. Elle reconnaît avoir offert à la location meublée de tourisme l'appartement constituant le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4], jusqu'à la fin de l'année 2020, ce par le biais de deux annonces distinctes, portant selon elle pour l'une sur un appartement entier, pour l'autre sur une chambre. 

Il ressort du constat dressé le 25 mars 2024 par un agent assermenté du service municipal du logement de la mairie de [Localité 1] (ci-après : le constat) que deux annonces ont été publiées sur la plateforme de location meublée de tourisme Airbnb, portant sur la location de deux parties différentes du local constituant le lot n°9. Les deux annonces transcrivent le même numéro de déclaration, soit le 7511104280749. A la date des constatations opérées par l'agent assermenté, soit le 24 mars 2023, les deux annonces mentionnent un hôte nommé [W] et un co-hôte nommé [Y].

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2020, Madame [P] a consenti à Monsieur [T] un bail d'habitation meublé portant sur l'appartement sis [Adresse 4], constitué d'une pièce habitable et mesurant 25 mètres carrés, moyennant un loyer mensuel de 850 euros hors charges. Par avenant en date du 1er février 2021, les parties ont modifié l'assiette du contrat de bail, en définissant celle-ci comme un logement meublé de trois pièces principales et en évaluant à 1700 euros le montant du loyer mensuel ; le bailleur a en outre autorisé « la sous-location d'une chambre du logement sans limite de durée » et accepté « la sous-location de la résidence principale dans la limite de 120 jours par an en application de l'article L324-1-1 II du Code du tourisme ».

Monsieur [T] reconnaît avoir offert à la location meublée de tourisme les deux parties du local à compter de l'été 2021. Il expose avoir repris les annonces créées par Madame [P] en 2018 ainsi que le numéro d'enregistrement obtenu par celle-ci et s'être enregistré comme co-hôte auprès de la plateforme Airbnb après avoir échoué à se substituer à Madame [P] comme hôte. Il affirme avoir loué d'une part une chambre, qualifiée par erreur de logement entier dans l'annonce (correspondant à l'annonce n°1 du constat), d'autre part un logement entier qui constituait sa résidence principale (correspondant à l'annonce n°2).

Sur l'existence de deux logements indépendants

Le constat fait état de deux annonces portant sur le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4], portant chacune sur « un logement entier ».

La première annonce, intitulée « [Localité 1] centre quartier Oberkampf appartement équipé », décrit le logement comme un appartement entièrement à la disposition des voyageurs, consistant en « une grande chambre avec un grand lit double, une cuisine, une salle de douche à l'italienne et WC » et précise que l'arrivée dans le logement se fait de manière autonome. Il mentionne, parmi les équipements, la présence d'une cuisine, d'un réfrigérateur ou encore d'un four à micro-ondes. Les commentaires laissés par les voyageurs se réfèrent à un « appartement », à un « logement » ou à un « studio ». 

La seconde annonce, intitulée « Logement entier : appartement Chez [W] », décrit le logement comme un appartement entièrement à la disposition des voyageurs, se composant « d'un salon-cuisine, d'une chambre, d'une douche italienne et de toilettes » et précise que l'arrivée dans le logement se fait de manière autonome. Il mentionne, parmi les équipements, la présence d'une cuisine, d'un réfrigérateur ou encore d'un four à micro-ondes. Les commentaires laissés par les voyageurs se réfèrent à un « appartement » ou à un « logement ». L'un d'eux, publié au mois de janvier 2023, énonce : « La douche est dans les toilettes, le lavabo et le chauffe-eau sont dans la chambre qui est dans le salon, le sol est en pente, le logement est à l'origine un appartement scindé en deux » ; un autre expose « Tous les éléments essentiels y sont : cafetière, sèche cheveux, rond et ustensiles... Tel que mentionné dans les autres commentaires, la toilette et la douche sont adjacentes à la chambre ».

Le 26 avril 2023, l'agent assermenté a visité les lieux en présence de Monsieur [T]et Madame [P] et a constaté que deux boîtes à clés encadraient la porte palière donnant accès au lot n°9, lequel était divisé en deux meublés de tourisme indépendants l'un de l'autre.

Il ressort de ces éléments que le lot n°9 a été divisé en deux logements distincts et autonomes, dont chacun dispose de tous les équipements caractérisant un logement, notamment une cuisine, des toilettes et une douche. Contrairement aux allégations soutenues par les parties défenderesses, celles-ci ont proposé à la location meublée de tourisme deux logements entiers, la configuration actuelle des locaux résultant du constat dressé à la demande de Monsieur [T] le 13 janvier 2025 étant à cet égard indifférente.

Sur l'imputabilité des locations

Seul le propriétaire d'un bien immobilier a qualité pour solliciter l'autorisation de changement d'usage et ne peut reporter sur le locataire l'obligation légale de demander les autorisations nécessaires au changement d'affectation. Il s'ensuit que le propriétaire d'un bien immobilier contrevient aux dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation et encourir la sanction instituée par l'article L651-2 du même code, dès lors qu'il a connaissance du changement d'usage de son bien.

Le locataire, contrairement au propriétaire, n'a en principe ni la compétence ni la capacité lui permettant d'affecter le bien à un usage spécifique. Cependant, la responsabilité civile du locataire peut être engagée si les circonstances de l'espèce démontrent qu'il devait nécessairement avoir connaissance de la violation des dispositions d'ordre public, dispositions qui s'appliquent en effet à « toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article », peu important le titre juridique au terme duquel la personne est intervenue dans la gestion du bien.

En l'espèce, les parties défenderesses affirment, en des développements concordants, que les locations ont été gérées par Madame [P] jusqu'à la fin de l'année 2020, puis par Monsieur [T] à compter de son entrée en jouissance des lieux. Elles affirment que la mention, en 2023, du prénom de Madame [P] en qualité d'hôte ne résulte que d'une difficulté informatique les ayant empêché de lui substituer celui de Monsieur [T], qui n'apparaît en conséquence qu'en qualité de « co-hôte ».


Toutefois, aucun commentaire posté sur la plateforme Airbnb ne mentionne Monsieur [T], tandis que les relations entre les locataires ayant séjourné dans le logement et « [W] » sont fréquemment évoquées dans les avis, y compris en 2023. Des voyageurs louent la réactivité d' « [W] », ce qui apparaît difficilement compatible avec les contraintes invoquées par Monsieur [T] qui affirme se trouver très régulièrement en Tunisie, au chevet de sa mère à l'état de santé fragile. 

Par ailleurs, si Madame [P] affirme ne percevoir que les loyers dus par Monsieur [T] au titre du bail, elle ne produit, pour en justifier, qu'un relevé de compte faisant état d'un versement Paypal de 1750 euros porté au crédit de son compte le 21 octobre 2021, sans mention de sa provenance ni de sa cause. Cet unique versement ne saurait démontrer la perception mensuelle, due au 10 de chaque mois, d'un montant de 1820 euros correspondant au montant du loyer augmenté d'une provision sur les charges récupérables stipulé au terme du bail et de son avenant. Les sommes déclarées par Madame [P] au titre de revenus de la location meublée du local sis [Adresse 4] s'élèvent à 10 200 euros en 2021 et à 11 640 euros en 2022, soient des sommes nettement inférieures au montant annuel du loyer prétendument acquitté par Monsieur [T]. Celui-ci ne justifie pas davantage du versement d'un loyer de 1820 euros charges comprises. Aucun locataire n'a été déclaré aux services fiscaux par Madame [P] comme résidant au [Adresse 4]. 

Enfin, Monsieur [T] n'a déclaré aucun revenu issu des locations litigieuses.

En considération de ces éléments, il est établi que Madame [P] a proposé à la location meublée de tourisme deux logements entiers, tout en étant parfaitement informée de l'illégalité de cette activité pour en avoir été avisée lors de sa déclaration de logement meublé de tourisme. Madame [P] a ensuite consenti à Monsieur [T] un bail aux fins de lui transférer, juridiquement, la jouissance d'une partie des locaux, puis de son entièreté, tout en l'autorisant à en sous-louer une partie à titre de chambre - tout en sachant qu'il s'agissait d'un logement autonome - et l'autre partie à titre de location de sa résidence principale. Elle a toutefois continué à gérer personnellement tout ou partie des locations.

Il s'ensuit que le contrat de bail consenti par Madame [P] n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt en qualité de propriétaire du bien situé [Adresse 4], loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Le contrat de bail et son avenant signés par Monsieur [T] - qui se réfèrent explicitement à la sous-location des lieux en visant des dispositions du code du tourisme relatives à la location meublée de tourisme- ainsi que la mention de Monsieur [T] comme « co-hôte » des deux annonces publiées sur la plateforme Airbnb établissent que Monsieur [T] a contribué à proposer le lot n°9 à la location meublée de tourisme.


Reconnaissant ce fait, Monsieur [T] affirme qu'il s'agit de sa résidence principale et que l'assistance qu'il porte à sa mère, qui réside en Tunisie, en raison de l'état de santé de celle-ci, justifie qu'il occupe son logement moins de 8 mois par an.

Sur la qualification de résidence principale ou secondaire

Selon l’article L.631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation :
« [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Il appartient à la partie défenderesse qui invoque les dispositions susvisées d'établir la preuve que le local litigieux constitue sa résidence principale.

Selon l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce, Monsieur [T] verse aux débats de nombreux éléments démontrant que sa mère souffre d'une insuffisance rénale, de difficultés cardiaques ainsi que de sténoses, ces multiples affections ayant généré plusieurs interventions chirurgicales depuis 2017. Il produit en outre de nombreux billets d'avion et de bateau ainsi que la copie de son passeport, traduisant de multiples allers-retours entre [Localité 5] et [Localité 1]. 

S'il justifie de l'assistance qu'il prodigue à son ascendante, âgée et malade, Monsieur [T] doit également démontrer que le logement constitue sa résidence principale. A cette fin, il verse aux débats nombre de documents qui lui sont adressés au [Adresse 4] : sa déclaration d'impôts afférente à l'année 2021, les correspondances de Pôle Emploi puis de France Travail, une attestation de formation professionnelle, sa carte d'électeur délivrée le 19 janvier 2022, le courrier de remise de son permis de conduire délivré le 27 juillet 2021, divers factures et courriers (d'établissements de santé, des organismes d'assurance maladie, d'un opérateur téléphonique), ses relevés bancaires, ou encore ses avis d'imposition. Ces éléments résultent tous de déclarations opérées par Monsieur [T] aux différentes entités précitées ; seules certains d'entre eux -les documents relatifs à une consultation du service des urgences de l'hôpital [W] dans la nuit du 27 au 28 novembre 2021, prestation de soin externe réalisée le 27 novembre 2021, ainsi que l'attestation de présence de Monsieur [T] à une formation délivrée à [Localité 6] du 16 au 27 janvier 2023- démontrent l'effectivité de la présence de l'intéressé à [Localité 1].




Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [T], l'agent assermenté, lors de sa visite, n'a constaté la présence d'aucun effet personnel. Par ailleurs, dans son courrier adressé à la Ville de [Localité 1] le 17 mai 2023, Monsieur [T] ne mentionne la location que d'une chambre, et non la location de deux logements autonomes, telle qu'établie par les éléments versés aux débats. 

Une personne physique ne pouvant avoir deux résidences principales, il est immédiatement relevé que le local faisant l'objet de l'annonce intitulée « [Localité 1] centre quartier Oberkampf appartement équipé » ne peut avoir constitué la résidence principale de Monsieur [T].

Par ailleurs, il est établi que nonobstant la conclusion du bail, Madame [P] a conservé la jouissance du bien, puisqu'elle a géré des locations meublées de tourisme en qualité d'hôte, saluée par les visiteurs pour sa réactivité. 

L'ensemble de ces éléments et des développements les précédant démontre que la conclusion du bail du 28 décembre 2020 et de son avenant procède d'une manœuvre frauduleuse menée de concert par Madame [P] et Monsieur [T], consistant à conclure un bail fictif au profit de Monsieur [T] aux seules fins de tenter de faire passer le local pour sa résidence principale et les locations meublées de tourisme pour des locations d'une partie d'un logement, ce pour échapper à l'application des articles L631-7 et L651-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ainsi, le bail conclu par les parties se révèle un acte fictif, conclu en fraude de la réglementation applicable. Il n'est dès lors pas démontré que le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4] ait constitué la résidence principale de Monsieur [T].

Il en résulte que Monsieur [T] a changé sans autorisation préalable l’usage du lot litigieux, au sens de l'article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation.


Sur le montant de l’amende : 

L'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25 000 à 50 000 euros. 

L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière. 





En premier lieu, le constat établit que lot litigieux a été mis en location, en deux fractions d'appartement, sur une plateforme numérique spécialisée dans la location touristique de courte durée et que des commentaires ont été laissés par des locataires à compter du mois de juin 2018 jusqu'au mois de mars 2023 ; le calendrier des réservations était toujours ouvert au 28 novembre 2023. Il a par ailleurs été précédemment établi que les locations antérieures à 2021 sont imputables à Madame [P], les locations opérées à compter de l'année 2021 étant imputables aux deux défendeurs.

La Ville de [Localité 1] fait valoir à juste titre que les calendriers attestent de nombreuses réservations des deux appartements composant le lot litigieux, évaluées à 31 et 200 nuitées en 2018, 73 et 329 nuitées en 2019, 83 nuitées en 2020, 147 et 204 nuitées en 2021, 342 et 342 nuitées en 2022 et 322 et 346 nuitées en 2023. Elle estime à 213 792 euros le revenu tiré des locations illicites sur la totalité de la période concernée, ce que conteste Madame [P] qui évalue à 65 972,76 euros les profits dégagés entre 2018 et 2020.

Madame [P] fait également état de charges, notamment afférentes au prêt souscrit pour l'acquisition du logement.
Monsieur [T] souligne son absence totale de revenus depuis l'expiration de ses droits au chômage. Il sera toutefois relevé que le solde de son compte bancaire s'élevait à 8226,66 euros au 29 juillet 2022 et à 9082,85 euros au 29 août 2022.

Les défendeurs exposent que le lot n°9 est désormais occupé par Monsieur [T] à titre de résidence principale, produisent un procès-verbal de constat attestant de la réunion des deux espaces, et justifient de la suppression des annonces et de l'annulation du numéro d'enregistrement, intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.

Toutefois, il ressort des éléments sus-mentionnés que Madame [P] a débuté l'activité de location meublée de tourisme immédiatement après avoir réceptionné les travaux entrepris dans l'appartement qu'elle venait d'acquérir, que les aménagements du bien dont elle déplore le coût avaient pour objet de scinder l'appartement en deux espaces autonomes distincts adaptés à l'accueil d'une clientèle touristique aux fins d'en optimiser la rentabilité locative, qu'elle a ensuite réalisé un montage frauduleux avec Monsieur [T] -dont celui-ci a bénéficié à compter de l'année 2021- pour tenter de masquer l'illicéité des locations, que le bien n'a cessé d'être offert à la location meublée de tourisme que postérieurement à la délivrance de l'assignation et que les revenus de l'activité illicite ont très majoritairement échappé à l'imposition.

En considération de ces éléments, Madame [P] sera condamnée au paiement d'une amende civile de 50 000 euros.

Du fait de son implication moindre et de la période plus limitée -tout en étant plus lucrative- durant laquelle il a participé aux locations illicites, Monsieur [T] sera condamné au paiement d'une amende civile de 40 000 euros.




Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux : 

Il résulte des dispositions de l'article 651-2 du code de la construction et de l'habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

En l'espèce, il est justifié de la suppression de l'annonce et du numéro de déclaration.

La demande de retour à l'habitation sera rejetée.


Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme

L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
“I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. [...]”

Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. 

En l'espèce, la Ville de [Localité 1] sollicite, sur le fondement du texte précité :
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 30 000 euros au titre du dépassement du nombre de nuitées autorisées durant les années 2021, 2022 et 2023 ;
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées louées ;
- la condamnation de Madame [P] au paiement d'une amende de 10 000 euros au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées louées ;
- la condamnation de Monsieur [T] au paiement d'une amende de 5000 euros au titre du défaut de déclaration préalable de l'un des locaux loués.

Sur le dépassement du nombre de nuitées autorisé

Il est établi que le lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4] ne constitue pas la résidence principale de Monsieur [T]. Surtout, le fait pour Monsieur [T] d'avoir loué ce bien, qui ne constituait pas sa résidence principale, a été sanctionné par application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, comme constituant un changement illicite d'usage du bien. Le même comportement ne pouvant avoir pour conséquence le prononcé de deux amendes civiles revêtant le caractère de sanction, la demande formulée par la Ville de [Localité 1] au titre du dépassement du nombre de nuitées de location autorisé sera rejetée.

Sur le défaut de transmission du nombre de nuitées louées

Monsieur [T] a déclaré avec constance, tant à l'agent assermenté de la Ville de [Localité 1] que dans le cadre de la présente procédure, que le bien constituait sa résidence principale. Il est donc tenu d'assumer les conséquences de cette déclaration, dès lors qu'il n'a transmis aucun relevé de nuitées à la ville de [Localité 1] malgré la demande de cette dernière adressée le 10 mai 2023. 

Compte tenu de la mise en location de deux biens constituant un lot unique, du nombre de nuitées ainsi que des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut, le montant de l'amende civile sera fixé à 10 000 euros. 

S'agissant de Madame [P], il ressort des pièces versées aux débats que celle-ci a transmis, le 27 décembre 2019 à quinze minutes d'intervalle, deux déclarations de meublé de tourisme à la Ville de [Localité 1], portant exactement sur les mêmes locaux, soient un appartement de trois pièces comprenant deux lits, situé au troisième étage du bâtiment A, escalier A, de l'immeuble sis [Adresse 4]. La seconde, qui avait donc vocation à se substituer à la première, mentionne que le logement constitue sa résidence principale. Elle est donc tenue d'assumer les conséquences de cette déclaration. Malgré la demande de la Ville de [Localité 1] adressée le 24 mars 2023 à Madame [P], celle-ci n'a communiqué aucun relevé de nuitées.

Compte tenu de la mise en location de deux biens constituant un lot unique, du nombre de nuitées ainsi que des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut, le montant de l'amende civile sera fixé à 10 000 euros. 


Sur le défaut de déclaration préalable 

Madame [P] a transmis, le 27 décembre 2019 à quinze minutes d'intervalle, deux déclarations de meublé de tourisme à la Ville de [Localité 1], portant exactement sur les mêmes locaux, soient un appartement de trois pièces comprenant deux lits, situé au troisième étage du bâtiment A, escalier A, de l'immeuble sis [Adresse 4]. La temporalité de ces déclarations, la description du bien qui y figure et qui correspond au nombre de pièces de l'intégralité du lot n°9, ainsi que les explications de Madame [P] qualifiant la seconde déclaration de déclaration rectificative de la première démontrent que la défenderesse a entendu déclarer un unique meublé de tourisme.

Or, il a été démontré que Madame [P], d'abord seule puis de concert avec Monsieur [T], a mis en location meublée de tourisme deux biens distincts, faisant l'objet de deux annonces distinctes, portant toutefois le même numéro de déclaration. 

Il s'ensuit que l'un des meublés de tourisme n'a pas fait l'objet de déclaration, en violation des dispositions du code du tourisme précitées.

Compte tenu des circonstances de mise en location touristique rappelées plus haut et de la reconnaissance par Monsieur [T] des locations postérieures au 1er janvier 2021, le montant de l'amende civile sera fixé à 5 000 euros. 


Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 1], Madame [P] et Monsieur [T] supporteront la charge des dépens, dont la distraction sera ordonnée en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Condamnées aux dépens, les parties défenderesses devront, chacune, verser à la Ville de [Localité 1] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, 

CONDAMNE Madame [P] à payer une amende civile de cinquante mille euros (50 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de quarante mille euros (40 000 euros), dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

REJETTE la demande portant sur le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 4] ;

CONDAMNE Madame [P] à payer une amende civile de dix mille euros (10 000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de dix mille euros (10 000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 

REJETTE le surplus des demandes de la Ville de [Localité 1] fondées sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer une amende civile de cinq mille (5000 euros) au titre des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 1] ; 
 ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [T] aux dépens ;

AUTORISE Maître Bruno MATHIEU à recouvrer d'avance ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Fait à Paris le 25 juin 2025

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L631-7, code de procedure civile 481-1, code du tourisme L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L631-7-1, code de la construction et de l'habitation L651-2, code de la construction et de l'habitation 651-2, code de la construction et de l'habitation L631-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:26:36.930Z.