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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2026, n° 26/52306

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 26/52306 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKMM

N° : 7-CH

Assignation du :
17 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 25 juin 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La ville de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS - #R0229



DEFENDEURS

Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320








DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

M. et Mme [G] sont propriétaires d'un appartement en duplex aux 2ème et 3ème étages (lots n° 6 et 8 de la copropriété) de l'immeuble situé [Adresse 2].

Lors de l'acquisition du bien, le 29 juin 2022, les deux lots n° 6 et 8 étaient reliés par une trémie qui avait été aménagée par les précédents propriétaires. M. et Mme [G] ont fait procéder à la suppression de cette trémie afin de disposer de deux appartements séparés.
 
Par acte du 17 mars 2026, la ville de [Localité 1] les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
- juger que M. et Mme [G] ont enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
En conséquence,
- condamner M. [G] à une amende civile de 100.000 euros ;
- condamner Mme [G] à une amende civile de 100.000 euros;
- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 2], lot n° 8, sous astreinte de 44.440 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
- condamner M. [G] à une amende civile de 5.000 euros et à une amende civile de 10.000 euros ;
- condamner Mme [G] à une amende civile de 5.000 euros et à une amende civile de 10.000 euros ;
- dire que le produit des amendes lui sera intégralement versé ;
- condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, M. et Mme [G] demandent de :
Sur l’amende de 100.000 euros au visa des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,
A titre principal,
- constater que les lots 6 et 8 situés [Adresse 3] constituent ensemble leur résidence principale ; 
- constater que le lot 8, lorsqu'il a été mis à disposition de tiers, l'a été dans le cadre du régime juridique distinct de la chambre d'hôtes régulièrement déclarée le 28 novembre 2023 ;
- constater qu'aucun changement d'usage non autorisé au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est caractérisé ;
- rejeter la demande de la ville de [Localité 1] de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;


A titre subsidiaire, si l'infraction au changement d'usage devait être caractérisée,
- prendre acte de leur situation personnelle, de la procédure de divorce engagée, de leur coopération, de leur bonne foi entière et de la cessation de l’activité avant réception de l’assignation ;
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 16.000 euros ;
Sur la demande de retour à l'usage d'habitation, 
- juger que la demande est sans objet, les annonces ayant été spontanément masquées et l'activité ayant définitivement cessé ;
- rejeter la demande de retour à l'usage d'habitation sous astreinte;
Sur l'amende de 5.000 euros par personne pour défaut d'enregistrement,
A titre principal,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros, le régime applicable étant celui de la chambre d'hôtes ; 
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros dès lors que la déclaration de meublé de tourisme a été régulièrement remplie ;
A titre infiniment subsidiaire,
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 2.000 euros ;
Sur l'amende de 10.000 euros par personne pour défaut de transmission des nuitées,
A titre principal,
- rejeter la demande de la ville de [Localité 1], le régime applicable étant celui de la chambre d'hôtes ; 
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation à une amende dès lors qu’ils ont spontanément transmis l'ensemble des décomptes dans le cadre de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la ville de [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire. 

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024

Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.

Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.
L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».

Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il a été affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l'usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; 
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n'excédant pas quatre mois par an, la location d'un meublé résidence principale et la location d'un meublé dans le cadre d'un bail mobilité.

La preuve de l'usage d'habitation peut se faire par tous moyens.

Il est en outre constant que, s'agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le principe d'une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l'espèce.

Sur la qualification de chambre d'hôtes, de résidence principale ou secondaire du lot n° 8

La ville de [Localité 1] soutient que l'infraction de changement d'usage non autorisé est caractérisée dès lors que M. et Mme [G] louent sur les plateformes de locations de courte durée, notamment Airbnb et Booking, leur appartement situé au 3ème étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 2] constituant le lot n° 8.

Elle précise que l'infraction concerne ce lot n° 8 situé au 3ème étage et qui constitue une résidence secondaire, la résidence principale des défendeurs étant située au 2ème étage du même immeuble (lot n° 6). 



Elle ajoute que ce logement est proposé à la location de courte durée sous la référence « Ambre », tandis que le 2ème étage est présenté sur les annonces sous la référence « Jade » et les 2ème et 3ème étages réunis sous la référence « Perle ». Elle indique encore que ce lot n° 8 a été loué pour 40 nuitées en 2023, 185 nuitées en 2024 et 218 nuitées en 2025.

Selon les défendeurs, les lots n° 6 et 8 situés [Adresse 3] constituent ensemble leur résidence principale et le lot n° 8 a été mis à la disposition de tiers dans le cadre du régime juridique distinct de la chambre d'hôtes, lequel n'est pas soumis à autorisation préalable de changement d'usage. Ils rappellent qu'une résidence principale peut être composée de plusieurs lots de copropriété dès lors qu'ils sont occupés par le foyer à titre de résidence effective. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, « lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est définie comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-3 du code du tourisme: 
« Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». 
 
L'article D. 324-13 du même code précise les critères de cette activité : 
« L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant ».

En l'espèce, si les défendeurs ont effectué une déclaration en mairie de location en chambre d'hôtes le 28 novembre 2023, ils ne produisent aucune pièce attestant d'une location effective en chambre d'hôtes, alors que les annonces publiées sur les plateformes de meublés de tourisme et les commentaires de clients démontrent qu'ils n'accueillaient pas les clients « chez l'habitant » avec des prestations de petit déjeuner. Ainsi, la fourniture d'un petit déjeuner n'est jamais mentionnée et les avis faisant état de la qualité de l'accueil de « [Z] » et de la mise à disposition de « produits de première nécessité (eau, huile, café, sel etc...) » démontrent au contraire qu'aucune prestation de repas ou petit déjeuner n'était assurée, à l'exception d'un seul commentaire mentionnant la préparation d'un repas. 

La qualification de chambre d'hôtes ne peut donc être retenue.

En revanche, il ressort des renseignements produits par la direction régionale des finances publiques que l'appartement situé au 2ème étage, « lots 6-8 », de l'immeuble du [Adresse 3] est déclaré comme étant la résidence principale de M. et Mme [G].

Ceux-ci justifient avoir déclaré un appartement d'une surface de 90 m², ce qui correspond bien aux deux lots (chacun faisant environ 45 m²), et régler une taxe foncière à ce titre. 

Certes, la domiciliation fiscale ne suffit pas à démontrer l’effectivité de l’occupation du bien dès lors que le système fiscal est déclaratif et que les informations qui en découlent résultent du fait propre du souscripteur. Mais les époux [G] produisent des attestations de témoins (Mme [U], Mme [S], Mme [X] et Mme [L], copropriétaire dans l'immeuble) qui confirment leur occupation habituelle des deux lots litigieux (en tout cas pour Mme [G], aucun élément n'étant produit s'agissant de M. [G]). Les commentaires de touristes démontrent également que Mme [G] vit dans les lieux puisqu'elle est constamment présente, accueille les voyageurs et leur prodigue de nombreux conseils. 

Il est constant que la résidence principale peut être composée de plusieurs lots de copropriété, même séparés, dès lors qu'ils sont occupés par le foyer à titre de résidence effective. Ainsi, deux appartements situés dans le même immeuble peuvent former une unité d'habitation lorsqu'ils sont effectivement occupés à titre de résidence principale. Dès lors, la circonstance que les époux [G], aujourd'hui en instance de divorce (pièces n° 17a et 17b des défendeurs), aient supprimé la trémie séparant initialement les deux étages du duplex acquis en 2022, afin de disposer chacun d'un espace de vie, ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'un des lots serait à usage de résidence secondaire.

Il apparaît en conséquence que, faute pour la ville de [Localité 1] de rapporter la preuve contraire, les deux lots litigieux numéros 6 et 8 constituent la résidence principale des défendeurs, de sorte que la location en meublé de tourisme n'était pas soumise à autorisation préalable.

En revanche, les défendeurs ont excédé la durée de 90 jours (120 jours jusqu'au 31 décembre 2024) autorisée pour les locations en meublée de tourisme d'une résidence principale puisque la durée totale s'est élevée à 185 nuitées en 2024 et 218 nuitées en 2025. L'infraction de dépassement du nombre de nuitées autorisées par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme est donc caractérisée. Toutefois, aucune demande, même subsidiaire, n'est formée de ce chef par la ville de [Localité 1].

La demande d'amende civile formée à titre principal sera donc rejetée, ainsi que la demande de retour à l'usage d'habitation des locaux. 

Sur la demande d'amende civile fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 :



« I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».

Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.

La ville de [Localité 1] soutient que M. et Mme [G] n'ont pas procédé à l'enregistrement de la déclaration préalable pour le local litigieux, le numéro d'enregistrement obtenu ne portant que sur le lot 6 et non sur le lot 8, qui a été utilisé pour au moins trois annonces. 

Toutefois, les défendeurs justifient avoir procédé à une déclaration pour leur bien, à titre de résidence principale, en indiquant le nombre de pièces (soit 4 au total) correspondant aux deux lots 6 et 8 réunis. La circonstance que les numéros exacts des lots (6 et 8) ne soient pas mentionnés n'est pas constitutive d'un manquement au regard du texte précité.

En revanche, comme le soutient la ville de [Localité 1], les époux [G] ne lui ont pas transmis, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, le relevé des nuitées sollicitées, en contravention avec le IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme précité.

En effet, la demande de communication leur a été adressée par la ville le 2 juin 2025 et a été réceptionnée le 11 juin 2025.

Les époux [G] arguent encore qu'ils n'étaient pas soumis à cette obligation s'agissant d'une chambre d'hôtes. Mais il a été vu que cette qualification n'était pas fondée. 

Ils ajoutent qu'ils ont transmis ces relevés dans le cadre de la présente instance. Toutefois, d'une part, cette transmission est tardive, d'autre part, ils n'ont transmis que des tableaux établis par leurs soins, sans valeur probante. 

La demande de condamnation à une amende civile de 10.000 euros chacun est donc fondée.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, les défendeurs seront aux dépens et, par suite, condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de l'écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Condamne Mme [G] à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;


Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Condamne M. et Mme [G] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

N° RG 26/52306 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKMM

N° : 7-CH

Assignation du :
17 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 25 juin 2026



par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. 

DEMANDERESSE

La ville de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS - #R0229



DEFENDEURS

Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Lorène DERHY de la SELEURL SELARL DERHY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1320








DÉBATS

A l’audience du 27 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 

M. et Mme [G] sont propriétaires d'un appartement en duplex aux 2ème et 3ème étages (lots n° 6 et 8 de la copropriété) de l'immeuble situé [Adresse 2].

Lors de l'acquisition du bien, le 29 juin 2022, les deux lots n° 6 et 8 étaient reliés par une trémie qui avait été aménagée par les précédents propriétaires. M. et Mme [G] ont fait procéder à la suppression de cette trémie afin de disposer de deux appartements séparés.
 
Par acte du 17 mars 2026, la ville de [Localité 1] les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
- juger que M. et Mme [G] ont enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
En conséquence,
- condamner M. [G] à une amende civile de 100.000 euros ;
- condamner Mme [G] à une amende civile de 100.000 euros;
- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 2], lot n° 8, sous astreinte de 44.440 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;
- condamner M. [G] à une amende civile de 5.000 euros et à une amende civile de 10.000 euros ;
- condamner Mme [G] à une amende civile de 5.000 euros et à une amende civile de 10.000 euros ;
- dire que le produit des amendes lui sera intégralement versé ;
- condamner les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2026, M. et Mme [G] demandent de :
Sur l’amende de 100.000 euros au visa des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,
A titre principal,
- constater que les lots 6 et 8 situés [Adresse 3] constituent ensemble leur résidence principale ; 
- constater que le lot 8, lorsqu'il a été mis à disposition de tiers, l'a été dans le cadre du régime juridique distinct de la chambre d'hôtes régulièrement déclarée le 28 novembre 2023 ;
- constater qu'aucun changement d'usage non autorisé au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est caractérisé ;
- rejeter la demande de la ville de [Localité 1] de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;


A titre subsidiaire, si l'infraction au changement d'usage devait être caractérisée,
- prendre acte de leur situation personnelle, de la procédure de divorce engagée, de leur coopération, de leur bonne foi entière et de la cessation de l’activité avant réception de l’assignation ;
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 16.000 euros ;
Sur la demande de retour à l'usage d'habitation, 
- juger que la demande est sans objet, les annonces ayant été spontanément masquées et l'activité ayant définitivement cessé ;
- rejeter la demande de retour à l'usage d'habitation sous astreinte;
Sur l'amende de 5.000 euros par personne pour défaut d'enregistrement,
A titre principal,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros, le régime applicable étant celui de la chambre d'hôtes ; 
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros dès lors que la déclaration de meublé de tourisme a été régulièrement remplie ;
A titre infiniment subsidiaire,
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 2.000 euros ;
Sur l'amende de 10.000 euros par personne pour défaut de transmission des nuitées,
A titre principal,
- rejeter la demande de la ville de [Localité 1], le régime applicable étant celui de la chambre d'hôtes ; 
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation à une amende dès lors qu’ils ont spontanément transmis l'ensemble des décomptes dans le cadre de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
- les condamner à une amende civile individuelle dont le montant total ne pourra excéder la somme de 2.000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la ville de [Localité 1] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire. 

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024

Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.

Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.
L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».

Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il a été affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l'usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; 
- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n'excédant pas quatre mois par an, la location d'un meublé résidence principale et la location d'un meublé dans le cadre d'un bail mobilité.

La preuve de l'usage d'habitation peut se faire par tous moyens.

Il est en outre constant que, s'agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le principe d'une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l'espèce.

Sur la qualification de chambre d'hôtes, de résidence principale ou secondaire du lot n° 8

La ville de [Localité 1] soutient que l'infraction de changement d'usage non autorisé est caractérisée dès lors que M. et Mme [G] louent sur les plateformes de locations de courte durée, notamment Airbnb et Booking, leur appartement situé au 3ème étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 2] constituant le lot n° 8.

Elle précise que l'infraction concerne ce lot n° 8 situé au 3ème étage et qui constitue une résidence secondaire, la résidence principale des défendeurs étant située au 2ème étage du même immeuble (lot n° 6). 



Elle ajoute que ce logement est proposé à la location de courte durée sous la référence « Ambre », tandis que le 2ème étage est présenté sur les annonces sous la référence « Jade » et les 2ème et 3ème étages réunis sous la référence « Perle ». Elle indique encore que ce lot n° 8 a été loué pour 40 nuitées en 2023, 185 nuitées en 2024 et 218 nuitées en 2025.

Selon les défendeurs, les lots n° 6 et 8 situés [Adresse 3] constituent ensemble leur résidence principale et le lot n° 8 a été mis à la disposition de tiers dans le cadre du régime juridique distinct de la chambre d'hôtes, lequel n'est pas soumis à autorisation préalable de changement d'usage. Ils rappellent qu'une résidence principale peut être composée de plusieurs lots de copropriété dès lors qu'ils sont occupés par le foyer à titre de résidence effective. 

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, « lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est définie comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-3 du code du tourisme: 
« Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations ». 
 
L'article D. 324-13 du même code précise les critères de cette activité : 
« L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant ».

En l'espèce, si les défendeurs ont effectué une déclaration en mairie de location en chambre d'hôtes le 28 novembre 2023, ils ne produisent aucune pièce attestant d'une location effective en chambre d'hôtes, alors que les annonces publiées sur les plateformes de meublés de tourisme et les commentaires de clients démontrent qu'ils n'accueillaient pas les clients « chez l'habitant » avec des prestations de petit déjeuner. Ainsi, la fourniture d'un petit déjeuner n'est jamais mentionnée et les avis faisant état de la qualité de l'accueil de « [Z] » et de la mise à disposition de « produits de première nécessité (eau, huile, café, sel etc...) » démontrent au contraire qu'aucune prestation de repas ou petit déjeuner n'était assurée, à l'exception d'un seul commentaire mentionnant la préparation d'un repas. 

La qualification de chambre d'hôtes ne peut donc être retenue.

En revanche, il ressort des renseignements produits par la direction régionale des finances publiques que l'appartement situé au 2ème étage, « lots 6-8 », de l'immeuble du [Adresse 3] est déclaré comme étant la résidence principale de M. et Mme [G].

Ceux-ci justifient avoir déclaré un appartement d'une surface de 90 m², ce qui correspond bien aux deux lots (chacun faisant environ 45 m²), et régler une taxe foncière à ce titre. 

Certes, la domiciliation fiscale ne suffit pas à démontrer l’effectivité de l’occupation du bien dès lors que le système fiscal est déclaratif et que les informations qui en découlent résultent du fait propre du souscripteur. Mais les époux [G] produisent des attestations de témoins (Mme [U], Mme [S], Mme [X] et Mme [L], copropriétaire dans l'immeuble) qui confirment leur occupation habituelle des deux lots litigieux (en tout cas pour Mme [G], aucun élément n'étant produit s'agissant de M. [G]). Les commentaires de touristes démontrent également que Mme [G] vit dans les lieux puisqu'elle est constamment présente, accueille les voyageurs et leur prodigue de nombreux conseils. 

Il est constant que la résidence principale peut être composée de plusieurs lots de copropriété, même séparés, dès lors qu'ils sont occupés par le foyer à titre de résidence effective. Ainsi, deux appartements situés dans le même immeuble peuvent former une unité d'habitation lorsqu'ils sont effectivement occupés à titre de résidence principale. Dès lors, la circonstance que les époux [G], aujourd'hui en instance de divorce (pièces n° 17a et 17b des défendeurs), aient supprimé la trémie séparant initialement les deux étages du duplex acquis en 2022, afin de disposer chacun d'un espace de vie, ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'un des lots serait à usage de résidence secondaire.

Il apparaît en conséquence que, faute pour la ville de [Localité 1] de rapporter la preuve contraire, les deux lots litigieux numéros 6 et 8 constituent la résidence principale des défendeurs, de sorte que la location en meublé de tourisme n'était pas soumise à autorisation préalable.

En revanche, les défendeurs ont excédé la durée de 90 jours (120 jours jusqu'au 31 décembre 2024) autorisée pour les locations en meublée de tourisme d'une résidence principale puisque la durée totale s'est élevée à 185 nuitées en 2024 et 218 nuitées en 2025. L'infraction de dépassement du nombre de nuitées autorisées par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme est donc caractérisée. Toutefois, aucune demande, même subsidiaire, n'est formée de ce chef par la ville de [Localité 1].

La demande d'amende civile formée à titre principal sera donc rejetée, ainsi que la demande de retour à l'usage d'habitation des locaux. 

Sur la demande d'amende civile fondée sur les dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme

Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 :



« I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».

Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 1] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.

La ville de [Localité 1] soutient que M. et Mme [G] n'ont pas procédé à l'enregistrement de la déclaration préalable pour le local litigieux, le numéro d'enregistrement obtenu ne portant que sur le lot 6 et non sur le lot 8, qui a été utilisé pour au moins trois annonces. 

Toutefois, les défendeurs justifient avoir procédé à une déclaration pour leur bien, à titre de résidence principale, en indiquant le nombre de pièces (soit 4 au total) correspondant aux deux lots 6 et 8 réunis. La circonstance que les numéros exacts des lots (6 et 8) ne soient pas mentionnés n'est pas constitutive d'un manquement au regard du texte précité.

En revanche, comme le soutient la ville de [Localité 1], les époux [G] ne lui ont pas transmis, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, le relevé des nuitées sollicitées, en contravention avec le IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme précité.

En effet, la demande de communication leur a été adressée par la ville le 2 juin 2025 et a été réceptionnée le 11 juin 2025.

Les époux [G] arguent encore qu'ils n'étaient pas soumis à cette obligation s'agissant d'une chambre d'hôtes. Mais il a été vu que cette qualification n'était pas fondée. 

Ils ajoutent qu'ils ont transmis ces relevés dans le cadre de la présente instance. Toutefois, d'une part, cette transmission est tardive, d'autre part, ils n'ont transmis que des tableaux établis par leurs soins, sans valeur probante. 

La demande de condamnation à une amende civile de 10.000 euros chacun est donc fondée.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, les défendeurs seront aux dépens et, par suite, condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de l'écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

Condamne Mme [G] à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;


Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Condamne M. et Mme [G] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 25 juin 2026

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:36:33.261Z.