Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 25/57496
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57496 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJP N° : 7 Assignation du : 05 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 23 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE LA VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS - #C1844 pour la SELARL CM&L Avocats DEFENDERESSE La société civile RAJKAPOUR VE YAKIRI inscrite au RCS sous le numéro 791 299 498 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] et [Adresse 3] [Localité 4] (au vu des conclusions de la SCI) représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735 DÉBATS A l’audience du 29 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, La société civile immobilière Rajkapour ve yakiri, dont Mme [X] [M] et M. [C] [A] sont les associés-gérants, était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] (bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite), constituant le lot n° 376 de la copropriété, qu’elle a acquis suivant acte authentique du 6 mai 2013. Le bien a été proposé à la location meublée de courte durée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, ainsi qu’il résulte des constats d’infraction établis par un agent assermenté de la ville de [Localité 1] le 22 avril 2025. Une déclaration en meublé de tourisme a été enregistrée le 18 mars 2019, au nom de l’un des gérants et pour le compte de la SCI Rajkapour ve yakiri, le bien étant déclaré comme résidence principale. L’appartement a été vendu le 3 octobre 2025. Par acte du 5 novembre 2025, la ville de Paris a assigné la SCI Rajkapour ve yakiri devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, et de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 juin 2026, la ville de [Localité 1] demande de : – Juger la ville de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses écritures; – Juger que la SCI Rajkapour ve yakiri a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite de l’immeuble du [Adresse 2] (constituant le lot n° 376) ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende civile de 100.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; – Débouter la SCI Rajkapour ve yakiri de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à verser à la ville de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à la même audience, la SCI Rajkapour ve yakiri demande de : À titre principal : – Juger que la ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 ; – Écarter toute application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024 ; – Juger qu’aucune infraction n’est caractérisée durant la période précédant le 21 novembre 2024 ; – Écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des profits issus de la supposée infraction ; – Juger de la bonne foi de la SCI Rajkapour ve yakiri ; En conséquence : – Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et de sa coopération avec la ville de Paris ; – Débouter la ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses autres prétentions, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : – Juger que le montant de 100.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ; – Juger de la bonne foi et des diligences de Mme [X] [M] et M. [C] [A], en leur qualité de gérants de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger de la situation personnelle et financière de Mme [X] [M] et M. [C] [A], en leur qualité de gérants de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger de la situation financière de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger la cessation totale de la supposée infraction ; – Écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des gains issus de la supposée infraction ; En conséquence : – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation; En tout état de cause : – Juger que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne s’applique pas pour la période antérieure au 21 novembre 2024; – Juger que la ville de [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 ; – Juger qu’aucune infraction au titre des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation n’a été commise avant le 21 novembre 2024 ; – Juger que l’équité ne commande pas que la SCI Rajkapour ve yakiri soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ; – Condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable au litige La ville de [Localité 1] soutient que les dispositions issues de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 sont applicables dès lors que des locations en meublé de tourisme sont intervenues après son entrée en vigueur, peu important la date des premières locations. Elle en déduit que la détermination de l’usage d’habitation s’effectue selon les critères nouveaux et que la preuve d’un usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’est plus requise. La SCI Rajkapour ve yakiri réplique que la loi nouvelle, plus sévère, ne peut recevoir d’application rétroactive et que, pour la période antérieure au 21 novembre 2024, l’usage d’habitation doit être établi au 1er janvier 1970 selon la loi ancienne. Elle fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée, la ville ne produisant aucune fiche H2, fiche R ou calepin des propriétés bâties mais un seul acte de vente de 2013, et demande en conséquence d’écarter la période antérieure au 21 novembre 2024. Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Par avis du 10 avril 2025 (3e Civ., avis, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que, lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. L’article L. 631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 19 novembre 2024, disposait que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article. Ce même texte dispose, dans sa rédaction issue de cette loi, que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage. En l’espèce, le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme constituant un changement d’usage, les dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. Il ressort du constat d’infraction et des relevés de la plateforme Airbnb que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024, l’appartement ayant encore été loué pour 80 nuitées en 2025. La détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle, sans qu’il n’y ait lieu pour autant d’écarter les locations intervenues avant le 21 novembre 2024. En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure. Sur la demande d’amende civile sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ». Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 euros par local irrégulièrement transformé. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. […] ». Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir : - l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; - un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité. La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l’espèce. Sur l’usage d’habitation Il résulte des pièces produites par la ville de Paris, et notamment du constat d’infraction du 22 avril 2025 établi par un agent assermenté, que la SCI Rajkapour ve yakiri a mis l’appartement meublé dont elle était propriétaire, situé [Adresse 2] (lot n° 376), en location par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Ce logement ne constituait pas sa résidence principale, la SCI ayant au demeurant déclaré le bien comme résidence secondaire auprès de la plateforme. La ville de [Localité 1] fonde la preuve de l’usage d’habitation du bien sur l’acte de vente du 6 mai 2013, qui décrit le lot n° 376 comme un appartement composé d’une entrée, d’un living-room, d’une chambre, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un w.-c. et d’une penderie, et qui mentionne la location du bien à usage d’habitation, dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, depuis le 1er juillet 2002. Le contrôleur assermenté atteste par ailleurs que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage. La SCI Rajkapour ve yakiri conteste cette preuve en faisant valoir que la ville ne produit aucune fiche H2 et qu’un acte de vente de 2013, postérieur de plus de quarante ans à la date du 1er janvier 1970, est impuissant à établir l’usage d’habitation à cette date. En l’espèce, sous l’empire de la loi nouvelle, seule applicable à la détermination de l’usage ainsi qu’il a été dit, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la contestation de l’usage. Or, l’acte de vente du 6 mai 2013 décrit un appartement composé de pièces à usage d’habitation et fait état d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, en cours depuis le 1er juillet 2002. Il en résulte que le bien était affecté à l’usage d’habitation au cours des trente années ayant précédé la contestation de son usage par la ville de [Localité 1]. L’absence de fiche H2 relative au 1er janvier 1970 est, sous l’empire de la loi nouvelle, indifférente, la preuve de l’usage d’habitation pouvant être rapportée par tout autre moyen se rapportant à la période de référence des trente dernières années. Il n’est enfin pas contesté que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le bien litigieux est réputé à usage d’habitation. Sur le changement d’usage illicite Il est rappelé que, selon l’article L. 631-7 précité, le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage. En l’espèce, la location du bien en meublé de tourisme par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb est établie par le constat d’infraction et n’est pas contestée. Le logement ne constituant pas la résidence principale de la SCI Rajkapour ve yakiri et n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage, la SCI a changé, sans autorisation préalable, l’usage du bien au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. L’imputabilité de l’infraction à la SCI Rajkapour ve yakiri, propriétaire du local et à l’origine de sa mise en location, n’est pas sérieusement contestée, la déclaration en meublé de tourisme ayant été effectuée pour le compte de la société et ses gérants apparaissant comme hôtes sur l’annonce en ligne. Il s'ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de Paris et que la la SCI Rajkapour ve yakiri a changé, sans autorisation préalable, l'usage du bien, au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, en sous-louant le local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Il s’ensuit que l’infraction est établie et que la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 1] est fondée, l’amende de 100.000 euros prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024, étant encourue pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi et l’amende de 50.000 euros prévue antérieurement étant encourue pour la période antérieure. Sur le montant de l’amende Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière. Au cas présent, il ressort du constat d'infraction et des relevés de la plateforme Airbnb que l'appartement, d'une superficie de 41 m² situé dans le [Localité 5], a été loué en meublé de tourisme pour 134 nuitées en 2018, 261 nuitées en 2019, 111 nuitées en 2020, 129 nuitées en 2021, 290 nuitées en 2022, 320 nuitées en 2023 et 268 nuitées en 2024, soit un total de 1.513 nuitées sur la période, l'activité s'étant poursuivie en 2025. Sur la base d'un prix moyen de 137 euros la nuitée, la ville de [Localité 1] évalue les gains tirés des locations illicites à 210.281 euros pour les années 2018 à 2024, tandis qu'une location licite, au regard du loyer de référence majoré applicable de 29,50 euros le mètre carré, soit 1.209 euros par mois pour 41 m² sur quatre-vingt-quatre mois, aurait procuré un gain de 101.556 euros. Il en résulte un profit illicite d'environ 108.725 euros. Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l'autorisation de changement d'usage du local d'habitation est par ailleurs estimé à 28.700 euros. La SCI Rajkapour ve yakiri conteste ces évaluations et chiffre pour sa part le profit brut tiré des seules locations postérieures au 21 novembre 2024 à 14.000,33 euros. La SCI Rajkapour ve yakiri invoque sa bonne foi, caractérisée selon elle par sa coopération avec l'agent assermenté lors du contrôle du 17 février 2025, la suppression de l'annonce à la suite de ce contrôle, la cessation de toute location de courte durée au plus tard au mois de mai 2025 et la vente du bien intervenue le 3 octobre 2025, antérieurement à l'assignation. Toutefois, il ressort des pièces produites que la déclaration en meublé de tourisme a été effectuée le 18 mars 2019, la réglementation ayant alors été rappelée à la déclarante, et que le bien a été déclaré comme résidence principale alors qu'il ne l'était pas. La SCI Rajkapour ve yakiri, dont l'objet social comprend l'exploitation locative de biens immobiliers, ne pouvait au demeurant méconnaître la réglementation applicable aux locations de courte durée. La SCI Rajkapour ve yakiri fait enfin état de difficultés financières, en se prévalant d'une déclaration fiscale déficitaire au titre de l'année 2020, d'une suspension des échéances de son emprunt, de relevés bancaires de l'année 2026 aux soldes réduits ainsi que de la situation personnelle de ses gérants, l'un ayant perdu son emploi en 2021 et l'autre étant en congé parental sans solde depuis le mois d'août 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI Rajkapour ve yakiri sera condamnée au paiement d'une amende civile de 40.000 euros. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCI Rajkapour ve yakiri sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la SCI Rajkapour ve yakiri a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite de l’immeuble du 50 avenue Mathurin Moreau75019 PARIS (constituant le lot n° 376) ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende civile de 40.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de Paris ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri aux dépens ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri à payer à la ville de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57496 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJP N° : 7 Assignation du : 05 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 23 juillet 2026 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE LA VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS - #C1844 pour la SELARL CM&L Avocats DEFENDERESSE La société civile RAJKAPOUR VE YAKIRI inscrite au RCS sous le numéro 791 299 498 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] et [Adresse 3] [Localité 4] (au vu des conclusions de la SCI) représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735 DÉBATS A l’audience du 29 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, La société civile immobilière Rajkapour ve yakiri, dont Mme [X] [M] et M. [C] [A] sont les associés-gérants, était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] (bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite), constituant le lot n° 376 de la copropriété, qu’elle a acquis suivant acte authentique du 6 mai 2013. Le bien a été proposé à la location meublée de courte durée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, ainsi qu’il résulte des constats d’infraction établis par un agent assermenté de la ville de [Localité 1] le 22 avril 2025. Une déclaration en meublé de tourisme a été enregistrée le 18 mars 2019, au nom de l’un des gérants et pour le compte de la SCI Rajkapour ve yakiri, le bien étant déclaré comme résidence principale. L’appartement a été vendu le 3 octobre 2025. Par acte du 5 novembre 2025, la ville de Paris a assigné la SCI Rajkapour ve yakiri devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, et de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 juin 2026, la ville de [Localité 1] demande de : – Juger la ville de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses écritures; – Juger que la SCI Rajkapour ve yakiri a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite de l’immeuble du [Adresse 2] (constituant le lot n° 376) ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende civile de 100.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; – Débouter la SCI Rajkapour ve yakiri de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à verser à la ville de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à la même audience, la SCI Rajkapour ve yakiri demande de : À titre principal : – Juger que la ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 ; – Écarter toute application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024 ; – Juger qu’aucune infraction n’est caractérisée durant la période précédant le 21 novembre 2024 ; – Écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des profits issus de la supposée infraction ; – Juger de la bonne foi de la SCI Rajkapour ve yakiri ; En conséquence : – Débouter la ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ; – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et de sa coopération avec la ville de Paris ; – Débouter la ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses autres prétentions, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : – Juger que le montant de 100.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ; – Juger de la bonne foi et des diligences de Mme [X] [M] et M. [C] [A], en leur qualité de gérants de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger de la situation personnelle et financière de Mme [X] [M] et M. [C] [A], en leur qualité de gérants de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger de la situation financière de la SCI Rajkapour ve yakiri ; – Juger la cessation totale de la supposée infraction ; – Écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des gains issus de la supposée infraction ; En conséquence : – Condamner la SCI Rajkapour ve yakiri à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation; En tout état de cause : – Juger que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ne s’applique pas pour la période antérieure au 21 novembre 2024; – Juger que la ville de [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 ; – Juger qu’aucune infraction au titre des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation n’a été commise avant le 21 novembre 2024 ; – Juger que l’équité ne commande pas que la SCI Rajkapour ve yakiri soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ; – Condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance. En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable au litige La ville de [Localité 1] soutient que les dispositions issues de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 sont applicables dès lors que des locations en meublé de tourisme sont intervenues après son entrée en vigueur, peu important la date des premières locations. Elle en déduit que la détermination de l’usage d’habitation s’effectue selon les critères nouveaux et que la preuve d’un usage d’habitation au 1er janvier 1970 n’est plus requise. La SCI Rajkapour ve yakiri réplique que la loi nouvelle, plus sévère, ne peut recevoir d’application rétroactive et que, pour la période antérieure au 21 novembre 2024, l’usage d’habitation doit être établi au 1er janvier 1970 selon la loi ancienne. Elle fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée, la ville ne produisant aucune fiche H2, fiche R ou calepin des propriétés bâties mais un seul acte de vente de 2013, et demande en conséquence d’écarter la période antérieure au 21 novembre 2024. Aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. Par avis du 10 avril 2025 (3e Civ., avis, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que, lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. L’article L. 631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 19 novembre 2024, disposait que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article. Ce même texte dispose, dans sa rédaction issue de cette loi, que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage. En l’espèce, le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme constituant un changement d’usage, les dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. Il ressort du constat d’infraction et des relevés de la plateforme Airbnb que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024, l’appartement ayant encore été loué pour 80 nuitées en 2025. La détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle, sans qu’il n’y ait lieu pour autant d’écarter les locations intervenues avant le 21 novembre 2024. En revanche, l’amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n’est encourue que pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, seule l’amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure. Sur la demande d’amende civile sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ». Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 euros par local irrégulièrement transformé. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. […] ». Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir : - l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; - un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité. La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens. Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l’espèce. Sur l’usage d’habitation Il résulte des pièces produites par la ville de Paris, et notamment du constat d’infraction du 22 avril 2025 établi par un agent assermenté, que la SCI Rajkapour ve yakiri a mis l’appartement meublé dont elle était propriétaire, situé [Adresse 2] (lot n° 376), en location par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Ce logement ne constituait pas sa résidence principale, la SCI ayant au demeurant déclaré le bien comme résidence secondaire auprès de la plateforme. La ville de [Localité 1] fonde la preuve de l’usage d’habitation du bien sur l’acte de vente du 6 mai 2013, qui décrit le lot n° 376 comme un appartement composé d’une entrée, d’un living-room, d’une chambre, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un w.-c. et d’une penderie, et qui mentionne la location du bien à usage d’habitation, dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, depuis le 1er juillet 2002. Le contrôleur assermenté atteste par ailleurs que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage. La SCI Rajkapour ve yakiri conteste cette preuve en faisant valoir que la ville ne produit aucune fiche H2 et qu’un acte de vente de 2013, postérieur de plus de quarante ans à la date du 1er janvier 1970, est impuissant à établir l’usage d’habitation à cette date. En l’espèce, sous l’empire de la loi nouvelle, seule applicable à la détermination de l’usage ainsi qu’il a été dit, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la contestation de l’usage. Or, l’acte de vente du 6 mai 2013 décrit un appartement composé de pièces à usage d’habitation et fait état d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, en cours depuis le 1er juillet 2002. Il en résulte que le bien était affecté à l’usage d’habitation au cours des trente années ayant précédé la contestation de son usage par la ville de [Localité 1]. L’absence de fiche H2 relative au 1er janvier 1970 est, sous l’empire de la loi nouvelle, indifférente, la preuve de l’usage d’habitation pouvant être rapportée par tout autre moyen se rapportant à la période de référence des trente dernières années. Il n’est enfin pas contesté que le local n’a fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le bien litigieux est réputé à usage d’habitation. Sur le changement d’usage illicite Il est rappelé que, selon l’article L. 631-7 précité, le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage. En l’espèce, la location du bien en meublé de tourisme par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb est établie par le constat d’infraction et n’est pas contestée. Le logement ne constituant pas la résidence principale de la SCI Rajkapour ve yakiri et n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation de changement d’usage, la SCI a changé, sans autorisation préalable, l’usage du bien au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. L’imputabilité de l’infraction à la SCI Rajkapour ve yakiri, propriétaire du local et à l’origine de sa mise en location, n’est pas sérieusement contestée, la déclaration en meublé de tourisme ayant été effectuée pour le compte de la société et ses gérants apparaissant comme hôtes sur l’annonce en ligne. Il s'ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de Paris et que la la SCI Rajkapour ve yakiri a changé, sans autorisation préalable, l'usage du bien, au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, en sous-louant le local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Il s’ensuit que l’infraction est établie et que la demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 1] est fondée, l’amende de 100.000 euros prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 19 novembre 2024, étant encourue pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi et l’amende de 50.000 euros prévue antérieurement étant encourue pour la période antérieure. Sur le montant de l’amende Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière. Au cas présent, il ressort du constat d'infraction et des relevés de la plateforme Airbnb que l'appartement, d'une superficie de 41 m² situé dans le [Localité 5], a été loué en meublé de tourisme pour 134 nuitées en 2018, 261 nuitées en 2019, 111 nuitées en 2020, 129 nuitées en 2021, 290 nuitées en 2022, 320 nuitées en 2023 et 268 nuitées en 2024, soit un total de 1.513 nuitées sur la période, l'activité s'étant poursuivie en 2025. Sur la base d'un prix moyen de 137 euros la nuitée, la ville de [Localité 1] évalue les gains tirés des locations illicites à 210.281 euros pour les années 2018 à 2024, tandis qu'une location licite, au regard du loyer de référence majoré applicable de 29,50 euros le mètre carré, soit 1.209 euros par mois pour 41 m² sur quatre-vingt-quatre mois, aurait procuré un gain de 101.556 euros. Il en résulte un profit illicite d'environ 108.725 euros. Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l'autorisation de changement d'usage du local d'habitation est par ailleurs estimé à 28.700 euros. La SCI Rajkapour ve yakiri conteste ces évaluations et chiffre pour sa part le profit brut tiré des seules locations postérieures au 21 novembre 2024 à 14.000,33 euros. La SCI Rajkapour ve yakiri invoque sa bonne foi, caractérisée selon elle par sa coopération avec l'agent assermenté lors du contrôle du 17 février 2025, la suppression de l'annonce à la suite de ce contrôle, la cessation de toute location de courte durée au plus tard au mois de mai 2025 et la vente du bien intervenue le 3 octobre 2025, antérieurement à l'assignation. Toutefois, il ressort des pièces produites que la déclaration en meublé de tourisme a été effectuée le 18 mars 2019, la réglementation ayant alors été rappelée à la déclarante, et que le bien a été déclaré comme résidence principale alors qu'il ne l'était pas. La SCI Rajkapour ve yakiri, dont l'objet social comprend l'exploitation locative de biens immobiliers, ne pouvait au demeurant méconnaître la réglementation applicable aux locations de courte durée. La SCI Rajkapour ve yakiri fait enfin état de difficultés financières, en se prévalant d'une déclaration fiscale déficitaire au titre de l'année 2020, d'une suspension des échéances de son emprunt, de relevés bancaires de l'année 2026 aux soldes réduits ainsi que de la situation personnelle de ses gérants, l'un ayant perdu son emploi en 2021 et l'autre étant en congé parental sans solde depuis le mois d'août 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI Rajkapour ve yakiri sera condamnée au paiement d'une amende civile de 40.000 euros. Sur les demandes accessoires Partie perdante, la SCI Rajkapour ve yakiri sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire. PAR CES MOTIFS Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la SCI Rajkapour ve yakiri a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment unique, escalier ouest aile A, 9ème étage, 1ère porte à droite de l’immeuble du 50 avenue Mathurin Moreau75019 PARIS (constituant le lot n° 376) ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri à une amende civile de 40.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de Paris ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri aux dépens ; CONDAMNE la SCI Rajkapour ve yakiri à payer à la ville de Paris la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 23 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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en commun : code du tourisme L651-2, code de la construction et de l'habitation L631-7, code general des impots 232, code du tourisme L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L631-7-1, code de la construction et de l'habitation L651-2
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/55656
en commun : code du tourisme L651-2, code de la construction et de l'habitation L631-7, code general des impots 232, code du tourisme L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L631-7-1, code de la construction et de l'habitation L651-2
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:57:46.559Z.