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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 24 juin 2025, n° 23/00627

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Le 20 novembre 2015, entre 21h30 et 22h, à [Localité 3], un accident s'est produit entre le véhicule de M. [C] [N] qui circulait sur un deux-roues assuré auprès de la GMF, et le véhicule automobile conduit par Mme [J] et assuré auprès de la MACSF.

M. [C] [N] a été immédiatement transféré à l'hôpital de [Localité 4] et a été opéré le lendemain d'une fracture fermée de l'humérus gauche déplacée.

La procédure d'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 13 juillet 2016 pour absence d'infraction.

La GMF ASSURANCES a diligenté une expertise amiable et, le 20 janvier 2021, l'expert amiable commis a déposé un rapport concluant sur la date de consolidation et les préjudices subis par M. [O] [C] [N].

Par actes en date du 2 et 6 janvier 2023, M. [C] [N] a assigné Mme [J], la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de son préjudice. 

Par acte en date du 27 avril 2023, M. [C] [N] a assigné la CPAM de la Seine Saint Denis (CPAM) en intervention forcée. La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture du 3 avril a fixé l’affaire au 06 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. 


Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 25 septembre 2024, M. [C] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal
- Juger que Mme [J] est entièrement responsable des dommages causés à M. [C] [N]. ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ordonner une expertise judiciaire ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

A titre subsidiaire
- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour Mme [J] et 1/3 pour M. [C] [N] 

- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner la GMF à indemniser le préjudice de M. [C] [N] selon les postes de préjudice suivants :
- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 079 euros au titre de la perte de revenu ;
- 52 020 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

En tout état de cause 
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM, la MACSF et la GMF ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'appui de ses demandes, M. [C] [N] fait valoir que Mme [J] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en n'effectuant pas les vérifications d'usage et en roulant trop vite, et qu'elle a commis un abus de priorité. Il soutient par ailleurs qu'il n'a lui-même commis aucune faute en refusant la priorité puisqu'il était déjà engagé au moment de l'accident. Subsidiairement, si son droit a indemnisation devait être limité, il soutient que la police souscrite auprès de la GMF permet d'indemniser plusieurs postes de préjudice.

S'agissant du préjudice corporel et au soutien de sa demande d'expertise, M. [C] [N] indique qu'il a subi trois interventions et conserve d'importantes séquelles, justifiant de plusieurs postes de préjudice qui doivent être évalués. 


Par conclusions du 4 mars 2024, Mme [J] et la MACSF demandent au tribunal de : 
A titre principal
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes au titre des préjudices matériel et corporel ;
- Débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire
- Dire que le droit à indemnisation doit être réduit à 5% ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] [N], ordonner une expertise médicale ;
- Débouter M. [C] [N] de sa demande de provision :

En toute hypothèse
- Limiter l'exécution provisoire à 50% des condamnations prononcées ;
- Condamner solidairement M. [C] [N] et la GMF aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [C] [N] et la GMF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [J] et la MACSF considèrent, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que M. [C] [N] a commis une faute de nature à exclure intégralement son indemnisation dès lors qu'il a refusé la priorité à droite dont disposait Mme [J] en application de l'article R 415-5 du code de la route. Subsidiairement, si le tribunal devait seulement limiter l'indemnisation du demandeur, ils indiquent que la demande de provision n'est pas étayée. S'agissant du préjudice matériel, ils font valoir que M. [C] [N] ne produit aucun justificatif de la valeur du scooter et de la perte de ce dernier. 
Au soutien de leur demande d'exclusion de l'exécution provisoire à hauteur de 50%, ils indiquent que le risque d'appel et d'infirmation de la décision est important compte tenu des contestations qu'ils forment. 

Par conclusions en date du 25 novembre 2024, la GMF demande au tribunal de :
- Faire droit aux demandes de M. [C] [N] à l'égard de Mme [J] et la MACSF ;
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes à son égard ;

Subsidiairement en cas de réduction du droit à indemnisation de M. [C] [N] :
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes au titre de l'expertise médicale, de la provision et de l'indemnisation du préjudice matériel ;
- Fixer l'indemnisation due par la GMF de la manière suivante :
Déficit fonctionnel permanent : 29 240 euros ;
Incidence professionnelle : 15 000 euros ;
- Déduire de ces sommes la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail ainsi que les sommes mises à la charge de Mme [J] et de la MACSF ;
- Condamner solidairement Mme [J] et la MACSF à garantir la GMF des sommes mises à sa charge ;
- Condamner les parties perdantes aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La GMF soutient que M. [C] [N] n'a commis aucune faute. Elle indique qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec la Mme [J] et la MACSF dès lors que d'une part la police souscrite ne couvre pas les dommages aux biens et que, par ailleurs, qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de responsabilité partielle ou totale de l'assuré dans l'accident.

Subsidiairement, si une faute de M. [C] [N] devait être retenue, elle fait valoir que seuls les postes de préjudice garantis pourraient faire l'objet d'une indemnisation. Elle indique à ce titre que M. [C] [N] n'a pas produit la créance définitive de la CPAM et de sa mutuelle, ce qui interdit l'indemnisation de son préjudice. 

Enfin, elle soutient que l'expertise amiable n'a jamais été contestée avant l'introduction de la présente procédure, et s'avère suffisante à l'évaluation du préjudice de la victime, aucun élément nouveau n'étant invoqué. Par ailleurs, elle indique être subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle garantit, et sollicite donc une condamnation solidaire de Mme [J] et de la MACSF à la garantir à proportion du pourcentage de l'indemnité mise à leur charge.

Motifs

MOTIFS

Sur l'implication d'un véhicule dans l'accident du 20 novembre 2015

Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière est applicable, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l'espèce, il ressort des éléments tirés de l'enquête de police versée en procédure, que l'accident s'est produit entre deux véhicules circulant sur la voie publique.

Il en résulte que M. [C] [N] a été victime d'un accident de la circulation conduisant à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. 

Sur la faute du conducteur victime

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi. 

Par ailleurs, il est constant que la loi du 5 juillet 1985 organise l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation sur le seul fondement de l'implication d'un véhicule, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse d'une faute éventuelle du conducteur de l'autre véhicule.

Il convient donc uniquement dans les faits de l'espèce de déterminer si M. [C] [N] a commis une faute de nature à réduire ou exclure son indemnisation, sans avoir à rechercher si Mme [J] qui conduisait l'autre véhicule automobile a commis une faute.

En cas de faute commise par la victime conductrice qui a contribué à la réalisation de son préjudice, le tribunal doit apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, à la seule mesure de son rôle causal dans la survenance du dommage, notamment en fonction de son degré de gravité.

Enfin, l'article 1135 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il revient au conducteur ou à l'assureur sollicitant l'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la faute dont ils se prévalent.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que le feu tricolore situé au croisement en " T " où s'est produit l'accident clignotait orange, et qu'un panneau " cédez le passage " se trouvait sur les lieux. En conséquence, les véhicules circulant sur la voie où roulait M. [C] [N] ([Adresse 6]) devaient céder la priorité sur les véhicules arrivant sur leur droite par la [Adresse 7], voie de circulation où roulait Mme [J].

M. [C] [N]. produit les procès-verbaux de l'enquête de police, et notamment :
- le procès-verbal de transport sur les lieux aux termes duquel le gardien de la paix indique :
" Mme [J] nous informe être l'automobiliste qui vient de percuter le motard. Elle nous informe qu'elle circulait sur la [Adresse 7] en direction de l'[Adresse 6] à [Localité 3] lorsqu'elle a vu le motard arriver sur sa gauche. 
Elle ajoute que le deux-roues n'a pas respecté la priorité à droite et l'a percutée "
" la moto de M. [C] [N] (..) est dégradée dans son ensemble "
" le véhicule de Mme [J] (…) présente un enfoncement côté gauche ".

- le procès-verbal d'audition de Mme [J] qui déclare " Il n'y avait pas de voiture lors de ma manœuvre. Arrivée à l'intersection, j'ai entendu un choc provenant de l'aile avant gauche. Mon pneu arrière gauche a roulé sur quelque chose. Je me suis mise de côté et j'ai mis les warnings. En sortant de mon véhicule je me suis aperçue qu'un motard se trouvait au sol. (…) Je pense avoir roulé sur le guidon de la moto. En tout cas, pas sur le Monsieur. "

Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [C] [N] a été entendu par les services de police. Mme [J] ne produit pas en tout état de cause les procès-verbaux de cette audition. Aucun témoin n'a assisté à l'accident, dont il est constant qui s'est produit de nuit.

M. [C] [N] soutient que c'est le pare-chocs avant gauche de Mme [J] qui a été enfoncé lors de l'accident, et en tire la conclusion que le choc s'est produit alors qu'il était lui-même engagé sur la voie au-delà du croisement. 
Les déclarations de Mme [J] ont varié de manière significative puisqu'elle a d'abord indiqué au fonctionnaire de police avoir vu un deux-roues arriver sur sa gauche, avant de déclarer lors de sa déposition plusieurs mois plus tard que le deux-roues avait surgi de nulle part. Elle n'a notamment pas versé aux débats les photographies de son véhicule permettant d'établir où se trouvait l'impact et dans quelles circonstances exactes s'est produit le choc.

Enfin, M. [C] [N] portait un casque et n'était pas alcoolisé au moment de l'accident.

Toutefois, aucun élément de la procédure ne confirme que le pare-chocs de Mme [J] a été enfoncé. En toute hypothèse, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est le côté gauche du véhicule qui est enfoncé, le véhicule de Mme [J] était nécessairement engagé dans le carrefour au moment de la collision.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [N] a refusé la priorité au véhicule conduit Mme [J], qui arrivait sur sa droite, et à de ce fait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage. 

Il est constant que dans le cadre d'un accident de la route, par dérogation au droit commun de la responsabilité, seul le critère de l'implication d'un véhicule, et non celui de la faute de son conducteur, permet de condamner le responsable à la réparation du préjudice de la victime. Ainsi, pour déterminer la limitation ou l'exclusion de l'indemnisation du conducteur victime, la faute ou l'absence de faute de l'autre conducteur ne doit pas être pris en compte, mais seulement le comportement du conducteur victime, et notamment la gravité de la faute commise (Civ. 2ème, 17 mars 2011, 10-16.197).

En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'accident décrites plus haut, et à la gravité relative de la faute de la victime conductrice, il convient de dire que la faute commise par M. [C] [N] a pour effet de limiter son indemnisation à hauteur de 25% du dommage subi.


Sur la réparation du préjudice corporel de la victime

Sur la demande d'expertise 
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est constant que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, et peut fonder la décision du juge à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Q] le 20 janvier 2021, lequel était mandaté par la GMF. S'il n'est pas justifié de faits nouveaux depuis ce rapport, l'expertise ne décrit et ne chiffre que certains postes de préjudice limités. Les postes de préjudice extrapatrimoniaux temporaires, comme les souffrances endurées temporaires et le préjudice esthétique temporaire n'ont pas été évalués. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [C] [N] et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice.


Sur la demande de provision

Il n'est pas contesté que M. [C] [N] a subi plusieurs interventions chirurgicales et a subi un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, ainsi que divers préjudices extrapatrimoniaux et notamment un préjudice d'agrément en lien avec l'arrêt de la boxe.

Il convient en conséquence d'allouer à M. [C] [N] une provision de 7 000 euros.


Sur la réparation du préjudice matériel de M. [C] [N]

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [C] [N] ne produit strictement aucune pièce permettant de connaître la valeur du véhicule deux-roues endommagé lors de l'accident et de justifier qu'il en était propriétaire. 

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel de M. [C] [N].

Les circonstances de l'affaire ne justifient pas par ailleurs que l'exécution provisoire soit écartée, s'agissant des prétentions qui sont tranchées au principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que l'indemnisation de M. [C] [N], victime de l'accident de circulation du 20 novembre 2015, est limitée à 25% des dommages subis à la suite de l'accident ;

Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre du préjudice matériel subi lors de l'accident du 20 novembre 2015 ;

Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [N] :

Ordonne une expertise et désigne :

Docteur [K] [V], Expert national agrée 
[Adresse 8] 

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la partie demanderesse comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [C] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile;

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne in solidum Mme [U] [J] et la MACSF et à payer une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [C] [N] ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise sauf opposition des parties.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2025.

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

24 Juin 2025

N° RG 23/00627 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4R6 

Code NAC : 60A 

[O] [C] [N]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS, MACSF, [U] [J], GMF ASSURANCES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, greffier, a rendu le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe 
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente et Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe


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DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise 


DÉFENDERESSES

CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de Paris 
Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (97), demeurant [Adresse 4], défaillante

GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise 



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Exposé des faits et de la procédure

Le 20 novembre 2015, entre 21h30 et 22h, à [Localité 3], un accident s'est produit entre le véhicule de M. [C] [N] qui circulait sur un deux-roues assuré auprès de la GMF, et le véhicule automobile conduit par Mme [J] et assuré auprès de la MACSF.

M. [C] [N] a été immédiatement transféré à l'hôpital de [Localité 4] et a été opéré le lendemain d'une fracture fermée de l'humérus gauche déplacée.

La procédure d'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République de Pontoise le 13 juillet 2016 pour absence d'infraction.

La GMF ASSURANCES a diligenté une expertise amiable et, le 20 janvier 2021, l'expert amiable commis a déposé un rapport concluant sur la date de consolidation et les préjudices subis par M. [O] [C] [N].

Par actes en date du 2 et 6 janvier 2023, M. [C] [N] a assigné Mme [J], la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), et la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de son préjudice. 

Par acte en date du 27 avril 2023, M. [C] [N] a assigné la CPAM de la Seine Saint Denis (CPAM) en intervention forcée. La jonction des deux instances a été ordonnée le 7 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture du 3 avril a fixé l’affaire au 06 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025. 


Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 25 septembre 2024, M. [C] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal
- Juger que Mme [J] est entièrement responsable des dommages causés à M. [C] [N]. ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ordonner une expertise judiciaire ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

A titre subsidiaire
- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour Mme [J] et 1/3 pour M. [C] [N] 

- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF au paiement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner la GMF à indemniser le préjudice de M. [C] [N] selon les postes de préjudice suivants :
- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 079 euros au titre de la perte de revenu ;
- 52 020 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

En tout état de cause 
- Déclarer le jugement opposable à la CPAM, la MACSF et la GMF ;
- Condamner solidairement Mme [J], la MACSF et la GMF aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l'appui de ses demandes, M. [C] [N] fait valoir que Mme [J] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en n'effectuant pas les vérifications d'usage et en roulant trop vite, et qu'elle a commis un abus de priorité. Il soutient par ailleurs qu'il n'a lui-même commis aucune faute en refusant la priorité puisqu'il était déjà engagé au moment de l'accident. Subsidiairement, si son droit a indemnisation devait être limité, il soutient que la police souscrite auprès de la GMF permet d'indemniser plusieurs postes de préjudice.

S'agissant du préjudice corporel et au soutien de sa demande d'expertise, M. [C] [N] indique qu'il a subi trois interventions et conserve d'importantes séquelles, justifiant de plusieurs postes de préjudice qui doivent être évalués. 


Par conclusions du 4 mars 2024, Mme [J] et la MACSF demandent au tribunal de : 
A titre principal
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes au titre des préjudices matériel et corporel ;
- Débouter la GMF de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire
- Dire que le droit à indemnisation doit être réduit à 5% ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] [N], ordonner une expertise médicale ;
- Débouter M. [C] [N] de sa demande de provision :

En toute hypothèse
- Limiter l'exécution provisoire à 50% des condamnations prononcées ;
- Condamner solidairement M. [C] [N] et la GMF aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [C] [N] et la GMF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [J] et la MACSF considèrent, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que M. [C] [N] a commis une faute de nature à exclure intégralement son indemnisation dès lors qu'il a refusé la priorité à droite dont disposait Mme [J] en application de l'article R 415-5 du code de la route. Subsidiairement, si le tribunal devait seulement limiter l'indemnisation du demandeur, ils indiquent que la demande de provision n'est pas étayée. S'agissant du préjudice matériel, ils font valoir que M. [C] [N] ne produit aucun justificatif de la valeur du scooter et de la perte de ce dernier. 
Au soutien de leur demande d'exclusion de l'exécution provisoire à hauteur de 50%, ils indiquent que le risque d'appel et d'infirmation de la décision est important compte tenu des contestations qu'ils forment. 

Par conclusions en date du 25 novembre 2024, la GMF demande au tribunal de :
- Faire droit aux demandes de M. [C] [N] à l'égard de Mme [J] et la MACSF ;
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes à son égard ;

Subsidiairement en cas de réduction du droit à indemnisation de M. [C] [N] :
- Débouter M. [C] [N] de ses demandes au titre de l'expertise médicale, de la provision et de l'indemnisation du préjudice matériel ;
- Fixer l'indemnisation due par la GMF de la manière suivante :
Déficit fonctionnel permanent : 29 240 euros ;
Incidence professionnelle : 15 000 euros ;
- Déduire de ces sommes la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail ainsi que les sommes mises à la charge de Mme [J] et de la MACSF ;
- Condamner solidairement Mme [J] et la MACSF à garantir la GMF des sommes mises à sa charge ;
- Condamner les parties perdantes aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La GMF soutient que M. [C] [N] n'a commis aucune faute. Elle indique qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec la Mme [J] et la MACSF dès lors que d'une part la police souscrite ne couvre pas les dommages aux biens et que, par ailleurs, qu'elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de responsabilité partielle ou totale de l'assuré dans l'accident.

Subsidiairement, si une faute de M. [C] [N] devait être retenue, elle fait valoir que seuls les postes de préjudice garantis pourraient faire l'objet d'une indemnisation. Elle indique à ce titre que M. [C] [N] n'a pas produit la créance définitive de la CPAM et de sa mutuelle, ce qui interdit l'indemnisation de son préjudice. 

Enfin, elle soutient que l'expertise amiable n'a jamais été contestée avant l'introduction de la présente procédure, et s'avère suffisante à l'évaluation du préjudice de la victime, aucun élément nouveau n'étant invoqué. Par ailleurs, elle indique être subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle garantit, et sollicite donc une condamnation solidaire de Mme [J] et de la MACSF à la garantir à proportion du pourcentage de l'indemnité mise à leur charge.


MOTIFS

Sur l'implication d'un véhicule dans l'accident du 20 novembre 2015

Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, cette dernière est applicable, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

En l'espèce, il ressort des éléments tirés de l'enquête de police versée en procédure, que l'accident s'est produit entre deux véhicules circulant sur la voie publique.

Il en résulte que M. [C] [N] a été victime d'un accident de la circulation conduisant à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. 

Sur la faute du conducteur victime

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi. 

Par ailleurs, il est constant que la loi du 5 juillet 1985 organise l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation sur le seul fondement de l'implication d'un véhicule, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse d'une faute éventuelle du conducteur de l'autre véhicule.

Il convient donc uniquement dans les faits de l'espèce de déterminer si M. [C] [N] a commis une faute de nature à réduire ou exclure son indemnisation, sans avoir à rechercher si Mme [J] qui conduisait l'autre véhicule automobile a commis une faute.

En cas de faute commise par la victime conductrice qui a contribué à la réalisation de son préjudice, le tribunal doit apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, à la seule mesure de son rôle causal dans la survenance du dommage, notamment en fonction de son degré de gravité.

Enfin, l'article 1135 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il revient au conducteur ou à l'assureur sollicitant l'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la faute dont ils se prévalent.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que le feu tricolore situé au croisement en " T " où s'est produit l'accident clignotait orange, et qu'un panneau " cédez le passage " se trouvait sur les lieux. En conséquence, les véhicules circulant sur la voie où roulait M. [C] [N] ([Adresse 6]) devaient céder la priorité sur les véhicules arrivant sur leur droite par la [Adresse 7], voie de circulation où roulait Mme [J].

M. [C] [N]. produit les procès-verbaux de l'enquête de police, et notamment :
- le procès-verbal de transport sur les lieux aux termes duquel le gardien de la paix indique :
" Mme [J] nous informe être l'automobiliste qui vient de percuter le motard. Elle nous informe qu'elle circulait sur la [Adresse 7] en direction de l'[Adresse 6] à [Localité 3] lorsqu'elle a vu le motard arriver sur sa gauche. 
Elle ajoute que le deux-roues n'a pas respecté la priorité à droite et l'a percutée "
" la moto de M. [C] [N] (..) est dégradée dans son ensemble "
" le véhicule de Mme [J] (…) présente un enfoncement côté gauche ".

- le procès-verbal d'audition de Mme [J] qui déclare " Il n'y avait pas de voiture lors de ma manœuvre. Arrivée à l'intersection, j'ai entendu un choc provenant de l'aile avant gauche. Mon pneu arrière gauche a roulé sur quelque chose. Je me suis mise de côté et j'ai mis les warnings. En sortant de mon véhicule je me suis aperçue qu'un motard se trouvait au sol. (…) Je pense avoir roulé sur le guidon de la moto. En tout cas, pas sur le Monsieur. "

Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [C] [N] a été entendu par les services de police. Mme [J] ne produit pas en tout état de cause les procès-verbaux de cette audition. Aucun témoin n'a assisté à l'accident, dont il est constant qui s'est produit de nuit.

M. [C] [N] soutient que c'est le pare-chocs avant gauche de Mme [J] qui a été enfoncé lors de l'accident, et en tire la conclusion que le choc s'est produit alors qu'il était lui-même engagé sur la voie au-delà du croisement. 
Les déclarations de Mme [J] ont varié de manière significative puisqu'elle a d'abord indiqué au fonctionnaire de police avoir vu un deux-roues arriver sur sa gauche, avant de déclarer lors de sa déposition plusieurs mois plus tard que le deux-roues avait surgi de nulle part. Elle n'a notamment pas versé aux débats les photographies de son véhicule permettant d'établir où se trouvait l'impact et dans quelles circonstances exactes s'est produit le choc.

Enfin, M. [C] [N] portait un casque et n'était pas alcoolisé au moment de l'accident.

Toutefois, aucun élément de la procédure ne confirme que le pare-chocs de Mme [J] a été enfoncé. En toute hypothèse, dès lors qu'il n'est pas contesté que c'est le côté gauche du véhicule qui est enfoncé, le véhicule de Mme [J] était nécessairement engagé dans le carrefour au moment de la collision.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [N] a refusé la priorité au véhicule conduit Mme [J], qui arrivait sur sa droite, et à de ce fait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage. 

Il est constant que dans le cadre d'un accident de la route, par dérogation au droit commun de la responsabilité, seul le critère de l'implication d'un véhicule, et non celui de la faute de son conducteur, permet de condamner le responsable à la réparation du préjudice de la victime. Ainsi, pour déterminer la limitation ou l'exclusion de l'indemnisation du conducteur victime, la faute ou l'absence de faute de l'autre conducteur ne doit pas être pris en compte, mais seulement le comportement du conducteur victime, et notamment la gravité de la faute commise (Civ. 2ème, 17 mars 2011, 10-16.197).

En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'accident décrites plus haut, et à la gravité relative de la faute de la victime conductrice, il convient de dire que la faute commise par M. [C] [N] a pour effet de limiter son indemnisation à hauteur de 25% du dommage subi.


Sur la réparation du préjudice corporel de la victime

Sur la demande d'expertise 
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il est constant que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, et peut fonder la décision du juge à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Q] le 20 janvier 2021, lequel était mandaté par la GMF. S'il n'est pas justifié de faits nouveaux depuis ce rapport, l'expertise ne décrit et ne chiffre que certains postes de préjudice limités. Les postes de préjudice extrapatrimoniaux temporaires, comme les souffrances endurées temporaires et le préjudice esthétique temporaire n'ont pas été évalués. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [C] [N] et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de son préjudice.


Sur la demande de provision

Il n'est pas contesté que M. [C] [N] a subi plusieurs interventions chirurgicales et a subi un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, ainsi que divers préjudices extrapatrimoniaux et notamment un préjudice d'agrément en lien avec l'arrêt de la boxe.

Il convient en conséquence d'allouer à M. [C] [N] une provision de 7 000 euros.


Sur la réparation du préjudice matériel de M. [C] [N]

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [C] [N] ne produit strictement aucune pièce permettant de connaître la valeur du véhicule deux-roues endommagé lors de l'accident et de justifier qu'il en était propriétaire. 

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Il convient de réserver les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la liquidation du préjudice corporel de M. [C] [N].

Les circonstances de l'affaire ne justifient pas par ailleurs que l'exécution provisoire soit écartée, s'agissant des prétentions qui sont tranchées au principal.


PAR CES MOTIFS

Dit que l'indemnisation de M. [C] [N], victime de l'accident de circulation du 20 novembre 2015, est limitée à 25% des dommages subis à la suite de l'accident ;

Déboute M. [C] [N] de sa demande au titre du préjudice matériel subi lors de l'accident du 20 novembre 2015 ;

Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [N] :

Ordonne une expertise et désigne :

Docteur [K] [V], Expert national agrée 
[Adresse 8] 

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de la partie demanderesse comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [C] [N] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile;

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne in solidum Mme [U] [J] et la MACSF et à payer une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [C] [N] ;

Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour retrait du rôle durant les opérations d’expertise sauf opposition des parties.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2025.

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1135, code de la route R415-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:46:03.942Z.