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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 23 juin 2025, n° 24/04064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au début de l’année 2020, [W] [M], née le [Date naissance 1] 1956, s’est vu diagnostiquer un cancer du sein gauche.

A la suite d’une consultation du 3 juin 2020, une intervention chirurgicale de type tumorectomie a été préconisée et programmée le 30 juin suivant.

La veille, [W] [M] a fait l’objet d’une scintigraphie de ganglion sentinelle et d’un repérage mammaire. 

Le 1er juillet 2020, [W] [M] a été placée sous anesthésie générale. Dès le début de l’intervention, elle a présenté des difficultés ventilatoires majeures et des troubles hémodynamiques qui ont imposé l’arrêt de l’opération. Malgré une réanimation active, [W] [M] est décédée à 9h50 d’un choc anaphylactique.

[R] [M], son fils, s’est interrogé sur les causes précises du décès de sa mère dont le terrain allergique était connu. 

Après avoir obtenu son dossier médical, il a sollicité en référé l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM), la Fondation Région Ouest Ligue Cancer, exerçant sous la dénomination Centre [R], la société MAAF Santé et la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1].

Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés de Rennes a fait droit à cette demande et confié la mesure d’expertise au docteur [S] [N], lequel a établi son rapport définitif le 12 mars 2022, concluant principalement que le décès de [W] [M] était lié à un accident médical imprévisible, sa prise en charge anesthésique et chirurgicale ayant été conforme aux données acquises de la science.

Le 2 février 2024, [R] [M] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de sa mère.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, [R] [M] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article L1142-1 du Code la santé publique, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2022, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 
- JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [R] [M], 
- CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [R] [M] des préjudices subis liés au décès de sa mère, Madame [W] [M], causé par un accident médical non fautif, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 942,32 €uros en réparation de son préjudice patrimonial, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 30 000 €uros en réparation de son préjudice d’affection, 
- DEBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 10 000 €uros en application en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

[R] [M] fait valoir que l’ONIAM est tenu d’indemniser ses préjudices en lien avec le décès de sa mère, celui-ci étant dû à un accident médical non fautif. Il indique n’avoir perçu aucune somme à ce titre des organismes sociaux ou au titre d’un contrat d’assurance.

Il détaille ensuite poste par poste les préjudices dont il demande réparation.

***

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 févier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, l’ONIAM demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, 
Vu les articles L. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, 
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces communiquées, 
À titre liminaire
Constater l’absence de production de la créance définitive de la CPAM ; 
 
À titre principal
Juger que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend déduction faite de l’ensemble des aides versées à Monsieur [M] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles et une garantie accident de la vie ; 
Réduire les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions au titre des préjudices suivante : 
- 5 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
Débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisations sollicitées au titre : 
- des frais d’obsèques 
- des frais de transport 
 
En tout état de cause
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [M] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM”.

Après avoir rappelé les conditions de son intervention, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser [R] [M]. Il rappelle que l’ensemble des sommes éventuellement perçues par le demandeur de la part des organismes sociaux et au titre d’un contrat d’assurance en indemnisation de certains postes de préjudices doit être déduit des indemnités susceptibles de lui être allouées.

L’ONIAM formule ensuite observations et contestations pour chacun des postes de préjudices invoqué par [R] [M].

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 23 juin suivant.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur l’intervention de l’ONIAM

En vertu de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'alinéa II du même texte prévoit que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret (...).

Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM est notamment chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies à l'alinéa II de l'article L. 1142-1 des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une affection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application de l'article L. 1142-15.

En l’espèce, les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire diligentée ne sont pas critiquées par les parties.

Il en ressort que le décès de [W] [M] est la conséquence directe et exclusive d’un choc anaphylactique qui eut pour origine une réaction allergique grave à un produit anesthésique, au colorant utilisé ou au latex, sans qu’il eût été possible de déterminer avec certitude lequel de ces agents fut impliqué lors de l’intervention litigieuse. 

L’expert a par ailleurs conclu que cette intervention était pleinement justifiée et que la prise en charge de [W] [M] avait été conforme aux données acquises de la science, la complication survenue étant imprévisible en dépit des antécédents allergiques de l’intéressée.

En conséquence, l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices subis par [R] [M], fils unique de [W] [M], en lien avec le décès de celle-ci.

2/ Sur la réparation des préjudices subis

En la matière, il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale, lequel consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

[R] [M] a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune indemnité à la suite du décès de sa mère (sa pièce 26), ce que confirment les courriers ou courriels de la MAAF, auprès de laquelle [W] [M] avait souscrit une protection complémentaire santé, et de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] qu’il produit (ses pièces 27 à 29).

Il n’y a donc pas lieu d’opérer de déductions au titre des préjudices examinés ci-après.

A) Sur les frais d’obsèques

A ce titre, [R] [M] réclame la somme de 3.910 €, tandis que l’ONIAM s’y oppose tout en s’en rapportant à justice.

En l’espèce, les frais réclamés sont justifiés par la facture du 8 juillet 2020 versée aux débats d’un montant total de 3.910 € (pièce 15 DEM).

En conséquence, il convient de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.

B) Sur les frais de déplacement

De ce chef, [R] [M] réclame la somme de 302,32 € correspondant à trois trajets accomplis, le premier pour se rendre sur le lieu d’hospitalisation de sa mère le jour de son décès, le second pour ses obsèques et le dernier pour se rendre à l’expertise judiciaire.

L’ONIAM s’oppose à cette demande qu’il estime non justifiée, le seul certificat d’immatriculation produit étant insuffisant à ses yeux.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que [R] [M] a bien accompli les trois trajets détaillés dans ses conclusions. Les constatations opérées dans le cadre de l’expertise judiciaire le confirment.

Dans ces conditions, au vu du certificat d’immatriculation produit (pièce 16 DEM), l’indemnisation sollicitée est justifiée sur la base de 0,595 € le kilomètre comme demandé. 

En conséquence, l’ONIAM doit supporter à ce titre la somme de 302,32 €.

Le tribunal est néanmoins tenu de respecter, sans pouvoir la dépasser, la demande chiffrée formulée par [R] [M] qu’il a limitée au total, à la somme de 3.942,32 €.

L’ONIAM doit donc être condamné à supporter cette dernière somme au titre des préjudices patrimoniaux de [R] [M].

C) Sur le préjudice d’affection

[R] [M] sollicite la somme de 30.000 € en insistant sur la relation particulière qu’il entretenait avec sa mère, sur la soudaineté de son décès et la brutalité de l’annonce de celui-ci par le personnel soignant.

L’ONIAM propose une indemnisation qui n’excède pas 5.000 € en faisant observer que le demandeur ne résidait plus au domicile de sa mère.

En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que s’il n’y avait pas eu la complication malheureusement survenue, [W] [M] avait toutes les chances de vivre normalement jusqu’à un âge avancé après l’ablation de son cancer du sein.

Il ressort de son dossier médical qu’en dépit de ce cancer, l’intéressée était en bonne santé, très active et sportive. Son décès était totalement imprévisible.

[R] [M] ne vivait plus au domicile de sa mère, mais en était manifestement très proche. Il était son fils unique, étant précisé qu’il n’a pas de filiation paternelle.

Compte tenu de ces observations, il convient de lui allouer la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.

3/ Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du référé préalable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] la somme de 3.942,32 € en réparation de son préjudice patrimonial.

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection.

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du référé préalable.

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


23 Juin 2025


2ème Chambre civile 
63A 

N° RG 24/04064 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-K62V


AFFAIRE :

[R] [U] [Y] [M]

C/

Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente 

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2025


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur [D] [X],
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



ET :



DEFENDERESSE :

Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



EXPOSE DU LITIGE

Au début de l’année 2020, [W] [M], née le [Date naissance 1] 1956, s’est vu diagnostiquer un cancer du sein gauche.

A la suite d’une consultation du 3 juin 2020, une intervention chirurgicale de type tumorectomie a été préconisée et programmée le 30 juin suivant.

La veille, [W] [M] a fait l’objet d’une scintigraphie de ganglion sentinelle et d’un repérage mammaire. 

Le 1er juillet 2020, [W] [M] a été placée sous anesthésie générale. Dès le début de l’intervention, elle a présenté des difficultés ventilatoires majeures et des troubles hémodynamiques qui ont imposé l’arrêt de l’opération. Malgré une réanimation active, [W] [M] est décédée à 9h50 d’un choc anaphylactique.

[R] [M], son fils, s’est interrogé sur les causes précises du décès de sa mère dont le terrain allergique était connu. 

Après avoir obtenu son dossier médical, il a sollicité en référé l’organisation d’une expertise médicale au contradictoire de l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM), la Fondation Région Ouest Ligue Cancer, exerçant sous la dénomination Centre [R], la société MAAF Santé et la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1].

Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés de Rennes a fait droit à cette demande et confié la mesure d’expertise au docteur [S] [N], lequel a établi son rapport définitif le 12 mars 2022, concluant principalement que le décès de [W] [M] était lié à un accident médical imprévisible, sa prise en charge anesthésique et chirurgicale ayant été conforme aux données acquises de la science.

Le 2 février 2024, [R] [M] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de sa mère.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, [R] [M] demande au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article L1142-1 du Code la santé publique, 
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2022, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 
- JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [R] [M], 
- CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [R] [M] des préjudices subis liés au décès de sa mère, Madame [W] [M], causé par un accident médical non fautif, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 3 942,32 €uros en réparation de son préjudice patrimonial, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 30 000 €uros en réparation de son préjudice d’affection, 
- DEBOUTER l’ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [R] [M] la somme de 10 000 €uros en application en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

[R] [M] fait valoir que l’ONIAM est tenu d’indemniser ses préjudices en lien avec le décès de sa mère, celui-ci étant dû à un accident médical non fautif. Il indique n’avoir perçu aucune somme à ce titre des organismes sociaux ou au titre d’un contrat d’assurance.

Il détaille ensuite poste par poste les préjudices dont il demande réparation.

***

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 févier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, l’ONIAM demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, 
Vu les articles L. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, 
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile, 
Vu les pièces communiquées, 
À titre liminaire
Constater l’absence de production de la créance définitive de la CPAM ; 
 
À titre principal
Juger que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif, dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 
Juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend déduction faite de l’ensemble des aides versées à Monsieur [M] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles et une garantie accident de la vie ; 
Réduire les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions au titre des préjudices suivante : 
- 5 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
Débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisations sollicitées au titre : 
- des frais d’obsèques 
- des frais de transport 
 
En tout état de cause
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ;
Débouter Monsieur [M] de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM”.

Après avoir rappelé les conditions de son intervention, l’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser [R] [M]. Il rappelle que l’ensemble des sommes éventuellement perçues par le demandeur de la part des organismes sociaux et au titre d’un contrat d’assurance en indemnisation de certains postes de préjudices doit être déduit des indemnités susceptibles de lui être allouées.

L’ONIAM formule ensuite observations et contestations pour chacun des postes de préjudices invoqué par [R] [M].

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 23 juin suivant.

MOTIFS

1/ Sur l’intervention de l’ONIAM

En vertu de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

L'alinéa II du même texte prévoit que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret (...).

Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM est notamment chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions définies à l'alinéa II de l'article L. 1142-1 des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une affection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application de l'article L. 1142-15.

En l’espèce, les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire diligentée ne sont pas critiquées par les parties.

Il en ressort que le décès de [W] [M] est la conséquence directe et exclusive d’un choc anaphylactique qui eut pour origine une réaction allergique grave à un produit anesthésique, au colorant utilisé ou au latex, sans qu’il eût été possible de déterminer avec certitude lequel de ces agents fut impliqué lors de l’intervention litigieuse. 

L’expert a par ailleurs conclu que cette intervention était pleinement justifiée et que la prise en charge de [W] [M] avait été conforme aux données acquises de la science, la complication survenue étant imprévisible en dépit des antécédents allergiques de l’intéressée.

En conséquence, l’ONIAM est tenu d’indemniser les préjudices subis par [R] [M], fils unique de [W] [M], en lien avec le décès de celle-ci.

2/ Sur la réparation des préjudices subis

En la matière, il convient d’appliquer le principe de la réparation intégrale, lequel consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

[R] [M] a attesté sur l’honneur n’avoir perçu aucune indemnité à la suite du décès de sa mère (sa pièce 26), ce que confirment les courriers ou courriels de la MAAF, auprès de laquelle [W] [M] avait souscrit une protection complémentaire santé, et de la caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 1] qu’il produit (ses pièces 27 à 29).

Il n’y a donc pas lieu d’opérer de déductions au titre des préjudices examinés ci-après.

A) Sur les frais d’obsèques

A ce titre, [R] [M] réclame la somme de 3.910 €, tandis que l’ONIAM s’y oppose tout en s’en rapportant à justice.

En l’espèce, les frais réclamés sont justifiés par la facture du 8 juillet 2020 versée aux débats d’un montant total de 3.910 € (pièce 15 DEM).

En conséquence, il convient de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM.

B) Sur les frais de déplacement

De ce chef, [R] [M] réclame la somme de 302,32 € correspondant à trois trajets accomplis, le premier pour se rendre sur le lieu d’hospitalisation de sa mère le jour de son décès, le second pour ses obsèques et le dernier pour se rendre à l’expertise judiciaire.

L’ONIAM s’oppose à cette demande qu’il estime non justifiée, le seul certificat d’immatriculation produit étant insuffisant à ses yeux.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que [R] [M] a bien accompli les trois trajets détaillés dans ses conclusions. Les constatations opérées dans le cadre de l’expertise judiciaire le confirment.

Dans ces conditions, au vu du certificat d’immatriculation produit (pièce 16 DEM), l’indemnisation sollicitée est justifiée sur la base de 0,595 € le kilomètre comme demandé. 

En conséquence, l’ONIAM doit supporter à ce titre la somme de 302,32 €.

Le tribunal est néanmoins tenu de respecter, sans pouvoir la dépasser, la demande chiffrée formulée par [R] [M] qu’il a limitée au total, à la somme de 3.942,32 €.

L’ONIAM doit donc être condamné à supporter cette dernière somme au titre des préjudices patrimoniaux de [R] [M].

C) Sur le préjudice d’affection

[R] [M] sollicite la somme de 30.000 € en insistant sur la relation particulière qu’il entretenait avec sa mère, sur la soudaineté de son décès et la brutalité de l’annonce de celui-ci par le personnel soignant.

L’ONIAM propose une indemnisation qui n’excède pas 5.000 € en faisant observer que le demandeur ne résidait plus au domicile de sa mère.

En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que s’il n’y avait pas eu la complication malheureusement survenue, [W] [M] avait toutes les chances de vivre normalement jusqu’à un âge avancé après l’ablation de son cancer du sein.

Il ressort de son dossier médical qu’en dépit de ce cancer, l’intéressée était en bonne santé, très active et sportive. Son décès était totalement imprévisible.

[R] [M] ne vivait plus au domicile de sa mère, mais en était manifestement très proche. Il était son fils unique, étant précisé qu’il n’a pas de filiation paternelle.

Compte tenu de ces observations, il convient de lui allouer la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.

3/ Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante, doit supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du référé préalable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [M] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] la somme de 3.942,32 € en réparation de son préjudice patrimonial.

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection.

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et du référé préalable.

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [R] [M] une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:35:02.038Z.