Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juin 2026, n° 25/02380
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [B] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [V] [B] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 7801,83 € et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. À cette audience, Madame [V] [B], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu les pièces du dossier, Vu l’article L133-18 du Code monétaire et financier, PRENDRE acte que Madame [B] a retire de son bordereau tous les documents issus de la médiation et toute mention au contenu de l’avis du médiateur, JUGER recevable l’action de Madame [B], CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [B] la somme de 7801.83 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 11/07/2023, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande : In limine litis PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2025 à la Banque Populaire du Sud Subsidiairement DEBOUTER Madame [V] [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. En tout état de cause LA CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNER aux entiers dépens ECARTER l'exécution provisoire de première instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur l’exception de nullité de l’assignation Sur sa recevabilité Au visa de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au visa de l’article 74 suivant « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir…» L’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la SA BANQUE POSTALE est recevable. Sur le fond Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article L. 316-1, alinéa 1, du Code monétaire et financier dispose : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ». L’article L. 612-3 du Code de la consommation énonce : « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative». L’article 131-14 du Code de procédure civile prévoit : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ». S’agissant de l’ avis du médiateur , la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème, 9 juin 2022, n° 19-21.798) a rappelé que l’ avis du médiateur est soumis à la confidentialité : « 6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. (…) Indépendamment de la possibilité pour le juge d'écarter des débats une pièce produite en violation d'un principe de confidentialité qui est d’ordre public, la violation de ce principe dans le libellé même de l'assignation vicie l'intégralité de l'acte. Or, en l'espèce, l'assignation mentionne clairement « Madame [B] a saisi le médiateur bancaire le 14 /11/2024 , lequel a confirmé la position de la banque, proposant toutefois que cette dernière versait la somme de 1000 € à la requérante afin de rétablir la relation de confiance entre les parties » « pièces n°1 et 2 » Ainsi, cet acte introductif d'instance contient des références explicites à l'avis du médiateur et ne se contente pas de le mentionner en pièce jointe de l'assignation, ce aurait permis d’écarter cette pièce des débats. Dans de telles conditions, le seul retrait de l’avis du médiateur n’est pas propre à sanctionner la violation du principe de confidentialité de la médiation, il affecte la neutralité des débats soumis à la juridiction, ce qui fait nécessairement grief à la BANQUE POPULAIRE DU SUD. De sorte que seule la nullité de l’assignation constitue une sanction efficace à préserver le respect de ce principe. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [V] [B] à la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 10 juillet 2024. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [V] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Au regard de la solution du litige tranchant sur la nullité de l’assignation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire de la décision L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire et au regard de la solution du litige dit n'y avoir lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 par Madame [V] [B] à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; LAISSONS à chacune la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS Madame [V] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; La greffière La juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02380 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAUB LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 16 Juin 2026 DEMANDEUR: Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Société -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Avril 2026 Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI Me Nicolas GALLON EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [B] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [V] [B] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 7801,83 € et 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. À cette audience, Madame [V] [B], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu les pièces du dossier, Vu l’article L133-18 du Code monétaire et financier, PRENDRE acte que Madame [B] a retire de son bordereau tous les documents issus de la médiation et toute mention au contenu de l’avis du médiateur, JUGER recevable l’action de Madame [B], CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [B] la somme de 7801.83 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 11/07/2023, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Madame [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande : In limine litis PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2025 à la Banque Populaire du Sud Subsidiairement DEBOUTER Madame [V] [B] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. En tout état de cause LA CONDAMNER à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA CONDAMNER aux entiers dépens ECARTER l'exécution provisoire de première instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur l’exception de nullité de l’assignation Sur sa recevabilité Au visa de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Au visa de l’article 74 suivant « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir…» L’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la SA BANQUE POSTALE est recevable. Sur le fond Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article L. 316-1, alinéa 1, du Code monétaire et financier dispose : « Tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes et relatif aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II ». L’article L. 612-3 du Code de la consommation énonce : « La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative». L’article 131-14 du Code de procédure civile prévoit : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ». S’agissant de l’ avis du médiateur , la Cour de cassation (Cass. Civ. 2 ème, 9 juin 2022, n° 19-21.798) a rappelé que l’ avis du médiateur est soumis à la confidentialité : « 6. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. (…) Indépendamment de la possibilité pour le juge d'écarter des débats une pièce produite en violation d'un principe de confidentialité qui est d’ordre public, la violation de ce principe dans le libellé même de l'assignation vicie l'intégralité de l'acte. Or, en l'espèce, l'assignation mentionne clairement « Madame [B] a saisi le médiateur bancaire le 14 /11/2024 , lequel a confirmé la position de la banque, proposant toutefois que cette dernière versait la somme de 1000 € à la requérante afin de rétablir la relation de confiance entre les parties » « pièces n°1 et 2 » Ainsi, cet acte introductif d'instance contient des références explicites à l'avis du médiateur et ne se contente pas de le mentionner en pièce jointe de l'assignation, ce aurait permis d’écarter cette pièce des débats. Dans de telles conditions, le seul retrait de l’avis du médiateur n’est pas propre à sanctionner la violation du principe de confidentialité de la médiation, il affecte la neutralité des débats soumis à la juridiction, ce qui fait nécessairement grief à la BANQUE POPULAIRE DU SUD. De sorte que seule la nullité de l’assignation constitue une sanction efficace à préserver le respect de ce principe. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [V] [B] à la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 10 juillet 2024. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [V] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Au regard de la solution du litige tranchant sur la nullité de l’assignation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire de la décision L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire et au regard de la solution du litige dit n'y avoir lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 25 juin 2025 par Madame [V] [B] à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ; LAISSONS à chacune la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNONS Madame [V] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; La greffière La juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:01:27.821Z.