Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 17 juin 2025, n° 24/01045
Exposé du litige
Exposé du litige et procédure Le 1er février 2017, M.[L] [P] a employé en qualité de technicien d’atelier en électromécanique au sein de la société BORELEC, société spécialisée dans le secteur de la réparation d’équipements électriques, hydraulique et pneumatique, ainsi que dans la maintenance et l’ingénierie, a a été victime d’un accident de travail le 19 mai 2017 ,ayant conduit à l’amputation de plusierus doigts dans le cadre d’une de ses mission consistant en l’application d’une couche de peinture dite antislash sur un moteur. La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, le 02 juin 2017, le caractère professionnel de l’accident et, à la suite de la consolidation de son état de santé le 07 janvier 2019, s’est vu notifier un taux d’incapacité permanent de 23% par la sécurité sociale. Suivant arrêt rendu le 18 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré la société Borelec coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commis dans le cadre du travail et de changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen du 19 juin 2023, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue ainsi que la prise en charge des conséquences de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie qui disposait, à cet égard, d’une action récursoire à l’encontre la société Borelec. Selon exploit de commissaire de justice du 06 mars 2024, et Mme [O] [X] épouse [P] agissant en son nom personnel et avec son mari M.[L] [P] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] né le [Date naissance 3] 2016, et [E] né le [Date naissance 6] 2013, ont fait assigner la société BORELEC devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir dire et juger qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à leur préjudic et la voir condamner à leur payerles sommes suivantes:e; -15 000 euros à Mme [O] [P] née [X], - 10 000 euros pour chacun de leurs renfants - 1000 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL inter-barreaux Kaem’s Avocats agissant par Maître Gaël Balavoine, avocat. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Borelec sollicite de voir: - juger que le préjudice moral de Mme [P] s’élève à 7 500 euros maximum ; - juger que le préjudice moral de Messieurs [E] et [A] [P] s’élève à la somme de 5 000 euros maximum chacun ; - réduire la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant et le délibéré est prorogé à ce jour.
Motifs
Motifs Sur le préjudice d’affection par ricochet des proches de la victime Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l’article L451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par ses ayants droits, n’entend par ayants droits uniquement les personnes visées aux articles L434-7 à L434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les proches de la victime d’un accident du travail ayant survécu n’ont pas qualité d’ayant droit, et peuvent être indemnisés pour leur préjudice corporel sur le fondement du droit commun. Il est communément admis que les tiers à un contrat de travail sont bien fondés à agir sur le fondement de la responsabillité civile délictuelle en raiosn des manquements commis du responsable du domage, notammaent par l’employeur de la victime. Le préjudice moral par ricochet doit être intégralenent Indemnisé pourvu qu’il soit en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime. La culpabilité de la société BORELEC été en l’espèce reconnue pour des faits qualifiés de blessures involontaires, ainsi qu’une faute civile par un arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 18 juin 2023, et son caractère inexcusable reconnu par jugement du tribunal judiciaire de Caen en date 19 juin 2023. L’atteinte à l’intégrité physique de M.[L] [P] consiste, selon le certificat médical établi par le Docteur [Y] en « une section complète trans P2 D4 et subtotale P2 D3 gauche ainsi qu’une facture de la houppe de D2 ». Le préjudice d’affection par ricochet a vocation à réparer le préjudice que subissent les proches de l avictime directe à la suite de sa survie dans un état de handicap, correspondant à la vue de sa douleur de sa déchéance et de sa souffrance. La responsabilité de la société BORELECqui a été retenue par décisions judiciaires, sera déclarée responsable des préjudices d’affection par ricochet subis par Mme [O] [X] épouse [P] et leurs fils Messieurs [E] et [A] [P], sur le fondement des articles1240 et1241 du code civil. Mme [O] [P] agissant à titre personnel en sa qualité de conjointe de M.[L] [P] et en sa qualité de représentante légale avec celui-ci en leurs qualité de représentants légaux de [A] et [E] [P] leurs enfant mineurs seront donc déclarés recevables en leur action formée à l’encontre de la société BORELEC, aux fins d’obtenir indemnisatin de leur préjudices d’affection par ricochet. Sur la demande formée par Mme [O] [X] épouse [P] à titre personnel Ce poste de préjudice a vocation à réparer le préjudice que subissent les proches à la suite de la survie dans un état de handicap de la victime directe, correspondant à la vue de la douleur de sa déchéance et de sa souffrance. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique aisément imaginable en l’espèce, relatif à la perception du handicap et des mutilations subis par son époux M.[P], constitué de sidération et de tristesse accompagnant le constat des très grandes difficultés voire des impossibilités éprouvées par celui-ci à s’occuper de lui-même avec ce handcap, participer aux activités et tâches de la vie courante,pouvant être ressenties comme une déchéance par tous. Outre l’impact phychologique décrit ci-dessus, une dégradation de la qualité de vie de Mme [P], qui a dû suppléer son époux dans les gestes de la vie courante, prendre quasiment seule en charge l’entretien et la sécurité de leurs jeunes enfants dont l’autonomie n’était pas acquise, les porter et et assurer les trajets et déplacements de la famille, l’ensemble des tâches ménagères, et la poursuite des travaux de leur maison, outre le jardinage et le bricolage. M. [D] [X], Mme [C] [H], Mme [T] et M. [K] [P] témoignent que M.[L] [P] « ne pouvait plus faire aucun travaux », qu’elle a dû « faire face aux différentes tâches que [L] ne pouvait et ne peut plus réaliser », notamment « porter des choses lourdes », elle a dû « redoubler d’efforts pour maintenir sa famille ». Il y a donc lieu de déclarer la société BORELEC responsable du préjudice d’affection subi par Mme [O] [X] épouse [P] et de la condamner à lui régler la somme de 15 000 eurso au titre de son préjudice d’affection par ricochet. Sur le préjudice d’affection subi par Messieurs [A] et [E] [G] *Le préjudice de [A] alors âge de sept mois peut essentiellement consister en la perte de proximité physique avec son pére dans les activités de toilette, de portage et limentation, moments d’intimité et de complicité. Les effets de cette frustrations ressentie par ce nourrisson devront inévitablement ête pris en compte et en charge au fil de son évolution psychique étant cependant posé qu’il a quasiment jamais connu son père valide et ne peut s’en souvenir précisément. Le regret de la vision d’un père non hadicapé d’uen maon ne peuvant exister de façon consciente pour ce jeune enfant, sa relation avec son père ne saurait inclure un paradigme inexistant pour lui. La société BORELEC sera en conséquence condamnée à régler la somme de 4000 euros à M.et Mme [G] en leur qualités de representants légaux de [A] au titre de son préjudice d’affection par ricochet. * [E] alors âgé de 3 ans et demi a nécessairement constaté et éprouver les changements physiques de son père, de manière plus impactante que son jeune frère, leurs échanges physiques devenant inévitablement aisés et spontanés qu’avant cet accident dont il a pu ressentir et mesurer directement La société BORELEC sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [P], en leurs qualités de représentants légaux de [A] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice de celui-ci. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Borelec, qui succombe à l’instance, aux dépens de celle-ci dont distraction au profit de la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS agissant par Maître Gaël Balavoine . Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société Borelec à régler la somme de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir. Il sera ainsi constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société BORELEC à régler la somme de 10 000 euros à Mme [O] [X] épouse [P] à titre de dommages et intérêts en réparation des son préjudice d’affection; Condamne la société BORELEC à régler à M. [L] [P] et à Mme [O] [X] épouse [P] en leurs qualités de représentants légaux les sommes de 6000 euros en réparation du préjudice d’affection de M.[E] [P] et de 4 000 euros en réparation de celui subi par M.[A] [P]; Condamne la société BORELEC aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS représentée par Maître Gaël Balavoine, avocat ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01045 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXJS 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 17 JUIN 2025 DEMANDEURS : -Madame [O] [X] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs [E] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 7] et de [A] [P] né le [Date naissance 4] à [Localité 7] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] -Monsieur [L] [P] en qualité de représentant légal de ses fils mineurs [E] [P] né le [Date naissance 1] à [Localité 7] et de [A] [P] né le 12/10/2016 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représentés par la SELARL INTER-BARREAUX KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et par la SCP CHERRIER BODINEAU avocat plaidant au Barreau de ROUEN DEFENDEUR : Société BORELEC RCS de [Localité 7] N° 340 991 868 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] représentée par Me Thomas LECLERC, membre de L’AARPI “LBCL “avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2025, Madame Célia RENARD, Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision . DÉCISION contradictoire , en premier ressort. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Gaël BALAVOINE - 128, Me Thomas LECLERC - 31 Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025. Exposé du litige et procédure Le 1er février 2017, M.[L] [P] a employé en qualité de technicien d’atelier en électromécanique au sein de la société BORELEC, société spécialisée dans le secteur de la réparation d’équipements électriques, hydraulique et pneumatique, ainsi que dans la maintenance et l’ingénierie, a a été victime d’un accident de travail le 19 mai 2017 ,ayant conduit à l’amputation de plusierus doigts dans le cadre d’une de ses mission consistant en l’application d’une couche de peinture dite antislash sur un moteur. La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu, le 02 juin 2017, le caractère professionnel de l’accident et, à la suite de la consolidation de son état de santé le 07 janvier 2019, s’est vu notifier un taux d’incapacité permanent de 23% par la sécurité sociale. Suivant arrêt rendu le 18 janvier 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré la société Borelec coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois commis dans le cadre du travail et de changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen du 19 juin 2023, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue ainsi que la prise en charge des conséquences de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie qui disposait, à cet égard, d’une action récursoire à l’encontre la société Borelec. Selon exploit de commissaire de justice du 06 mars 2024, et Mme [O] [X] épouse [P] agissant en son nom personnel et avec son mari M.[L] [P] en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [A] né le [Date naissance 3] 2016, et [E] né le [Date naissance 6] 2013, ont fait assigner la société BORELEC devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir dire et juger qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à leur préjudic et la voir condamner à leur payerles sommes suivantes:e; -15 000 euros à Mme [O] [P] née [X], - 10 000 euros pour chacun de leurs renfants - 1000 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL inter-barreaux Kaem’s Avocats agissant par Maître Gaël Balavoine, avocat. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Borelec sollicite de voir: - juger que le préjudice moral de Mme [P] s’élève à 7 500 euros maximum ; - juger que le préjudice moral de Messieurs [E] et [A] [P] s’élève à la somme de 5 000 euros maximum chacun ; - réduire la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 novembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant et le délibéré est prorogé à ce jour. Motifs Sur le préjudice d’affection par ricochet des proches de la victime Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l’article L451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par ses ayants droits, n’entend par ayants droits uniquement les personnes visées aux articles L434-7 à L434-14 du même code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur. Les proches de la victime d’un accident du travail ayant survécu n’ont pas qualité d’ayant droit, et peuvent être indemnisés pour leur préjudice corporel sur le fondement du droit commun. Il est communément admis que les tiers à un contrat de travail sont bien fondés à agir sur le fondement de la responsabillité civile délictuelle en raiosn des manquements commis du responsable du domage, notammaent par l’employeur de la victime. Le préjudice moral par ricochet doit être intégralenent Indemnisé pourvu qu’il soit en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime. La culpabilité de la société BORELEC été en l’espèce reconnue pour des faits qualifiés de blessures involontaires, ainsi qu’une faute civile par un arrêt de la cour d’appel de Caen rendu le 18 juin 2023, et son caractère inexcusable reconnu par jugement du tribunal judiciaire de Caen en date 19 juin 2023. L’atteinte à l’intégrité physique de M.[L] [P] consiste, selon le certificat médical établi par le Docteur [Y] en « une section complète trans P2 D4 et subtotale P2 D3 gauche ainsi qu’une facture de la houppe de D2 ». Le préjudice d’affection par ricochet a vocation à réparer le préjudice que subissent les proches de l avictime directe à la suite de sa survie dans un état de handicap, correspondant à la vue de sa douleur de sa déchéance et de sa souffrance. La responsabilité de la société BORELECqui a été retenue par décisions judiciaires, sera déclarée responsable des préjudices d’affection par ricochet subis par Mme [O] [X] épouse [P] et leurs fils Messieurs [E] et [A] [P], sur le fondement des articles1240 et1241 du code civil. Mme [O] [P] agissant à titre personnel en sa qualité de conjointe de M.[L] [P] et en sa qualité de représentante légale avec celui-ci en leurs qualité de représentants légaux de [A] et [E] [P] leurs enfant mineurs seront donc déclarés recevables en leur action formée à l’encontre de la société BORELEC, aux fins d’obtenir indemnisatin de leur préjudices d’affection par ricochet. Sur la demande formée par Mme [O] [X] épouse [P] à titre personnel Ce poste de préjudice a vocation à réparer le préjudice que subissent les proches à la suite de la survie dans un état de handicap de la victime directe, correspondant à la vue de la douleur de sa déchéance et de sa souffrance. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique aisément imaginable en l’espèce, relatif à la perception du handicap et des mutilations subis par son époux M.[P], constitué de sidération et de tristesse accompagnant le constat des très grandes difficultés voire des impossibilités éprouvées par celui-ci à s’occuper de lui-même avec ce handcap, participer aux activités et tâches de la vie courante,pouvant être ressenties comme une déchéance par tous. Outre l’impact phychologique décrit ci-dessus, une dégradation de la qualité de vie de Mme [P], qui a dû suppléer son époux dans les gestes de la vie courante, prendre quasiment seule en charge l’entretien et la sécurité de leurs jeunes enfants dont l’autonomie n’était pas acquise, les porter et et assurer les trajets et déplacements de la famille, l’ensemble des tâches ménagères, et la poursuite des travaux de leur maison, outre le jardinage et le bricolage. M. [D] [X], Mme [C] [H], Mme [T] et M. [K] [P] témoignent que M.[L] [P] « ne pouvait plus faire aucun travaux », qu’elle a dû « faire face aux différentes tâches que [L] ne pouvait et ne peut plus réaliser », notamment « porter des choses lourdes », elle a dû « redoubler d’efforts pour maintenir sa famille ». Il y a donc lieu de déclarer la société BORELEC responsable du préjudice d’affection subi par Mme [O] [X] épouse [P] et de la condamner à lui régler la somme de 15 000 eurso au titre de son préjudice d’affection par ricochet. Sur le préjudice d’affection subi par Messieurs [A] et [E] [G] *Le préjudice de [A] alors âge de sept mois peut essentiellement consister en la perte de proximité physique avec son pére dans les activités de toilette, de portage et limentation, moments d’intimité et de complicité. Les effets de cette frustrations ressentie par ce nourrisson devront inévitablement ête pris en compte et en charge au fil de son évolution psychique étant cependant posé qu’il a quasiment jamais connu son père valide et ne peut s’en souvenir précisément. Le regret de la vision d’un père non hadicapé d’uen maon ne peuvant exister de façon consciente pour ce jeune enfant, sa relation avec son père ne saurait inclure un paradigme inexistant pour lui. La société BORELEC sera en conséquence condamnée à régler la somme de 4000 euros à M.et Mme [G] en leur qualités de representants légaux de [A] au titre de son préjudice d’affection par ricochet. * [E] alors âgé de 3 ans et demi a nécessairement constaté et éprouver les changements physiques de son père, de manière plus impactante que son jeune frère, leurs échanges physiques devenant inévitablement aisés et spontanés qu’avant cet accident dont il a pu ressentir et mesurer directement La société BORELEC sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [P], en leurs qualités de représentants légaux de [A] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice de celui-ci. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Borelec, qui succombe à l’instance, aux dépens de celle-ci dont distraction au profit de la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS agissant par Maître Gaël Balavoine . Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société Borelec à régler la somme de 500 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir. Il sera ainsi constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne la société BORELEC à régler la somme de 10 000 euros à Mme [O] [X] épouse [P] à titre de dommages et intérêts en réparation des son préjudice d’affection; Condamne la société BORELEC à régler à M. [L] [P] et à Mme [O] [X] épouse [P] en leurs qualités de représentants légaux les sommes de 6000 euros en réparation du préjudice d’affection de M.[E] [P] et de 4 000 euros en réparation de celui subi par M.[A] [P]; Condamne la société BORELEC aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS représentée par Maître Gaël Balavoine, avocat ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L434-14, code de la securite sociale L434-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-25T20:21:01.258Z.