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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 3 juin 2025, n° 24/00990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 305776890par actions simplifiées à associé unique

Exposé du litige

LE LITIGE

Le 16 juillet 2020, la Banque DELUBAC a consenti à la société [B] un prêt d’un montant en principal de 65.000 euros, d’une durée de 84 mois, aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant sous l’enseigne « [8] », situé [Adresse 4] à [Localité 7].
La société [B], société par actions simplifiée, avait pour président et unique associé, monsieur [S] [B], marié sous le régime de la séparation de biens à madame [R] [D].

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2020, puis par acte du 08 février 2021, annulant l’acte précédent, madame [R] [D] s’est portée caution solidaire dans la limite de 65 000 euros pour une durée de 89 mois des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires par la société [B].

Selon jugement en date du 28 février 2023, la société [B] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [L] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 
Le 9 mars 2023, la Banque DELUBAC a déclaré au passif de la société [B] une créance totale de 57 545,41 euros décomposée comme suit :
Solde débiteur de compte au 28.02.23 : 5 882,18 eurosAu titre du prêt n°1395 : 51 663,63 euros (échéance impayée (02/2023) 974,86 euros + capital restant dû de 50 688,37 euros).
Expliquant qu’elle avait mis en demeure la caution en vain, par acte d’huissier du 23 mai 2024, la Banque DELUBAC a fait assigner madame [R] [D] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57 545,41 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, avec capitalisation, ainsi qu’une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Motifs

Sur cette assignation, madame [D] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Par conclusions madame [R] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces tendant à obtenir sous astreinte les pièces suivantes :
fiche d’information relative à l’engagement de caution,historique complet du prêt,certificat d’admission dans le cadre de la procédure collective, lettres d’information de la caution,relevés de compte de la société [B] de l’ouverture à la clôture.
À l’appui de sa demande, elle faisait valoir qu’en vertu de l’article 2313 ancien du code civil, la caution peut opposer au créancier toute exception qui appartient au débiteur principal et qui est inhérente à la dette, de sorte que les pièces sollicitées lui étaient indispensables, car le créancier est tenu de démontrer qu’il a exécuté son devoir d’information annuelle à l’égard de la caution.

Le juge de la mise en état, a suivant ordonnance en date du 22 novembre 2024 rejeté la demande de communication de pièces, constatant que les pièces avaient été communiquées, par le conseil de la banque, le jour même de l’incident.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 1er avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025. 
PRÉTENTIONS DES PARTIES

En demande

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la Banque DELUBAC, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, et 2298 (anciens) du code civil
Vu les certificats d’admission des créances de la Banque DELUBAC au passif du débiteur principal, la société [B] 
Vu les articles L 331-1 et suivants, et L 333-2 et suivants du code de la consommation (applicables au litige)
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et les articles R 512-2 et R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution;

Déclarer l’acte de caution du 8 février 2021 parfaitement valable et opposable à madame [R] [D].Juger que la Banque DELUBAC a parfaitement respecté son obligation d’information annuelle de madame [R] [D], caution solidaire de la société [B].Se Déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, laquelle relève de la compétence du Juge de l’exécution de Privas.Débouter madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En conséquence,
Condamner madame [R] [D] en qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Banque DELUBAC la somme de 51 663,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation annuelle.Condamner madame [R] [D] à verser à la Banque DELUBAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Condamner madame [R] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
**

En défense

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, madame [D] demande à la juridiction de :

Vu l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige
Vu l’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige
Vu l’article 1353 du code civil

À titre principal : Sur la nullité de l’acte de caution
Prononcer la nullité de l’engagement de caution ou son inopposabilité en date du 8 février 2021 en vertu de I’article 1163 du code civil,Débouter la Banque DELUBAC & Cie par conséquent toute demande de condamnation au titre de cet acte de cautionnement,
À titre subsidiaire : sur la déchéance des intérêts
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 333-2 du code de la consommation depuis le 31 mars 2021,Juger que la Banque DELUBAC devra communiquer un décompte en déduisant les intérêts, frais et acomptes versés,
À défaut, juger que le Banque DELUBAC ne justifie pas du montant de sa créance, et ce, en vertu de I’article 1353 du code civil.

En tout état de cause
Ordonner la main levée de I’inscription d’hypothèque provisoire ordonnée par le Juge de l’exécution de Privas le 17 avril 2024 sur le bien appartenant à madame [D] situé [Adresse 6] et cadastrée section AK [Cadastre 5] et ce, en vertu des articles 2435 du code civil et suivants.Écarter L’exécution provisoire au visa de I’article 514 du code de procédure civile au profit de la Banque DELUBAC & Cie.Condamner la Banque DELUBAC & Cie aux dépens et à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. 

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments versés au débat que la Banque DELUBAC a produit sa créance d’un montant de 57 545,41 euros, le 09 mars 2023, auprès du mandataire judiciaire de la société [B] et qu’elle a obtenu un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances, admises à titre chirographaire, le 20 février 2024.

Ayant mis en jeu la caution sur le contrat de prêt en février 2023, la Banque DELUBAC a mis en demeure madame [D], ès-qualités de caution solidaire, par lettre recommandée du 15 février 2024, de lui régler les sommes dues par la société [B], en vain.

I- Sur la validité de l’acte de cautionnement

La Banque DELUBAC se prévaut d’un acte de cautionnement parfaitement valable. Elle explique que, d’une part, madame [D] avait connaissance de la durée de son engagement de 89 mois qui courrait à compter de la date de la signature de l’acte du 8 février 2021 et que, d’autre part, elle avait parfaitement connaissance de l’obligation qu’elle s’était engagée à garantir à savoir l’acte de prêt pour lequel elle était intervenue personnellement aux côtés de la débitrice principale, en signant l’acte de prêt le 16 juillet 2020, puis l’avenant le 4 février 2021.
*
En défense, madame [D] fait valoir que, pour que son cautionnement soit valable, au regard des dispositions de l’ancien article 1163 du code civil, en sa version applicable au litige, la date du début de sa garantie ainsi que l’objet garanti, doivent être mentionnés à l’acte de caution, ce qui n’est pas le cas selon elle.
Elle ajoute qu’il était prévu contractuellement que cet acte devait être annexé au contrat de prêt, or l’acte relatif à la dette cautionnée n’était pas annexé à l’engagement de caution dont se prévaut l’organisme bancaire. En outre elle relève que, si elle a signé l’acte de prêt le 16 juillet 2020, puis l’avenant au contrat de prêt prévoyant un différé de cinq mois le 4 février 2021, ce n’est que le 8 février 2021 qu’elle a signé l’acte de caution, alors qu’il est stipulé de manière très précise que l’acte de cautionnement doit être signé en même temps que les actes qu’il garantit. Ainsi elle se considère fondée à solliciter la nullité ou l’inopposabilité du cautionnement dont la banque entend se prévaloir.
Sur ce 

Il échet de constater que le contrat de prêt, objet de la présente procédure, établi le 16 juillet 2020 pour un montant de 65 000 euros afin de procéder à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration [8] par la société [B] dont le gérant est monsieur [S] [B], d’une durée de 84 mois, a été signé par madame [D] en qualité de caution solidaire personnelle, celle- ci étant mariée avec monsieur [B], sous le régime de la séparation des biens.

Il échet également de constater que cet engagement a été repris dans un acte séparé du même jour, pour la somme de 65 000 euros et pour une durée de 90 mois à compter du jour de la signature du présent engagement.

Suivant avenant en date du 04 février 2021, il a été convenu entre le contractant, la banque et la caution que le prêt initial de 84 mois serait rallongé de cinq mois avec un différé de cinq mois. 
Madame [D] a signé, en qualité de caution, le dit avenant au prêt initial et par acte séparé, du 08 février suivant, l’engagement de caution de cette dernière a été repris, stipulant que la caution était engagée pour 89 mois à compter du jour de la signature du présent acte et pour la somme de 65 000 euros, le dit engagement étant pris au bénéfice de la société [B] afin de garantir le prêt de 65 000 euros souscrit auprès de la Banque DELUBAC.

Madame [D] s’est engagée selon les termes suivants : 
« En me portant caution de la société [B], société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 1000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée sous le nº 852000306 RCS de Montpellier, dans la limite de la somme de 65 000 euros (soixante cinq mille euros), couvrant la paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 89 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société [B] n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société [B], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive pénalement la société [B] ».

Figure également sous le libellé de l’engagement, la mention suivante : « Je déclare donner mon consentement expres au cautionnement », puis la date manuscrite du 8/02/2021, suivie de la signature de madame [D].
Le cautionnement initial a été signé le même jour que le prêt garanti et l’acte de prêt fait lui même référence (pages 1-3 et 5) au titre des garanties du prêt, au cautionnement solidaire de madame [D].
L’avenant au prêt et l’acte de cautionnement rectifié en février 2021, reprennent les mêmes dispositions sauf à ramener l’engagement en tant que caution de madame [D] de 90 mois à 89 mois à compter du jour de la signature de cet engagement, soit à compter du 8 février 2021.
L’acte d’engagement de caution du 8 février 2021, qui engage en cette qualité madame [D], est parfaitement clair dans tous ses éléments, en particulier dans le fait que la durée maximale de l’engagement de la caution est supérieur à la durée du prêt, ce qui est d’ailleurs usuel et il est régulier en la forme. 
Ces éléments permettent de considérer que madame [D] était parfaitement informée de la date de son engagement de caution, à savoir à compter du 08 février 2021, et ce pour une durée de 89 mois. Elle a expressément consenti à un cautionnement d’une durée de 89 mois, et a pu mesurer la portée de son engagement, la référence au prêt cautionné ne pouvant pas être discutée. Elle a donc eu connaissance de la date de son engagement et de l’objet garanti.
En outre contrairement aux dires de madame [D], ni le prêt ni l’avenant ne portent mention de ce que l’acte de caution doit être impérativement annexé au contrat de prêt; il est simplement rappelé que le cautionnement fait l’objet d’un acte séparé, et que le tout forme le contrat d’engagement.
Enfin il convient de rappeler que les engagements de cautions souscrits postérieurement aux prêts garantis, sont toutefois valables dès lors que leur étendue était connue dès la signature des actes de cautions qui mentionnaient le montant des prêts et leur taux d’intérêt. 
En l’espèce il est démontré que lors de la signature de l’acte de cautionnement du 8 février, madame [D] avait parfaitement connaissance de son engagement. Par conséquent, le cautionnement étant régulier, il convient de débouter madame [D] de sa demande de nullité ou d’inopposabilité du contrat de cautionnement.

II- Sur la créance de la banque

La Banque rappelle que sa créance a été inscrite au passif de la société [B] débitrice principale pour la somme de 51 663,23 euros en capital et échéances impayées et qu’en vertu de son engagement madame [D] est solidairement redevable de cette somme.

*
Madame [D], au visa de l’article 2313 ancien du code civil, soutient que la caution peut opposer au créancier toute exception qui appartient au débiteur principal et qui est inhérent à la dette. 
Relativement au compte courant, elle fait valoir que la banque ne produit pas la convention d’ouverture de compte fixant le montant des agios et frais pratiqués sur le compte. Elle précise que la banque produit des relevés de compte qui font état de la perception de frais de commissions, sans que ses frais n’aient été contractualisés avant leur perception.
Elle considère qu’à défaut de production de la convention, la stipulation d’intérêts ou tarifs concernant différentes opérations ainsi que l’ensemble des frais et agios prélevés sur le compte par la banque populaire doivent être déclarés nuls. Enfin, elle se dit fondée à solliciter la restitution des intérêts de 5 ans à compter de la contestation, soit les présentes conclusions et demande à ce que la banque produise un décompte expurgeant le montant des frais et commissions pour la période du 17 décembre 2019 à la date de la clôture des comptes.
Relativement au prêt, elle admet cependant au vu de l’avis d’admission de créances par le Juge Commissaire daté du 28 juin 2023, et produit le 16 octobre 2024 par la banque, de voir la créance, au titre du prêt, fixée à la somme de 51 663,23 € et ce sans intérêts.

A- Sur la caution relative au compte courant

Madame [D] conteste devoir les frais et agios et l’absence de tout document relatif au découvert du compte bancaire de la société [B].

Cependant la banque, si elle a déclaré une créance de 5882,18 euros au passif de la société [B], au titre du découvert du compte courant, qui a été admise à titre chirographaire, force est de constater qu’elle ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la condamnation de madame [D] à ce titre, étant rappelé que le tribunal n’est tenu de répondre aux demandes que si elles figurent au dispositif des conclusions des parties.

En conséquence il n’y a pas lieu à statuer sur la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant de la société [B] ni, de fait, sur les absences d’éléments de calcul de cette créance et des frais ou agios.

B- Sur la caution relative au prêt

Madame [D], au vu des éléments communiqués par la banque en cours de procédure a admis que, au titre du prêt garanti, si sa caution était déclarée par le tribunal régulière, que la créance de la Banque DELUBAC soit fixée à titre principal à la somme de 51663,23 euros, mais sans intérêts.
La Banque DELUBAC a admis, dans ses écritures s’en tenir au montant de sa créance telle que déclarée au liquidateur judiciaire, sans intérêts ni frais hormis une demande d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée vaine, la somme de 51 663,23 euros n’étant relative qu’aux échéances impayées.

Sur ce

La banque a produit au titre de la créance principale du prêt en échéances impayées la somme de 51 663,23 euros et cette somme a été admise au passif de la société [B].
En conséquence il convient de condamner madame [D] à payer à la banque, au titre du contrat de prêt qu’elle a accepté de garantir, la somme de 51 663,23 euros.
La banque sollicite que cette somme soit assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit à cette demande.

III- Sur l’obligation d’information de la caution

La Banque rappelle que la Cour de cassation considère qu’il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information mais uniquement qu’elle l’a envoyée (Cass. com. 2 juillet 2013, n° 12-18.413). Elle a versé au débat les actes du Commissaire de Justice attestant de la mise sous pli de chaque lettre d’information annuelle à chacune des cautions dont les noms sont mentionnés sur les listings, lettre portant les mentions exigées par la loi, et d’autre part, de l’envoi postal de ces plis. Enfin elle relate qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte d’assignation comportant les informations requises, répond aux exigences de l’obligation d’information pour l’année considérée (Cass. Com., 25 avril 2001, n° 96-22.035) ainsi que les conclusions signifiées dans le cadre d’une procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, elle précise ne réclamer à madame [D] aucun intérêt postérieur à la déclaration de créance régularisée le 9 mars 2023.

*
Madame [D] fait valoir que la banque, n’ayant pas satisfait aux obligations légales, il sera fait droit à sa demande de juger que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2021, date de la première année où la banque était tenue à son obligation d’information. Elle ajoute que la Banque DELUBAC devra communiquer un décompte en déduisant les intérêts, frais et acomptes versés, faute de le faire, la Banque ne justifie pas du montant de sa créance et sa demande doit être rejetée.
En effet elle considère que les pièces versées au débat par la banque ne sont pas probantes, car, concernant l’acte de caution date du 8 février 2021, la banque ne produit que des lettres simples pour le prêt mais aucun élément pour le compte courant et qu’en outre les PV de constat sont complètement illisibles et il n’est produit aucun PV de constat pour l’année 2023.

Sur ce 

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en paiement par la caution du solde du découvert bancaire.

Relativement au contrat de prêt madame [D] a admis être tenue au paiement de la somme de 51 663,23 euros en capital et échéances impayées.

Or c’est la somme que réclame la Banque DELUBAC qui explique ne pas solliciter d’intérêts au taux contractuel ni de frais.

En conséquence le moyen tiré du défaut d’information de la caution est en l’espèce, au vu de la position des parties et des éléments de la cause inopérant.

IV- Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire

La banque rappelle que selon ordonnance sur requête en date du 17 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Privas a autorisé la Banque DELUBAC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont cette dernière est propriétaire à Rosporden et qu’en conséquence madame [D] est irrecevable à solliciter la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, la présente juridiction étant incompétente. seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur l’éventuelle demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.

*
Madame [D] demande la main levée de l’hypothèque provisoire prise par la banque considérant qu’il y a lieu de débouter la banque de toutes ses demandes.

Sur ce 

La décision ordonnant l’hypothèque dont il est demandé la main levée a été prise par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Privas.

La demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire est selon les termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution portée devant le juge qui a autorisé la mesure, contrairement à la demande de radiation qui peut, elle, être portée devant le juge du fond en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, selon les termes de l’article R. 533-6 du même code.
Dans ces circonstances, et alors qu’au demeurant la Banque DELUBAC a une créance à recouvrer à l’endroit de la caution, la demande de mainlevée sera rejetée.

V- Sur les mesures de fin de jugement

- Les dépens

Madame [D] sera condamnée aux dépens d’instance.

- Frais irrépétibles

La Banque DELUBAC sollicite la somme de 3000 euro au titre de ses frais irrépétibles. 
Il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [D] à lui verser une somme de 2000 euros.

La demande de madame [D] à ce titre sera rejetée compte tenu de l’issue du litige.

- Exécution provisoire

Madame [D] demande à ce que l’exécution provisoire de la décision soit écartée car elle ne sera pas en capacité de régler les sommes dues avant de pouvoir argumenter en cause d’appel et soutient que en l’espèce l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et en l’absence de toute demande de délai de paiement de la part de la caution, l’exécution provisoire de la décision n’étant pas incompatible avec la demande en paiement de la banque, il n’y a pas u à l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

DÉCLARE le cautionnement du 8 février 2021, souscrit par madame [R] [D] régulier ;

CONDAMNE madame [R] [D] en qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Banque DELUBAC la somme de 51 663,23 euros au titre du prêt garanti ;

DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation annuelle.

DÉBOUTE madame [R] [D] de sa demande en main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque DELUBAC le 17 avril 2024 ;

CONDAMNE madame [R] [D] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement ;

CONDAMNE madame [R] [D] à payer à la Banque DELUBAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE madame [R] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER


LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00990 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDV4

Minute N°








Chambre 1

CAUTIONNEMENT - DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE CONTRE LA CAUTION SEULE



Rédacteur : 
L.-H. BENSOUSSAN




expédition conforme
délivrée le :


Me Emmanuelle BALK-NICOLAS 
Me Arnaud GAONAC’H





copie exécutoire
délivrée le :


Me Emmanuelle BALK-NICOLAS 
Me Arnaud GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 1er Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ



DEMANDERESSE :

S.C.S. BANQUE DELUBAC & CIE
société en commandite simple immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aubenas sous le numéro 305 776 890, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Thierry BISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE :

Madame [R] [I], [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (ESSONNE)
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER

LE LITIGE

Le 16 juillet 2020, la Banque DELUBAC a consenti à la société [B] un prêt d’un montant en principal de 65.000 euros, d’une durée de 84 mois, aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant sous l’enseigne « [8] », situé [Adresse 4] à [Localité 7].
La société [B], société par actions simplifiée, avait pour président et unique associé, monsieur [S] [B], marié sous le régime de la séparation de biens à madame [R] [D].

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2020, puis par acte du 08 février 2021, annulant l’acte précédent, madame [R] [D] s’est portée caution solidaire dans la limite de 65 000 euros pour une durée de 89 mois des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires par la société [B].

Selon jugement en date du 28 février 2023, la société [B] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître [L] [Y] de la SELARL MJ SYNERGIE a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 
Le 9 mars 2023, la Banque DELUBAC a déclaré au passif de la société [B] une créance totale de 57 545,41 euros décomposée comme suit :
Solde débiteur de compte au 28.02.23 : 5 882,18 eurosAu titre du prêt n°1395 : 51 663,63 euros (échéance impayée (02/2023) 974,86 euros + capital restant dû de 50 688,37 euros).
Expliquant qu’elle avait mis en demeure la caution en vain, par acte d’huissier du 23 mai 2024, la Banque DELUBAC a fait assigner madame [R] [D] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 57 545,41 euros, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, avec capitalisation, ainsi qu’une somme au titre de ses frais irrépétibles.
Sur cette assignation, madame [D] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.

Par conclusions madame [R] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces tendant à obtenir sous astreinte les pièces suivantes :
fiche d’information relative à l’engagement de caution,historique complet du prêt,certificat d’admission dans le cadre de la procédure collective, lettres d’information de la caution,relevés de compte de la société [B] de l’ouverture à la clôture.
À l’appui de sa demande, elle faisait valoir qu’en vertu de l’article 2313 ancien du code civil, la caution peut opposer au créancier toute exception qui appartient au débiteur principal et qui est inhérente à la dette, de sorte que les pièces sollicitées lui étaient indispensables, car le créancier est tenu de démontrer qu’il a exécuté son devoir d’information annuelle à l’égard de la caution.

Le juge de la mise en état, a suivant ordonnance en date du 22 novembre 2024 rejeté la demande de communication de pièces, constatant que les pièces avaient été communiquées, par le conseil de la banque, le jour même de l’incident.

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 1er avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025. 
PRÉTENTIONS DES PARTIES

En demande

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la Banque DELUBAC, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, et 2298 (anciens) du code civil
Vu les certificats d’admission des créances de la Banque DELUBAC au passif du débiteur principal, la société [B] 
Vu les articles L 331-1 et suivants, et L 333-2 et suivants du code de la consommation (applicables au litige)
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et les articles R 512-2 et R 512-3 du code des procédures civiles d’exécution;

Déclarer l’acte de caution du 8 février 2021 parfaitement valable et opposable à madame [R] [D].Juger que la Banque DELUBAC a parfaitement respecté son obligation d’information annuelle de madame [R] [D], caution solidaire de la société [B].Se Déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, laquelle relève de la compétence du Juge de l’exécution de Privas.Débouter madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.En conséquence,
Condamner madame [R] [D] en qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Banque DELUBAC la somme de 51 663,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation annuelle.Condamner madame [R] [D] à verser à la Banque DELUBAC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Condamner madame [R] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir.
**

En défense

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, madame [D] demande à la juridiction de :

Vu l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige
Vu l’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige
Vu l’article 1353 du code civil

À titre principal : Sur la nullité de l’acte de caution
Prononcer la nullité de l’engagement de caution ou son inopposabilité en date du 8 février 2021 en vertu de I’article 1163 du code civil,Débouter la Banque DELUBAC & Cie par conséquent toute demande de condamnation au titre de cet acte de cautionnement,
À titre subsidiaire : sur la déchéance des intérêts
Prononcer la déchéance des intérêts contractuels, frais et commissions et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 333-2 du code de la consommation depuis le 31 mars 2021,Juger que la Banque DELUBAC devra communiquer un décompte en déduisant les intérêts, frais et acomptes versés,
À défaut, juger que le Banque DELUBAC ne justifie pas du montant de sa créance, et ce, en vertu de I’article 1353 du code civil.

En tout état de cause
Ordonner la main levée de I’inscription d’hypothèque provisoire ordonnée par le Juge de l’exécution de Privas le 17 avril 2024 sur le bien appartenant à madame [D] situé [Adresse 6] et cadastrée section AK [Cadastre 5] et ce, en vertu des articles 2435 du code civil et suivants.Écarter L’exécution provisoire au visa de I’article 514 du code de procédure civile au profit de la Banque DELUBAC & Cie.Condamner la Banque DELUBAC & Cie aux dépens et à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. 

***
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des éléments versés au débat que la Banque DELUBAC a produit sa créance d’un montant de 57 545,41 euros, le 09 mars 2023, auprès du mandataire judiciaire de la société [B] et qu’elle a obtenu un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances, admises à titre chirographaire, le 20 février 2024.

Ayant mis en jeu la caution sur le contrat de prêt en février 2023, la Banque DELUBAC a mis en demeure madame [D], ès-qualités de caution solidaire, par lettre recommandée du 15 février 2024, de lui régler les sommes dues par la société [B], en vain.

I- Sur la validité de l’acte de cautionnement

La Banque DELUBAC se prévaut d’un acte de cautionnement parfaitement valable. Elle explique que, d’une part, madame [D] avait connaissance de la durée de son engagement de 89 mois qui courrait à compter de la date de la signature de l’acte du 8 février 2021 et que, d’autre part, elle avait parfaitement connaissance de l’obligation qu’elle s’était engagée à garantir à savoir l’acte de prêt pour lequel elle était intervenue personnellement aux côtés de la débitrice principale, en signant l’acte de prêt le 16 juillet 2020, puis l’avenant le 4 février 2021.
*
En défense, madame [D] fait valoir que, pour que son cautionnement soit valable, au regard des dispositions de l’ancien article 1163 du code civil, en sa version applicable au litige, la date du début de sa garantie ainsi que l’objet garanti, doivent être mentionnés à l’acte de caution, ce qui n’est pas le cas selon elle.
Elle ajoute qu’il était prévu contractuellement que cet acte devait être annexé au contrat de prêt, or l’acte relatif à la dette cautionnée n’était pas annexé à l’engagement de caution dont se prévaut l’organisme bancaire. En outre elle relève que, si elle a signé l’acte de prêt le 16 juillet 2020, puis l’avenant au contrat de prêt prévoyant un différé de cinq mois le 4 février 2021, ce n’est que le 8 février 2021 qu’elle a signé l’acte de caution, alors qu’il est stipulé de manière très précise que l’acte de cautionnement doit être signé en même temps que les actes qu’il garantit. Ainsi elle se considère fondée à solliciter la nullité ou l’inopposabilité du cautionnement dont la banque entend se prévaloir.
Sur ce 

Il échet de constater que le contrat de prêt, objet de la présente procédure, établi le 16 juillet 2020 pour un montant de 65 000 euros afin de procéder à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration [8] par la société [B] dont le gérant est monsieur [S] [B], d’une durée de 84 mois, a été signé par madame [D] en qualité de caution solidaire personnelle, celle- ci étant mariée avec monsieur [B], sous le régime de la séparation des biens.

Il échet également de constater que cet engagement a été repris dans un acte séparé du même jour, pour la somme de 65 000 euros et pour une durée de 90 mois à compter du jour de la signature du présent engagement.

Suivant avenant en date du 04 février 2021, il a été convenu entre le contractant, la banque et la caution que le prêt initial de 84 mois serait rallongé de cinq mois avec un différé de cinq mois. 
Madame [D] a signé, en qualité de caution, le dit avenant au prêt initial et par acte séparé, du 08 février suivant, l’engagement de caution de cette dernière a été repris, stipulant que la caution était engagée pour 89 mois à compter du jour de la signature du présent acte et pour la somme de 65 000 euros, le dit engagement étant pris au bénéfice de la société [B] afin de garantir le prêt de 65 000 euros souscrit auprès de la Banque DELUBAC.

Madame [D] s’est engagée selon les termes suivants : 
« En me portant caution de la société [B], société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 1000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée sous le nº 852000306 RCS de Montpellier, dans la limite de la somme de 65 000 euros (soixante cinq mille euros), couvrant la paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 89 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société [B] n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion, défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société [B], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive pénalement la société [B] ».

Figure également sous le libellé de l’engagement, la mention suivante : « Je déclare donner mon consentement expres au cautionnement », puis la date manuscrite du 8/02/2021, suivie de la signature de madame [D].
Le cautionnement initial a été signé le même jour que le prêt garanti et l’acte de prêt fait lui même référence (pages 1-3 et 5) au titre des garanties du prêt, au cautionnement solidaire de madame [D].
L’avenant au prêt et l’acte de cautionnement rectifié en février 2021, reprennent les mêmes dispositions sauf à ramener l’engagement en tant que caution de madame [D] de 90 mois à 89 mois à compter du jour de la signature de cet engagement, soit à compter du 8 février 2021.
L’acte d’engagement de caution du 8 février 2021, qui engage en cette qualité madame [D], est parfaitement clair dans tous ses éléments, en particulier dans le fait que la durée maximale de l’engagement de la caution est supérieur à la durée du prêt, ce qui est d’ailleurs usuel et il est régulier en la forme. 
Ces éléments permettent de considérer que madame [D] était parfaitement informée de la date de son engagement de caution, à savoir à compter du 08 février 2021, et ce pour une durée de 89 mois. Elle a expressément consenti à un cautionnement d’une durée de 89 mois, et a pu mesurer la portée de son engagement, la référence au prêt cautionné ne pouvant pas être discutée. Elle a donc eu connaissance de la date de son engagement et de l’objet garanti.
En outre contrairement aux dires de madame [D], ni le prêt ni l’avenant ne portent mention de ce que l’acte de caution doit être impérativement annexé au contrat de prêt; il est simplement rappelé que le cautionnement fait l’objet d’un acte séparé, et que le tout forme le contrat d’engagement.
Enfin il convient de rappeler que les engagements de cautions souscrits postérieurement aux prêts garantis, sont toutefois valables dès lors que leur étendue était connue dès la signature des actes de cautions qui mentionnaient le montant des prêts et leur taux d’intérêt. 
En l’espèce il est démontré que lors de la signature de l’acte de cautionnement du 8 février, madame [D] avait parfaitement connaissance de son engagement. Par conséquent, le cautionnement étant régulier, il convient de débouter madame [D] de sa demande de nullité ou d’inopposabilité du contrat de cautionnement.

II- Sur la créance de la banque

La Banque rappelle que sa créance a été inscrite au passif de la société [B] débitrice principale pour la somme de 51 663,23 euros en capital et échéances impayées et qu’en vertu de son engagement madame [D] est solidairement redevable de cette somme.

*
Madame [D], au visa de l’article 2313 ancien du code civil, soutient que la caution peut opposer au créancier toute exception qui appartient au débiteur principal et qui est inhérent à la dette. 
Relativement au compte courant, elle fait valoir que la banque ne produit pas la convention d’ouverture de compte fixant le montant des agios et frais pratiqués sur le compte. Elle précise que la banque produit des relevés de compte qui font état de la perception de frais de commissions, sans que ses frais n’aient été contractualisés avant leur perception.
Elle considère qu’à défaut de production de la convention, la stipulation d’intérêts ou tarifs concernant différentes opérations ainsi que l’ensemble des frais et agios prélevés sur le compte par la banque populaire doivent être déclarés nuls. Enfin, elle se dit fondée à solliciter la restitution des intérêts de 5 ans à compter de la contestation, soit les présentes conclusions et demande à ce que la banque produise un décompte expurgeant le montant des frais et commissions pour la période du 17 décembre 2019 à la date de la clôture des comptes.
Relativement au prêt, elle admet cependant au vu de l’avis d’admission de créances par le Juge Commissaire daté du 28 juin 2023, et produit le 16 octobre 2024 par la banque, de voir la créance, au titre du prêt, fixée à la somme de 51 663,23 € et ce sans intérêts.

A- Sur la caution relative au compte courant

Madame [D] conteste devoir les frais et agios et l’absence de tout document relatif au découvert du compte bancaire de la société [B].

Cependant la banque, si elle a déclaré une créance de 5882,18 euros au passif de la société [B], au titre du découvert du compte courant, qui a été admise à titre chirographaire, force est de constater qu’elle ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la condamnation de madame [D] à ce titre, étant rappelé que le tribunal n’est tenu de répondre aux demandes que si elles figurent au dispositif des conclusions des parties.

En conséquence il n’y a pas lieu à statuer sur la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant de la société [B] ni, de fait, sur les absences d’éléments de calcul de cette créance et des frais ou agios.

B- Sur la caution relative au prêt

Madame [D], au vu des éléments communiqués par la banque en cours de procédure a admis que, au titre du prêt garanti, si sa caution était déclarée par le tribunal régulière, que la créance de la Banque DELUBAC soit fixée à titre principal à la somme de 51663,23 euros, mais sans intérêts.
La Banque DELUBAC a admis, dans ses écritures s’en tenir au montant de sa créance telle que déclarée au liquidateur judiciaire, sans intérêts ni frais hormis une demande d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée vaine, la somme de 51 663,23 euros n’étant relative qu’aux échéances impayées.

Sur ce

La banque a produit au titre de la créance principale du prêt en échéances impayées la somme de 51 663,23 euros et cette somme a été admise au passif de la société [B].
En conséquence il convient de condamner madame [D] à payer à la banque, au titre du contrat de prêt qu’elle a accepté de garantir, la somme de 51 663,23 euros.
La banque sollicite que cette somme soit assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation des intérêts.
Il sera fait droit à cette demande.

III- Sur l’obligation d’information de la caution

La Banque rappelle que la Cour de cassation considère qu’il n’incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l’information mais uniquement qu’elle l’a envoyée (Cass. com. 2 juillet 2013, n° 12-18.413). Elle a versé au débat les actes du Commissaire de Justice attestant de la mise sous pli de chaque lettre d’information annuelle à chacune des cautions dont les noms sont mentionnés sur les listings, lettre portant les mentions exigées par la loi, et d’autre part, de l’envoi postal de ces plis. Enfin elle relate qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte d’assignation comportant les informations requises, répond aux exigences de l’obligation d’information pour l’année considérée (Cass. Com., 25 avril 2001, n° 96-22.035) ainsi que les conclusions signifiées dans le cadre d’une procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
En tout état de cause, elle précise ne réclamer à madame [D] aucun intérêt postérieur à la déclaration de créance régularisée le 9 mars 2023.

*
Madame [D] fait valoir que la banque, n’ayant pas satisfait aux obligations légales, il sera fait droit à sa demande de juger que la banque soit déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2021, date de la première année où la banque était tenue à son obligation d’information. Elle ajoute que la Banque DELUBAC devra communiquer un décompte en déduisant les intérêts, frais et acomptes versés, faute de le faire, la Banque ne justifie pas du montant de sa créance et sa demande doit être rejetée.
En effet elle considère que les pièces versées au débat par la banque ne sont pas probantes, car, concernant l’acte de caution date du 8 février 2021, la banque ne produit que des lettres simples pour le prêt mais aucun élément pour le compte courant et qu’en outre les PV de constat sont complètement illisibles et il n’est produit aucun PV de constat pour l’année 2023.

Sur ce 

Il sera rappelé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en paiement par la caution du solde du découvert bancaire.

Relativement au contrat de prêt madame [D] a admis être tenue au paiement de la somme de 51 663,23 euros en capital et échéances impayées.

Or c’est la somme que réclame la Banque DELUBAC qui explique ne pas solliciter d’intérêts au taux contractuel ni de frais.

En conséquence le moyen tiré du défaut d’information de la caution est en l’espèce, au vu de la position des parties et des éléments de la cause inopérant.

IV- Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire

La banque rappelle que selon ordonnance sur requête en date du 17 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Privas a autorisé la Banque DELUBAC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont cette dernière est propriétaire à Rosporden et qu’en conséquence madame [D] est irrecevable à solliciter la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, la présente juridiction étant incompétente. seul le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur l’éventuelle demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.

*
Madame [D] demande la main levée de l’hypothèque provisoire prise par la banque considérant qu’il y a lieu de débouter la banque de toutes ses demandes.

Sur ce 

La décision ordonnant l’hypothèque dont il est demandé la main levée a été prise par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Privas.

La demande de mainlevée d’une hypothèque judiciaire est selon les termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution portée devant le juge qui a autorisé la mesure, contrairement à la demande de radiation qui peut, elle, être portée devant le juge du fond en cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, selon les termes de l’article R. 533-6 du même code.
Dans ces circonstances, et alors qu’au demeurant la Banque DELUBAC a une créance à recouvrer à l’endroit de la caution, la demande de mainlevée sera rejetée.

V- Sur les mesures de fin de jugement

- Les dépens

Madame [D] sera condamnée aux dépens d’instance.

- Frais irrépétibles

La Banque DELUBAC sollicite la somme de 3000 euro au titre de ses frais irrépétibles. 
Il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [D] à lui verser une somme de 2000 euros.

La demande de madame [D] à ce titre sera rejetée compte tenu de l’issue du litige.

- Exécution provisoire

Madame [D] demande à ce que l’exécution provisoire de la décision soit écartée car elle ne sera pas en capacité de régler les sommes dues avant de pouvoir argumenter en cause d’appel et soutient que en l’espèce l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et en l’absence de toute demande de délai de paiement de la part de la caution, l’exécution provisoire de la décision n’étant pas incompatible avec la demande en paiement de la banque, il n’y a pas u à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

DÉCLARE le cautionnement du 8 février 2021, souscrit par madame [R] [D] régulier ;

CONDAMNE madame [R] [D] en qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Banque DELUBAC la somme de 51 663,23 euros au titre du prêt garanti ;

DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 avec capitalisation annuelle.

DÉBOUTE madame [R] [D] de sa demande en main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Banque DELUBAC le 17 avril 2024 ;

CONDAMNE madame [R] [D] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement ;

CONDAMNE madame [R] [D] à payer à la Banque DELUBAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE madame [R] [D] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER


LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution R533-6, code civil 2435, code civil 1163, code des procedures civiles d'execution R512-3, code de procedure civile 753, code des procedures civiles d'execution L512-1, code de la consommation L331-1, code de la consommation L333-2, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T18:53:01.732Z.