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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 9 septembre 2026, n° 24/02848

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 février 2018, [W] [R] a consulté le docteur [M] pour des problèmes de marche. Ce médecin lui a préconisé une intervention chirurgicale pour une pose de prothèse de hanche.

Cette intervention a été réalisée par le médecin orthopédiste le 13 mars 2018 au sein de la Clinique du Tondu à [Localité 1]. 

A l’issue de cette intervention, le médecin a relevé une atteinte motrice sans perte de sensibilité, attribuée à la diffusion du produit anesthésique au niveau du site opératoire.

M. [R] a donc regagné son domicile le soir-même. 

Au cours de la nuit, il a ressenti une vive douleur qui est allée en s’intensifiant. Il est donc retourné à la clinique du [Etablissement 1] le 14 mars 2018. 

Le docteur [M] a décidé d’une reprise chirurgicale qui a conduit à l’évacuation d’un hématome de 200 à 250 cc.

M. [R] a regagné son domicile le 15 mars 2018 avec prescription d’une kinésithérapie. 

Devant la persistance de symptomes neurologiques, un examen électromyographique a été réalisé le 06 avril 2018 qui a révélé une atteinte complète et sévère du nerf fibulaire. Le 21 août 2018, le même examen a objectivé un signe discret de repousse axonale.

Le 21 décembre 2018, le docteur [M] a établi un certificat médical évoquant la compression du nerf sciatique durant sa première intervention. 

M. [R] a saisi la CCI d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation au regard des conséquences de cette intervention. Une expertise médicale a été confiée au docteur [S], chirurgien orthopédiste, qui a remis son rapport le 02 avril 2023.

A la suite de ce rapport, qui ne retient aucune faute du chirurgien ou de l’établissement de santé mais évalue un taux de [Etablissement 2] de 28%, la CCI a enjoint à l’ONIAM d’adresser à M. [R] une offre d’indemnisation dans le délai de 04 mois à compter de son avis du 15 juin 2023. 

Par courrier du 26 janvier 2024, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation au bénéfice de M. [R].

Estimant cette offre insuffisante, M. [R] a, par acte du 27 mars 2024, assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024, alloué à M. [R] une provision d’un montant de 61.730 €. 

La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [R] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Monsieur [R], et ce au titre comme suit : 
o Dépenses de santé actuelles : 1.008,94€ 
o Déficit fonctionnel temporaire 8.777,50€ 
o Préjudice esthétique temporaire : 1.800€ 
o Assistance tierce personne avant consolidation : 31.476€ 
o Frais divers : 441,20€ 
o Souffrances endurées : 25.000€ 
o Dépenses de santé futures : 8.997,83€ 
o Déficit fonctionnel permanent : 49.280€ 
o Incidence professionnelle : 30.000€ 
o Préjudice esthétique permanent : 1.800€ 
o Préjudice d’agrément : 10.000€ o Préjudice sexuel : 10.000€ o Assistance par tierce personne post-consolidation : 294.622,22€ o Frais de logement adapté : 17.935,50€ o Frais de véhicule adapté : 16.229,75€ ORDONNER le versement des intérêts au taux légal au bénéfice de Monsieur [R] sur les sommes allouée à compter du 27 juillet 2023 et CONDAMNER l’ONIAM en conséquence. 
DEDUIRE des sommes allouées la provision allouée à hauteur de la somme de 61.730€ 
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 




Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] du fait de l’accident médical dont ce dernier a été victime. 
FIXER l’indemnisation accordée aux titres des postes de préjudices subis par Monsieur [R] dans les limites suivantes :
o Frais divers : 100,34€
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.070€ 
o Souffrances endurées : 7.800€
o Préjudice esthétique temporaire : 350€
o Déficit fonctionnel permanent : 39.695€
o Préjudice esthétique permanent : 1.500€
o Préjudice sexuel : 2.500€
REJETER les demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
o Frais de logement adapté
o Frais de véhicule adapté o Préjudice d’agrément
o Dépenses de santé actuelles, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7.303,50€
o Assistance tierce personne avant consolidation, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 18.724€ 
o Dépenses de santé futures,
 A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7.303,50€
o Incidence professionnelle, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 2.000€ 
o Assistance par tierce personne post-consolidation, A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 50.718€ 
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir 
JUGER qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM 
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
REJETER toute demande plus ample ou contraire. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de [W] [R] au titre d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale

Au terme des de l'article L1142-1 II du de la Santé Publique, “Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Aux termes des dispositions de l’article D1142-1 du même code,“Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %. 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.”

En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas que M. [R] a été victime d’un accident médical non fautif ayant généré un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique supérieur au pourcentage fixé par décret, soit 24%. Il ne conteste pas davantage le droit à indemnisation de M. [R].

Ainsi, au regard des conclusions expertales, il sera fait droit au principe de l’indemnisation des préjudices de M. [R] au titre de la solidarité nationale pour les conséquences de l’accident médical non fautif dont il a été victime le 13 mars 2018.

Sur la liquidation du préjudice de M. [R]

L’ONIAM n’est pas tenue par les propositions faites dans le cadre de la procédure d’offre d’indemnisation mise à sa charge sur décision de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation.

De son côté, le tribunal statue souverainement sur le montant de l’indemnisation, sans être tenue, même s’agissant d’un accident médical non fautif, par le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM.

L’expertise du docteur [S] a retenu que M. [R] a été victime d’un accident médical non fautif en date du 13 mars 2018. Il a fixé la date de consolidation au 24 septembre 2021, M. [R] étant alors âgé de 62 ans, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% en raison d’une paralysie complète du nerf fibulaire commun, des douleurs de désafférentation nécessitant la prise d’antalgique palier III, ainsi qu’un retentissement psychologique nécessitant un traitement psychotrope.




I. Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

Selon l’article L.1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L.1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale grave, en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement, organisme ou service de santé, ou d’un producteur. L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. L’ONIAM n’ayant pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L.1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale.

Aucune indemnité versée par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de cet accident ne pourra être récupérée par celle-ci auprès de l’ONIAM.

En revanche, M. [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge concernant l'acquisition d'une orthèse avant la consolidation de son état de santé. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [R] produit un devis en date du 29.05.2020, une facture en date du 11.03.2021 et un courrier de la CPAM refusant la prise en charge de en raison de l’absence de conformité avec la prescription médicale.

La facture laisse apparaître une part Mutuelle pour un montant de 323,58 €, toutefois aucun élément permettant de confirmer que M. [R] bénéficiait d'une prise en charge par une mutuelle n'a été versée aux débats. 

Ainsi, il convient de prendre en compte la facture globale, soit 1.008,94 €.

Par ailleurs, M. [R] sollicite, au titre des frais divers, les franchises laissées à sa charge par la CPAM pour un montant de 36 €, somme qu'il doit être imputée au titre des frais de dépenses actuelles.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à 1.044,94 €.

Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement

En l'absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par M. [R]pour les déplacements en lien avec l’expertise médicale dont il a fait l’objet, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 4 ch en 2023, soit une somme de 348,45 € (0.606 x 574 km).


Il convient d’ajouter le coût du péage aller-retour, soit 37,60 €.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 386,05 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expertise retient un besoin en assistance par tierce personne d’1h30 par jour entre le 16 mars 2018 et le 9 septembre 2018, puis 3h par semaine jusqu’au 23 septembre 2021.

L’ONIAM sollicite à titre principal le rejet de toute indemnisation, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas été bénéficiaire, depuis son accident, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Cette objection a été formulée par voie de conclusions datées du 12 septembre 2024.

M. [R], dans ses dernières conclusions, ne répond pas sur ce point et n’a pas produit les justificatifs évoqués par l’ONIAM, même mentionnant un refus de prise en charge au titre de la PCH. 

Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge de l' ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

La PCH, régie par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est allouée par le département et n'ouvre pas droit à un recours subrogatoire. Elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Si elle est allouée sans condition de ressources, son montant est fixé, pour une période déterminée, par référence aux ressources de la victime. Elle peut être suspendue ou interrompue lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation , que son bénéficiaire ne l'a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

Il s’en déduit que la PCH a le caractère d'une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par l' ONIAM au titre du poste de frais d'assistance par tierce personne.

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si la CPH a été servie et le sera encore afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.



Sur ce point, la PCH peut être versée si le handicap est apparu avant les 60 ans de la personne, que sa demande a été faite avant la même date, et peut se poursuivre après les 60 ans à condition d’en avoir déjà bénéficié avant cet anniversaire.

Il en va de même pour l’allocation personnalisé d’autonomie (APA - Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.419), à laquelle M. [R] peut prétendre, s’il n’a effectivement pas touché la PCH, depuis son soixantième anniversaire, et qui prend en charge au moins une partie des dépenses d’aide à domicile.

En conséquence, faute pour M.[R] de justifier qu’il n’a pas bénéficié de ces prestations, et ce alors qu’il a été informé dès le mois de septembre 2024 que l’ONIAM contestait par principe toute indemnisation de l’assistance par tierce personne sur ce motif, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer ce besoin, étant acquis qu’il lui est imposé de prendre en compte tout versement de la PCH. Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

B. Préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicableSur le barème de capitalisation, M. [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.

L’ONIAM conclut à l’application du barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessure causé par un tiers, annexé à l’arrêté du 21 mars 2023 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale, qui retient un taux de 0,46%.

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF)
L’expert retient la nécessité pour M. [R] de s’équiper à titre viager : 

- D’une attelle moulée avec releveur du pied à renouveler tous les 3 ans ; - D’une canne anglaise à renouveler tous les 3 ans et dont les embouts sont à renouveler tous les 6 mois. 

Les parties sont d’accord sur le montant annualisé de ces équipements, soit 370,19€.

Monsieur [R] étant âgé de 62 ans au jour de la consolidation, le montant retenu au titre des frais de dépenses futures s’élève à : 

370,19 x 19,530 = 7.226,10 €, montant de ce poste de préjudice.

Monsieur [R] produit les frais futurs viagers tels qu’estimés par la CPAM, qui comprennent le coût futur de ces deux équipements, qui s’élèvent à 1.283,81€, somme qu’il convient de déduire.

En revanche, tel que déjà vu, M. [R] n’a pas justifié d’une absence de prise en charge de ces dépenses via la PCH ou l’APA, alors que l’acquisition d’aides techniques est incluse dans ces prestations.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L'expert n'a retenu ni perte d'emploi, ni de nécessité de recourir à un emploi à temps partiel, ni d'inaptitude à exercer toute activité professionnelle en lien avec l'accident médical dont M. [R] a été victime. Toutefois, il indique qu'il existe des restrictions au poste de travail (impossibilité de se déplacer sans aide technique, impossibilité de porter une charge au-dessus de 05kg) ce qui engendre une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [R] sollicite une indemnisation du fait de cette dévalorisation, en faisant valoir qu'il exerçait toujours en qualité d'apporteur d'affaires au moment de son accident, activité qu'il avait mis en place pour compléter sa pension de retraite. 

Il verse aux débats une attestation au nom de [Q] [Y], gérant de la SARL "L&G Bâtiment" , qui indique "avoir eu recours à plusieurs reprises aux compétences commerciales de M. [R] [W] afin de réaliser des opérations commerciales rémunérées pour la vente de terrains ou immeubles."

Il fait également valoir que sa pension de retraite, après sa déclaration d'inaptitude au travail, a été fixée à moins de 90€ par mois, et qu'ainsi il lui était nécessaire d'avoir une activité rémunératrice en complément.

De son côté, l'ONIAM s'oppose à toute indemnisation sur ce porte et relève que M. [R] n'avait aucune activité professionnelle au moment de son accident. L'office ajoute qu'âgé de 62 ans 
au moment de sa consolidation, il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il souligne enfin que la créance au titre d'une pension d'invalidité versée par la CPAM n'est pas connue.

Sur ce, la créance définitive de la CPAM datée du mois de juillet 2025 ne fait état d'aucune pension d'invalidité.

Par ailleurs, si les séquelles de M. [R] peuvent justifier une incidence professionnelle, celle-ci n'est pas établie dès lors que M. [R] n'avait pas d'activité déclarée au moment de son accident. L'attestation produite au nom de M. [Y] n'est pas signée ni accompagnée d'une pièce d'identité, sa valeur probatoire est donc très réduite. Surtout, cette attestation ne délivre aucun chiffre sur le nombre de missions accordées, le montant des commissions versées, ni l'ancienneté de cette activité. Dès lors, il n'est pas possible d'évaluer l'activité réelle qu'il en tirait et donc l'incidence professionnelle que cet accident a généré.

Au moment de la consolidation de son état, M. [R] est âgé de 62 ans, il est donc légalement admissible à la retraite (régime en cours en 2021). 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas accordé d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle.

Assistance par tierce-personne permanente (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, faute pour M. [R] de démontrer qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur la demande indemnitaire pour l’assistance par tierce personne permanente.

Les frais de logement adapté
Dans le cadre de l’expertise il a été retenu un besoin d’aménagement de la salle de bain : 
- douche à l’italienne
- acquisition d’un siège de douche
- installation d’une rampe à l’inbtérieur de la douche

Ces travaux sont susceptibles d’être pris en charge, au moins partiellement, au titre de la PCH qui finance l’aménagement du logement.

Ainsi, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

Les frais de véhicule adapté
L’aménagement du véhicule a également été retenu par l’expert qui expose qu’en raison des difficultés pour M. [R] d’utiliser sa jambe gauche, il doit rencontrer un médecin spécialisé et agréé pour le permis de conduire. 

M. [R] produit un devis pour l’aménagement de son véhicule qui s’élève à 3.298,58€

Ces travaux sont susceptibles d’être pris en charge, au moins partiellement, au titre de la PCH qui finance l’aménagement du véhicule.

Ainsi, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

II. Préjudices extra-patrimoniaux : 

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
-54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties 
- 1.296 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de120 jours 
- 7.492,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1110 jours selon le calcul commun des parties 
 
soit un total de 8.842,50 euros

Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment de l’hospitalisation initiale et de séances de rééducation avev une durée de récupération de près de trois ans, 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15.000 €. 

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison d'audes techniques pour se déplacer.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.800 €. 

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 49.280 € soit 1.760 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison du port d'une attelle moulée avec releveur du pied visible à distance sociale

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.800 €. 



Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

L'expert retient l'impossibilité de pratiquer le football en raison de la paralysie du nerf fibulaire commun.
Néanmoins, M. [R] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait cette activité avant l’accident. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre. 

Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. 
L'expert retient un préjudice sexuel de diminution de la libido en raison des traitements. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.000 €. 

Au total, l’indemnisation sera fixée ainsi qu’il suit : 


Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX


temporaires


-DSA dépenses de santé actuelles 
1 044,94 €
1 044,94 €
-FD frais divers hors ATP 
386,05 €
386,05 €
 - ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
permanents


- DSF dépenses de santé futures
7 226,10 €
5 942,29 €
- frais de logement adapté
0,00 €
Réservé
- frais de véhicule adapté
0,00 €
Réservé
- ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires


- DFT déficit fonctionnel temporaire
8 842,50 €
8 842,50 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 800,00 €
1 800,00 €
permanents


- DFP déficit fonctionnel permanent
49 280,00 €
49 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
91379,59€
90 095,78 €
Provision
 
61 730,00 €
TOTAL aprés provision

28 365,78 €


L’ONIAM sera condamné à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’ONIAM n’ayant pas manqué à son obligation de formuler une offre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,


DIT que [W] [R] a été victime d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique ;

FIXE le préjudice subi par [W] [R] à 91379,59€, déduction faite des sommes versées par la CPAM, celles-ci n’étant pas recouvrables auprès de l’ONIAM, selon le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX


temporaires


-DSA dépenses de santé actuelles 
1 044,94 €
1 044,94 €
-FD frais divers hors ATP 
386,05 €
386,05 €
 - ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
permanents


- DSF dépenses de santé futures
7 226,10 €
5 942,29 €
- frais de logement adapté
0,00 €
Réservé
- frais de véhicule adapté
0,00 €
Réservé
- ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires


- DFT déficit fonctionnel temporaire
8 842,50 €
8 842,50 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 800,00 €
1 800,00 €
permanents


- DFP déficit fonctionnel permanent
49 280,00 €
49 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
91379,59€
90 095,78 €
Provision
 
61 730,00 €
TOTAL aprés provision

28 365,78 €




SURSEOIT à statuer concernant l’indemnisation des postes de préjudice suivants : 
- assistance tierce personne avant consolidation
- assistance tierce personne permanente
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté ;

REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [W] [R] la somme de 28.365,78 € après déduction de la provision versée pour un montant de 61.730 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser la somme de 1.500 € à M. [W] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

DIT que le dossier reviendra à la mise en état électronique du 17 novembre 2026.



Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
SURSIS A STATUER



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 
63A

RG n° N° RG 24/02848 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CP





AFFAIRE :

[W] [R]
C/
l’ ONIAM, Société CPAM DE LA GIRONDE





Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juin 2026,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Eugénie SIX , avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSES

l’ ONIAM pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 février 2018, [W] [R] a consulté le docteur [M] pour des problèmes de marche. Ce médecin lui a préconisé une intervention chirurgicale pour une pose de prothèse de hanche.

Cette intervention a été réalisée par le médecin orthopédiste le 13 mars 2018 au sein de la Clinique du Tondu à [Localité 1]. 

A l’issue de cette intervention, le médecin a relevé une atteinte motrice sans perte de sensibilité, attribuée à la diffusion du produit anesthésique au niveau du site opératoire.

M. [R] a donc regagné son domicile le soir-même. 

Au cours de la nuit, il a ressenti une vive douleur qui est allée en s’intensifiant. Il est donc retourné à la clinique du [Etablissement 1] le 14 mars 2018. 

Le docteur [M] a décidé d’une reprise chirurgicale qui a conduit à l’évacuation d’un hématome de 200 à 250 cc.

M. [R] a regagné son domicile le 15 mars 2018 avec prescription d’une kinésithérapie. 

Devant la persistance de symptomes neurologiques, un examen électromyographique a été réalisé le 06 avril 2018 qui a révélé une atteinte complète et sévère du nerf fibulaire. Le 21 août 2018, le même examen a objectivé un signe discret de repousse axonale.

Le 21 décembre 2018, le docteur [M] a établi un certificat médical évoquant la compression du nerf sciatique durant sa première intervention. 

M. [R] a saisi la CCI d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation au regard des conséquences de cette intervention. Une expertise médicale a été confiée au docteur [S], chirurgien orthopédiste, qui a remis son rapport le 02 avril 2023.

A la suite de ce rapport, qui ne retient aucune faute du chirurgien ou de l’établissement de santé mais évalue un taux de [Etablissement 2] de 28%, la CCI a enjoint à l’ONIAM d’adresser à M. [R] une offre d’indemnisation dans le délai de 04 mois à compter de son avis du 15 juin 2023. 

Par courrier du 26 janvier 2024, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation au bénéfice de M. [R].

Estimant cette offre insuffisante, M. [R] a, par acte du 27 mars 2024, assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 octobre 2024, alloué à M. [R] une provision d’un montant de 61.730 €. 

La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [R] demande au tribunal de :
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices subis par Monsieur [R], et ce au titre comme suit : 
o Dépenses de santé actuelles : 1.008,94€ 
o Déficit fonctionnel temporaire 8.777,50€ 
o Préjudice esthétique temporaire : 1.800€ 
o Assistance tierce personne avant consolidation : 31.476€ 
o Frais divers : 441,20€ 
o Souffrances endurées : 25.000€ 
o Dépenses de santé futures : 8.997,83€ 
o Déficit fonctionnel permanent : 49.280€ 
o Incidence professionnelle : 30.000€ 
o Préjudice esthétique permanent : 1.800€ 
o Préjudice d’agrément : 10.000€ o Préjudice sexuel : 10.000€ o Assistance par tierce personne post-consolidation : 294.622,22€ o Frais de logement adapté : 17.935,50€ o Frais de véhicule adapté : 16.229,75€ ORDONNER le versement des intérêts au taux légal au bénéfice de Monsieur [R] sur les sommes allouée à compter du 27 juillet 2023 et CONDAMNER l’ONIAM en conséquence. 
DEDUIRE des sommes allouées la provision allouée à hauteur de la somme de 61.730€ 
CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 




Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
DONNER ACTE à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [R] du fait de l’accident médical dont ce dernier a été victime. 
FIXER l’indemnisation accordée aux titres des postes de préjudices subis par Monsieur [R] dans les limites suivantes :
o Frais divers : 100,34€
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.070€ 
o Souffrances endurées : 7.800€
o Préjudice esthétique temporaire : 350€
o Déficit fonctionnel permanent : 39.695€
o Préjudice esthétique permanent : 1.500€
o Préjudice sexuel : 2.500€
REJETER les demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
o Frais de logement adapté
o Frais de véhicule adapté o Préjudice d’agrément
o Dépenses de santé actuelles, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7.303,50€
o Assistance tierce personne avant consolidation, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 18.724€ 
o Dépenses de santé futures,
 A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7.303,50€
o Incidence professionnelle, 
A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 2.000€ 
o Assistance par tierce personne post-consolidation, A titre subsidiaire, la limiter à la somme de 50.718€ 
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir 
JUGER qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être dirigé contre l’ONIAM 
REDUIRE à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
REJETER toute demande plus ample ou contraire. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de [W] [R] au titre d’un accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale

Au terme des de l'article L1142-1 II du de la Santé Publique, “Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Aux termes des dispositions de l’article D1142-1 du même code,“Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %. 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.”

En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas que M. [R] a été victime d’un accident médical non fautif ayant généré un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique supérieur au pourcentage fixé par décret, soit 24%. Il ne conteste pas davantage le droit à indemnisation de M. [R].

Ainsi, au regard des conclusions expertales, il sera fait droit au principe de l’indemnisation des préjudices de M. [R] au titre de la solidarité nationale pour les conséquences de l’accident médical non fautif dont il a été victime le 13 mars 2018.

Sur la liquidation du préjudice de M. [R]

L’ONIAM n’est pas tenue par les propositions faites dans le cadre de la procédure d’offre d’indemnisation mise à sa charge sur décision de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation.

De son côté, le tribunal statue souverainement sur le montant de l’indemnisation, sans être tenue, même s’agissant d’un accident médical non fautif, par le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM.

L’expertise du docteur [S] a retenu que M. [R] a été victime d’un accident médical non fautif en date du 13 mars 2018. Il a fixé la date de consolidation au 24 septembre 2021, M. [R] étant alors âgé de 62 ans, et retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% en raison d’une paralysie complète du nerf fibulaire commun, des douleurs de désafférentation nécessitant la prise d’antalgique palier III, ainsi qu’un retentissement psychologique nécessitant un traitement psychotrope.




I. Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. 

Selon l’article L.1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L.1142-1 du même code, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale grave, en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement, organisme ou service de santé, ou d’un producteur. L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d’un recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. L’ONIAM n’ayant pas la qualité d’auteur responsable, au sens de ce texte, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L.1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale.

Aucune indemnité versée par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de cet accident ne pourra être récupérée par celle-ci auprès de l’ONIAM.

En revanche, M. [R] fait état des dépenses demeurées à sa charge concernant l'acquisition d'une orthèse avant la consolidation de son état de santé. 

Au soutien de sa demande, Monsieur [R] produit un devis en date du 29.05.2020, une facture en date du 11.03.2021 et un courrier de la CPAM refusant la prise en charge de en raison de l’absence de conformité avec la prescription médicale.

La facture laisse apparaître une part Mutuelle pour un montant de 323,58 €, toutefois aucun élément permettant de confirmer que M. [R] bénéficiait d'une prise en charge par une mutuelle n'a été versée aux débats. 

Ainsi, il convient de prendre en compte la facture globale, soit 1.008,94 €.

Par ailleurs, M. [R] sollicite, au titre des frais divers, les franchises laissées à sa charge par la CPAM pour un montant de 36 €, somme qu'il doit être imputée au titre des frais de dépenses actuelles.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à 1.044,94 €.

Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement

En l'absence de preuve du véhicule détenu ou utilisé par M. [R]pour les déplacements en lien avec l’expertise médicale dont il a fait l’objet, il convient de retenir le barème fiscal des frais kilométriques pour un véhicule 4 ch en 2023, soit une somme de 348,45 € (0.606 x 574 km).


Il convient d’ajouter le coût du péage aller-retour, soit 37,60 €.

Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 386,05 €.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expertise retient un besoin en assistance par tierce personne d’1h30 par jour entre le 16 mars 2018 et le 9 septembre 2018, puis 3h par semaine jusqu’au 23 septembre 2021.

L’ONIAM sollicite à titre principal le rejet de toute indemnisation, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas été bénéficiaire, depuis son accident, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Cette objection a été formulée par voie de conclusions datées du 12 septembre 2024.

M. [R], dans ses dernières conclusions, ne répond pas sur ce point et n’a pas produit les justificatifs évoqués par l’ONIAM, même mentionnant un refus de prise en charge au titre de la PCH. 

Selon l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge de l' ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

La PCH, régie par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est allouée par le département et n'ouvre pas droit à un recours subrogatoire. Elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Si elle est allouée sans condition de ressources, son montant est fixé, pour une période déterminée, par référence aux ressources de la victime. Elle peut être suspendue ou interrompue lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation , que son bénéficiaire ne l'a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.

Il s’en déduit que la PCH a le caractère d'une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par l' ONIAM au titre du poste de frais d'assistance par tierce personne.

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si la CPH a été servie et le sera encore afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice.



Sur ce point, la PCH peut être versée si le handicap est apparu avant les 60 ans de la personne, que sa demande a été faite avant la même date, et peut se poursuivre après les 60 ans à condition d’en avoir déjà bénéficié avant cet anniversaire.

Il en va de même pour l’allocation personnalisé d’autonomie (APA - Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.419), à laquelle M. [R] peut prétendre, s’il n’a effectivement pas touché la PCH, depuis son soixantième anniversaire, et qui prend en charge au moins une partie des dépenses d’aide à domicile.

En conséquence, faute pour M.[R] de justifier qu’il n’a pas bénéficié de ces prestations, et ce alors qu’il a été informé dès le mois de septembre 2024 que l’ONIAM contestait par principe toute indemnisation de l’assistance par tierce personne sur ce motif, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer ce besoin, étant acquis qu’il lui est imposé de prendre en compte tout versement de la PCH. Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

B. Préjudices patrimoniaux permanents :

Sur le barème de capitalisation applicableSur le barème de capitalisation, M. [R] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 % ou -1%.

L’ONIAM conclut à l’application du barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d’invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d’accident ou de blessure causé par un tiers, annexé à l’arrêté du 21 mars 2023 relatif à l’application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale, qui retient un taux de 0,46%.

Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.

L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.

Dépenses de santé futures (DSF)
L’expert retient la nécessité pour M. [R] de s’équiper à titre viager : 

- D’une attelle moulée avec releveur du pied à renouveler tous les 3 ans ; - D’une canne anglaise à renouveler tous les 3 ans et dont les embouts sont à renouveler tous les 6 mois. 

Les parties sont d’accord sur le montant annualisé de ces équipements, soit 370,19€.

Monsieur [R] étant âgé de 62 ans au jour de la consolidation, le montant retenu au titre des frais de dépenses futures s’élève à : 

370,19 x 19,530 = 7.226,10 €, montant de ce poste de préjudice.

Monsieur [R] produit les frais futurs viagers tels qu’estimés par la CPAM, qui comprennent le coût futur de ces deux équipements, qui s’élèvent à 1.283,81€, somme qu’il convient de déduire.

En revanche, tel que déjà vu, M. [R] n’a pas justifié d’une absence de prise en charge de ces dépenses via la PCH ou l’APA, alors que l’acquisition d’aides techniques est incluse dans ces prestations.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice.

Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

L'expert n'a retenu ni perte d'emploi, ni de nécessité de recourir à un emploi à temps partiel, ni d'inaptitude à exercer toute activité professionnelle en lien avec l'accident médical dont M. [R] a été victime. Toutefois, il indique qu'il existe des restrictions au poste de travail (impossibilité de se déplacer sans aide technique, impossibilité de porter une charge au-dessus de 05kg) ce qui engendre une dévalorisation sur le marché du travail.

M. [R] sollicite une indemnisation du fait de cette dévalorisation, en faisant valoir qu'il exerçait toujours en qualité d'apporteur d'affaires au moment de son accident, activité qu'il avait mis en place pour compléter sa pension de retraite. 

Il verse aux débats une attestation au nom de [Q] [Y], gérant de la SARL "L&G Bâtiment" , qui indique "avoir eu recours à plusieurs reprises aux compétences commerciales de M. [R] [W] afin de réaliser des opérations commerciales rémunérées pour la vente de terrains ou immeubles."

Il fait également valoir que sa pension de retraite, après sa déclaration d'inaptitude au travail, a été fixée à moins de 90€ par mois, et qu'ainsi il lui était nécessaire d'avoir une activité rémunératrice en complément.

De son côté, l'ONIAM s'oppose à toute indemnisation sur ce porte et relève que M. [R] n'avait aucune activité professionnelle au moment de son accident. L'office ajoute qu'âgé de 62 ans 
au moment de sa consolidation, il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il souligne enfin que la créance au titre d'une pension d'invalidité versée par la CPAM n'est pas connue.

Sur ce, la créance définitive de la CPAM datée du mois de juillet 2025 ne fait état d'aucune pension d'invalidité.

Par ailleurs, si les séquelles de M. [R] peuvent justifier une incidence professionnelle, celle-ci n'est pas établie dès lors que M. [R] n'avait pas d'activité déclarée au moment de son accident. L'attestation produite au nom de M. [Y] n'est pas signée ni accompagnée d'une pièce d'identité, sa valeur probatoire est donc très réduite. Surtout, cette attestation ne délivre aucun chiffre sur le nombre de missions accordées, le montant des commissions versées, ni l'ancienneté de cette activité. Dès lors, il n'est pas possible d'évaluer l'activité réelle qu'il en tirait et donc l'incidence professionnelle que cet accident a généré.

Au moment de la consolidation de son état, M. [R] est âgé de 62 ans, il est donc légalement admissible à la retraite (régime en cours en 2021). 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne sera pas accordé d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle.

Assistance par tierce-personne permanente (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, faute pour M. [R] de démontrer qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur la demande indemnitaire pour l’assistance par tierce personne permanente.

Les frais de logement adapté
Dans le cadre de l’expertise il a été retenu un besoin d’aménagement de la salle de bain : 
- douche à l’italienne
- acquisition d’un siège de douche
- installation d’une rampe à l’inbtérieur de la douche

Ces travaux sont susceptibles d’être pris en charge, au moins partiellement, au titre de la PCH qui finance l’aménagement du logement.

Ainsi, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

Les frais de véhicule adapté
L’aménagement du véhicule a également été retenu par l’expert qui expose qu’en raison des difficultés pour M. [R] d’utiliser sa jambe gauche, il doit rencontrer un médecin spécialisé et agréé pour le permis de conduire. 

M. [R] produit un devis pour l’aménagement de son véhicule qui s’élève à 3.298,58€

Ces travaux sont susceptibles d’être pris en charge, au moins partiellement, au titre de la PCH qui finance l’aménagement du véhicule.

Ainsi, faute pour M. [R] de justifier qu’il n’a pas touché de prestations du conseil départemental en lien avec son handicap (PCH, APA) depuis son accident, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

II. Préjudices extra-patrimoniaux : 

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
-54 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 2 jours selon le calcul commun des parties 
- 1.296 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40 % d’une durée totale de120 jours 
- 7.492,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 1110 jours selon le calcul commun des parties 
 
soit un total de 8.842,50 euros

Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment de l’hospitalisation initiale et de séances de rééducation avev une durée de récupération de près de trois ans, 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15.000 €. 

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 2/7 en raison d'audes techniques pour se déplacer.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.800 €. 

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 49.280 € soit 1.760 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison du port d'une attelle moulée avec releveur du pied visible à distance sociale

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.800 €. 



Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

L'expert retient l'impossibilité de pratiquer le football en raison de la paralysie du nerf fibulaire commun.
Néanmoins, M. [R] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’il pratiquait cette activité avant l’accident. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre. 

Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. 
L'expert retient un préjudice sexuel de diminution de la libido en raison des traitements. 

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 6.000 €. 

Au total, l’indemnisation sera fixée ainsi qu’il suit : 


Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX


temporaires


-DSA dépenses de santé actuelles 
1 044,94 €
1 044,94 €
-FD frais divers hors ATP 
386,05 €
386,05 €
 - ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
permanents


- DSF dépenses de santé futures
7 226,10 €
5 942,29 €
- frais de logement adapté
0,00 €
Réservé
- frais de véhicule adapté
0,00 €
Réservé
- ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires


- DFT déficit fonctionnel temporaire
8 842,50 €
8 842,50 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 800,00 €
1 800,00 €
permanents


- DFP déficit fonctionnel permanent
49 280,00 €
49 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
91379,59€
90 095,78 €
Provision
 
61 730,00 €
TOTAL aprés provision

28 365,78 €


L’ONIAM sera condamné à verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’ONIAM n’ayant pas manqué à son obligation de formuler une offre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,


DIT que [W] [R] a été victime d’un accident médical non fautif dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique ;

FIXE le préjudice subi par [W] [R] à 91379,59€, déduction faite des sommes versées par la CPAM, celles-ci n’étant pas recouvrables auprès de l’ONIAM, selon le détail suivant :


Evaluation du préjudice
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX


temporaires


-DSA dépenses de santé actuelles 
1 044,94 €
1 044,94 €
-FD frais divers hors ATP 
386,05 €
386,05 €
 - ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
permanents


- DSF dépenses de santé futures
7 226,10 €
5 942,29 €
- frais de logement adapté
0,00 €
Réservé
- frais de véhicule adapté
0,00 €
Réservé
- ATP assistance tiers personne
0,00 €
Réservé
- IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires


- DFT déficit fonctionnel temporaire
8 842,50 €
8 842,50 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 800,00 €
1 800,00 €
permanents


- DFP déficit fonctionnel permanent
49 280,00 €
49 280,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 800,00 €
1 800,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
0,00 €
- préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
- TOTAL
91379,59€
90 095,78 €
Provision
 
61 730,00 €
TOTAL aprés provision

28 365,78 €




SURSEOIT à statuer concernant l’indemnisation des postes de préjudice suivants : 
- assistance tierce personne avant consolidation
- assistance tierce personne permanente
- frais de logement adapté
- frais de véhicule adapté ;

REJETTE la demande d’indemnisation relative au préjudice d’agrément ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser à [W] [R] la somme de 28.365,78 € après déduction de la provision versée pour un montant de 61.730 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE l’ONIAM à verser la somme de 1.500 € à M. [W] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;

REJETTE les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

DIT que le dossier reviendra à la mise en état électronique du 17 novembre 2026.



Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1142-17, code de procedure civile D1142-1, code de la securite sociale R454-1, code de la securite sociale R376-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:06:37.835Z.