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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 10 juillet 2026, n° 26/52007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment B, escalier 1, 6ème étage, constituant le lot n°121 de la copropriété). 

Par actes délivrés le 28 janvier et 02 mars 2026, la ville de Paris l’a assignée ainsi que la société [G] (la conciergerie) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.

A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. 

Aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement à l’audience du 12 juin 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
- CONSTATER l’infraction commise par Mme [E] ; 
- Condamner Mme [E] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
- Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé [Adresse 5] bâtiment B, escalier 1, sixième étage, constitutif du lot 121, sous astreinte de 13 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; 
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- Condamner Mme [E] à une amende civile de 10.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L324-1-1 du code du tourisme ; 
- Condamner Mme [E] à une amende de civile de 2250 € sur le fondement de l’article L651-4 du code de de la construction et l’habitation pour défaut de remise des documents demandés le 2 juin 2025 ; 
- Condamner la Conciergerie [G] [Localité 1] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2-1 du code de la construction et de l'habitation pour le concours qu’elle apporte aux locations touristiques pratiquées par la propriétaire ; 
- Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2026, Mme [S] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
- Tenir compte de la situation de Madame [E] dans l’appréciation des éléments du dossier, 
- Dire n’y avoir lieu à condamnation de Madame [E], 
- Débouter la Ville de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- En tout état de cause, limiter à la somme de 1 € le quantum de l’amende civile, si sa responsabilité devait être retenue, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Condamner la société [G] à relever et garantir Madame [E] de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre, en ce compris le montant des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire, 
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [E] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Débouter de la demande au titre de la condamnation aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2026, la société [G] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : 
- REJETER comme mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la Ville de [Localité 1] à l’encontre de la société [G] ;
- JUGER que les dispositions de l’article L. 651-2-1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux faits antérieurs au 21 novembre 2024 ;
- JUGER qu’aucun élément ne permet de caractériser un concours direct ou indirect imputable
à la société [G] dans la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- EN CONSÉQUENCE, REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société
[G] par la Ville de [Localité 1] ;
- Au surplus, DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir la société [G]
condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens ;
- ÉCARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au litige

Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

« Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ».

La société [G] soutient que les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont applicables au présent litige qu’aux faits générateurs postérieurs au 21 novembre 2024, lendemain de la publication de ladite loi, cette dernière étant plus sévère et non rétroactive. 


Toutefois, l’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en octobre 2025, l’annonce étant toujours active le 03 octobre 2025 et il était encore possible de réserver l’appartement en novembre 2025.

La détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle.

En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure.

Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.

Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.

L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».

Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; 

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité.

La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.

Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l’espèce.

Sur l’usage d’habitation

Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 07 octobre 2025 établi par un contrôleur assermenté, que Mme [S] [E] a mis son appartement meublé situé [Adresse 6] (lot n°121) en location via la plate-forme numérique Airbnb.

Une déclaration en ligne de location meublée a été effectuée le 09 mai 2022, en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, au nom de « Mme [S] [E]», en tant que résidence principale. 

Toutefois, comme le contrôleur assermenté le relève, Mme [S] [E] a déclaré les quatre locaux dont elle est propriétaire en France comme résidence principale (le local situé [Adresse 7], le local situé [Adresse 8] et les lots n°120 et 121 du [Adresse 4]). 

Mme [S] [E] ne peut donc résider principalement dans ces quatre locaux et ce d’autant que le domicile de Mme [S] [E] est situé [Adresse 9], à [Localité 6], en Espagne, comme le démontre l’ensemble des pièces versées aux débats. 

Ce local n'est donc pas sa résidence principale et est donc bien une résidence secondaire de Mme [S] [E]. 

Mme [S] [E] ne conteste pas que le local a été affecté à un usage d’habitation au cours des trente années précédant la contestation de l’usage. 

En outre, la ville de [Localité 1] verse aux débats :

-l’acte authentique de vente du 06 mai 2021, qui décrit le lot n° 121 comme une « studette portant le numéro 4» de 12.52 m2 à usage d’habitation loué à Mme [W] [R] ; 

- les données issues du logiciel OFEA, consulté le 04 juin 2025, transmises par la direction régionale des finances publiques, décrivant le local litigieux comme un appartement de 18m2, à usage d’« habitation ». 

Il s'ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de [Localité 1] et que, par conséquent, Mme [S] [E] a changé, sans autorisation préalable, l'usage de son bien, au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, en louant son local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Sur l’imputabilité 

La société [G] est un professionnel de l’immobilier, dont l’activité principale consiste en des “prestations de services de conciergerie pour locations meublées auprès de particuliers et de professionnels”.

En tant que professionnel de l’immobilier de conciergerie de locations saisonnières, elle ne pouvait pas ignorer la règlementation applicable.

En outre, par acte du 19 mai 2022, Mme [S] [E] a signé un contrat de prestations de servicesavec la société [G], pour le local situé [Adresse 4] à [Localité 7] ("studio 4"), précisant le numéro d’enregistrement de ce bien auprès de la ville de [Localité 1].
 
Selon ce contrat, Mme [S] [E] a remis trois jeux de clé du local à la société [G], un jeu de clés sera remis à la clientèle de passage via une boite à clés installée par la société [G], un jeu de clés sera remis à la société de ménage et un autre sera conservé par la société [G] en cas de besoin pour réaliser les différentes autres prestations voulues par Mme [S] [E]. 

La société [G] a également pour mission d’intervenir à la demande de la clientèle en cas d’urgence et communique avec cette clientèle notamment via un logiciel intelligent fournit par son Channel Manager. 

Enfin, la société [G] est rémunérée par commission de 20% du montant total perçu (hors ménage), pour chaque réservation avec un minimum de 40 euros TTC par séjour. 

Ainsi, la société [G] participe pleinement à la mise en location illicite de ce local. 

En outre, il ressort du constat d’infraction produit par la ville de [Localité 1] que l’annonce du bien sur la plateforme Airbnb est nommé “[Adresse 10]” et que cette annonce est publiée, au 03 octobre 2025, sous la même dénomination sur le site de la société [G] avec renvoi sur la plateforme Airbnb. 

La société [G] a donc enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation. 

Sur le montant de l’amende

S’agissant du montant de l'amende, il doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.

Il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué de juin 2022 (date du commentaire le plus ancien) à mai 2025 (date du dernier commentaire) et pour 172 nuitées en 2022, 268 nuitées en 2023 et 219 nuitées en 2024, le nombre de nuitées pour l’année 2025 n’étant pas connu. 

Concernant les gains tirés des locations illicites, la ville de [Localité 1] indique que les gains de Mme [S] [E] peuvent être estimés à 99 509 euros pour les années 2022 à 2024, pour un prix moyen de la nuitée de 151 euros. Mme [S] [E] ne conteste pas le montant des gains estimé par la ville de [Localité 1]. 

La ville de [Localité 1] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 29 304 euros, ce qui représente une différence de 70 205 euros. Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation s’élève à 234 000 euros. 

La défenderesse conteste le caractère intentionnel de la violation de la législation, en précisant que la société [G] aurait dû l’informer de cette violation. Elle expose connaître une situation personnelle difficile, au regard de son divorce très conflictuel avec son ex-mari et son obligation de maintenir la résidence des enfants en [Etablissement 1]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais poursuivi un objectif d’enrichissement personnel et que la location lui permettait uniquement de couvrir les charges et taxes afférentes au logement et de faire face aux difficultés financières imposées par son ex-mari. 

Toutefois, l'ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n'étant censé ignorer la loi, et celle-ci a été rappelée à la défenderesse lors de ses déclarations en ligne de location meublée du 09 mai 2022. 

De même, les difficultés financières ne sauraient justifier une location illicite, et ce dans un contexte où Mme [S] [F] est propriétaire de 4 appartements à [Localité 1], tous loués en location illicite. 

Enfin, Mme [S] [F] n’a pas coopéré avec les services de la ville de [Localité 1], ne répondant pas aux courriers envoyés, ou répondant à propos d’un autre bien. Elle n’a communiqué aucun documents sollicité et selon les captures d’écran du 02 juin 2026 (soit 10 jours avant l’audience) de la plateforme Airbnb communiquées par la société [G], le local est toujours sur la plateforme et il est possible de le réserver pour novembre 2026. 

Or, Mme [S] [E] verse aux débats un courriel daté du 04 février 2026 dans lequel la plateforme Airbnb indique que son annonce a été masquée. 

Elle fait donc preuve d’une certaine mauvaise foi. 

La société [G] n’a pas répondu aux courrier et courriel envoyés par la ville de [Localité 1] au mois d’août 2025. 

Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré, de la mauvaise foi de Mme [S] [E] et de l’absence de coopération de Mme [S] [E] et de la société [G], l’amende civile sera fixée à 55.000 euros pour chacune. 

Sur la demande de retour à l’habitation des locaux

Aux termes de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation précité, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

La ville de [Localité 1] justifie que l’annonce du bien était toujours active sur la plate-forme Airbnb au mois de novembre 2025, soit plusieurs mois après l’envoi des nombreux courriers afin d’organiser un rendez-vous. 

En outre, comme précisé supra, l’annonce est toujours active le 02 juin 2026, soit 10 jours avant l’audience. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le local litigieux n’est pas retourné à l’usage d’habitation et d’ordonner son retour effectif à l’habitation, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu’il y ait lieu de réserver à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte. 

Sur la demande d’amende fondée sur les dispositions de l’article L324-1-1 du code du tourisme 

L’article L.324-1-1 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 
“ V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 10 000 €.”

En l’espèce, l’amende prévue à cet article est administrative et prononcée par la commune.

La demande sera donc rejetée. 

Sur la demande d’amende fondée sur les dispositions de l’article L.651-4 du code de la construction et l’habitation

Aux termes de l’article L. 651-4 du même code : 
« Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2.250 euros. 
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé ».

En l’espèce, en application de cet article, seul le ministère public - de surcroît agissant en référé et non selon la procédure accélérée au fond -, peut poursuivre l’application de l’amende prévue par les textes précités, qui n’autorisent pas la ville de [Localité 1] à le faire. 

La demande sera donc rejetée.


Sur la demande de garantie

Mme [S] [E] sollicite que la société [G] la relève et la garantisse de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre. 

Toutefois, en application de l’article 839 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond doit être prévue par un texte. 

En l’absence de tout texte prévoyant la procédure accélérée au fond pour les demandes de garantie, sa demande sera rejetée. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l'espèce, la société [G], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, Mme [S] [E] sera tenue aux dépens et par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [S] [E] à une amende civile de 55.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Condamne la société [G] à une amende civile de 55.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment B, escalier 1, 6ème étage,lot n°121) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu, pour la présente juridiction, de se réserver la liquidation de l’astreinte ; 

Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;

Rejette la demande formée par la société [G] de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

Condamne Mme [S] [E] aux dépens ;

Condamne Mme [S] [E] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


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N° RG 26/52007 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBW3M

N° : 2/MM

Assignation du :
28 Janvier et 02 mars 2026

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
 le 10 juillet 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

la VILLE DE [Localité 1]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDERESSES

Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3], ESPAGNE

représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS - #C1157

La S.A.S. [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel FLEUREUX, avocat au barreau de PARIS - #P0077, avocat postulant et Me Joaquim BRUNETEAU 
avocat plaidant du Barreau de BORDEAUX 





DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [E] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment B, escalier 1, 6ème étage, constituant le lot n°121 de la copropriété). 

Par actes délivrés le 28 janvier et 02 mars 2026, la ville de Paris l’a assignée ainsi que la société [G] (la conciergerie) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.

A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. 

Aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement à l’audience du 12 juin 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
- CONSTATER l’infraction commise par Mme [E] ; 
- Condamner Mme [E] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
- Ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, de l’appartement situé [Adresse 5] bâtiment B, escalier 1, sixième étage, constitutif du lot 121, sous astreinte de 13 000 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer ; 
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ; 
- Condamner Mme [E] à une amende civile de 10.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L324-1-1 du code du tourisme ; 
- Condamner Mme [E] à une amende de civile de 2250 € sur le fondement de l’article L651-4 du code de de la construction et l’habitation pour défaut de remise des documents demandés le 2 juin 2025 ; 
- Condamner la Conciergerie [G] [Localité 1] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2-1 du code de la construction et de l'habitation pour le concours qu’elle apporte aux locations touristiques pratiquées par la propriétaire ; 
- Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2026, Mme [S] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
- Tenir compte de la situation de Madame [E] dans l’appréciation des éléments du dossier, 
- Dire n’y avoir lieu à condamnation de Madame [E], 
- Débouter la Ville de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- En tout état de cause, limiter à la somme de 1 € le quantum de l’amende civile, si sa responsabilité devait être retenue, 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Condamner la société [G] à relever et garantir Madame [E] de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre, en ce compris le montant des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Ecarter l’exécution provisoire, 
- Condamner les défendeurs à verser à Madame [E] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Débouter de la demande au titre de la condamnation aux entiers dépens. 

Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2026, la société [G] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de : 
- REJETER comme mal fondées l’ensemble des demandes formulées par la Ville de [Localité 1] à l’encontre de la société [G] ;
- JUGER que les dispositions de l’article L. 651-2-1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux faits antérieurs au 21 novembre 2024 ;
- JUGER qu’aucun élément ne permet de caractériser un concours direct ou indirect imputable
à la société [G] dans la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- EN CONSÉQUENCE, REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société
[G] par la Ville de [Localité 1] ;
- Au surplus, DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à voir la société [G]
condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens ;
- ÉCARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable au litige

Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

« Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ».

La société [G] soutient que les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont applicables au présent litige qu’aux faits générateurs postérieurs au 21 novembre 2024, lendemain de la publication de ladite loi, cette dernière étant plus sévère et non rétroactive. 


Toutefois, l’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en octobre 2025, l’annonce étant toujours active le 03 octobre 2025 et il était encore possible de réserver l’appartement en novembre 2025.

La détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle.

En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure.

Sur la demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.

Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.

Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage.

L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ».

Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige :

« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».

Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; 

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité.

La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.

Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l’espèce.

Sur l’usage d’habitation

Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 07 octobre 2025 établi par un contrôleur assermenté, que Mme [S] [E] a mis son appartement meublé situé [Adresse 6] (lot n°121) en location via la plate-forme numérique Airbnb.

Une déclaration en ligne de location meublée a été effectuée le 09 mai 2022, en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, au nom de « Mme [S] [E]», en tant que résidence principale. 

Toutefois, comme le contrôleur assermenté le relève, Mme [S] [E] a déclaré les quatre locaux dont elle est propriétaire en France comme résidence principale (le local situé [Adresse 7], le local situé [Adresse 8] et les lots n°120 et 121 du [Adresse 4]). 

Mme [S] [E] ne peut donc résider principalement dans ces quatre locaux et ce d’autant que le domicile de Mme [S] [E] est situé [Adresse 9], à [Localité 6], en Espagne, comme le démontre l’ensemble des pièces versées aux débats. 

Ce local n'est donc pas sa résidence principale et est donc bien une résidence secondaire de Mme [S] [E]. 

Mme [S] [E] ne conteste pas que le local a été affecté à un usage d’habitation au cours des trente années précédant la contestation de l’usage. 

En outre, la ville de [Localité 1] verse aux débats :

-l’acte authentique de vente du 06 mai 2021, qui décrit le lot n° 121 comme une « studette portant le numéro 4» de 12.52 m2 à usage d’habitation loué à Mme [W] [R] ; 

- les données issues du logiciel OFEA, consulté le 04 juin 2025, transmises par la direction régionale des finances publiques, décrivant le local litigieux comme un appartement de 18m2, à usage d’« habitation ». 

Il s'ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de [Localité 1] et que, par conséquent, Mme [S] [E] a changé, sans autorisation préalable, l'usage de son bien, au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, en louant son local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Sur l’imputabilité 

La société [G] est un professionnel de l’immobilier, dont l’activité principale consiste en des “prestations de services de conciergerie pour locations meublées auprès de particuliers et de professionnels”.

En tant que professionnel de l’immobilier de conciergerie de locations saisonnières, elle ne pouvait pas ignorer la règlementation applicable.

En outre, par acte du 19 mai 2022, Mme [S] [E] a signé un contrat de prestations de servicesavec la société [G], pour le local situé [Adresse 4] à [Localité 7] ("studio 4"), précisant le numéro d’enregistrement de ce bien auprès de la ville de [Localité 1].
 
Selon ce contrat, Mme [S] [E] a remis trois jeux de clé du local à la société [G], un jeu de clés sera remis à la clientèle de passage via une boite à clés installée par la société [G], un jeu de clés sera remis à la société de ménage et un autre sera conservé par la société [G] en cas de besoin pour réaliser les différentes autres prestations voulues par Mme [S] [E]. 

La société [G] a également pour mission d’intervenir à la demande de la clientèle en cas d’urgence et communique avec cette clientèle notamment via un logiciel intelligent fournit par son Channel Manager. 

Enfin, la société [G] est rémunérée par commission de 20% du montant total perçu (hors ménage), pour chaque réservation avec un minimum de 40 euros TTC par séjour. 

Ainsi, la société [G] participe pleinement à la mise en location illicite de ce local. 

En outre, il ressort du constat d’infraction produit par la ville de [Localité 1] que l’annonce du bien sur la plateforme Airbnb est nommé “[Adresse 10]” et que cette annonce est publiée, au 03 octobre 2025, sous la même dénomination sur le site de la société [G] avec renvoi sur la plateforme Airbnb. 

La société [G] a donc enfreint les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation. 

Sur le montant de l’amende

S’agissant du montant de l'amende, il doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.

Il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué de juin 2022 (date du commentaire le plus ancien) à mai 2025 (date du dernier commentaire) et pour 172 nuitées en 2022, 268 nuitées en 2023 et 219 nuitées en 2024, le nombre de nuitées pour l’année 2025 n’étant pas connu. 

Concernant les gains tirés des locations illicites, la ville de [Localité 1] indique que les gains de Mme [S] [E] peuvent être estimés à 99 509 euros pour les années 2022 à 2024, pour un prix moyen de la nuitée de 151 euros. Mme [S] [E] ne conteste pas le montant des gains estimé par la ville de [Localité 1]. 

La ville de [Localité 1] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 29 304 euros, ce qui représente une différence de 70 205 euros. Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation s’élève à 234 000 euros. 

La défenderesse conteste le caractère intentionnel de la violation de la législation, en précisant que la société [G] aurait dû l’informer de cette violation. Elle expose connaître une situation personnelle difficile, au regard de son divorce très conflictuel avec son ex-mari et son obligation de maintenir la résidence des enfants en [Etablissement 1]. Elle ajoute qu’elle n’a jamais poursuivi un objectif d’enrichissement personnel et que la location lui permettait uniquement de couvrir les charges et taxes afférentes au logement et de faire face aux difficultés financières imposées par son ex-mari. 

Toutefois, l'ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n'étant censé ignorer la loi, et celle-ci a été rappelée à la défenderesse lors de ses déclarations en ligne de location meublée du 09 mai 2022. 

De même, les difficultés financières ne sauraient justifier une location illicite, et ce dans un contexte où Mme [S] [F] est propriétaire de 4 appartements à [Localité 1], tous loués en location illicite. 

Enfin, Mme [S] [F] n’a pas coopéré avec les services de la ville de [Localité 1], ne répondant pas aux courriers envoyés, ou répondant à propos d’un autre bien. Elle n’a communiqué aucun documents sollicité et selon les captures d’écran du 02 juin 2026 (soit 10 jours avant l’audience) de la plateforme Airbnb communiquées par la société [G], le local est toujours sur la plateforme et il est possible de le réserver pour novembre 2026. 

Or, Mme [S] [E] verse aux débats un courriel daté du 04 février 2026 dans lequel la plateforme Airbnb indique que son annonce a été masquée. 

Elle fait donc preuve d’une certaine mauvaise foi. 

La société [G] n’a pas répondu aux courrier et courriel envoyés par la ville de [Localité 1] au mois d’août 2025. 

Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du profit généré, de la mauvaise foi de Mme [S] [E] et de l’absence de coopération de Mme [S] [E] et de la société [G], l’amende civile sera fixée à 55.000 euros pour chacune. 

Sur la demande de retour à l’habitation des locaux

Aux termes de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation précité, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

La ville de [Localité 1] justifie que l’annonce du bien était toujours active sur la plate-forme Airbnb au mois de novembre 2025, soit plusieurs mois après l’envoi des nombreux courriers afin d’organiser un rendez-vous. 

En outre, comme précisé supra, l’annonce est toujours active le 02 juin 2026, soit 10 jours avant l’audience. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le local litigieux n’est pas retourné à l’usage d’habitation et d’ordonner son retour effectif à l’habitation, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif, sans qu’il y ait lieu de réserver à la présente juridiction la liquidation de l’astreinte. 

Sur la demande d’amende fondée sur les dispositions de l’article L324-1-1 du code du tourisme 

L’article L.324-1-1 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 
“ V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 10 000 €.”

En l’espèce, l’amende prévue à cet article est administrative et prononcée par la commune.

La demande sera donc rejetée. 

Sur la demande d’amende fondée sur les dispositions de l’article L.651-4 du code de la construction et l’habitation

Aux termes de l’article L. 651-4 du même code : 
« Quiconque ne produit pas, dans les délais fixés, les déclarations prescrites par le présent livre et par les dispositions prises pour son application est passible d'une amende de 2.250 euros. 
Le ministère public poursuit d'office l'application de cette amende devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé ».

En l’espèce, en application de cet article, seul le ministère public - de surcroît agissant en référé et non selon la procédure accélérée au fond -, peut poursuivre l’application de l’amende prévue par les textes précités, qui n’autorisent pas la ville de [Localité 1] à le faire. 

La demande sera donc rejetée.


Sur la demande de garantie

Mme [S] [E] sollicite que la société [G] la relève et la garantisse de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre. 

Toutefois, en application de l’article 839 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond doit être prévue par un texte. 

En l’absence de tout texte prévoyant la procédure accélérée au fond pour les demandes de garantie, sa demande sera rejetée. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l'espèce, la société [G], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, Mme [S] [E] sera tenue aux dépens et par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [S] [E] à une amende civile de 55.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Condamne la société [G] à une amende civile de 55.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;

Ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, situés [Adresse 4] à [Localité 5] (bâtiment B, escalier 1, 6ème étage,lot n°121) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu, pour la présente juridiction, de se réserver la liquidation de l’astreinte ; 

Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;

Rejette la demande formée par la société [G] de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 

Condamne Mme [S] [E] aux dépens ;

Condamne Mme [S] [E] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Minas MAKRIS Mathilde BALAGUE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L651-2, code de la construction et de l'habitation L631-7, code general des impots 232, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du tourisme L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L631-7-1, code de la construction et de l'habitation L651-4, code de la construction et de l'habitation L651-2, code de la construction et de l'habitation L651-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:17:26.710Z.