Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 6 novembre 2025, n° 23/00775
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L’INCIDENT Le 29 septembre 2020, Monsieur [Z] [E] employé en qualité de chaudronnier à compter du 1er septembre 2016 par la SAS [4], a été victime d’un accident du travail dont il est décédé quasi immédiatement. Suite à une enquête de la DIRECCTE concluant qu’il n’avait pas été mis à disposition de la victime un équipement conforme permettant de réaliser des travaux en hauteur, qu’il lui avait demandé de réaliser des travaux ne correspondant pas à sa fiche de poste sans qu’aucune formation ne lui ait été dispensée, la SAS [4] et son représentant légal Monsieur [M] [D] ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour avoir par plusieurs manquements à des obligations de sécurités imposées par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de Monsieur [Z] [E]. Madame [L] [V] compagne de Monsieur [Z] [E], Madame [C] [K] et de Messieurs [J], [O] et [H] [E], respectivement frères et sœurs de la victime, ainsi ses neveux et nièces se sont constitués parties civiles et ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Aux termes d’un jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal correctionnel a relaxé des fins de la poursuite Monsieur [M] [D] et déclaré la SAS [4] coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail. Il a en outre déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Madame [L] [V], de Madame [C] [K] et de Messieurs [J], [O] et [H] [E], et celles des neveux et nièces de cette dernière et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des ayants droit de Monsieur [E] [Z]. Il a déclaré la SAS [4] responsable des préjudices subis par Mme [L] ainsi que de ceux de Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E], et a accordé à chacun de ces derniers la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice d’affection et débouté les autres parties civiles de leur demande en l’absence de démonstration d’un lien affectif particulier avec la victime, s’agissant de parents éloignés. Le Ministère public a interjeté appel dudit jugement par acte du 12 janvier 2022, ainsi que la SAS [4] et les consorts [E]. Par un arrêt du 6 avril 2023, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de PAU a confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré la SAS [4] coupable des faits qui lui étaient reprochés mais l’a réformé concernant la relaxe de M.[D]. Statuant à nouveau, elle a déclaré M.[D] coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail, le condamnant à une peine d’emprisonnement de huit mois assorti d’un sursis total ainsi qu’une amende de 8.000 euros. Sur l’action civile, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme [L], Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E] et celles des neveux et nièces de la victime et s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des ayants droit de [E] [Z], infirmant les premiers juges pour le surplus. Statuant de nouveau, cette juridiction s’est dite incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles et a rappelé que l’action en réparation des ayants droit de Monsieur [E] ne pouvait être exercée sur le fondement du droit commun, celle-ci relevant de la compétence du Pôle social. Cet arrêt est définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun pourvoi. Par exploits du 24 mai 2023, Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E] ont fait assigner la SAS [4] et Monsieur [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles 1240 1241 et 1242 du Code Civil aux fins de voir : Recevoir Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] en leurs demandes ; Les dire bien fondés et y faisant droit ; Allouer aux consorts [E] au titre de la réparation de leur préjudice d’affection : 15 000 € à Madame [C] [K], sœur de la victime ; 15 000 € à Monsieur [O] [E], frère de la victime ; 15 000 € à Monsieur [H] [E], frère de la victime ; 15 000 € à Monsieur [J] [E], frère de la victime. Condamner solidairement la SAS [4] et Monsieur [M] [D] au paiement des dites sommes ; Rejeter toutes les demandes contraires de la SAS [4] et de Monsieur [M] [D] ; Condamner solidairement la SAS [4] et Monsieur [M] [D] à payer à Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E], sœur et frères de la victime la somme de 2.000 €uros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les voir condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 23/00775. Par exploit en date du 20 Octobre 2023, la SAS [4] et Monsieur [M] [D] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Société [5] et à la SA [3] és qualité d’assureurs aux fins d’être relevés indemnes de toutes condamnations prononcées à leur endroit. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/01518. Selon ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/00775. Dans l’intervalle, le 7 févier 2024, la société [2] a notifié des conclusions d’incident au fin de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS [4] et de Monsieur [D] contestant la qualité d’assuré de ce dernier. Par acte d’huissier du 25 novembre 2024 , Monsieur [M] [D] et la SAS [4] ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN la SAS [1] courtier en assurance lui reprochant une faute dans la gestion des contrats d’assurance. L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 24/01609. Par ordonnance du 6 mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance initiale inscrite sous le numéro 23/00775. Par conclusions d’incident signifiées le 19 avril 2024 la SAS [3] a soulevé l’incompétence DU Tribunal Judiciaire pour statuer sur les demandes des consorts [E] et en second lieu une fin de non-recevoir de leur action pour autorité de la chose jugée. Aux termes de ses dernière écritures sur incident notifié par RPVA le 19 avril 2024, la SA [3] sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 76, 79, 789 et 122 du Code de procédure civile et L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de IN LIMINE LITIS, SE DECLARER incompétent au profit du Pôle social de Mont-de-Marsan exclusivement compétent pour connaitre de ce litige, A TITRE PRINCIPAL, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige, DECLARER irrecevable la demande des Consorts [E] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 6 avril 2022 rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel A TITRE SUBISIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal estimait la demande recevable, INVITER les parties à conclure au fond et ordonner le renvoi de cette affaire à une audience, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Consorts [E] à payer à la SA [3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. DEBOUTER les consorts [E] de leurs demandes contraires. La SA [3] conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal judiciaire en sa formation de droit commun au profit du pôle social du tribunal judiciaire de mont-de Marsan pour connaitre de l’action des consorts [E]. Elle soutient sur le fondement de l’article 79 du Code de procédure civile, ainsi que des articles L 451-1 et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que le litige relève du régime dérogatoire au droit commun des accidents du travail, lequel subordonne l’indemnisation des préjudices moraux et d’affection des victimes d’accident du travail et de leur proches à la démonstration préalable d’une faute inexcusable de l’employeur et que le Pôle social du Tribunal judiciaire à compétence exclusive pour connaître. Elle affirme que bien que les consorts [E] n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens des articles L 437 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ces derniers ne peuvent être indemnisés de leur préjudice d’affection, dans le cadre du droit commun devant le Tribunal judiciaire sur le fondement d’un accident du travail et que leur demande ne pouvait prospérer que devant le Juge correctionnel, tirant leur droit à indemnisation de la constitution de l’infraction pénale. Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes des consorts [E] rappelant que les décisions pénales ont au civil « autorité absolue » à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à « l’existence du fait incriminé » et « la culpabilité de celui auquel le fait est imputé » et que le volet civil de la décision pénale est doté de l’autorité de la chose jugée dans les conditions de l'article 1355 du Code civil, c'est-à-dire avec triple identité d'objet, cause et de parties. En l’occurrence elle fait valoir la cour d’appel de Pau réformant le jugement du Tribunal correctionnel, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction sociale pour connaitre du droit à indemnisation des Consorts [E] et que cette décision n’ayant pas été frappée de pourvoi est aujourd’hui définitive. Elle considère que la question de l’incompétence des juridictions civiles de droit commun a été définitivement tranchée par la Cour d’appel de PAU et que le tribunal judiciaire ne peut revenir sur cette décision de la juridiction pénale statuant sur intérêt civil. Elle affirme en outre que cet arrêt a éteint l’action des consorts [E] faisant valoir que la Cour d’appel les ayant déboutés de leurs demandes toute action sur le plan civil est frappée d’irrecevabilité en raison de l’autorité de chose jugée. Aux termes de leurs dernières écritures en défense sur incident notifié par RPVA le 5 mars 2024 Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] sollicitent du juge de la mise en état au visa des articles L 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de : Débouter la Compagnies [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer la compétence du Pôle Civil du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ;Confirmer la recevabilité des demandes formulées par Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] en réparation du préjudice d’affection subi par le décès de leur frère ; En tout état de cause, Condamner la Compagnie [3] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la Compagnie [3] aux entiers dépens Les consorts [E] concluent au rejet de l’exception d’incompétence formée par la SA [3] faisant valoir qu’en application de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail seule la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à exercer leur action en réparation de leur préjudice conformément au droit commun. Ils précisent qu’en leur qualité de frère et sœur ils n’ont pas la qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [E] et que leur action tendant à la réparation de leur préjudice contre la SAS [4] et Monsieur [D] relève bien de la compétence du pole civil du tribunal judiciaire. Ils concluent par ailleurs au rejet de la fin de non-recevoir opposée à leur demande indemnitaire tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel faisant valoir que leurs droits n’ont pas été fixés par la cour d’appel qui s’est déclarée incompétente et n’a pas statué sur leur demande indemnitaire. Ils considèrent que la seule déclaration d’incompétence ne peut les priver de leur droit d’agir devant le tribunal judiciaire juridiction de droit commun. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 27 aout 2025 la compagnie [2] (« [2] ») sollicite du juge de la mise en état de : Prendre acte de ce que [2] s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence soutenue par [3], monsieur [M] [D] et [4], Prendre acte de ce que [2] s’en rapporte à justice concernant la fin de non-recevoir soulevée par [3], monsieur [M] [D] et [4] liée à l’irrecevabilité de l’action initiée par les consorts [E] à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau le 6 avril 2023 Et, à titre principal, si le juge de la mise en état déclarait le tribunal compétent pour connaître des demandes formées par les consorts [E] à l’encontre de monsieur [M] [D] et [4] et rejetait la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité de l’action initiée par ces derniers, Déclarer irrecevable l’action initiée par monsieur [M] [D] et [4] à l’encontre de [2], faute d’intérêt à agir et de qualité à défendre de cette dernière, En conséquence, débouter monsieur [M] [D] et [4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de [2], À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action de monsieur [M] [D] et d’Eurologistics à l’encontre de [2] était déclarée recevable, Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure utilement sur le fond, En tout état de cause, Condamner monsieur [M] [D] et [4] aux dépens, Condamner monsieur [M] [D] et [4] à verser [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Compagnie [6] indique s’en rapporter quant à l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir formée par la SA [3] concernant les demandes des consorts [E]. Dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent et les demandes principales déclarées recevables, elle allègue sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile que les demandes de garanties formulées à son égard par la SAS [4] et Monsieur [D] sont irrecevables faute d’intérêt à agir et de sa propre qualité à défendre. Elle fait en effet valoir que ces demandeurs sollicitent la mobilisation de la garantie responsabilité civile du souscripteur contenue dans une police [Numéro identifiant 1] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ce contrat leur serait applicable. Elle expose que la police a été souscrite par la société [7] au bénéfice de ses sociétés, que la société [4] n’a pas la qualité de souscripteur ni de filiale avec la société [8] n’entre pas dans le périmètre des garanties souscrites aux termes de cette police en sorte que monsieur [D] ne peut être qualifié de « Personne assurée » au sens de l’article 10.14 des conventions spéciales. En réponse aux moyens développés par la société [4] et Monsieur [D] qui invoquent avoir demandé et obtenu un transfert du contrat souscrit par [7] à [4] elle objecte que ces derniers ne rapportent par la preuve qui leur incombe de d’une modification du contrat en ce sens. Sur la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au fond, elle s’y oppose considérant que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir en exécution du contrat et partant de sa propre qualité à défendre ne présente aucune difficulté, faisant valoir que la SAS [4] et Monsieur [D] ont indiqué eux même dans leur écritures la SAS [1] dont il recherche par ailleurs la responsabilité n’a pas transmis la demande de transfert du contrat ou ne s’est pas assuré de sa prise en compte. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025 la SAS [4] et Monsieur [M] [D] sollicitent du juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 76, 79, 789, 122, 480, 500 du Code de Procédure Civile ; L451-1 et L411-1 du Code de la sécurité sociale ;1355 du Code Civil de : In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du Pôle social près le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN A titre principal, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige : Déclarer irrecevables les demandes des Consorts [E] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 06 Avril 2023 par la Chambre des Appels Correctionnels de PAU (décision définitive) ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire estimait les demandes recevables : Renvoyer les parties à conclure au fond en audience de mise en état ;En tout état de cause Débouter la S.E [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, renvoyer l’examen de l’incident d’irrecevabilité soulevé par la S.E [2] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond Condamner la ou les parties succombantes à verser à la SAS [4] et à M. [D] [M] la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la ou les parties succombantes aux dépens de l’incident. Ils s’associent à l’exception d’incompétence ainsi qu’à la fin de non-recevoir soulevée par [3] concernant la demande principale des consorts [E] reprenant à leur compte les moyens développés par cette compagnie. Sur la recevabilité de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie [2] ils font valoir qu’une police d’assurance a effet au 1er octobre 2010 a été souscrite auprès de cette compagnie couvrant les fautes séparables des fonctions de dirigeants personnes physiques, laquelle a vocation à couvrir les conséquences de l’action dirigée contre Monsieur [D]. Ils exposent à cet égard que si le contrat a été souscrit par la société [7] et la société [9] dirigée par Monsieur [D] ce dernier a demandé suite à l’arrêt de la Sté [9], au courtier [1] un avenant pour transférer le contrat d’assurance [2] vers la SAS [4]. Ils soutiennent que la couverture de cette dernière par le contrat a été confirmée par [1] à la S.E [2] le 16 décembre 2022. Ils considèrent ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir reposant sur l’absence de contrat n’est pas fondée et sollicitent à titre principal son rejet. A titre subsidiaire, ils rappellent qu’en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut lorsqu’il estime que la complexité du moyen ou l’état d’avancement du dossier le justifie décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. En l’occurrence faisant valoir que la question de l’existence du contrat d’assurance est une question de fond ils sollicitent le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 25 mai 2025 la SAS [1] sollicite du juge de la mise en état : In limine litis, Se déclarer incompétent au profit de Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN. A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de PAU. A titre subsidiaire, Renvoyer les parties à conclure au fond. En tout état de cause, débouter SE [2] de l’ensemble de ses demandes. Débouter toute partie des demandes éventuelles qui seraient formalisées à l’encontre de [1]. Condamner la ou les parties succombantes à verser à la SAS [1] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident. Elle s’associe à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir opposée aux demandes des consorts [E]. A titre subsidiaire elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevée par la société [2] et le renvoi de l’affaire au fond soutenant que la question de l’absence de couverture de police d’assurances est un argument de fond. L’affaire a été plaidée à l’audience des incidents du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 1° et 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par dispositions distinctes, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond. Aux termes des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. En application de ces dispositions, l’action ouverte aux victimes d’infraction devant les juridictions répressives pour obtenir réparation de leur préjudice, n’est pas exclusive de la saisine des juridictions civiles sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile à l’encontre des auteurs des faits dommageable revêtant la qualification d’une infraction pénale. L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Aux termes de l’article L211-16 1° du Code de l’organisation judiciaire « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social , la juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, est compétente pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale, énumérés aux articles L. 142-3 du Code de la sécurité sociale et L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles. S'il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l' indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, cette compétence s'exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du Code de la sécurité sociale qui pose d’une part le principe d' indemnisation forfaitaire à l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui s'oppose à la mise en cause de l'employeur ou d'un autre préposé de l'entreprise, et d' autre part, prévoit des exceptions limitatives. Aux termes de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. En vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Selon l’article L 452- 3 du même Code, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur et dont l'article L. 452-3 de ce Code ne fait pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun (Cass civ 2 17 septembre 2009 08-16484 admettant la compétence du juge des référés). Il en résulte que la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, pour statuer sur l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail, est limitée aux seules actions en réparation des conséquences des accidents du travail des victimes et de leurs ayants droit poursuivies sur le fondement des dispositions du Code de la sécurité sociale. Cette chambre spéciale du tribunal judiciaire n’est en revanche pas compétente pour connaître des litiges qui tendent à l’indemnisation du préjudice moral des proches de la victime autres que les ascendants ou descendants, fondés sur les dispositions du droit commun de la responsabilité civile. En l’espèce, les consorts [E] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Mont de marsan la SAS [4] et Monsieur [D] aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’affection résultant du décès de Monsieur [N] [E] des suites d’un accident survenu à l’occasion de son travail à raison d’infractions aux règles légales et réglementaires de sécurité. En premier lieu , il convient de rappeler que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous (Cass. ch. mixte, 10 oct. 2008, n° 04-16.174 : JurisData n° 2008-045352) et qu’une décision afférente à une question de compétence, ne tranchant pas une question de fond, est dépourvue d'autorité de chose jugée (Cass. crim., 7 mai 1987 : Bull. crim., n° 186). S’il est constant qu’aux termes de son arrêt du 6 avril 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de PAU, après avoir déclaré la SAS [4] et Monsieur [D] coupables des faits d’homicide involontaires sur Monsieur [Z] [E] dans la cadre du travail, s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des consorts [E], elle n’a en revanche pas statué sur la compétence matérielle des juridictions civiles, puisqu’elle s’est contenté de rappeler la compétence de principe du pôle social pour connaître de l’indemnisation des ayants droit de monsieur [E]. La décision de cette juridiction répressive n’a donc d’autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne sa propre incompétence et ne lie pas le tribunal de céans quant à la détermination de la juridiction civile compétente matériellement pour connaître du présent litige. Il est en outre acquis que les demandeurs frères et sœur de Monsieur [Z] [E] n’ont pas la qualité d’ayant droit au sens des articles L 437 et suivants du Code de la sécurité sociale, en sorte qu’ils ne bénéficient pas des dispositions de ce même Code concernant l’indemnisation des dommages résultants des accidents du travail. Il ressort par ailleurs des termes de leur assignation que leur action est seule fondée sur le régime de la responsabilité extracontractuelle de droit commun des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil considérant que les manquements de la SAS [4] et Monsieur [D] aux obligations de sécurité imposées par la législation du travail, à l’origine du décès accidentel de leur frère, constituent des fautes civiles au sens de ces dispositions. Le litige ne relève donc pas de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire laquelle est circonscrite à l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail des victimes et de leurs ayants droit sur le fondement des dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale, mais de la compétence matérielle de la chambre civile du tribunal de ce siège. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence matérielle du pole civile du tribunal judiciaire au profit du pôle social. Sur les fins de non-recevoirL’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». - Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande des consorts [E] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de PAU En vertu de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que les décisions pénales ont sur le plan civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En l’espèce, aux termes de son arrêt, la cour d’appel de PAU s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demandes indemnitaires des consorts [E] et a rappelé que l’indemnisation de la victime d’un accident du travail et de ses ayants droit relevait du pôle social. Il en résulte que l’arrêt du 6 avril 2023 ne statue sur aucune question de fond concernant la demande indemnitaire des consorts [E]. L’action en réparation des demandeurs devant le tribunal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne se heurte en conséquence pas à l’autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA [3] la SAS [4] et Monsieur [D] à l’encontre de l’action de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] aux fins d’indemnisation de leur préjudice. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [6] Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il convient de rappeler que l' existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action. A ce titre, il a été jugé que les contestations portant sur la qualité d’assureur ou d’assuré constitue une question de fond relevant de l'appréciation de la juridiction de jugement (Cour d'appel - Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 16 Février 2022 – n° 21/02281). En l'espèce, la SAS [4] et Monsieur [D] agissent à l’encontre de la compagnie [2] en qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [D] en vertu d’une police d’assurance une police [Numéro identifiant 2] prétendant que ce contrat originairement souscrit par une société tierce, a été transféré à la SAS [4]. La compagnie [2] qui ne conteste pas sa qualité d’assureur désigné de la police, dénie toutefois toute garantie au motif que les demandeurs ne justifient pas du transfert de ce contrat. Ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’existence du droit invoqué par les demandeurs et non leur intérêt à agir lequel résulte du seul bénéfice qu’ils entendent tirer à titre personnel du contrat d’assurance. Par ailleurs la Compagnie [2] contre laquelle la demande est formulée et qui ne conteste pas être l’assureur désigné du contrat, a bien qualité à agir en défense dans la présente instance. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SAS [4] et de Monsieur [D] tirée du défaut de qualité à défendre. Sur les dépens frais irrépétible et exécution provisoireAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce la SA [3], et la Compagnie [2] qui ont vue rejeter leur exceptions d’incompétence et fins de non-recevoir seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas par ailleurs de laisser à la charge de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] les frais qu’ils ont exposés pour faire valoir leur droit dans le cadre de l’incident. La SA [3] sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La compagnie [2] sera en outre condamnée à verser à la SAS [4] et à Monsieur [M] [D], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de cette même disposition. Il convient enfin de débouter la SA [3], la compagnie [5] et la SAS [1] de leurs demandes à ce titre En application de l’article 514 du Code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En vertu de l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; ce qui n'est pas le cas de l'espèce. En l’absence d’incompatibilité constatée avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire est de plein droit. Il convient enfin de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres PENEAU et DEL ALAMO
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence matérielle du pole civil du tribunal judiciaire de Mont de Marsan au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan soulevée par la SA [3] pour connaître de l’action de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] contre la SAS [4] et Monsieur [D] ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée à l’action Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] contre la SAS [4] tirée de l’autorité de la chose jugée ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SAS [4] et Monsieur [M] [D] contre la compagnie [5] tirée du défaut de qualité à défendre ; CONDAMNONS la SA [3] à verser à Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS compagnie [5] à verser à la SAS [4] et à Monsieur [M] [D], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA [3], et la compagnie [5] aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres PENEAU et DEL ALAMO ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° Minute : 25 / 127 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS DÉCISION DU 06 NOVEMBRE 2025 Dossier N° N° RG 23/00775 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DGYC NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître CLEMENT - CCC à Maîtres DEL ALAMO, VILAIN-ELGART, DELPECH, PENEAU Le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit : par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière, Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 04 Septembre 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière, Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ENTRE : DEMANDEURS : Madame [C] [E] épouse [K] née le 08 Septembre 1967 à [Localité 1] (40), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant Monsieur [J] [E] né le 08 Mars 1971 à [Localité 2] (64), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant Monsieur [O] [E] né le 24 Avril 1972 à [Localité 2] (64), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant Monsieur [H] [E] né le 18 Juillet 1973 à [Localité 2] (64), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant ET : DEFENDEURS : S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant Monsieur [M] [D] né le 23 Octobre 1954 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant EXPOSÉ DE L’INCIDENT Le 29 septembre 2020, Monsieur [Z] [E] employé en qualité de chaudronnier à compter du 1er septembre 2016 par la SAS [4], a été victime d’un accident du travail dont il est décédé quasi immédiatement. Suite à une enquête de la DIRECCTE concluant qu’il n’avait pas été mis à disposition de la victime un équipement conforme permettant de réaliser des travaux en hauteur, qu’il lui avait demandé de réaliser des travaux ne correspondant pas à sa fiche de poste sans qu’aucune formation ne lui ait été dispensée, la SAS [4] et son représentant légal Monsieur [M] [D] ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Mont de Marsan pour avoir par plusieurs manquements à des obligations de sécurités imposées par la loi ou le règlement involontairement causé la mort de Monsieur [Z] [E]. Madame [L] [V] compagne de Monsieur [Z] [E], Madame [C] [K] et de Messieurs [J], [O] et [H] [E], respectivement frères et sœurs de la victime, ainsi ses neveux et nièces se sont constitués parties civiles et ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’affection. Aux termes d’un jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal correctionnel a relaxé des fins de la poursuite Monsieur [M] [D] et déclaré la SAS [4] coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail. Il a en outre déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Madame [L] [V], de Madame [C] [K] et de Messieurs [J], [O] et [H] [E], et celles des neveux et nièces de cette dernière et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des ayants droit de Monsieur [E] [Z]. Il a déclaré la SAS [4] responsable des préjudices subis par Mme [L] ainsi que de ceux de Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E], et a accordé à chacun de ces derniers la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice d’affection et débouté les autres parties civiles de leur demande en l’absence de démonstration d’un lien affectif particulier avec la victime, s’agissant de parents éloignés. Le Ministère public a interjeté appel dudit jugement par acte du 12 janvier 2022, ainsi que la SAS [4] et les consorts [E]. Par un arrêt du 6 avril 2023, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de PAU a confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré la SAS [4] coupable des faits qui lui étaient reprochés mais l’a réformé concernant la relaxe de M.[D]. Statuant à nouveau, elle a déclaré M.[D] coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail, le condamnant à une peine d’emprisonnement de huit mois assorti d’un sursis total ainsi qu’une amende de 8.000 euros. Sur l’action civile, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme [L], Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E] et celles des neveux et nièces de la victime et s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des ayants droit de [E] [Z], infirmant les premiers juges pour le surplus. Statuant de nouveau, cette juridiction s’est dite incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles et a rappelé que l’action en réparation des ayants droit de Monsieur [E] ne pouvait être exercée sur le fondement du droit commun, celle-ci relevant de la compétence du Pôle social. Cet arrêt est définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun pourvoi. Par exploits du 24 mai 2023, Madame [C] [K], Messieurs [J], [O] et [H] [E] ont fait assigner la SAS [4] et Monsieur [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan sur le fondement des articles 1240 1241 et 1242 du Code Civil aux fins de voir : Recevoir Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] en leurs demandes ; Les dire bien fondés et y faisant droit ; Allouer aux consorts [E] au titre de la réparation de leur préjudice d’affection : 15 000 € à Madame [C] [K], sœur de la victime ; 15 000 € à Monsieur [O] [E], frère de la victime ; 15 000 € à Monsieur [H] [E], frère de la victime ; 15 000 € à Monsieur [J] [E], frère de la victime. Condamner solidairement la SAS [4] et Monsieur [M] [D] au paiement des dites sommes ; Rejeter toutes les demandes contraires de la SAS [4] et de Monsieur [M] [D] ; Condamner solidairement la SAS [4] et Monsieur [M] [D] à payer à Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E], sœur et frères de la victime la somme de 2.000 €uros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les voir condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 23/00775. Par exploit en date du 20 Octobre 2023, la SAS [4] et Monsieur [M] [D] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la Société [5] et à la SA [3] és qualité d’assureurs aux fins d’être relevés indemnes de toutes condamnations prononcées à leur endroit. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/01518. Selon ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/00775. Dans l’intervalle, le 7 févier 2024, la société [2] a notifié des conclusions d’incident au fin de voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS [4] et de Monsieur [D] contestant la qualité d’assuré de ce dernier. Par acte d’huissier du 25 novembre 2024 , Monsieur [M] [D] et la SAS [4] ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN la SAS [1] courtier en assurance lui reprochant une faute dans la gestion des contrats d’assurance. L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 24/01609. Par ordonnance du 6 mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette affaire avec l’instance initiale inscrite sous le numéro 23/00775. Par conclusions d’incident signifiées le 19 avril 2024 la SAS [3] a soulevé l’incompétence DU Tribunal Judiciaire pour statuer sur les demandes des consorts [E] et en second lieu une fin de non-recevoir de leur action pour autorité de la chose jugée. Aux termes de ses dernière écritures sur incident notifié par RPVA le 19 avril 2024, la SA [3] sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 76, 79, 789 et 122 du Code de procédure civile et L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de IN LIMINE LITIS, SE DECLARER incompétent au profit du Pôle social de Mont-de-Marsan exclusivement compétent pour connaitre de ce litige, A TITRE PRINCIPAL, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige, DECLARER irrecevable la demande des Consorts [E] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 6 avril 2022 rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel A TITRE SUBISIDIAIRE, si par extraordinaire, le Tribunal estimait la demande recevable, INVITER les parties à conclure au fond et ordonner le renvoi de cette affaire à une audience, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Consorts [E] à payer à la SA [3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. DEBOUTER les consorts [E] de leurs demandes contraires. La SA [3] conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal judiciaire en sa formation de droit commun au profit du pôle social du tribunal judiciaire de mont-de Marsan pour connaitre de l’action des consorts [E]. Elle soutient sur le fondement de l’article 79 du Code de procédure civile, ainsi que des articles L 451-1 et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que le litige relève du régime dérogatoire au droit commun des accidents du travail, lequel subordonne l’indemnisation des préjudices moraux et d’affection des victimes d’accident du travail et de leur proches à la démonstration préalable d’une faute inexcusable de l’employeur et que le Pôle social du Tribunal judiciaire à compétence exclusive pour connaître. Elle affirme que bien que les consorts [E] n’ont pas la qualité d’ayants droit au sens des articles L 437 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ces derniers ne peuvent être indemnisés de leur préjudice d’affection, dans le cadre du droit commun devant le Tribunal judiciaire sur le fondement d’un accident du travail et que leur demande ne pouvait prospérer que devant le Juge correctionnel, tirant leur droit à indemnisation de la constitution de l’infraction pénale. Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité des demandes des consorts [E] rappelant que les décisions pénales ont au civil « autorité absolue » à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à « l’existence du fait incriminé » et « la culpabilité de celui auquel le fait est imputé » et que le volet civil de la décision pénale est doté de l’autorité de la chose jugée dans les conditions de l'article 1355 du Code civil, c'est-à-dire avec triple identité d'objet, cause et de parties. En l’occurrence elle fait valoir la cour d’appel de Pau réformant le jugement du Tribunal correctionnel, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction sociale pour connaitre du droit à indemnisation des Consorts [E] et que cette décision n’ayant pas été frappée de pourvoi est aujourd’hui définitive. Elle considère que la question de l’incompétence des juridictions civiles de droit commun a été définitivement tranchée par la Cour d’appel de PAU et que le tribunal judiciaire ne peut revenir sur cette décision de la juridiction pénale statuant sur intérêt civil. Elle affirme en outre que cet arrêt a éteint l’action des consorts [E] faisant valoir que la Cour d’appel les ayant déboutés de leurs demandes toute action sur le plan civil est frappée d’irrecevabilité en raison de l’autorité de chose jugée. Aux termes de leurs dernières écritures en défense sur incident notifié par RPVA le 5 mars 2024 Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] sollicitent du juge de la mise en état au visa des articles L 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale de : Débouter la Compagnies [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Confirmer la compétence du Pôle Civil du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN ;Confirmer la recevabilité des demandes formulées par Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] en réparation du préjudice d’affection subi par le décès de leur frère ; En tout état de cause, Condamner la Compagnie [3] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la Compagnie [3] aux entiers dépens Les consorts [E] concluent au rejet de l’exception d’incompétence formée par la SA [3] faisant valoir qu’en application de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail seule la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à exercer leur action en réparation de leur préjudice conformément au droit commun. Ils précisent qu’en leur qualité de frère et sœur ils n’ont pas la qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [E] et que leur action tendant à la réparation de leur préjudice contre la SAS [4] et Monsieur [D] relève bien de la compétence du pole civil du tribunal judiciaire. Ils concluent par ailleurs au rejet de la fin de non-recevoir opposée à leur demande indemnitaire tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel faisant valoir que leurs droits n’ont pas été fixés par la cour d’appel qui s’est déclarée incompétente et n’a pas statué sur leur demande indemnitaire. Ils considèrent que la seule déclaration d’incompétence ne peut les priver de leur droit d’agir devant le tribunal judiciaire juridiction de droit commun. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 27 aout 2025 la compagnie [2] (« [2] ») sollicite du juge de la mise en état de : Prendre acte de ce que [2] s’en rapporte à justice concernant l’exception d’incompétence soutenue par [3], monsieur [M] [D] et [4], Prendre acte de ce que [2] s’en rapporte à justice concernant la fin de non-recevoir soulevée par [3], monsieur [M] [D] et [4] liée à l’irrecevabilité de l’action initiée par les consorts [E] à raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau le 6 avril 2023 Et, à titre principal, si le juge de la mise en état déclarait le tribunal compétent pour connaître des demandes formées par les consorts [E] à l’encontre de monsieur [M] [D] et [4] et rejetait la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité de l’action initiée par ces derniers, Déclarer irrecevable l’action initiée par monsieur [M] [D] et [4] à l’encontre de [2], faute d’intérêt à agir et de qualité à défendre de cette dernière, En conséquence, débouter monsieur [M] [D] et [4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de [2], À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action de monsieur [M] [D] et d’Eurologistics à l’encontre de [2] était déclarée recevable, Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure utilement sur le fond, En tout état de cause, Condamner monsieur [M] [D] et [4] aux dépens, Condamner monsieur [M] [D] et [4] à verser [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Compagnie [6] indique s’en rapporter quant à l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir formée par la SA [3] concernant les demandes des consorts [E]. Dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait compétent et les demandes principales déclarées recevables, elle allègue sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile que les demandes de garanties formulées à son égard par la SAS [4] et Monsieur [D] sont irrecevables faute d’intérêt à agir et de sa propre qualité à défendre. Elle fait en effet valoir que ces demandeurs sollicitent la mobilisation de la garantie responsabilité civile du souscripteur contenue dans une police [Numéro identifiant 1] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que ce contrat leur serait applicable. Elle expose que la police a été souscrite par la société [7] au bénéfice de ses sociétés, que la société [4] n’a pas la qualité de souscripteur ni de filiale avec la société [8] n’entre pas dans le périmètre des garanties souscrites aux termes de cette police en sorte que monsieur [D] ne peut être qualifié de « Personne assurée » au sens de l’article 10.14 des conventions spéciales. En réponse aux moyens développés par la société [4] et Monsieur [D] qui invoquent avoir demandé et obtenu un transfert du contrat souscrit par [7] à [4] elle objecte que ces derniers ne rapportent par la preuve qui leur incombe de d’une modification du contrat en ce sens. Sur la demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir au fond, elle s’y oppose considérant que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir en exécution du contrat et partant de sa propre qualité à défendre ne présente aucune difficulté, faisant valoir que la SAS [4] et Monsieur [D] ont indiqué eux même dans leur écritures la SAS [1] dont il recherche par ailleurs la responsabilité n’a pas transmis la demande de transfert du contrat ou ne s’est pas assuré de sa prise en compte. Aux termes de leurs dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025 la SAS [4] et Monsieur [M] [D] sollicitent du juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 76, 79, 789, 122, 480, 500 du Code de Procédure Civile ; L451-1 et L411-1 du Code de la sécurité sociale ;1355 du Code Civil de : In limine litis : Se déclarer incompétent au profit du Pôle social près le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN A titre principal, si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire s’estimait compétent pour statuer sur le présent litige : Déclarer irrecevables les demandes des Consorts [E] en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 06 Avril 2023 par la Chambre des Appels Correctionnels de PAU (décision définitive) ; A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire estimait les demandes recevables : Renvoyer les parties à conclure au fond en audience de mise en état ;En tout état de cause Débouter la S.E [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, renvoyer l’examen de l’incident d’irrecevabilité soulevé par la S.E [2] à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond Condamner la ou les parties succombantes à verser à la SAS [4] et à M. [D] [M] la somme de 2.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la ou les parties succombantes aux dépens de l’incident. Ils s’associent à l’exception d’incompétence ainsi qu’à la fin de non-recevoir soulevée par [3] concernant la demande principale des consorts [E] reprenant à leur compte les moyens développés par cette compagnie. Sur la recevabilité de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie [2] ils font valoir qu’une police d’assurance a effet au 1er octobre 2010 a été souscrite auprès de cette compagnie couvrant les fautes séparables des fonctions de dirigeants personnes physiques, laquelle a vocation à couvrir les conséquences de l’action dirigée contre Monsieur [D]. Ils exposent à cet égard que si le contrat a été souscrit par la société [7] et la société [9] dirigée par Monsieur [D] ce dernier a demandé suite à l’arrêt de la Sté [9], au courtier [1] un avenant pour transférer le contrat d’assurance [2] vers la SAS [4]. Ils soutiennent que la couverture de cette dernière par le contrat a été confirmée par [1] à la S.E [2] le 16 décembre 2022. Ils considèrent ainsi que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir reposant sur l’absence de contrat n’est pas fondée et sollicitent à titre principal son rejet. A titre subsidiaire, ils rappellent qu’en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut lorsqu’il estime que la complexité du moyen ou l’état d’avancement du dossier le justifie décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. En l’occurrence faisant valoir que la question de l’existence du contrat d’assurance est une question de fond ils sollicitent le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées par RPVA le 25 mai 2025 la SAS [1] sollicite du juge de la mise en état : In limine litis, Se déclarer incompétent au profit de Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN. A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 avril 2023 par la chambre des appels correctionnels de PAU. A titre subsidiaire, Renvoyer les parties à conclure au fond. En tout état de cause, débouter SE [2] de l’ensemble de ses demandes. Débouter toute partie des demandes éventuelles qui seraient formalisées à l’encontre de [1]. Condamner la ou les parties succombantes à verser à la SAS [1] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident. Elle s’associe à l’exception d’incompétence et à la fin de non-recevoir opposée aux demandes des consorts [E]. A titre subsidiaire elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevée par la société [2] et le renvoi de l’affaire au fond soutenant que la question de l’absence de couverture de police d’assurances est un argument de fond. L’affaire a été plaidée à l’audience des incidents du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 1° et 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social Aux termes de l’article 79 du Code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par dispositions distinctes, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond. Aux termes des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. En application de ces dispositions, l’action ouverte aux victimes d’infraction devant les juridictions répressives pour obtenir réparation de leur préjudice, n’est pas exclusive de la saisine des juridictions civiles sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile à l’encontre des auteurs des faits dommageable revêtant la qualification d’une infraction pénale. L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ». Aux termes de l’article L211-16 1° du Code de l’organisation judiciaire « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ». Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3, le pôle social , la juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, est compétente pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale, énumérés aux articles L. 142-3 du Code de la sécurité sociale et L. 134-3 du Code de l'action sociale et des familles. S'il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l' indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, cette compétence s'exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du Code de la sécurité sociale qui pose d’une part le principe d' indemnisation forfaitaire à l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui s'oppose à la mise en cause de l'employeur ou d'un autre préposé de l'entreprise, et d' autre part, prévoit des exceptions limitatives. Aux termes de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. En vertu de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». Selon l’article L 452- 3 du même Code, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. L'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur et dont l'article L. 452-3 de ce Code ne fait pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun (Cass civ 2 17 septembre 2009 08-16484 admettant la compétence du juge des référés). Il en résulte que la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, pour statuer sur l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail, est limitée aux seules actions en réparation des conséquences des accidents du travail des victimes et de leurs ayants droit poursuivies sur le fondement des dispositions du Code de la sécurité sociale. Cette chambre spéciale du tribunal judiciaire n’est en revanche pas compétente pour connaître des litiges qui tendent à l’indemnisation du préjudice moral des proches de la victime autres que les ascendants ou descendants, fondés sur les dispositions du droit commun de la responsabilité civile. En l’espèce, les consorts [E] ont fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Mont de marsan la SAS [4] et Monsieur [D] aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’affection résultant du décès de Monsieur [N] [E] des suites d’un accident survenu à l’occasion de son travail à raison d’infractions aux règles légales et réglementaires de sécurité. En premier lieu , il convient de rappeler que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous (Cass. ch. mixte, 10 oct. 2008, n° 04-16.174 : JurisData n° 2008-045352) et qu’une décision afférente à une question de compétence, ne tranchant pas une question de fond, est dépourvue d'autorité de chose jugée (Cass. crim., 7 mai 1987 : Bull. crim., n° 186). S’il est constant qu’aux termes de son arrêt du 6 avril 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de PAU, après avoir déclaré la SAS [4] et Monsieur [D] coupables des faits d’homicide involontaires sur Monsieur [Z] [E] dans la cadre du travail, s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes des consorts [E], elle n’a en revanche pas statué sur la compétence matérielle des juridictions civiles, puisqu’elle s’est contenté de rappeler la compétence de principe du pôle social pour connaître de l’indemnisation des ayants droit de monsieur [E]. La décision de cette juridiction répressive n’a donc d’autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne sa propre incompétence et ne lie pas le tribunal de céans quant à la détermination de la juridiction civile compétente matériellement pour connaître du présent litige. Il est en outre acquis que les demandeurs frères et sœur de Monsieur [Z] [E] n’ont pas la qualité d’ayant droit au sens des articles L 437 et suivants du Code de la sécurité sociale, en sorte qu’ils ne bénéficient pas des dispositions de ce même Code concernant l’indemnisation des dommages résultants des accidents du travail. Il ressort par ailleurs des termes de leur assignation que leur action est seule fondée sur le régime de la responsabilité extracontractuelle de droit commun des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil considérant que les manquements de la SAS [4] et Monsieur [D] aux obligations de sécurité imposées par la législation du travail, à l’origine du décès accidentel de leur frère, constituent des fautes civiles au sens de ces dispositions. Le litige ne relève donc pas de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire laquelle est circonscrite à l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail des victimes et de leurs ayants droit sur le fondement des dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale, mais de la compétence matérielle de la chambre civile du tribunal de ce siège. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence matérielle du pole civile du tribunal judiciaire au profit du pôle social. Sur les fins de non-recevoirL’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d’ agir , tel le défaut de qualité, le défaut d’ intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». - Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande des consorts [E] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de PAU En vertu de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant que les décisions pénales ont sur le plan civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En l’espèce, aux termes de son arrêt, la cour d’appel de PAU s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demandes indemnitaires des consorts [E] et a rappelé que l’indemnisation de la victime d’un accident du travail et de ses ayants droit relevait du pôle social. Il en résulte que l’arrêt du 6 avril 2023 ne statue sur aucune question de fond concernant la demande indemnitaire des consorts [E]. L’action en réparation des demandeurs devant le tribunal sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne se heurte en conséquence pas à l’autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA [3] la SAS [4] et Monsieur [D] à l’encontre de l’action de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] aux fins d’indemnisation de leur préjudice. - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société [6] Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il convient de rappeler que l' existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l'action. A ce titre, il a été jugé que les contestations portant sur la qualité d’assureur ou d’assuré constitue une question de fond relevant de l'appréciation de la juridiction de jugement (Cour d'appel - Cour d'appel, Pau, 1re chambre, 16 Février 2022 – n° 21/02281). En l'espèce, la SAS [4] et Monsieur [D] agissent à l’encontre de la compagnie [2] en qualité d’assureur en responsabilité civile de Monsieur [D] en vertu d’une police d’assurance une police [Numéro identifiant 2] prétendant que ce contrat originairement souscrit par une société tierce, a été transféré à la SAS [4]. La compagnie [2] qui ne conteste pas sa qualité d’assureur désigné de la police, dénie toutefois toute garantie au motif que les demandeurs ne justifient pas du transfert de ce contrat. Ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’existence du droit invoqué par les demandeurs et non leur intérêt à agir lequel résulte du seul bénéfice qu’ils entendent tirer à titre personnel du contrat d’assurance. Par ailleurs la Compagnie [2] contre laquelle la demande est formulée et qui ne conteste pas être l’assureur désigné du contrat, a bien qualité à agir en défense dans la présente instance. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SAS [4] et de Monsieur [D] tirée du défaut de qualité à défendre. Sur les dépens frais irrépétible et exécution provisoireAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce la SA [3], et la Compagnie [2] qui ont vue rejeter leur exceptions d’incompétence et fins de non-recevoir seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas par ailleurs de laisser à la charge de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] les frais qu’ils ont exposés pour faire valoir leur droit dans le cadre de l’incident. La SA [3] sera en conséquence condamnée à leur verser, à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La compagnie [2] sera en outre condamnée à verser à la SAS [4] et à Monsieur [M] [D], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de cette même disposition. Il convient enfin de débouter la SA [3], la compagnie [5] et la SAS [1] de leurs demandes à ce titre En application de l’article 514 du Code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En vertu de l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; ce qui n'est pas le cas de l'espèce. En l’absence d’incompatibilité constatée avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire est de plein droit. Il convient enfin de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres PENEAU et DEL ALAMO PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence matérielle du pole civil du tribunal judiciaire de Mont de Marsan au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan soulevée par la SA [3] pour connaître de l’action de Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] contre la SAS [4] et Monsieur [D] ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée à l’action Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E] contre la SAS [4] tirée de l’autorité de la chose jugée ; REJETONS la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SAS [4] et Monsieur [M] [D] contre la compagnie [5] tirée du défaut de qualité à défendre ; CONDAMNONS la SA [3] à verser à Madame [C] [K] et Messieurs [O], [H] et [J] [E], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS compagnie [5] à verser à la SAS [4] et à Monsieur [M] [D], à chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA [3], et la compagnie [5] aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres PENEAU et DEL ALAMO ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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