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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 10 juin 2025, n° 25/02417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu de trois contraintes en date des 19 août 2019, 26 octobre 2022 et 23 août 2023, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (ci-après la “CARMF”) a fait pratiquer une saisie de plusieurs meubles de Madame [B] [J] pour le paiement de la somme de 35 886, 15 euros, le 19 septembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-vente

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, Madame [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2018 et de la contrainte du 19 août 2019 ;
- d’ordonner une compensation de créance au regard des versements de 11.8766,78 euros effectués par le docteur [J] au titre de l’année 2018 ;
- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 mai 2022 et de la contrainte du 26 octobre 2022 ;
- de prononcer la nullité des commandements du 28 août 2023 et 16 janvier 2024 pour défaut de créances certaines et exigibles ;
- de prononcer la nullité du PV de saisie vente du 19 septembre 2024 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie vente telle que pratiquée le 19 septembre 2024 à la demande de la CARMF ;
- de condamner la CARMF à payer au docteur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- de condamner la CARMF aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, la CARMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter le Docteur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- de valider le procès-verbal de saisie vente du 19 septembre 2024 ;
- de condamner le docteur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de nullité de Madame [J]

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). 

Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). 

Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2018

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure du 10 décembre 2018 a été adressée au “[Adresse 2]” en lieu et place du “[Adresse 4]”. Elle indique, ainsi, ne pas avoir pu former opposition dans les délais impartis.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que l’accusé de réception est revenu signé.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis de réception de la lettre recommandée a été distribué le 13 décembre 2018 (pièce 12), de sorte que Madame [J] en a manifestement eu connaissance.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Sur la demande de nullité de la contrainte du 19 août 2019

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à une adresse erronée, soit au [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a pas pu en faire opposition.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que la contrainte a été signifiée à la personne. 

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à personne physique le 28 août 2019 (pièce 8), de sorte que Madame [J] en a nécessairement eu connaissance.

Par conséquent, en l’absence de tout grief, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Madame [J] sera également déboutée de sa demande de compensation résultant de sa demande d’annulation de la contrainte du 19 août 2019. 

Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 16 mai 2022

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure du16 mai 2022 a été adressée au “[Adresse 2]” en lieu et place du “[Adresse 4]”. Elle indique, ainsi, ne pas avoir pu former opposition dans les délais impartis.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que l’accusé de réception est revenu signé.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis de réception de la lettre recommandée a été distribué le 18 mai 2022 (pièce 16), de sorte que Madame [J] en a manifestement eu connaissance.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Sur la demande de nullité de la contrainte du 26 octobre 2022

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la contrainte du 26 octobre 2022 a été signifiée à une adresse erronée, soit au [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a pas pu en faire opposition.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que la contrainte a été régulièrement signifiée à étude.

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à étude, le commissaire de justice ayant effectué des diligences suffisantes pour permettre une telle signification, lesquelles diligences ne sont par ailleurs pas critiquées. 

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Sur la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente des 28 août 2023 et 16 janvier 2024

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que les décomptes sont erronés. Elle indique par ailleurs qu’il n’est pas possible d’identifier les périodes de cotisation appelées faute de précision de l’année.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait valoir que le commandement de payer du 16 janvier 2024 énonce les trois contraintes en vertu desquelles la somme est réclamée et le décompte des sommes dues.

En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

Par ailleurs, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’absence de mention explicite des périodes de cotisation.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 et de mainlevée de la saisie-vente

L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que ne peuvent être saisis :
[...]
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

L’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

Enfin, aux terme de l’article R. 112-2 du code précité, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
[...]
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun. 

Au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée, Madame [J] fait valoir que le procès-verbal de saisie-vente a été signifiée à son adresse personnelle, entraînant une saisie sur ses biens personnels, et ce alors que les sommes réclamées par la CARMF sont des de natures professionnelles.
Elle ajoute que les biens mobiliers saisis sont la propriété de ses parents, en vertu d’un prêt à usage.

Elle indique enfin que les biens saisis ne lui permettent plus de prendre ses repas.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait valoir que Madame [J] n’apporte aucune preuve du prêt à usage. 
Elle ajoute que le commissaire de justice a précisé dans son procès-verbal avoir saisi “une table de séjour dessus marbre et 4 chaises de séjour qui semblent en cuir”, de sorte que Madame [J] dispose vraisemblablement d’une autre table et d’autres chaises pour prendre ses repas.

À titre liminaire, il convient de relever que la signification du procès-verbal de saisie-vente au domicile de Madame [J] n’est pas un acte de nature à entraîner la nullité de la saisie-vente, de sorte que Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Par ailleurs, Madame [J] se contente d’alléguer d’un prêt à usage sans apporter la moindre pièce à l’appui de ses déclarations, la pièce 13 étant à ce titre insuffisante pour établir l’existence d’un tel prêt. 

S’agissant des biens saisi, il résulte du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 la saisie de biens de Madame [J], dont les biens suivants : “1 table de séjour dessus marbre” ainsi que “4 chaises de séjour qui semblent en cuir”. 

Or, si les biens précités sont susceptibles d’être concernés par les dispositions de l’article R. 112-2 8° du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que Madame [J] n’apporte aucune élément supplémentaire permettant d’établir qu’elle prend des “repas en commun” sur cette table et ces chaises.

Que dès lors, et faute de verser à l’instance la moindre pièce à l’appui de ses allégations, cette dernière sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la CARMF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [J] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02417 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4OU
AFFAIRE : [B] [J] / La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2076





DEFENDERESSE 

La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1103





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu de trois contraintes en date des 19 août 2019, 26 octobre 2022 et 23 août 2023, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (ci-après la “CARMF”) a fait pratiquer une saisie de plusieurs meubles de Madame [B] [J] pour le paiement de la somme de 35 886, 15 euros, le 19 septembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [J] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-vente

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025. 

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, Madame [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2018 et de la contrainte du 19 août 2019 ;
- d’ordonner une compensation de créance au regard des versements de 11.8766,78 euros effectués par le docteur [J] au titre de l’année 2018 ;
- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 mai 2022 et de la contrainte du 26 octobre 2022 ;
- de prononcer la nullité des commandements du 28 août 2023 et 16 janvier 2024 pour défaut de créances certaines et exigibles ;
- de prononcer la nullité du PV de saisie vente du 19 septembre 2024 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie vente telle que pratiquée le 19 septembre 2024 à la demande de la CARMF ;
- de condamner la CARMF à payer au docteur [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- de condamner la CARMF aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, la CARMF, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter le Docteur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- de valider le procès-verbal de saisie vente du 19 septembre 2024 ;
- de condamner le docteur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de nullité de Madame [J]

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile). 

Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118). 

Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2018

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure du 10 décembre 2018 a été adressée au “[Adresse 2]” en lieu et place du “[Adresse 4]”. Elle indique, ainsi, ne pas avoir pu former opposition dans les délais impartis.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que l’accusé de réception est revenu signé.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis de réception de la lettre recommandée a été distribué le 13 décembre 2018 (pièce 12), de sorte que Madame [J] en a manifestement eu connaissance.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Sur la demande de nullité de la contrainte du 19 août 2019

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à une adresse erronée, soit au [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a pas pu en faire opposition.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que la contrainte a été signifiée à la personne. 

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à personne physique le 28 août 2019 (pièce 8), de sorte que Madame [J] en a nécessairement eu connaissance.

Par conséquent, en l’absence de tout grief, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Madame [J] sera également déboutée de sa demande de compensation résultant de sa demande d’annulation de la contrainte du 19 août 2019. 

Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 16 mai 2022

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la mise en demeure du16 mai 2022 a été adressée au “[Adresse 2]” en lieu et place du “[Adresse 4]”. Elle indique, ainsi, ne pas avoir pu former opposition dans les délais impartis.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que l’accusé de réception est revenu signé.

En l’espèce, il convient de relever que l’avis de réception de la lettre recommandée a été distribué le 18 mai 2022 (pièce 16), de sorte que Madame [J] en a manifestement eu connaissance.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Sur la demande de nullité de la contrainte du 26 octobre 2022

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que la contrainte du 26 octobre 2022 a été signifiée à une adresse erronée, soit au [Adresse 2], de sorte qu’elle n’a pas pu en faire opposition.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF indique que la contrainte a été régulièrement signifiée à étude.

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 19 août 2019 a été signifiée à étude, le commissaire de justice ayant effectué des diligences suffisantes pour permettre une telle signification, lesquelles diligences ne sont par ailleurs pas critiquées. 

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Sur la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente des 28 août 2023 et 16 janvier 2024

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que les décomptes sont erronés. Elle indique par ailleurs qu’il n’est pas possible d’identifier les périodes de cotisation appelées faute de précision de l’année.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait valoir que le commandement de payer du 16 janvier 2024 énonce les trois contraintes en vertu desquelles la somme est réclamée et le décompte des sommes dues.

En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

Par ailleurs, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’absence de mention explicite des périodes de cotisation.

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité. 

Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 et de mainlevée de la saisie-vente

L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que ne peuvent être saisis :
[...]
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;

L’article R. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

Enfin, aux terme de l’article R. 112-2 du code précité, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
[...]
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun. 

Au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée, Madame [J] fait valoir que le procès-verbal de saisie-vente a été signifiée à son adresse personnelle, entraînant une saisie sur ses biens personnels, et ce alors que les sommes réclamées par la CARMF sont des de natures professionnelles.
Elle ajoute que les biens mobiliers saisis sont la propriété de ses parents, en vertu d’un prêt à usage.

Elle indique enfin que les biens saisis ne lui permettent plus de prendre ses repas.

Au soutien de sa demande de rejet, la CARMF fait valoir que Madame [J] n’apporte aucune preuve du prêt à usage. 
Elle ajoute que le commissaire de justice a précisé dans son procès-verbal avoir saisi “une table de séjour dessus marbre et 4 chaises de séjour qui semblent en cuir”, de sorte que Madame [J] dispose vraisemblablement d’une autre table et d’autres chaises pour prendre ses repas.

À titre liminaire, il convient de relever que la signification du procès-verbal de saisie-vente au domicile de Madame [J] n’est pas un acte de nature à entraîner la nullité de la saisie-vente, de sorte que Madame [J] sera déboutée de son exception de nullité.

Par ailleurs, Madame [J] se contente d’alléguer d’un prêt à usage sans apporter la moindre pièce à l’appui de ses déclarations, la pièce 13 étant à ce titre insuffisante pour établir l’existence d’un tel prêt. 

S’agissant des biens saisi, il résulte du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 2024 la saisie de biens de Madame [J], dont les biens suivants : “1 table de séjour dessus marbre” ainsi que “4 chaises de séjour qui semblent en cuir”. 

Or, si les biens précités sont susceptibles d’être concernés par les dispositions de l’article R. 112-2 8° du code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que Madame [J] n’apporte aucune élément supplémentaire permettant d’établir qu’elle prend des “repas en commun” sur cette table et ces chaises.

Que dès lors, et faute de verser à l’instance la moindre pièce à l’appui de ses allégations, cette dernière sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-vente. 

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la CARMF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [J] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:41:05.252Z.