Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 23 juin 2025, n° 24/00078
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] et [C] [M] sont titulaires d’un compte courant postal joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE. Les consorts [M] ont porté plainte le 07 novembre 2022 pour avoir été victime de « pishing » après avoir constaté des virements représentant un montant total de 13.000 euros entre le 04 novembre 2022 et le 07 novembre 2022. La BANQUE POSTALE a refusé la demande de remboursement effectuée. Par assignation en date du 08 février 2024, Madame [B] [K] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir juger, à titre principal, qu’ils ont informé la BANQUE POSTALE de la fraude dont ils ont été victime dans les délais fixés par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier de sorte que la Banque est tenue de lui rembourser les sommes détournées sans délais avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. *** Par conclusions incidentes signifiées par RPVA le 26 août 2024, la BANQUE POSTALE demande de : La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ; In limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation des époux [M] ;Débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions ;Condamner les époux [M] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Elle fait valoir que les époux [M] versent aux débats l’avis de Monsieur le médiateur du 22 novembre 2023 ce à quoi elle s’oppose fermement à la mention d’un tel avis à l’occasion des débats de la présente procédure dans la mesure où il est fait référence à un avis favorable aux demandeurs et qu’une telle mention lui cause nécessairement grief. **** En réponse par conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [B] [M] et Monsieur [C] [M] demandent de : A titre principal, Rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de grief ; A titre subsidiaire, Débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A tout du moins, écarter des débats la pièce numéro 10 versée aux débats par eux s’agissant de l’avis favorable du médiateur de la banque postale en date du 22 novembre 2023.Ils font valoir que la Banque Postale procède par affirmation et ne fait aucunement la démonstration d’un grief. Mais encore, ils rappellent qu’il n’existe aucun texte prévoyant une sanction à la méconnaissance de la confidentialité de la médiation au cours d’une instance judiciaire. En outre, ils soulignent qu’il revient au juge d’examiner les éléments de preuve et de vérifier, même d’office, qu’aucune des pièces produites ne sont couvertes par la confidentialité qui s’attache à une tentative de médiation. Par ailleurs, ils soutiennent que la pièce 10 n’est pas développée dans le corps de l’assignation de telle sorte qu’elle peut être écartée des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'exception de nullité est une exception de procédure. L'article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 131-14 du code de procédure civile prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. L'article L. 316-1 du code monétaire et financier dispose que tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit […]. A ce titre, l'article L. 612-3 du code de la consommation prévoit que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose, en ses deux premiers alinéas, que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Enfin, l'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, par exploit d'huissier en date du 08 février 2025, M. et Mme [M] ont assigné la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC. Dans le bordereau de pièces joint à l’assignation, les requérants placent en pièce 10 « réponse du Médiateur de la Banque Postale du 22 novembre 2023 ». Or, en procédant de la sorte, ils ont nécessairement violé l'obligation de confidentialité susmentionnée. Néanmoins, pour entrainer la nullité de l’acte introductif d’instance telle que sollicitée par la Banque Postale, il convient de vérifier que celle-ci soit prévue par un texte de loi ou qu'une formalité substantielle ou d'ordre public ait été inobservée mais aussi que l'irrégularité constatée cause un grief à la société Banque Postale. En outre, il convient de vérifier si une régularisation a pu intervenir, au sens de l'article 115 du code de procédure civile. Pour rappel, par application des dispositions des articles 131-14 du Code de procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, seul un accord entre les parties permet de déroger à cette formalité de confidentialité de la médiation. Or, au cas particulier, les époux [M] n’ont pas obtenu l’accord de la partie adverse. Il est constant qu’aucun texte ne prévoit expressément la nullité pour vice de forme de l’acte de procédure violant un tel principe de sorte que la sanction à appliquer n’est pas celle de la nullité de l’acte mais éventuellement celle de la mise hors débats des pièces relatives à la médiation produites. Etant précisé au surplus, pour qu'une telle nullité soit prononcée, encore faut-il qu'un grief soit démontré par la société Banque Postale. Or, les requérants s’ils mentionnent la pièce dans le bordereau de pièces, l’avis n’est pas développé dans l’assignation et la Banque Postale ne fait état d’aucun grief précis en l’état, énumérant seulement des articles de loi et des décisions de justice. En outre, à ce stade de la procédure, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats - l’article 788 du Code de procédure civile ne lui en conférant pas un tel pouvoir, seul le tribunal statuant au fond en ayant l’opportunité. En tout état de cause, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, l'acte introductif d'instance peut être régularisé par la production de conclusions au fond ne faisant plus mention de l'avis de Monsieur le médiateur bancaire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'assignation ne sera pas prononcée. Sur les dépens et les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce les dépens suivront le fond. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare Monsieur [C] et Madame [B] [M] recevables en leur action ; Déboute la Banque Postale de l‘ensemble de ses demandes ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens suivront le fond. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00018 du 23 Juin 2025 N° RG 24/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7I-B7K6 Nature de l’affaire : 56Z0A _______________________ AFFAIRE : Mme [B] [K] épouse [M] [C] M. [C] [M] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT CCC : Me Emilie DAUSSET Me Jacques VERDIER Me Jean-Philippe GOSSET Copie : Dossier COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] --- MISE EN ÉTAT --- l’an deux mil vingt cinq, le vingt trois Juin COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT — DEMANDEUR A L’INCIDENT DEFENDEUR A L’INSTANCE BANQUE POSTALE, société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le n°421 100 645 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS A L’INSTANCE Madame [B] [K] épouse [M] née le 18 Décembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Artisan [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [C] [M] né le 25 Juin 1967 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : CHAUFFEUR LAITIER [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC — DÉBATS : À l'audience publique tenue le 16 AVRIL 2025 DÉLIBÉRÉ : Au 23 JUIN 2025, les parties ayant été avisées de cette date EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] et [C] [M] sont titulaires d’un compte courant postal joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE. Les consorts [M] ont porté plainte le 07 novembre 2022 pour avoir été victime de « pishing » après avoir constaté des virements représentant un montant total de 13.000 euros entre le 04 novembre 2022 et le 07 novembre 2022. La BANQUE POSTALE a refusé la demande de remboursement effectuée. Par assignation en date du 08 février 2024, Madame [B] [K] épouse [M] et Monsieur [C] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir juger, à titre principal, qu’ils ont informé la BANQUE POSTALE de la fraude dont ils ont été victime dans les délais fixés par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier de sorte que la Banque est tenue de lui rembourser les sommes détournées sans délais avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. *** Par conclusions incidentes signifiées par RPVA le 26 août 2024, la BANQUE POSTALE demande de : La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ; In limine litis, Prononcer la nullité de l’assignation des époux [M] ;Débouter les époux [M] de l’intégralité de leur demandes, fins et prétentions ;Condamner les époux [M] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Elle fait valoir que les époux [M] versent aux débats l’avis de Monsieur le médiateur du 22 novembre 2023 ce à quoi elle s’oppose fermement à la mention d’un tel avis à l’occasion des débats de la présente procédure dans la mesure où il est fait référence à un avis favorable aux demandeurs et qu’une telle mention lui cause nécessairement grief. **** En réponse par conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [B] [M] et Monsieur [C] [M] demandent de : A titre principal, Rejeter l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de grief ; A titre subsidiaire, Débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A tout du moins, écarter des débats la pièce numéro 10 versée aux débats par eux s’agissant de l’avis favorable du médiateur de la banque postale en date du 22 novembre 2023.Ils font valoir que la Banque Postale procède par affirmation et ne fait aucunement la démonstration d’un grief. Mais encore, ils rappellent qu’il n’existe aucun texte prévoyant une sanction à la méconnaissance de la confidentialité de la médiation au cours d’une instance judiciaire. En outre, ils soulignent qu’il revient au juge d’examiner les éléments de preuve et de vérifier, même d’office, qu’aucune des pièces produites ne sont couvertes par la confidentialité qui s’attache à une tentative de médiation. Par ailleurs, ils soutiennent que la pièce 10 n’est pas développée dans le corps de l’assignation de telle sorte qu’elle peut être écartée des débats. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'exception de nullité est une exception de procédure. L'article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. Conformément aux dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 131-14 du code de procédure civile prévoit que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. L'article L. 316-1 du code monétaire et financier dispose que tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit […]. A ce titre, l'article L. 612-3 du code de la consommation prévoit que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose, en ses deux premiers alinéas, que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité et que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Enfin, l'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, par exploit d'huissier en date du 08 février 2025, M. et Mme [M] ont assigné la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC. Dans le bordereau de pièces joint à l’assignation, les requérants placent en pièce 10 « réponse du Médiateur de la Banque Postale du 22 novembre 2023 ». Or, en procédant de la sorte, ils ont nécessairement violé l'obligation de confidentialité susmentionnée. Néanmoins, pour entrainer la nullité de l’acte introductif d’instance telle que sollicitée par la Banque Postale, il convient de vérifier que celle-ci soit prévue par un texte de loi ou qu'une formalité substantielle ou d'ordre public ait été inobservée mais aussi que l'irrégularité constatée cause un grief à la société Banque Postale. En outre, il convient de vérifier si une régularisation a pu intervenir, au sens de l'article 115 du code de procédure civile. Pour rappel, par application des dispositions des articles 131-14 du Code de procédure civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, seul un accord entre les parties permet de déroger à cette formalité de confidentialité de la médiation. Or, au cas particulier, les époux [M] n’ont pas obtenu l’accord de la partie adverse. Il est constant qu’aucun texte ne prévoit expressément la nullité pour vice de forme de l’acte de procédure violant un tel principe de sorte que la sanction à appliquer n’est pas celle de la nullité de l’acte mais éventuellement celle de la mise hors débats des pièces relatives à la médiation produites. Etant précisé au surplus, pour qu'une telle nullité soit prononcée, encore faut-il qu'un grief soit démontré par la société Banque Postale. Or, les requérants s’ils mentionnent la pièce dans le bordereau de pièces, l’avis n’est pas développé dans l’assignation et la Banque Postale ne fait état d’aucun grief précis en l’état, énumérant seulement des articles de loi et des décisions de justice. En outre, à ce stade de la procédure, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats - l’article 788 du Code de procédure civile ne lui en conférant pas un tel pouvoir, seul le tribunal statuant au fond en ayant l’opportunité. En tout état de cause, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, l'acte introductif d'instance peut être régularisé par la production de conclusions au fond ne faisant plus mention de l'avis de Monsieur le médiateur bancaire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'assignation ne sera pas prononcée. Sur les dépens et les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce les dépens suivront le fond. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare Monsieur [C] et Madame [B] [M] recevables en leur action ; Déboute la Banque Postale de l‘ensemble de ses demandes ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens suivront le fond. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et la greffière. La greffière Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:37:17.727Z.